L'emprunt à la grosse peut être fait sur toa
DIS GONTAATS A LA GROSSE* -- Art. 345. 443
tes chodes qui^ étant dans le commerce, sont exposées h des risques maritimes ; Tune et l'autre condition sont également de rigueur. Le prêt fait sur le Corps et quille du navire s'entend d'une somme prêtée pour être employée au paiement des frais de radoub, ce qui comprend aussi bien les matières qui y servent que leB journées de charpentiers^ calfats ou autres ouvriers*
Le prêt fait sur les agrès et apparaux s'applique aux voiles, cordages, vergues et autres ustensiles du navire.
Celui qui poji'te sur l'armement et les victuailles af-* fecte les canons et autres armes, les munitions de guerre^ les provisions de bouche et tous les frais jusqu'au départ*
Dans l'usage il est raïle qu'on use de la faculté, donnée par la loi, d'affecter séparément les objetâ énumérés par l'aii;. 315 ; < Si un emprunt à la grosse est fait sur le navire, sans autre désignation, dit le Gode hollandais, il comprend les agrès et apparaux ainsi que l'armement » (art. 575). C'est en ce sens que devrait être également interprété le contrat passé en France, s'il y avait doute ; et cet usage est parfaitement justifié par cette considéra* tion, que l'armement, les agrès et apparaux ne sont qu'un accessoire du navire et en font partie.
1943. L'emprunt à la grosse peut également être affecté sur le chargement ou facultés ; le navire, dans ce cas, n'est plus l'objet des risques, mais simplement le lieu.
Le prêt sur facultés comprend tout ce qui appartient au preneur, tant dans le chargement ou la cargaison proprement dite que dfuis les pacotUles* Si l'emprunt avait été fait sur la cargaison et lespacotiUes séparément, les deux objets formeraient deux masses distinctes. L'emprunt sur les pacotilles ne comprend limitativement que les objets rangés sous cette dénomination.
444 UVRE II, TITRB IX. -* DU COHMBaCE MÂRimB.
Si le prêt est fait sur certaines marchandises déterminées, les autres marchandises appartenant au même propriétaire, chargées sur le même navire, en seraient exclues.
Lorsque le contrat est fait sur facuUés sans limitation, il affecte les marchandises chargées au départ aussi bien que celles qui sont chargées pendant le cours du voyage pour le compte du preneur, si le contrat contient la clause de faire échelle. Si le contrat est restreint au seul trajet d*a/fer, il n'affecte pas les marchandises chargées en retour. lien est autrement si, conformément à Tusage, il est ^'entrée et de sortie.
Le privilège ne frapperait pas cependant sur les marchandises chargées volontairemlsnt par le preneur et non par suite de fortunes de mer sur d'autres navires. Le risque de pareilles marchandises est étranger au donneur, quand même elles seraient les retraits des effets primitifs (1).
1944. Le prêt peut être fait également sur corps a facultés, et le donneur a, dans ce cas, un privilège solidaire sur le navire et le chargement et peut se payer à son gré sur Tun ou Tautre ou sur les deux conjointement.
Il faudrait décider de même, si le prêt était fait sait sur corps, soit sur factUtés ; la bonne foi exige que le prêteur ait privilège sur ce qui appartient à l'emprunteur dans l'un ou l'autre objet ou dans les deux à la fois (2).
Quand le prêt est fait sur tel navire, sans autre spécification, cette stipulation n'affecte, en général, que le corps et quille et les accessoires ; il pourrait cependant.
(4) Emerigon, cbap. 5, sect. i^,%% et chap. 8, sect. 4. (3) Boolay-Paty, t 3, p. 446 ; DagenUe, t. % p. 499.
DES CONTRATS A LA GROSSE. — ArL 315. 445
suivant les circonstances du fait et l'intention présumée des parties, être étendu au contenu et s'appliquer même quelquefois exclusivement aux facultés, dans le cas, par exemple, où l'emprunteur n'aurait d'intérêt que sur le chargement ; les juges apprécieraient (1).
19415. L'emprunt ne peut être fait que sur une chose que le preneur est exposé à perdre ; un objet assuré ou déjà affecté à un précédent emprunt ne pourrait donc être affecté à un prêt à la grosse, sauf le cas où l'assurance et le précédent emprunt ne porteraient que sur partie de la valeur de l'objet en risques; l'excédant pourrait être affecté à un nouveau contrat.
L'assurance peut être faite après le départ du vaisseau, et lorsque les risques ont déjà commencé ; en estil de même pour le contrat à la grosse? Valin, suivi par un grand nombres d'auteurs modernes, répond affirmativement, en s'appuyant sur ce qu'il y a présomption que les deniers ont servi à payer ce qui était dû pour la chose mise en risque (2) ; mais cette opinion est combattue par Emerigon : « L'argent, dit-il, procure les choses qu'on veut envoyer ou porter outre-mer, et sans argent, un navire ne saurait sortir du port. Voilà pourquoi on a déféré de grands privilèges au contrat de grosse. Mais, une fois que le navire a mis à la voile, l'intérêt public est rempli, et il n'est plus nécessaire d'accorder des privilèges pour une entreprise déjà exécutée J'estime
donc que le tiers serait fondé à s'opposer au concours, ou à la préférence prétendue par un donneur, dont le contrat serait d'uue époque postérieure au risque com-
(<) Valin, sar Tirt. % til. 5, Hy. 3; Emerigon, cbtp. 5, sôd. 4'«, g 4 ; Boolay- M> t. 3, p. 446 et 447.
(S) Sor rart 46, tit. 44, ItY. 4«; Delnncoart, t. 2, p. 326 ; Pardessos, n. 949; I^Uoi, Bép., y Draié marit., n. 4392; Dageville, t. 2, p. tt35.
446 LnrHS ii, titre ix. -« bu conEROi MARimf e.
ménoé » (1). Nous adoptons cette opinion ; la loi n'exige pas, sans doute, que la preuve soit faite que l'argent emprunté, môme avant le départ, a servi à payer les frais de mise-hors ; mais il ne s'ensuit pas qu'il y ait présomption nécessaire que les sommes prêtées depuis le départ ont servi à rembourser les dépenses faites pour cette cause. Il ne serait pas douteux, du reste, que cet emprunt serait assimilé à ceux qui ont été foits avant le départ et primé par le privilège des emprunts faits pour des nécessités du navire en cours de voyage. Mais jusqu'au moment où le navire aura mis à la voile, quoiqu'il fût neuf, avitaillé, armé et équipé complètement, l'emprunt peut ôtre fait pour subvenir au paiement des droits, devoirs et dus du bâtiment affecté (2), et en empêcher peut-être la saisie. Au surplus, nous avons eu souvent occasion de dire, et nous devons répéter ici, que les emprunts à la grosse faits au lieu du départ, très-rares depuis longtemps, se trouvent en fait presque supprima par les dispositions de la loi du 10 déc. 1874, dont nous donnerons le commentaire à la fin du livre IT.
La loi permet sous certaines conditions l'assurance même après la perle ou l'arrivée des choses mises en péril, si ce fait est ignoré des parties (G. comm., art. 365 à 368) : aucune disposition n'a étendu aux contrats à la grosse cette dérogation aux principes généraux ; ce contrat serait nul à plus juste titre encore que le prêt consenti après les risques commencés (3).
Le contrat à la grosse, ainsi que nous venons encore de le rappeler, était autorisé afin de fournir l'aident né* cessaire aux nécessités du voyage ou à l'achat des ma^
(-1) Des Co%traU à la gronê, chap. 6, scct. 3. — Sic, BoHlay-Paty» 1 3, p. 46i (i) C«8S., 39 féT. 48U (S.U.4.497).
(3) Massé, n. 4656.
DES CONTRATS A LA GBOBSB.— Art. 316 et 317. 447
chandises qui doivent composer le chargement; mais du moment que le contrat de prêt a énoncé la destination, si l'emploi de l'argent avait été changé, le prêteur ne saurait être responsable d'un semblable fait ; le donneur ne peut être astreint à surveiller l'emploi des fonds (!)•
Nous examinerons, sous l'art. 331, la question de sa^ voir si l'emprunteur peut venir en concours avec le prêteur sur les objets affectés, sauvés du naufrage, quand la somme prêtée était inférieure à la valeur totale.
Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de Vemprunteur.
Article 317.
S'il n'y a fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue ; le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêts au cours de la place.
1946, Le contrat ^s^ ristonni^ dans des eus diyers, dont les art. 316 et 317 ne se sont pas occupés ; ils s'en sont rapportés anx principes généraux.
H47. Le demi pour eent eit-il dû?
i949. Cas auxquels s*appliqueQt les dispositions des art. 3i6 et 317 ; erreur ; fraude.
1949. Comment la valeur est-elle appréciée ?
0) Cass., 20 féY. 4844 (S.U.4.497).
448 LIVRE U, TITRS IX. — DU COHMEEGE MARITIIU.
1946. La validité d'un contrai à la grosse, quelles que soient les conventions des parties, est nécessairement subordonnée à Texistence de la chose affectée au prêt et à sa mise en risques ; le contrat doit être annulé ou ristourné si ces conditions ne sont pas remplies : le principe qui domine toute la matière des contrats à la grosse^ c'est qu'ils ne peuvent subsister sans une chose affectée au prêt et exposée aux risques de mer.
Si les deux parties savaient qu'aucun objet n'était chargé et avaient simplement fait un pari sous cette forme, le contrat serait nul (C. civ., art. 1965).
Il y aura donc ristourne tout aussi bien par défaut d'objet sur lequel l'emprunt soit fait que par défeut de risques, auxquels l'objet affecté soit exposé. Le dernier cas se réalise lorsque le voyage est rompu avant le risque commencé, même par le fait de l'emprunteur ; c il y a défaut de risques, dit Pardessus, lorsqu'on expédie un navire ou lorsqu^n charge des choses que ne désigne pas le contrat, lorsqu'on les expédie pour un voyage autre que celui quia été convenu, lorsque le navire ne part point ou lorsqu'il part pour une autre destination » (1). Le contrat ne peut subsister, et conformément à l'art. 317, la somme empruntée doit être remboursée avec les intérêts, mais évidemment sans profit maritime (2). S'il y a fraude, c'est l'art. 316 qui devient applicable.
Suivant Pothier, si le voyage est rompu par le fait de l'emprunteur, les intérêts sont dus depuis le jour du contrat; et si le voyage est rompu par force majeure, du jour seulement de la mise en demeure par une interpellation judiciaire. Cette distinction ne nous semble pas
(4) X>rofleoimii., 0.928.
(t) Valin, mir Tart. 45, tit. 6, lif. 3 ; Pothier, d. 39 ; Emerigon, chap. 6, saet. 4, 884 et2.
DES CONTRATS A LA GROSSE. ^ Art 316 et 317. 449
justifiée ; il y a eu prêt et emprunt, les intérêts sont dus; remploi ne devait pas être surveillé par le prêteur, et celui-ci ne peut en répondre.
194:7. Valin ajoute à titre de dommages-intérêts le demi pour cent de la prime contre l'emprunteur qui aurait manqué de charger par sa faute, au cas que le prêteur ait fait assurer son capital comme l'ordonnance le lui permet. Cette décision est approuvée par Emerigon (1).
Le contrat d'assurance suit souvent les mêmes règles que le contrat à la grosse; l'art. 349, C. comm., consacrant un principe incontesté, a dit, par suite : « Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée »; etil ajoute, conformément à un ancien usage : t l'assureur reçoit à titre d'indemnité demi pour cent de la somme assurée » ; mais cette disposition est particulière au contrat d'assurance; elle ne peut être, dans le silence de la loi, étendue au contrat à la grosse (2). Toutefois nous pensons, avec Valin et Emerigon, qu'on ne peut refuser au prêteur une action en dommages-intérêts contre l'emprunteur qui, par sa seule volonté, rend impossible la réalisation du contrat qu'il avait consenti ; et les intérêts alloués par l'art. 317 seraient évidemment insuffisants, si le prêteur justifiait qu'il doit lui-même aux assureurs un demi pour cent. Les principes généraux, à défaut d'un texte spécial, conduiraient donc au même résultat.
Il en serait autrement s'il y avait force majeure.
Il est sans difficulté que la loi n'a pas prétendu donner au prêteur sejil, à l'exclusion du porteur à l'ordre
(4) CotUraU à la grosse, chap. 6, sect. 4r«, J 3. — Sie^ Pardessus, n. 932. (2) DageTiUe, t. 2, p. 545; Dalioz, Rép., t« Droit WMrU., n. 43U; Bédarride, 11.891.
450 LIYRB 11^ TITBE IX. — DU GOMNEBGB MÀBITIICB.
duquel le contrat serait passé, le droit de faire annuler le contrat ; par le transfert, tous les droits du prêteur passent dans la main du porteur (1).
Si les sûretés promises au créancier se trouvaient diminuées, la somme prêtée serait immédiatement exigible, nonobstant toute stipulation antérieure de terme.
Ces règles ne trouvent plus aucune application, si les risques ont commencé à courir : le contrat doit alors re» cevoir son entière exécution, quoique le voyage vienne ensuite à être rompu. Les auteurs citent Tei^emple où le navire, après être sorti du port, est obligé, par la tempête ou la crainte de l'ennemi, d'y rentrer et renonce ensuite définitivement au voyage projeté.
1948. Les art. 316 et 317 n'ont pas spécialement réglé diverses hypothèses, sur lesquelles la loi est restée muette ; elle s'en est rapportée au:ç principes généraux suffisants en semblable circonstance pour lever toute difficulté. Les dispositions que nous expliquons en ce moment se sont bornées à prévoir quelques espèces déterminées et à régler soit le cas où une partie seulement des objets affectés a été chargée ; soit plutôt, si l'on s'en tient aux termes mêmes de la loi, le cas où la valeur de ces objets a été exagérée. Si les art. 316 et 317 ne parlent nullement de Texistenpe des effets chargés et s'ocîcupent seulement de leur valeur, c'est q^e les deux cas doivent être complètement assimilés.
Si l'insuffisance des choses mises en risqi^e çst le résultat (l'une erreur, sans qu'aucun dol puisse être reproché à l'emprunteur, le Gode décide que le contrat est valable jusqu'à concurrence de U valeur des effets affectés au prêt, et l'emprunteur doit le remboursement de
(4) Procès-Yerbanx, 25 jailU 4807 ; Locré, U 48, p, 42».
DK$ CONTRATS A U GROSSE. — Art. 34$ et 317. i5i
l'excédant ayec les intérêts au taux légale à compter du jour où il a touché cet excédant.
Cette nullité partielle peut être demandée par les deux parties également.
S'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de Temprunt6ur> le contrat doit être déclaré nul pour le tout, quand le prêteur le demande : le juge ne peut refuser de prononcer l'annulation ; mais il appartient au prêteur seul de la requérir.
Ija fraude n'a donc pas pour effet nécessaire d'annuler le contrat ; elle donne seulement ouverture h une demande en nullité de la part du prêteur seul, qui demeure maître d'opter pour le maintien du contrat ; c Dans le cas de l'arrivée du navire ou des marchandises, disait M- Corvetlo dans Texposé des motifs, le prêteur pourrait exiger la somme prêtée et le profit maritime, quoiqu'il n'eût point couru un risque proportionné, mais cette faveur lui est due d'un côté, et cette punition est due de l'autre à l'emprunteur qui est en fraude. » Si les otyets sont perdus, au contraire, le prêteur, en usant du droit que la loi lui accorde de demander la nullité du çoqtrat, reste créancier pour un prêt ordinaire et peut réclamer le montant de la somme prêtée, quoique le gage ait péri : les risques ne devant plus être à sa charge, il n'aurait droit, bien entendu, à aucun profit maritime, mais seulement aux intérêts ordinaires que la loi alloue expressément, s'il n'y s^ eu qu'erreur, et qui doivent être dus à bien plus forte raison par l'emprunteur de mauvaise foi (t). C'est au prêteur que reviendra la charge de
(4) Emerigon, ehap. 6, sect. 2, g 2; Pardessas, d. 933; Bonlay-Paty, t. 3, p. 426 et suiY.; Dagerille, t. 2, p. 544. M intérêt est refasé par Valin, lir. 3, tit. 5 art. 3 ; Locré, tit. 3, p. 348 ; DelTineomI, I. 2, p. 328.
452 LITRE Ily TITEE IX. — DU GOHHBRGB MAEITIME.
prouver Tinfériorité de valeur et la fraude de Temprunteur.
Aucune distinction n'est à faire entre le prêt sur corps ou facultés.
1949. La valeur doit s'entendre naturellement au temps du contrat, ou bien au temps où les risques doivent commencer. Si la valeur a été fixée par le contrat, il y a présomption d'exactitude en faveur de l'emprunteur, sauf la preuve contraire. Si la valeur des effets affectés n'est point fixée par le contrat, les dispositions de l'art. 339 ci-après, en cas de contestation, seraient applicables, et sauf encore le droit du prêteur de discuter les documents produits par l'emprunteur.
