TITRE VU
Du Connaissement.
Article 281.
Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité ainsi que les espèœs ou qualités des objets à transporter.
11 indique :
Le nom du chargeur,
Le nom et l'adresse de celui à qui Texpédition est faite,
Le nom et le domicile du capitaine,
Le nom et le tonnage du navire,
Le lieu du départ et celui de la destination.
11 énonce le prix du fret.
Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée.
1858. DéiiDition du connaissement; il peut remplacer la charte-partie.
1859. On omet quelquefois de dresser un connaissement.
1860. Enonciations qu'il doit contenir : la iMture et la quantité ainsi qM le^
espèce* ou qualités des objets à transporter,
1861. Responsabilité et obligations du capitaine.
1862. Le nom du chargeur, le nom et Vadresse de celui d qui Pexpédi^ ^^
faite.
1863. Le nom et le domicile du capitaine,
1864. Le nom et le tonnage du navire.
DU CONNAISSEMENT. — AtL 281 . 319
1865. Letieude départ et eeltU de deêlinatiçm.
1866. Le prix du fret.
1867. iî présente en marge les marques et numéros des objets à transporter,
1868. Le connaissement peut être à ordre, au porteur ou à personne dénom-
mée; il doit être asûmilé aux lettres de Tûtare et soamis aux mêmes règles ; remise des marchandises sur un seul exemplaire acquitté.
1869. Règles à suivre si le chargeur veut retirer les objets chargés.
1870. Le comiaissement doit être daté.
1858. Lé connaissement^ appelé quelquefois aussi police de chargement, est la reconnaîssjince donnée par le capitaine des marchandises, que l'affréteur a chargées sur le navire et que le capitaine s'oblige à transporter.
La charte-partie ou police d'affrètement constate seulement les conventions arrêtées entre le chargeur et le propriétaire du navire; le connaissement prouve qu'elles ont été exécutées, et peut ainsi souvent suppléer la charte-partie, dont l'utilité, très*grande avant le chargement, disparaît après que l'exécution constatée a suffisamment démontré l'existence du contrat et les conditions auxquelles il avait été conclu; en effet, le nom et le tonnage du navire, le nom du capitaine, le prix du fret ou du nolis, se trouvent énoncés dans les deux actes ; les noms du fréteur et de l'affréteur, le lieu et le temps convenus pour la charge et pour la décharge qu'exige Fart. 273, peuvent être remplacés par le nom du chargeur, sa signature et celle du capitaine, l'indication du lieu de départ et de destination, que l'art. 281 déclare nécessaires pour la confection du connaissement.
18S9. Quelle que soit l'importance du connaissement, il arrive cependant, dans certaines circonstances, que Ton omet de dresser un pareil acte : « On ne s^avise pas, dit Emerigon, de dresser un connaissement pour des marchandises chargées en interlope. On n'en dresse pas pour le bagage des passagers. On n'en donne pas
pour les petits objets que le capitaine veut bien faire embarquer pour rendre service à un ami. On n'en dresse point pour les effets non polices ni manifestés (tels, le plus souvent, que les pacotilles); dans tous ces cas, on peut, suiviint les circonstances , suppléer au défaut de connaissement » (1).
Pour les chargements faits sur barques ou petits bâtiments, il est rare que Ton ne se contente pas d'une simple lettre de voiture qui tient lieu tout à la fois de la charte-partie et du connaissement.
1860. Il existe, en général, pour les connaissements des formules imprimées, qui sont remplies à la main; aux termes de l'art 281, cet acte doit exprimer :
i^ La nature et la quantité ainsi que les espèces ou quaUté des objets à transporter.
La rédaction de ce premier paragraphe a donné lieu au Conseil d'Etat à une discussion assez longue , ayant pour but de trouver une formule qui n'imposât pas au capitaine une responsabilité trop rigoureuse, et présentât, cependant, de suffisantes garanties au chargeur : la rédaction adoptée, plus détaillée que celle qu'avait employée l'ordonnance de 1681, a paru la meilleure (i); mais Fart. 281 ne doit pas être entendu dans ce sens que le capitaine ayant signé le connaissement sans restriction ni réèerve soit responsable, non-seulement de la qualité générique, mais encore de la qualité spécifique, et si le chargement est composé de vins, par exemple, que le connaissement doive en désigner le cru. Les termes de la loi doivent être appliqués d'une manière plus conforme aux anciens usages (3).
(4) Anuraneei, chap. U, scct. 6 ; Bonlay-Paty, t. % p. 307 et sair.
(2) Procès-Terbanx, 24 juill. 4807; Locré, t. 48, p. 346 et suiv.
