Le matelot qui est blessé au service du na
ENGAGEMENT ET LOYERS DES MATELOTS. — Art. 262. 267
vire, soit avant, soit après le commencement du voyage, et celui qui tombe malade pendant le voyage, sont Tun et l'autre, et sauf la différence que nous venons d'indiquer, traités et pansés aux dépens du vaisseau (1). Si le matelot est tombé malade depuis qu'il a été engagé, mais avant le départ du navire, il ne peut réclamer que les journées par lui employées au service du navire.
Le voyagé doit être réputé commencé dans le cas prévu par l'art. 262, aussitôt que le navire a mis à la voile ; l'opinion de Locré et de Dageville (2), qui exigent, pour l'application de l'art. 262, que le navire ait navigué pendant vingt-quatre heures au moins, ne doit pas être suivie.
Le capitaine peut, s'il le juge nécessaire, et de l'avis particulièrement du chirurgien ou de tout autre homme de l'art, laisser à terre dans les hôpitaux les matelots tombés malades dans le cours du voyage ; mais il doit pourvoir à tous les frais du traitement, aux dépenses nécessaires pour le retour du matelot dans ses foyers, ou aux frais de la sépulture en cas de décès (3). Le capitaine, à cet effet, avant de reprendre la mer, consigne une somme suffisante ou fournit une caution solvable, soit au bureau de l'itiscription maritime, soit à la chancellerie du consulat français.
Si c'est le capitaine qui tombe malade et qu'il soit laissé à terre, il sera remboursé par le propriétaire de tous les frais de la maladie, y compris le loyer de sa chambre et de sa garde (4). Ces frais ne peuvent être mis à la
0 ) Jugement cTOléron, art. 6 et 7 ; Ord. de Wisby, art. 20 et 34 ; Hame teutoniqWf reci$ de 4591, art. 46.
(2) Locré, t. 3, p. 472; Dagcyille, t. 2, p. 349.
(3) Arr. 6 germ. an xu; Ord. 29 oct. 4833; Valin, sur Tart. 44, lit. 4, liy. 3 ; Émerigon, chap. 42, s«ct. 44, § 45.
(4) VaUD, sur rart. 44, tit. 4, liy. 3 ; Boalay-Paty, t. 2, p. 233.
268 UVRfi II, TITRE V. -- DU COMMERCE MARITIME.
charge personnelle du capitaine, quand même il serait copropriétaire du navire, et aurait droit à une part proportionnelle du fret. Le contrat intervenu entre lui et son copropriétaire constitue toujours un louage de services dans le sens des art. 262 et 272. Si donc, à la suite d'une maladie, le capitaine a dû être remplacé, les frais de maladie et ceux de remplacement sont supportés par l'armement sans réduction sur la part des bénéfices du capitaine (1).
L'art. 262 est applicable, quel que soit le mode d'engagement des matelots, soit à la part ou au profit, soit à salaire fixe (2).
La législation française n'admet pas les règles suivies dans quelques contrées, et qui limitent à un certain nombre de jours déterminés les obligations de l'armateur envers le matelot tombé malade ; il est tenu indéfiniment et quelque long que soit le séjour à l'hôpital' (3).
Les matelots sont payés de leurs loyers pour toute la durée du voyage, et non pas en proportion seulement du temps qu'ils ont servi, soit qu'ils aient été traités à bord, soit qu'ils aient été traités à terre et rapatriés ensuite aux frais du navire ; et ce voyage ne peut être considéré comme terminé au port d'arrivée ou de déchargement, mais bien seulement au port de retour (4).
Si la maladie était le résultat de débauches, de rixes ou de délits, ce serait l'art. 264 ci-après qui devrait être apolioué.
162 ne pourrait être invoqué par le marin qui, it de son embarquement, se trouvait atteint 3 maladie assez grave pour Tenipêcher de ren-
fér. 4873 (S.74.2.244).
9 féT. 4872(8.72.1.469).
Stat, 27 aoat 4839 (S.40.3.330).
juin 4850, et 4 août 4857(8.60.4 .604 ot 58.4.427) ; Cass., 43 uot.
ENGAGEMENT ET LOYERS DES MATELOTS. — Alt. 263. S69
dre les services pour lesquels il est engagé (1); Je matelot est en faute.
Le matelot peut invoquer le bénéfice de l'art. 262, même quand il est rapatrié aux frais de l'armement et qu'il tombe malade à bord du navire sur lequel il a été embarqué comme passager (2).
Le décret-loi du 4 mars 1852 déclare la règle posée par cet article d'ordre public et défend d'y déroger.
