TITRE IX
Des Contrats à la grosse.
Le contrat à la grosse est fait devant notaire ou sous signature privée.
n énonce :
Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime ;
Les objets sur lesquels le prêt est aflfecté ;
Les noms du navire et du capitaine ;
Ceux du prêteur et de l'emprunteur;
Si le prêt a lieu pour un voyage ;
Pour quel voyage et pour quel temps ;
L'époque du remboursement.
lOlIlIAlRB.
1920. CoDsidëratioDs générales.
192i. Circonstances diverses où le contrat peat être conclu. Loi da 10 décembre 1874.
1922. Définition dn contrat à la grotte; ses conditions essentielles.
1923. n doit être rédigé par écrit.
1924. Capital prêté et tomme convenue pour le profit maritime; capital
prêté.
1925. Profit maritime.
1926. Le taux n'en est pas limité ; quand est-il dû?
1927. n ne peut être modifié par les éyénements à renir; il ne peut être qoe
le prix du risque.
1928. Les risques une fois finis, que décider quant aux intérêts soit du capi-
taly soit du profit maritime?
1929. Les intérêts sont dus de plein droit pour le capital ; ils ne courent que
du jour de la demande en justice pour le profit.
LES CONTRATS A LA GROSSE. — ÂTt. 311. 443
1030. ObjeU tnr le$qMU le prêt ett affecté. 1931. Noms du navire et du capitaine.
103S. BarqDes de pèche.
1933. Quel serait Teffet d'ane absence complète de toute désignation ; fausse
déclaration.
1934. Nonu du prêteur et de Vemprunteur.
1935. Le prêt a Ueu pour un voyage ; pour quel voyage et pour quel tempe f
1936. L'époque du rembourtement.
1920. Les emprunts à la grosse étaient contractés dans des occasions fort diverses.
Us pouvaient être contractés soit au lieu de la demeure du propriétaire, et constituer alors pour lui un engagement personnel dont il ne pouvait s'affranchir, soit en cours de voyage par le capitaine pour les besoins du navire : et dans ce cas, le propriétaire, quoique engagé par son représentant*, a obtenu par Fart. 216 ci-dessus le bénéfice de pouvoir s'exonérer de toute obligation, en abandonnant le navire et le fret. Il ne serait point exact, en droit, de dire qu'il n'y a point dans ce cas de débiteur personnel ; mais la loi a accordé à ce débiteur une exception qu'il peut invoquer pour se mettre à l'abri de toute poursuite.
Quel que soit le lieu où l'emprunt était conclu, il pouvait être fait sur le navire ou sur les marchandises du chargement.
Dans tous les cas ces emprunts sont faits sous la condition que l'emprunteur sera libéré, si l'objet affecté au prêt vient à périr par fortune de mer; le prêt est donc fait à la grosse aventure de mer.
Le Code de commerce, pas plus que l'ordonnance de la marine précédemment, n'a séparé l'un de ces contrats de l'autre.
1921. On a pu regretter quelquefois que la loi n'ait point distingué deux actes portant le même nom, quoique
iU UVtl U, TITRl U. — m COMMERCE lUBITlME.
réalisés dans des circonstances fort différentes ; mds il y a sans doute exagération dans les plaintes éleyées sur ce point par U. de Courcy, disant : < hù» dispositions da Code de commerce s'appliquent tantôt à Tun, tantôt à l'autre de ces actes, avec une telle confusion, dan§ 09 tel désordre, que les tribunaux ne savent pas le plus souvent s'y reconnaître. Ils n'osent pas distinguer là où la loi ne distingue pas; ils craignent d'empiéter sur le domaine du législateur et rendent parfois des décisions contre lesquelles protestent le bon sens et la nature des choses^ en appliquant à l'un des actes des disppsitjions certainement destinées à régir l'autre » (1).
Mais, dans quelque circonstance que le prêt eût été réalisé, les lois qui se sont occupées du contrat à la grosse depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos joui) avaient toujours supposé que l'emprunt était fait dans un intérêt purement maritime, soit pour acheter une marchandise, dont l'emprunteur veut faire Tobjet d'une spéculation dans un pays d*outrê^mer, soit pour équiper et armer un navire, ou bien pour pourvoir au% réparations dont il a besoin en cours de voyage. C'est dws eette dernière circonstance que son utilité est surtout évidente et que l'usage e'en est conservé et mérite d'être encouragé.
L'emprunt à k grosse, destiné à pourvoir aux frais d'armement, devenait de jour en jour plus rare; celui qui a pour but l'admt de marchandises pour une expé-r dition maritime, fréquent <lans Tantiquité, sous l'empire de circonstances si différentes de celles qui se présentent de nos jours, serait presque à coup sûr une cause de ruine, puisque à la valeur primitive de la marchandise
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(4) De Courey, A«mm d$ 4r, eomm., 4863, p. 43S.
DES CONTRATS À LA GROSSE. -^ Art. 311. 415
achetée viendrait se joindre la prime extraordinaire que l'emprunteur serait contraint de payer; mais la pratique moderne a créé une nouvelle espèce d'emprunt à la grosse que les lois anciennes n'avaient point songé à régler, parce qu'elles ne l'avaient pas prévu.
« L'armateur d'un navire, dit encore M. de Courcy, cherche à emprunter de l'argent pour un usage quelconque, peut-Are le plus étranger à son navire^ pour acheter une maison, doter sa fiUe, pourvoir à une échéance, peu im^ porte. Il offre son navire en gage comme il offrirait toute autre propriété. Il demande à être libéré de l'emprunt , s'il perd son navire. U trouve un préteur dans ces conditions, à un gros intérêt, puisque le préteur a consenti à prendre à ses risques la perte du navire. On a donné à ce contrat le nom de prêt à la grosse aventure de mer ou» par abréviation, de prêt à la grosse » (1).
La loi actuelle n'a nullement été faite pour un emprunt contracté dans de semblables conditions; le législateur ne l'avait point confondu avec un autre, il l'avait passé sous silence et ne l'avait point réglé , se conformant à l'ordonnance de 1681 et ne voulant rien y ajouter (2) : cette omission ne prouve point, comme Le dit M. de Gourey, que les rédacteurs du Code de commerce u'entendaieni rien à la matière, parce que les traditions ne s'appliquaient nullement à cette esp^e de contrat, qui n'est autre que le contrat de gage pur et simple, souscrit sous une con-dition qui n'a rien que de licite et appliqué à un objet qui nécessite certaines précautions pour la sûreté du prêteur; les règles de ce contmt, quant au navire et quant tux marchandises, devaient trouver place dans un para-
0) De Conrcy, Rê9uê de dr. eomm., iS63, p. 434. f)) Dn Omtrgts à Ut grom, «tt. 7.
graphe spécial de la loi sur le gage commercial. En ce qui concerne le navire, la loi du 10 décembre 1874 y a pourvu, et le nouveau contrat qu'elle a défini et réglé a répondu au vœu qui avait été souvent exprimé. 11 porte dans la pratique le nom d'hypothèque maritime ; cette même loi> en supprimant le privilège que le Code de commerce accordait au prêteur à la grosse, au lieu même du départ , a supprimé en fait désormais toute convention de ce genre (Voir le commentaire de la loi du 10 décembre 1874 à la fin du liv; 2 ).