La valeur du navire comprend non-seulement la valeur de la coque, mais celle des agrès et apparaux et tous les frais faits pour la mise hors, si les objets dont il s'agit n'en ont pas été expressément distraits.
Nous avons eu occasion déjà de dire que la loi suppose nécessairement que cette valeur est aux risques de l'emprunteur : un objet assuré ou déjà affecté à un précédent emprunt ne pourrait donc être affecté de nouveau à un emprunt à la grosse, sauf le cas où soit l'assurance, soit le précédent emprunt, ne porteraient que sur partie delà valeur de l'objet en risques; l'excédant pourrait être affecté à un nouveau contrat.
Article 318.
Tous emprunts sur le fret à faire du navire et sur le profit espéré des marchandises sont prohibés.
Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au rembou^ sèment du capital, sans aucun intérêt.
[sommaire.
i950. Emprunt sur le fret ; fret acquis ; fret à faire.
DES CONTRATS A LA GROSSB. — Alt. 318. 453
i95i. Profit espërë.
1952. Prêt foit sur un naYJre qai doit gagner on fret.
1950. La règle consacrée par cet article est empruntée à l'art, 4, tit. 5, liv. 3, de l'ordonnance de 1681 ; et elle est écrite dans presque toutes les législations modernes (1); les lois et les usages de l'Angleterre et des Etats-Unis, le Code portugais (art. 1640), admettent d'autres principes ; mais la législation française, dans le prêt à la grosse comme dans les assurances, n'a jamais permis que ni l'emprunteur ni l'assuré pussent retirer un bénéfice du sinistre, et réaliser d'avance ou le résultat d'une opération soumise à toutes les chances de la vente, ou un fret qui cessera d'être dû en cas de naufrage. Si un prêt à la grosse avait été contracté contrairement à cette disposition de la loi, le prêteur n'aurait droit qu'au remboursement du capital, sans pouvoir prétendre au profit maritime, ni même à l'intérêt ordinaire; il suit également de ce principe que l'emprunteur est tenu, dans tous les cas, au remboursement du capital, sans pouvoir alléguer la perte entière qu'il a subie.
La nullité du prêt peut être invoquée par l'une et l'autre partie, toutes les deux étant également en faute.
Le fret acquis, à la différence du fret à faire, forme une créance certaine,- et peut être affecté à un emprunt à la grosse, mais à la condition expresse toutefois que celui à qui il est dû court le danger de le perdre par fortune de mer. Ainsi il arrive quelquefois, par exemple, que le fret est stipulé comme devant être payé à tout événement, c'est-à-dire aussi bien en cas de perte du
(4) Espagne, art. 849; Hollande, art. 578; Prosse, art. S369 et 2370; Deux- Slâfes , art 309 ; Etats romains, art. 344 ; Sardaigne, art. 348 ; Lombardo- Vénitien, art. 348.
454 UYRB II, TITAË IX. -— DU COMMSRGB MARITIIIE.
navire et des marchandises que dans le cas d'heureuse arrivée ; il doit être considéré dès lors comme fret acquiSy comme créance certaine^ même au départ; mais il ne pourrait néanmoins être l'objet d'un emprunt à la grosse fait par l'armateur, parce qu'il n'est exposé à aucun risque, et la perte du navire, par suite, serait une occasion de gain pour l'emprunteur (1). Il faut donc sup* poser que le capitaine, après l'avoir perçu, Ta embarqué en nature ou après avoir converti les espèces touchées par lui en marchandises ou en tout autre objet exposé aux risques de mer ; dans ce cas, l'origine des espèces ou des marchandises embarquées ne peut avoir aucun intérêt.
Nous entrerons dans plus de détails au titre des assurances sur ce que l'on doit entendre par fret acquis ou fret à faire, et les même règles devront être appliquées au contrat à la grosse (G. comm., art. 347).
1951. La même distinction doit être faite quand il s'agit du profit; si celui qui est espéré ne peut servir d'aliment à un contrat à la grosse, il n'en est pas de même de celui qui est acquis et réalisé. Lorsque les marcbaadises arrivées au port de destination ont été vendues avec un bénéfice de 50,000 fr., et que le produit de la vente est chargé en retour^ rien ne s'oppose à ce qu'un emprunt puisse être fait sur les S0,000 fr., dont la valeur du chargement est augmentée : cette valeur est exposée aux risques maritimes.
Il faut en dire autant de la course maritime. Si l'on ne peur emprunter à la grosse sur les prises que l'on a l'espoir de faire, rien n'empêche d'affecter à ce contrat les prises déjà faites et qui ne sont pas encore arrivées à leur destination.
(i) Émerigon, chap. 6, sect. 2, g 4.
DES CONTRATS A LA GROSSE. — Art. 318. 458
Conformément aux principes que nous venons d'exposer, un contrat à la grosse ne pourrait être fait sur un objet dont la valeur serait déjà assurée en totalité.
t95!Sd. Si je ne puis emprunter sur le fret stipulé payable à tout événement, m'est-il interdit également, quand cette convention a eii lieu, d'emprunter sur mon navire qui doit gagner ce fret? Il nous semble évident que rien ne s'oppose à ce que cet emprunt puisse être fait sur un navire exposé aux risques maritimes. Émerigon semble décider le contraire, en posant cette espèce : e Mon vaisseau, prêt à mettre à la voile pour les Indes orientales, dit cet auteur, vaut 50,000 liv. Je vous le frète moyennant un nolis de 50,000 liv., qui me sera acquis à tout événement. Je prends d'une autre personne 50,000 liv. à la grosse sur le corps. Le navire périt sans avoir fait aucune dépense intermédiaire; puis-je profiter des 50,000 liv* de fret acquis et garder la somme prise à la grosse? Le bénéfice de 50,000 liv. que je fais dans cette opération est-il légitime? Je soutiens que non » (1). Il faudrait donc déduire de la valeur du navire le fret stipulé à tout événement. Cette doctrine ne paraît pas justifiée. Dans l'exemple choisi par Émerigon, après une traversée heureuse, n'auraî-je pas et les 50,000 liv. de fret et mon navire? Ce navire ne représenle-t-il pas pour moi une valeur réelle exposée aux risques maritimes? Ne puis-je pas le faire assurer sans déduire le fret qu'il me doit rapporter? Pourquoi donc ne pourrais-je pas l'affecter à un emprunt à la grosse?
(4) ContraU à la grosse, chap. 5, sect 3. — Sic, Bonlay-Paty , t. 3, p. 436; Dalloz, Bép., n. 4X97. — Contre, Delvincoart, U 2, p. 303 ; Bédarride, n. 897.
456 UVRE II, TITRE IX. — DU COMMBaCE MARITIME.
Article 319.
Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages.
SOMMAIRB.
1953. Prêt fait sur les loyers des gens de mer.
1958. La proposition avait été faite au Conseil d'État d'étendre la permission limitée que l'ordonnance de 1681 (art. 5, tit. 5, liv. 3) accordait aux matelots d'emprunter sur leurs salaires; mais un principe tout contraire a prévalu, et avec raison (1); les législations étrangères prohibent également ces sortes d'emprunt (2), et aucune exception ne peut être faite à cette règle (3).
L'emprunt à la grosse fait en contravention à l'art. 319, étant radicalement nul, ne peut créer à l'emprunteur aucun privilège sur les salaires des matelots, et il n'aurait d'action, en outre, conformément à l'article précédent, que pour le remboursement du capital sans aucun intérêt.
Il faut étendre l'application de l'art. 319 aux salaires du capitaine ; de même que les loyers des matelots, ils ne constituent qu'un profit espéré qui dépend de la durée des services et de l'heureuse arrivée du vaisseau, et pour tous il est dangereux de diminuer l'intérêt qu'ils ont à la conservation du navire ; mais il ne s'ensuit pas, disait la Cour d' Aix, « que Ton doive confondre deux espèces parfaitement distinctes, savoir l'emprunt fait par le capitaine, spécialement sur ses salaires et son droit de conduite
(4) Procès-Terbaax, 25 Joill. 4807 ; Locré, t. 48, p. 4% et 4M.
(2) Espagne, art. 824 ; HoUande, art. 677 ; Prasse, art. 2574 ; Portagal, art. 4640.
(3) Contra, Pardessus, n. 883.
DES CONTRATS A LA GROSSE. — Art. 319 el 320. 457
pendant que le navire est en cours de voyage, et l'exécution portée sur ces mêmes salaires et droit de conduite, après que les salaires sont gagnés et réalisés par une heureuse arrivée, en vertu d'un jugement de condamnation pur et simple, bien que ce jugement ait pour cause première un billet de grosse, à la sûreté duquel le patrimoine du capitaine, et par conséquent les salaires auxquels il avait droit de prétendre, le navire heureusement arrivé, seraient accessoirement affectés; confondre ces deux hypothèses, ce serait soutenir par un moyen détourné que les salaires d'un capitaine sont insaisissables » (1). Les salaires ne peuvent donc dans aucun cas être frappés du privilège résultant d'un contrat à la grosse ; mais si l'emprunteur, comme dans l'espèce qui a donné lieu à l'arrêt que nous venons de rapporter, s'est engagé personnellement, tous ses biens, quelle qu'en soit l'origine, doivent être affectés à ses créanciers, et sauf à examiner si le prêt peut être regardé en pareille circoûstance comme fait à) la grosse.
Article 320.
Le navire, les agrès et les apparaux, Tarmement et les victuailles, même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau.
Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement.
Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège n'a lieu
(4) Âix, n jaoT. 4834 ; Dalloz, Rép., n. 4300 ; Rennes, 40 déc. 4864 (S.62.2. 565).
458 UYRB II, TITRB IX. — DU GOMIIERGB MABITIME.
que sur l'objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l'emprunt.
SOMMAIRE
1954. Le privilège, à la différeDce du profit, n'est pas le prix du risque, nuis
la condition du prêt ; étendue du privilège. 1956. Fret acquis quand le prêt est sur le navirb. I05tf. Prêt lait sur les marchandises ou sur uu objet particulier; objets
assurés.
1964. Le privilège dont parle cet article ne peut s'exercer que dans Tordre fixé et conformément aux règles posées par l'art. 191 ; et nous devons rappeler encore ici que la loi du 10 déc. 1874, sur l'hypothèque maritime, a abrogé les dispositions de l'art. 198 que nous venons de rappeler, en ce qui oonoerne les emprunts à la grosse, consentis avant le départ du navire. (Voir le commentaire de cette loi à la suite du livre II.) C'est donc sous cette réserve que doivent être entendues les explications que nous allons donner et les paroles d'Émerigon enseignant que pour que le privilège soit acquis au prêteur, « il suffit que les deniers aient été donnés de bonne foi sur le corps pour les nécessités du voyage, quoique le voyage soit rompu, et que le navire ait été saisi avant d'avoir mis à la voile. Il est vrai que, dans ce cas, il ne sera dû aucun change nSLutique, attendu le défaut de risque; mais le privilège ne laissera pas d'être acquis sur le corps » (1). Les termes du Code de commerce ne sont pas moins explicites que ceux de l'ordonnance (art. 7, tit. 5, liv. 3) ; aussi ces principes devraient-ils être appliqués dans tous les cas où le voyage serait rompu. « Le privilège, a dit la Cour de Caen, n'est pas le prix du risque ; il est la condition sans laquelle le
(4) Contrai à la grou9, chap. 4%, sect. 2, g 2.
D£S CONTRATS A LA GROSSB. — Art. 320. 459
prêteur n'aurait pas consenti à prêter » (4). Il ne faut donc pas confondre les principes applidables au profit maritime et ceux qui doivent être suivis quand il s'agit du privilège. Cette règle ne peut être restreinte au navire et doit s'étendre aux facultés; mais il n'est possible de l'appliquer dans ce dernier cas que soUs deux conditions t c'est que les risques n'auront pas commencé à courir et que, d'un autre côté, Jes objets affectés au prêt auront été individualisés de manière qu'ils soient distincts et séparés des autres biens de l'emprunteur et qu'ils puissent ainsi être assimilés, sous ce rapport, au navire : le privilège, en effet, tie peut évidemment porter sur toutes les facultés de l'emprunteur.
Quand les risques ont commencé et que le profit maritime est désormais acquis, le privilège s'étend aussi à cette partie de la dette, et même à l'intérêt de terre dû pour les sommes prêtées à la grosse depuis l'expiration des risques jusqu'au remboursement; t attendu, en prinoipOi a dit la Cour de cassation, que l'accessoire suit le sort du principal, et qu'ainsi le privilège acquis à celui-ci s'étend aux intérêts » (2).
Outre le privilège qui affecte les choses soumises aux risques, l'emprunteur peut accorder non-seulement son engagement personnel, mais d'autres garanties réelles telles que gages et hypothèques; l'obligation s'éteignant par l'événement du sinistre, avec elle tomberait nécessairement l'hypothèque, qui n'en est que l'accessoire (3).
1955. Le privilège du prêt fait sur le navire s'étend
(4) Caen, 28 fév. 4844 (S.44.2.S95) ; Del?inconrt, t. S, p. 308; Bédarride, n. 924. — Contra, Boolay-Paty, t. 4", p. 442 ; Dageville, t. 2, p. 29.
(2) Cass., 20 fév. 4844 (S.44.4.497) ; Emerigon, chap. 42, sect. 2, g 6; Potàier, A. 48 et 57.
(3) Emerigon, chap. 4« sect 4'*; Trib. de comm.de la Seine, 43 janr. 4845 (Ga%. de$ Trib,, 46 janv. 4845).
au fret acquis qui en est l'accessoire. Si, contrairement à l'usage, il avait été fait deux prêts séparés, l'un sur le corps et quille, et l'autre sur lea agrès et apparaux, les deux préteurs auraient sur le fret des marchandises sauvées un droit proportionnel à la valeur comparée du navire et des agrès (1).
Les parties ne pourraient stipuler que le privilège du prêteur ne portera pas sur le fret et rendre ainsi, en certains cas, le naufrage avantageux au preneur : une semblable stipulation serait nulle. Une règle contraire est suivie dans le contrat d'assurance; elle ne peut être étendue au contrat à la grosse (2).
Lorsque le fret des marchandises arrivées à bon port a été payé d'avance, l'emprunteur doit le rapporter, et cette circonstance ne change en rien les droits du prêteur ; « mais, ajoute Pardessus, il n'en serait pas de même du fret stipulé acquis à tout événement, dû ou payé pour choses pertes. Cette convention particulière entre l'affréteur et le fréteur ne peut influer sur les rapports de ce dernier avec celui qui a prêté à la grosse. Dès qu'ils ne se sont point particulièrement expliqués, ils ont suivi la règle générale. Le prêteur n'a pas dû s'attendre que le navire affecté gagnerait un fret extraordinaire qui, dans le droit commun, n'est pas dû au fréteur, il ne peut exciper d'une convention qui lui est étrangère, et n'est fondé à exiger que le fret sur lequel il a dû compter*» (3). 11 faut donc distinguer, et il est sans difficulté qu'àl'égard des marchandises sauvées, le fret, quelles que soient les stipulations dont il a été l'objet entre l'affréteur et le
(4) Pardessus, n. 93S.
(2) Emerigon, chap. 42, sect.S, 8 2; Boulay-Paly, t. 3, p. 449; Dtgerille, t. 2, p. bU.^Conlrà, Bédarride, n. 919.
(3) Droii comm., n. 922.
DES CONTRATS À LA GROSSE* — Art. 380. 461
fréteur, serait dû et devrait être rapporté au donneur à la grosse sur le navire, quoique ce fret n'ait pu lui-même être l'objet principal d'un contrat, soit parce qu'il n'était pas acquis, soit parce qu'il n'était exposé à aucun risque maritime (1); s'il n'a pu être la matière du prêt, ce n'est pas une raison pour qu'il ne puisse en être le gage,-
Le privilège sur le fret, conféré au prêteur à la grosse, affecte aussi bien le fret dû à un sous^affréteur que le fret dû par l'affréteur principal (2).
1956. Si le prêt a été fait sur le chargement, le privilège ne porte évidemment que sur les objets qui le composent ; mais il subsiste sur les retraits chargés dans le navire au compte du preneur pour le voyage de retour, quand le prêt a été fait, suivant l'usage, pour le voyage complet d'aller et de retour (3).
Si le prêt est fait sur corps et facultés, le privilège est indivisible, et peut s'exercer ppur la totalité sur ce qui reste des objets affectés.
Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, l'article dit que le privilège n'a lieu que sur l'objet et dans la proportion de la quotité affectée à l'emprunt. Ce paragraphe a été ajouté sur les observations de la Cour de cassation, afin d'éviter toute fausse interprétation, qui aurait voulu conclure des termes de l'art. 320, soit que l'emprunt ne pouvait être fait sur un objet particulier, soit que le navire ou la totalité du chargement étaient, dans tous les cas, frappés du privilège (4). Mais, ainsi que nous l'avons dit déjà sous l'art. 315, nous examinerons, en commentant l'art. 331,
(4) Valin, sur Vart. 7, titre 5, Ht. 3 ; Boalay-Paty, t. 3, p. U7 et 448.
