TITRE IV
Da Capitaino.
Tout capitaine , maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment est garant de ses fautes, même légères, dans l'exercice de ses fonctions.
somuiRB*
1741. Définition des diverses qnalifications employées par la loi; le Gode de
commerce ne s'occnpe pas du capitaine, an point de vue de ses fonctions publiques.
1742. n règle exclusiyement sa responsabilité civile.
1743. Arrimage des marchandises.
1744. Les circonstances détermineront les cas de responsabilité.
1745. Concours du capitaine et du subrécargue.
1746. Questions qui peuvent se présenter quand il s'agira d'apprécier la con-
duite du capitaine.
17411. Les noms de capitaine, mattre ou patron, désignent également, tous les trois, le commandant d'un bâtiment de mer ; anciennement, la dénomination de capitaine était restreinte aux commandants des vaisseaux de l'État ; dans la marine marchande, le commandant portait le nom de maUre dans les ports de l'Océan, et de patron dans les ports de la Méditerranée ; aujourd'hui ces noms divers distinguent, dans l'usage, les individus qui-dirigent des navires d'un fort tonnage de ceux qui sont préposés à la conduite des embarcations de moindre
DU CAPITAINE. — Art. 22i. 157
dfinension employées au petit cabotage ou simplement à la pèche ; mais aucune disposition légale n'a consacré ces distinctions, et le tit. 4 du Code de commerce les confond dans les règles qu'il établit, ainsi qu'on le voit par le texte de l'art. 221.
Le Gode de commerce ne s'occupe pas du capitaine au point de vue des fonctions publiques qu'il remplit comme dirigeant le vaisseau et commandant l'équipage elles passagers; pourvu, sur son bord et à la mer, d'un pouvoir souverain, il a, dit le décret du 24 mars 1852, art. 97, « sur les gens de l'équipage et sur les passagers l'autorité que comportent la sûreté du navire^ le soin des marchandises et le succès de l'expédition. » Cette autorité, il ne pourrait l'abdiquer ; toute convention à cet égard serait nulle de plein droit ; et le décret précité, art. 82, punit de l'emprisonnement et de l'amende, aussi bien toute personne qui aura pris indûment le commandement d'un navire que tout capitaine qui aura favorisé celte usurpation ; celui-ci est puni, en outre, d'une interdiction de commandement d'un an au moins et de deux an^ au plus, qui peut devenir définitive en cas de récidive. Le pouvoir du capitaine comprend la manœuvre et la direction nautique du navire, et il ne pourrait être tenu, en conséquence, de déférer à l'injonction qui lui serait faite par le chargeur, de mettre à la voile quand il estime que le temps ne le permet pas; il a en même temps une juridiction disciplinaire, qui s'étend sur toutes les personnes embarquées, employées ou reçues à bord, à quelque titre que ce soit, à partir du jour de leur inscription au rôle d'équipage ou de leur embarquement, sauf au capitaine à ne l'exercer, quand il y a lieu, qu'avec d'équitables tempéraments (Décr. 24 mars 1852, art. 3 et 5). Mais le Code de commerce, nous le répétons, ne
s'est point occupé du capitaine à ce point de vue^ soit pour définir les droits et les devoirs qui lui sont imposés, soit pour en sanctionner raccomplissement.
1749. Le Gode règle exclusivement la responsabilité civile du capitaine comme mandataire et préposé de l'armateur; il ne s'occupe de ses fautes qu'au point de vue des intérêts privés qu'elles peuvent compi'omettre et le rend garant de celles qu'il commet, fussent^Ues même légères, dans l'exercice de ses fonctions : sa qualité de mandataire salarié lui imposait au reste, de plein droit déjà, cette rigoureuse responsabilité. Auctme dîstinctimi ne pourrait être faite, k cet égard, entre 1« capitaine à Id part ou appointé du mois (1).
M. Bédarride demande s'il est tenu des fautes même très-légères et répohd affirmativement (2) ; mais, cette^ distinction fbrl subtile des fautes légères et des fkutes très-légères est difficile à établir en fait ; ce qui est vrai/ c'est qu'otî doit se montrer sévère dans l'appréciation des fautes reprochées au capitaine. Nous pensons d'ailleurs, avec M. Detnaiigeat, que l'art. 221 n'est que l'applicatiod au capitaine dtt principe consacré par l'ârté 1992 d« Codecitil(3).
Le capitaine a dû, phr suite de ces règles,^ être dé^ claré personnellement responsable, soit des dotumages causés par le navire tfU'il cottimande^ à un autre navire amarré près de Idi, quand il y a imprévoyance de sa part,soit des frais nécessaires pour rendre navigable la passe d'une rivière où, par sa faute, son navire a coulé bas(4Jf.
(4) Reaiie8,4ajuill. m%.
(2) Bédarride, n. 368.
(3) TraiU de dr. amm., t. 4, p. SOO.
(4) Rennes, 22 jany. 4819 ; Coar d'assises de la Gironde» 3i dée. 4834 ; IJtlloz, Bép., u. 327. V. égalemenl Bennes, 8 avril 4SW (S.62.2.605^''
DU CAPITAINB» — Art 221. 159
f 7484 Un des principaux devoirs du capitaine, avant le départ du navire, est de veiller au bon arrimage des marchandises qui doivent être chargées. On appelle ar^ rmagé le placement et l'arrangement dans l'intérieur du navire des diverses marchandises qui en composent la cargaison, et Ton comprend que pour qu'il soit solide et convenable sous tous les rapports, sans qu'une traversée, souvent longue et exposée à de gros temps, amène aucun accident fâcheux, un soin toUt particulier soit nécessaire, si l'on suppose surtout des marchandises de diverses sortes*
Il existe dans chaque port des arrimeurs jurés spécia-^ lenient chargés de prêter leur concours au capitaine pour un semblable travail ; mais il est de principe que c'est le capitaine qui est seul responsable ; l'arrimeur juré ou même celui qui lui a été spécialement imposé par l'affréteur n'est considéré que comme son préposé qu'il est tenu de surveiller (1). Le capitaine, au surplus, a seul le droit de donner des ordres pour le chargement et l'arrimage, sans que les chargeurs puissent intervenir (2).
Le capitaine, qui charge à cueillette, assume les incôn* vénientg de ce mode de chargement et ne peut invoquer cette circonstance pour repousser la responsabilité des fautes qui lui sont imputées (3),
Pour mettre sa responsabilité à couvert, il est d'usage que le capitaine fasse dresser à l'arrivée du navire, par les officiers du port compétenti procès-verbal constatant le bon arrimage ; mais le défaut de ce procès-verbal, qui n'est point d'ailleurs exigé par la loi, ne fait point pré-
(4) Ronen, U déc. 4820; Dalioz, Rép., n. 394.
(2) Bonen, 9 oct. 4827 ; Dalloi, Rép.i n. 399; Trib. de Marseille, 49 frot. 4845 ^JL25.4.i4).
(3) Trib. de Marseille, 3 sept. 4844.
160 LIVRE 11^ ÏITAB IV. -" DU COMMERCE HAaiTIME.
sumer de plein droit que les avaries éprouvées par les marchandises du chargement proviennent d'un mauvais arrimage et non de fortunes de mer; le capitaine peut, dans tous les cas, faire la preuve des faits venant à sa décharge (1).
La demande d'un chargeur tendant à faire constater le mauvais arrivage peut être rejetée, si les juges déclarent que cette vérification ne peut avoir aucune influence sur la décision à rendre (2).
On comprend aisément qu'il est impossible de tracer des règles bien précises sur la manière dont il faut procéder en matière d'arrimage ; tout dépend de la nature des marchandises devant composer le chargement; et les juges du fond, saisis d'une contestation, auront dans chaque espèce à apprécier les faits : ils devront, en outre» tenir compte des événements de la navigation pour la part qu'ils ont pu avoir dans les causes de l'avarie éprouvée par le chargement. Nous le répétons, les juges apprécieront.
A défaut de stipulations contraires, les frais d'arrimage ne sont point à la charge des affréteurs; ils ne sont tenus qu'à mettre les marchandises sur le quai à la disposition du capitaine, qui est seul chargé de l'embarquement et de l'arrimage (3).
1744. Il enlre, en outre, dans les devoirs imposés au capitaine, avant le départ, de veiller à tout ce qui concerne l'équipement et ravitaillement du navire, et de s'assurer qu'il peut accomplir la navigation à laquelle il
(4) Rooen, 20 janf. i%M et 30 janT. 4843; Dallox, Bép., n. 394 eiW9; Cass., 47 mars 4ai6 (D.P.46.4.266).
(8) Rennes, 9 janr. 48Î4 ; DaUoï, Rép., n. 396.
(3) Trib. de Marseille, 28 avril 4830, et Cass., 9 aoât 4826; Dalloz, Bép., n. 904 et 4923.
DU CÀ^lTAiNfi. — Art. mu 161
est destiné; il est encore chargé spécialement de se conformer aux lois de douane; il reçoit de plein droit à cet égard un mandat du chargeur, dès qu'il s'est éloigné du lieu de sa demeure, et il répondrait de toute perte qu'il lui ferait éprouver par sa faute; ainsi, par exemple, en le privant d'une prime que gagnent certaines marchandises à la sortie (1).
La loi, en posant le principe écrit dans l'art. 2Î1, n'a pas esssayé, du reste, de prévoir et d'énumérer les cas où il y aurait lieu de l'applicyier; c'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier le caractère des faits et de décider s'il y a eu en effet faute imputable au capitaine et préjudice qui en ait été la conséquence (2). La question s'est souvent présentée, particulièrement en cas d'incendie; dans chaque affaire la décision dépendra des circonstances (3). Mais en présence de l'art. 221, qui a érigé en loi positive la doctrine consacrée seulement jusque-là par la jurisprudence, le capitaine ne pourrait être admis à invoquer comme excuse l'imprévoyance, une omission ou son ignorance des choses qu'il devait savoir. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstacle de force majeure (G. comm., art. 230).
1745. Nous avons parlé du capitaine soit au point de vue des fonctions publiques qu'il remplit, soit au point de vue du mandat légal, défini par la loi maritime, qui lui appartient de plein droit et qui forme l'objet spécial du titre 4 , que nous expliquons en ce moment. Il a mandat légal non-seulement de l'armateur, mais du chargeur; l'art. 221 doit être entendu dans ce sens, et
(4) Bordeaux. S juin 4SS9; Dalloz. Rép., o. 661.
