DU JUGEMENT
Cette question comprend six articles :
1' Si le jugement est l'acte de la justice?
2° S'il est permis de juger?
3° S'il faut juger sur des soupçons ?
4" Si le doute doit être interprété en meilleure part ?
5' Si le jugement doit être toujours porté d'après les lois écrites?
6" Si le jugement est gâté par l'usurpation?
Comme le font pressentir les titres mêmes que nous venons de transcrire, il sagil, dans cette question, premièrement et surtout, du jugement ofTiciel rendu en justice et par l'autorité compétente; toutefois ot par mode de corollaire ou par voie de conséquence et d'extension, il s'agira aussi du jugement privé que peut porter cha(jue individu en son for intérieur. — Les six articles de la question se demandent : premièrement, ce qu'est le jugement (art. i); secondement, quelles sont ses conditions (art. ■>): troisièment, ce qui peut le gâter ou le corrompre : du coté de la science (art. 3, 5); du côté de l'autorité (art. G).
Article Premier.
Si le jugement est l'acte de la justice?
Cet article est loul à fait propre à la Somme fhé(jl()(jif]uc'. — Quatre objections veulent prouver que « le jugement n'est point l'acte de la justice ». — La première cite un mot d' « Aristote 0, qui, « au livre l de {'Éthique (ch. m, n. 5; de S. Th.,
a3o SOMMF THKOLOGIQUE.
leç. 3). dit ([uc chuciin jiKir bien ce (/n'il connaît: dOTi il suit {[lie le jug-einent semble se ra|)|)orter à la faeullé de connaître. Or, la faculté de conntjîlie est perfectionnée par la prudence. Donc, le ju^t'iuenl appartient à la prudence plutôt cju'à la justice, (pii est dans la volonté, ainsi (juil a été dit (({. r)8, art. 4)- — La seconde objection s'appuie sur u lApôtre », (jiii « dit, dans la première épître aux Corinl/tiens, cli. n (v. lô) : L'homme spiriluel juge huiles choses. Or. l'iiomnie est rendu spirituel surtout par la veilu de cliarité, ([ui se rcpand dans nos cœurs par rEsprit-SainI (/ui nous a rtr donne, comme il est dit aux Romains, cli. v (v. 3). Donc le jugement appartient à la cliarité plutôt quà la justice ». — La troisième objection dit qu' « à cbaciue vertu appartient le jugement droit an sujet de sa matière propre; car l'homme vertueux en chaque chose est la règle et la mesure, d'après Aristote, au livre de VÉlhique (liv. III, ch. IV, n. i5; de S. Th., leç. lo). Donc le jugement n'appartient pas à la justice i)lus qu'aux autres vertus morales ». — La quatrième objection fait observer que « le jugement », à prendre ce mot dans son sens juridique, « semble n'appartenir qu'aux seuls juges. Or, l'acte de la justice se trouve en tous ceux qui sont justes. Puis donc qu'il n'y a pas que les seuls juges à être justes, il semble bien que le jugement n'est pas l'acte propre de la justice ».
L'argument sed contra est simplement le mot du psaume (xciii, V. i5) : Jusqu'à ce que la Justice se change en jugement. Au corps de l'article, saint Thomas déclare que « le jugement désigne proprement l'acte du juge en tant qu'il est juge. D'autre part, le juge est ainsi appelé (en latin judcx) comme étant celui qui dit le droit (en latin jus dicens). El parce que le droit est l'objet de la justice, ainsi (|uil a été vu plus haut (q. 57, art. 1), il s'ensuit que le jugement implicpie, dans son acception première, la définition ou la détermination du juste ou du droit. Or, que quelqu'un détinisse bien une chose dans les actes des vertus, cela provient proprement de l'habitus de la vertu; comme, par exemple, (|ue l'homme cliaste détermine exactement ce qui appartient à la chasteté. 11 suit de là que le jugement, qui implique la détermination droite de ce qui est
juste, appartient proprement à la justice. Et voilà pourquoi Aristotc dit, au livre V de V Éthique (ch. iv, n. 7; de S. Th.. leç. 6), que les hommes recourent au Juge comme à une certaine Justice vivante ». — C'est donc pour désigner l'acte propre de la vertu de justice, que le mot Jugement a d'abord été usité. Dans la réponse aux objections, saint Thomas va nous montrer comment, en effet, le jugement, bien qu'il dise un acte de la raison, a pu cependant être pris pour l'acte de la justice qui est une vertu de la volonté; et comment des choses de la justice le mot de jugement est dérivé à toutes les choses humaines. Ces réponses vont formuler une doctrine du plus haut intérêt et qui complétera excellemment la doctrine du corps de l'article.
l^'ad primum dit que « le nom de jugement qui désigne, dans sa première acception, la détermination droite des choses justes, a été étendu à désigner la détermination droite en toutes choses tant spéculatives que pratiques. Or, en toutes choses, le jugement droit requiert deux conditions. L'une est la vertu même (jui porte le jugement. A ce titre, le jugement est un acte de la raison; car dire ou définir une chose est le propre de la raison. Mais il est requis aussi la disposition de celui qui juge, qui fait qu'il est apte à juger d'une façon droite. Et de ce chef, le jugement, dans les choses qui relèvent de la justice, procède de la justice; comme il procède de la force, dans les choses qui relèvent de celte vertu. Nous dirons donc (pie le jugement est l'acte de la justice, comme du principe (pii incline à juger dutic façon droite; et l'acte de la prudence, comme du principe ou de la vertu qui porte le jugement : aussi bien, la synè.se, qui appartient à la prudence, est appelée la nciIu t/ni Juge bien, ainsi qu'il a été \u plus haut » (q. ôi, art. 3).