Le même décret ajoute que le bénéfice de Tart. 262 ne peut être provoqué par le matelot délaissé, k compter du jour où il embarque avec salaire sur un autre navire.
Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates.
SOMMAIRE
1816. Matelot blessé en combattant.
1816. Dans le cas prévu par l'art. 263, le matelot souffre pour l'intérêt commun du navire et du chargement ; il ne serait pas juste q^ue le vaisseau seul supportât les frais de sa maladie, soit qu'il ait été hlessé les armes à la main, ou en faisant la manœuvre, pourvu que ce soit pendant le combat. La loi parle du fait le plus commun ; mais cette disposition devrait être étendue aux passagers blessés en combattant.
Si le combat n'a eu pour effet de sauver le navire et la cargaison, l'art. 263 cesse d'être applicable (3).
(4) Trib. da Hane. 49 mai 4857 (J.H.67.4.4(»). (t) Bédtrride, t. S, p. 602 ; Sie^ Démangeât sur BraTArd, t. 4, p. 297. (3) Pothier, lono^fa d$ê mai., n. 491 ; Boolay-Paty, t. % p. 236; BéUarride, 11.605.
270 UYKB II, TITttB V. — DO COMMERCE MARITIME.
Le décret-loi du 4 mars 1852 déclare cette règle d'o^ dre public et ne permet pas d'y déroger.
Si le matelot, sorti du navire sans autorisation, est blessé àt terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge : il pourra même être congédié par le capitaine.
Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu'à proportion du temps qu'il aura servi.
SOMMAIRE
1817. Matelot sorti du nayire sans antorisatioD.
1817. Le matelot sorti du navire sans autorisation après le chargement effectué, est par ce fait seul en faute, et n'a plus droit à la bienveillance de la loi; aussi toute distinction devient inutile entre le cas où la blessure provient du fait du matelot et celui où elle ne peut lui être imputée (1).
Le capitaine peut même, s'il le juge à propos, congédier le matelot descendu à terre sans autorisation, pourvu que ce soit en France et non en pays étranger (G. comm., art. 270). S'il n'use pas de cette faculté, dans le cas où la loi la lui accorde, les loyers doivent courir, dans le cas où le matelot a été blessé, même pendant le tenips où sa blessure l'empêche d'accomplir son service ordinaire (2). Il en serait autrement si les termes de l'art. 270 ci-après ne lui permettent pas de congédier le matelot blessé.
(4) Boulay-Paty, t. 2. p. 338; Delmconrt, t. % p. S46. (2) Boulay-PalV, t. 2, p. 238; Bédarride, n. 607. — Contra, Dclrincoort, t. 2, p. W, note 6.
ENGAGEXENT ET LÛÎEBS DES MATELOTS. — Alt. 264 Ct 265. 271
VaJin, sur Tarticle de rordonnance correspondant à notre art. 264, dit : « Quoique descendu à terre avec congé ^ si le matelot est blessé autrement qu'au service du navire, il ne paraît pas juste qu'il soit pansé aux dépens du navire » (1); mais tous les auteurs modernes s'accordent pour trouver cette doctrine trop rigoureuse, et elle seipble en opposition avec le texte qui n'a parlé que du matelot descendu à terre sans autorisation ; il doit être assimilé, s'il n'est pas en faute, à celui qui est tombé malade pendant le voyage, mais sous la restriction que la blessure n'a pas été provoquée par sa faute et a été purement accidentelle.
Article 265.
En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès.
Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due s'il meurt en allant ou au port d'arrivée.
Le total de ses loyers est dû s'il meurt en revenant.
Si le matelot est epgagé au profit ou au fret, sa part entière est due s'il meurt le voyage commencé.
Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port.
SOMMAIRE
iSiS. Matelot décédé pendant le voyage.
(H) Sur l'art. 42, Ut. 4, Uy. 3.
1818. Un projet de loi soumis en ce moment aux délibérations des chambres ajoute au texte de cet article ces derniers mots : « et, en cas de prise, naufrage ou « déclaration d'innavigabilité, jusqu'au jour de la cessa- € tion des services de Téquipage. > Les articles que nous venons d'expliquer ont réglé le sort du matelot tombé malade ou blessé ; celui-ci s'occupe de sa famille, s'il vient à mourir; et les suivants, du cas où il tombe en captivité.
Les loyers du matelot engagé au mois sont acquis à sa famille jour par jour jusqu'au moment du décès et sans qu'on en puisse rien retrancher pour tout le temps qu'a duré la maladie (C. comm., art. 262).