Nous devons ajouter que sous l'empire du Gode de commerce, comme aussi dans les termes de la loi nouvelle dont nous Tenons de parler, le privilège du prêteur au lieu de départ n'est pas subordonné à cette condition, non-seulement de l'utile emploi de la somme prêtée, mais qu'elle ait été donnée même pour les nécessités du voyage.
^9ZZ. Suivant la définition de Pothier, qu'adopte complètement Emerigon, c le contrat de prêt à la grosse aventure est un contrat par lequel l'un des contractants, qui est le prêteur, prête à l'autre, qui est l'emprunteur, une certaine somme d'argent, à condition qu'en cas de perte des effets pour lesquels cette somme a été prêtée, arrivée par quelque fortune de mer ou accident de force majeure, le prêteur n'en aura aucune répétition, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce qui en restera; et qu'au cas d'heureuse arrivée, ou au cas qu'elle n'aurait été empêchée que par le vice de la chose, ou par la faute da maître ou des mariniers, l'emprunteur sera tenu de rendre au prêteur la somme avec un certain profit convenu, pour le prix du risque desdits effets dont le prêteur s'est chargé » (1).
(4) Potbter, ùmtraU à la jiroti$, d. 4 ; EilierigOD, id.^ cbap. 4« sect. S, S 4«.
DES CONTRATS A LA GROSSE. — Art. 3H, 417
Cette définition résume à peu près les principes essentiels de ce contrat très-anciennement connu, tels qu'ils sont exposés soit dans les lois romaines, soit chez tous les docteurs qui ont écrit sur le droit maritime.
Dans le contrat à la grosse, auquel est consacré le lit. 9 du liv. 2 du Code de commerce, Tune des parties, ainsi qu'on le voit , appelée prêteur ou donneur, fournit donc à l'autre, appelée emprunteur on preneur, une somme d'argent, au remboursement de laquelle sont affectés, par privilège, des objets exposés aux risques maritimes. Si ces objets arrivent à bon port, le prêteur sera payé de son avance et recevra, en outre, une certaine somme déterminée à titre de profit maritime, somme qui peut excéder l'intérêt légal de l'argent prêté. Si, au contraire, les objets périssent ou sont avariés par cas fortuit ou force majeure, le prêteur n'a droit à aucun remboursement, si ce n'est jusqu'à concurrence de la valeur des objets avariés affectés au prêt. Cette convention est appelée con^ tratàJa grosse aventure, ou, par abréviation, contrat à la grosse ou emprunt à la grosse; et aussi quelquefois, contrat à retour de voyage.
11 est de l'essence du contrat à la grosse qu'un objet soit affecté à la somme prêtée, exposé aux risques de mer, et que ces risques soient pour le compte du préteur. Par suite, s'il est permis de dire que le contrat est consensuel, en ce sens que la simple convention de prêter est valable et forme un lien de droit entre les parties, à un autre point de vue il faut dire que le contrat est réel, puisqu'il est subordonné à l'existence de la chose affectée au prêt et à sa mise en risques de mer. Quelques législations étrangères autorisent des contrats à la grosse fictifs et qui ne sont que de véritables gageures; ces conventions seraient nulles en France.
418 LITRE II, TITftG IX. — DU COMMRGfi HARITIME.
Dans d'autres conditions, il serait absurde de prétendre, sous le prétexte que l'acte est nul comme contrat à la grosse, que l'emprunteur, par exemple, peut se refuser, à rendre l'argent qu'il a reçu» Lorsque les conyentions, d'ailleurs licites, ont été qualifiées mal à propos de contrat à la grosse, l'acte n'en reste pas moins yalable et ne saurait être annulé pour avoir violé des dispositions particulières à un contrat différent de celui qui est en réalité intervenu entre les parties, quelle que soit la dénomination qui y a été donnée (1). Aucun doute n'existe à cet égard.
C'est avec le contrat d'assurance que le contrat à Is grosse a le plus de rapport, et la Cour de Rennes avait même proposé de réunir dans un seul titre les r^les de ces deux contrats (2). Cette proposition a été repousses avec raison. Chaque contrat a une existence indépen* dante. Toutefois, les principes généraux qui les régissent sont les mêmes, et, en cas de doute, il faudra, en toute circonstance, se reporter aux règles suivies pour le contrat d'assurance et aux développements que nous donne* rons en traitant de ce contrat bien plus usité de nos jours que le prêt à la grosse.
1998. L'art. 311 énumère leà énonciations que doit contenir l'acte dressé en vertu du contrat à la grosse, et fait connaître en même temps les conditions nécessaires pour sa validité ; mais la loi exige-4-elle qu'un acte écrit soit rédigé?
La controverse qui existait sur ce point avant le Code de commerce a continué depuis sa promulgation» une disposition explicité à cet égard, proposée par la Cour
(4) Cass., 29 déc. 4834 ; DaUoz, Mép., n. 4240. (2) ObserratioM, etc., t. 4*', p. 348.
DIS GONTIATS k Ul GROSSE. — Art. 311. Ai&
de Rennes, n'ayant pas été admise (1). Quant à nous, nous répéterons ce que nous avons dit sous l'art. 273, * C. comm. ; ce que nous dirons de nouveau sous Tart. 332, c'est que l'écrit est nécessaire, non pour la validité du contrat entre les parties mêmes, mais pour en établir la preuve. Le serment pourrait, dans tous les cas, être déféré. La preuve par témoins serait admissible au-dessous de 150 fr., ou s'il y avait un commencement de preuve par écrit.
Il est superflu d'examiner, en présence de l'art. 312, si le contrat à la grosse, qui n'a pas été rédigé par écrit, est valable à l'égard des tiers, puisque ce texte, que nous allons voir tout à l'heure, déclare que le privilège du prêteur ne peut résulter que de l'enregistrement.
La loi n'établit aucune différence entre l'acte sous seing privé et celui qui est passé devant notaires; il n'est jamais nécessaire qu'il soit fait en plusieurs originaux, car il impose à l'emprunteur seul des obligations à remplir. En pays étranger, le contrat peut aussi être (ait devant le chancelier du consulat.