(2) Bordeaux, 6 déc. 4838; DaUoi, Rép., n. 336.
(3) Aix, U joiU. 4833; Rouod, 3 mai 4844; Cass., 4 janY. 4832, et ^0 f^f. 4814; Ballot, Rép , n. ^38 et 340.
162 LIVRE II, TITRE IV. — DU GOMIiERGB BiARlTIME.
nous verrons fort souvent dans le cours de cet ouvrage l'application de cette règle. Â l'égard des tiers, ce mand^ légal l'assimile au propriétaire lui-même. Il a, en outroi presque toujours un mandat volontaire et conventionnel en ce qui concerne le chargement; et^ à cet égard, il ne peut exister de règles spéciales pour le droit maritime; il faut se reporter au contrat de mandat ou de commis*sion ; mais ce mandat spécial peut également être confié à tout autre qu'à lui, ainsi que nous avons eu occasion de le dire déjà : « à côté de l'homme investi des pouvoirs inaliénables qui tiennent à Tordre publici l'armateur, a dit la Cour de cassation , peut placer un subrécargue auquel il confie exclusivement la gestion de la cargaison et la direction du voyage » (1). Nous répéterons donc que les attributions du capitaine et du subrécargue» lorsque l'armateur en a placé un sur le vaisseau , sont parfaitement distincts; et si le capitaine a méconnu les droits du subrécargue et causé par là un dommage aux armateurs, soit par la rupture du voyage, soit par tout autre motif» il en est responsable (2)*
1 746. Toutes les questions que peut soulever le contrat de mandat se présenteront dans la pratique, quand il s'agira d'apprécier la gestion du capitaine. Si la loi a cherché à définir le mandat légal dont il est chargé, elle s'en est rapportée entièrement au droit commun pour apprécier les fautes qu'il a pu commettre dans l'exécu-* tion, et aussi pour limiter le mandat volontaire tout à fait distinct de l'autre^ dont il a pu être chargé ; apprécief la manière dont il a été rempli; la responsfidbilité qu'il a encourue ou les droits que cette exécution lui a créés
(4) Cass., U jaiU. 4834; Dalioz, B4p.. n. M. (2) Même arrêt.
DU CAPITAINE. — Art. 222. 163
contre le mandant pour le paiement de ses commissions ou salaires ou le remboursement de ses avances et frais (1).
En oe qui oonceme spécialement le chargeur et le eonsignataire » le capitaine est assimilé au voiturier, comme le connaissement à la lettre de voiture; et il faut encore se reporter aux règles générales du commissionnaire de roulage et du voiturier.
En cas de naufrage, il doit veiller au sauvetage» et la présence de l'armateur ne le décharge pas de cette obli* gatioQ et n'autoriserait pas son inaction (2).
Article 222.
Il est responsable des marchandises dont il se charge, n en fournit une reconnaissance.
Cette reconnaissance se nomme conmissment.
SOMlUiaB.
1747. LarMpoDflabililédaeapitaineestasninUëe à^Ue q^ toiiers ; le connaissement peut être sappléé.
194*1. La responsabilité du capitaine relativement aux marchandises dont il se charge doit être assimilée à celle qui est imposée aux commissionnaires de roulage et aux voituriers (C. comm., art. 96 et suiv.); elle commence pour lui dès le moment que les marchandises lui ont été livrées, même sur le rivage ou dans les entrepôts, et elle ne finit que lorsqu'elles ont été déposées à quai tu lieu de destination.
Les chargeurs doivent exiger une reconnaissance des marchandises confiées par eux au capitaine, et cette re^
(4) Rennes, il fér. im ; Cau., 43 juiU. 4m, et 48m«n 4835; JMoi, Bép. B. 584, 867 et 580.
()) Bennes, 42 Jaill. 4846 ; Dallez, Bép., d. 6â6«
connaissance porte le nom de connaissement; toutefois k Cour de cassation a décidé que le connaissement n'était que l'un des éléments des preuves admises par la loi, et qu'en Tabsence de cet acte ou lorsque le connaissement est irrégulier, c la loi abandonne à la sagesse des magistrats l'appréciation des faits servant à établir la preuve de la réalité du chargement ». La décision du juge du fait sur ce point ne peut tomber sous la censure de la Cour de cassation (1). La preuve testimoniale pourrait même être admise; rien n'expliquerait que, dans ce cas particulier, la loi commerciale exigeât un commencement de preuve par écrit.
Il appartient également aux juges du fait d'apprécier dans quelles circonstances le capitaine est en faute et doit répondre des marchandises perdues ou avariées, soit par suite d'un mauvais arrimage (2), opération à laquelle doit veiller le capitaine, même lorsqu'un arrimeur lui a été désigné, soit par suite d'incendie, soit par suite de vol, soit par tout autre motif, par exemple, parce que les marchandises ont été rongées par les rats, événement qui pourrait lui être imputé s'il n'a pris les précautions en son pouvoir pour les détruire.
Le capitaine de navire qui a déposé en douane, aux risques de qui de droit, les colis non retirés dans les vingt-quatre heures par le porteur des connaissements à ordre, n'est pas responsable de la remise irrégulière faite par le dépositaire à un tiers, et la perte doit être supportée exclusivement par le propriétaire des objets détournés, qui a rendu par sa faute le dépôt nécessaire (3).
(4) Gas8.,25iiiar8 4836 (S.35.4.804).^5ie, CiS8.,2août 4844 (8.44.4.854).
W V. ciHiesias, n. 4743.
(3) Aix, 3 déc. 4869 (S.74.2.409).
DU GAnTAIME. — AtL 223. 165
ÂRTiaE 223.
fl appartient au capitaine de former l'équipage du vaisseau et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage ; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les propriétaires , lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure.
SOMMAIRE
1748. Comment doit être entenda le concert du capitaine avec les proprié-
taires.
1749. Explication de l'expression : le lieu delà demeure.
17418. Cet article, pris de l'ordonnance de 1681, a été rétabli par le Conseil d'Etat dans le projet d'où il avait été retranché par la commission et la section (1).
f Puisque la conduite et la conservation du vaisseau, dit Yalin, aussi bien que la direction de la cargaison sont essentiellement confiées au maître ou capitaine, il est tout naturel qu'il ait le choix du pilote, du contremaître, des matelots et compagnons de son voyage, en un mot, qu'il ait le droit de faire son équipage, comme étant plus capable qu'aucune autre personne de juger de la capacité de ceux qu'il s'associe.... Cependant la liberté que doit avoir le capitaine de faire son équipage ne va pas jusqu'à en user à Tinsu, encore moins contre le gré du propriétaire ou de l'armateur du navire, s'il est sur les lieux » (2). Ces observations de Yalin démontrent la sagesse de cette disposition.
On a exprimé la crainte au Conseil d'État que le mol concert employé dans le second paragraphe de l'article - ' ^
(4) Procèf-ferbaoi, 44 juill. 4807; Locré, t. 48, p. 330 cl suiv. (?) Valin, sor Tart. 5, til. 1", Ht. î do Tord, de mi.
166 UVRE II, TITRE lY. — DU GOHHERGB BIARITIHB.
ne donnât lieu à des difficultés dans l'application; M. Treilhard répondit que cette expression est parfaitement entendue : c elle signifie que le capitaine est obligé de présenter au propriétaire les noms des individus dont il a fait choix, et que le propriétaire peut les rejeter»; par suite, le conseil, dit le procès-verbal, « arrête que les explications données sur le sens dans lequel le mot concert doit être pris seront insérées au procès-verbal » (1) ; il ne peut donc jamais y avoir lieu à porter devant le juge une contestation entre le capitaine et le propriétaire pour le choix d'un homme de l'équipage.
L'approbation du propriétaire pourrait s'induire du silence qu'il a gardé, aucune forme évidemment n'ayant été réglée à cet égard.
Le contrat intervenu entre le capitaine et les gens de l'équipage est-il subordonné pour sa validité à ce que les choix aient été faits de concert avec le propriétaire? Nous ne le pensons pas ; c dans tous les cas, dit Pardessus, les gens de l'équipage ne pourraient exciper du défaut de pouvoirs du capitaine pour se dégager, ni l'ar** mateur refuser d'exécuter l'engagement du capitaine envers ces tiers, sauf son recours contre lui, s'il en éprouvait quelque tort y> (2). En effet, les gens de l'équipage doivent croire que le capitaine a reçu les pouvoirs nécessaires, et ils n'ont aucun moyen de vérifier s'il s'est concerté avec le propriétaire.
1749« c L'usage et les circonstances, dit encore Pardessus, déterminent ce qu'on entend par lieu de de^ meure. Les règles sur le domicile n'offriraient pas toujours un guide infaillible. Il peut se faire que, sans être domi-
(4) Locré, t. 48, n. 332.
(5) Dr, eomm., n. 629. V. Pothicr, Louage de» matelots, n. 464; BoQlay<-Pity, l. ^^^p. 464.
DD GAPiTAniB. — Art. 314. itn
eilié dans le lieu du départ» Tarmateur y soit en téû^ dence momentanée, quelquefois pour le but unique de l'expédition : et cette présence pouvant être ou n'être pas connue du capitaine, les circonstances feraient apprécier sa conduite » (1).
€ Si l'armement se fait hors du lieu de la demeure des propriétaires du navire, dit Valin, le pouvoir du maître, par rapport au choix de l'équipage, sera absolu, s'il est autorisé par les propriétaires à faire lui-même l'arme^ ment selon sa prudence ; mais si, comme il est ordinairoi Ifô propriétaires font l'armement par le ministère d'un commissionnaire ou correspondant, ce sera avec ce commissionnaire, comme revêtu des pouvoirs des propriétaires, que le capitaine devra concerter l'engagement des gens de son équipage, de même que le congé qu'il voudra donner à quelques-uns d'eux * (2).
Ces règles doivent être suivies, et si le capitaine ne s'est pas conformé aux instructions qu^U a reçues, il est personnellement responsable ; mais le contrat, ainsi que nous le disions tout à l'heure, est valable.
Article 224.