Si le matelot décédé était engagé au voyage, il est traité avec plus de bienveillance encore; le voyage est divisé entre l'aller et le retour, et il sufiSt qu'une de ces deux parties du voyage soit commencée pour que les loyers qui y sont afférents soient dus en entier.
Il est évident que les mêmes règles seraient suivies si l'engagement n'était que pour l'aller ou le retour seulement; il n'y aurait plus lieu à division; elle était &ite d'avance par l'engagement.
Enfin, si le matelot était engagé au profit ou au fret, aussitôt le voyage commencé, sa part entière est due à sa succession s'il meurt, mais elle ne peut être réglée qu'après le voyage achevé et le compte fait du résultat de l'expédition ; sa succession continue à être associée aux bénéfices et aux pertes comme le matelot l'aurait été luimême.
La Cour de Rouen a eu à s'occuper de l'application de cette partie de l'article à un capitaine de vaisseau qui s'était suicidé; elle a décidé avec raison que ce fait ne pouvait être assimilé à une désertion, mais que la sue-
CN6A6EHËNT ET tOtERS DES MAf ËLOTS. -« Art. 265. 273
cession du capitaine ne pouvait prétendre à la part de son auteur que déduction faite des dommages-intérêts dus par lui pour n'avoir pas achevé le voyage et s'être soustrait à ses engagements; qu'à cet égard, il n'était pas possible d'établir une exception pour le suicide (4).
Ces principes, ce nous semble, devraient être également appliqués à tous les hommes de Téquipage; et au suicide, il faudrait assimiler le décès arrivé par suite d'une faute imputable à la personne décédée.
Dans tous les cas, les frais d'enterrement doivent être déduits de la somme à revenir à la succession ; aucune difficulté n'existe à cet égard.
Si le marin meurt avant le voyage commencé, la famille ne peut être tenue de rendre les avances ; en règle générale, elles sont toujours acquises à celui qui les a reçues (2).
Enfin, si le matelot est tué en défendant le navire, ou en faisant la manœuvre pendant le combat, il n'y a plus à distinguer entre les divers modes d'engagement, ni à rechercher à quel moment du voyage le décès est arrivé ; tout ce que le matelot aurait gagné par le voyage accompli est dû à sa succession. Il y a seulement à remarquer que les loyers gagnés jusqu'au moment du décès sont dus par le navire seul, et que ceux qui sont dus à partir du décès forment une avarie commune à la charge du navire et du chargement (art. 263, G. comm.).
Aucune difficulté ne s'est jamais élevée sur ces divers points.
Ces avantages sont subordonnés, toutefois, à l'arrivée du navire à bon port. La perte du bâtiment laisse sans
(0 Booen, 8 déc. 4S44 (S.41.9.53). — Sie, Bédarri<]e, n. 642. (^ Pardessus, n. 689.
274 LIVRE II, TITRE V. — DU GOMMERCB MARITIMB.
application l'art. 265, et ce sont les art. 2S8 et suiv. qui seraient suivis.
Si le bâtiment pris par l'ennemi, à la suite du combat où le matelot a péri, parvenait plus tard à échapper, Pothier enseignait que les règles consacrées par la disposition finale de l'art. 265 ne devraient pas être suivies, puisque le combat n'avait pas sauvé le navire ; le matelot serait traité comme frappé de mort naturelle pendant le voyage (1). Il en est autrement s'il y a recousse ou relâche.
Le décret-loi du 4 mars 1852 ne permet pas de déroger à cet article, déclaré d'ordre public.
Article 266.
Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires, ni les affréteurs, pour le paiement de son rachat.
Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave.
SOMMAIRE
1819. Matelot pris dans le navire et fait esclare.
1819. Cet article ne peut se concilier avec Tart. 258, qui refuse tout loyer aux gens de mer si le navire est pris, qu'en supposant que l'événement dont le matelot a été victime n'a pas empêché le vaisseau de parvenir à sa destination.
Si le matelot a été fait prisonnier dans un combat résultat a permis en définitive au navire d'ache-
age det maleloUf n. 197.
ENGAGEMENT ET LOYERS DES MATELOTS. — Art 266 à 269. 275
ver heureusement son voyage, il eût semblé juste et logique d'assimiler le matelot pris en semblable circonstance à celui qui a été tué. Sans doute chacun était exposé comme lui à l'accident qui Ta frappé, mais il est bien évident que celte raison s'applique tout aussi bien au cas où il a été tué; elle n'aurait donc pas dû être déterminante. Le Code de commerce a copié la disposition analogue qui existait dans l'ordonnance (art. 16, tit. 4, liv. 3), et dont le sens ne peut être douteux.
Article 267 •
Le matelot pris et fait esclave, s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l'entier paiement de ses loyers.
