‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commerciale (volume 5)Chapitre 94 sur 122 · DES MATIERES. LXXXIX · texte numérisé non relu

DES MATIERES. LXXXIX

PAIEMENT [du). — Est un mode d'extinction des obligations ; dans quelles conditions il doit être fait, 1.35 et s.

PAIEMENT de la chose achetée, 1.181 et s. — V. Vente commerciale.

PAIEMENT fait par erreur. — Ce paiement oblige celui qui a reçu à restituer ; règles générales et distinctions, 1.73.

PAIEMENT de la lettre de change. — Une lettre de change doit être payt^e dans la monnaie qu'elle indique, IV. 1394; — règle à suivre si la somme est stipulée en monnaie étrangère, IV. 1394; — unité monétaire portant dans deux contrées la même dénomination et représentant une valeur différente, IV. 1395 ; — paiements faits en France, 1V.139(J; — celui qui paie une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du paiement, IV. 1397 ; — à qui !e paiement doit être fait; présomption en faveur du débiteur qu'il est valablement libéré, IV. 1398 ; — la présomption cesse, toutefois, s'il y a négligence grave ou faute lourde; femme mariée; mineur; interdit; failli, IV. 1399 ; — paiement fait à l'échéance, sans opposition, sûr un faux acquit, IV.liOO; — paiement fait d'une lettre de change portant un faux endossement, IV.1401 ; — lettres de change fausses ou falsifiées; lettres falsifiées, IV. 1402 et 1403 ; — lettres de change fausses, IV. 1404 et 140b; — résumé des règles à suivre en cas de faux, 1V.140C ; — les règles du protêt et les principes établis pour les recours ne sont plus applicables quand il y a faux, IV. 1407 ; — lettre de change fausse ou falsifiée acceptée par le tiré, IV. 1408 ; — signature du tiré fausse, IV. 1409 ; — espèces diverses constituant le faux ; usage du faux; abus de blanc seing, manœuvres frauduleuses, IV. 1410 ; — celui qui paie doit exiger la remise du titre et qu'il soit revêtu d'un acquit régulier, IV. 1411 ; — paiement fait par erreur par quelqu'un qui n'était tenu à aucun titre, IV.1412 ; le porteur d'une lettre de change nepeutêire contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance, IV. 1413; — paiement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc.. IV. 1414, 141o, 141(3;' — les duplicata créés par le tireur lui-même peuvent être suppléés par les copier dont la loi n'a pas parlé ; précautions à prendre pour éviter les abus, IV. 1417 ; — règles à suivre si un exemplaire a été accepté, IV. 1418 ; — il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change, ou de la faillite du porteur, IV.1419;— les deux seules exceptions écrites dans l'art. 149 ne peuvent être étendues, IV.1419 ; — le paiement fait au f.iilli ou à son mandataire, sans opposition, est-il valable? IV. 1420 ; — l'art. )49 est applicable même après l'échéance, IV. 1421 ; — formes de l'oppo-^ition, IV. 1422; — lettres de change perdues avant l'échéance, IV.1423

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