‹ Commentaire du Code de commerce et de la législation commercialeChapitre 4 sur 13 · V. iO · texte numérisé non relu

V. iO

146 LItBE II, TITRE Illi -^ DU COlitfERCJC MARITIME.

à son gré de tout ce qui concerne Tarmeraent du nivire, comme représentant éminemment tous les propriétaires ensemble. »

11 faut donc poser ert principe que Tatt^ 218, en par-^ lant du propriétairoi a entendu le propriétaire-armateur : si l'armateur est autre que le propriétaire, c'est âu premier que passe le droit absolu conféré par notre article, soit que cet armateur n'ait aucun intérêt dans la propriété du navire, soit qu'il ait une part dans la propriété et qu'il ait été choisi par èes copropriétaires pour remplir le rôle d'armateur, dont toutes les prérogatives lui appartiendraient (1); et, par suite, la majorité deâ prck priétaires ne pourrait congédier le capitaine malgré ra> mateur (2).

La règle enseignée par tous les auteurs n'est à(mt vraie qu'autant que tous les propriétaires sont restés gé* rants et armateurs; chacun avec des droits égaux.

Pardessus a enseigné que Tarmatetir qui liotnme tin capitaine doit s'assurer qu'il est libéré des engagements qu*il a pu contracter, à peine de dommages-intérêts; M. Bédarride a combattu avec toison une semblable

doctrine (3).

fai.i té ■> ■

Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il pent renoncer à la copropriété, et exiger te remJbiourfiement du capital qui la représente.

Le montant de ce capital est déterminé par dfô experts convenus ou nommés d'office.

(1) Roaen, 45 jniû 4fô3 ; Lebir, 54.9.94; Bordcsnx, 25 juin 4êC0 (S.G1.^.f43). (9) Trib. comm. de Bordeaux, 24 îéy. 4854 ; Lebir, H.1445. (3) Pardessns, n. 625. — Con/rd, Bédarride, n. 3o6.

DfiS PBO^RlÉTilIBES D£ RATiDBS. — Art. 219* U7

âOtMAlttC.

1731. GoMteent le ^taiiid |)eat etercèr le droit d'o^tièii àeetïtdé âù éapU

iaine.

1732. La minorité dissidente est tenue de contribuer au remboorsement. 1731 Comment doit être ddterminée la somme à payer.

inkt Gapitadde Ajrdàt àotmé sa déndâsioa.

1731. Catiitaiae a« cabotage^ si le natire est affrété pour an Toyage tn leng cours.

1781. La loi, en établissant le droit absolu de la majorité des propriétaires à congédier le capitaine, a prévu que l'exercice pourrait en être trop rigoureux si le capitaine, propriétaire lui-même d'une portion du navire, ne s'en était rendu acquéreur que parce qu'il devait en avoir le commandement. L'art. 21Ô l'autorise, dans tous les cas, à faire cesser cette communauté et à se faire rembourser son capital. Ce n'est qu'une faculté toutefois accordée au capitaine, et dont il est libre de ne pas user; nul évidemment ne pourrait l'y contraindre.

La Cour de Bordeaux a décidé que le capitaine ne pourrait revenir contre une option dont il a demandé et obtenu acte en justice et formant ainsi un contrat judiciaire, qui devait être considéré comme définitif et irrévocable (1); mais la règle serait la même dans le cas où le capitaine aurait déclaré d'une manière moins solennelle son intention de renoncer à la copropriété; il suffît que sa déclaration à cet égard résulte de documents positifs, pour qu'il soit déclaré non recevable à revenir sur an acte qui a désormais épuisé son droit (2).

L'article ne fixe d'ailleurs aucun délai au capitaine pour faire connaître sa résolution ; nous ne pensons pas que ses copropriétaires eussent le droit de lui faire sommation de déclarer le parti auquel il s'arrête.

(1) Bordeaux^ 48 jant. 4832 (S.d%.2.608). (î) Bordeaux, 25 juin 4860 (S.64 2.443).

148 LIVRE n^ TITRE III. — DU COMMERCE MARITIME.

Valin rapporte, en paraissant Tapprouver, une décision qui donne aux copropriétaires le droit de faire estitimer la part du capitaine, et de la retenir si> au lieu de demander son remboursement, il cède sa part à un tiers, et M. Dageville se range à cet avis par le motif que le Gode est muet sur cette question (1) ; mais il nous semble évident qu'une disposition expresse de la loi serait au contraire indispensable pour donner aux copropriétaires le droit de préemption et le pouvoir de rompre le contrat fait par le capitaine à raison de sa propriété (2).