\.'fi(l serundum fait ob.server que « l'homme spirituel tient (le riiabilus de la charité l'inclination à juger sainement de toutes choses selon les règles divines, desquelles il infère son jugement par le don de sagesse; comme le juste, par la vertu de prudence, infère le jugement des règles du droit ». — Ces quelques lignes d'une admirable concision formulent une doc-
rî32 SOMME THIÎOLOGIOUE.
Irinc très piofoiide, inarquant les \ lais lapports des vertus de charité et de justice, et aussi de la vertu de prudeuce et du don de sagesse, dans les divers actes de jugement. Cf., à ce sujet, ce qui a été dit à propos des dons d'intelligence (q. 8, art. 6), de science (q. 9), de sagesse (q. /iô), de conseil (q. 02). — Nous avons, dans celte réponse, la difTérence du saint et du juste (au sens de la simple vertu de justice) : l'un prononce, par la vertu de prudence, d'après les règles du droit, et seulement dans les choses qui ont trait à la vertu de justice, sous l'influence de cette vertu; l'autre prononce, par le don de sagesse, d'après les règles divines, sur toutes choses, dans le sens de la vertu de charité.
h'ad tertinm rappelle que « les autres vertus morales ordonnenl l'homme en lui-même, tandis que la justice l'ordonne par rapport aux autres, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit (q. 58, art. 2). Or, si l'homme est le maître de ce qui le regarde lui, il n'est point le maître de ce qui appartient aux autres. Il suit de là que dans les choses des autres vertus, il n'est requis que le jugement de l'homme vertueux, à prendre cependant le mot jugement dans son sens dérivé ou étendu, ainsi qu'il a été dit (à 1'^'^/ priimun). Mais, dans les cho.ses c|ui regardent la justice, il est requis, en plus, le jugement de quelqu'un qui soit supérieur » ou cjui ait autorité et « ((ui puisse reprendre soit l'un soil idiilre. niclhinl sa main sur les deu.r », comme il est dit au li\re de Job (ch. ix, v. 3.3). « El voilà poun^uoi le jugement appartient à la justice })lus spécialement qu'à une autre vertu ». C'est, en ellet, à un double titre qu'il appartient à celte vertu : dans le sens dérivé, ou selon qu'il peut convenir à tout être qui fait acte de raison droite; et dans le sens premier ou strict, selon (juil convient un juge disant le droit avec autorité : chose qui est exclusivement le propre de la vertu de justice.
Vad quarluni répond que u la justice est dans le prince », ou dans celui qui a autorité, « à titre de vertu chef et qui commande ou qui prescrit ce qui est juste; tandis ([u'elle est dans les sujets, à titre de vertu qui exécute et qui sert ou se soumet. Aussi bien, le jugement », au sens premier, « qui implique
la définition du juste, appartient à la justice selon qu'elle est, dune façon plus excellente, en celui qui préside », ou qui a autorité.
Premièrement et directement, le jugement est lactc propre du juge qui prononce avec autorité la sentence du droit à l'égard des parties en litige; c'est l'acte de la vertu de justice en celui où elle se trouve par excellence : dans cet acte pourtant, à un titre très spécial, intervient la vertu de prudence, formulant elle-même la sentence ou le jugement; mais parce que ce jugement va à faire le droit par rapport à autrui, et que ce jugement, pour être sain, demande la rectitude de la volonté à l'égard de ce droit d'autrui, à cause de cela il demeure très spécialement et proprement l'acte de la vertu de justice qui perfectionne la volonté à cet effet. Ce jugement, acte de la justice, se retrouvera, bien que d'une façon moins excellente, et subordonnée, en tous ceux (|ui, mus par la vertu de justice, accepteront le jugement d'un juge et s'y conformeront. Il se trouvera même, toujours acte de la vertu de justice, quoique dans un sens moins olïlciel ou juiidicpie, en (piiconque détermine lui-même, selon les règles du droit, dans le détail de sa vie prali(|ue, ce qu'il estime être le bien du procbain, afin de le lui rendre loyalement en foute chose. — Ce jugement, acte de la vertu de justice, (piand donc existe-t-il comme acte de vertu et (jue faut-il pour (ju'il soit lui-même? Quelles sont les conditions requises pour que l'on puisse licitement juger? C'est ce que nous allons examiner à l'article qui suit.
Article II.
S'il est permis de juger?
Trois objections veulent protivor qu"« il n'est point permis déjuger ». — La première dit (|u" « on n'inllige de peine (|uc pour ce (pii est défendu. Or, cc\i\ (|iii jugent sont menacés
2 3^ SOMME THÉOLOr.IQUE,
d'une peine qu'évitent ceux ([ui ne jugent pas; selon cette parole du Christ en saint Matthieu, ch. vu (v. i) : \e jugez point afin de n'rirc point Jugés. Donc juger est illicite ». — La seconde objection en appelle à ce qu' « il est dit; dans l'Épître aux Romains, ch. xiv (v. ''i) : 7>>/, qui es-tu, pour juger le serviteur d'autrui? Cest aux yeux de son maître qu'il lomt)e ou qu'il se soutient. Or, Dieu est le seigneur ou le maître de tous. Donc il n'est permis à aucun homme de juger ». — La troisième objection déclare qu' » aucun homme n'est sans péché, selon cette parole de la première épitre de saint Jean, ch. i (v. 8) : Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. Ov, il n'est point permis au pécheur de juger, selon cette parole de l'Épîtrê aux Romains, ch. n (v. i) : Tu es inexcusable, 6 homme, qui que tu sois, qui juges: car ce en quoi tu juges les autres, tu te condanmes toi-même, faisant toi-même ce que tu condamnes . Donc il n'est permis à personne de juger ».