L'acte, aux termes de l'art. 311, énonce :
1924. 1^ Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime. Les termes de la loi ne s'opposent pas à ce que le prêteur remette à l'emprunteur, au lieu d'argent, des choses fongibles ou des marchandises ; dans ce cas, ce ne seraient pas les marchandises, même en nature, que l'emprunteur devait rendre, mais le montant de leur estimation. S'il s'obligeait à rendre les objets mêmes en nature, ce ne serait plus qu'un louage. L'emprunteur est donc, dans tous les cas, débiteur d'une somme d'argent représentant les fonds vorsés au
(<) Obserrations, etc., t. i^, p. 342,
420 UVRE II, TITRE IX. — DD GOHMERGB MARimCE.
la valeur estimative des marchandises livrées (1), et renonciation de la somme prêtée ou de la valeur des choses estimées est nécessaire : une omission à cet égard entraînerait la nullité du contrat au moins en ce qui concerne les tiers ; du prêteur à l'emprunteur, la preuve pourrait être faite de la somme donnée. Mais l'emploi des sommes prêtées, déterminé dans le contrat, pourrait être changé par l'emprunteur, sans que le prêteur fût responsable d'un semblable fait ; il ne peut être tenu de surveiller l'emploi (2).
Le contrat à la grosse peut être modifié par des pactes particuliers ; non-seulement on peut donner à la grosse tout autre chose que de l'argent, dit Êmerigon, mais il est même permis de stipuler que le donneur continuera d'être propriétaire des effets par lui donnés à la grosse à ses risques. Ce cas embrasse deux contrats qui, réunis ensemble, forment un louage à grosse aventure (3). Si le navire se perd, le locataire ne doit rien ; en cas d'heureuse arrivée, le change maritime stipulé représente les risques volontairement courus par le propriétaire dans l'intérêt du locataire, et le prix de la location. Ces conventions sont peu usitées.
1925. «11 ne peut y avoir de contrat de prêt à la grosse aventure, dit Pothier, s'il n'y a un profit marilime stipulé par le contrat, c'est-à-dire une certaine somme d'argent ou quelque autre chose que l'emprunteur s'oblige de payer au prêteur, outre la somme prêtée, pour le prix des riques dont il s'est chargé » (4).
(4) Stypmanns, p. 4, cap. 2, n. 48; PoUiier, n. 8; Emerigon , chap. 5» secl. 4, g 4"; Boulay-Paty, t. 3, p. 54.
(2) Cass., 20 féT. 4844; Dalloz, Rép., n. 4268.
(3) Contrat à U grouê, chap. 6, seet. 4, g 2.
(4) Du Prêt à la grom aventuré, n. 49.
DIS CONTRATS A LA GROSSE. — Ârl. 311. 421
Si le profit n'a pas été stipulé, Pothier paraît décider implicitement, par le passage même que nous venons de rapporter, que le contrat ne pourrait valoir comme env~ prunt à la grosse. Cette omission dans un contrat aléatoire pourrait, bien moins encore que celle du prix dans le contrat de vente, être réparée par le juge. Émerigon, toutefois, soutenait, dans l'ancien droit, que le profit maritime, en cas d'omission, devrait être réglé suivant le cours de la place, eu égard au temps et au lieu du contrat ; et cette opinion est suivie par les auteurs modernes (1); nous ne croyons pas qu'elle puisse être admise.
Si quelqu'un, dit Pothier, prêtait une somme d'argent à un armateur pour un certain voyage, avec la clause qu'il ne serait pas tenu de le rendre en cas de perte ou de prise de son vaisseau par quelque accident de force majeure, sans exiger de lui pour cela aucun profit maritime, ce contrat ne serait pas un contrat de prêt à la grosse aventure ; mais ce serait un contrat de prêt mêlé de donation de la somme prêtée, en cas de perte ou de prise du vaisseau ; laquelle donation serait valable par la tradition qui a été faite des deniers, pourvu qu'elle fût faite entre personnes capables » (2).
Une pareille stipulation, toutefois, se présumerait difficilement en matière commerciale et devrait bien être expresse ; dans tout autre cas, le contrat manquant d'une des conditions essentielles pour un emprunt à la grosse, devrait être considéré plutôt comme un simple prêt.
1926. Le taux du profit maritime n'est pas limité par la loi ; il est entièrement abandonné à la discrétion des
(4) EmerigoD , chap. 3, sect. 4'*, g 3; Pardessus, d. 903; Boalay-Paty, t. 3, p. 58; DageTiUe, t. 2, p. 477.
(2) Du Préê à la grouê aventuré, n. 19. ~ Sic, Pardossus, n. 896 et 902..
parties contractantes, qu'il soit calculé à raison de tant pour cent par mois ou qu'il soit d'une somme fixe pour le voyage. Les juges ne pourraient le réduire en aucun cas.
Le profit maritime est dû en entier dès que le donneur a commencé à courir les risques, quoiqu'ils aient cessé avant le temps convenu. Mais si le voyage était rompu avant d'avoir commencé, lors même que ce serait par le fait de l'emprunteur, le profit maritime ne peut être payé, parce qu'il est le prix des risques et que les risques n'ont point existé (1). La preuve de cette absence de risque est à la charge de l'emprunteur (2).
1927. Le taux du profit maritime ne doit pas être modifié par les événements à venir, sauf convention contraire : la stipulation aux termes de laquelle le profit augmentera, par exemple, en cas de guerre, est équitable, mais ne pourrait être suppléée par les juges, si les parties ont gardé le silence.
Quelquefois le contrat porte que si le vaisseau n'est pas de retour après un certain temps, le profit maritime augmentera à raison de tant pour cent par mois, depuis l'expiration de ce temps jusqu'au retour. Cette stipulation a été critiquée ,par Valin (3); mais elle ne semble contraire ni aux principes ni à l'équité, et elle est généralement regardée comme légitime (4).
Le contrat peut être fait moyennant un change déterminé, douze pour cent par exemple, pour le voyage non excédant six mois et au prorata pour le surplus. Si le
(A) Pothier, n. 38; Emerigon, cbap. 3, «cet 4", 5 4 ; Pardessos. n. 894.
(2) Cass., 49noT. -1872(8.72.4.433).
(3) Sar Vart. 2, l. 5, Ky. 3.
(4) Pothier, n. 21 ; Emerigon, cbap. 8, sect. 3, g 2; Locré, t. 3, p. 336; Bosky- Paty. t. 3, p 6«.
DES CONTRATS A LA GROSSE. — Art. 31 1 . 423
voyage dure moins de six mois, les premiers douze pour cent de change n'en sont pas moins acquis au donneur ; s'il dure davantage, le change sera augmenté en proportion (1).
Si le change est fixé à tant pour cent par mois, il n'est dû qu'à la fin du voyage et est acquis à proportion que le voyage a duré : le mois commencé est dû en entier.
Dans le contrat d'assurance, si la stipulation comprend l'aller et le retour et que le navire revienne sans chargement, l'ancienne loi comme le Code de commerce (art. 356) accordent une diminution sur la prime stipulée. Yalin et Pothier avaient voulu étendre cette disposition au contrat h la grosse (2). Il nous parait impossible, dans le silence de la loi, d'appliquer cette faveur exceptionnelle (3).