178!^. Yalin, sous l'ancienne jurisprudence, et Pardessus, de nos jours, pensent que les copropriétaires qui n'ont pas approuvé le renvoi du capitaine ne seraient pas tenus à coopérer au remboursement de la part de celuici, s'il demande ce remboursement (3) ; nous sommes à regret en désaccord avec ces deux grandes autorités : c La même raison, dit M. Dageville, qui veut que l'avis de la majorité force la minorité à congédier le capitaine, doit l'assujettir à contribuer à son remboursement quand il opte pour être remboursé. Le congé donné au capitaine est censé dans l'intérêt de tous; tous doivent donc supporter les résultats de l'avis de la majorité n (4).

1788. Le montant du capital dû au capitaine est déterminé par des experts convenus entre les parties ou nommés d'office; et il faudrait, dans ce dernier cas, se conformer aux art. 302 et suiv., C, proc. civ, La somme à payer ne doit pas être calculée évidemment sur le prix d'achat, car l'intervention des experts serait, dans ce cas,

(4) Vilin, sur Tart. 4, Ut. 8, Uy. %; DageriUe, t. % p. 449 ; Boolay-Paty, l. <", p. 336.

(5) Dalioz, Rép., n. 597; Bédarrida, n. 343.

(3) Valin, loe, eii.; Pardessus, Dr. comm, n. 626.

(4) Dagefille, t. «, p. 460. — 5fc, Boulay-Paty, t. 4«, p. 337; Dalloi, Réf., 11.59S.

DES PROPRIÉTAIRES DE RAYIRE8. — Art. 220. 149

saDS utilité^ mais d'après la valeur actuelle du navire que les experts auront à déterminer.

1784. Si le capitaine s'était volontairement démis» il ne pourrait exiger son remboursement.

1785. n faut considérer comme congédiement et, par suite, reconnaître au capitaine le droit d'invoquer l'art. 219, l'affrètement pour un voyage au long cours du navire qu'il commandait, s'il n'était reçu que pour le grand cabotage, et dans l'impossibilité, par suite, de conserver son commandement pendant cette expédition (1).

En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, Favis de la majorité est suivi.

La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire excédant la moitié de sa valeur.

La licitation du navire ne peut être accordée que surlademande des propriétaires, formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s'il n'y % par écrit, convention contraire.

SOMMAIRE

SUJlJftAllUi.

i736. L'article n*a statué qu'à dé&at de conventions, qui devraient être respectées ; conunent se détermine la majorité ; qu'entend-on par intérêt commun?

1737. Etendue des pouvoirs de la majorité.

1738. Gomment doit être entendue la disposition de la loi relative à la Hci-

tation.

1739. Chaque propriétaire peut céder sa part : mineurs^ interdits ou inca-

pables.

('^0. Règles à suivre pour la licitation.

^f) Cass., SiTril 486^ (S.63.i.200).

150 UYBE II, TITRB IJl."- DU COMMERCE MARITIME.

f 73Q. Lorsque des conventions expresses et fe^ melles ont réglé la manière dont sera administrée la propriété commune représentée par le nayire, les dauses sous lesquelles chacun des communistes a acquis sa part, ne peuvent être changées; on appliquerait Ips rj^gles suivies quand il y a société, et qui ne permettent pw, même à la majorité, de modifier le contrat (1),

En l'absence de toute stipulation contraire ou lorsque les questions à décider 3ont nées de circonstances ou d'événements imprévus, la loi a établi des règles qui doivent être suivies, et la majorité peut imposer sa volonté, sous la condition, toutefois, que les propriétaires dissidents aient été appelés à délibérer et que l'avis delà majorité soit le résultfit de cette délibération générale (2).

L'art. 220 fait conn^^ître de quelle mjinière se détermine la majorité : ainsi, l'avis d'une seule personue possédant les treize vingt-quatrièmes du navirq remportera, pour tout ce qui concerne l'intérêt commun, sur l'avis contraire des autres communistes, quel qu'en poil le nombre, qui ne réunissent que les pn?e yingt-qua.trièmes restant de la pfoprié^é,

La loi n'a pu définir d'une Ri^nièrq précise ce qu'on devait entendre par ïintérêt commun des prqtriâaires d'un navire : « En général, enseigne Pardessus, on peut dire que le choix du capitaine et des gens de Féqui' page, les engagements envers eux, la rédaction des instructions à suivre pendant la traversée, la location, le radoub et l'armement du navire, sont des opérations que la majorité peut décider malgré la minorité » (3).

L'assurance ne saurait être considérée comme objet

H) Pardessus, n. 620; Dagevillc, t. 2, p. 454 ; Bédarride, n, 346.

(2) Caen, 9 déc. 4864 (S.62.2.264).

(3) Dr. comm., n. 624.