U a droit au paiement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port.
Article 268.
L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire.
L'indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement.
Article 269.
Le montant de l'indemnité est fixé à six cents francs.
Le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes déterminées par le Gouvernement, dans un règlement relatif au rachat des captifs.
SOMMAIRE
1820. Ces trois articles s'appliquent au matelot pris hors du navire et fsàt esclave.
f 820. L'art. 267 prévoit un cas où le matelot pris est traité avec plus de faveur, parce qu'il a été seul exposé à un péril qui ne menaçait pas le reste de l'équipage. L'art. 268 met l'indemnité qui lui est due, selon les circonstances, à la charge du navire seiflement, ou à celle du navire et du chargement comme avarie commune.
Yalin ne pensait pas que l'indemnité pût, en aucun cas, être payée en entier par la cargaison, parce qu'il ne concevait pas que le service de la cargaison pût jamais être indépendant de celui du navire (1). Les auteurs du Gode de commerce ont partagé celte opinion ; toutefois, si un pareil cas se réalisait et que le matelot par exemple eût été envoyé à terre pour s'assurer de l'état du marché au point de vue de la vente des marchandises chargées, nous croyons que l'indemnité devrait, sans difficulté, être mise à la charge exclusive de la cargaison (2).
L'art. 268, qui règle cette répartition, ne parle^que de l'indemnité et non des loyers ; mais la même règle, qui est suivie par l'application du dernier paragraphe de l'art. 265, recevrait également ici son application, et les loyers qui ont couru depuis le moment où le matelot a été pris seraient considérés comme indemnité, et supportés de la même manière que l'indemnité proprement dite.
Ces sommes ne sont dues, comme dans le cas de mort, que si le navire arrive à bon port, ou, s'il y a naufrage,
(0 Sor rarl. 47, til. 4. Ht. 3. .^
(2) Boulay-Paly, l. 3, p. 260 ; Delvincourt, t. 2, p. 2*3, note 3 ; DageviUe, t. % p. 334 ; Bédarrido, d. 620.
ENGAGEMENT ET LOYERS DES MATELOTS. — Art. 270. 277
dans le cas où les débris sauvés peuvent sufiBre à tout. 4 Ce n'est pas sur le fret des marchandises seulement, dit Valin, qu'il faut en régler le paiement, mais sur la valeur réelle des marchandises sauvées, dans le cas qu'elles y doivent contribuer, de sorle que la répartition de la rançon se fera comme en matière de jet et de contribution, sur la valeur des débris du navire, et sur celle des marchandises sauvées indistinctement, déduction faite du fret, néanmoins, le tout au sol la livre » (1).
L'art. 269 ne fait aucune distinction entre tous les gens de l'équipage; la somme fixée est la même pour tous, quels que soient le grade ou les exigences.
Le règlement annoncé dans cet article n'a, du reste, pas paru, et a, sans doute, été jugé inutile, à cause de l'application bien restreinte qui peut être faite, de nos jours, de l'art. 269.
Le capitaine devrait, du reste, aussitôt après l'arrivée du vaisseau, et sans perdre de temps, faire procéder au règlement des sommes nécessaires pour le paiement de la rançon des matelots; toutefois, la pénalité prononcée par l'art. 18, tit. 4, liv. 3, de l'ordonnance qui s'occupait de cet objet, ne pourrait être suppléée en l'absence du règlement annoncé.
Article 270.
Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable a droit à une indemnité contre le capitaine.
L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé.
L'indemnité est fixée à la totalité des loyers et
0) Snrrart, 47, tit. 4, Ht. 3.
aux frais de retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage.
Le capitaine ne peut, dans aucun des cas cidessus, répéter le montant de Tindemnité contre les propriétaires du navire.
Il n'y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage*
Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers.
1821. PouYoir et obligations du capitaine en ceqni concerne le congédiement
des matelots.
1823. Causes légitimes de congédiement ei preuve contraire réservée aox gens
de l'éqaipage.
1823. Congédiement dans le lieu de la demeure de l'armateur.
1824. Comment doit être exécuté l'art. 270; rupture du Toyage; innavigabi-
lité ou destruction du navire.
1825. Matelots engagés au profit ou au fret, motifs légitimes donnés parle
capitaine au matelot de demander son congé.