(3) Valin, sur Tart 2, lit. 2, Ht. 3.
DU CONNAISSEMENT. — Art; 281. 321
€ Par rapport à la qualité des marchandises , dit Valin, on comprend que le connaissement ne fait preuve que de leur qualité générique, extérieure et apparente , comme s'il est dit dans le connaissement que c'est de rindigo, du carret, du sucre terré ou brut, du coton, de la toile; il faut remettre des marchandises du même genre, en même nombre de futailles oU ballots, et sous la même marque qu'elles ont été chargées; mais en ce qui concerne la qualité spécifique, intérieure ou non apparente, comme Vil est dit que l'indigo est cuivré ou bleu, sec et bien conditionné, que les toiles sont de telle ou telle espèce, et que, dans telles caisses, sont des marchandises de telle qualité, etc.; le connaissement n'engage point, en celte partie, à moins qu'il n'y eût preuve que les barriques eussent été défoncées, que les ballots eussent été ouverts , ou de quelque autre prévarication de la part du maître ou des -gens de l'équipage ; c'est de là, sans doute, qu'est venu l'usage assez commun où sont les capitaines de navires d'ajouter à leur signature, au pied des connaissements, ces mots : sans approuver on que dit être, qui signifient la même chose, précaution par conséquent inutile, car, ou il s'agit de marchandises de la qualité générique desquelles on ne puisse douter au coup d'œil, auquel cas la réserve n'opérera rien, ou, s'il est question d'effets emballés ou enfutaillés, de manière que le genre n'en puisse pas plus être reconnu au coup d'œil que l'espèce, il n'est nullement besoin de réserve alors, le maître ne pouvant être tenu que de rendre les futailles, caisses ou ballots dans le même état qu'il les a reçus » (1).
(4) Sur rarl. 2, lit. % Ht. Z.-^S(e, Targa» cap. 34, n. 4; Casaregis, Diic. 40 n. oîî; Polhier, CAor(«-par/te, n. 47; Emerigon, Assurances, ch;.p. 44, sect. 5, g 4*'t ci les auteurs modernes.
32â LIVRE ir, TITRE VII. — DU COMMERCE MARITIME.
De tout temps, cependant, ainsi qu'on le voit dans ce passage de Valin, les capitaines ont cru prudent de signer les connaissements avec la clause que dit être, ou autre équivalente. Cet usage s'est maintenu. Eraerigon rapporte qu'une barrique annoncée comme remplie de noix muscades s'élant trouvée ne contenir que de vieilles ferrailles, le capitaine fut déchargé de toute responsabilité (1) ; de nos jours le tribunal de Marseille a rendu une décision analogue dans un cas où il s'agissait d'un group contenant de Tétain au lieu d'or.
Il a même été jugé que le capitaine est en droit d'exiger que le connaissement contienne la clause que dit are, ou autre équivalente lorsque la charte-partie n'impose pas au capitaine l'obligation d'assister au chargement et que celui-ci n'a été ni prévenu des jour et heure auxquels il serait procédé au chargement , ni sommé d'y assister (2).
1861. On peut donc dire, d'une manière générale, que le capitaine ne répond pas du contenu des colis; mais une clause restrictive peut être utile pour éviter une contestation et décharger le capitaine de toute responsabilité, même en ce qui concerne le poids ou la me* sure (3), à moins que les marchandises n'aient été données à découvert, pesées et mesurées en sa présence ; la stipulation imprimée de non-garantie existant dans le connaissement ne peut s'entendre que du cas où il s'agit d'un poids non reconnu ; la clause serait sans valeur si le capitaine a dû nécessairement connaître les choses chargées, et, par exemple, si la marchandise a été l'objet d'un pesage entre l'expéditeur et le capitaine (4).
(4) Traité des Assurances ^ cbap 44» scct. 5. («) Cass., 29 déc. 4874 (D.P.7Ô.4.433).
(3) Douai, 30 mai 4829, et Cass., 8 dot. 4832 ; Dalioz, Rép., n. 844 et 84t
(4) Emerigon, ch. 44, secl. 5 ; Pardcssas,n. 729; Boulay-Paly, t. 4«, p. 440; Cass., 9 nov. 4873 (S.76 4.467).
DU C0NNAI8SEMBNT. — Art. 281. 323
Le capitaine doit remettre » dans tous les cas aussi, le nombre de tonneaux ou des balles qui lui ont été consignés, et tels qu'il les a reçus, sauf les cas de force majeure. Enfin il faut dire qu'il répondrait de sa négligence, de ses fautes, de son dol, sans qu'aucune convention pût mettre obstacle à la preuve qui en serait faite contre lui, et si l'état des caisses, ballots et tonneaux prouvait qu'ils ont été ouverts (1).