DES PROf RiiTlIKIS DE NAVIBBS, — Art. 220. ^H

d'intérêt commun; chacun, en eflfet, peut faire assurer sa part, et la participation des copropriétaires à cette opération est complètement inutile.

I Y3'9. Il a été jugé qu'on ne pourrait étendre la dis^» position de Tart. 220 jusqu'à accorder à la majorité le droit de fixer arbitrairement, et la nature des réparations à faire au navire et la quotité des dépenses qu'elles nécessiteront; si la minorité l'exige, un devis des réparations à faire au navire devra être dressé par experts ; et les réparations jugées nécessaires êti:e adjugées au pabaig (1).

n est également admis par tous que la majorité ne pourra décider d'une manière obligatoire pour la minorité qu'un chargement sera acheté et expédié pour le compte commun ; c'est une spéculation étrangère au simple emploi du navire, et c'est à cet objet seul que l'article 220 est applicable; la minorité pourrait, en outre, après avoir refusé de coopérer à la cargaison du navire, réclamer sa part dans le fret dû, à raison du chargement fait par la majorité, et qui serait fixé à dire d'expert.

II faut dire encore qu'une délibération une fois prise pour louer le navire ou pour faire une expédition déterminée, cette délibération devient la loi commune, et que la majorité n'a pas le droit de contraindre la minorité à revenir sur ce qui a été décidé d'un commun accord, au moins sans motifs légitimes, résultant d'événements nouveaux et imprévus.

La majorité a-t-elle le droit de décider que le navire

sera désarmé et discontinuera ses voyages? Emerigon

soutenait la négative sous l'ancienne jurisprudence ; mais

VaUn était d'un avis contraire, et son opinion a été em-

' ' Il

(4) Conirà, Tranquille Morel, Bypêth. marit,, p. 64 et 55.

brassée par tous les auteurs modernes (1). La question de savoir si l'on fera ou non naviguer le bâtiment est évidemment du nombre de celles qui concernent Tintérêt commun, et que décide Tavis de la majorité ; et s'il en est ainsi» nous ne voyons pas sur quoi se fonde la doctrine qui enseigne néanmoins qu'en cas de partage égal d'avis, dont l'un tendrait à désarmer le navire et l'autre à le faire naviguer, ce dernier devrait prévaloir. Dans ce cas, il y a lieu seulement à licitation pour sortir d'embarras, et c'était la disposition formelle de l'ordonnance de 1681 (liv. 2, tit. 8, art. 5). C'est ce qui arrive chaque fois que, faute de majorité pour décider, le navire ne peut rien entreprendre.

1788. Le deuxième paragraphe de l'art. 220 porte, en effet, que la licitation du navire peut être accordée sur la demande des propriétaires formant seulement la moitié de l'intérêt total, s'il n'y a, par écrit, convention contraire ; la majorité n'est plus exigée. Quand il s'agit, au contraire, de la vente volontaire et non de la licitation, l'avis de la majorité n'est plus obligatoire ; il faudrait l'unanimité des coïntéressés pour réaliser la vente de gré à gré ; l'aliénation ne peut être considérée comme l'un des objets concernant l'intérêt commun dont il est question dans le premier paragraphe (2). L'art. 3 de la loi du 10 décembre 1874 a établi une règle semblable en matière d'hypothèques.

Si la majorité décidait que le navire doit être définitivement désarmé et réduit à l'inaction, ce serait le déclarer innavigable et forcer la communauté à liquider, puisque l'objet en vue duquel elle avait été formée aurait

(4) Valin, sur l'art. 5, tit. 8, liy. 2; Boulay-Paly, lit. 4 ", p. 344 ; Dage?iile, U % p. 453 et soiy.; Dalloz, Rép„ n. 484.

(2) Boulay-Paty, t. 4", p. 348; Pardessus, n. 623.

DBS PaOPRI<TAIRBS DE NAVIRES.— Art. 320. iS3

cesse d'exister : la demande en liquidation serait» sans doute, le seul recours qu'aurait la minorité contre une aussi étrange délibération.

L'article correspondant de l'ordonnance disait : c Aucun ne pourra contraindre son associé de procéder à la licitation d'un navire commun, si ce n'est que les avis soient également partagés sur Ventreprise de quelque voyage » (liv. % tit. 8, art. 5), et Yalin ajoutait avec raison : c Dans le cas du partage d'avis ^tir l'entreprise du voyage, il est d'autant plus juste de permettre la demande en licitation, soit à celui des associés qui ne peut faire goûter son projet à l'autre, soit à cet autre qui se croit bien fondé à le désavouer, qu'il n'y a pas naturellement d'autre voie pour faire cesser la contrariété d'avis. »

L'art. S20.a rendu générale la disposition limitative de Tordonnance ; il est évident que la licitation sous les conditions fixées par la loi peut être demandée en toute circonstance et non plus exclusivement lorsqu'il y a partage d'avis sur l'entreprise de quelque voyage; le texte est clair et positif, et a, du reste, été interprété au Conseil d'Etat; mais quelques auteurs ont pensé que néanmoins la condition exigée pour que la justice autorisât la licitation était encore un partage égai, et que la majorité n'avait pas le droit d'exiger ce qui était accordé aux propriétaires formant la moitié exacte de l'intérêt total dans le navire (1).