(5) Cass., 4« août 4870 (S.70.4.394).
(3) Pothier, n. 34; Emerigon, chap. 42, sect. %%Z; Boulay-Paty, t. 3, p. 450
(4) Observ., etc., t 4", p. 47.
463 LIYBB n, TITEE IX. — * DU COMMERCE MiaiTIMÉ.
dans quels cas l'emprunteur peut yenir en concours atec le prêteur sur la valeur des objets affectés au contrat qui ont été sauvés du naufrage.
Quand le risque du prêteur à la grosse a cessé, le pri^ vilége qui lui était acquis pour sûreté de son rembourse* ment ne pourrait, en cas de perte ultérieure de l'objet affecté, être exercé sur le montant de l'assurance faite par le propriétaire ; dans aucun cas, les créanciers privilégiés sur l'objet assuré ne sont subrogés au bénéfice des assurances et admis à faire valoir leurs droits sur le montant des sommes dues par l'assureur (1). Cette ques* tion s'est présentée fréquemment en matière d'assuran-* ees terrestres, et aucun doute n'existe sur 1|^ solution i^ donner. La loi du 10 décembre 1874 a établi une excep* tion à cette règle (V. le commentaire de cette loi à la suite du livre II),
Article 321.
Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propiriétaires du navire, sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l'acte, ne donne action et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir au navire et au fret.
SOMMAIRE
1957. Principes généraux consacrés par Tart. 321 ; art. 234 ; emprunt &i^
par l'un des membres d'une association en participation.
1958. Emprunt lait par le capitaine au lieu du dé^^ait hors 1^ piêsenc» d«
propriétaire.
19K9. Emprunt fait pendant le voyage.
1960. L'emprunt fait en cours de voyage, sans que le capitaine ait rempli Uê
formalités exigées par Tart. 234^ engage-t-il le propriétaire?
(4) Aix, 26 mai 1848; Dallez, Bép., n. U22,
DBS CONTRATS A U GROSSE. — Art. 321. 463
1901. Soite.
1962. Distinction à faire pour résoudre la question.
1963. Le capitaine peut s'engager personnellement ; présomption à cet égard ;
et distinction à faire.
1964. L'emprunt fait à l'étranger est-il soumis aux prohibitions de la loi fran-
çaise?
1965. Capitaine en cours de voyage relâchant au lieu de la demeure du pro-
priétaire du navire.
1951. En principe, le pouvoir d'emprunt à la grosse ne peut appartenir qu'au propriétaire des objets aflectés au prêt, puisqu'il a seul le droit d'en disposer, sans préjudice toutefois des règles posées par l'art. 220, quand le navire a plusieurs propriétaires.
Si le propriétaire est en faillite, le droit d'emprunter à la grosse appartient aux syndics autorisés par le jugecommissaire, et c'est par eux que le capitaine doit se faire autoriser (1).
Dans une espèce où l'emprunt avait été fait par un des membres d'une association en participation, la Cour de cassation, rappelant que le prêteur pouvait facilement apprendre € que le navire était complètement chargé sous un nom qui n'était point celui de son emprunteur, et que le connaissement du capitaine, en lui donnant cette connaissance, l'aurait préservé des dangers auxquels il a exposé les fonds par lui prêtés et dont il ne peut dès lors imputer la perte, si elle a lieu, qu'à sa propre négligence » (2), a rejeté un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d'Aix qui paraît décider que les droits d'un participant doivent être préférés à celui du donneur à la grosse. Sans doute, l'arrêt jugeant en fait devait échapper dans cette circonstance à la censure de la Cour de cassation; mais il ne serait pas possible d'ad->
(4) Bouen, 42 juin 4824 ; Cass., 47 féT. 4824; Dallez, Mép., n. 365. (2) Cass., 49 jan?. 4826; Dalioz, Rép., n. 4396.
46i UVRE II, TITRE IX. — DU COMMERCE MARITIME.
mettre avec la Cour d'Aix et comme décision de principe que, c par l'effet même de leuc association, les participants deviennent tous copropriétaires des objets mis en commun », et peuvent par suite, à l'égard des tiers, agir comme propriétaires ; nous avons dit, sous l'art. 45, que le participant conservait la propriété des objets placés dans la participation, et qu'ils ne tombaient nullement en communauté.
L'emprunt à la grosse pourrait-il être valablement fait par celui qui n'est que possesseur des objets affectés? Il faut à cet égard faire une distinction entre le navire et les marchandises.
Ld prêteur à la grosse acquerrait sur les marchandises affectées à l'emprunt par le simple possesseur un droit complet et opposable aux tiers, puisque, en fait de meubles, la possession vaut titre ; les principes qui régissent la vente seraient applicables dans ce cas. Mais une exception y a été faite en ce qui concerne le navire (C. comm.^ art. 193); et, par suite, de même que le possesseur ne peut le vendre, il est également sans pouvoir pour l'affecter valablement à un contrat de grosse : c'est au prêteur & se faire représenter le titre de l'emprunteur (1).
L'art. 321 ne fait donc qu'énoncer, pour ainsi dire, une règle suffisamment établie par le droit commun; mais c'est que la loi maritime paraît, en bien des circonstances, avoir établi des principes complètement opposés, en donnant au capitaine le droit d'emprunter à la grosse sans autorisation spéciale, soit avant le départ, soit pendant le voyage. Toutefois, le législateur a distingué avec soin l'emprunt contracté dans le lieu de la demeure des propriétaires et l'emprunt contracté partout
(4) Pardessus, n. 909; Bédarride, n. 3?7.
DES CONTRATS A LA 6B0SSE. — Art« 3âi • 465
ailleurs. Celte distinction est fondamentale et ne doit jamais être perdue de vue (1).
Dans le lieu de la demeure des propriétaires, le capitaine ne peut emprunter sans le concours de ceux-ci ; et Fart. 321 détermine même dans quelle forme doit être donnée Tautorisation ; la loi exige qu'elle soit constatée par acte authentique, s'ils ne sont personnellement intervenus dans le contrat. Cette même règle se trouve écrite dans l'art. 232 au titre Du Capitaine; et l'un et l'autre article sont empruntés à l'ordonnance de 1681 (2). Le capitaine engage donc sa responsabilité s'il fait un emprunt à la grosse sans se conformer à l'art. 321 : c II n'est pas douteux, disait Valin, que l'armateur ne fût en droit absolument de le lui laisser pour son compte, en payant ou remboursant ce qui serait juste et raisonnable pour les dépenses convenablement faites à Toccasion du navire. Il en serait de même, quoique le maître ou capitaine aurait une portion dans le navire, ne lui étant permis d'emprunter à la grosse que jusqu'à concurrence de sa portion » (3). Il ne serait pas juste, en effet, que le capitaine pût engager les propriétaires malgré eux dans les chances d'un contrat aléatoire; mais ils ne pourraient toutefois s'enrichir aux dépens d'autrui et refuser de rembourser la somme prêtée, si elle a été employée d'une manière utile pour le navire ; nous avons déjà proclamé ces principes en expliquant Tart. 232.
Yalin et Locré, plus tard, pensent que Fart. 321 serait également applicable lorsque, à défaut des propriétaires, il existe sur les lieux leur fondé de pouvoir autorisé à les remplacer pour une semblable négociation et que sa pré-
(4) Roueo, 42 jain 48)4 ; Gass., 47 fér. 4824 ; Dalioz, Rép., n. 365. («) Art. 47, til. 4", Ht. Î, et art. 8, lit. 5, liy. 3. (3) Sot Tart. 47, tit. 4^ Ur. 2.
i6e LIVRE II, TITRE IX. — BU COMMERCE MARITIME.
sence est connue du capitaine (1). Cette doctrine doit être suivie, s'il y a notoriété publique de l'existence de ce fondé de pouvoir sur les lieux.
Nous avons dit sous Fart. 232 ce que Ton devait entendre par le lieu de la demeure du propriétaire, et nous n'y reviendrons pas.
L'intérêt de la navigation a cependant fait apporter, ainsi que nous l'avons dit, des exceptions à ces règles, en ce qui concerne le capitaine, soit au lieu du départ, soit en cours de voyage.
1958. Au lieu du départ, la manière dont est conçue la rédaction, soit de l'art. 321, soit de l'art. 232, prouve suffisamment que l'emprunt fait pour mettre le navire en état de prendre la mer par le capitaine seul, hors dii lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, est valable. <r Ainsi, dit Dageville, lorsque le navire est armé dans un lieu autre que celui de la demeure du propriétaire, et que ce dernier, au lieu de s'y rendre en personne ou de s'y faire représenter par un correspondant, se borne à y envoyer son capitaine, il est censé qu'il lui donne le mandat tacite de faire l'armement, indépendamment du pouvoir légal qui lui est déféré par l'art. 223. Il est bien évident alors que les tiers qui traitent avec le capitaine sont présumés avoir traité avec le propriétaire » (2). Mais, désormais, en ce qui concerne les emprunts à la grosse faits avant le départ, il faut se reporter à la loi du 10 décembre 1874 sur l'hypothèque maritime, qui a abrogé le pririlége accordé par l'art. 191 ci-dessus; n. 9 (Voir le commentaire de cette loi, à la suite du livre II).
(4) ValiD, sur l'art. 8, tit. 5, liy, 3; Locré, E$prU du Code de eomm., t 3, p. 36< . — Sic, Bédarride, n. 929.
DES CONTRATS A LA GROSSE. — Art. 32!. 467
19S9. Pendant le voyage, le capitaine, en cas de nécessité, peut emprunter valablement à la grosse en se conformant aux formalités prescrites par Fart. 234.
Les nécessités de la navigation motivent seules cette nouvelle dérogation aux principes généraux ; et, seules aussi, par suite, doivent la limiter; les termes deTart. 234 sont donc purement énonciatifs et peuvent être étendus : « Attendu, a dit la Cour de Rouen, qu'on ne voit pas pourquoi le capitaine ne pourrait emprunter à la grosse pour empêcher la saisie de son navire et l'interruption du voyage ; que d'après l'art. 238 il doit user de tous les moyens légaux pour achever ce voyage ; qu'il représente les propriétaires du navire; que si l'art. 237 lui interdit la vente de ce navire, l'art- 321 prouve que, lorsqu'il n'est pas dans le lieu de la demeure des propriétaires, son mandat est entier pour l'emprunt à la grosse » (1). L'arrêt a été cassé, il est vrai, mais par d'autres motifs; et ces principes peuvent être considérés, par suite, comme admis par la Cour de cassation (2).
Il faut admettre aussi que le capitaine peut emprunter à la grosse, sur le chargement, même après que le navire déclaré innavigable a été vendu. Cet événement a mis fin au voyage, et les termes de l'art. 234 paraissaient limiter les pouvoirs du capitaine aux besoins survenus pendant h cours du voyage; mais le capitaine est tenu de veiller à la conservation et au transport de la cargaison et de payer les loyers de l'équipage, ainsi que les frais nécessités par le sinistre (3).
L'interprétation a donc étendu en faveur du capitaine les termes de l'art. 234, mais en restant toujours fidèle
(i) Roaen, 4 janv. 4844 (S.44.1454).
(2) Cass., 24 août 4847 (S.47.1.766).
(3) Rouen, 29 déc. 4831 (S.32.2.460).
46B UYRE lïf TITRE IX. — DU COMMERCE MARITIME.
à ce principe que l'emprunt a eu pour cause les nécessités de la navigation ; l'emprunt fait pour tout autre motif, par exemple, pour compléter le chargement et ne pas retourner à vide, quel que fût l'avantage d'une semblable opération, n'obligerait pas l'armateur ; le prêteur n'aurait qu'une action personnelle contre le capitaine (C. comm., art, 236) (1).
i960. L'art. 234 peut soulever une autre question qui a été agitée depuis longtemps et qui n'a pas été tranchée : c'est celle de savoir si l'emprunt à la grosse, fait en cours de voyage, esl> obligatoire pour le propriétaire ou armateur du navire, dans le cas même où le capitaine n'a pas rempli les formalités qui, de tous temps, ont été prescrites pour en constater la nécessité. Dans l'ancienne jurisprudence, Valin et Emerigon pensaient que le propriétaire est tenu, dans tous les cas, envers les tiers qui ont, de bonne foi, traité avec le capitaine, soit que l'emprunt fût ou non nécessaire, soit même que les formalités aient été ou non remplies (2). Lorsque ces deux imposantes autorités sont d'accord, il semble qu'il n'y ait plus qu'à s'incliner et se soumettre.
Mais le Gode de commerce a introduit quelques formalités nouvelles ; si elles n'ont pas nécessairement pour effet de résoudre la question d'une manière nette et explicite en sens contraire, elles peuvent cependant prêter un nouvel et plus puissant appui à l'opinion qui refuse au capitaine le pouvoir d'emprunter sans aucun contrôle.
Les formalités prescrites par la loi ne semblent véritablement utiles que si elles ont pour but d'empêcher que les propriétaires ne soient victimes de l'imprudence ou
(4) EmcrigOD, chap. 4, sect. 5, g 5.— Conirà, Casaregis, Dite. 69, d. 45. (2) ValÎD, sar Tart. 49, tit. 4«, lif. 2; Emerigon, Conirmt à la groêtê, cbap. 4, sect. 6, g 2.
DES CONTRATS A LA GROSSE. — Art. 321. 469
de la fraude du capitaine. Prétendre que leur unique objet est de mettre le capitaine à Tabri de toute demande récursoire de la part du propriétaire, c'est les rendre inutiles ou en étendre beaucoup trop la portée. Si le capitaine justifie, en effet, par quelque moyen que ce soit, qu'il a subi une nécessité et a rempli fidèlement et avec intelligence ses devoirs de mandataire, il sera à l'abri de toute poursuite. D'un autre côté, toutes les formalités fussent-elles remplies, si l'armateur prouve qu'il a malversé, elles ne le mettront pas à couvert. Il est donc permis de croire qu'en indiquant une marche particulière et assez compliquée, en exigeant l'autorisation de la justice, le législateur a voulu donner aux intérêts du propriétaire une garantie, mettre le prêteur à l'abri de toute chicane, et compléter la capacité du capitaine, laquelle n'est pas entière, puisque dans le lieu de la demeure des propriétaires il ne peut pas emprunter sans un pouvoir spécial; n'est-il pas conséquent d'admettre que, loin d'eux, il est obligé de demander l'autorisation de la justice pour en tenir lieu?
1961. Le texte de l'ordonnance, sous l'empire de laquelle ont écrit Yalin et Emerigon, n'exigeait pas cette salutaire intervention et se contentait de « l'avis des contre-maître et pilote, qui attesteront sur. le journal la nécessité de l'emprunt. On avait pu regarder cette disposition comme une mesure d'ordre et de discipline, qui n'avait en effet d'intérêt que dans les rapports du capitaine et de l'armateur. L'art. 234 ne peut se prêter à une semblable interprétation.
L'argument tiré de l'art. 236 du Code de commerce nous parait un peu forcé; de ce que le capitaine qui a emprunté sans nécessité est personnellement responsable, il ne s'ensuit pas nécessairement que le propriétaire
doive être dépouilléjdes garanties que lui assure l'art. 234, et que le prêteur ne doive tenir aucun compte des prescriptions de la loi.
Nous croyons donc, contrairement à la jurisprudence delà Cour de cassation, que Tart. 321 a été précisément écrit pour faire cesser des abus qui s'étaient produits sous l'ancienne législation, et que Topinion soutenue par Yalin et Emerigon ne peut plus être suivie aujourd'hui (1).
Il est sans difficulté que l'armateur devrait les dépenses et réparations utilement faites à son bâtiment» et le donneur à la grosse ne serait privé que du profit maritime et du privilège qu'un contrat régulier lui eût assurés sur le navire.
196)2. Nous croyons, toutefois, devoir poser une distinction qui aura pour efiet de nous rapprocher beaucoup de la doctrine soutenue par la Cour de cassation, dont nous venons de citer les arrêts ; distinction posée par l'art. 234 entre le cas où le contrat à la grosse est fait dans un port français et celui où il est fait dans un port étranger : c Cette obligation de justifier la [nécessité de l'emprunt par procès-verbaux et autorisations, dit Pardessus, nous paraît même de nature à être imposée à l'étranger qui, dans son pays, ferait un prêt à la grosse à un capitaine français » (2). Nous ne serons pas si exigeant. Si l'emprunt est fait dans un port français, sans que les formalités prescrites aient été remplies, le
0) Boulay-Paly, t. 2, p. 62 et suiv., t. 3, p. 24 et saiy ; Pardessus, d. 94 1 ; Delvincourt, t. 2, p. 240, noie 4 ; Dageville, t. 2, p. 247 et suiv.; Rouen, 20 no?. 4848 ci 24 août 4844 (S.45.4.566) ; Amiens, 30 août 4836 (S.37.2.460) ; Rennes, 48 août 4859 (S.60.2.529). — Contra, Bédarride, n. 932; Cass., 28 nov. 4824 , 6 jm. 4844 (S.44.4.4}, et 9 juill. 4845 (S.45.4.666) ; DaUoz, Bép., v« Droit marUimê, n. 443; Rouen, 46 mars 4860 (S.60.2.529) ; Aix, 2 mars 4865 ; Cass., 4 déc. 4866 (S.66.2.87 et 67.1 .428); Demanijeal sur Bravard, l, 4, p. 57 et 58, 489 et 490.