Il est peut-être utile de rappeler, en terminant, que le profit maritime ne peut être que le prix du risque de perte ; si le prêteur s'est fait consentir une lettre de change qui lui assure, même en cas de perte du navire, le paiement de la somme prêtée, la convention n'est plus un contrat à la grosse, et l'emprunteur est libéré par le paiement de la lettre de change souscrite par lui ; le profit maritime ne serait plus dans ce cas qu'un intérêt usuraire.
Un arrêt de la Cour de Bruxelles semble avoir jugé le contraire (4); mais cet arrêt doit être entendu dans ce sens que les lettres de change délivrées au prêteur en exécution du contrat portaient la mention expresse de
(4) EmerigOD, cbap. 8, sect. 3, g 4.
(2) Vaiin, sur TarL 45, tit 5, Ut. 3 ; Pothier n. 44.
(3) Em^gon, chap. 3, sect. 3, et chap. 8, sect. 4,82; Boolay-Paty, t. 3, p.77 ; DageTille, t. % p. 75 et soiv.
(4) Braielles, 5 jany. 4822 ; DaUoz, Bép., n. 4369.
leur origine et ne donnait au porteur d'autres droits que ceux qu'il aurait tenus d'un effet à ordre, qui eût été endossé à son profit. Dans ces termes, il faut dire que ces effets, quelle que fût la qualification légale qui devait leur appartenir, ne constituait pas novation et ne maintenaient que les droits résultant du contrat même. La même règle avec la même distinction serait suivie pour le cas où l'emprunteur aurait engagé sa personne et ses biens ou aurait accordé une hypothèque ou toute autre sûreté accessoire en outre des privilèges résultant du contrat ; un tel prêt aurait le caractère d'un prêt à la grosse (1). Si l'emprunteur devait néanmoins être libéré de tout engagement en cas de perte du navire, il en serait autrement s'il devait rester engagé dans tous les cas.
De ce que le profit maritime dans un contrat de grosse ne peut être stipulé qu'en vue et en raison d'un risque maritime, il en résulte que si, à l'échéance d'un billet de grosse et à l'expiration du risque, le débiteur obtient du créancier une prorogation, il ne peut y avoir lieu à la continuation du change maritime, au taux exceptionnellement stipulé, quand même la prorogation n'aurait été consentie qu'à celte condition considérée comme prix de l'abandon par le créancier de certaines garanties attachées au contrat primitif (2).
191^8. Quand les risques sont finis, le remboursement du capital prêté et le change maritime sont dus. Le Gode espagnol (art. 839) décide, dans ce cas, que le prêteur aura droit à l'intérêt commercial pour le capital et non pour le profit maritime.
La cour de Rennes avait proposé d'insérer dans la loi
(4) Rennes, 24 noy. 4860 (S.62.2.89), (2) Cass., 49 nov. 4872 (S.72.4.433.
DES CONTRATS A LA GROSSE. — Ait. 311. 425
un article ainsi conçu : « L'intérêt de terre de la somme prêtée court de plein droit du jour de la cessation des risques. En aucun cas le profit mawtime ne produit intérêt. > Pothier, ajoutait-elle, t refuse l'intérêt îdu capital, même à compter de la cessation du risque (di\x moins, aurait-elle pu dire, si ce n'est du jour de la demande judiciaire); et quant au profit maritime, il enseigne que l'intérêt n'en est dû en aucun cas : ce serait, dit-il, un anatocisme.
€ Emerigon soutient que la première partie de l'opinion de Pothier est en opposition avec la loi, quoique rordonnance garde le silence le plus absolu sur la question. La loi dont parle Emerigon est le droit romain, portant : Discmsopericulo, majus légitima mura non debebitur ; d'où il conclut que l'intérêt légitime du principal est dû ipso jure. Cette conséquence ne sort pas du texte. Mais telle est la jurisprudence constante, qui n'a pas varié sur ce point.
€ La seconde partie de l'opinion de Pothier, relative à l'intérêt du profit maritime, disait la même Cour, soufire plus de difficultés : les auteurs cités par Emerigon tiennent la négative; et lui-même, quoiqu'il dise que l'affirmative n'est pas douteuse, fait des vœux pour un changement de jurisprudence > (1).
Le désaccord signalé par les observations de la Cour de Rennes était un motif de plus pour engager le législateur à s'expliquer ; on sait, d'ailleurs, qu'en matière d'intérêts, les auteurs qui écrivaient sous l'ancienne jurisprudence ne pouvaient toujours se dégager des préoccupations que faisaient peser sur eux les lois de
(4) ObsenratioDs, etc., t 4*', p. 346; Pothier, n. 54 ; Emerigon, Conlr. à la groae, chap. 3, sect. 4.
l'Eglise. Le Gode de commerce cependant est resté muet et la controverse a continué.
La Cour de Rennes, qui a eu plus tard à se prononcer judiciairement sur la question, rappelant que le législateur averti avait refusé d'adopter la rédaction qui lui avait été proposée, en conclut sans hésiter qu'il a voulu maintenir les règles que l'ancienne jurisprudence avait admises, ainsi que nous l'apprend Emerigon, et a accordé les intérêts non-seulement pour le capital, mais aussi pour le profit maritime exigible, dit--elle, en même temps que le capital, avec lequel il forme un tout indivisible (1),
19)^9. En ce qui concerne le capital, la même question se représente incessamment. En matière commerciale, contrairement aux règles du droit civil, le n^ociant qui retient des fonds au delà du terme stipulé pour le paiement est-il de plein droit présumé en retirer un bénéfice excédant même l'intérêt légal, qu'il doit, tout au moins, payer au créancier pour l'indemniser de la privation des fonds qu'il aurait lui-même utilement employés, s'il les avait eus à sa disposition? Doit-on admettre des usages assez constants à cet égard pour faire supposer une convention, nécessairement sous-entendue, et accorder les intérêts par le seul effet de la demeure et sans demande ? Nous croyons que la réponse doit être aflBrmative (2) ; l'arrêt qui le décide ainsi, juge en fait, et ne peut être censuré par la Cour de cassation. Mais nous croyons que Tarrêl serait également à l'abri de la censure si, refusant de se mettre au point de vue des usages commerciaux et s'appuyant sur le texte de la loi civile, il décidait que l'intérêt n'est dû qu'à compter de la demande en justice (3).
(4) Rennes, 7 mare 48ÎO ; Dalioz, Rép., n. 4379.
(%) BoQlay.Paty, t. 3, p. 87; Dâgeville, t. % p. 486.
(3) Pardessus, d. 947; Dclvinconrt, t. 2, p. 343, note 8; Bédarridc, D. 943.