Le capitaine pourrait être contraint, s'il ne s'y était engagé, à signer le connaissement sans réserve, et k se soumettre, en conséquence, à des vérifications longues et minutieuses (2).
Le connaissement doit indiquer en outre :
1861$. S^ Le nom du chargeur, le nom et r adresse de celui à qui l'expédition est faite. Ces indications ne font pas nécessairement connaître le nom du propriétaire pour le compte de qui, en réalité, l'expédition est faite, et c'est avec intention que la loi ne l'exige pas. « Parmi les caractères constitutifs du connaissement, disait M. Beriier au Conseil d'Etat, on n'en trouve point qui soit relatif à l'indication de la propriété ou du pour compte. » La proposition qu'il fit pour réparer cette omission fut rejetée avec raison, comme devant imposer au commerce une gêne trop grande et une obligation souvent nuisible à ses intérêts; en cas de guerre, une dissimulation peut être nécessaire, et le chargeur doit être le maître de déclarer ou de masquer la propriété dans le connaissement, à ses risques et périls; le procès-verbal constate que le Conseil n'entendit rien innover ni préju-
(4) Gasaregis, Due. 23, n. 47; Targa» cap. 34, n. 5 ; Straccha, De Nauiii, p. 05,
(2) Emerigon, chap. 44, secl. 6, § «. — C(m<râ, Potbier, n. 47,
324 LIVRE II, TITRE Yll. — DU COMMERCE MARITIME.
ger quant aux règles relatives à la course en temps de guerre (1).
Le connaissement» ainsi que nous le verrons tout à rheure, peut être à ordre ou au porteur; et dans ce cas il ne saurait indiquer le nom de celui à qui Texpédition est faite.
1 868. 3^ Le nom et le domiciledu capitaine. Le connaissement doit également désigner le capitaine; la réputation d'habileté dont il jouit pourrait être une circonstance ayant de l'influence auprès des assureurs, à qui s'adresserait le chargeur. Toutefois, nous avons rappelé, sous l'art. 273, que le propriétaire est toujours maître de changer le capitaine; et la désignation dans le connaissement ne peut modifier cet état de choses. Aucune difficulté ne serait possible si, nonobstant une erreur dans le nom, le capitaine était suffisamment désigné.
1864. 4<> Le nom et le tonnage du navire. Ces énonciations désignent d'une manière certaine le vaisseau sur lequel le chargement doit être fait, et le fréteur ne pourrait plus changer le navire ainsi désigné, qu'à peine de répondre de toutes les suites, même des événements arrivés par force majeure.
Les règles applicables, quand la charte-partie porte une désignation semblable, seraient suivies pour le connaissement (suprà, n. 1835).
1 865. 5<> Le lieu de départ et celui de la destination. Ce dernier mot a été substitué à celui de décharge j que contenait le projet primitif, parce que si celle-ci est quelquefois accidentelle, l'autre est toujours certaine. Aucune difficulté ne semble donc possible sur ce point.
1866. 6* Le prix du fret. Si le connaissement ne
(4) Procès-verbaox, 24 juill. 4807; Locré, t. 48, p. 348 et soir.
ou CONNAISSEMENT. ^ Art. 281. 3^
portait pas cette indication, elle pourrait être suppléée par la charte-partie qui doit la contenir également. A moins d'une stipulation expresse dans le connaissement, qui accorderait le transport gratuit, un fret est toujours dû suivant le droit commun ; s'il n'a pas été déterminé, il en résulte seulement qu'il y a lieu à fixation ultérieure suivant le taux du commerce, par experts ou tout autre moyen qui serait déterminé par les tribunaux si les parties ne pouvaient s'entendre (1).
^SSTf. 1^ Enfin, il présente en marge les marques et nth méros des objets à transporter. Ces désignations sont toujours mises sur les enveloppes des objets cjiargés, et doivent être relatés sur le connaissement afin d'éviter toute erreur.
1868. S^ Le connaissement, dit encore l'art. 281, peut être à ordre, au porteur ou à personne dénommée. Cette disposition a été ajoutée au projet primitif sur les obser* vations du tribunal et du conseil de commerce de Marseille (2), afin qu'il fût bien constaté que la loi nouvelle ne voulait pas prohiber un usage ancien, présentant de grands avantages sans inconvénient.