(2) Dr.comm.jH. 944.
DES CONTBATS A LA G&OSSB. — Art. 321. 471
prêteur est sans droite selon nous, sur le navire et sans action contre l'armateur. Il dpit connaître la loi du pays qu'il habite. Si, au contraire, Temprunt a été fait chez l'étranger, il ne nous semble nullement nécessaire, en ce qui concerne le prêteur, qu'il se soit conformé aux prescriptions de la loi française ; il suffit qu'il justifie ' qu'il a rempli les formalités exigées dans le pays où le contrat est passé. Nous ne pensons pas qu'on puisse astreindre le prêteur étranger à connaître la loi française et à s'y soumettre ; mais s'il n'a suivi ni les prescriptions du Code de commerce ni celles des lois de sa propre patrie, il n'a pas d'action directe contre le propriétaire, et le capitaine seul est personnellement tenu, sauf son recours contre le propriétaire pour le profit que celui-ci a tiré de l'argent emprunté. Le capitaine excédant ses pouvoirs n'est plus que negotiorum gestor, gérant l'affaire du propriétaire. Nous devons insister sur cette distinction- 1903. Il est sans difficulté et admi^ par tous qu'à moins d'une stipulation très-expresse et très-explicite, le capitaine empruntant en sa qualité, ne contracte aucune obligation personnelle et n'oblige que l'armateur, son mandant; mais rien ne s'oppose évidemment à ce que le capitaine consente à s'obliger directement envers le preneur : on ne pourrait comprendre comment cette obligation ne serait pas licite et valable; mais il faut, nous le répétons, que son intention soit clairement exprimée, car elle ne se présume pas ; et dans ce cas, évidemment, quel que soit le sort de l'emprunt à la grosse par rapport à l'armateur, le capitaine qui s'est personnellement obligé ne peut, en ce qui le concerne, invoquer la nullité, et il reste obligé envers le prêteur (1).
(4) Cass.> 47 fév. im.
Il est plus difficile de se prononcer^ quand il s'agira de décider s'il doit être déclaré de plein droit responsable envers le prêteur, quoiqu'il ait traité en nom qualifié, par cela seul qu'il n'a pas accompli les formalités exigées par la loi pour rendre le contrat valable et engager son armateur. Si la réponse était négative, le prêteur se trouverait donc dépourvu d'action contre qui que ce soit. Ce résultat n'est point admissible.
Le capitaine ou a agi dans la limite de ses pouvoirs, et alors il engage l'armateur, ou il a traité en dehors de ses pouvoirs, et alors il doit être personnellement tenu, à moins, conformément à l'art. 1997, C. civ., qu'il n'ait donné au prêteur une suffisante connaissance qu'il était sans droit pour engager son armateur, hypothèse qu'il semble inutile de poser. Il serait encore tenu, comme civilement responsable du tort qu'il a causé à autrui par son fait, et sans pouvoir invoquer pour excuse qu'il ne connaissait pas la loi de son pays.
L'emprunt, nul à Tégard de l'armateur, l'est à plus forte raison à l'égard des tiers, dont le capitaine à aucun titre ne peut être regardé comme le mandataire ; mais dans le système opposé à celui que nous soutenons, qui déclare valable envers l'armateur le contrat passé sans l'accomplissement des formalités exigées par la loi, on peut demander si les tiers ayant des droits à faire valoir sur les objets affectés à l'emprunt, sont tenus, de leur côté, de souffrir l'exercice du privilège que réclamerait le prêteur. La réponse pour tous est négative; à leur égard, le contrat doit avoir été régulièrement contracté pour pouvoir être invoqué. Mais nous pensons que le prêteur aurait son recours contre le capi-
DES CONTRATS A LA GEOSSE. — Art. 321. 473
taine en faute pour ne s'être pas soumis à la loi (1). Une autre question doit encore être examinée.
1964. La loi française prohibe Temprunt à la grosse sur le fret à faire (art. 318); elle soumet les prêteurs à contribuer aux avaries communes (art. 330). Ces dispositions et d'autres semblables peuvent ne pas exister dans quelques législations étrangères. Si l'emprunt a été fait à l'étranger, le prêteur peut-il invoquer en France le bénéfice de la loi sous laquelle le contrat a été passé, quoique contraire à la loi française? Nous n'hésitons pas à répondre affirmativement. Si nos navigateurs pouvaient, à leur arrivée en France, se soustraire, même partiellement, aux engagements contractés à l'étranger, sous prétexte que les conditions du contrat sont en désaccord avec telle ou telle disposition de nos lois, les plus fâcheuses conséquences résulteraient bientôt d'un semblable état de choses.
1965. Lorsque le capitaine en cours de voyage est forcé de relâcher dans le lieu même de la demeure du propriétaire, il est donc, relativement aux emprunts à la grosse, sous les liens d'une double entrave. Gomme étant en cours de voyage, il est soumis à l'art. 234 ; comme étant dans le lieu de la demeure des propriétaires, il est soumis à l'art. 232. Mais, sauf cette circonstance trèsexceptionnelle, ses pouvoirs sont fort différents au port de départ hors du lieu de la demeure du propriétaire ou en cours de voyage. Dageville a parfaitement expliqué l'harmonie qui existe entre ces dispositions.
« Le capitaine en cours de voyage, dit-il, est tenu de justifier de la nécessité des réparations à faire. Cette disposition est sage, parce que le navire ayant été réparé et
(1) CoiUrd, Aix, 8 féf. i831 ; Dalloz, Rép., a. -1372; Bédarrido, n. 934.
474 LIVBB n, TITRE IX. — DD GOMMEIU^E MAEITIME.
reconnu en bon état avant son départ, il est indispensable de ne pas livrer à l'arbitraire du capitaine la fortune de l'armateur. Il fallait donc soumettre \e capitaine à justifier de la cause de la dégradation survenue depuis le départ, et de la nécessité de la réparer. Le législateur a donc bien fait d'exiger que la justice n'autorisât l'emprunt qu'après que la nécessité en aurait été constatée (art. 234).
€ Il n'en est pas de même du présent article et de l'article 232
« La cause de la différenpe est sensible. La présomption juris et de jure pour le navire en cours de voyage est qu'il n'a pas besoin de réparations, à moins d'accidents survenus, tandis que la présomption contraire a lieu pour le navire à armer; il est considéré comme ayant, du plus au moins, un besoin indispensable de réparations )i (1).
Il faut ajouter que le propriétaire pouvait aisément surveiller le capitaine au Ûeu de l'armement.
Article 322.
Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui n'auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état, dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite.
SOMMAIRE
i066. Cet article sanctionne la disposition de l'art. S33. H a été modifié.
1906. Nous avons eu soin de dire, en donnant le
(>l) DagCYilie, l. % p. 529.
DBS COKTEATS A LA GR08SJB. — Art. 322. 476
comiûfintaîre de Tart. S33 ci-dessus, que le texte pri-mitif en avait été changé par la loi du 10 déc. 1874, sur rhypothèque maritime, et que désormais le capitaine, au lieu d'emprunter h la grosse, devrait, aux termes de la loi nouvelle, emprunter sur hypothèque.
Le législateur a oublié, en même temps qu'il modifiait le texte de l'art. 233, de faire la même correction à l'art. 322, mais il nous parait impossible de ne pas admettre que cette modification est une suite nécessaire de la règle qui a désormais substitué à l'emprunt à la grosse qui était fait avant le départ, l'hypothèque maritime que la loi du 10 déc. 1874 a créée.
C'est donc sous cette réserve que doivent être entendues les explications que nous allons donner.
Aux termes de l'art. 233 du Code de commerce, si le bâtiment est frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d'entre eux refusent de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine peut encore, dans ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, emprunter sur hypothèque pour leur compte sur leur portion d'intérêt dans le navire avec autorisation du juge. L'art. 322 contient une disposition semblable. Il est à remarquer que ce dernier article ne parle pas de l'autorisation du juge; mais on n'en doit pas conclure que le capitaine puisse s'isn passer. On s'appuierait en vain sur ce que l'art. 233 s'applique au cas du refus, et l'art. 322 à celui de la négligence ; le débiteur mis en demeure par une sommation devient refusant ; il n'y a donc aucune distinction à faire, et les deux articles s'expliquent l'un par l'autre (1). La loi, au surplus, n'interdit nullement
CO Locré, l. 3, p. 366; Boolay-Paty, t. 3, p. 453.
aux propriétaires le droit de critiquer l'opération ; mais ils n'en sont pas moins tenus envers le prêteur» tout en conservant leur action contre le capitaine» s'il y a lieu.
M. Bédarride soutient une opinion contraire; mais elle s'explique par le point de vue où il se place ; il pense que l'art. 322 a été écrit pour le cas où un emprunt à la grosse a été régulièrement voté par la majorité (1). Il nous semble évident, dans une semblable hypothèse, et tout en laissant à coup sûr à chaque propriétaire la faculté de fournir lui-même en argent la somme tjui devrait être empruntée en son nom» que» faute par lui de faire connaître au capitaine son intention et de la réaliser» celui-ci n'est tenu de lui faire aucune sommation, ni d'attendre aucun délai» pour exécuter la décision prise par la majorité ; à plus forte raison ne serait-il pas obligé d'avoir l'autorisation du juge. Nous croyons, quant à nous, que l'art. 322 n'a en vue qu'une position analogue à celle qu'avait prévue l'art. 233» et pose une exception» pour ce cas particulier» à la prohibition faite au capitaine d'emprunter dans le lieu de la demeure des propriétaires sans leur autorisation» et que l'art. 322 se réfère à l'art. 233 comme l'art. 321 se réfère aux art. 232 et 234.
Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sonmies prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement.
Les sommes empruntées pendant le voyage sont
{\) Bédarrido, n. 730.
DES CONTRATS A LA GROSSE. — Art. 323. 477
préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire ; et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui Taura précédé.
SOMMAIRE
i967« Dans quel ordre les emprunts doivent être rembourses.
1968. Remhonrsement des sommes laissées au propriétaire du nayire et daes
pour un précédent yoyage.
1969. Comment la disposition de la loi sur ce point a été ^ndée.
1970. L'article n'est pas limitatif, et s'étend aux emprunts faits sur mar-
ch*andises et aux emprunts simples ; marchandises livrées ayant que le préteur ait pu faire valoir ses drmts.
1907. Cet article consacre une règle qui peut à bon droit causer un certain étonnement ; et lorsque plusieurs prêts sont faits successivement ^ et qu'un seul et même objet a été affecté comme sûreté pour le remboursement de ces emprunts^ la pratique générale, amenée par la force des choses, maintient au premier inscrit un droit de préférence sur le créancier qui le suit : le propriétaire n'a pu enlever au premier le privilège qui avait été la condition du prêt pour le transporter au second, lequel, à son tour, ne doit pas être exposé à être dépouillé au profit d'un troisième. C'est l'ordre inverse, cependant, que consacre la disposition formelle de l'art. 323; et si l'on suppose le cas d'un contrat de gage pur et simple, il est absurde ; mais, nous l'avons dit, ce n'est pas cette hypothèse que la loi a prévue, et lorsqu'elle se réalise, il faut recourir à d'autres règles.
La loi n'a pas même voulu, si plusieurs emprunts ont été faits à diverses époques, que les prêteurs vinssent en concours ; elle a établi un ordre de préférence, et le motif qui a dicté les dispositions de l'art. 323 est facile à saisir : parmi les emprunts faits au lieu du départ, la
préférence est donnée à celui qui a mis le navire en état de faire un nouveau voyage; et cette règle est écrite dans le but de favoriser la navigation par tous les moyens. Le prêt fait en cours de voyage est traité toutefois avec plus de faveur encore, parce qu'il est présumé avoir eu pour résultat de conserver le gage commun, en permettant au navire d'opérer son retour. A ce titre, s'il y a eu plusieurs emprunts faits successivement dans le cours du voyage, le dernier devait toujours être préféré à celui qui l'a précédé.
Il n'est donc pas permis de douter, par suite, que si plusieurs emprunts avaient été faits dans le même lieu pour subvenir aux mêmes besoins, il n'y aurait plus de motif d'établir un ordre de préférence, et d'avoir égard à la date des divers contrats (1); ils doivent venir en concurrence. Le mot « emprunt » exprime la totalité de la dépense nécessaire à la dernière réparation.
f 968. La Cour de Rennes avait proposé d'ajouter un paragraphe à l'art. 191 et d'accorder expressément un privilège, qu'elle plaçait au cinquième rang pour c le « remboursement des sommes laissées au propriétaire « du navire par suite d'un premier prêt h la grosse fait « pour un précédent voyage » (2). Le texte prouve que cette proposition n'a pas été accueillie, [et il semblerait naturel d'en conclure que le privilège a été refusé pour cette espèce de créance.
L'art. 323 cependant nomme ces créances, et par cela seul qu'elle déclare que les sommes prêtées pour le dernier voyage leur seront préférées, elle paraît reconnaître qu'elles sont privilégiées, puisqu'elle leur assigne un rang.
(4) Emerigon, chap. i% sect. 4, | 2 ; Pardessus, n. 919; Dagerillo» t. % p. 634. (î) Obeen., etc., t. 4% p. 325.
DES CONTRATS A LA GROSSE. — At^. 323. 4-79
Cette même difficulté existait, et dans les mêmes termes, sous l'ordonnance de 1681, et avait donné lieu à des procès jugés en sens divers et à des interprétations opposées. Emerigon, toutefois, semble décider que le créancier par renouvellement doit avoir un privilège, mais qui ne vient qu'en dernier ordre (1) ; mais M. Dufour a reproché à cet auteur d'avoir confondu, en citant le Guidon de la mery deux choses que cet ancien document avait distinguées avec soin : les obligations licitement renouvelées et celles provenant des causes étrangères à la navigation et renouvelées frauduleusement sous les apparences mensongères d'un contrat à la grosse; et dans tous les cas, M. Dufour pense qu'Emerigon a mal compris la décision du Guidon de la mer, en ce qui concerne les unes et les autres (2).
Ce dernier point pourrait être contesté, et le texte du Guidon de la mer sur ce sujet est loin d'être clair; mais il est certain, au moins, que les distinctions très-nettement posées par le Guidon reconnaissant : 1° l'obligation souscrite pour deniers versés au moment où le contrat est consenti ; 2<* l'obligation souscrite pour deniers antérieurement versés, non remboursés à l'échéance et laissés entre les mains de l'emprunteur, qui souscrit un nouveau contrat; 3^ l'obligation souscrite sous la forme d'un contrat à la grosse, pour deniers versés pour toute autre cause que les besoins de la navigation et auxquels on veut assurer frauduleusement un privilège, que la loi n'avait pas voulu leur accorder; que ces distinctions, disons-nous, résultent forcément des faits. Les deux dernières hypothèses étaient distinguées dans le Guidon de
(4) Cimtrat à la groue, chap. i% sect. 4, g 6. (^} Dafoor, n. ^4 et soiv.
480 LIYfil 11^ TITRE IX. — DU COMMERCE MARITIME.
la mer par les dénominations de contintiation et de renouvdlemmt; mais l'ordonnance de 1681 et le Code de commerce après elle les a confondues, quoique assurément elles fussent fort différentes.
Quoi qu'il en soit, cette distinction n'a été faite ni par Emerigon, ni par Yalin, ni par les auteurs modernes. II faut admettre forcément qu'ils ont cru tout à fait superflu de parler de la troisième hypothèse ; et c'est la seconde qu'ils ont en vue quand ils paraissent accorder un privilège au prêteur par renouvellement, sous le seul désavantage de souffrir l'antériorité du prêteur pour les besoins du dernier voyage (1). Quant à Pardessus, il n'en a pas besoin, puisqu'il soutient Topinion embrassée après lui par M. Dufour, qu'il n'y a pas privilège (2); et quant à la jurisprudence, elle offre un arrêt qui refuse également le privilège, mais l'arrêt constate que : < la créance du prêteur n'était qu'une créance ordinaire qui n'avait pas été l'objet d'avances faites pour la conservation ou le libre cours de la navigation du navire » (3); il y avait donc eu fraude, et le privilège ne pouvait, à coup sûr, être dû : ce point ne peut être sujet à aucune contestation.