Le capitaine tient un registre coté et paraphé par l'un des juges du tribunal de commerce, ou par le mah-e ou son adjoint, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce.
Ce registre contient les résolutions prises pendant le voyage, la recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait
(4) droit eomm,, p. 67.
(9) loc. Ht, — Contra, Bédarride, n. 367.
168 UYRK U, TJTRB lY. — OU GOMMBECE MARITIMB.
de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former.
SOmiAIBB.
1760. Qu'est-ce que le Hvre ou journal du hordf
1750. Le registre^ dont la tenue est ordonnée par Fart. 224, s'appelle livre ou journal du bord. Les diverses mentions qui doivent y être faites peuvent être utiles pour apprécier la conduite du capitaine et la manière dont il a exécuté le mandat qu'il tient des armateurs. 11 est coté et parafé sans frais. Il doit être sur papier timbré, à peine de 500 fr. d'amende (L. 28 avril 1816, article 72).
Le capitaine ne doit s'adresser au maire ou à son adjoint que dans les lieux où il n'existe pas de tribunal de commerce (i).
n est naturel que les inscriptions sur ce registre soient faites par ordre de date, sans blanc ni interlignes ; la loi ne l'a pas dit expressément, toutefois : et, s'il y avait lieu, les juges apprécieraient, dans tous les cas, la foi qui doit lui être due; mais en règle générale » et s'il est régulier, il doit faire foi de son contenu jusqu'à preuve contraire.
En cas de contravention à l'obligation imp^osée par cet article, le capitaine engagerait sa responsabilité et il est puni , en outre d'une amende de 25 à 300 fr. ( Décr. 24 mars 1852, art. 83).
S'il allègue que le registre a été perdu par force majeure, le naufrage ou tout autre événement analogue étant prouvé, sa déclaration, quant à la perte du livre de bord, doit être admise, sauf la preuve contraire.
PageTille , t. SI, p. n6.
DU CAPITAINE. — Art. 223 . 169
Aucun autre livre ne peut suppléer celui que la loi exige, et qui doit être tenu par le capitaine lui-même, sans qu'il puisse se faire remplacer par Técrivain qu'il a auprès de lui.
La loi, en obligeant le capitaine à inscrire sur le livre toat ce qui concerne le fait de sa charge, indique suffisamment que les énonciations ne doivent pas se borner à un compte de finances, mais doivent contenir en outre tous les événements de mer, tels que la rencontre d'un bâtiment, l'ordre donné par le capitaine de mettre un oflScier aux fers, etc. (1).
Le mot résolutions a été substitué dans l'article au mot délibérations qui existait dans le projet, sur l'observation du Tribunat : « le seul mot délibérations, disait-il> peut faire réclamer le fait et autoriser la chose : or, s'il y a délibération à la mer, il n'y a plus ni ordre, ni discipline, ni commandement » (2).
Article 225.
Le capitaine est tenu , avant de prendre charge, de faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrits par les règlements.
' Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de conunerce; il est délivré extrait au capitaine.
somuiaB.
i75i. Le Code de commerce s'en est référé à une législation spéciale, dont
les dispositions ont donné lieu à des controyerses. i75t. Qaeb navires sont soumis à la visite. 1753. Par <iai sont faites les visites.
W Procès-ferbanx, U joill. 4807; Locré, t. 48, p. 332. (2) Locrt, 1. 18, p. 374.
f V5f « Le Code de commerce n'a pas précisé de quelle manière, dans quelles circonstances, ni par quelles peraonnes serait faite la visite ordonnée par cet article; il s'en est référé, à cet égard, aux règlements spéciaux, et a fait naître, par suite, des difficultés que son texte ne résout pas d'une manière assez explicite;
La déclaration du 17 août 1779 avait établi (art. 1») qu'aucun navire marchand ne pourrait prendre charge sans avoir été visité dans les formes que déterminait cette même déclaration ; le congé n'était délivré que sur le vu du procès-verbal constatant cette visite.
L'art. 3 soumettait le navire à une nouvelle visite lorsqu'il était prêt à recevoir son chargement de retour.
Quoique la déclaration ait été rendue sur la matière spéciale des assurances, les trois premiers articles ont un caractère général ; ils ne parlent nullement d'assureurs ni d'assurés, et exigent l'accomplissement de ces forma^ lités pour la délivrance du congé, c'est-à-dire dans un but de police maritime et d'utilité publique, et, en effet, ils renvoient non au titre des assurances de l'ordonnance de 1681, mais au titre des congés,
La loi du 9-13 août 1791, sur la police de la naviga-* tion et des ports de commerce, s'occupe également de la visite des navires, et contient, sur ce sujet, des dispositions nouvelles; les art. 12 et 13 du tit, 3 assujettissent les navires à deux visites, l'une au moment où l'arma* teur voudra mettre le navire en armement, l'autre, lorsque l'armement sera terminé et que le navire sera prêt à prendre charge ; mais la loi ne parle plus de visite à faire au moment de prendre le chargement de retour, visite prescrite, au contraire, par l'art. 3 de la déclaration de 1779.
D'un autre côté, l'art. 14 de la loi de 1791, par une
DU CAPiTAiNB. — Art. 225. 171
disposition nouvelle, n'assujettît à ces formalités que les navires destinés aux voyages de long cours.
« Au moyen de ces dispositions, dit ce même art. 14, • toutes autres visites ordonnées par les précédentes c lois seront supprimées. »
Malgré la généralité de ces expressions, on a douté que la déclaration de 1779 eût été abrogée par cette disposition (1); mais, depuis la promulgation du Code de commerce, la question s'est représentée entière, et die ne nous paraît plus douteuse.
En effet, l'art. 2 de la loi du 15 septembre 1807, qui fixe Vépoque à laquelle le Code de commerce sera exécutoire, abroge toutes les anciennes lois touchant les matières commerciales, sur lesquelles il est statué par ce Code. L'ordonnance de 1681 cesse d'avoir force de loi; si la déclaration de 1779 a dû, pour résister à la loi de 1791, être considérée comme le complément indispensable de l'ordonnance, devant suivre le même sort, cette raison même, la seule qui peut faire douter qu'elle eût été abrogée, la fera disparaître devant la loi de 1808.
Est-il possible de penser que l'art. 225 ait entendu se reporter à des lois qu'il était destiné à remplacer; et, sans une mention très-expresse, peut-on croire qu'il ait laissé subsister deux ou trois articles d'une loi, dont le reste est positivement abrogé?
Les règlements dont parle l'art. 225 ne peuvent être que ceux qu'a établis la loi de 1791, et s'il a pu être douteux, avant la promulgation du Code de commerce, que la déclaration de 1779 fût encore en vigueur, en ce qui concerne la visite des navires, l'incertiude a disparu depuis le 1®' janvier 1808 : la visite du navire, au mo-
(4) Y. Dolre TraUé général du àaurancet, n. 343, t. % p. 433.
172 UYRB 11, TITRE IV. — DU COMBIEaCE MARITIME.
ment du voyage de retour, n'est donc désormais plus exigée par aucun acte ayant force de loi. Le doute n'avait jamais existé qu'en cas de relâche ; même pour avaries, aucun texte n'exigeait une visite avant le départ (1).
1759. Les navires destinés au voyage de long cours restent néanmoins, ainsi que nous l'avons dit, soumis à deux visites : « Les experts, dit la Cour de Bruxelles, procèdent à une première visite avant le chargement, afin de pouvoir examiner le navire dans toutes ses parties; ils opèrent la seconde visite au moment où le navire est prêt à faire voile, c'est-à-dire lorsqu'ils peuvent s'assurer que tous les objets nécessaires à la navigation se trouvent réunis à bord » (2). Mais la loi de 1791, qui est appliquée dans cette circonstance, dispense de ces fo^ malités, ainsi que nous l'avons dit encore, les navires destinés au cabotage; la déclaration de 1779 ne pouvant plus être invoquée, la visite n'est-elle plus exigée, en effet, dans ce cas ?
La disposition de l'art. 225 parait générale. Il faut ajouter que les motifs qui l'ont fait établir sont parfaitement applicables, surtout au grand cabotage; si l'article 225 n'avait voulu rien faire de plus que ce qu'avaient ordonné les lois en vigueur au moment de sa promulgation, il eût été inutile ; et il faut décider qu'il a eu pour but de rendre générales les prescriptions de la loi de 1791, et d'y soumettre, sans distinction, tous les navires au moment de se mettre en voyage (3); cependant le contraire a été jugé (4).
(4) Beaussant, p. 204 ; Cass., 3 juill. 4839 (D.P.39J.Î85).
(2) BraxeUes, 43 jaoT. 4840 ; Dalloz, Rép., n. 386.
(3) Pardessus, n. 630.^ Noas ayons soutenu one opinion contraire (V. Trotté ffënéral dêê Âuwrane€9, n. 343, t % p. 436).
(4) Bordeaux, 27 fé?. 4826; Cass., 23 mai 4826.
hv CAPITAINE. — Art. 225. 173
Les barques et chaloupes de pêche n'ont jamais été soumises à la visite ; il en est de même des navires qui ne font que le petit cabotage; mais nous croyons, quel que soit, dans ce moment, l'état de la jurisprudence, qu'il serait dangereux d'étendre plus loin l'exception.
Les capitaines de navires étrangers sont assujettis aux obligations qui pèsent sur les navires français, en ce qui concerne la visite, puisque ces mesures ont été établies par des motifs de sécurité publique (1). En pays étranger, les capitaines français seraient soumis aux usages des lieux.
L'art. 228, que nous expliquerons tout à l'heure, fait connaître sous quelle sanction est imposée au capitaine l'obligation de faire visiter le navire, et nous dirons dans quel sens cet article doit être entendu. L'article 83 du décret du 24 mars 1852 le punit, en outre, d'une amende de 25 à 300 fr., et il opposerait vainement pour sa défense que l'autorité maritime lui a remis son rôle d'équipage. C'est surtout en matière d'assurances que des difficultés ont été élevées. Nous aurons occasion d'en parler à ce point de vue, en nous occupant du délaissement.