Nous avons examiné sous l'art. 92, G. comm., dans quelle forme devait être rédigé l'endossement d'un connaissement pour être régulier et quels en sont les effets ; nous renvoyons aux développements dans lesquels nous sommes entré à cet égard (suprà, sous cet article.) (3). Nous avons parlé également du connaissement à personne dénommée (suprà^ même article).
Si le connaissement est au porteur, la simple remise
(4) Gtss., 8 DOT. 4832 (S.3i.4.804); Trib. da Harre» 25 jany. 4845 ; Lehir, 45. 2iS48. — Sic, Boalay-Paty, t. 2, p. 344 ; Bédarride, n. 682.
(2) Obsenr., t. 2, 2« part., p. 54.
(3) V. ésal. Aix, 34 mars 4865 (S.66.2.30 ; Cass., 34 mai 4869 (8.69.4^339;.
326 UVHE II, TITRE YII. — * DU GOHMBBGB MARITIME.
de l'acte donne à celui qui est en possession le droit de réclamer l'exécution des conventions constatées au coonaissement, et doit être considéré comme tel le connaissement contenant l'invitation de délivrer à ordre ou aux ayants droit la marchandise expédiée^ s'il n'indique ni le nom ni l'adresse du destinataire (1).
Quand il est à ordre ^ nous venons de dire qu'il eet transmissible par endossement.
Si le connaissement est à personne dénommée^ il pourrait être valablement transmis par acte de cession signifiée au capitaine^ conformément aux règles prescrites par le Gode civil pour les cessions de titres*
Les principes qui régissent les lettres de change et les billets à ordre sont applicables aux connaissements. Ainsi l'art. 149 porte : il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change ou de la faillite du porteur; par analogie, il faut décider que lorsqu'un connaissement à ordre a été transmis par un endosseoient régulier, ce n'est que dans les mêmes circonstances qu'il peut être admis d'opposition à la remise des marchaBdises (2).
Si la lettre de change a été faite en plusieurs originaux, le paiement fait sur l'exemplaire présenté libère le débi* teur (G. comm., art. 147); il doit en être de même, nonseulement si le chargeur a demandé plusieurs originaux, afin de les faire, parvenir par différentes voies au consignataire ; mais alors même que le nombre fixé par l'art* 282 ci- après n'a pas été dépassé, la délivrance des marchandises faite à qui de droit, selon les distinctions posées plus haut, sur l'un des quatre originaux, dont parle
(4) Cass., 46 juin. 4860 (S.64.4.544).
(2) Bédarride, n. 687.
DU coHHAïasBiUNT. — Art. 281. 327
Tarti 282, portant acquît régulier» est valable. Des abus peuvent résulter et sont résultés quelquefois de la multiplicité des connaissements ; une réformé législative serait utile sur ce point.
Si le destinataire ne représente pas le connaissement, le capitaine ne peut lui remettre les marchandises, car le chargeur a pu envoyer cette pièce à un tiers, qui ne devait la remettre au destinataire que sous certaines conditions, ou elle a pu être négociée à un tiers (1).
1869. Dans un seul cas, le capitaine a droit d'exiger, avant de se dessaisir, que tous les exemplaires signés par lui, lui seront rendus : c'est lorsque le chargeur, au lieu du deslinaire, veut retirer les objets qu'il a chargés, ou donné l'ordre, par exemple, qu'ils soient transbordés et rem^ à un autre capitaine. Le capitaine et son armateur restent engagés envers le tiers porteur régulier d'un connaissement signé et qui n'a pas été retiré (2); pas plus le consentement des chargeurs que le récépissé donné par le nouveau capitaine ne peuvent remplacer le connaissement acquitté par celui à qui les marchandises avaient été adressées ou par celui à l'ordre de qui il a été passé, et contre qui le capitaine ne pourrait élever la question de propriété : il est certain qu'il a qualité au moins pour retirer les marchandises.
Dans tous les cas, le capitaine n'est tenu de remettre la marchandise au porteur régulier du connaissement que contre le paiement du fret et autres droits de navigation, qui lui sont dus ; mais il est responsable, ainsi ,que son armateur, de la stricte exécution des obligations qui lui
(4) Bruxelles, 4«'mai 4832; Dalloz, Rép., q. 859.
(t) Aix, 24 jaill. 4838; Ballot, Rép., n. 858; BoQlay-Patj, t. % p. 344 ; Bage- Tille, t. % p. 370 ; Bédarride, n. 685; Pardessas, n. 7f7.
sont imposées envers les légitimes possesseurs de cette pièce.