181^1. Le capitaine^ même sans cause valable, peut congédier un matelot en France et dans les pays soumis à la domination française; mais l'art. 270 règle^ dans ce cas, l'indemnité qui est due au matelot. Si le congé, au contraire, est justifié par une légitime cause, le matelot n'a droit qu'à ses loyers pendant le temps qu'il a servi (C. comm., art. 264), sans frais de retour; ou à sesîou^ nées employées à l'équipement du navire, lorsque le congé est donné avant le départ,
La seule restriction apportée au pouvoir du capitaine, c'est que le matelot ne peut être congédié en pays étranger, et aucune distinction n'est faite, dans ce cas, entre le matelot contre qui il y a des sujets légitimes de renvoi et tout autre; le capitaine est armé, à son bord, d'un droit de discipline assez étendu pour pouvoir, dans tous
ENGAGEMENT ET LOYERS DES MATELOTS. — Art. 270. 279
les cas, réduire à Timpuissance le matelot qui troublerait Tordre.
Des lois particulières défendent au capitaine de rompre, en pays étranger, l'engagement d'un matelot, même du consentement de celui-ci, sous peine d'encourir une amende, à moins d*y être autorisé par le consul ; dans les colonies, il a besoin de l'autorisation du commissaire des classes. Dans tous les cas, le débarquement doit être déclaré à ce fonctionnaire, même en France , pour qu'il en fasse mention sur le rôle d'équipage (1).
181^^. La loi, en obligeant le matelot congédié, s'il prétend à une indemnité, de justifier qu'il a été congédié sans cause valable, établit évidemment la présomption contraire en faveur du capitaine; le matelot ne pourra donc pas se borner à de simples allégations dénuées de preuves, et Valin enseignait que c'était une cause valable de congé pour le matelot et pour tout ofiBcier marinier, s'il ne sait pas son métier, ou le sachant, s'il est voleur, mutin, violent ou querelleur, de manière à causer du désordre dans le navire; de même encore, s'il est trop indocile, s'il résiste au maître et à ceux qui ont droit de le commander, ne faisant le service qu'à mesure qu'il est châtié; sa sortie du navire sans autorisation est également une cause valable de congé (2).
« Par rapport aux officiers majors et au chirurgien , ajoute Valin, outre leur inexpérience, ils peuvent être congédiés pour cause moins grave, parce qu'on exige d'eux une certaine politesse; ainsi, s'ils manquent considérablement au maître; s'il survient de l'inimitié, par leur faute, entre quelques-uns d'eux et lui; si celui qui
(4) Ord. de 4784, art. 45; Déclar. du 48 déc. 47^; Beanssant, n. 278 et 284. (2) Valin, sor Tart. 40, lit. 4, liv. 3 ; Boolay-Paly, t. 2, p. 255; Dagetilfe, 1. 1, p. 336; Pardessus, n. 698; Bédarride, n. 625.
£80 LIVRK Ily TITil£ Y. — DU COMMERCE MARITIME.
commande en son absence maltraite sans raison réquipage ; dans tous ces cas et autres semblables, qu'il n'est pas possible de détailler, le congé est donné avec cause valable. « En ce qui concerne le chirurgien, l'ordonnance du 4 août 1819, art, 17, veut que, pour cause même valable, il ne puisse être congédié ni débarqué qu'avec l'autorisation expresse des commissaires des classes en France, et celle des consuls en pays étranger. Cette autorisation ne préjuge en rien la question de savoir si le chirurgien a droit à des dommages-intérêts, c'est aux tribunaux seuls à la décider (1).
Yalin recommande au capitaine d'être très-circonspect dans l'exercice du droit qui lui appartient, particulièrement en ce qui concerne le second capitaine et le pilote, officiers nécessaires à la conduite du navire, et qu'il n'est pas facile de remplacer. Le capitaine, en effet, doit répondre de tous ses actes envers les armateurs; si un reproche lui était adressé, ce serait à lui, à son tour, à prouver qu'il a agi pour le mieux, dans l'intérêt de l'expédition ; mais nous ne croyons pas possible de l'obliger à se pourvoir en justice pour faire prononcer la destitution d'un officier-major avant de le congédier, quoique cette règle ait été enseignée par Valin (2); une disposition légale pourrait seule l'y obliger.
Le décret du 24 mars 1852, relatif à la discipline de la marine marchande, a spécialisé avec soin les fautes, les délits et les crimes dont les gens de mer peuvent se rendre coupables (art. 58 et suiv. ) ; on ne pourrait établir, en principe, que les faits autorisant le licenciement doivent avoir été prévus par cet acte législatif, ou qu'une
(4) OsaussaDt, n. âlâO.
(2) Valin, sur rarl. -10, lit. 4, Ht. 3.
