XC TABLE ALPHABETIQUE ET ANALYTIQUE
et 1424 ; — perte d'une lettre de change acceptée, IV. 1423; — lettre de change perdue, quand une seconde ne peut être représentée, IV. ■1426; — pouvoir d'appréciation laissé aux tribunaux, IV. 1427 ; — billets à ordre ; caution ; dépôt à la caisse des consignations fait par le débiteur. IV- 1428; — formes de l'acte de protestation et quelle en est la valeur, IV. 1420 ; — doit-il être précédé nécessairement de l'ordonnance du juge ? IV. 1430 ; — règles à suivre pour se procurer un duplicata de la lettre perdue, IV. 1432 ; — durée de rengagement contracté par la caution, 1V.1433 ; — paiement à-compte fait sur une lettre de change, IV.1434,- — délai dans lequel le paiement d'une lettre de change doit être demandé à peine de déchéance, IV. 1443 et s.; — les juges ne peuvent le proroger, IV. 1434 ; -— règles en ce qui concerne le paiement des lettres de change après faillite, VII. 2539 et s.; — recours des coobligés les uns envers les autres en cas de failliie, VIII. 2761 et s.
— V. Porteur.
PAIEMENT prtr intervention. — Définition de l'intervention ; elle doit être précédée du protêt, IV. 1436 ; — toute personne, même le tiré, peut intervenir; subrogation dans les droits du créancier; application des art. 1250 et 1251, C. civ., et de l'art. 1375 du même Code, IV. 1437 ; — pour qui peut-on intervenir ? IV. 1438 ; — le paiement fait par l'intervenant est définitif, IV. 1439 ; — l'intervenant ne peut transmettre par endossement la lettre de change payée, IV. 1440 ; — le porteur peut refuser le paiement par intervention, IV. 1441 ; — la loi ne fixe aucun délai ; obligations de l'intervenant, IV. 1442.
PAIEMEiNTS annulés oii annulables 'par la survenance de faillite, V11.2i96ets. — V. Fami.
PAPIERS commerçables. — La négociation directe est permise, mais les agents de change peuvent seuls s'entremettre, 111.910.
PARQUET. — Lieu dans les bourses de commerce affectés aux agents de change, III.886.
PARTAGE des socî>7e5, II.49S et s. - V. Dissolution de société et Liquidateur.
PARTICIPANTS ou Croupiers. — Des participants ou croupiers; caractère du contrat intervenu entre l'associé et son cessionnaire dans les sociétés de personnes (C. civ., art. 1861), 11.446; — distinction à faire entre le cessionnaire devenu membre de la société, ou resté seulement l'associé du cédant, 11.447 ; — règles à suivre dans les rapports entre le cédant et le croupier, 11.448 ; — cette espèce de cession n'est pas soumise à la nécessité d'une signification à faire à la société, 11.449 ;
— règles à suivre dans les rapports du croupier avec les autres associés, 11.450; — responsabilité à raison des fautes, 11.451 ; — règles à suivre dans les rapports du croupier avec les tiers, 11.452 ; — droits des créanciers personnels du cédant, 11.453 ; — droits du croupier au moment de la dissolution de la société principale, 11.454.
PARTICIPATION {association en). — Associations en participation