On se rend compte aisément que ce résultat assez bizarre fût une conséquence nécessaire de la disposition de l'ordonnance ; en effet, s'il existait une majorité en faveur de l'entreprise d'un voyage, son avis devait être suivi, et il n'y avait pas lieu à licitation; mais aujour-

(0 BoalaT-faty, t. 4«, p. 364 ; Dageyillc, t. 5, p. m ; Dalloz, Jiéf., n. 194.

154 LITRE U, TITBE III. — DU.GOIUIERGE MARITIIIB.

d'hui que la disposition de Tarticle est générale et sans restriction, on ne comprendrait plus que non^seulepient, contrairement au droit commun, la lioitation ne pût être provoquée par un seul des copropriétaires, mais que la majorité même fôt contrainte de rester dans rindivision, La discussion au Conseil d'Etat entre M. Siméon et M. Bégouen lèverait, au besoin, toute espèce de doute, puisque la seule crainte manifestée, par le premier, c>st qu'il fallût nécessairement la majorité pour obtenir ce que la loi n'accordait pas d'une manière assez explicita au partage égal des voix (1). Les raisonnements de Valia, reproduits par Dageville et Boulay-^Paty, ne trouvent plus d'application en présence d'un texte aussi complet tement modifié; la majorité, sans aucun doute, est ha* bile à faire la loi à la minorité lorsqu'il s'agit d'une entreprise de voyage, m^is non en toutes choses; et le Code de commerce a voulu lui accorder un pouvoir nouveau, en môme temps qu'il cl^angeait l'ancienne difi^ position restrictive.

1739. Dans tous les cas, chaque propriétaire a toujours le droit de sortir de l'indivision en vendant sa part à un tiers, sans que ses copropriétaires puissent s'y opposer ou exercer, à jpoins d'une stipulation expresse, un droit de préférence ou de retrait (2). Nous avons dit plus haut, n. 1630, que la copropriété d'un navire ponstitue une communauté et non une société.

La circonstance que parmi les copropriétaires d'un navire il se trouverait des mineurs, des interdits ou toute autre personne ne jouissant pas de l'exercice entier de ses droits, n'apporterait aucune modification aux règles

(4) Procès-Terbani, U juiU. 4807 ; Locré, t. 48, p. 326 et 327. (2) Pardessus, n. 623.

DBS PROPRIÉTAIRES DE IÏAV1BB8. — Art. 220. IKS

qui viennent d'être exposées sur l'application de l'article 220 (1).

1 740. La licitation est la vente aux enchères d'un objet indivis entre plusieurs propriétaires et qui ne peut être commodément partagé ; si tous sont présents, majeurs et d'accord, ils peuvent en régler la forme ; s'il y a dissentiment, la licitation est demandée en justice et c'est le juge qui prononce ; s'il y a parmi les propriétaires des mineurs, des interdits, des absents, des faillis représentés par la masse de leurs créanciers, la vente aux enchères doit être faite en justice, suivant les formes qui sont déterminées par le Code de procédure civile.

C'est le tribunal civil et non le tribunal de commerce qui doit être saisi dans tous les cas, soit pour décider qu'il y a lieu de procéder h la licitation, soit pour en régler les formes. Nous avons eu occasion déjà de poser cette règle en parlant de Is^ saisie : le principe est le même quand il s'agit de licitation. La justice consulaire est une juridiction exceptionnelle; sa compétence est restreinte aux seules causes que la loi lui a explicitement attribuées; aucun texte ne lui a donné à connaître des licitations. Il ne faut point se préoccuper de la règle qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance de toutes les affaires maritimes : la licitation, pas plus que la saisie, n'est en elle-même ni une affaire maritime proprement dite, ni une affaire commerciale ; il n'y a lieu d'appliquer dans l'un et l'autre cas que les principes du droit civil; la seule diffiérence, en ce qui concerne les navires, c'est que la vente en justice ^doit être faite selon les formes prescrites par le Code de commerce.

0) Pardessus, n. 023 ; Bonlay-Paty, U 4^ p. 336.

156 "litre U, titre IY. •- DO COMMERCB MARITIME.

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