ENGAGEMENT ET LOYERS DES MATELOTS. — Art. 270. 28i
de ces infractions, quelque légère qu'elle soit, doive être, dans tous les cas, considérée comme un motif suffisant ; toutefois, dans l'appréciation à faire par le capitaine en premier lieu, par la justice ensuite, cette énumération peut être consultée avec fruit et jusqu'à un certain point servir de règle.
181^3. Par argument du principe consacré par l'arlicle 223, C. comm,, emprunté à l'ordonnance, Valin enseignait que ce pouvoir accordé au capitaine de congédier de son chef le matelot ou tout autre homme de l'équipage, ne doit s'entendra que du cas où il n'est pas dans le lieu de la demeure du propriétaire du navire; autrement, il ne le pourrait que de l'aveu du propriétaire (1). Locré combat cette opinion par des raisons qui nous semblent décisives. « Le propriétaire, dans l'espèce, dit-il, influant sur le choix du matelot qui remplacera l'homme congédié, comme il a influé sur le choix de ce dernier, cette garantie doit lui suffire. Le capitaine, au contraire, se trouve chargé d'une responsabilité injuste et accablante, s'il lui faut répondre des gens de l'équipage, et cependant se servir, malgré lui, d'un sujet dont il n'a reconnu les vices qu'après l'avoir arrêté; on ne conçoit pas, d'ailleurs, comment le capitaine supporterait seul l'indemnité due pour un congé donné mal à propos, s'il n'a pu le donner qu'avec le concours du propriétaire » (2). Nous croyons que la règle posée par Valin ajouterait au texte de l'art. 270, et serait même en opposition avec l'art. 223 qu'elle paraît respecter; mieux vaudrait, en effet, lui donner un homme qu'il n'^ pas choisi que celui qu'il veut exclure; il est peu à craindre,
(4) Valin, he. cU.; DageTille, t. 2. p. 334 ; Bonlay-Patj, t. 2, p. 253; Dalioz, Mép.. n. 774.
(2) Eifril du Cod0 de comsi., t. 8, p. 487. — 5tc, Bédarride, n. 629.
du reste, que des difScultés s'élèvent jamais, à cet égard, entre le capitaine et l'armateur.
1824. Si le congé est donné avant le voyage commencé, l'indemnité, fixée au tiers des loyers, comprend tout ce qui est dû au matelot, même ses journées em* ployées à l'équipement du navire ; quant aux frais de route, il ne peut en être dû, à moins que le capitaine ne l'ait fait venir d'ailleurs (1).
L'indemnité est plus forte et s'élève à la totalité des loyers, en outre des frais de retour, si le congé sans cause valable a lieu pendant h cours du voyage; ces indemnités sont supportées par le capitaine, sans aucune répétition. Il va de soi que les loyers gagnés jusqu'au jour du congé par le matelot restent à la charge du propriétaire.
La clôture du rôle d'équipage forme le contrat entre le matelot et le capitaine ; s'il y a congé donné avant ce moment, aucune indemnité ne peut être due ; les deux parties étaient encore libres, à moins d'une convention écrite, jusqu'à la clôture du rôle d'équipage (V. art. 250 du C. comm.); les matelots employés à disposer le navire, travaillant à la journée, n'ont droit qu'au salaire qu'ils ont gagné (2).
Nous avons parlé, sous les articles précédents, du congé forcé qui résulte, pour les matelots, de la rupture du voyage ou de la perte de l'innavigabilité du vaisseau; l'art. 270 n'est pas applicable à ces divers cas, et il est bien certain que l'innavigabilité irrémédiable du vaisseau, rincêndie ou tout autre événement qui détruit le navire, &ont des causes au moins parfaitement valables et déga-
(4) VaUn, hc. ctï./DagefiUe, t. 2,'p. 336; Beaassant, n. 284 ; Bédarridé, tt. (®. (i) Trib. de comm. de Rouen; Obser?., i:% 5I« part., p. 346.
ENGAGEMENT ET LOYERS DES MATELOTS. — Art. 270. 283
géant le capitaine de toute indemnité, à moins qu'il ne soit justifié qu'il est en faute. L'art. 232, particulièrement, prévoit la rupture volontaire après le voyage commencé et n'accorde, dans ce cas, aux matelots loués au mois leurs loyers acquis et la moUié seulement de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage ; Tari. 270 accorde, au contraire, au matelot congédié sans cause valable, la totalité de ses loyers.
Pour les matelots loués au mois on procédera, quand il s'agira d'appliquer l'art. 270, comme lorsqu'il s'agit d'appliquer l'art. 252, et l'on arbitrera la durée probable que doit avoir le voyage, au moins pour un règlement provisoire, et jusqu'au moment où le voyage aura été terminé.