L'argument sed contra est un texte du Deuféronome, où « il est dit, ch. xvi (v. i8) : Tu établiras des juges et des maîtres dans toutes tes villes pour qu'ils jugent le peuple d'un jugement juste ».
Au corps de l'article, saint Thomas répond que u le jugement est permis dans la mesure où il est acte de justice. Or, comme on le voit par ce qui a été déjà dit (art. préc, ad /'"", ad 3'""), pour que le jugement soit acte de justice, trois choses sont requises : premièrement, (pi'il procède de l'inclination de la justice; secondement, qu'il émane de l'autorité du supérieur; troisièmement, ({u'il soit proféré selon la droite raison de la prudence. Que l'une ou l'aulre de ces conditions manque, le jugement est vicieux et illicite. Il le sera d'abord, quand il est contre la rectitude de la justice; et, de ce chef, on a le jugement pervers ou injuste et inique. Il le sera aussi, quand l'homme juge dans les choses où il n'a pas autorité; et c'est alors le jugement usurpé. 11 le sera enfin, quand il n'y a point la certitude de la raison; par exemple, si l'on juge les choses douteuses ou cachées en se basant sur de faibles conjectures; ce qui donne le jugement de simple soupçon ou téméraire ». — De ces trois conditions, la nécessité de la'première s'impose d'ellemême; puisqu'elle appartient à la définition de la justice. Les
deux autres, f(ui regardent la science, ou plutôt la prudence, et raulorité, voudront être étudiées dans le détail. Ce sera l'objet des articles f[ui vont suivre. — Mais voyons d'abord ici les réponses aux objections.
L'w/ priiniim donne une triple réponse au texte de l'Évangile que l'objection citait. — « Le Seigneur défend là le jugement téméraire, qxù |)orte sur l'intention du cœur ou sur les autres choses non certaines; comme le dit saint Augustin, au li\re du Sermon du Seigneur sur lu Monlugne (liv. H, cli. xvni). — Ou bien. Il défend le jugement qui |)orle sur les choses divines, lesquelles, étant au-dessus de nous, ne doivent pas être jugées par nous, mais crues purement et simplement; comme le dit saint Hilaire {sur S. Mullhieu. ch. v). — Ou bien 11 défend le jugement «pii procéderait non de la bienveillance mais de l'amertume du cdHir; comme le dit saint .lean Chrvsostome » (hom. XVII. sur S. Mullhieu). — Nous voyons, par ces explications, (pie la défense contenue dans le texte de l'Evangile ne porte point sur tout jugement, d'une façon absolue, mais seulement sur le jugement injuste, ou téméraire, ou usurpé.
\jwI secundutn déclare que « le juge est établi comme ministre de Dieu. Aussi bien il est dit, dans le Deulérinionw. cli. i (v. i(j) : Jugez selon ce gui esl jusie: et. tout de suite après, il est dit : Purce que c'est le Jugeineut de Dieu ». — L'acte du jugement, au sens premier et direct, est un acte d'autorité sociale. Or, tout acte d'autorité sociale se fait au nom de Dieu, source |)remière de toute autorité parmi les hommes.
L'nd lerliurn fait une distinction lumineuse sur l'état des pécheurs, en ce fjui est de l'aj)lilnde à juger. La réponse suppose d'abord (ju'il ne s'agit que de péchés graves, non de simples péchés véniels, aucpiel sens devrait s'entendre aussi le texte de saint .Jean que citait l'objection. Et, même au sujet des péchés graves, il faut distinguer. — « Les hommes (pii ont des péchés graves ne doi\ent point juger ceux fpii sont dans les mêmes péchés ou dans des péchés moindres; comme le dit saint .lean (Ihrysostome, sur celte parole de Notre-Scigneur en saint Matthieu : \e Jiujr: pinnl (boni. \\l\ , sur S. M(dl/iiru); entendant surtout cela des péchés qui sont publics; parce que.
dans ce cas, il en résulterait un scandale dans le cœur des autres. Mais, si les péchés ne sont point publics, s'ils sont cachés, et qu'il incombe à (juelqu'un, en raison de son ofTice, la nécessité de juger, il peut, avec humilité et crainte, soit reprendre soit juger. C'est ainsi que saint Augustin dit, au livre du Sermon du Seigneur sur la Montagne (liv. II, ch. xix) : Si nous nous trouvons dans le même vice, unissons nos gémissements et excitons-nous à de communs efforts. — Toutefois, dans ce cas », ajoute saint Thomas, pour répondre à l'application qu'on voulait faire du texte de saint Paul, cité aussi par l'objection, (( l'homme ne se condamne pas lui-même, en telle sorte qu'il acquière pour lui un nouveau motif de condamnation ; mais parce que, condamnant autrui, il montre que luimême est semblablement digne de condamnation, en raison du même péché ou d'un péché semblable ».
Parmi les conditions requises, pour que le jugement soit acte de justice, et, par suite, chose licite, outre l'inclination due à la vertu de justice, nous avons vu que se trouvait aussi la raison de prudence et la raison d'autorité. La raison d'autorité sera examinée, quant à sa nécessité pour le jugement juste, à l'article 6. Les trois autres articles, de l'article 3 à l'article 5, vont examiner la raison de prudence. Et, à ce sujet, saint Thomas se demande trois choses : si le jugement porté sur de simples soupçons est illicite ; si les choses douteuses doivent être interprétées dans la meilleure part ; si l'on doit juger toujours selon les lois écrites. — D'abord, le premier point. C'est l'objet de l'article qui suit.