DES CONTRATS A LA GROSSE. — - Art. 3 1 i . 427
En ce qui concerne le profit maritime , quelles que soient les diflFérences qu'il est aisé de relever à certains égards entre la somme que ce profit représente et des intérêts ordinaires» il ne sera jamais en définitive que le prix stipulé pour l'usage de l'argent prêté et la prime convenue pour les risques de la perte : dans le contrat de prêt pur et simple» les intérêts ne sont pas autre chose» mais le risque d'insolvabilité est remplacé dans le prêt à la grosse par les risques de mer. L'art. 1154» G. civ., portant que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale» nous pensons que ce texte doit être appliqué au profit exigible dû pour le contrat à la grosse, quoique Tarticle cité par nous du Code civil ajoute : c Pourvu que» soit dans la demande» soit dans la convention» il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. » Le prêt à la grosse» on le sait, se fait rarement à l'année. En ce qui concerne les sommes dues» représentant le profit maritime » les intérêts ne pourront donc courir que du jour de la demande en justice.
1980. 2^ Les objets sur ksquek le prêt est affecté. La désignation des choses affectées au prêt est utile pour constater leur identité ; mais il peut y être suppléé toutefois par d'autres documents; cette désignation est quelquefois impossible, notamment lorsque le prêt est destiné à l'achat à. faire de marchandises par l'emprunteur.
Le contrat peut énoncer d'une manière générale que le prêt est fait sur les facultés d'un bâtiment; si le navire est suffisamment désigné» il n'est pas nécessaire que l'acte exprime les effets que l'emprunteur avait chargés, sous l'obligation par lui, en cas de sinistre, de justifier
qu'il avait des effets sur le vaisseau pour une valeur au moins égale à la somme prêtée (1).
L'emprunteur a le droit, en cours de voyage, de vendre et d'échanger les marchandises affectées au prêt, pourvu qu'il y ait toujours sur le navire une valeur équivalente à la somme prêtée; il ne peut en être autrement dans les voyages d'aller et de retour.
Il est utile également de déterminer dans le contrat la valeur des objets affectés au prêt : il faut ajouter encore, toutefois, que cette estimation n'est pas indispensable; mais si elle a été faite, il y a présomption, en faveur de l'emprunteur, que cette évaluation est exacte, et sauf la preuve contraire réservée au prêteur ; dans tout autre cas, l'emprunteur, au contraire, sera tenu de justifier qu'à l'instant de l'événement qu'il veut faire supporter au prêteur, les objets exposés aux risques étaient d'une valeur équivalente à la somme prêtée (2).
f 931 . 3^ Les noms du navire et du capitaine. Lorsque c'est le navire même qui est affecté au prêt, la nécessité de le désigner rentre dans l'obligation imposée par le numéro précédent de faire connaître l'objet sur lequel on emprunte; et la désignation doit être aussi exacte et aussi complète que possible, afin que le prêteur soit à même de bien apprécier les risques dont il se charge. Mais la disposition dont nous nous occupons a été spécialement écrite pour le cas où le prêt est fait sur la cargaison; et l'art. 3H exige, dans ce cas, indépendamment de la désignation des marchandises, que le contrat fasse connaître le nom du navire et du capitaine.
Le texte n'a parlé que du nom du navire; Locréen
(4) ValiD, sur rart. 2, lit. 5, liy. 3; Pothier, n. 3i. (2) Pardessus, n. 904.
DES CONTRATS A LA GROSSE. — Art. 311. 429
conclut qu'une plus ample désignation est inutile (1). Si le donneur à la grosse a du navire une connaissance suffisante^ qu'il soit objet ou lieu de risques, une plus ample désignation est inutile, et cette connaissance sera facilement présumée, si le contrat a été signé librement et sans réclamation. Il faut même aller plus loin. S'il y avait inexactitude dans la désignation , mais qu'il fût prouvé, du reste, qu'il n'y a pas eu erreur de la part des parties sur l'identité du navire, l'inexactitude serait sans importance.
Sauf une déclaration expresse ou facilement présumée il faudrait donc dans cette circonstance encore , comme dans les cas prévus par les art. 273, 281, 332, que l'acte même permette au prêteur de bien apprécier l'espèce du navire, ses avantages ou ses inconvénients. L'art. 324, que nous expliquerons tout à l'heure, indique clairement, au surplus, l'importance que la loi attache à la désignation du vaisseau.
Le nom du capitaine peut être un moyen de plus pour particulariser le navire; il est, en outre, souvent une garantie pour le prêteur. L'emprunteur ne pourrait donc, sans l'autorisation du prêteur, changer le capitaine pas plus que le navire désigné; mais, dans l'usage, le contrat ajoute presque toujours au nom du capitaine ou autre pour lui; cette mention fait disparaître toute difficulté. Si le nom avait été omis, on pourrait supposer aisément, dans ce cas, que le choix a été laissé à l'emprunteur, puisque cette clause n'a rien d'illégitime.
193)S. L'art. 190 met sur la même ligne que les navires, nom par lequel on désigne plus particulièrement les vaisseaux d'un fort tonnage, tous autres bâtiments de
(4) Etprit du Code de eomm., t. 3» p. 3^ et suir.
430 LIVRE ir, TITRE IX. — DU GOMMERCB MARITIME.
mer, et nous avons dit que Ton ne pourrait excepter que les simples nacelles. Au point de vue de l'art. 31 i, on doit donc considérer comme objets sur lesquels peut être contracté un emprunt à la grosse, de simples barques de pêche : c Des termes de l'art. 190, G. comm., a dît la Cour de cassation, il résulte que la loi autorise le prêt à la grosse tout à la fois sur les navires proprement dits et sur les autres bâtiments de mer ; qu'il faut entendre par bâtiments de mer, quelles que soient leurs dimen*sions et dénominations, tous ceux qui, avec un armement et un équipage qui leur sont propres, remplissent un service spécial et suffisent à une industrie particulière ; que les sloops, barques ou bateaux de pèche forment à eux seuls le matériel d'entreprises commerciales dont l'importance se Iwwre démontrée par l'existence même qu'a eue la société du Tréport; et, que de telles entreprises ne peuvent être privées des avantages de tous tes contrats maritimes, qu'autant que la loi l'aurait formellement exprimé ; et, au surplus, les barques de pêche sont exposées aussi à des risques de mer ; si elles ne sont pas employées à des voyages de long cours, elles le sont à des courses plus ou moins aventureuses réitérées dans toutes les s^sons ; et enfin, pour la validité du contrat à la grosse, il suffit qu'il ait eu lieu pour un temps déterminé, quel qu'il soit > (1).
1939. L'absence complète de toute désignation de* vrait avoir pour effet d'annuler le contrat comme manquant de l'une des conditions imposées par la loi spéciale, et il faut ajouter, par les principes généraux; aucune distinction ne peut être faite que le navire soit l'objet ou le lieu du risque, qui porterait, spécialement
(4) Cas9.,20féY. 18U(S.44.4.497).