Le texte de l'art. 323 nous paraîtrait pouvoir être invoqué en faveur de la doctrine qui admet le privilège pour les prêls loyalement faits et renouvelés ; mais cet article doit être rapproché nécessairement de l'art. 191; tel qu'il est rédigé et après le rejet de la proposition faite par la Cour de Rennes, nous croyons qu'il est péremptoire pour faire repousser le privilège.
0) Valin, art. 40, Ut. 5, liv. 3; Emerigon, Contrat à U groue, cbap.42, sect. 4, g 6 ; Locré, t. 3, p. 368 ; Dagerille, t. %, p. 535. (9) Pardessos, n. 9ô4 ; Dufoar, n. 204 et soir. (3) CiS8., 4 mars 4835; DaUoz, Mép., n. 4397.
DES CONTRATS A LA GROSSE. -« Art. 323. 481
1909. Pour éviter le désavantage que subit, dans tous les cas, le prêteur dont les fonds ont été donnés pour un précédent voyage, Valin et Emerigon constataient déjà que le créancier avait soin de « faire un nouveau contrat pour le second voyage, après avoir quittancé le premier contrat. Au moyen de quoi, il sera réellement prêteur à la grosse sur le second voyage, à TefiFet d'entrer en concurrence avec les autres prêteurs tout de même pour le second voyage. Cependant, s'il y avait preuve de ce renouvellement, à cause de la disposition formelle de cet article, il faudrait donner la préférence à celui qui aurait réellement fourni les deniers pour le nouveau voyage » (1). Les mêmes règles seraient suivies aujourd'hui ; et tous les moyens de preuve admis en matière commerciale pourraient être employés pour établir la fraude.
Il y aura simulation lorsque l'emprunteur, se trouvant hors d'état de payer sa dette, consentira un nouveau contrat représentant une somme qui n'a pas été employée évidemment aux dépenses du voyage qu'il va entreprendre. Aucun doute n'existe, d'un autre côté, que dans le cas où l'emprunteur a entre les mains les fonds nécessaires pour acquitter ses engagements et liquider complètement l'expédition pour laquelle le prêt a été contracté ; il peut contracter un nouvel emprunt pour les besoins d'un nouveau voyage, avec le même prêteur, et qu'il le réalisera, en réalité, en gardant les fonds qu'il avait entre les mains. Pour personne, ce contrat, dans de semblables circonstances, ne représente la somme prêtée pour un précédent voyage et laissée par continualion dont parle l'art. 323.
{\) Valin, he, ci<,
1970. La disposition de Tart. 323 ne doit pas être restreinte aux seuls emprunts faits sur le navire même. Les emprunts même sur marchandises peuvent avoir pour cause les besoins du navire; les mêmes règles devraient être appliquées, et ces emprunts seraient en tout assimilés aux emprunts faits sur le navire. Il en serait autrement des emprunts sur marchandises consentis avant le départ ou dans le cours du voyage, non pour les nécessités du navire, mais pour opérer de nouveaux achats et accroître le chargement ; ils viennent en concours et sans préférence ; ils n'ont pas conservé le gage commun (1).
L'art. 323 parle d'emprunts sans ajouter à ce mot aucune qualification ; mais, placé dans le titre spécialement consacré aux contrats à la grosse, il semblait naturel d'en conclure qu'il ne règle pas le sort des emprunts simples, les privilèges étant de droit étroit et ne pouvant être étendus d'un cas à un autre; toutefois, il faut bien admettre avec Dageville que le législateur a eu plus en vue de procurer la réparation du navire que de favoriser le prêt à la grosse; et toute difficulté disparaît en rapprochant cette disposition du texte de Tart. 191, n. 7; aucune contestation ne pourra donc s'élever pour accorder même au prêt simple fait pendant le voyage, pour les besoins du navire, le privilège que lui garantit ce dernier article (2).
Nous avons dit que le privilège s'étend, et au profit maritime stipulé, et aux intérêts de terre depuis l'expiration des risques.
Les emprunts faits en cours de voyage sur les mar-
(i) Pardessus, Droit eomm., n. 949.
(2) Bonlay-Paty, t. 3, p. 466 ; DagevUle, t. 2, p. 535; Pardessus, n. 947; DaUw, Rép., v« Droit maritime, n. 4393.
DES CONTEATS A LA GROSSE. —Art. 324 ot 325. 483
chandises du chargement peuvent faire courir au prêteur un danger que la loi n'a point prévu ; la cargaison pourra être livrée aux destinataires, et par eux revendue avant que le prêteur ait pu prendre les mesures nécessaires pour faire valoir ses droits.
Si le destinataire, à qui les marchandises sont livrées, a eu connaissance du contrat qui les a particulièrement affectées au remboursement de l'emprunt contracté, un pareil abus ne devrait pas rester impunt « Je n'admettrai jamais, a dit M. de Courcj^ que les tribunaux puissent avoir le douloureux devoir de sanctionner une teJle iniquité » (1). Il y a dol dans ce cas, et celui qui s'en est rendu coupable doit indemniser la personne qui en aurait souffert, si, en effet, elle justifie d'un préjudice ; le destinataire ne peut être déclaré personnellement débiteur, mais il est tenu de son dol jusqu'à concurrence du dommage éprouvé par son fait. Le capitaine ne doit pas lui laisser ignorer une circonstance semblable.
Article 324.
Le prêteur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure.
Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu sont entièrement perdus, et que la perte soit
(4) De Conicy, Rev, du dr, eomm,, 4863, p. 441.
arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée,
SOMMAI RK.
1971. Conditions nécessaires pour que Tempranteur soit déchargé de sa dette.
1972. Snite; assurance de la créance du prêteur ; ses rapports avec l'assu-
reur.
1971. Nous avons eu occasion de dire déjà qu'il est de l'essence du contrat à la grosse qu'il y ait des risques auxquels soient exposés les objets affectés au prêt, et que ces risques soient pour le^compte du prêteur comme une compensation du profit maritime qui lui est alloué ; c'est la disposition expresse de l'art. 325, qui décharge l'emprunteur de toute obligation, lorsque les effets qui étaient affectés au prêt sont entièrement perdus; le prêteur, dans ce cas, ne conserve aucune action contre lui : « La somme prêtée, dit l'article, ne peut être réclamée, > et si elle était payée par erreur, il y aurait lieu à restitution.
Le prêteur ne supporte la perte qu'autant qu'elle est arrivée par cas fortuit, mais le Code n'a pas énuméré, au titre du contrat de grosse, quels sont les cas fortuits qui sont à la charge du prêteur ; il n'existe aucun doute que ce sont les mêmes que ceux dont répond l'assureur, aux termes de l'art. 350, C. comm., auquel il est nécessaire de se reporter; l'art. 326 ci-après parle des faits de l'emprunteur et du vice propre.
La loi exige, pour décharger l'emprunteur, que la perte soit arrivée, en outre, dans le temps et dans le lieu des risques.
Le temps des risques doit être fixé par le contrat; nous en parlerons sous l'art. 328, dont les dispositions doivent être suivies, s'il n'existe pas de stipulations particulières à cet égard.
Le contrat désigne également le lieu des risques; il ne
DES CONTRATS A LA GROSSE. — Ail. 3^1 et 325. 485
serait pas possible de suppléer à cette omission ; et, s'il s'agit de marchandises, le navire désigné doit être considéré comme premier lieu des risques ; c'est ce que rappelle l'art. 324.
La Cour de Rennes avait demandé que la loi s'expliquât d'une manière positive sur le cas prévu par cet article (1). On fit droit à ses observations, et le principe ainsi consacré doit être appliqué d'une manière absolue, alors même que l'emprunteur prouverait, et qu'il ne serait pas dénié, que le second navire était aussi bon ou meilleur que le premier, ou que celui-ci aurait également péri avec tout son chargement; le seul fait du transbordement des marchandises sur un autre navire que celui qui est désigné au contrat a eu pour effet immédiat de décharger le prêteur des risques qu'il s'était engagé à garantir ; la force majeure est la seule excuse que puisse invoquer l'emprunteur, et c'est à lui à la prouver : dans ce cas, le prêteur répond des risques du second navire, et même de l'augmentation du fret, s'il y a lieu.
11 n'existe aucun doute que le contrat conserve sa force contre l'emprunteur qui a violé les conventions, s'il a reçu un commencement d'exécution et que le prêteur a droit, dans tous les cas, au remboursement du capital comme au profit maritime, s'il a commencé à courir les risques ; c'est au moins ce que présume l'article 324, et il cesserait d'être applicable si le contrat avait été rompu avant aucun commencement d'exécution ; il faudrait se reporter, pour ce cas, à ce que nous avons dit sous l'art. 316.
1 97id. 11 faut encore, aux termes de l'art. 325, que le sinistre, pour être à la charge du prêteur, soit arrivé
(4) Obscnr., 1. 1^ p.3l4.
sur la route directe ou sur celle qui est déterminée par la convention; tout changement de route ou de voyage décharge donc le préteur à la grosse, sauf le cas de force majeure régulièrement constaté, et le profit maritime lui est dû s'il a commencé à courir les risques. Il faut décider que le prêteur serait déchargé de tout risque, quand même le navire sorti de la ligne tracée par le contrat ne se perdrait qu'après y être rentré (1). Aucun doute n'existe à cet égard.
La cour d'Aix a été plus loin, et a décidé que, par cela seul qu'un capitaine, arrêté dans un port de relâche, a annoncé que son navire était en charge pour une destination autre que celle qui avait été désignée, il a rompu le voyage et terminé les risques du donneur à la grosse, alors même que, renonçant à ce changement de voyage projeté, il accomplirait son retour conformément aux stipulations arrêtées (2). Cette décision nous paraîtrait, en principe, trop sévère ; un simple projet de rupture de voyage qui n'a reçu aucun commencement d'exécution effectif ne peut avoir les mêmes effets que la rupture consommée. Mais la décision de l'arrêt était justifiée dans l'espèce, parce que le capitaine, dans l'espoir de réaliser son projet, avait prolongé pendant deux mois et sans nécessité aucune son séjour dans le port de relâche et avait augmenté ainsi les risques de sa navigation, puisque en poursuivant sa route immédiatement, il n'aurait point rencontré les mauvais temps qui avaient amené sa perte.
Si le voyage avait été réellement rompu avanlijue le navire fôt parvenu à sa destination par le fait de Tem-
(4) Pothier, n. 48 ; Boalay-Paty, t. 3, p. 205 et 206 ; DageviUe. t. 2, p. 644. (2) Ail, 49 nov. 4830; Dalloz, Rép., n. 4344.
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DBS CONTRATS A LA GROSSE. — Art. 324 et 325. 487
prunteur, qui, dans un port de relâche, désarme le navire et congédie l'équipage, il est sans difficulté, dans ce cas, que le préteur conserve tous ses droits (1).
Le navire dont on n'a plus de nouvelles est présumé avoir péri dans le temps et le lieu des risques. C'est au prêteur à prouver, dans ce cas, en sa qualité de demandeur, que le navire n'a péri qu'après le temps et hors le lieu des risques, s'il veut avoir droit au remboursement du capital prêté et du profit maritime (2).
Pour demeurer quitte de son engagement, le preneur n'est point obligé de faire abandon, le sinistre majeur le délie ipso jure de Taclion personnelle dérivant du contrat (3).
En matière d'assurance, le délaissement peut être fait, et l'assureur est tenu de payer la perte, non-seulement en cas de sinistre majeur, mais encore en cas de perte ou détérioration des effets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts (C. comm., art. 369). La même règle devrait être suivie, par analogie, dans le contrat à la grosse, même dans le cas où le donneur aurait stipulé qu'il ne supporterait pas les avaries particulières, parce qu'aux termes de Tart. 409, C. comm,, la clause franc d'avaries cesse de produire aucun effet dans les cas qui donnent ouverture au délaissement, et sauf, bien entendu, les droits garantis au prêteur par l'art. 327 ci-après. Cette irfterprétation bienveillante devrait être suivie, quoique le texte soit muet. En fait, elle présente pour l'emprunteur peu d'intérêt, puisque les droits du prêteur ne peuvent jamais s'exercer dans aucun cas que
(A) Cass., 24 mai 4843 (S.43.4 .939).
(2) Valin, but l'art. 43, lit. 6, llv. 3 ; Emerigon, cliap. 8, scct. 2, g 3 ; Pardessus, 11.943.
(3) Emerigon, chap. 44, sect. % % 4«'.
sur les objets mêmes et dans l'état où ils se trouvent à l'arrivée; mais il n'en est point de même du prêteur à l'assureur, par lequel le premier a fait couvrir les risques à sa charge; le prêteur fera donc abandon et l'assureur sera substitué à ses droits, tels qu'ils résultent de l'article 327 ci-après (1).
On peut citer cependant un arrêt de la Cour de cas^ sation qui paraît contraire à cette doctrine (2); mais il doit être considéré comme un arrêt d'espèce déterminé par des stipulations particulières de la police d'assurance.
L'assureur, dans tous les cas, ne répond que des pertes subies par le prêteur par suite de fortunes de mer, à moins de clauses expresses (3).
.Article. 326.
Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l'emprunter, ne sont point à la charge du prêteur.
SOMMAIRE
1973. Le préteur ne peut souffrir de la perle arrivée par vice propre ou par
la faute de l'emprunteur.
1974. Dans quelles limites les conventions particulières peuvent modifier les
dispositions de la loi.
1973. Aux limitations que les art. 324 et 325 ont imposées à la responsabilité du préteur à la grosse, l'art. 326 en ajoute de nouvelles que la loi a établies également, ainsi que nous le verrons plus tard, en faveur des assureurs (Code de commerce, art. 352 et 353).
(4) Aix, 6 déc. 4827; Dalloz, Bép., n. 4400. (2) Cass., 9 mars 4869 (S.69.4 .248). y
(3) Aix, 5 féf. 4867 (S.68.2.478).
DES CONTRATS A LA GROSSE. — Afl. 326. 489
Valin disait sur Tarticle correspondant de l'ordonnance de 1681, pour définir ce qu'on doit entendre par le vice propre de la chose : t comme si le navire a péri par caducité, parce que ses principaux membres étaient viciés et hors de service, et cela quoique le navire ait essuyé des coups de vent ou de mer capables d'incommoder un meilleur navire. Le vice propre de la marchandise procède, ou de sa mauvaise qualité, ou des déchets auxquels elle est naturellement sujette, comme des soieries qui se piquent, du vin qui s'aigrit, des barriques d'eau-de-vie ou d'huile qui coulent. Tout cela arrivant sans tempête ou autre fortune de mer est pour le compte du propriétaire, et non du prêteur à la grosse ou de l'assureur » (1).
Les faits de l'emprunteur, qui ont pour effet de décharger également le prêteur de toute responsabilité, comprennent la fraude, comme la simple négligence, soit avant le départ, en présentant comme bonne à l'emprunteur une chose de mauvaise qualité ; et pendant la traversée, en étant cause de sa perte ou ne prenant pas toutes les précautions nécessaires pour l'éviter.
Le prêteur ne répondra pas de la confiscation de marchandises prohibées ; « ce qu'il faut entendre néanmoins, dit Valin, si la qualité des marchandises n'a pas été déclarée » (2). Nous aurons occasion, en traitant des assurances, de parler des risques de contrebande ; l'opinion la plus générale et à laquelle nous nous rallions, c'est qu'une convention expresse pourrait mettre à la charge du prêteur la confiscation prononcée pour cause de contrebande par les lois d'un pays étranger ; mais qu'une
(4) Sor rart. 42, m. 5, liv. 3.
(2) loe. Ht.; Boolay-Paty, t. 3, p. 474.
semblable stipulation est illicite, s'il s'agit de la confiscation prononcée par les lois françaises.
Le prêteur n'est pas tenu non plus, pas plus que l'assureur, € des prévarications et fautes du capitaine et des gens de l'équipage, connues sous le nom de baratterie de patron, s'il n'y a convention contraire » (G. comm., art. 353). Dans la pratique, la convention contraire^ dont parle la loi, est insérée dans presque tous les contrats d'assurance, et sa légitimité ne peut faire l'objet d'aucun doute. La même stipulation, ayant pour effet de mettre à la charge du prêteur le vice propre, serait-elle également légitime ? Nous n'en faisons aucun doute, à la différence des faits mêmes de l'emprunteur qu'aucune convention ne pourrait mettre à la charge du prêteur. La position de l'emprunteur privé de sa marchandise et tenu du contrat onéreux qu'il a consenti est digne d'intérêt, et son recours contre le capitaine et l'armateur, s'il y a lieu, mais sous le bénéfice par celui-ci de l'art. 216, G. comm., serait souvent illusoire ou insuffisant (1).