1753. Les visites de navires doivent être faites par des experts choisis parmi d'anciens navigateurs et nommés, sur la requête du capitaine, par le tribunal de commerce. Dans les villes où il n'existe pas de tribunal consulaire, les experts sont nommés par le maire, et le procès-verbal de visite, au lieu d'être remis au greffe, ainsi que l'ordonne l'article 225, est reçu par le juge de paix du canton, qui doit le faire parvenir dans les vingt- Ci) C<mtrà, Cass., 44 fé?. 486SI (S.62.4.376).
quatre heures au tribunal de commerce le plu9 voisin (L. 9-13 août 1791, tit. 3; ord. l*' nov. 1826).
Le capitaine est tenu d'avoir à bord : 1° L'acte de propriété du navire; 2^ L'acte de francisation; 30 Le rôle d'équipage ; 4° Les connaissements et chartes-parties ; 5«* Les procès-verbaux de visite ; 6^ Les acquits de paiement ou à caution des douanes.
Article 227.
Le capitaine est tenu d'être en penonne dans son navire^ à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières.
BomiAiiai.
1754. Explication des diren tennes employés par la loi.
1754. Ces deux articles ont ët^ ajoutés sur les observations du tribunal de commerce de Bordeaux et de la Cour d'appel de Rouen (1), et le décret du 24 mars 1852 (art. 83) y a ajouté, comme sanction, une amende de 25 à 300 fr.
Il a paru nécessaire d'obliger le capitaine d*être muni des pièces justifiant en tout temps, d'une manière régulière, de la propriété du navire, de sa nationalité et de Taccomplissement des formalités exigées pai* les lois et règlements.
(4) Observ., t. % ^-part., p. 476; et t. 4", p. 1171
DU CAPITAINE. — Art. 2ât. 475
Le rôle d'équipage doit contenir le nom de tous les marins et de tous les passagers embarqués à bord du navire, il est fait en double original^ dont un exemplaire est laissé au commissaire des classes. Les capitaines des paquebots à vapeur spécialement affectés au transport des voyageurs ne sont pas dispensés de cette obligation; elle est moins rigoureusement exigée^ toutefois, des bateaux à vapeur destinés seulement à accomplir de petits tityets sur le littoral (1).
La contravention à l'obligation imposée au capitaine d'inscrire au rôle tous les marins et passagers» l'omission dont il se serait rendu coupable en négligeant de &ire rédiger cette pièce ou de s'en munir après l'avoir fait dresser, le soumettraient à diverses amendes prononcées par le décret du 19 novembre 1852, et variant de 100 à 500 fr., suivant que le bâtiment est armé au long cours, ou au cabotage, ou à la petite pêche (art. 3.)
Toute navigation maritime^ quelle qu'elle soit, est comprise dans l'une de ces trois catégories prévues par l'article 3 précité. Le décret du 19 mars 1852 a eu pour objet d'établir une règle uniforme applicable à toutes les embarcations maritimes et défaire cesser les distinctions admises antérieurement par la jurisprudence entre celles qui étaient soumises à l'obligation du rôle d'équipage et celles qui en étaient exemptes (2). La sévérité de cette règle générale établie par le législateur ne pourrait être tempérée dans la pratique que par la tolérance de l'administration (3).
(1) BMBMant, 1. 1« p. 208.
(^ Gass., 28 mai 4853 (S.53.1.476).
(3) Cass., 45 avril m%; 24 janv. 4863 (D.P.53.5.348 et 349); Cass., 22 jaill. 1863 a).P.63.4 .876).
176 UVBE II, HTHB ÎV. — DtJ COMMËftCÊ MARITIME.
Le décret du 25 octobre 1863 a établi les seules exceptions qui existent à la loi générale.
Sont exemptés du rôle d'équipage les bateaux et chalands uniquement employés à l'exploitation de propriétés rurales, fabriques, usines et biens de toute nature situés dans les tles et sur les rives de fleuves ou de rivières dans leur partie maritime. Tout propriétaire qui emploie ces bateaux ou chalands à une autre destination ou qui les loue à fret est privé du bénéfice de cette exemption (art. 1^ du décret du 25 oct. 1863).
Sont affranchis de l'obligation de se munir d'un rôle d'équipage les yachts et bateaux uniquement affectés à une navigation de plaisance. Les propriétaires de ces yachts ou bateaux sont simplement tenus de se pourvoir d'un permis de navigation, et de remettre au commissaire de l'inscription maritime, lorsqu'ils entreprennent un voyage de quelque durée, une liste des personnes embarquées sur le yacht ou bateau. Toute opération de commerce est absolument interdite aux yachts et bateaux de plaisance; art. 2 du même décret.
L'obligation, pour le capitaine, d'avoir à son bord les connaissements et chartes-parties n'est pas moins impérieuse et lui est imposée sous peine d'engager sa responsabilité, s'il y avait lieu.
Pour les affrètements peu considérables, et principalement pour les navires employés au petit cabotage, il n'est pas dressé d'habitude de charte-partie ni de connaissement; le capitaine doit avoir entre les mains une lettre de voiture adressée à la personne pour le compte de laquelle se fait le chargement, une fiaicture ou toute autre pièce énonçant les effets embarqués et le fret à payer.
Il n'existe pas également de charte-partie si le chargement appartient au propriétaire; le capitaine serait
m CAPITAINE. — Art. 227. 177
muni dans ce cas d'une pièce énonçant les effets chargés.
Nous avons parlé des procès-verbaux de visite sous Fartide précédent.
Les acquits de paiement des douanes justifient que le capitaine a acquitté tous les droits auxquels il est soumis, oasont remplacés par les passavants et acquits à caution pour les expéditions entre deux ports français.
Le capitaine doit avoir^ en outre, à son bord, le congé qui lui permet de mettre en mer et de naviguer sous la protection du pavillon national ; le manifeste visé par la douane, destiné à constater Tétat de la cargaison, et auquel doivent se rattacher les acquits de paiements ou à caution des douanes; et enfin, quand il y a lieu, la patente de santé; sans préjudice de toutes autres pièces exigées soit par des lois spéciales sur les douanes, la police de la navigation ou autres, soit par suite de circonstances exceptionnelles, comme Tétat de guerre, par exemple.
L'art. 227 a pour but d*empècher le capitaine, près de rentrer à son domicile, d'abandonner le navire au moment peut-être le plus difficile. Cette disposition est indépendante des règlements spéciaux qui obligent les navires, dans certaines circonstances, à prendre des pilotes entiers ou lamaneurs.
n est de doctrine et de jurisprudence que, quoique le ministère du pilote soit forcé, le capitaine n'en est pas moins tenu de surveiller la conduite de celui qu'il a à son bord, ainsi que nous l'avons dit plus haut (Voir cidessus, n. 1714).
Est puni d'une amende de 25 à 300 fr. tout capitaine, mattre ou patron qui ne se conforme point à l'art. 227 du Gode de commerce ; art. 83 du décret du 24 mars
ifS LITRE Uy tlTRC n,^W3 C(WIBIt6B fflARiriME.
Article 228.
En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédents, le capitaine est responsable de tous les événements envers les intéressés au oayire et au chargement.
[somiAiM.
1785. Responsabilité da capitaine en castb eontrarention.
S7SS. JLVt, 228 est la seulq sanction qije le Code pût établir pour TacKîompUssement des obligations imposées par les quatre articles précédents, et elle est sévère : toutefois, la Cour de cassation n'a pas interprété cet article dans c^ sens que le capitaine dût être nécessairement responsable des évéï^pments , même de force majeure, par le seul fait d'une contravenjioq ijiatérielle constatée aux dispositions de la loi; el}e a dépidé que l'art. 228 n'élevait qu'une présomption ayant pour effet de dispenser de toute preuve celui au profit de qui plie existe, et que la respons^^bilité devait cesser s'il parvenait à établir ïuir-miâpie la réalité d'éviéoemepts ej d'obst^les de force majeyre (i); T^rt. 83 du décret d» 24 mars 1852 le punit, en outre, d'une aipende de 25 h 300 fr. C'est aux tribunaux à apprécier et k déj?ider,
Article 229.
Le capitaine répond également de tout dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac de son vaisseau sans le consentement par écrit de son chargeur.
0) Cass., 47 aTTil 483* (S.34.4 .533). — CoïKrd, Bonlay-Paty, t 2, p. 27; Dageville» t. 2, p. 490.
Cette disposition n'est point applicable au petit Mbôtûge*
'«oiniAfitit 171(6. De quelle inaniôre cet ^cle doit $tre eotenda.
flflKl. Les marehandises ehapgëes sur le tillae sont évidemment exposées à des risques particuliers, nombreux et plus eonsidérables que celles qui sont placées dans rintérieur du navire, et le capitaine doit en répondra, si le propriétaire n'a pas autorisé formellement cette manière de charger; eonsentement qu'il ne donnera, sans doute, qu'en connaissance de cause et afin de payer un firet moins élevé. Il est entendu toutefois que le capitaine ne répond pas du dommage qui peut arriver, ainsi que le dit le texte, mais bien seulement de celui qui est réellement arrivé. En conséquence, « si le navire, dit M. Démangeât, vient à faire naufrage sans la foute du eapitaine, et que toutes les marchandises périssent, comme alors il se trouve que la foute commise en chargeant sur le tillae n'a pas été dommageable, il feudrait décider que le capitaine n'est pas tenu envers le chargeur. On peut invoquer en ce sens l'art. 1302 du Code ci?îl » (1).
L'art. 229 n'est pas applicable au petit cabotage, auquel se livrent des bâtiments d'un trop faible tonnage pour ne pas tirer parti de tout l'espace qui peut être feponîble; ces bâtiments, d'ailleurs, ne font que des voyages de courte durée. Cette exception était anciennement admise par Tusage, quoique Tordonnance n'en fit pas mention (2). Mais de nos jours encore il va de soi
0)SQrBraYard, t.4, p.204.
W Vtim, 9Qr rart. 4% Ut. 4^ lit. t.
180 LnfRE n, TiT&B n. — du comhkeck haritiiib.
qu'une convention spéciale peut enlever au capitaine, même dans la navigation au petit cabotage, le droit de charger sur le lillac : il peut renoncer au bénéfice de la loi ; la prétention de faire considérer comme banale et sans valeur une semblable condition imprimée dans des modèles de connaissement, sous prétexte d'un usage contraire, a été, avec raison, repoussée parla jurisprudence; et les capitaines au petit cabotage doivent se tenir pour avertis (1).