1835. L'article a passé complètement sous silence le matelot engagé au profit ou au fret; il semble juste que l'indemnité qui lui est due par le capitaine égale le tiers ou la totalité de ce qu'il aurait touché, selon la distinction faite par l'art. 270.
La loi est également muette pour le cas où le matelot donne un juste motif au capitaine pour demander luimême son débarquement; des motifs de diverses sortes peuvent rendre ce débarquement absolument nécessaire. Il faut assimiler complètement le cas où le capitaine donne congé sans cause valable et celui où il est contraint par sa faute de recevoir celui qu'on lui offre ; le commissaire des classes et le consul, après avoir entendu le capitaine et les matelots, ordonneront ou autoriseront le débarquement et décideront, dans ce dernier cas, si les frais de retour des matelots seront à la charge de ces derniers ou du capitaine (1). L'art. 270 est déclaré, par
(4) Arr. da 6 germ. an xii, art, % ; Ord. da 19 oct 4833, art SI4 ; CaM., 9 mars
284 UYRE Ily TITRE V. — DU COMMERCE MARITIME.
le décret-loi du 4 mars 1852, d'ordre public et il n'est pas permis d'y déroger.
Article 271.
Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots.
SOMMAIRE
1826. Nature da droit créé par cet article au profit des matelots; frets acquis.
i827. La loi ne distingue pas entre le fret qui est dû et celui qui a été payé d*ayanco, s'il existe entre les mains du capitaine.
1828. Comment doivent être appliqués les art. 259 et S7i, s'il y a concours entre l'assuré et Tassureur sur le fret.
1826. n résulte des dispositions de la loi, que nous avons vues jusqu'à présent, que les gens de l'équipage ont une action personnelle contre le capitaine et l'armateur pour leurs loyers.
Le propriétaire ne peut s'en dégager même par Tabwdon qu'autorise l'art. 216 ci-dessus (1); — Y. suprà, n. 1712.
Mais la dette disparait aux termes de l'art. 258, si le navire périt, et sous les distinctions que nous avons posées.
Si quelque chose est sauvé, la dette est réduite à la valeur des débris et du fret des marchandises sauvées (art. 259).
L'art. 271 ne modifie en rien ces règles; il se borne à créer un privilège, limité au navire et au fret (2), pour assurer le paiement de la créance quand elle existe. Si la
4832 (S.32.4.255}. — Contra, Beaussant, n. 286. — V. décret du 7 «Tril 4860, art. 2.
(4) Ronen, 2 août 4863 (S.64.2.299) ; Rouen, 2 août 4873 (S.73.2.240); Booeo. 46 juin. 4873(8.73.2.244).
(2) Cass., 20 mai 4857 (S.59.4.470}.
ENGAGEMENT ET LOYERS DES MATELOTS. — AH. â7i . 285
créance disparaît, le privilège» bien entendu , disparaît aussi; si la créance est réduite, il est réduit aussi. La jurisprudence a décidé avec raison que le privilège s*étend au fret gagné par un navire sur les voyages antérieurs à celui où il a péri et qui doivent être considérés comme acquis, quelles que soient les conventions intervenues entre le capitaine et Tarmaleur ou le fréteur et l'affréteur (1).
L'art 191 avait déjà établi le privilège des matelots pour le montant de leurs loyers sur le navire; nous avons dit quelle en était Tétendue et de quelle manière il s'exerçait. L'art. 271 rappelle ces dispositions et fait connaître qu'ils ont sur le fret particulièrement un privilège spécial n'existant que pour eux, et qu'ils peuvent faire valoir, si les dettes privilégiées qui les priment sur le navire en ont absorbé la valeur.
€ ' En cas de naufrage, dit Valin, ils conservent tout de même leur privilège sur les débris du navire, ses agrès et apparaux et sur le fret des marchandises sauvées ; jusqu'au dernier clou du navire, dit le consulat, ik le dotvent avoir. Mais il est entendu que ce n'est qu'après les frais de justice et ceux de sauvement, sans lesquels ils n'auraient pas matière à exercer leur privilège.
c Mais si le fret a été payé au maître, qui, au lieu de satisfaire les gens de son équipage, a appliqué les deniers au paiement de ses dettes particulières, il ne leur restera qu'une simple action contre le maître, sans recours ni contre les marchands chargeurs, qui ont payé le fret à qui ils le devaient, ni contre les créanciers, qui ont été payés du produit de ce fret, s'il n'y a eu fraude. C'était aux matelots à prendre la précaution de saisir le
(1) Bouen, 42 août 4863 (S.64.2.299), «t 8 fér, 4866 (S.66.Î.2Î3).
fret entre les mains des marchands chargeurs qui le devaient » (i). Le chargeur se trouve donc valablement libéré par le paiement fait à celui avec qui il a contracté, s'il n'existe aucune opposition entre ses mains.
