‹ Commentaire français littéral de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin (volume 3)Chapitre 24 sur 77 · XI. — La Prudence et la Justice. la · texte numérisé non relu

XI. — La Prudence et la Justice. la

Le droit, ainsi entendu, suppose toujours, essentiellement, un rapport entre des sujets distincts; il ne se dit jamais, en ce sens-là, (l'un sujet considéré en lui-même.

Les sujets distincts doivent être ici des êtres humains ; car on ne parle j)oint de droit, au sens qui nous occupe, entre les êtres inanimés ou entre les animaux sans raison.

Entre les êtres humains eux-mêmes, la raison de droit n'existera parfaite que s'il s'agit d'êtres indépendants les uns des autres, ayant chacun sa sphère d'action ou de vie entièrement propre et distincte. C'est pour cela qu'entre le fds et son père, dans la mesure où le fds est sous la dépendance du père, ou entre le mari et la femme, on ne parlera point de droit, au sens pur et simple de ce mot, et selon que le droit peut exister entre les divers membres ou les diverses unités politiques de la société civile parfaite qu'est la cité ou la nation : un droit spécial existera pour eux, qui ne sera qu'une participation du droit strict, entendu dans son sens pur et simple. Il en était de même, et à plus forte raison, dans la société antique, en ce qui regardait les rapports du maître et de l'esclave.

Par conséquent, le droit strict, ou au sens pur et simple, ne se trouvera qu'entre des êtres humains égaux politiquement, si l'on peut ainsi dire, ou qui font partie, soit de la cité et de la nation, soit même du tout plus vaste qu'est le genre humain, à un titre identique et réciproquement indépendant, bien que pouvant revêtir des caractères très spéciaux selon la diversité des fonctions, des charges, des offices, ou des genres de vie.

Parmi ces sortes d'êtres, c'est-à-dire, pratiquement, parmi tous les êtres humains considérés ailleurs que dans les rapports spéciaux qui sont ceux des membres d'une même famille au sein de cette famille, le droit ou le juste sera constitué par cela même qui fera que chacun a ce qui est à lui et que l'un n'empiète pas sur ce qui est le propre de l'autre. Ce juste ou ce droit peut se trouver déterminé par la nature même des choses; ou par ce que la raison dicte comme devant convenir aux divers êtres humains, à tenir compte immédiatement de leur nature et de la nature des choses, selon que cette détermination s'impose naturellement à la raison de tous. Dans un

cas comme dans l'autre, on a le droit naturel : droit naturel, au sens philosophique du mot, dans le premier cas; droit naturel, au sens juridique du mot, dans le second cas, où Ton use aussi, pour désigner ce même droit, de lexpression consacrée : le droit des gens.

Mais le juste ou le droit existant parmi les hommes peut se trouver déterminé d'une autre manière : selon que la raison des divers hommes s'exerçant librement fixe certaines conditions particulières d'après lesquelles se régleront les rapports de ces divers hommes entre eux. Ici, vient toute la sphère du droit positif. Cette sphère est immense; et, de soi, indéterminée Chaciue groupe d'hommes ; chaf^ue cité ou nation ; et même les diverses cités ou les diverses nations selon qu'il leur conviendra de s'entendre entre elles, détermineront à leur gré cette sorte de droit. De ce chef, on aura le droit privé, le droit public, le droit des diverses nations, le droit international.

Il \ a, du reste, un droit supérieur, en raison de son origine ou de sa nature, qui pourra revêtir cependant le double caractère de droit naturel et de droit positif, comme le droit humain : c'est le droit divin. Il est constitué parles déterminations faites par Dieu Lui-même, d'une manière surnaturelle, touchant les rapports des hommes entre eux ou aussi des hommes avec Dieu. En fait, ce droit divin, ((ui était très minutieux et très détaillé dans l'ancienne loi, comme prescriptions d'ordre positif, en ce qui était des rapports des hommes entre eux, se ramène, dans la loi nouvelle, aux prescriptions mêmes du simple droit naturel. Il est vrai que même dans cet ordre des rapports des hommes entre eux, un nouveau droit s'est créé sous le règne du Testament nouveau, qui n'est pas proprement divin, qui est même simplement humain, mais cependant qui revêt un caractère de sainteté spécial : c'est le droit ecclésiastique ou canonique, distinct du droit humain purement civil, en ce que ses déterminations visent les clercs ou les fidèles, comme membres de la société extérieure qu'est l'Église catholiciuc et émanant de l'autorité ecclésiastique.

Tout droit positif, humain ou ecclésiastique, forme proprement la matière de la science juridique ; le droit naturel ou le

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droit des gens sont matière ou objet de la science morale ou éthique même naturelle; ce même droit naturel et ce même droit des gens, selon qu'ils sont promulgués par Dieu dans son Écriture, et aussi le droit positif divin, tel qu'il a pu être déterminé par Dieu dans cette même Ecriture ou dans la tradition apostolique, sont objet de la science morale théologique.

D'autre part, tout droit, quel qu'il soit, dans la mesure où il est en vigueur parmi les hommes se succédant au cours des siècles, forme, pour ces hommes-là, la matière ou l'objet de la vertu de justice.

Cette vertu de justice, dont nous venons de préciser, en luimême, l'objet ou la matière, qu'est-elle en elle-même et comparée avec cet objet? — C'est ce qu'il nous faut maintenant considérer; et tel est l'objet de la question suivante.

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