DES CONTRATS A LA GROSSE. — Art. 311. 431
dans ce dernier cas, sur les facultés. L'art. 337 ci-après, en ce qui concerne l'assurance et seulement dans des cas déterminés où la force des choses semblait demander une exception à la rigueur des principes, légitime le contrat, qui ne désigne ni les marchandises, ni le navire, ni le capitaine. Cette dérogation ne peut être étendue ; et le contrat à la grosse fait sans indication aucune du navire et en laissant la liberté entière du choix à l'emprunteur, ou, pour nous servir de l'expression consacrée in quo vis^ n'est point autorisé par la loi. Ce sera un prêt pur et simple ;• le prêteur n'aura pas droit au profit maritime; l'emprunteur ne sera pas libéré par la perte du navire qu'il viendrait plus tard déclarer comme ayant dû être l'objet des risques. Le texte de la loi favorise cette décision, et les inconvénients d'une doctrine contraire ôont évidents pour tout le monde (1).
Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de Temprunteur qui diminuerait l'opinion du risque devrait annuler le contrat à la grosse, comme, aux termes de l'art. 348 ci-après, elles annulent l'assurance. La règle posée par ce dernier article n'est plus une exception aux principes généraux ; elle est au contraire une consécration formelle et doit, par suite, s'étendre de plein droit au contrat à la grosse.
11134. 4^ Les noms du préteur et de l'emprunteur. Comme tous les contrats, celui de prêt à la grosse doit indiquer les noms des parties, afin de créer un droit et une obligation.
Le nom de l'emprunteur est nécessairement connu au moins par la signature mise au bas de l'acte ; il est évident qu'il ne pourrait être suppléé.
(i) Bédarride, n. 846, — Con/rd, Boulay-Paty, t. 3, p. 51
432 UYRS n, TITRB IX. — BU GOMltERCB MARITIlfE.
Si le nom du prêteur avait été omis, même dans le cas où Tacte n'est point stipulé au porteur, le contrat ne serait pas nul : l'aveu de l'emprunteur suffirait à couvrir l'omission. A défaut, l'acte émané de l'emprunteur serait un commencement de preuve par écrit, qui pourrait être complété par la preuve testimoniale (1); et s'il avait été enregistré, il pourrait même être opposé aux tiers.
Le contrat à grosse pourrait être stipulé payable au porteur.
Il peut être fait à ordre.
1935. 5^ Si le prêt a lieu pour un voyage j pour quel voyage et pour quel temps f Les parties ont liberté entière pour stipuler sur ces divers points les conditions qui leur paraissent préférables.
Si le voyage n'était pas désigné, la notoriété publique qui aurait fait connaître quel en était le but, pourrait suppléer au défaut d'énonciation (2). Il faudrait décider également qu'il n'y aurait pas nullité, si les circonstances dans lesquelles l'emprunt a été contracté n'avaient pas permis de fixer l'époque à laquelle le navire prendrait la mer (3).
Le contrat peut être fait pour l'aller et le retour ou pour l'un ou l'autre seulement, ou pour un temps préfii, soit avec désignation du voyage, soit pour tous les voyages à entreprendre dans la période de temps fixée.
Si rien n'est déterminé à cet égard par la convention, lé prêt serait présumé fait pour l'aller et le retour, présomption, dit Emerigon, qui est analogue à la nature du contrat è retour de voyage et à la pratique journalière,
0) Pardessus, n. 906; Locré, Btprit du Codé d$ eomm,, t. 3, p. 332; Boolif- Paty, t. 3, p. 48 ; DageyiUe, t. % p. 482 ; Bédarride, n. 848.
(2) DageîUlc, l. 2, p. 508; DaHoi, Rép., !• Droit mon'l., n. 4203.
(3) Cass., 45 juill. 4868 (S.Q8.4 .408).
DBS COIITRATS A LA GROSSE. — Art. 3ii. 433
et sauf les circonstances particulières, dont les tribunaux seraient juges, qui devraient faire présumer le contraire (1).
Lorsque le prêt est fait pour un temps limité, même avec désignation de voyage, les risques du prêteur cessent à l'expiration du temps, fixé, quoique le voyage ne soit pas encore terminé, sauf stipulations contraires (2). Ce point était controversé toutefois, et quelques auteurs prétendaient que la fixation d'une époque avait été ajoutée, non] pour terminer le risque, mais pour grossir le change, à proportion de la durée du voyage. Cette opinion, à moins de circonstances particulières, ne pourrait être suivie.
L'art. 376, C. comm., porte : c Dans le cas d'une € assurance à temps limité, après l'expiration des délais € établis pour les voyages ordinaires et pour ceux de € long cours, la perte du navire est présumée arrivée < dans le temps de l'assurance. » L'art. 375 fixe quels sont ces délais. Cette règle serait de plein droit applicable au contrat à la grosse, et le prêteur répondrait de la perle.
1936. 6^ V époque du remboursement. Si le contrat ne déterminait pas le terme du paiement, l'échéance devrait être fixée à l'expiration des risques : il n'y a nécessité de désigner l'époque que dans le cas où les parties désirent qu'il en soit autrement.
Dans la pratique, un délai est presque toujours accordé à l'emprunteur après la fin du voyage : dans le cas même, où aucun délai n'a été stipulé. Emerigon constatait déjà (3) qu'il était permis au juge d'accorder par équité
(4) BmerigOD, chap. 8, sect 4'*, g 4«; Pothier, n. 32; Boolaj-Pitj, t. 3, p. 60 etBiiif.
(2) Emerigon, ebap. 8, sect. 3, g 4«. — CouM, Targa, chap. 33, note 43*
(3) Emerigon, chap. 9, lect. % g %
434 UVBE II, TITRB IX. ^ DU COMMBRaB MÀRimiE.
et selon les circonstances un certain délai pour donner au débiteur les moyens de remplir sa promesse et sauf le paiement des intérêts de retard, mais au taux légal. Aucune disposition de la loi commerciale n'empêche ici, comme dans le cas prévu par l'art. 157, C. comm., que Fart. 1244, G. civ., ne soit suivi et que des délais mo« dérés ne soient accordés^ enefiet, selon les circonstances; mais les usages rendront l'intervention du juge bien rarement nécessaire pour assurer ce bénéfice au débiteur. Si, dans le lieu où le risque stipulé est fini, il n'y a personne à qui le paiement puisse être fait, le preneur s le choix ou de faire le dépôt judiciaire de la somme due ou de la conserver entre ses mains sans être tenu à au* eun intérêt, mais en gardant toiut les risques à sa charge.
Tout prêteur à la grosse, en France, est tenu de faire enregistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours de la date, à peine de perdre son privilège*
Et si le contrat est fait à l'étranger, il est soumis aux formalités prescrites par l'art. 234,
80MMAIBE.
1937. Motifîs qui ont fait ordonner TeDgistrement des contrats à la grosse. 19SS. La loi n'a pas dit à qnel tribunal cette f9rmalii^ doit ètte rempUe. 1939. Prêt fait à l'étranger ; prêt ii^t à on étranger en France.