1870. Le connaissement doit être daté, règle commune à tous les actes, sauf à suppléer à cette omission : la loi, en effet, n'a pas fait mention de cette circonstance, et quoiqu'il soit de principe que tout acte doit être daté» nous ne pensons pas qu'une omissiohsur ce point entraînât nullité et ôtat au connaissement toute force contre les tiers; l'argument tiré de l'art. 282 ci-après nous semble loin d'être décisif contre notre opinion (1).
Article 282.
Cliaque connaissement est fait en quatre originaux au moins :
Un pour le chargeur,
Un pour celui à qui les marchandises sont adressées,
Un pour le capitaine.
Un pour l'armateur du bâtiment.
Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt-quatre heures après le chargement.
Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises chargées.
iS7l. Personnes ayant intérêt à aroir an original da connaissement. 187S. Connaissement non signé ; qnelle est sa valeur ; droits de cbaqfoe partie d'exiger la signature.
1871. Quatre personnes ont nécessairement intérêt
(i) CoiUrà, Dagerille, t. % p. 370 et 374 ; Bédarride, n. 684 ; Trib. de Marseille, 31 jaDT.4823(J.M.4.4.40).
DU COMNAISSEMSIfT. — Art. 282. 329
à avoir en leur possession un original du connaissement : le chargeur» afin d'avoir un titre qui lui permette de justifier en toute circonstance quels sont les effets qu'il a chargés et, en outre, s'il le juge à propos, de consigner ou de vendre les marchandises en route ; celui à qui les marchandises sont adressées, afin qu'il puisse réclamer les objets qui doivent lui être livrés, en vérifier l'identité et quel en est l'état; le capitaine, afin d'avoir un titre pour réclamer le fret et prouver qu'il a accompli les obligations qu'il avait prises ; l'armateur, afin de connaître quels sont ses droits et de pouvoir régler ses comptes avec le capitaine.
Le chargeur peut, en temps de guerre surtout, désirer d'avoir un plus grand nombre d'originaux, afin de les faire parvenir par différentes voies au consignataire; le capitaine ne peut se refuser à accéder aux demandes qui lui sont faites à cet égard ; chacun d'eux porte la mention du nombre des originaux qui ont été faits; ce n'est pas toutefois une prescription légale, et une omission à cet égard ne peut entraîner aucune nullité (1). La mention, quand elle existe, fait pleine foi du nombre des originaux qui ont été dressés (2).
La loi a fixé un délai pour la signature et l'a fixé trèscourt, parce que le chargeur et le capitaine ont intérêt, celui-ci à avoir le plus tôt possible toutes ses pièces en règle, pour mettre à la voile ; et le premier, à avoir la reconnaissance régulière des marchandises chargées par lui. C'est également pour ne pas retarder le départ du navire que le chargeur est tenu de fournir, dans le même délai, les quittances ou acquits-à-caution délivrés par
(4) Cass.^^ mars 4836; Dalloz, Bép., n. 4681. (2) Cass./SnoT. 4832 (D.P.33.4.4i).
Tadministration des douanes. La signature ne peut être exigée avant Texpiration du délaide vingt-quatre heures.
La loi, en faisant courir le délai à partir du chai^ ment, n'a pas entendu parler du chargement complet du navire, mais bien de celui des marchandises auxquelles s'applique exclusivement le connaissement dont la signature est demandée.
187)1^. Dans le cas où le connaissement ne serait pis signé, soit par le capitaine, soit par le chargeur, et quel que fût le motif qui eût amené cette omission» ce défaut ne pourrait modifier les obligations respectives des parties (1); le connaissement, quoique irrégulier, ferait preuve contre celui qui Ta signé et pourrait même être invoqué contre les tiers; la signature, en effet, n'est pas exigée à peine de nullité. < Considéranti disait la Cour d'Aix, que l'irrégularité arguée consiste principalement en ce que le connaissement ne serait revêtu que de la signature du capitaine, et non de celle du chargeur, quoique l'art. 282, C. comm., exige ces deux signatures; — Considérant que l'exécution complète de cette formalité n'est pas exigée à peine de nullité ; — Qu'il est, au ccmtraire, d'un usage fréquent et attesté par le commerce, que le connaissement donné au chargeur par le capitaine n'est signé que par ce dernier, et que celui remis au capitaine par le chargeur n'est signé que par ledit chargeur, ce qui suffit pour donner à chacune des parties un titre utile pour contraindre sa partie adverse. » Le pourvoi formé contre cet arrêt, du 30 août 1833, fut rejeté (2).
Toutefois, la loi suppose que les connaissements seront signés et donne à chaque partie le droit de l'exiger.