Article III.
Si le jugement procédant du soupçon est illicite?
Trois objections veulent prouver que u le jugement procédant du soupçon n'est pas illicite ». — La première arguë de ce que « le soupçon paraît être l'opinion incertaine de quelque
mal ; aussi bien Aristote affirme, au livre VI de VÉthique {ch. ni, n. I ; de S. Th., leç. 3), que le soupçon porte sur le vrai et sur le faux. Or, quand il s'agit des choses particulières contingentes, on ne peut avoir qu'une opinion incertaine. Puis donc que le jugement humain porte sur les actes humains qui se trouvent dans les choses particulières et contingentes, il semble qu'aucun jugement humain ne pourra être licite, s'il n'est point permis de juger sur des soupçons ». — La seconde objection remarque que « par le jugement illicite, il est fait quelque injure au prochain. Or, le soupçon mauvais consiste dans la seule opinion de Ihomme où il se trouve; et, par suite, il ne semble pas constituei" une injure pour autrui. Donc le jugement de soupçon n'est pas illicite ». — La troisième objection fait observer que « s'il est illicite, il faut qu'il se ramène à l'injustice; car le jugement est l'acte de la justice, ainsi qu'il a été dit (ait. i). Oi-, l'injustice, de son espèce, est toujours un péché mortel, ainsi (ju'il a été vu plus haut (q. ôy, art. 4). Donc le jugement de soupçon serait toujours un péché mortel, s'il était illicite; chose qui est fausse; car nous ne pouvons pas éviter les soupçons, comme le dit la glose de saint Augustin, sur ce mot de la première Épître (lUx Corinthiens , ch. iv (v. 5) : JSe juge: pas avant le temps. Donc le jugement soupçonneux ne semble pas être illicite ».
L'argument sed contra est un texte de « saint Jean Ghrvsostome », ou l'auteur de l'ouvrage incomplet sur saint Matthieu, hom. .\^ II, qui, « sur ce mot de saint Matthieu, ch. vu (\ . i) ; .\eju(je: point, etc., dit : Par ce conunandement , le Seigneur ne défend pas aux chrétiens de reprendre les autres avec bienveillance ; mais de mépriser, p(u- Jactance de leur propre justice, les autres chrétiens, les détestant et les conda/nnard souvent sur de simples soupçons ».
.\u corps de l'article, saint Thomas commence par préciser, d'après Cicéron, ou plut(M d'après Alexandre de llalès, ce qu'est le soupçon. « Comme Cicéron le dit, le soupçon implique l'opiniijn du mal, ([uaïul elle procède de légers indices (cf. ' Alexandre de llalès, S. Th.. Partie H", q. cxvii, membre i). Et cela se produit en raison dune triple cause. D'abord, parce que
quelqu'un est mauvais eu lui-même, et à cause de cela, comme ayant conscience de sa malice, il pense facilement le mal au sujet des autres; selon cette parole de V Eccléaiasle , cli. \ (v. 3): Le sol qui v<i son chciniii, ixircc (ja'U esl Ini-inenie sol, rroil que tous les antres le sonl . Dune autre manière, cela provienldece que quelqu'un est mal disposé à l'égard d'un autre : lorsqu'en effet un homme en déteste ou en méprise un autre, ou qu'il est irrité contre lui, ou qu'il lui porte envie, il pense le mal à son sujet, d'après de légers signes ; car chacun croit facilement ce qu'il désire. Troisièmement, cela provient de la longue expérience ; aussi bien Aristote dit, au livie 11 de sa Rhétorique (cil. xm, n. 3), que les vieillards sont le plus soupçonneux, parce quils ont souvent expérimenté les défauts des autres ». — On aura remarqué tout ce ([u'a de profond et de vrai celte analyse des causes qui amènent l'iiomme à juger facilement dans un mauvais sens et sur de faibles indices les autres hommes. — De ces trois causes, saint Thomas dit que « les deux premières se rapportent manifestement à la perversité du cœur. Quant à la troisième, elle diminue plutôt la raison de soupçon; pour autant que l'expérience est une voie conduisant à la certitude, qui est contraire à la raison de soupçon. D'où il suit, ajoute le saint Docteur, que le soupçon implique un certain vice; et que plus on y trouve la raison de soupçon, plus s'y trouve aussi la raison de vice. — Or, poursuit saint Thomas, il y a un lri[)le degré dans le soupçon. Le premier degré se trouve quand un homme, sur de légers indices, commence à douter de la bonté d'un autre. Ceci est un péché véniel et léger; car c'est inhérent à la tentation » ou à l'épreuve (( humaine, sans laquelle la vie présente ne peut s'écouler, comme le porte la glose, sur ce mot de la première Epître aux Corintfùens, ch. iv (v. 5) : .\e Jugez pas avant le temps. Le second degré existe quand un homme, sur de légers indices, tient jjour certaine la malice d'autrui. Gela, quand il s'agit de quelque chose de grave, n'est point sans péché mortel, i)our autant que cela ne va point sans, mépris du prochain ; aussi bien la glose ajoute, au même endroit : Si donc nous ne pouvons pas éviter les soupçons, parce que nous sommes hommes, toutefois les juge/nents, c'est-à-dire les
sentences définitives et arrêtées, nous devons les contenir. l.c troisième degré est quand un juge procède à condanuier(iuelqu"un sur des soupçons. Ceci appartient direcleinent à l'injustice. Aussi bien est-ce un péché moitel ». — Kien de plus lumineux que ce corps d'article, où nous voyons si nettement marqués la nature du soupçon, ses divers degrés et la noie morale qui convient à chacun d'eux.