1937. Valin avait exprimé le vœu que les contrats i la grosse faits sous seing privé fussent assujettis à la formalité de l'enregistrement, afin d'éviter des fraudes qui ne s'étaient que trop souvent produites (1); le tribunal
(4) Sarrart4Mit.5, liT.3.
DBS GOMTRATS A LA 6R0SSB. — Art. 8{S. 435
de commerce de Bordeaux reproduisit les observations de Yalin; tout contrat qui peut être exécuté au préjudice d'un tiers, disait-il, doit nécessairement avoir une date certaine et un caractère authentique (1). Le Conseil d'Etat ajouta au projet l'art. 312, pour faire droit à ces réclamations; elles servent donc à en faire bien apprécier le sens et la portée.
Le texte ne distingue pas entre les contrats sous seing privé ou par actes authentiques; la disposition est générale : pour les derniers, elle était moins nécessaire peutêtre, mais elle est utile encore, afin de ne pas obliger ceux qui y ont intérêt à multiplie» les recherches auxquelles ils doivent se livrer.
L'enregistrement fait au greffe du tribunal de commerce, ou du tribunal civil qui en remplit les fonctions, dang les dix jours de la date du contrat, maintient le privilège accordé par la loi envers tous ; s'il est tardif, en raison des motifs qui ont fait écrire cette disposition, il faut décider que le privilège est perdu sans doute à l'égard deg tiers, dont les créances remontent à une date antérieure à cet enregistrement, mais doit être maintenu envers ceux qui ne sont devenus créanciers que postérieurement ; aucune possibilité de fraude n'existe pour eux (2).
Les mêmes motifs ne permettent pas de douter que le défaut d'enregistrement ne fait aucun obstacle à ce que Je contrat conserve toute sa force entre les parties. Mais le porteur de deux billets de grosse, dont un seul a été transcrit, ne pourrait, au préjudice des tiers, imputer en aucun cas le paiement partiel qu'il aurait reçu sur le bill^ de grosse ncn enregistré, quelque valable qu'il
{{) Observ., t. 2, 4" part., p. 484.
(2) Locré. t. 3, p. 344 ; Bonlay-Paty, l. 3, p. 23 ; Dageyille, t. i p. 490 ; Bédarride, n. 8Q8.
fût, du reste, entre les contractants (1); ce serait indirectement annuler la disposition protectrice qui exige Fenregistrement.
1938. La loi n'a pas dit à quel tribunal Tenregistrement devait être fait; sans doute c'est une lacune regrettable, mais, dans le silence de la loi, la Cour de cassation a jugé que « les art. 192 et 312, G. comm., en imposant aux prêteurs à la grosse l'obligation de faire enregistrer leurs contrats au greffe du tribunal de commerce, n'exigent pas que cet enregistrement ait lieu au greffe du tribunal dans l'arrondissement duquel l'emprunteur exerce son négoce, plutôt q^'au greffe du lieu de la confection du contrat, ou à celui du domicile du prêteur et qu'on ne peut ajouter aux dispositions de la loi, surtout quand il s'agit d'établir des déchéances » (2).
Il faudrait ajouter, en suivant cet ordre d'idées, que, dans le silence de la loi, l'enregistrement pourra se faire, selon la fantaisie des parties, au greffe de n'importe quel tribunal de France, exprès choisi pour dissimuler complètement le contrat aux yeux des tiers et ne pas divulguer l'état de gêne de l'emprunteur. Il est par trop évident que ce n'est pas là ce que la loi a voulu; et nous croyons qu'en s'inspirant de l'esprit évident qui a présidé à la rédaction de l'art. 312, la Cour pouvait se montrer plus hardie, et, si ce n'est ajouter aux diqK>siti(m$ de la loi, les expliquer, leur donner un sens, les compléter de manière à ne pas rendre tout à fait dérisoire une précaution qui a semblé nécessaire. Cependant cette nécessité de compléter la loi ne se révèle, il faut le dire, que dans le cas que le Gode de commerce n'a point eu à
(4) Aix, 40 août 4838 P.P.39.S.446).
(«) C«M., SO fér. 4844 (S.44.4.497).
DES CONTRATS A LA ÔROSSB. — Art. 313. 437
prévoir, ce serait dans Thypothèse où le navire serail l'objet d'un contrat de gage ; mais au point de vue du législateur et si, conformément à Tart. 323 ci-après , c'est le dernier prêteur qui est toujours préféré, il y a peu d'intérêt pour lui à connaître les emprunts précédents; l'enregistrement, en quelque lieu qu'il ait été accompli, suffit pour donner au contrat une date certaine. Cet enregistrement n'a que ce but ; c'est une garantie en faveur du dernier prêteur; il n'est pas destiné à donner au contrat de publicité» mais bien tout simplement à lui imprimer une date certaine. .
1939. Le second paragraphe de l'art. 312 porte que les contrats à la grosse faits à l'étranger sont soumis aux formalités prescrites par l'art. 234 ; et l'enregistrement ne peut être obligatoire, par conséquent, en ce qui les concerne. Mais la Cour de cassation a eu à décider que cette formalité était exigée, quand le prêt a été fait en France à un étranger, quoique l'acte ait été passé devant le consul du pays de l'emprunteur. Cette circonstance ne suffit pas à le faire considérer comme un contrat fait à l'étranger et auquel devrait s'appliquer le second paragraphe de Tart. 312. Si, à l'égard de l'emprunteur, il a suffi de l'accomplissement des formalités exigées par la loi étrangère, il ne peut en être de même lorsque le prêteur se trouve en présence de tiers auxquels il veut opposer son privilège, et pour les repousser il doit justifier de l'enregistrement (1).
Article 313.
Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l'endossement, s*il est à ordre.
(1) Cm., 26 mtn 4860 (5.60.4.344).
438 LIYBE U, TITRE IX. -* DU GOMMERGB HARITIUE.
£û ce cas> la négodation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celles des autres effets de commerce.
SOMHAIRE.
1940. Contrat à la grosse transmissible par endossement.
1940. L'ordonnance de 1681 ne contenait aucune disposition qui permit expressément que le contrat à la grosse fût fait à ordre; l'usagei supplé&nt au silence de la loi, avait fait admettre cette forme (1) que le Code de commerce a consacrée, et en en réglant les effets : le con* trat de grosse peut être négocié par les mémos voies» avec les mômes droits et sous les mêmes garanties que les autres effets de commerce, et l'acquéreur d'un billet de grosse àijrdre, qui en a payé la valeur, en devient véritable propriétaire. Les risques maritimes sont pour son compte et le profit nautique lui appartient (2). La loi ayant assimilé complètement la négociation d'un contrat de grosse à la négociation des lettres de change ou autres effets de commerce, l'endossement doit être soumis aux mêmes formalités et produire les mêmes effets. Ainsi on ne peut opposer au tiers porteur de bonne foi les exceptions dont le prêteur serait passible (3) ; mais le porteur d'un contrat à la grosse, qui n'a été saisi que par un endossement en blanc, serait présumé simple mandataire et passible des exceptions opposables au premier bénéficiaire (4); nous avons dit, en parlant des lettres de change, quelle est l'étendue de ce mandat, qui est nonseulement pour toucher, mais pour négocier, et quels
(4) Emerigoa, chap. 9, sect. V% § 4«.