Enfin, le prêteur n'ayant^'pris à sa charge que les fortunes de mer ne pourrait être responsable d'aucun risque de terre; ainsi, si les marchandises avaient été débarquées pendant le cours du voyage» conformément même à la convention ou d'après l'ordre d'une autorité supérieure, le pillage ou tout autre sinistre dont elles seraient firappées ne serait plus au compte du prêteur; ce ne serait pas un risque maritime.
Des conventions particulières peuvent étendre les ris-
. ques que la loi met à la charge du prêteur, sans qu'il
puisse en aucun cas cependant répondre des faits de
(4 ) Pardessns, n. 894 ; Bonlay-Paty, t. 3, p. 462 et 375 ; Bédairidc, n. 9o6; iix, 25 janv. 4832; Dalloz, Rép., n. 223.
DES CONTRATS A LA GROSSE, — Art. 326. 491
l'emprunteur (1) ; cette faculté est-elle également accordée aux parties pour les restreindre? Celte question avait été soulevée sous l'ancienne jurisprudence ; mais le texte de l'art. 12 des contrats à la grosse, contrairement à la rédaction suivie par l'art, 326, se terminait ainsi : s'il n'est autrement porté par la convention; et ces expressions expliquent que Pothier laissât toute latitude aux parties (2). Valin enseigne que ces derniers mots de l'article s'appliquent exclusivement au fait de la baratterie de patron (3). t L'heureuse arrivée du navire, dit Emerigon, forme la condition essentielle et caractéristique du contrat à la grosse. Cette condition doit par conséquent être conservée dans son intégralité. Pour que le contrat soit légitime, il faut que l'argent trajective navigue aux risques du créancier. Si le navire périt avant que d'être arrivé au port de salut, la condition n'a pas reçu son accomplissement, et, par une suite nécessaire, l'espérance du donneur et son contrat s'évanouissent > (4).
Le législateur moderne a supprimé avec intention les dernières expressions de l'art. 12 de l'ordonnance, et peut être considéré comme ayant adopté implicitement la doctrine enseignée par Emerigon. La loi a permis, par l'art. 330, C, comm., qu'une stipulation expresse pût décharger les prêteurs des avaries simples ; c'est la seule convention qui soit licite et obligatoire ; décider autrement, ce serait dénaturer le caractère du contrat à la grosse et s'exposer à le voir dégénérer en pacte usuraire. Hais ce qui est toujours licite, ainsi que nous l'avons dit
(^) Valin, loe. eit.
(2) CowiraU à la groue, n. 24.
(3) Valin, loc. eit.
(4) aap. 7, sect. 4", § 4.
492 UVBE II, TITRE JX. — DU COMMSRGE MARITIMB.
en commençant ce paragraphe, c'est d'étendre les risques que la loi met à la charge du prêteur, sous la seule réserve des faits de l'emprunteur, qui ne peuvent jamais être mis à la charge du prêteur, et jusqu'à celte limite que le sinistre ne devienne pas pour l'emprunteur une cause de bénéfice. Ainsi le prêteur, nous l'avons dit encore, peut prendre à sa charge la baratterie de patron ; il peut se charger également des déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre, et nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de distinguer, comme le fait Emerigon (1), entre le vice qui existerait déjà avant le départ du navire (à moins, bien entendu, qu'il n'eût été caché au prêteur, parce que dans ce cas il y aurait fraude), et le vice que les marchandises chargées peuvent contracter pendant le cours du voyage.
Article 327.
En cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage
SOMMAIBE.
1975. Le mot naufragé n*est employé dans la loi que par forme d'exemple.
1976. Droits du préteur sur les effets sauvés; peut-il» en cas de naufrage,
avoir jamais droit au profit maritime ?
1977. Espèces diverses où le voyage est rompu , et règles à suivre selon les
cas.
1975. L'art. 327, comme Tarticle correspondant de Tordonnance, ne parle que du naufrage ; mais il n'est pas douteux que ce mot n'est employé que par forme
(4) Emerigon, chap. 7, sect. 2, g 2 ; Pardessus, n. 895; Bédarride, n. 966. — Contra, Boolay-Paty, t. 3, p. 177.
DES CONTRATS A LA GROSSE. -» Art. 327. 493
d'exemple, et que tout sinistre raajeur a pour effet de décharger le preneur ; en rapprochant la disposition de l'art. 327 de Tart. 325 qui s'étend à tous les cas fortuits, l'hésitation n'est pas permise pour décider que cette disposition est applicable du moment que la perle est arrivée par une des fortunes de mer énumérées dans l'art. 350 C. de comm.
Le naufrage, conformément aux règles posées par l'art. 325, a pour effet de dégager l'emprunteur de toute obligation ; toutefois, comme il ne doit jamais retirer un bénéfice d'un semblable accident, si une partie des effets affectés au prêt sont sauvés, leur valeur, déduction faite des frais de sauvetage, sera attribuée au prêteur jusqu'à concurrence des sommes prêtées.
1976. Lorsque la valeur des effets sauvés est inférieure ou égale tout au plus à la somme prêtée, le prêteur se rembourse donc sur cette valeur qui lui est entièrement adjugée, et, aux termes de notre article, ne peut prétendre aucun profit maritime : le prêteur, dit Pothier, t ne peut donc pas demander un profit maritime, outre la valeur des effets sauvés ». Emerigon enseigne une doctrine différente : t Le donneur pourra se payer, dit-il, sur les effets sauvés, tant de son capital que du change maritime, si les effets sauvés suffisent pour remplir ce double objet. En cas d'insuflBsance, il n'aura recours contre personne » (1). Mais la loi ancienne, comme la loi nouvelle, n'a prévu ni voulu prévoir que la valeur des effets sauvés pût jamais être supérieure au capital prêté. Nous avons dit plus haut que, si les stipulations des parties peuvent augmenter les risques du prêteur, elles ne peuvent, sans faire dégénérer le con-
C4) Polbicr, n. 48; Emerigon, Contrai â la ^rotte^ chap, 44, sect, î, g 4»,
4M LIVRE lï, TITRE IX. — DU COMMERCE MARITIME.
trat en prêt usuraire, les diminuer, et ils seraient étrangement diminués, à coup sûr, s'il était permis d'affecter tout entier au prêt une valeur dix fois plus grande que la somme prêtée; comment le produit du sauvetage ne donnerait-il pas presque toujours les moyens d'exécuter le contrat? Nous dirons tout à l'heure, sous l'art. 331, comment devrait être interprétée une semblable convention. Les auteurs que nous avons cités tout à l'heure paraissent donc avoir posé une hypothèse qui ne peut se réaliser. Quelques auteurs modernes l'ont examinée également et ont émis l'avis que si la valeur des effets sauvés excédait le capital et pouvait suffire à solder, en tout ou en partie, le profit maritime stipulé, le prêteur avait droit à cet avantage (1). Cette solution, s'il y avait lieu de l'appliquer, ne serait pas à l'abri de toute critique; elle paraît contredite par les termes mêmes de notre article, qui n'accorde que le paiement des sommes empruntées, et par Part. 331 ci-après, qui aurait été écrit sous l'empire de ce principe, que le bénéfice nautique n'est le prix que d'une heureuse arrivée. En matière d'assurance, nous verrons que le sinistre majeur du navire autorise le délaissement des facultés, même quand elles n'ont souffert aucune avarie; c'est que les lois maritimes ont toujours attaché à cet événement une importance très-grande, une présomption légale de perte, que les faits peuvent démentir sans faire cesser les effets qu'elle produit.
1977. Si les marchandises affectées au prêt ont été déchargées volontairement par l'emprunteur avant le sinistre, le voyage est rompu après que les risques ont commencé, et le contrat subsiste.
(4) Locré, snp l'art. 327; Boalay-Paty, t. 3, p. 482; Bédarride, n. 959.
DES CONTRATS A LA GROSSE. — Art. 327. 495
Si les marchandises ont été déchargées par force majeure, à la suite d'échouement et d'innavigabilité constatée, mais que l'emprunteur puisse trouver un autre navire pour continuer le voyage p dans le cas où il ne profite pas de cette facilité et laisse les marchandises au lieu de la décharge, il faut décider encore que le voyage est volontairement rompu et que le contrat subsiste.
Si les marchandises sont chargées sur le nouveau navire, le contrat subsiste également, mais le voyage se poursuit aux risques du prêteur; c'est le chargement par force majeure dont parle l'art. 324. « Si les effets sont chargés sur un autre navire, dit Emerigon , le risque continuera d'être pour le compte des donneurs; mais je crois que, dans ce cas, si depuis l'innavigabilité survenue, la marchandise avait dépéri ou décheté par le long séjour, soit à terre, soit dans le nouveau navire ou autrement , et qu'elle ne fût plus de valeur à produire de quoi payer la somme prise à la grosse, cet événement serait à la charge du donneur, parce que le contrat a été frappé d'un sinistre majeur, il en est de même du cas du navire échoué et remis à flot. Si les avaries souffertes à ce sujet mettent le preneur hors d'état de remplir ses engagements, le déficit sera pour le compte du donneur » (1).
S'il y a rupture volontaire, ou par suite de faute imputable à l'emprunteur, quels que soient les événements qui ont suivi et qui ont été supportés par les navires sur lesquels auraient pu être chargées les marchandises affectées au prêt, ils sont sans importance aucune sur l'exécution du contrat (2).
Dans le cas où il y a rupture par force majeure, et im-
(4) Contrôlé à la grotte, cbap. 44, sect. 4"", g 5. (2) C«ss., 34 mare 48*3 (S. 43. 4 .939).
496 LIYtlE II, TITRE IX. — DU GOIOIÊRCB MARITIME.
possibilité pour Temprunleur de trouver un autre navire pour continuer le voyage, l'annulation du contrat ne conserve une action au prêteur sur les marchandises restées intactes que jusqu'à concurrence de son capital seulement ; dans tous les cas, le preneur serait considéré comme le facteur et le mandataire légal du prêteur pour tirer des effets sauvés le meilleur parti possible.
Des règles semblables seraient suivies si les deniers étant donnés sur faculté pour l'aller et le retour, on ne pouvait trouver aucun vaisseau pour charger les retours, ou que l'emprunteur rompît volontairement le voyage après le premier trajet.
Article 328.
Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination.
A l'égard des marchandises, le temps des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les y porter jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre.
SOMMAIRE
1978. Principes généraux également applicables an contrat à la grosse et aa
contrat d'assurance.
1979. Temps des risques, quant aux marchandises; chargement sur les
gabares.
1980. Risques sur corps.
1981. Le contrat peut être fait, quant au voyage, sous diverses conditioDs.
1982. Navire voyageant sous escorte ; navire dont on n'a pas de nouvelles;
pouvoirs des juges.
1978. Les principes et les règles à suivre en ce qui
DES CONTRATS A LA GROSSE. — Art. 328. 497
concerne le temps des risques sont les mêmes, soit qu'il s'agisse du contrat d'assurance ou du contrat de prêt à la grosse : « si le contrat d'assurance ne règle point le temps des risques, dit l'art. 341 ci-après, les risques commencent et finissent dans le temps réglé par l'art. 328 pour les contrats à la grosse. » Nous réunirons donc ici tout ce que nous avons à dire sur ce sujet.
€ Il arrive rarement, dit Valin sur l'article correspondant de l'ordonnance, que le contrat à la grosse ne détaille pas les risques ; mais, enfin, si l'on y a manqué, cet article doit servir de règle pour le temps des risques, et il est clair qu'il n'a pas besoin d'explication » (1). Il n'est pas douteux encore aujourd'hui que les parties ont toute latitude pour modifier ou développer les règles posées par l'art. 328, qui ne seront suivies qu'en cas de silence de leur part (2).
1979. L'ordonnance de 1681 disait, quant aux marchandises, que le temps des risques devait courir « sitôt qu'elles auront été chargées. » Notre article, malgré la différence de rédaction, doit être entendu dans ce sens, et la formule d'assurance de Paris et de Bordeaux (art. 5) n'est que l'expression du droit commun, lorsqu'elle porte que les risques courent du moment où elles ont été chargées jusqu'au moment où elles sont délivrées au lieu de destination.
L'article doit être entendu, en ce qui concerne le chargement dans les gabares, dans ce sens que le transport de terre à bord du navire et à bord de terre au lieu d'arrivée, effectué par gabares, n'est à la charge du prêteur ou de l'assureur que lorsqu'il s'opère dans le port
(4) Sar rart. 43, tu. 5» Ht. 3.
(2) Locré, Eiprit du Cod0 de eimm., t. 3» p. 385.
498 LIVRE II, TTTRi IX. ~ hV GOHHERCB HARITIKE.
même ou dans la rade où le navire est à Tancre : c car s'il s'agissait, dit Emerigon, de remonter ou de descendre une rivière pour parvenir au navire, je crois qu'il faudrait ou un pacte spécial, ou que la formule imprimée de la police en renfermât la clause (1).
Le mot gc^re comprend toute chaloupe, tout bateau, en un mot, tout petit bâtiment employé pour transporter du quai ou de la rade les marchandises jusqu'au navire dans lequel elles doivent être embarquées ei vice versa (2). Les formules de diverses places, toutefois, étendai^t dans l'ancien droit et étendent encore de nos jours les risques des assureurs; et ceux-ci répondent fréquemment des accidents arrivés aux marchandises chargées s ur les gabares, quelle que soit la distance à franchir^ lorsque le navire stationne au bas d'une rivière qu'il ne peut remonter, comme la Seine, par exemple, pour les vaisseaux d'un certain tonnage, et que les marchandises doivent être délivrées à Rouen. Une stipulation formelle, ayant le même but, peut être faite quand il s'agit d'un prêta la grosse. Elle ne serait entendue, dans tous les cas, quç pour les rivières die chargement et de déchargement, et non pour toute rivière, en général, que les «avires du même tonnage ont l'habitude et la faculté de remonter ; l'assureur, comme le donneur à la grosse^ répondraient qu'ils ont entendu courir les risques, tels que les font la coutume et l'usage, mais non point se charger d'un dommage, auquel l'assuré s'est exposé par caprice^ par intérêt ou par imprudence (3).
Lorsque les assureurs out pris à leurs risques et périls
(4) Emerigon, ÂMiur., cbap. 43, sect S, § 2, t. 2, p. 44. — Su, Dagerflle, t % p. 654.
(i) Emerigon, hc, cit., p. 45; Bordeaux, S3 noT. 4830, (3) Lemonnier, n. 228, t. 4, p. Sâlî,
DES CONTRATS A LA GROSSE. — A ri. 328. 499
le transport de terre à bord et de bord à terre, ils ne peuvent prétendre qu'à défaut de stipulation formelle, les risques par voie de flottage ne sont pas à leur charge, lorsque tel est le mode de chargement et de déchaînement usité dans le lieu de destination (1).
Les risques cessent à partir du moment où les ma^ chandises ont été mises à quai ; le donneur à la grossoj pas plus que l'assureur, ne répondrait plus des accidents qui peuvent arriver jusqu'à ce qu'elles soient transportées dans les magasins du destinataire,
1980. L'art 328 fait courir les risques sur corps seulement du jour où le navire a fait voile ; les formules de presque toutes les polices prennent pour point de départ soit le moment où le navire a commencé à embarquer les marchandises, soit, à défaut, le moment où il a démarré. Les navires qui sortent des villes situées sur des rivières à une distance assez grande de la mer, telles que Bordeaux, Nantes, Rouen, font souvent une route assez longue avant de mettre, à proprement parler, à la voile, sans parler même des navires à vapeur; la stipulation prévient toute difficulté. L'art. 624 du Code hollandais décide qu'à l'égard du navire qui part sur lest, les risques courent du moment qu'il a commencé de charger le lest . Ces modifications ou toute autre, au texte de l'art. 328, sont parfaitement licites, mais doivent être expressément écrites.
La Cour de Paris a décidé avec raison que le navire doit être réputé couvert par l'assurance, bien que le chargement commencé ait dû être interrompu, et que les avaries survenues aient même nécessité la remise à terre des marchandises embarquées (2).
(4) Rouen, 2B fé?. 4873 (S.73.2.Î43).
(2) Paris, 43 dot. 4856 (S.57.2.25).
Au lieu de déchargement, les formules prorogent, en général, le délai accordé par l'art. 328, qui déclare les risques terminés du jour où le navire est ancré ou amarré au lieu de destination. Le délai accordé prend fin toutefois, quelle qu'en soit la durée, quand le déchargement est achevé, ou si de nouvelles marchandises ont été embarquées pour un autre voyage. Ces stipulations ont pour effet de ne mettre fin aux risques du voyage d'aller du moment qu'au fait, pour le navire, d'être ancré ou amarré au port de destination, se joint une de ces trois circonstances : ou l'expiration du délai fixé, ou l'achèvement du déchargement des marchandises, ou la réception à bord de marchandises destinées à un autre voyage (1).