La loi, en exigeant que le consentement fût donné par écrit, a voulu éviter toute discussion et semble avoir proscrit la preuve testimoniale; elle ne pourra être admise que s'il y avait consentement de preuve par écrit. Si les chargeurs avouaient le consentement verbal donné par eux, le capitaine devrait évidemment être déchargé.
Le motif qui a fait écrire l'art. 229 servirait à inle^ prêter au besoin les difficultés qui pourraient naître si les marchandises avaient été chargées dans d'autres parties du vaisseau que celle qui est précisée; ainsi on appelle franc tUlac le plancher supérieur d'un bâtiment de charge, distinct de la cale et couvert par le tillac proprement dit. Les marchandises chargées sur le franc tillac ne pourraient donner lieu à Tapplicalion de l'arli-' cle 229 (2); il en serait de même â elles étaient placées dans une dunette à l'abri du mauvais temps (3); mais si la dunette n'était pas solidement construite, et de façon à mettre les marchandises à l'abri des inconvénients qu'elles rencontrent sur le tillaCi il n'y aurait pas lieu à décharger le capitaine. C'est donc une question d'appréciation.
(I) Rooen, S3 jant. 4860; Lebtr, fiO.2.446 et la note*
(S) Bennes, 9 jant. 4824 ; Dalloz, Rép,, n. 396.
(3) Bordeanx, 6 déc. 4838; DaUoz, Bép., n. 336. *- Coulrà, Bédarride, n. 44S.
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DU GAPiTÀiilK. — Art. 230. 181
Si le contrat de chargement avait eu lieu sous rempire d'une législation où la disposition de Tart. 229 n'existerait pas» la conduite du capitaine devra être jugée d'après les principes généraux du droit. II lui serait bien (Ëfficile, sans doute, d'établir qu'il n'y a pas faute de sa part de placer des marchandises sur le tillac de son vaisseau, et sa responsabilité, sans doute, serait engagée (1).
L*art. 421, combiné avec celui-ci, peut faire nattre, en cas de jet, une difficulté que nous examinerons en expliquant l'art. 421.
Article 230.
La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstades de force majeure.
801IMAI1IB.
1787. Les tribunaux apprécieront quand il y aura fdrce nu^oore.
1757. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure ; cette disposition établit un principe général qui s'étend à la responsabilité que le capitaine peut encourir par suite de Tinobservation des règles établies par les art. 221 et suivants, comme à tout autre fait qui lui est imputé.
Le législateur, dans cet article, comme dans tous ceux où il parle de force majeure ou de cas fortuit, a évité de donner de ces expressions une définition qui aurait pu présenter des inconvénients. II n'a pas voulu, non plus, expliquer dans quelle forme se ferait la preuve du fait allégué comme constituant la force majeure; il s'en est
(1) BnaeUet , 7 fé? . 4839 ; Dallox, Bip., n. 398.
189 UVRB 11^ TltAt IV. — DU GMXfiACB ftÀRITIME.
rapporté aux principèg généraux. L'article ie borne à établir la préfiomplion de faute, sauf au eapîtaihe & prouver qu'elle n'est pas justifiée "(1); le livre de bord régulière*ment tenu, et le rapport qu'il doit déposer à son arrivée dûment vérifié, lui fourniroilti dans la plupart dea clg, les meilleures preuves qu'il puisse alléguai^ pour sa dé^ fensé; mais^ à déiHut dé semblables pièces, la Cour de Rennes a jugé qu'il serait non-recevable à offrir la preuve par témoins des faits de forée majeure allégués par lui (fe).
C'est aux tribunaux qu'il appartient d'appfécief les feits mis à la charge du capitaine comme les excusée qu'il ftit valoir (3), soit en cas d'inexécution de sa part de prescriptions légales y soit dans tous les cas où un sinistre étant arrivé, échouerhent, pillage, incendie, ou tout autre , les parties iritéfessées téuletît eft faif e peser la responsabilité ôur le capitaine en alléguant qu'il y a eu faute de sa part (4). Aucun doute n'existe que le cas de force majeure, fût-il établi, cesserait de constituer uûc excuse pour le capitaine, s'il avait été précédé d'une faute à laquelle il pourrait être imputé.
Nous aurons occasion dé revenir ftvec plus de détûla sur ces principes dans le commentaire du titre 10, puia^ que c'est presque inévitablement , à raison du contrat d'assurance, que les difficultés se Ëont produites devant les tribunaux*
AKitm 231.
Le (;àj)itàtnë et les gens de Téquîpage qui sont â
0) Boalay-Paty, t. 2, p. 39.
{%) Rennes» 8 avril 4862 (S.62 2.565).
(3) Cass., 8 mars 4832; Dalloz, Rép., n. 603.
(i) Bordeaux, 6 déc. 4838; Dalloz, Hép,, n. 336; Bonen, 3 mai 4844; DalIoP Rép.,n, 338; Cass., %0 fév. 4844 ; PtUof, Bép., n. 340.
DU càmAiMBi — Art ISâ. 183
bord, ou qui sur des chaloupes se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes dviles ^ si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage ; et même, dons ce der-* fiier cas, ils ne peuvent être ai'rêtés > â'iis donneni caution,
BtmMJMS*
1758. Cet artiele ft été impUdtfemettl abrogé ptf la Mi da %% Joill, 1867, (foi a aboli la contrainte par corps.
f V68. La loi dù 23 juillet 1^7, en abolissant d'une mftilièrd générale la contrainte par corps en matière ci*^ vile comme en rtalière commerciale, et contre les étrangers alnâi que contre les Français, a abrogé implicitement Taift. 231 ; Il devient donc tout à fait inutile de rappeler les difficultés qu'il avait soulevées.
La défense édictée par l'art. 231 ne s'étendait pas aux dettes provenant d'un délit ni à la punition d'un pareil bîXi 11 n'y a rien de changé à cet égard.
Article 232.
Le capitaine^ dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, ne peut, sans leur autorisation spéciale , faire travailler au radoub du bâtiment, acheter les voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment^ prendre à cet effet de Vargrat sur te corps du navire, ni firéter le navire.
SOMHAIRB.
i759. Qn'entend-on par le lien de la demeure'?
1760. Quelle est là valeur des eonfrats pass^ en eontraretttion à eet a^^e,
à regard des tiers ?
1761. Même question dans les rapports du capitaine et du [propriétaire.
1762. L'article est sans application hors du lieu de la demeure du proprié-
taire ; emprunt à la grosse; renToi à l'art. 284.
184 UVRB 11^ Tim IV. — ou GOMMIRGE MARITIICE.
1769. Le capitaine est légalement présumé» en règle générale» le mandataire tacite de l'armateur ; mais ses pouvoirs devaient cesser, dans tous les cas, en présence du propriétaire même ou de la personne chargée d'un pouvoir spécial et explicite ; l'art 232 ne fait donc que rappeler un principe incontestable.
Dans l'application, l'embarras peut exister pour décider ce qu'cMH doit entendre i^div le lieu de la demeure; le même embarras s'est présenté pour expliquer une expression identique qui se trouve à l'art. 224. Il est facile de poser, en principe, que la loi n'a pas entendu parler du domicile proprement dit du propriétaire ; s'il est présent, même momentanément, et que sa présence soit connue du capitaine, l'art. 232 devient applicable. Nous croyons qu'ici encore, l'usage et les circonstances pourront seuls déterminer ce qu'on doit entendre par le lieu de la demeure (suprà^ n. 1749). Si le navire appartient à plusieurs propriétaires, et, à défaut d'armateur gérant ou de fondé de pouvoirs, l'art. 232 ne pourrait être appliqué que dans le cas où le capitaine se trouve au lieu de la demeure de la majorité des propriétaires (1).
La qualité de consignataire n'entratne point avec elle celle de fondé de pouvoir (2) .
1760. Lorsqu'aucune contestation n'existe pour décider que le capitaine a agi sans autorisation spéciale, dans le lieu même de la demeure du propriétaire ou de son fondé de pouvoirs, la loi n'a pas décidé si les contrats seraient nuls à l'égard des personnes qui ont traité avec le capitaine.
Si elles connaissent ou avaient dû connaître la présence
(4) Bédarride; n. m.
(2) Tribw comm. du Ham, 3 déc, 4836; Lehir, 45.2.477.
DU CAPITAIHE, — Art. ^î. 185
sur les lieux du propriétaire ou de son fondé de pouvoir^ Taffirmative est certaine.
Si elles ont traité dans Tigaorance excusable de ce fait, et elle sera plus facilement excusée évidemment, s'il s'agit d'un mandataire que du propriétaire lui-même, la régit ne peut pas être la même et les actes relatifs au radoub et à l'achat des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment seront valables à l'égard des tiers qui ont traité de bonne foi avec le capitaine, lorsque leur imprudence même, s'il y a lieu, ne peut être taxée de faute lourde.
Cette règle doit être étendue à l'affrètement; et on a même été plus loin, en ce qui le concerne, prétendant que le contrat était dans tous, les cas valable, parce que le consentement de l'armateur devrait être nécessairement présumé, l'usage général étant que les affrètements se traitent avec le capitaine, sans que l'on ait à s'inquiéter si l'armateur est présent ou absent ; mais sous l'ancienne jurisprudence, comme de nos jours, une vive controverse a été élevée, cependant, sur ce point. Valin, suivi par Pothier, pensait que le contrat était nul, sauf le recours de l'affréteur contre le capitaine ; Ëmerigon soutenait une opinion contraire (1). De nos jours, le même embarras existe ; Boulay-Paty, Dageville et Bédarride (2) ont embrassé l'opinion de Valin ; Delvincourt et Pardessus (3), celle d'Émerigon. Nous croyons que c'est c'est celle-ci qui doit être suivie. Le propriétaire est tenu, dans tous les cas, envers les tiers de bonne foi qui ont traité avec le capitaine, lorsqu'une disposition expresse
(4) Valin, art 8, Ut 4«, li?. 3; Pothier, C&.-fMfl., n. 48 ; Ëmerigon, OmiraU A U Srom, chap. 4, sect 3, g 3.
(2) Boolay-Ptty, t 2, p. S5 et 870; DagenUe, t % p. 807 ; Bédarride, n. 435.