(4) Cass., 8 nov. 4832 (S.32.4.804).
(2) Gass., 25 mars 4835; DaUoz, Bép.,n, 4684.
DU CONNAISSEMENT. — Art. 283. 331
Si le retard provient des chargeurs» il n'est pas douteux que desMommages-intérèts ne soient dus par eux dans le cas où il est vérifié que le navire serait parti sans la demeure où sont les chargeurs de se mettre en règle. Si le retard provient du capitaine, à Tégard duquel le délai de vingt-quatre heures court du moment que les chargeurs ont fait leur chargement, « ils sont en droit, dit Valin, de demander au maître qu'il ait à signer leurs connaissements; et, sur son refus^ de l'assigner pour l'y faire condamner, sinon pour voir dire que le jugement qui interviendra vaudra signature. Et comme par là ils obtiennent toute justice, sans souffrir du refus ou de la demeure du capitàinci pour tous dommages et intérêts, il n'échoit que de le condamner aux dépens. % Une marche semblable serait suivie, même après le départ du capitaine postérieur à sa mise en demeure (1).
Article 283.
Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs.
SOmCAIRB.
1878. FoTce donnée an oonnaissement soit régulier, soit irrégnUer. 1874. Marchandises chargées pour le compte d*an paient du capitaine.
1873. Le connaissement, rédigé dans les formes prescrites par la loi, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement et entre elles et les assureurs ou les tiers, quelle que soit leur qualité ; mais les personnes
(4) Valin, sar Part. 4, tit. % lit. 3; Locré, EiprU du Code de eomm., t. 3, p. ^ ; Boalay-Paty, t. % p. 303 et soif. ; Dagerillc, 1. 1, p. 374. .
qui ne sont point parties dans l'acte peuvent en contester Texactitude^ sans s'inscrire en faux et prouver, même par témoins, que les énonciations en sont mensongères (1); à leur égard, il ne constitue jamais qu'une simple présomption.
ce L'article, dît Locré, est positif et non négatif; il dit que le connaissement régulier fait foi entre toutes les parties, et non, s'il est irrégulier, qu'il ne fera plus preuve contre celle qui l'a souscrit. Il devient alors au moins un commencement de preuve par écrit » (2). Le connaissement, même irrégulier, ne devrait donc pas être absolument rejeté et la partie intéressée pourrait invoquer toutes autres pièces, telles que le manifeste, les expéditions de douane, les lettres d'avis, les attestations de l'équipage, les livres, la correspondance ; ces règles peuvent d'autant moins être contestées que quelquefois au moins, ainsi que nous l'avons dit plus haut (suprà, n. 1859), il pourrait n'y avoir aucun connaissement (3).
Il y aurait eu sans doute néanmoins un grand intérêt à préciser quelles seront les irrégularités ou les omissions qui enlèveront à cet acte le caractère de pièce véritablement probante; mais il semble impossible de poser une règle absolue. Il faut considérer que le Code de commerce n'a sanctionné aucune des formalités du connaissement par la peine de nullité. Ce sera donc aux Cours d'appel à apprécier les actes, les faits et les circonstances. La Cour de cassation, par un arrêt de rejet, a consacré cette doctrine, en paraissant décider en même temps,
(4) Cass., 45 fér. 4826; Cass., 3 janr. 4872 (S.72.4.370); Boulaj-Patj, Il p. 306 ; Bédarride, n. 698.
(2) EiprU du Code de comm., t. 3, p. 229. ^Sie, DageTÎlle, t % p. 375.
(3) Valin, sur l'art. 4^ t. % liv. 3; Emerigon, chap. 44, sect. 6; Boalay-Patj, t. % p. 306 et suiv.; Bordeaux, 11 jaiU. 4832 (D.P.33.2.Ô9).
DU CONNAISSEMENT. — Art. 283. 333
il est vrai^ que le connaissement n'était obligatoire pour les assureurs qu'autant qu'il était signé par le capitaine et les chargeurs (1 ) ; mais » ainsi que nous l'ayons dit sous Tarticle précédent, elle paraît être revenue sur cette jurisprudence dans un arrêt du 8 novembre 1832; et plus tard, en rejetant le pourvoi formé contre une décision beaucoup plus explicite de la Cour d'Àix, sur laquelle, toutefois, elle a omis de s'expliquer d'une manière bien catégorique (2). Cette question n'a pas, il faut le dire, toute l'importance qu'elle paraît présenter au premier abord, puisqu'en ce qui concerne les tiers, l'exactitude du connaissement, même régulier, peut toujours être contestée.