±S9li. Sous ces réserves, l'article ne fait aucune distinction entre le fret qui est encore dû et celui qui a été payé d'avance.
Cependant Boulay-Paty, suivi' par M. Bédarride, a enseigné que si le fret avait été payé d'avance, les matelots auraient recours contre les marchands chargeurs (2). Sans doute, dans ce cas, il ne leur a pas été possible de conserver leurs droits par une saisie ; c'est un des inconvénients, mais non le seul, de la disposition de la loi qui permet la convention par laquelle l'affréteur s'oblige à payer le fret d'avance ; mais puisque la loi l'a autorisé sans réserve, sans clause spéciale , pour sauvegarder les intérêts de qui que ce soit, on ne peut, en l'absence du texte, obliger à payer une seconde fois une dette légitimement et légalement acquittée.
Si le capitaine ne s'est pas conformé aux règlements particuliers qui déterminent la manière dont le paiement des loyers doit être fait aux matelots, il encourt les peines établies dans ce cas contre lui ; mais il est évident que les marins ne pourraient prétendre, dans aucun cas, à être payés deux fois (3).
t8!iK8. Les art. 259 et 271 peuvent donner lieu à une diflBculté quand le propriétaire, en faisant assurer le navire, s'est réservé le fret; dans ce cas, lorsqu'il abandonne aux assureurs les débris du navire, on peut dire,
0) Sur l'art. 49, til. 4, liv. 3.
(2) Boulay-Paty, t. 2, p. 269; Bédarride, n. 635.
(3) Polhier, Louage des mateloti, n. 244 ; Boolay-Paty, t, 2, p. SI64 ; Da|^eTiil0i t. 2, p. 344 i — Contra, Bédarride, n. 637.
ENGAGÏMÉNT ET LOYERS DIS MATELOTS. — Art, 272. 287
d'une manière absolue, que les assureurs sont substitués à rassuré et seuls chargés d'acquitter sa dette envers les matelots. Dageville a particulièrement examiné cette question dans ses additions à Tart. 191, et rapporté une sentence arbitrale, rendue, le 31 janvier 1821, à Marseille, qui la résout d'une manière parfaitement équitable.
Les loyers des matelots forment une dette personnelle de l'armateur, et il est tenu de remplir son obligation jusqu'à concurrence du produit des débris et du fret acquis; s'il fait abandon des uns comme de l'autre aux assureurs, ceux-^ci prennent sa place; mais si l'assuré s'est réservé le fret dans la police d'assurance, s'il n'abandonne aux assureurs que les débris sauvés du navire, et si le fret des marchandises suffit seul pour acquitter sa dette, il ne peut y employer le produit des débris qui ont cessé de lui appartenir par l'abandon qu'il en a fait aux assureurs (1); par suite, il faut décider que l'armateur n'est dégagé de son obligation personnelle envers les matelots que lorsqu'il a délaissé aux assureurs tous les objets sur lesquels la loi leur accorde un privilège, et que ce n'est qu'en cas d'insuffisance de la valeur que s'est réservée l'armateur, qu'ils doivent exercer leur action réelle sur les produits des débris abandonnés aux assureurs. Cette solution nous parait équitable, et quand il y a concours entre l'assuré et l'assureur, les art. 259 et 271 semblent devoir être appliqués sous cette modification.
Article 272.
Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et rachat des matelots, sont communes aux officiers et à tous les autres gens de l'équipage.
(i) Dageville, l. 2, p. 673 el suiv.
LIVKK II, TITBB V. — DU COMMERCE MARITÎME. SOMMÀIBE.
article doit être étendu môme an capitaine.
B. Cet article est conforme à Tart. 21, tit.4, le Tordonnance , et Valin disait sur cet article : t ajouter, et pour le maître ou capitaine, excepté clés où le maître est mis précisément en opi avec les gens de son équipage, et encore les is portées entre lui et les matelots servent-elles 5 entre lui et le propriétaire du navire. » Aucune ion n'est donc à faille entre toutes les personnes ies au service du navire, quels que soient leurs is et leur titre. L'établissement de la manne à SI créé des besoins et des emplois nouveaux, mais ^constance ne donnerait lieu à aucune difiScullé pplication de toutes les règles contenues dans le I ce livre du Code de commerce, puisqu'il s*étend is gens de l'équipage sans distinction.
GHARTE8-PAETIES, AFFRÉT. OU NOUSS. — Art* 273 et 274. 289