(3) DelTincoort, 1 8, p. 8f7, note 3; Pardeesos, n. 630 et 668.
186 UVBB II, TITRE IT. — DU C0M8BCE ■AEITQIB.
de la loi n'a pas limité d'une manière généi^e le mandât dont il est investi. C'est au propriétaire à bien dhoisif et à prendre ses précautions. Le texte n'est impératif et absolu qu'en ce qui concerne les rapports du capitaine et dupropriéfaire.DageTille et Boulay-Paty conyiennenteuxmêmes que le principe qu'ils soutietlnent est sildceptlbU dé modifications. Ils y font exception pour les affl^temenbi du petit cabotage^ lorque le navire appartient à plasieurs propriétaires^ dont une partie seulement sont présentât et sans qu'aucun d'eux soit le fondé de pouvoir des att* très ; enfin, dit encore Dageville, « Les propriétaires ne sauraient avoir le droit de désavouer un afirétemefltlo^lement fkit, parce qu'ils ne seraient pad interventis dans le traité, et que depuis, des circonstances auraient îû\ nattre l'occasion de tirer un parti plus avantageux àfi leur navire » (1). Ces exceptions deviennent évidemment sans objet dans notre système, qui recontiaît, dans toU6 les cas, la validité du contrat d'affrètement passé de bonne foi.
Il faut admettre aussi que l'affréteur ne peut refuser d'exécuter le contrat sous prétexte que le propriétaire, présent sur les lieux, ne serait pas intervenu au traité. Il est reconnu par tous qtie l'acte est valable, si le |)foprié-* taire ne le répudie pas, et son silence doit être considéré comme un approbation tacite. L'affréteur, dans le systèihe opposé au nôtre, est donc toujours engagé, mais fl n'y aurait pas réciprocité.
l*)^6ft. Nous avons examiné quelle était la valeur des engagements pris par lô capitaine, contrairetnent aux prescriptions de l'art. 232, à l'égard des tiers ; il reste à les examiner encore dans ses rapports aveô la pfoprié- ■ ■ ■■ ■ ■ ■ ■ - ■■.--- ^ ^ — ..^ - ^ ^ - -
0) DagcYiUe, 1. 1, p. 208.
DU QAFiTAn»* ^ Art. m. 187
taire, et aucun cloute ne peut exister qu'à ce pioint dé rue ils ne sont pas valables. Si le propriétaire est tenu de les e&écuter envers lee tiers, c'est sauf son recours contre le capitaine qui a traité sciemment en dehors de ses pouvoirs-
< Cependant, dit Valin^ et son opinion né trouve pas de Contradicteurs^ si, par rapport au radoub et Mt achats qu'il aurait faits de voiler, cordages otl autres choses concernant le bfttiment, il n'avait fait que lé nécessaire et qu'employer, a juste prix, ce que le propriétaire n'avait pas à fournir, quoique blâmable pour avoir ainsi agi de son chef, il ne serait pas naturel de lui en refuser le remboursement : nemo enim débet locupletari ûumaUiBrimjaemrit (1)«
1761^. Il faut admettre encore, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation, qu't il résulte de l'art. 232, C. comm., sainement entendu, que le capitaine d'un navire, quand il se trouve hors du lieu de la demeure du propriétaire, peut, en sa qualité de représentant légal des propriétaires, faire, sans l'autorisation spéciale de ceux-ci, tous les actes nécessaires à la conservation et à Texploitation du navire... j> (:2). Il n'y pas lieu de distinguer, à l'égard des tiers, si ce mandat avait été, en effet, restreint par des* conventions particulières; le capitaine aul'a, sans doute, dans ce cas, encouru envers le propriétaire une responsabilité dont il est complètement à l'abri, lorsqu'il se renferme dans les termes de son mandat; mais tous les engagements pris par lui n'en sont pas moins obligatoires pour les propriétaires, s'ils ont pour objet la Conservation ou l'exploitation du navife^ et s'il y atait
(4) Sitfr«Hil7,tiU4«ilif. 1
(l) Cass., a tés. 4840 {SMA .2^}.
188 UVBB U^ TITBB IV. — DU GOMMBRGB MAEimiE.
doute pour savoir si ces faits rentrent dans la gestion générale dont il est légalement investi, les juges décideraient» sans qu'il fût possible de se pourvoir en cassation contre la décision (1).
En ce qui concerne l'emprunt & la grosse qu'aurait fait le capitaine, pour ne pas scinder la question, nous en parlerons en donnant le commentaire de Tart. 234, que nous expliquerons plus tard.
Lorsque le capitaine s'est substitué quelqu'un dans le commandement d'un navire, même sans Tautorisatioa ou contrairement à la défense du propriétaire, tous les droits du capitaine passent au substitué, sauf l'action en dommages-intérêts du propriétaire contre le capitaine, s'il y a lieu. La faveur due à la navigation justifie cette règle (2).
Article 333.
Si le bâtiment est frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns fassent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédition, le capitaine peut, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refrisants de fournir lem^ contingent, emprunter hypothécairement pour leur compte sur leur part dans le navire, avec l'autorisation du juge (Loi du 10 décembre 1874, art. 28).
SOIXAIBB.
1703. Explication de cet vtide.
1768. Cet article suppose que le bâtiment a été
(4) Cass., 42 th. 1840 (S.40.4.»() ; DagefUle, t f, p. «08; Pardessas, n. 690.
(5) Pothier, ChmrU-pmi., n. 49; BouUy^Patj» t. S, p. 373; DagaTiUe, t. %, p. 349.
DU GiPiTAniB. — Art. 233. 189
frété du consentement des propriétaires; le contrat est donc parfait» et il s'agit de l'exécuter. Si, par une contradiction que la loi ne pouvait autoriser, quelques-uns des propriétaires se refusaient à contribuer aux frais nécessaires pour cette exécution, on voit de quelle manière ils pourraient être contraints à tenir leur engagement; les anciennes lois maritimes contenaient une règle semblable à celle qu'édictait Tart. S33, ainsi conçu : c Si le c bâtiment était frété du consentement des propriétaires, c et que quelques-uns d'eux fissent refus de contribuer c aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine € pourra, en ce cas, vingt-quatre heures après sommac tien faite aux refusants de fournir leur contingent » c emprunter à la grosse pour leur compte sur leur pop- < tion d'intérêt dans le navire, avec autorisation du € juge » (1).
c La suppression du privilège du fret à la grosse avant le départ, résultant de la disposition de l'art. 27 de la loi du 10 décembre 1874^ devait entraîner un changement dans la disposition de l'art. 233 du Gode de commerce. Le capitaine qui, antérieurement à cette loi, était autorisé à emprunter à la grosse, empruntera désormais sur hypothèque, en affectant à la garantie de l'emprunt la part de propriété des refusants » (2).
La modification apportée à l'art. 233 ne changera aucune des solutions que nous allons proposer et que nous empruntons à ce qui avait lieu sous l'empire de la lé^lation antérieure à la loi du 10 décembre 1874.
L'article n'exige pas que l'unanimité des propriétaires ùt consenti le contrat d'affrètement; aux termes de l'aria) CoMiiiti âê Umér, ditp. 46; Bâmêê Tntiomiquê, art. 44. (2) lUpport de M. GrÎTart à rAsMmblée Dationale, séance do S4 man 4874, «&aeieD.i349.
190 iiTKG n, TiTtB nr. — m oohibbcb maritihe.
Uele 3S0» la minorité devrait se soumettre à Taviflilde la majorité dans eette circonstance, et ce dissentiment n'empôche pas qu'il n'y* ait également obligation pour tous de contribuer aux frais d'armement.
Il faut môme admettre que si la majorité^ runani" jnité même , revenant sur sa décision, refusait de çon* tribuer aux frais, elle pourrait y être contrainte, aux termes de Tart. 233 ; le texte est général et n'admet aucune distinction, ni aucune limitation. Le contrat légalement formé doit être exécuté, et les ternes dç Fart. 333 s'opposent à ce qu'il puisse être envisagé comme une simple obligation de faire, pouvant se résoudre en demmagesnintérêts; « cette délibération étant devenue la loi commune, dit Pardessus, aucun des associés ne peut plus se dispenser de contribuer aux dépenses nécessaires, et la minorité serait fondée à obtenir une condamnatioa eontre les refusants j> (1).
La faculté accordée au capitaine appartiendrait done également aux propriétaires eux-mêmes, et ils pourraient ie contraindra respectivement k fournir leur contingent (2).
Le c^itaine, dans cette otreonetaqoe, n*est pas seulenent le m^tndataire des propriétaires, il est encore, dit Locré, leur coobligé et leur garant; la di^positioit doit donc s'appliquer au capitaine, qui n'a aucun intérêt dans l'eEpédition, comme à celui qui y est intéressé (3).
SI ie capitaine ne pouvait Couver l'argent qui lai est nécessaire , Boulay«-Paty , conformément à l'opinion d'Ëmerigon, enseigne qu'il serait autorisé k se pourvoir
(4) Dr, eomm.» n. 6S4 ; Dalloi, Bép',, n. 370. — Contra, Demangett sor Br«- Tard, t. 4, p. 486.
(^ Booltty^iity, t, 1, p. eS.
(3) Esprit du]Cod€ de eomm., t. 3, p. 440 et 444.— 5«?, Bédarrîde, n. 14e.
DU CAFITAniB. — Art. iif. 191
«n jnsliea, pour centratndrt direetpment les propriétaires k eontribuer aux dépenses communes. (1) Nous oroyons, on effet» que le pouvoir d'emprunter à la grosse, remplaeé aujourd'hui par celui d'emprunter hypotbécai-p nment, n'est accordé au capitaine que comme une fit* imité qui doit aplanir pour }ui les difficultés d'exécution, mais qt|e la loi n'a pu vouloir lui interdire Taction directe oentre les propriétaires refusants, qui sont tenus alors, non-seulement sur leur portion d'intérêt dans le navire, comme dans le cas où il y a emprunt à la grosse, inais sur tous leurs biens. Il faut décider, toutefois, que les propriétaires refusants pourraient, dans tous les pas, l'affranchir des obligations que le capitaine est autorisé à contracter en leur nom, en abandonnant leur part de propriété ; c'est l'application de la règle générale posée àl'art.216(2).