Vad priinutn répond (}ue « dans les actes humains, on trouve une certaine ceititnde, non sans doute celle qui est le propre delà démonstration, mais cellequi convienlà une telle matière; comme, par exemple, si la chose est prouvée par des témoins idoines».
L\id seciinduni déclare que « du seul fait que (lueUjn'un a une mauvaise opinion d'un autre, sans raison sullisante, il le méprise indûment; et, par suite, il lui t'ait injure ». Parole d'or, qu'on ne saurait trop retenir pour aj)précier comme il convient le mal du jugement téméraire, quchpiintérieur tpi'il puisse être et demeurer : le prochain a droit à la bonne opinion de notre esprit; à moins (jue par une faute maniCestc il ait luimême mérité d'en èlre |)rivé. Toutefois, cette injure faite à autrui, si le jugement demeure tout à fait intérieur, ne se rapporte qu'indirectement à la vertu de justice; comme saint Thomas va nous le dire à Vad tertiuni.
L'ad tcrtiiun déclare, en elTel. <pie « parce que la justice et l'injustice portent sur les opérations extérieures », non sur les dispositions du sujet qui agit, « ainsi qu'il a été dit (({. 58, art. 8, lo, 1 1 ; q. 69, art. i, ad 3'""), le jugement soupçonneux appartient directement à l'injustice, quand il |)rocèdc à l'acte extélienr » du juge qui condamne; « et alors, il est un j)éché mortel, ainsi qu'il a été dit (au corps de l'article). Quant au jugement intérieur, il appartient à la justice, selon qu'il se réfère au jugement extérieur, comme l'acte intérieur à l'acte extérieur, à la manière dont la concupiscence appartient à la fornication et la colère à l'homicide » : c'est en raison du sujet auquel il se termine, et qu'il va, de soi, à atteindre en lui-même ou dans ceqni le touche; c'est donc par voie de réduction qu'il appuitient à la justice, ou à l'injustice.
2^0 SOMME TIIFOLOGÎQUE.
L'homme, ([ui, sur de léy^eis indices, commence à douter de la bonlé duii autre, pèclie véniellement : s'il tient pour certaine, sur de tels indices, la malice d'autrui cl (luil s'agisse de choses graves, il pèche mortellement, en raison du mépris qu'il fait du prochain; s'il est juge et (juil condamne ([uelqu'un sur de légers indices, il pèche mortellement, agissant contre la justice. — Que faire donc quand il \ a doute sur la malice du prochain? Est-on toujours obligé de se prononcer dans le sens du bien : les choses douteuses doivent -elles toujours être interprétées dans le bon sens? Ce point de doctrine, d'une importance si souveraine dans nos rapports avec les hommes, va être examiné à l'article suivant, l'un des plus adtnirables de la Somme théologique.
AuTicLi: IV.
Si les choses douteuses doivent être interprétées dans le meilleur sens?
Trois objections veulent prouver que « les choses douteuses ne doivent pas être interprétées dans le meilleur sens o. — La première dit que « le jugement doit être rendu selon ce qui arrive le plus souvent. Or, le plus souvent il arrive que les hommes agissent mal ; parce que le nombre des sots est infini, comme il est dit dans VEcclésiasle, ch. i (v. i5); les sens de l'homme le portant un mal depuis son enfance, comme il est dit dans la Genèse, ch. vni (v. 21). Donc nous devons interpréter les choses douteuses plutôt dans le sens du mal que dans le sens du bien ». — La seconde objection fait observer avec saint Augustin {de la Doctrine chrétienne, liv. I, ch. xxvn), que « Celui-là vil de façon pieuse et juste, qui est un appréciateur intègre des choses, restant neutre dans le doute. Or, celui qui inter[)rète dans le meilleur sens ce qui est douteux se prononce dans un sens et ne reste pas neutre. Donc cela ne doit pas être fait ». — La troisième objection déclare que « l'homme doit aimer le prochain comme soi-même. Or, en ce (pii le regarde, riionnue doit interpréter les choses douteuses dans le sens
QUESTION L\. — Dl' Jl CEMENT. 'i '| I
moins bon; selon celte parole de Job, oh. i\ (v. 28) : Je rcilon- Idls loules mrs.œnriTs. Donc il semble ((ue les choses (jwi sont douteuses à l'cndioil du prochain, doixenl cire interprétées dans le sens moins bon ».
Largumenl sfil t-tmlni est le mol l'oiinel de « la «flose », ({ui, « sur ce mot de \'\\\nUc (iii.r Honviins, ch. \i\ (\. ,'}) : ()iir relui ffui ne nin/uje pas n<' Juije point celui qui mange, dit : (et le texte est de S. Au^'ustin) : Les ehnses tlouleuse.s doirent èlre itilcrju-élées (btns le ineilleitr sens ».
Vu corps de Tarlicle, saint Thomas se réfère au mot (pic luius soulif^nions tout à Iheure à |)rop(js de Vud seeundum de l'article précédent. « Il a été dit 1, là, « (pie le seul l'ait d'avoii- une mauvaise opinion de (piehpi'un sans une cause sulVisante, constitue, pour ce (piehpi'un, une injure cl iiii mépris. Or. nul ne doit uu^()riser autrui, ou lui causer un dommage (piclcontpie, sans une cause (pii \ ol)li;.;c. Par consé(|uiMil, là ofi n'appai-aissent point des iiulices uuuiil'cstcs (l(> la malice de <|uel(pi'un, nous devons le tenir pour bon, interi)rélant dans le sens le plus favorable ce (pii est douteux >.