(2) Emerigon, chap. 9, secL 4^, g 2.
(3) Cass.,27féT. 4840.
(4) Bordeaux, 6 fév. 4839 (S.39.2.370).
D£S CONTRATS A LA GKOSSE. — Art. 313. 439
rapports il établit du cédant au concessionnaire qui a réellement fait les fonds. Toutes les règles enfin applicables aux lettres de change et effets de commerce, nous le répétons, doivent être étendues aux contrats à la grosse (1).
L'expression à ordre dans le contrat à la grosse, pas plus que dans led autres effets de commerce, n'est sacramentelle et peut être remplacée par des équipollents (2); mais ils ont l'inconvénient de rendre possibles des contestations que l'expression consacrée par l'usage ne permet pas d'élever.
Si le contrat h la grosse est fait au porteur, il est soumis aux mêmes règles que les autres valeurs de cette espèce.
S'il est à personne dénommée, il ne représente qu'une créance ordinaire régie par les principes du droit civil (Code civil, art. 1690 à 1694).
En cas de non-paiement, le porteur légitime est tenu, conformément aux règles générales, de faire protester et de se conformer à tout ce qui est prescrit au titre de la lettre de change, c A cet égard, dit Pardessus, les règles sur la nécessité de faire le protêt le lendemain de l'échéance doivent être modifiées suivant la nature des choses. Si le prêt est fait pour un temps déterminé, tant de mois, de jours, ou remboursable à telle époque, rien ne s'oppose à ce que le porteur par endossement exige le paiement le jour indiqué, ou proteste le lendemain ; il doit donc exercer son recours dans les délais fixés pour les lettres de change. Mais si l'époque du remboursement est indéterminée; si le prêt est fait pour un
(4) Ail, S8 ré?. 4899 (J.P.89.4 .376).
(2) Cass., ^ féf. 4840.
voyage ; jusqu'à telle hauteur en mer, le porteur ne peut connaître révénement à l'instant même qu'il a lieu, de manière à exiger le paiement ou à protester. Il doit le faire aussitôt qu'il en est instruit; et c'est aux tribunaux à apprécier, par les circonstances, les exceptions de déchéance qu'on essaierait de faire valoir contre lui » (1). Cette règle doit être suivie dans tous les cas où l'époque de l'échéance est indéterminée; mais» lorsque la nouvelle de la cessation des risques est parvenue au porteur du billet de grosse, il doit, sous peine de déchéance, faire protester dès le lendemain.
La garantie de paiement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé.
i941. Limite de la garantie qui peut être stipulée.
1941. La responsabilité de l'endosseur était la conséquence naturelle, conformément aux règles exposées plus haut, de l'endossement qu'il avait souscrit ; mais, à raison de la nature particulière du titre, il pouvait y avoir doute pour en fixer retendue. Emerîgon suivait la doctrine de Gasaregis et la limitait expressément au principal augmenté seulement des frais de protêt et ^des intérets de terre depuis l'échéance (2). Le Code, sur l'observation de la Cour de Rennes, a adopté un système moins absolu.
(4) DroU eomm., n. 889; Boalaj-Pitj, t. 3, p. 404; Dagefille, t %, p. 193; Bédarride, D. 874.
(2) Gasaregis, DUe. 65, n. t; Emerigon, Cantr. à la j/roue, cfaap. 9, f«d. 4**» 8«.
DES COIITBATS A LA GROSSE. — Art. 314. Ml
c La garantie, disait M. Gorvetto, dans l'exposé des motifs, doit avoir pour limite la somme qu'on reçoit. Le porteur à la grosse a endossé son billet, c'est-à-dire il a fait le transport pour une somme égale à celle qu'il a donnée lui-même et qui se trouve exprimée par le texte du billet. Il est juste, il est dans l'ordre et dans la nature des choses qu'il cautionne jusqu'à cette somme ; mais pourquoi cautionnerait-il pour une somme plus forte? Quel dédommagement recevrait-il pour ce surcroît de garanties ? Garant pour la somme qu'il reçoit, il le serait encore, sans motifs, de vingt-cinq ou trente pour cent de profit maritime, qu'il ne reçoit pas. L'équité et la justice semblent repousser cette i^ée. Mais, en adoptant cette opinion, le légisteur a jugé convenable de laisser aux parties la liberté d'une convention contraire ; car il est bien à croire que l'endosseur, en courant un risque plus étendu, ne manquerait pas de stipuler en sa faveur une indemnité proportionnelle à l'extension conventionnelle de la garantie. » Ainsi, si, après heureuse arrivée, le porteur ne pouvait obtenir le paiement, son recours serait limité au capital, sauf stipulation contraire.
Les parties pourraient stipuler que l'endosseur est déchargé de toute garantie; mais nous croyons avec M. Bédarride qu'elles n'ont pas le droit de stipuler que, même en cas de perte du navire, le cessionnaire pourrait exiger son remboursement; le cédant ne peut garantir le paiement que s'il est dû, et le cessionnaire, devenu le véritable prêteur, doit courir les risques imposés à celui-ci (1).
(0 Marride. n. 870.
443 UVEI II, TITHB IX. — DU COMNBâCB MARITIME.
Article 3 15,
Les emprunts à la grosse peuvent être effectués : Sur le corps et quille du navire ; Sur les agrès et apparaux ; Sur Tarmement et les victuailles ; Sur le chargement ;
Sur la totalité de ces objets conjointement ou sur une partie déterminée de chacun d'eui.
SOMIUIRE.
1941 bit. Projet de loi proposant de modifier Tart. 315»
1942. Prêt fait sur le corps et quille ; qae oomprend-il ?
1943. Prôt fait sur facultés; que comprend-il?
1944. Prêt fait tm eorps et facultés.
19454 Conditions do validité pour l'emprunt à la grosse; risques oommeDoés; emploi de l'argent.
1941 bis. Un projet de loi présenté à rAssemblée nationale» le 5 janvier 1875» par le ministre du cornmeroe» et que celte Assemblée n'a pu adopter avant de se séparer, présenté de nouveau au Sénat par M. Grivart, le 19 mai 1876, et soumis en ce moment à ses délibérations» propose de modifier ainsi qu'il suit Tart. 315 :
<c Les emprunts à la grosse peuvent être affectés sur « le navire et ses accessoires» sur l'armement et les vioc tuailles» sur le fret» sur le chargement, sur le profiter € péré du chargement, sur la totalité de ces objets con- <c jointement» ou sur une partie déterminée de chacun « d'eux. »
Ces modifications à l'art. 315 ne sont que la conséquence des modifications que cette même loi propose de faire subir au titre des assurances et dont nous aurons occasion de parler plus loin.