18941. La loi exige certaines précautions et des formalités particulières en cas d'assurance, quand il s'agit de marchandises chargées pour le compte du capitaine, d'un homme de l'équipage ou d'un passager (C. comm., art. 344 et 345).
Si les marchandises sont chargées pour le compte d'un parent du capitaine, le connaissement signé par lui, disait Yalin, c ne doit pas faire foi, ni donner aucune action contre les propriétaires du navire, s'il n'est paraphé en pays étranger par le consul et en France par l'un des principaux propriétaires du navire.... Le parent porteur du connaissement, ajoute cet auteur, devrait s'imputer de n'avoir pas pris ses précautions pour lui donner un degré de certitude capable de rassurer contre tout soupçon de collusion entre lui et le capitaine » (3). L'ordonnance de 1681 avait un texte positif à cet égard.
(4)Ca8s.,6jmU.48».
(S) €«88., 8 DOT. 4832 ; Aix, 30 août 4833, et Cass., 25 mars 4835 ; Dallez, Rép., n. 847 et 4684.
(3) Sor rart 7, Ut. 3, lir. 2.
que Yalin ne fait qu'expliquer, et il admet toutefois sans difficulté qu'en cas d'inexécution de la règle posée par l'ordonnance, la preuve supplétive du chargement sera admise à défaut du connaissement régulier. A plus forte raison en sera-t-il ainsi de nos jours, mais ce n'en est pas moins une précaution utile à prendre pour éviter toute discussion, en cas de naufrage ou de jet, que de suivre la disposition de l'ordonnance, ou de se conformer aux art. S4S et 346, ou de prendre enfin toute autre précaution^ même non prescrite par la loi, mais conseillée par la prudence, c La raison qui ne permet pas que le capitaine fasse foi pour lui-même, dit Pardessus, n'accorde pas plus de créance à un connaissement délivré par lui à ses parents, quand d'autres preuves ne viennent pas à l'appui » (1). On ne peut toutefois, quand la loi est muette, établir à cet égard une règle absolue. Les tribunaux apprécieront.
Article 284.
En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli d& la main du chargeur ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire s^a suivi, s'il est rempli de la main du capitaine.
SOMMAIRE
1875. Connaissements diversement rédigés»
1875. Lorsque les quatre originaux sont conformes, aucune difficulté n'est possible ; dans le cas contraire, la
(4) Dr. eomm,, n. 724; Dagefillc, t. 3, p. 220.
DU CONNAISSEMENT. -— Art. 284. 335
solution donnée par cet article est la plus raisonnable et eût dans tous les cas, à coup sûr, été suivie par la doctrine. Il arrive rarement que les connaissements soient remplis de la main même du chargeur ou du commissionnaire ou du capitaine 5 mais Tarlicle serait également applicable si^ au lieu du Ghargeur, c'est son commis ; ou si, au lieu du capitaine, c'est le capitaine en second ou toute autre personne du bord, qui est dans l'usage de remplacer pour cet objet le capitaine. « Ce n'est donc pas la signature seule du maitre qui décide, en cas de diversité de connaissements pour le même fait, dit Valin, soit par rapport à la qualité et à la quantité des marchandises, soit à regard de la quotité du fret et des autres énonciations du connaissement » (1).
Dans l'usage, les négociants ont dès modèles de connaissement imprimés, où il n'y a plus qu'à remplir à la main les énonciations qui doivent changer dans chaque circonstance.
S'il y avait divergence entre le connaissement rempli de la main du chargeur et produit par le capitaine , et celui qui serait présenté par le chargeur ou le consignataire, quand il est écrit de la main du capitaine, les présomptions s'annuleraient évidemment et il faudrait recourir à d'^autres circonstances pour prononcer ; nous ne pensons pas qu'il y eût de raison pour s'en rapporter, dans ce cas , si la contestation était entre le chargeur et le capitaine, de préférence au connaissement produit par le défendeur. Lorsqu'il existe plusieurs connaissements^ le Code portugais donne la préférence au plus grand nombre (art. 1561); le Code hollandais à celui qui est le plus régulier (art. 515).
0) Sur rarl. 6, liL 2, h?. 3.
S'il y avait divergence entre la charte-partie et le connaissement, il semblerait naturel, à moins de circonstances particulières, de croire que l'acte dernier en date contient les conventions définitives des parties, qui ont pu modifier celles qu'elles avaient précédemment arrêtées.
Il faut dire, toutefois, d'une manière générale qu'en dehors du cas spécialement prévu par la loi, les tribunaux apprécieront et décideront selon les circonstances, en usant de tous les moyens qui sont en leur pouvoir pour arriver à s'éclairer.