I/dtl {U'iinum accorde (pi' <( il peut ariixci (pie celui (pii iuterprèle dans le meilleur sens se trompe très souvent. Mais », déclare saiid Thomas en un mot \raiuient d'or, « il \aut mieux pour (picUpiun se tromper somcnt, a>ant une bonne opinion d'un homme mauvais, ([ue se tromper plus rarement, ayant une mauvaise opinion d'un liomme bon : dans ce dernier cas, en cn'et, il y a une injuic pour autrui; et non dans le premier ».
IJad secundum explique qu'« il \ a une grande dilTércnce entre ce (pii est jugei- des choses et ce (pii est jugei' des personnes. — Dans le jugement que nous portons des choses, le bien ou le mal ne se considèrent pas du C(jlé de la chose (pie nous jugeons, à la(pielle nous ne nuisons en rien, (piehpie jugement (pie nous portions à son sujet : le bien se prciul, là, seulement du ciMé de celui (pii juge, si son jugement est vrai ; et le mal, de son côté aussi, quand son jugement est faux-; allendu (jue le \rai est le bien de l'intelligence; et le faux, son mal, comme il est dit au li\rc \ 1 de \'Hlhi(/ue (ch . n, n. '.\ : de
\I, — L(t l^ruUence el ta Jiislici'. iG
2/i2 SOMME THÉOLOGIQUE.
S. Th., leç. 3). C'est pour cela que chacun doit s'ellbrcer de juger des choses selon qu'elles sont. — Mais dans le jugement par lequel nous jugeons les hommes, le bien et le mal se considèrent surtout du coté de celui qui est jugé : le([uel est tenu pour honorable, du seul fait qu'il est jugé bon; et pour méprisable, s'il est jugé mauvais. De là vient que nos devons tendre à cela, dans ce jugement, que nous jugions l'homme bon, à moins qu'une raison manifeste n'apparaisse dans le sens contraire. Quant à l'iiomme lui-même qui juge, le jugement faux par lequel il juge bien d'un autre n'appartient pas au mal de son intelligence, pas plus que n'appartient à sa perfection, en soi, de connaître la vérité des choses particulières contingentes » (cf. sur ce point de doctrine si intéressant, I p., q. 107, art. 2) ; « ceci appartient plutôt à la bonté de sa partie afTective ». — On aura remarqué cette distinction si lumineuse et qui justifie si excellemment la doctrine enseignée dans le présent article.
L'ad lert'uun ajoute un nioj^ qui va compléter cette doctrine. 11 fait observer qu' a interpréter une chose dans le sens meilleur ou dans le sens pire se produit d'une double manière. — D'abord, par mode d'une certaine supposition », sans asseoir là-dessus un jugement ferme et arrêté. « De cette sorte, quand nous devons porter remède à certains maux, chez nous ou chez les autres, il est bon, à l'effet d'appliquer plus sûrement le remède, que l'on suppose ce qui est pire; car le remède (jui est efficace contre un plus grand mal le sera beaucoup plus contre un mal moindre ». Et de là vient que dans l'ordre du gouvernement des hommes, il est bon parfois de supposer le mal, pour ne pas se risc[uer à laisser le mal sans remède, si l'on tardait trop à le tenir comme possible. Mais cela ne s'applique qu a ceux qui ont charge ou mission de corriger les autres. — u D'une autre manière, nous interprétons une chose en bien ou en mal, le définissant ou le déterminant », par mode de sentence arrêtée, soit intérieurement, soit extérieurement. « Et, de cette sorte, s'il s'agit du jugement des choses, l'on doit s'efforcer d'interpréter chaque chose selon qu'elle est; mais s'il s'agit du jugement des personnes, l'on doit s'etForcer
d'interpréter dans le sens meilleur, ainsi qu'il a été dit » (au corps de l'article). >
Au sujet du prochain et de ses actes, la justice veut que jamais nous ne nous prononcions, soit intérieurement, soit extérieurement, par mode de sentence ferme et arrêtée, dans le sens du mal, s'il demeure quelque doute à ce sujet. Mais la justice légale, et la prudence et la charité veulent que s'il s'agit d'un mal à j)iévenir pour nous ou pour les autres, nous sachions nous garder ou les garder en supposant paifois le mal comme possihle, même sur de simples conjectures et sans avoir là-dessus une certitude ahsolue. Seulement, dans ce cas, tout en prenant pour soi ou |)()nr les autres, les précautions nécessaires, on doit se garder soigneusement de concevoir ou d'exprimer sur les personnes un jugement formel qui leur soit défavorahle. Par exemple, si je vois un pau\re, à la mine suspecte, je n'ai pas le droit de le tenir pour un \oleur, encore moins de le ilonner comme tel ; mais, s'il rôile autour di- ma maison ou de la maison de mes amis, j'ai le droit et même un peu le devoir de veiller à ce (pie ehe/ moi ou chez eux tout soit parfaitement gardé et tenu à l'ahri. L'exemple est de Cajétaii. Il fait hien comprcndie la nuance ou la distinction formulée par saint Tliomas. On pouirait d'ailleurs et ilans tous les domaines a|)porter une inlinité d'exemples analogues. — L 11 dernier point nous reste à examiner au sujet du rôle de la science ou tie la prudence dans le jugement pour le rendre licite; et c'est de savoir si toujours l'on doit juger selon la lettre des lois écrites. Saint Tliomas \a nous répondie à laitiele (pii suit.
Article ^ .
S'il faut toujours juger selon les lois écrites?