Le juge, dont il est question dans l'article, doit i^en^^ tendre du tribunal de commerce^ ou, s'il n'en ei!:iste pas sur les lidUK, du juge de paix; le Code a simplifié la procédure suivie soos l'ordonnance (3), et l'autorisation d'emprunter pour compte des refusants est accordée sur simple requête, présentée vingt-^quatre heures appès som* mation faite par acte extrajudiciaire et en joignant à la requête la sommation demeurée sans effet (4).
Si, pendant le cours du voyage, 0 y a nécessité de radoub ou d'achat àa victuailles, le capitaine, api^
(4) BoBlay-Paty, t. 2, p. 60 ; DageTiJle, t. 2, p. 240. (SI) Cwirà, PiwugeAt sur firwrard, Uà^^ 4^. (3) Valin, snr l'art. 48, tit. 4", Ht. 2. <4) B«iilay,Faty, t % p. S9; Dagwille, t %, p. 209.
19S UYEB II/TIT&E IV. — DU COHIItRCB MAEimif .
ravoir constaté par un . procès-verbal signé des principaux de Féquipage, pourra, en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix; chez l'étranger par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre les marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent.
Les propriétaires ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de mêmes nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée.
L'affréteur unique ou les chargeurs divers, qui seront tous d'accord, pourront s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises, en les déchargeant et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la faculté du déchargement sera tenu du fret entier sur ses marchandises.
SOmCAIBB.
1704. Le cftpiuiûe peut empninter» non-senleinent à la frosse» maif sou
tonte antre conditioii.
1765. D peut également emprunter snr les marchandises; règles à sninedans .
cette circonstance.
1760. Formalités à remplir par le capitaine.
1767. Il doit rendre compte.
1768. L'énomération faite par la loi n'est pas limitatite.
1769. Remboursement du prix des marchandises yendoes ; droits de char-
geors ; renvoi à Fart. S98 ci-^rés.
1764. Cet article suppose que le capitaine n'est pas dans le lieu de la demeure des propriétaires; c'est ce
DU CAPITAINE. — Art. 234. 193
qu'expriment les mots en cours de voyage ; si les propriétaires^ en effet, étaient présents, même au port de relâche, c'est l'art. 232 qui deviendrait applicable (1).
Le voyage dont parie Tart. 234 doit s'entendre, non pas seulement du voyage d'aller, mais bien jusqu'au retour du bâtiment au lieu de l'expédition ; le voyage assuré ne pourrait servir à le déterminer et à le limiter^ et l'emprunt à la grosse contracté, même après l'arrivée du nayire à sa destination, et pour avaries souffertes pen« danl la traversée, est valable (2).
Le texte de l'art. 234, rigoureusement appliqué^ sem* ble ne pas permettre au capitaine d'emprunter autrement qu'à la grosse; l'ordonnance de 1681 (liv. 2, tit. l«^ art 19) employait des expressions analogues et avait déjà donné lieu à une vive controverse, dans laquelle Yalin soutenait que le capitaine n'était pas tenu limitativement au mode exprimé (3), tandis que Êmerigon réduisait le pouvoir du capitaine à prendre des deniers à la grosse sur le corps du bâtiment, et conformément au texte, nous le répétons, interprété rigoureusement à la lettre (4)« Le tribunal et le conseil de commerce de Nantes avaient exprimé le désir, en conséquence^ que le Gode de commerce s'expliquât formellement sur ce point (5), et quoi qu'en ait dit Locré^ cette explication eût été loin d'être inutile, car la controverse, ainsi que cela était inévitable^ s'est reproduite de nos jours (6).
(4) Locré, Ssfrit du Codé d$ mmi., t. 3« p. hh%, (t) Bordeaux, 30 man 4830,
(3) Valin, sur rart. 49, Ut. 4« Ut. %
(4) C<mHT. à U ffrosiê, chap, 4, sect. 4 4, g 5.
(5) Obserratioos, etc., t. 2, ^ part.» p. 437.
W Delfincoort, t. % p. «44 ; Locré, t. 3, p. 448; Bonlay-Paty, t. %, p. 74 ; Bétoride, n. 460, permettent an capitaine d'employer le mode d'empnint qui lai parait prélérable. — dmtrà , DageTille, t. % p. ^6 et soir.
i2A LIVRE II, TITRE IV. — DU GOMHERGfi MARITIME.
L'intérêt d'une pareille discussion réside en ce que le capitaine qui emprunterait par lettres de change tirées sur le propriétaire, les créera à courts jours, et échéant, i^ans doute, avant que le. yoyage soit accompli ; le tiré ne peut, lorsqu'elles lui «ont présentées en semblable circonstance, user en connaissance de cause du droit que lui donne l'art* 216 de se libérer de tout engagemeat, ea abandonnant le navire et le fret; en outre, les traites peuvent être successives; le propriétaire, après avoir payé les premières, qui ne formaient peut-être qu'une somme assez minime, en verra d'autres venir progressifement à échéance; et, soit qu'il les. acquitte, soit qu'il se décide, lorsque les choses ne sont plus entières déjà, à faire l'abandon, il peut se trouver, dans l'un et Tautre cas, évidemment engagé pour une somme excédant la valeur du navire et du fret.
Ces inconvénients sont réels, mais il ne faut pas per** dre de vue que l'art. 216^ tel qu'il a été expliqué parla loi du 14 juin 1841, établit une dérogation bien justifiée, sans doute, mats manifeste aux principes géaéraux ; et, sans porter atteinte à cette disposition de faveur, dont le propriétaire usera dans les circonstances et de la manière dont il jugera à propos, le législateur de 1808 n'a pu prendre cette dérogation pour point 4^ départ de tout le Gode ifnarilime, et comme formant le droit commun ; à la disposition est maintenue en toute circonstance, ce n'est, toutefois, que comme exception aux règles générales : ce n'est donc rien dire qu'établir la contrariété que nous avons signalée. Nous croyons que le texte, en parlant des emprunts à la grosse, a voulu donaer au capitaine la plus grande htitude, et lui permettre, expressément même, un mode extraordinaire, malgré sesittconvénients, « étant fort rare et fort onéreux, ainsi que le
DU GAPXTÀIK£. — Art. 234- 105
àimt le tribunal de commerce de Nantes» d'emprunter à la grosse en pays étranger ; » il n'a pu vouloir lui interdire la Yoia de l'emprunt ordinaire, lorsqu'il lui permettait de mettre en gage ou de vendre les marchandises du chargement.
Nous pensons, en conséquence, avec la plupart des auteurs, et eonibrmiiment aux plus anciennes règles du droit majritimfi, que la lot n'a pas voulu interdire au capitaine la voie régulière d'un emprunt ordinaire, réalisé par lettres de change tirëeis sur le propriétaire, ou par tout autre moyen (i).
f 7es. Le es^itaine est autorisé à mettre en gage ou à vendre les marchandises de la cargaison, et aucune distinction n'est à faire entre celles qui appartiennent à Tarmateur ou aux autres chargeurs ; il est admis aussi qu'il peut également affecter à un prêt à la grosse les unes comme les autres, quoique la construction de la phrase dans l'art. 234 semble n'avoir en vue, dans ce dernier cas, que le corps du vaisseau et ait pu autoriser une disciMsion ^^vîdemment mal fondée (2).
L'art. â34, en permettant au -capitaine de se procurer les ressources qui lui sont nécessaires en engageant, soit le corps du vaisseau, soit les marchandiaes du chapgement, ne permet pas de supposer que le corps soit particutièrement affecté aux besoins du navire, les mar- <^ndi^e8 «uk besoins du chargement; ce principe est d'autant pAus incontestable que le texAe ne parle même que de radoub ou d'achat de victuailles ; il y a donc lieu
'■' i .Ml,, ..i I.; .
(4) Bo^am, 3 «nil 4S44 (S^J499); GaMi, .6 ahiI (t«9S; jmin,Mép., n. 447. -. Sic, Conmlat de la mer, chap. 64 et saiv.; Ord. de Wisbuy, art. 44 ; ioccenius, lib. 3, cap. 7, n. 6; Koricke, p. 766; Slypmanus, p. 4, cap. 405,
(2) Rouen, 29 déc. 4834 (S.32.2>460) ; Rennes, ;48 déc. 483? (8.33.2.489)^ Cass., 4 déc. 4866 (S»67.U»).
196 nVRB II, TITRE 17. — DU COMMERCE MARITIME.
de 8*étonner que la Cour de Rennes ait posé en principe que les emprunts à la grosse sur le chargement ne peuvent être faits que pour la seule conservation et les besoins spéciaux du chargement^ et non pour les besoins du navire. Nous croyons que cette règle ne doit pas être suivie (1), et que l'emprunt fait par le capitaine est valable ; qu'il oblige les chargeurs dans toijs les cas, ou du moins le chargement envers les prêteurs ; mais, d'un autre côté, il est bien vrai qu'en l'absence des chargeurs, le capitaine, qui est leur représentant tout aussi bien que celui de l'armement, ne peut être contraint, s'il est nécessaire d'engager les %iarchandises en outre du navire, de recourir à cette ressource, lorsqu'en agissant ainsi il compromet les intérêts des chargeurs, qui sont ses mandants. Il faut dire même qu'il engagerait sa responsabilité : le principe, en effet, c'est qu'il doit fisdre ce qu'auraient fait les chargeurs. C'est une question d'appréciation qui sera décidée par les tribunaux, de savoir s'il a bien géré. 3i donc l'emprunt, faute d'engager les marchandises, n'a pu se réaliser et qu'il y ait eu par suite innavigabilité relative, les assureurs ni Tarmateur ne peuvent se plaindre, quand l'intérêt des chargeurs a été ménagé (2). Si cet intérêt, au contraire, rendait désirable la réalisation de l'emprunt, la distinction faite par la Cour de Rennes, ainsi que nous l'avons dit, ne pourrait être admise : ajoutons que l'on ne peut comprendre aisément que le chargement ait directement besoin que l'on vienne à son secours par un emprunt à la grosse.
Le capitaine ne peut plus, depuis la promulgation du Code de commerce, mettre les apparaux en gage.