Cependant, même avant l'accomplissement des conditions acceptées comme devant réaliser la fin des risques, si le navire quitte le port où il avait jeté l'ancre pour se rendre dans un autre lieu, lorsque des contrats distincts ont été faits d'entrée et de sortie, il faut décider que ce départ a mis fin au voyage d'aller et aux risques à la charge du donneur à la grosse ou de l'assureur ; on ne peut supposer que la volonté des parties ait été de perpétuer le voyage et d'éterniser le temps des risques. Si l'on suppose que le contrat, au lieu de nommer un port comme lieu de destination, désigne une île, une côte ou même un archipel, le premier port de l'île, de la côte ou de l'archipel auquel aborde le navire devient lieu de destination ; mais des discussions toutefois peuvent s'élever. Ainsi la règle que nous venons de poser a été appliquée par la Cour de Paris dans une espèce où le lieu de destination était Fîle Bourbon où de la Réunion , où il
(4) Lemonnier, n. 234 et •air.
DBS CONTRATS A LA GROSS£. — ÂrU 328. 501
n'existe pas de port, mais seulement des rades foraines ; la Coup de Bordeaux, au contraire, jugeait que, suivant la coutume, cette île ne formait qu'une seule et unique escale et que l'assuré avait de plein droit la faculté de parcourir toutes les rades de l'île (1).
Les parties ne sauraient donc prendre trop de précautions pour rendre leurs conventions claires et précises, car les décisions des Cours jugeant en fait que la volonté des contractants doit être interprétée dans le sens qu'elles lui donnent, pourrait être difficilement l'obiet d'un pourvoi en cassation.
C'est également en se fondant sur les usages assez généralement admis pour être supposés connus de tous, que la Cour de Douai décidait que les dix jours, après l'expiration desquels les risques devaient finir, étaient des jours ouvrables et qu'on devait retrancher du délai les jours fériés. Cette décision ne pouvait être critiquée par la Cour de cassation (2).
Si la police portait à la fois la clause de faire échelle et la désignation, en termes généraux, d'une île, d'un archipel ou d'une côte pour lieu de destination, il faudrait décider alors que le port de destination est celui dans lequel le navire achève son déchargement (3).
A défaut même de toute convention expresse, les règles posées par les art. 328 et 341 doivent être sainement entendues; ainsi, dans une assurance à temps limité elles ne peuvent être appliquées. Dans une espèce jugée par la Cour de Paris, l'assurance avait été faite pour six mois de navigation, et le contrat portait que le jour des
(4) Paris, 42 déc. 4840; Bordeaux, 30 avril 4834; DaUoz, lup., n. 4954 et
(2) Casa., 4 jany. et 24 anil 4854 (S.56.4 .339},
(3) Lemonnier, n. 237.
503 LIVRE 11^ TITRE IX. — DU GOUMERGE MARITUCB.
risques serait ultérieurement fixé. Dans ces sortes d'assurances, on ne peut plus s'appuyer sur celte présomption naturelle, que le voyage assuré sera le même que le voyage entrepris, si les parties n'ont dit le contraire : il n'y a donc aucun motif pour faire courir le temps des risques plutôt du jour où le navire a mis à la voile 'que de tout autre ; et, en outre, si les parties ont déclaré que le commencement des risques serait ultérieurement fixé, il n'a pu dépendre de l'assuré seul de les faire courir à sa volonté, à l'insu même des assureurs (1).
1981. Le contrat peut être fait pour l'aller ou le retour seulement, ou pour Tune et l'autre partie du voyage, mais séparément; ou enfin pour l'une et Tautre partie indivisiblement.
Le port de destination est celui où se rend le navire, lorsque le contrat est fait pour l'aller ou le retour seulement ; lorsque le contrat est fait pour l'aller et le retour, c'est le port où le navire a pris son congé ; à moins de désignation précise, le prêt est présumé fait pour l'aller et le retour, présomption pouvant être combattue par toute partie intéressée.
Si l'assurance également a été faite pour l'aller et le retour ou, en d'autres termes, en prime liée, le navire ne sera, dans ce cas encore, au lieu de reste qu'après son retour au port d'armement, puisque les deux trajets ne forment qu'un seul voyage ; et les assureurs courent les risques pendant la relâche au port de destination.
Lorsque l'armateur a emprunté à la grosse par des contrats séparés, pour Ventrée ou la sortie, les deux voyages sont distincts , et le navire est aux risques de l'armateur pour le temps intermédiaire depuis l'arrivée
(i) Paris, 46 féf. 4841 (J.P.44 .4 .393).
DBS CONtRATS A LA OROSSEi — Art. 328. 503
jusqu'au départ poiir|e l^tour> sauf bonvenliônsébntraires.
Dans le contrat d'assuranee également^ si les deux trajets ont été assurés par deux (Jotitrats distincts, il y a un intervalle dans le temps des risques, depuis le jour que le navire est ancré ou amarré au lieu de sa première destination, jusqu'à celui où il mettra de nouveau à la voile pour opérer son voyage de retour : les assureurs ne répondent pas du sinistre qui peut arriver entre ces deux époques.
Ceé principes sont admis sans contestation par tous les auteurs, et il faudrait une convention expresse pour mettre au compte de l'assureur les risques intermédiaires.
Dans une espèce rapportée par les arrêtistès, la Cour d'Aix a eu à décider, lorsque déUx assurances sur corps ont été prises, Tune d'entrée, l'autre de sortie, à la charge de qui doit être le dommage survenu après le déchargement, et avant que le navire ait mis de nouveau à la voile.
Les assureurs d'entrée soutenaient avec raison que la perte ne pouvait les concerner^ parce que les risques à leur charge avaient fini au jour où le navire était arrivé au lieu de destination.
Les assureurs de sortie prétendaient que l'avarie ne provenait pas de fortune de mer; le contraire fut constaté, et ils furent condamnés (1). Mais si la cause se présentait telle que Tarrétiste la fait connaître, certes une autre défense, #t tout aussi péremptoire que celle des assureur^ d'entrée, pouvait être produite; c'est que si pour ceux-ci le risque était fini, pour ceux-là il n'était pas commencé. A moins de conventions particulières que l'arrêtiste ne fait pas connaître, à la différence de ce qui a lieu dans les assurances à primes liées, il devait
0) Aix, 3 août 4830.
504 UYBB il, TITBB IX. — DU COMMERCE MARITIMS.
y avoir dans l'espèce un intervalle de temps où les risques n'étaient pas couverts.
Les parties ont toute liberté et peuvent également stipuler que le contrat est fait pour un temps préfix, soit avec désignation de voyage, soit pour tous les voyages à entreprendre dans la période de temps fixée.
Lorsque le prêt est fait pour un temps limité, même avec désignation de voyage, les risques du prêteur commencent au jour désigné et cessent à l'expiration du temps fixé, quoique le voyage ne soit pas encore terminé et sauf stipulations contraires établissant seulement une augmentation du profit maritime pour le surplus du temps nécessaire à l'accomplissement du voyage; mais cette clause ne se présume pas.
Le cours du délai fixé n'est interrompu, ni par le temps des relâches ou staries dans les ports de la route, ni par celui des déradements, à moins de conventions contraires, car, pendant ces séjours volontaires ou forcés, le navire peut périr par fortunes de mer.
Si le prêt est fait d'entrée ou de sortie, à tant pour cent par mois, les risques ne finissent de plein droit qu'avec le voyage, et le profit maritime est dû à proportion du temps qu'ils ont duré.
On peut dans tous les cas convenir que le profit sera dû à tant par mois, que le prêt soit fait pour un temps limité, pour un voyage entier ou pour umproyage d'entrée ou de sortie seulement ; la somme due est calculée toujours de la même manière, mais après l'expiration totale du risque assuré : le profit n'est point acquis mois par mois, et le sinistre réalisé avant la fin du voyage décharge évidemment le prêteur de toute obligation. Tout pacte contraire est incompatible avec les principes essentiels du contrat à la grosse.
DES CONTRATS A LA GBOSSK. — Art. 328. 505
Émerigon suppose une somme donnée pour Venlier voyage, avec stipulation de douze pour cent pour les premiers six mois et sous la condition que ces six pre^ miers mois de change seraient acquis, malgré la perte du navire survenue après, et après quelque hésitation il décide que ce pacte serait licite. Nous croyons que cette décision doit être rejetée. Si Ton a stipulé pour divers voyages distincts les uns des autres et dont chacun doit donner lieu à un contrat séparé et à un règlement particulier, la décision sera évidemment tout autre ; mais cette hypothèse est différente de celle qu'a posée Émerigon et ne peut être confondue avec elle (1).
Si le contrat a été fait d'entrée et de sortie, il pourrait être convenu que, par l'événement d'une condition prévue, telle que la survenance d'une guerre, il serait de plein droit converti en voyage d'aller seulement et le profit dû pour ce voyage, s'il était heureusement accompli.
198!^. Si la police portait que le navire voyage sous escorte ou de conserve, les risques ne seraient à la charge de l'assureur que du jour où cette condition serait accomplie.
Le navire dont on n'a plus de nouvelles est présumé avoir péri dans le temps des risques : tous les auteurs sont d'accord sur ce point.
Au reste, si les parties ne s'étaient pas clairement expliquées dans la police, et qu'il y eût contrariété dans les énonciations qu'elle renferme, c'est aux juges du fond qu'il appartiendrait, pour le temps des risques, comme pour toutes les autres clauses, de lever les doutes et de
(4) Boolay-Paty, t. 3, p. 20Î. — Contra, Emerigon, Contr, à la groi9$, chap. 8, MCI. 3, g 4 i et Bédarride, n. 977.
506 liVRB II> TITRE IX. *^ tV COMMERCE MARITIME.
fixer Tépoque précise où rengagement des assureurs a dû commencer et finir (l).
ÂRTiaE 329.
Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à concurrence de la sonune empruntée.
SOMMAIRE
1983. Nécessité de prouver le chargement.
1983. Il est juste que l'emprunteur qui dem&nde à être relevé de son obligation soit tenu de justifier qu'il a chargé des marchandises, et que leur valeur était égale à la somme empruntée, ou que la somme empruntée elle-même, destinée à faire des acquisitions en cours de voyage, avait été embarquée ; Tart. 329, au reste, est une nouvelle application du principe développé par les art. 316 et suiv-, et, dans l'un et l'autre cas, la preuve doit être faite par le demandeur.
La disposition de l'art. 329 prouve que le législateur n'a pas cru que le contrat dût nécessairement désigner, d'une manière précise et détaillée, les objets sur lesquels porte l'emprunt ; mais si l'emprunt avait été fait sur des effets désignés, ce sont ceux-là et non d'autres dont il faudrait prouver l'existence à bord (2). Si l'emprunt est fait pour le voyage d'aller et de retour, le contrat pourrait difficilement désigner les retraits. Si le contrat donne la faculté de toucher et faire échelle, les marchandises pri*
(i) Cas5., 8 mars 4834 (J.P., .t. 26, p. 363); Cass., 4 jauv. et U «fril 4854 (S.56.4.33).
12) Vincens, t. 3, p. 300.
DBS CONTRATS ▲ LÀ GROSSI. ~ Art. 339. S07
mitivement chargées peuvent être vendues ou échangées plusieurs fois. Ces diverses circonstances ne modifient pas les obligations imposées à l'emprunteur.
La preuve du chargé, en cette matière, doit être la même qu'en cas d'assurance; elle est faite par le connaissement, ou, à défaut, par toute autre justification, telle que les attestations de l'équipage, les livres, la correspondance, les expéditions de douane, ou toute autre pièce, dont la valeur probante, au reste, pourrait toujours être discutée (1).
La valeur des marchandises, si elle n'est point fixée par le contrat, peut être justifiée par les factures ou par les livres; à défaut, l'estimation en serait faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord (G. comm., art. 339).
Pour le navire, l'estimation en est faite par pièces ou par experts, en y comprenant les frais de radoub et les autres dépenses de mise hors (2) : il ne peut y avoir difficulté en ce qui concerne la mise en risques.
« Le preneur, dit Émerigon, n'est obligé de mettre des effets en risques que jusqu'à concurrence de la somme reçue à la grosse. S'il en met davantage, il accroît volontairement le gage du donneur, mais cet accroissement, volontaire de sa part, n'est pas irrévocable. Il dépend du preneur, dans le cours du voyage, de décharger à terre ce surcroît de marchandises, sans que le donneur puisse jamais s'en plaindre » (3). Cette question peut se présenter également dans l'assurance; Valin et Pothier l'ont
(4) Valin, sur l'art. 44, lit. », lif. 3 ; Emerigon, chap. 6, sect. 3, § 4".
(2) Boulay-Paty, t. 3, p. 423.
(3) CwiUraU à la grosse, chap. 42, sect. 2, § 3. — Conirà, Bédarride, n. 968.
résolue comme Ëmerigon ; H. Dalloz parait conserver quelques scrupules que nous ne pouvons partager (1). (V. infrà, n. 1988 et suiv,).
Article 330.
Les prêteurs à la grosse contribuent à la décharçe des emprunteurs, aux avaries communes.
Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s'il n'y a convention contraire.
SOMMAIRE
1984. Avaries communes.
1985. Avaries simples.
1986. S'il y a non avaries, mais perte partielle.
1984. La première disposition de cet article est absolue, et la loi n'autorise pas les parties à y déroger par des conventions particulières; la rédaction définitivement adoptée, sur les observations de la Cour de cassation, ne permet aucun doute à cet égard (2). Elle vient à l'appui de l'opinion que nous avons émise plus haut et décide, selon nous, que le donneur à la grosse ne peut s'affranchir de la responsabilité d'aucun sinistre majeur.
« La contribution, dit Valin, ne s'impute pas ipso jure sur le capital donné à la grosse, à l'effet de diminuer le profit maritime : l'imputation ne se fait que du jour que le donneur a été mis en demeure de contribuer » (3). Cette observation peut être quelquefois d'une grande importance; si le donneur à la grosse, en payant complé-
(i) Valin, sar Part. 36, Ut. dM Âiêuramees; Pothier, Atsurûneeê, n. 80; Dalloz» J{^.,n. 1402.
(2) ObserratioDs de la Coar de cassation, t. 4 « p. 49; Aix, 20 noT. 4867 (S.68. Î.3i0).
(3) Sar Tart 16, Ut. 5, Uy. 3, et tous les aQtenrs.
DES CONTRATS A LA GROSSE. — Art. 330. 509
tement Tavarie, en fait disparaître tous les effets, Temprunteur n'éprouvant aucun préjudice doit exécuter le contrat, et il peut y avoir bénéfice pour le prêteur à agir ainsi, afin de ne pas diminuer le profit maritime qui lui est dû dans la même proportion que le capital. L'avarie ne doit s'imputer sur le capital et entraîner par suite la diminution du profit maritime en même temps, que lors^ que le prêteur, sommé d'en payer le montant, s'y refuse (1).
Dans tous les cas, le prêteur qui indemnise complètement l'emprunteur de tout le dommage que lui a causé l'avarie commune, est subrogé aux droits qui peuvent appartenir à celui-ci dans la contribution à laquelle peuvent être tenus les autres chargeurs. •
L'objet affecté au prêt peut, pour le salut commun, être jeté à la mer en totalité ; la règle, dans ce cas, sera la même : « L'idée fondamentale de la contribution, dit M. Frémery , c'est que les objets jetés à la mer sont restitués au propriétaire, à qui Ton en remet la valeur au lieu d'arrivée, et que le dommage se résout en une perte partielle supportée proportionnellement par chaque intéressé. De ce principe il résulte, ce me semble, nécessairement que le jet de l'objet affecté au prêt ne présente pas le cas de perte par événement de mer, qui, aux termes de la convention, doit libérer l'emprunteur; qu'il faut, malgré le jet, considérer l'objet comme arrivé à destination, et décider que l'emprunteur demeure personnellement obligé, sauf la contribution du prêteur aux avaries communes dans la proportion de la somme prêtée » (2).
(-1) Boolay-Palyv t. 3, p. 226.
(2) Elfêd$i, p. 263.
510 LIVBB II, TITRE IX. — DU COMMEKCE BIARITIÏIE.
1985. La seconde partie de Tarlicle, relative aux avaries simples, est précisément l'inverse de ce qui était écrit dans Tordonnance, dont la disposition paraissait peu équitable : « Heureusement, disait Valin, que notre article ajoute, s'il n'y a convention contraire, sans quoi l'usage des contrats à la grosse aurait été aboli. Aussi n'en voit^on pas qui ne dérogent à cet article ; c'est-à-dire, sans une clause précise par laquelle le prêteur prend sur lui tous les risques et fortunes de mer comme l'assureur » (1). Il a fallu cependant les énei^ques réclamations de plusieurs corps judiciaires pour faire changer la rédaction primitive qui avait considérablement empiré le texte de l'ordonnance ; la section de l'intérieur fit droit à ces observations : « Il est vrai, disait M. Bégouen au Conseil d'Etat, que l'ordonnance avait mis les avaries simples à la charge des préteurs, sauf convention contraire; mais, comme cette convention contraire est de clause ordinaire dans les contrats à la grosse, et que le prêteur fait d'hantant moins de difficulté de se charger des avaries simples qu'il s'en décharge lui-même sur ses assureurs, la section propose une disposition qui se trouve parfaitement d'accord avec les usages du commerce et avec les convenances de toutes les parties » (2). La loi, toutefois, a permis aux parties de stipuler une condition contraire ; mais dans ce cas l'emprunteur * pourrait, sans aucun doute, faire assurer le risque qui reste à sa charge : la prohibition de faire assurer les objets a&ctés au prêt à la grosse ne s'entend évidemment que pour les risques dont le preneur s'est déchargé par le contrat sur le prêteur.