Cet aiticle, comme le piécédenl, est tout à fait propre à la S^iininr llu'-iiliKjiijiir. — Tr'ois objections veulent prouver (pi' « il ne faut point toujours juger selon les lois écrites n. — La
244 SOMME THÉOLOGIQLE.
première déclare qu' « il faut toujours éviter le jugement injuste. Or, parfois, les lois écrites contiennent l'injustice; selon cete parole disaïe, ch. \ (\ . i) : Malheur à ceux qui font des lois injustes et qui, dans leurs écritures, ont écrit des injustices. Donc il n'y a pas à juger toujours selon les lois écrites ». — La seconde objection fait remarquer que « le jugement doit être de cas particuliers. Or, aucune loi écrite ne peut comprendre tous les cas particuliers; comme on le voit par Aristote, au livre V de VÉthique (ch. x, n. 4, 0; de S. Th., leç. i6). Donc il semble qu'il n'y a pas à juger toujours selon les lois écrites ». — La troisième objection dit que « la loi est écrite dans ce but, qui est de manifester la pensée du législateur. Or, il arrive parfois que si le législateur était présent, il jugerait d'une autre manière. Donc il n'y a pas à juger toujours selon la loi écrite ».
L'argument sed contra est un texte de « saint Augustin », qui « dit » expressément, au livre de la Vraie Religion (ch. xxxi) : Dcms ces sortes de lois temporelles, bien que les fiommes puissent en juger quand ils les instituent, cependant quand elles ont été instituées et arrêtées, il ne sera plus permis aux juges d'en juger, mais ils doivent juger d'après elles ».
Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que (( comme il a été dit (art. i), le jugement n'est pas autre chose qu'une certaine définition ou détermination de ce qui est juste. Or, une chose peut être juste à un double titre : ou par la nature même de la chose, et c'est le droit naturel ; ou en vertu d'une convention parmi les hommes, et c'est le droit positif; ainsi qu'il a été vu plus haut (q. 67, art. a). Les lois s'écrivent pour déclarer l'un et l'autre droit; mais non de la même manière. La loi écrite, en effet, contient le droit naturel, mais ne l'institue pas ; car c'est de la nature et non de la loi qu'il tient sa ^ force. Quant au droit positif, la loi écrite le contient et Tins- » titue, lui donnant force d'autorité. Il suit de là qu'il faut de toute nécessité que le jugement soit rendu selon la loi écrite ; sans quoi il se trouverait contraire ou au droit naturel ou au droit positif ». — Cette conclusion va être complétée et éclairée par les réponses aux objections.
L'wl primiun fait observer que la loi écrite, de même qu'elle ne donne point au droit naturel sa force, de même aussi elle ne diminue ni n'enlève cette force: car la \olonté de l'homme ne peut changer la nature. Il suit de là que si la loi écrite contient quelque chose contre le droit naturel, elle est injuste et n'a point force d'obligation ; le droit positif, en effet, n'a sa place que là où il n'importe au droit naturel que la chose soit ainsi ou autrement, comme il a été vu [)lus haut (q. .">7, art. 2, ad S"™). Aussi bien de tels textes écrits ne doivent pas être appelés des lois, mais plutôt des corruptions de la loi, ainsi qu'il a été vu plus haut {l"-'!"^, q. 9.'), art. 3). Et voilà pourquoi il n'y a pas à juger selon ces textes ». — Le devoir de tout juge, dans la mesure où cela dépend de lui, c'est-à-dire où il peut être libre de son jugement et n'être pas simplement l'exécuteur forcé d'un pouvoir tyrannique, est de ne tenir aucun compte de telles lois, et non seulement de ne pas juger d'après elles, mais de juger contre elles, au nom du droit naturel imprescriptible. Ce que nous disons du droit naturel, doit se dire également du droit positif divin, ou même du droit positif ecclésiastique, contre lesquels ne peut jamais prévaloir, surtout s'il s'agit du droit dix in, une loi humaine quelconque.
\.'ad secundum déclare que « comme les lois ini(iues sont de soi contraires au droit naturel, ou toujours ou le plus souvent; de même aussi les lois qui sont faites selon la justice peuvent en ceitains cas être en défaut, en telle sorte que si on les observait en ces cas-là, ce serait contraire au droit naturel. En pareils cas, il ne faut point juger selon la lettre de la loi; mais recourir à l'équité, que le législateur a en vue. Aussi bien, le .lurisconsultc dil {l>i(j., 1, ni. Des loi'i et des sénatusconsidtes, 25) : Aucune raison de droit ou f)onté de Justice ne soitffre f/ue les clioses introduites sulutrdrement pour l'utilité des honunes soient conduites pm- nous it la scrérité, contre leur l)ien, pur une interprétation trop dure. Du reste, en de tels cas, le législateur lui-même jugerait autrement ; et s'il y avait peiiJfé, il l'aurait déterminé ».
« Par où, déclare saini Thomas, la troisième objection se trouve résolue ». Cf. /'-•J'"", q. 9(3, art. 0.
•i^O SOMMK TIlKOLOr.IQLE.
Un lexle de loi m- |)eiil jamais servii' de iioiine au jugement, et le jugement doit, au contiaire, toujours s'en écarter, (juand ce texte de loi est on oj^position axcc le dioil naturel, soit que l'opposition vienne d'une injustice essentielle irdiérente à la mauvaise loi, soit ([u'elle vienne de l'injustice accidentelle que seiait, dans tel cas particulier, l'application d'une loi d'ailleui's bonne en elle-même. — Après avoir examiné les conditions du jugement droit du côté de la prudence, nous devons examiner ce qui a trait à la condition d'autorité. Ce va être l'objet de l'article suivant, qui sera le dernier de la question actuelle.