Article 285.
Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu des marchandises mentionnées dans des connaissements ou chartes-parties, sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages- intérêts, même de ceux de retardement.
SOMMAIRE
1876. Comment cet article est exécuté; à qui les marchandises doirent-elies être délivrées par le capitaine?
1876. D'après l'usage, constaté déjà par Valin, le capitaine, à son arrivée, dépose au bureau de la douane un tableau ou état général de son chargement avec désignation de tous ceux à qui chaque partie de marchandise doit être délivrée, et l'exactitude de ce tableau est vérifiée avec soin par les commis de la douane lorsque les marchandises sont déchargées. Le registre de la douane ferait donc foi, au besoin, que le capitaine a rempli son engagement , qui se borne à la livraison sur le quai, où les intéressés doivent être dûment avertis de se rendre,
DU CONNAISSEMENT. — Art. 285. 337
afin de recevoir les effets qui leur sont destinés : « à cause de tout cela, dit Yalin, il arrive rarement que le maître demande un reçu à chacun de ceux à qui il a remis les marchandises, le vu décharger des commis lui tenant lieu de quittance » (1). Toutefois, Tarticle consacre expressément le droit du capitaine à se faire délivrer par le destinataire un reçu des marchandises par lui consignées, à peine d'y être contraint par justice, et de supporter tous les dépens et même des dommages-intérêts, si un refus mal fondé a causé un retardement dans Je voyage du navire.
Le reçu ne pourrait être exigé avant la vérification, parce qu'il ne faut pas oublier que la réception pure et simple de la marchandise crée une fin de non-recevoir contre toute réclamation (C. comm., art. 435); aussi ce n'est le plus souvent que s'il y a contestation pour recevoir les marchandises que le récépissé est exigé : Pétat des marchandises à livrer serait constaté, dans ce cas, de la manière indiquée sous Tart. 106; et si le refus du consignataire de recevoir les marchandises dans Télat où le capitaine offrait de les livrer était reconnu légitime, le consignataire serait évidemment déchargé de tous dépens, ainsi que de dommages-intérêts.
Quant au capitaine, il est tenu de délivrer les marchandises qui lui sont confiées dans le lieu et à la personne désignés par le connaissement, en échange de ce connaissement acquitté par elle, et sans pouvoir élever contre elle la question de propriété (stiprà, art. 92). S'il se trouvait dans l'impossibilité de représenter quelquesuns des objets dont il s'est chargé, il en devrait le prix suivant la valeur au temps et au lieu de la décharge ; il
(4) Sur rarl. 6, lit. 2, lit. 3. — Sic, Boulay-Pdly, t. .2, p. 326 ; DageTÎIle, t. 2, p. 379;Bédarride,n.707.
répondrait également des avaries ; il ne peut, dans aucun cas, alléguer pour sa défense que la force majeure, mais à charge d'en fournir la preuve ; une simple allégation, même consignée dans son rapport, est insuffisante.
Porteur de l'un des originaux du connaissement, le capitaine ne peut alléguer qu'il ignorait les obligations que cet acte lui imposait et le nom du destinataire ; s'il n'a livré dans le temps, dans le lieu et à la personne convenus, sa responsabilité est engagée, quoiqu'il ait suivi les ordres de l'armateur ou des affréteurs, à moins qu'il ne justifie que ceux-ci ont été substitués au destinataire et autorisés par celui-ci à lui donner des instructions (1). Il serait également en faute si, éprouvant de k difficulté à trouver le consignataire, il remettait la ma^ chandise & tout autre, ou qu'il y eût simple erreur de sa part. Au reste, les mêmes principes sont applicables aux voituriers et au capitaine, et il répond de tous dommagesintérêts qui seraient la suite de l'inexécution des devoirs qui lui sont imposés (2).
Si le connaissement n'est point à personne dénommée, mais à ordre ou au porteur, c'est au détenteur de celle pièce à se présenter ; dans l'usage, le capitaine, cependant, recourt à quelques moyens de publicité pour que le porteur du connaissement soit informé de l'arrivée du navire et de la nature du chargement qu'il porte.
Faute par le destinataire de remplir les obligations qui lui sont imposées dans les délais convenus pour la décharge, nous avons dit qu'il est tenu de dommagesintérêts. Le capitaine pourrait faire nommer par justice un tiers consignataire.
(4) Cass., 26 mars 1838} Dalloz, Rép., n. 575. (2) Aix, 24 juin. 4838; Dalloz, Bép., n. 859.
DU FRBT OU NOUS. — Art. 286. 339