(i) Snrrart. 46, tit. 6, liT.3.
(2) Pn>eè9-Terbaaz, ^ juill. i807; Locré, t. 48, p. m.
DES CONTRATS A LA GROSSE. — Arl. 331. 511,
1986. Il peut y avoir, non détérioration, mais perte partielle ; par exemple, sur un chargement de vingt barriques de vin, toutes affectées à un emprunt à la grosse, dix périront et dix parviendront en parfait état : « La raison veut, disait Valin, que celui qui est tenu de supporter la perle, lorsqu'elle est entière, la supporte à proportion lorsqu'elle est moindre. Ainsi, si elle est de moitié, par exemple, ou du tiers, le contrat est réductible à proportion, et cela est si juste, qu'une stipulation contraire serait déclarée usuraire, par conséquent, nulle > (4). Cette difficulté a été examinée également avec Pothier et Emerigon ; mais l'un et l'autre ne paraissent prévoir la perte que par suite d'un sinistre majeur; et dans ce cas l'art. 327 est seul applicable ; aucun profit maritime, même pour partie, n'est dû, Valin prévoit, au contraire, le cas d'avarie résultant non d'un sinistre majeur, ni d'une détérioration, mais d'une perle partielle. Dans ce cas, le prêteur ne serait pas autorisé à rembourser au preneur la valeur au lieu du départ de la marchandise perdue, et exiger le profil maritime tout entier ; c'est la manière indiquée par Valin qui devrait être suivie.
Article 331.
S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, au marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis à l'art. 191.
(4) SQrrttrt.44,tU.6,]if.di
SOMMAIRE
1987. L*article ne s'applique pas anx emprunts faits en cours de voyage.
1988. Emprunts faits avant le voyage ; la décision de la loi est parfaitement.
Justifiée.
1989. Discussion qu'elle a soulevée.
1990. Suite.
1991. Emprunt fait sur une quote-part déterminée.
1992. Emprunt fait en cours de voyage ; montant des avaries réglées ; sommes >
prêtées restées sans emploi.
1980'. Cet article] ne s'applique pas aux emprunts faits en cours de voyage pour les besoins du navire (1) ; en vertu seule des principes généraux que l'art. 194 a eu soin de rappeler, l'emprunt fait en semblable circonstance doit primer les assureurs, soit qu'il s'agisse d'un simple prêt, soit qu'il s'agisse d'un prêt à la grosse aventure ; dans ce dernier cas seulement, le donneur doit conserv^er la préférence, non-seulement pour son capital, mais aussi pour son profit maritime. Il ne peut s'élever à cet égard aucune difficulté ; l'art. 331 ne s'applique pas à cette hypothèse, et nous pouvons laisser ce point complètement de côté; ayant prêté pour secourir la chose assurée, disait la Cour de cassation, il est censé avoir prêté pour le compte des assureurs eux-mêmes (2). Entendue dans un pareil sens, la disposition de la loi serait inique ; elle aurait pu être rédigée, sans doute, en termes plus clairs, mais le sens n'en est pas douteux.
Dans l'art. 191, les sommes prêtées à la grosse sont placées au septième rang , et les assureurs au dixième, mais pour le montant des primes dues pour le dernier voyage ; il n'y a donc pas contradiction entre cet article et l'art. 331. « Le législateur, dit Dageville, a bien dis-
(4) Procès-ferbaux, 25 jaill. 4807; Locré, t. 48, p. 4t7.
{%) ObserratioDs de la Cour de cassation, t. 4«, p« 2S; Prémery, p. 260 et soir.
DES GONTBÂTS ▲ LA GROSSB. ~ Art 331. 513
tingué les deux hypothèses où peut se trouver l'assureur, quand il est créancier d'une prime d'assurance et quand il a payé la perte sur laquelle il y a sauvetage. Dans le premier cas, il n'arrivera qu'après le donneur à la grosse (C- comm., art. 191); dans le second, il vient en concours avec lui » (1).
Dans un cas, il s'agit de son capital (art. 331); dans l'autre, de son bénéfice (art. 191).
1988. En ce qui concerne les emprunts faits avant le voyage, le Code a adopté une règle diamétralement opposée à celle qui avait été consacrée par l'ordonnance, et dont Yalin avait fait ressortir toute l'injustice : « N'ayant que moitié dans le chargement, disait YaUn, sur quel principe attribuer au donneur à la grosse tout ce qui sera sauvé du naufrage, si ce qui est sauvé ne compose que la moitié des effets qui ont formé le chargement total ? Peut-on dire alors que c'est sa chose qui est sauvée en entier, tandis qu'il n'avait que moitié dans le chargement qui a essuyé le naufrage?
« La condition du prêteur à la grosse peut-elle être différente et meilleure, lorsqu'il prête sur un chargement qui excède de moitié la somme, que lorsqu'il prête sur un chargement qui ne fait qu'égaler la somme ? Dans ce dernier cas, la perte qui arrivera par naufrage ou autre fortune de mer tombera nécessairement sur lui; et dans le premier, il ne perdra rien, si du naufrage on peut sauver de quoi remplir sa somme ; en telle sorte qu'il renverra toute la perte sur l'autre moitié du chargement. Ne sent-on pas qu'il y aurait là une injustice criante?
« Lorsqu'une chose périt, elle périt pour le compte de tous ceux qui y ont intérêt ; et si l'on en sauve quelque
(4) DagenU«, 1. 1, p. 6712.
514 LIVRE II, TITRE IX. ~ DU GOUHERGE UARITIlfE.
portion, elle doit être distribuée entre tous à proportion de l'intérêt d'un chacun. Ainsi, dans l'espèce proposée, le chargement ayant péri, c'a été pour le compte commun du prêteur à la grosse et du preneur, puisqu'ils y étaient tous deux intéressés par moitié. Par identité de raison, il faut donc dire que ce qui en a été sauvé doit se •partager aussi par moitié entre eux.
« En vain opposerait-on que le prêteur n'a pas entendu contracter de société ou communauté dans le chargement avec le preneur; que c'est un prêt qu'il lui a fait sur ce chargement, et qu'ainsi il faut le payer dès qu'il restera de ce chargement, malgré le naufrage, de quoi le satisfaire.
« Afin que ce raisonnement fiit valable, il faudrait que tout le chargement eût été fait des deniers du prêteur; et dans notre hypothèse, ils n'y ont contribué que pour une moitié. Il y a donc eu par là de plein droit une société et communauté entre lui et le preneur par rapport à cet objet ; d'où il s'ensuit que la perte et le sauvement ont été nécessairement pour leur compte commun.
« Pourquoi, encore une fois, les effets de chargement étant réduits à moitié par le naufrage, le prêteur ne perdrait-il rien, tandis que le preneur perdrait la moitié de ce qu'il avait dans ce chargement ? Serait-ce parce qu'il aurait voulu courir les risques de sa moitié? Mais, outre qu'à ce compte on ne pourrait pas assigner la perte sur sa moitié, plutôt que sur celle dont le prêteur a couru les risques; c'est qu'on ne voit nullement pourquoi le preneur à la grosse serait de pire condition, en ce cas, que s'il avait emprunté encore d'une autre personne de quoi remplir le montant du chargement. Alors, tout étant affecté aux deux prêteurs à la grosse, la perte les regarderait sûrement tous deux, et ce qui serait sauvé du naufrage leur appartiendrait aussi à tous deux.
DES CONTRATS Â LA GROSSE. — Art. 331. 515
« Le même principe de décision s'applique naturellement à l'espèce, puisqu'il ne peut y avoir aucune raison de différence ; le preneur qui a voulu courir les risques de la moitié du chargement étant, à l'égard du prêteur à la grosse sur l'autre moitié, ce que serait un second prêteur à qui il aurait fait courir les risques de la moitié qu'il s'était réservée.
« Or, si tout cela est vrai du preneur au donneur à la grosse, cela l'est tout de même entre le prêteur et l'assureur du preneur, puisqu'il n'est pas douteux que l'assureur n'entre dans tous les droits de l'assuré, à l'effet d'exercer les mêmes actions et de former les mêmes exceptions que l'assuré » (1).
1989. En présence de ce petit chef-d'œuvre de bon sens et de saine logique, écrit avec cette simplicité charmante dont Valin avait le secret, il avait fallu le texte précis de la loi pour accorder la préférence au donneur à la grosse; cette raison, un peu brutale, justifie complètement Emerigon et Polhier d'avoir combattu Yalin ; mais on eût compris difficilement qu'au moment où la loi était soumise à une complète révision, l'opinion de Yalin n'eût pas prévalu (2) ; consacrée par l'art. 331, la discussion n'est plus permise, au moins en ce qui concerne les assureurs.
Valin, comme Emerigon, qui l'a combattu, n'ont jamais mis en question que l'assureur et l'emprunteur qui a conservé un découvert ne fussent exactement dans la même situation ; la décision prise pour l'un des deux entraînait nécessairement, pour ces deux éminents jurisconsultes, une décision semblable pour l'autre ; au pas-
(4) SurVart. 4S,Ut. 5,li?. 3.
(2) Procès-Terbaux, S5 jnill. 4807 ; Locré, U 48, p. 427.
5i6 UYRE II, TIIBE IX. — DU GOMHBBCB MAEITIlIfi.
sage de Yalin que nous avons rapporté, il faut joindre la correspondance échangée entre lui et Emerigon pour mettre ce point hors de doute (1), et le Conseil d'Etat ne crut pas nécessaire d'être plus explicite. La plupart des auteurs qui ont écrit sur le Code de commerce, il faut leur rendre cette justice, ont été plus pénétrants que Valin, que Emerigon, que Pothier, et ils ont distingué là où leurs anciens n'avaient pu trouver matière à dis^ linction (2). Delvincourt lui-même, qui s'est rangé à l'opinion soutenue par Valin, avoue qu'il ne peut invoquer, pour la faire triompher, le texte de l'art.^ 331 (3); nous serons plus hardi que lui, et nous soutiendrons sans hésiter que cet article a tranché la question de la manière la plus complète, et que nous aurions cru, comme le Conseil d'Etat, qu'une décision plus explicite était parfaitement inutile.
1990. M. Frémery, dans l'excellente dissertation qu'il a consacrée à l'examen de cette question, rappelle que dans l'antiquité l'objet affecté l'était à titre de gage; d'après la coutume commerciale maritime plus moderne, € l'emprunteur conservait le droit de faire de nouveaux emprunts sur le même objet, jusqu'à concurrence de son entière valeur, et les nouveaux prêteurs acquéraient sur cet objet des droits égaux à celui du premier prêteur, malgré l'antériorité de son contrat (4). C'est la disposition formelle de l'art. 315, C. comm., et nous ne sachions pas qu'il y ait un seul cas où l'emprunteur puisse conférer à son créancier les droits qu'il n'aurait pas luimême.
(4) Voir cette correspondance, lœ, cit.
(2) Locré, t. 3, p. 384 , sur l'art. 327 ; Dagerille, t. % p. 547 et soi?.; Pardessus^ n. 855 et 924; Boolay.Paty, t. 3, p. 482 et suiv., et 485; Bédarride, d. 999.
(4) Etudes, p. 252.
DES CONTRATS À LA GROSSE. — Art 331 . ^ 517
Nous ne comprenons pas cette raison empruntée à Emerigon par les auteurs modernes, que le créancier et le débiimr ne viennent jamais en concours (1); le donneur à la grosse, par l'effet du naufrage, a perdu toute action personnelle contre l'emprunteur ; il ne lui reste qu'un droit réel sur la chose affectée au prêt ; le donneur n'est donc plus créancier de l'emprunteur ; sur cet objet même, le concours ne sera pas possible, cela est de toute évidence, mais le prêteur n'avait aucun droit sur la partie que le propriétaire pouvait affecter à un nouvel emprunt; comment, en effet, eût-on pu lui enlever une partie de sa propriété ! Donc, sur cette partie eacore, aucun concours ne peut également exister ; elle a continué d'être la propriété libre de toute affectation et exclusive de l'emprunteur à la grosse, et nul ne peut prétendre venir en concours avec lui : il fallait la disposition expresse de l'ordonnance pour créer un droit que repoussaient les principes généraux et d'équité.
Répétons encore ici qu'Emerigon ne croit pas possible d'écrire deux règles pour l'assureur et le propriétaire, et à chaque ligne, pour ainsi dire, il prend soin de rappeler que les faits acquis, quant aux propriétaires, doivent être étendus à l'assureur ; Yalin, à cet égard, est complètement de son avis ; nous pensons donc que l'article 331, qui a résolu la question pour l'un, l'a en même temps résolue pour l'autre, et chaque fois que le contrat à la grosse, foit pour une valeur moindre que celle des effets chargés, permettra au propriétaire, soit de iaire assurer l'excédant, soit de l'affecter à de nouveaux emprunts, l'art. 331 sera applicable et le prêteur viendra en concours, pour son capital seulement, soit avec l'as-
(4) CamtfU à U gr9U9, Chap. 44, sect. %, % %
sureur, soit avec les autres prêteurs, soit avec le propriétaire qui aura voulu conserver un découvert.
On insiste, il est vrai ; on prétend qu'aucune dispo- ' sition de la loi ne défend d'affecteràl'emprunt à la grosse des effets d'une valeur supérieure à la somme empruntée. Au moins faudrait-il que la stipulation fût expresse ; elle ne pourrait jamais être présumée. Mais nous croyons que la loi, qui ne permet que dans une limite extrêmement restreinte de modifier les risques à la chaîne du prêteur, a fait connaître suffisamment par Tari. 331 qu'elle ne regardait pas comme légitime une stipulation qui aurait eu bien souvent pour effet de décharger le prêteur de toute perte, même en cas de naufrage. Si le contrat affecte le chargement entier, quoique d'une valeur supérieure à la somme prêtée, cette convention aura seulement pour résultat que, quelle que soit la partie de ce chargement ayant péri, la perte sera supportée en commun par le prêteur et l'emprunteur, à proportion de leur intérêt; ils étaient associés ou en communauté : si c'est une partie déterminée, d'une valeur égale, il n'y a plus communauté, les droits sont distincts, et il ne peut plus y avoir lieu au partage réglé par l'art. 331.
1991. Quand les art. 315 et 320 ont été adoptés au Conseil d'Etat, on ne se préoccupait pas encore de la question quia été résolue par l'art. 331, et l'on ignorait surtout comment elle serait définitivement tranchée, puisque le projet primitif avait conservé la règle admise par l'ordonnance de 1681 ; à tout hasard, on inscrivit cette règle que l'emprunt pouvait porter sur une quotepart déterminée du chargement. Cette précaution est devenue superflue, mais il est au moins admis par tous que si l'emprunteur a eu soin de mettre dans le contrat une
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semblable stipulation, le droit du prêteur est restreint à la quotité qui lui a été affectée.
Dans tous les cas, l'article décide que le donneur ne peut réclamer que son capital seulement, le profit maritime ne pouvant être dû que dans le cas d'une heureuse arrivée.
1992. Au cas d'assurances pour plusieurs voyages successifs et pendant un temps déterminé, avec stipulation que les avaries seront réglées et payées séparément pour chaque voyage, s'il arrive qu'un emprunta la grosse soit contracté dans le cours d'un premier voyage pour la réparation d'avaries, et que, d'un autre côté, ces mêmes avaries aient été réglées, conformément aux stipulations de la police d'assurance après l'achèvement de ce voyage entre l'assuré et l'assureur, le paiement fait par celui-ci de la totalité du dommage souffert, a pour effet de laisser libre entre les mains de l'assuré, le montant de l'emprunt à la grosse, qui avait été contracté en cours de voyage ; et qui se trouve, dès lors, couvrir, concurremment avec l'assurance, la valeur du navire assuré. Si dans un nouveau voyage le navire se perd, le montant de l'assurance ne doit donc être payé que sous déduction du montant de l'emprunt à la grosse précédemment contracté et resté sans emploi (1).
{i) Cass.. 42 mars 4862 (S.62.4 .424).
FIN DO TOME aNQUIÈHE.
Paris. — Imprimerie J. DuMAiifE, rae Ghristiae, 2.
TABLE DBS MATIÈRES