(4) Rennes, 33^ joUl. 4834 ; Da]]ox, Bép,, n. 450.— CouM, Dallox, ii,, Bédarfide, n. 463.
(2) Trib. comm. Bordeaox, 4t joill. 4849; Uhir, 54 .9.50.
DU GAPiTÂiNi. — Art. 234. 107
1766. La loi a voulu entourer d'autant de garanties qu'il a été possible le pouvoir accordé au capitaine; la confiance que les propriétaires ont mise en lui^ en le choisissant, n'a semblé exclure les mesures de précaution énumérées dans l'art. 234.
La première condition exigée, c'est que la nécessité de radoub ou d'achat de victuailles soit constatée par uu procès-verbal, signé des principaux de l'équipage; mais cette disposition i^e doit pas être étendue, et la délibé^ ration de l'équipage ne portera pas sur la nécessité de l'emprunt (1); c'est le capitaine qui est juge des moyens à prendre pour faire face aux dépenses reconnues indispensables.
Son pouvoir, à cet égard, n'est limité que par l'oblition qui lui est imposée d'obtenir l'autorisation du juge; c'est une garantie nouvelle ajoutée à celle qu'avait établie l'ordonnance de 1681, et provoquée parle tribunal de commerce de Gaen (2).
La loi ne permet au capitaine de s'adresser au juge de paix que dans les Ueux où il n'existe pas de tribunal de commerce ou de tribunal civil en remplissant les fonctions ; chez l'étranger, il doit adresser la demande en autorisation au consul français, et, à son défaut seulement, au magistrat des lieux.
On a contesté aux vice-consuls le pouvoir de remplacer les consuls dans cette circonstance, sur le fondement que ces agents consulaires n'ont pas de juridiction; mais la Cour de cassation avait décidé que l'autorisation dont il s'agit était une simple mesure de protection et de contrôle dans l'intérêt des tiers, et n'avait pas le caractère
(4) Rouen, S9 déc. 4834 ; Dallox, Rép., n. W, P) Obscnr., t 2, 4'» pirt., p. 2*8.
J98 UVRE II, TPTRfi 17. — DU OÔltMÊftCB tARITIME.
d'un acte de juridiction; que les vice-cansul8> en conséquence^ pouvaient légalement y prodéder(l). Cette i^te^ prétation était peut-être un peu fo^cée et avait été repoussée par le tribunal et la Cour de Rouen (2), mûit l'ordonnance du 22 sept.-l®' octi 1854 a levé touales doutes^ en leur donnant expressément ce poUVoiri lorsque ces attributions^ toatefoiSi leur auront été 6péciale<ment conférées.
1767* Le capitaine, même après voir scrupuleuse* ment accompli toutes les formalités qui lui sont imposées, doit rendre compte aux propriétaires ; il serait passible de dommages-intérêts s'il avait usé sans discernement du pouvoir qui lui est accordé, et qu'il pût être accusé de faute dans sa gestion, par exemple en faisant faire des réparations qui excéderaient ou égaleraient presque h valeur du navire ; mais il est évident que s'il ne s'est pas soumis aux formalités qui sont prescrites» il serait dé plein droit exposé au recours du propriétaire. NoiJS examinerons, sous l'art. 321^ quels efiFets produirait, à l'égard des tiers, le contirat intervenu dans de semblables conditions, et si l'emprunt h la grosse fait par le ca* pilaine oblige le propriétaire du navire envers le prôteUf^ encore que les formalités prescrites par l'art. 234 n'Aieût pas été observées.
ft76«. L'article ne prévoit que l4 nécessité de radoub ou d'achat de victuailles; mais la jurisprudeni» n'a considéré cette énumération que comme énoncilitive et non limitative.
Un arrêt de la Cour de Rouen a décidé que Tart. iU était applicable quand il s'agit d'empêcher la saisie du navire et l'interruption du voyage, tout aussi bien que
(A) Cass., 24 tout 4847 (D.P.47.i.277).
(2) Rouen, 4 jaov. >I844 (S.44.2.454).
DU CAPITAIHB. — Art. 234. 199
pour la réparation d'avaries ou Tachât de victuailles ; « Attendu, porte l'arrêt, que Ton ne voit pas pourquoi le capitaine ne pourrait emprunter à la grosse pour empêcher la saisie de son navire et l'interruption du voyage; que, d'après l'art. 228, il doit user de tous les moyens légaux pour achever le voyage ; qu'il représente les propriétaires du navire ; que si l'art. 237 lui interdit la vente de ce navire, l'art. 321 prouve que, lorsqu'il n'est pas dans le lieu de la demeure des propriétaires, son mandat est entier pour l'emprunt à la grosse » (1).
La décision serait la même pour la vente et la mise en gage des marchandises.
Nous devons répéter que le capitaine est non-seulement le préposé des propriétaires du navire, mais encore le représentant des propriétaires de la cargaison. Si le navire déclaré innayigable est vendu, et le voyage, par suite, nécessairement rompu, il n'en est pas moins tenu de veiller à la conservation des marchandises ; de les faire parvenir au lieu de leur destination, en louant un autre navire ; de payer les loyers de l'équipage et tous les frais occasionnés par le sinistre. L'art. 234 serait également applicable dans ce cas, si le capitaine avait besoin de se procurer de l'argent; on ne pourrait lui opposer qu'il n'est plus en cours de voyage, parce qu'il y a eu nécessairement rupture par suite de Finnavigabilité du navire (2).
1769. L'article décide qu'il sera tenu coïnpte des marchandises vendues d'après le cours au lieu de la décharge, à l'époque de l'arrivée du navire conformément
<4) lUMieB, 4 janr. 4844 (S.44.^464). — Sut, Alger, 9R arrfl 4864 <D.P.64.2. 408).
(î) Rouen, 29 déc. 4834 (S.32.2.460).
200 UVBE II, TITRB IV. — DU GOMMBBGX MARITIME. ,
aux règles anciennes (i); on n'a pas voulu que les propriétaires pussent souffrir de l'obligation où a été le capitaine de les céder peut-être à vil prix ; si elles ont été vendues» au contraire, à un prix supérieur, il est juste qu'il en soit tenu compte au chargeur ; on ne voit pas sous quel prétexte le capitaine ou le propriétaire du navire voudrait s'adjuger un bénéfice sur la vente des marchandises qui ne leur appartiennent pas ; il ne doit être permis, en aucune circonstance, d'utiliser le bien d'aih trui ; d'ailleùrsi une règle contraire pourrait évidemment entraîner des abus. Mais il ne faut pas oublier que le propriétaire peut, dans tous les cas, s'exonérer de toutes charges, en 2J)andonnant le navire et le fret; et les cha^ geurs, en définitive, rester victimes de la mesure qui a été prise; aussi le dernier paragraphe de l'article ajouté par la loi du 14 juin 1841 paraît parfaitement équitable.
L'art. 298, G. comm., que nous expliquerons plus tard, doit être considéré comme le complément de l'art. 234.
Le capitaine, avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, sera tenu d'envoyer à ses propriétaires, ou à leurs fondés de pouvoir, un compte signé de lui, contenant Tétat de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sonmoies par lui empruntées, les noms et demeure des prêteurs.
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(0 Jogem. d'OléroD, ait. 23; Ord. d« WUbuj, art. 44.
DU GAPiTAUfS. <— Art. 335. 201
SOHMAIBB.
1770. VtUitë de eet article.
1770. Ce compte fixe définitivement le sort des intéressés à la cargaison ; il est utile aux propriétaires de connaître au plus tôt la nature et l'état de la cargaison de retour, et en cas d'assurance et de perte, cette pièce peut devenir d'une grande utilité ; si le navire arrive à bon port, elle empêche toute substitution faite éh route, au préjudice des propriétaires. Cette disposition a été ajoutée sur l'observation du tribunal de commerce de Bordeaux (1), et ne doit pas être restreinte, ainsi que l'enseignait Yalin, au capitaine qui navigue à profit commun (2).
Au lieu de l'embarquement, le propriétaire veille luimême à la cargaison.
Si la gestion avait été déférée à un subrécargue ou gérant particulier, il semble naturel que le capitaine, seulement chargé de la conduite du navire, soit dispensé de cette obligation, qui retombera sur a personne à qui appartient la gestion (3).
n en est de même si la cargaison de retour est achetée par un commissionnaire représentant l'armateur.
Si le chargement est fait par le propriétaire ou armateur lui-même, il ne peut demander au capitaine qu'une reconnaissance des objets qui lui sont confiés, et dont l'état qui les accompagne est dressé par le propriétaire (4).
n est aisé de comprendre également l'intérêt du pro-«
(4) ObBcn., i.% 4« part., p 476.
(2) Sk, Démangeât sar BraTard, t. 4, p. 248.
(3) DagoTiUe, t. S, p. S34 ; Bédanride, n. 464.
(*) Yalin, lii. 8, w. 4%art. 30 ; Bonlay-Paty, t. % p. 84 ; Bééarride, a. 464,
priétaire à connaître les sommes empruntées et les noms des prêteurs ; et, à cet égard, Texistence d'un subrécargue ou ce fait que le capitaine s'est borné à afifréter le navire ne pourraient modifier ses obligations.
Article 236.
Le capitaine qui aura, sans nécessité, pris de l'argent stfr le corps, avitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers l'armement, et personnellement tenu du remboursement de l'argent ou du paiement des objets, sans préjudice de la pouwuite criminelle, s'il y a lieu.
SOMMAIAB*
1771. Prësomptionâ existant en faveur du capitainô ou contre luu
t'^'^t . La question de savoir si le capitaine a agi on non sans nécessité doit être nécessairement abandonnée à l'appréciation des tribunaux» mais il faut dire que» si le capitaine s'est scrupuleusement conformé aux prescriptions de l'art 234, la présomption est en sa &veur ; il est présumé en faute, au contraire, d'il a agi sans se soumettre aux règles qui lui étaient imposées ; dans l'un et l'autre cas, le propriétaire est tenu envers les tiers, sauf le droit d'abandonner, que l'art. 216 lui .accorde d'une manière générale.
En outre de cette responsabilité civile qui avait pour sanction, dans tous les cas, la contrainte par corps, le capitaine peut être poursuivi, s'il y a lieu, pour crime ou délit qui lui serait imputé. Le Code n'a pas voulu, tou-