Article VI.
Si le jugement est rendu pervers par l'usurpation?
Quatre objections veulent prouver que « le jugement n'est point rendu pervers par l'usurpation ». — La première arguë de ce que « la justice est une certaine rectitude dans les choses de l'action. Or, la vérité est toujours la même, quel que' soit celui qui la profère; et l'on doit Ja recevoir de n'importe qui. Donc, pareillement aussi, la justice ne souITre aucun dommage, quel que soit celui qui détermine ce qui est juste; ce qui appartient à la raison de jugement ». — La seconde objection dit que « pjinir les péchés se rattache au jugement. Or, il est écrit à la louange de plusieurs qu'ils ont puni des péchés, sans qu'ils eussent cependant auloiilé sur ceux qu'ils punissaient : ainsi en est-il pour Moïse, qui tua l'égyptien, comme on le voit dans VExode, ch. u (v. ii et suiv.); ainsi de Phinéés, fils d'Éléazar, qui tua Zambri, fils de Salomi, comme nous le lisons dans les Aambres, ch. xxv (v. 7 et suiv.), et l(( chose lui fui iinpulée à juslice, comme il est dit dans le psaume (cv, v. 3i). Donc l'usurpation du jugement n'appartient pas à l'injustice ». — La troisième objection fait remarquer que (( la puissance spirituelle se dislingue de la puissance temporelle. Or,, parfois, les prélats qui ont la puissance
spirituelle s'ingèrent des aflaires qui appartiennent à la puissance séculière. Donc le jugement usurpé n'est point illicite ». Cette objection, déjà très intéressante par elle-même, en ce qu'elle touche à la question des deux pouvoirs, nous vaudra une réponse très importante de saint Thomas. — La quatrième objection rappelle que « si pour la droiture du jugement, l'autorité est requise, il est aussi requis, dans le juge, la justice et la science, ainsi qu'on le voit par ce qui a été dit plus haut (art. I, ad 1"'", ad 3'""; art. 2). Or, il n'est point dit que le jugement soit injuste, si quelqu'un juge sans avoir Ihabitus de la justice ou la science du droit. Donc, pareillement, le jugement usurpé, qui se fait par défaut d'autorité, ne sera pas toujours injuste ».
L'argument sed contra oppose qu' <■ il est dit, aux Romains, ch. XIV (v. 4) ; Toi, qui es-lu , fjui Juges le serviteur d'autrui? n
Au corps de I article, saint Thomas va s'appuyer sui l;i conclusion de l'article précédent. « Parce que, dit-il, le jugement doit être porté selon les lois éciites, ainsi qu'il a été vu, celui qui porte le jugement interprète en quelque sorte le texte de la loi, l'appliquant à un fait particulier. Or, comme il appartient à une même autorité d'interpréter la loi et de la faire, de même que la loi ne peut être établie que par l'autorité publique, pareillement le jugement ne peut être porté que par l'autorité |)ublique, la(|uclle s'étend à ceux qui sont soumis à la communauté. Il suit de là que comme il serait injuste qu'un homme obligeât (|ucl(jue autre à observer une loi (|ui ne serait pas sanctionnée par l'autorité publique, de même il est injuste qu'un homme en oblige un autre à accepter un jugement ([ui n'est point porté par l'autorité j)ul)li(jue ».
L'w/ priniuni appuie sur ce dernier mol du cor[)s de l'article. « La déclaration de la vérité n'impli(|ue point une contrainte qui force à la recevoir ; mais il est libre à chacun de la recevoir et de la rejeter comme il lui plait. Le jugement, au contraire,' iMq)liquc une certaine contrainte. Et voilà pourquoi il est injuste que quelqu'un soit jugé par celui cpii n'a pas l'autorité publique ».
248 SOMMli TIIKOLOGIQUE.
\j(i I scciin'hiin ('\))li(nio (juc « Moïse scinhlc avoir tiir l'égyptien comme (Ml a\iiiil iceii laiilorilé |)ai\(»i(' (riiis|)iialion divine; ainsi qu'il paiail de ce (|ii'il <'sl dil. an li\ie des Actes, eh. VM (v. ■>,")), (\n'(iy(/iil fr(ipi)c Cégyplicn, Moïse pensai! que ses frères roniprcinlraiciil i/iic pur son Itnis Dien donnerail le snlul à Israël. — On pcnl dire aussi que Moïse tua l'égyptien en défendant celui ([ni soiilTiait violence, selon que le permettait la juste répression. C'est ce cpii fait dire à saint Ambroise, au livre du Dsooir (li\. I, ch. wwi), (pie celui (jui ne repousse pas C injure faite à sjn comp'i^non, quand il le peut, est aussi criminel (ju.i celui ijui ii fait : et il apporte l'exemple de Moïse. — On peut dire encore, comme le fait saint Augustin, dans les Questions (le l'Ecole (([. ii), que comme la terre, avant qu'elle eût reçu le? semenc3S utiles, est louée pour sa fertilité à porter des herbes inutiles, ainsi cet acte de Moïse fut vicieux, mais il portait le signe d'une grande fertilité, en ce sens qu'il était le signe de la vertu ((u'il déploierait à délivrer son peuple. — Pour ce qui est de Pbinéés, il faut dire qu'il fil cela en vertu de l'inspiration divine, mu par le zèle <le Dieu. Il \ a aussi que bien qu'il nr fut pas encore grand prêlre, il était cej)endant fils du grand i)rètre ; el ce jugement lui appartenait comme aussi aux autres juges, auxquels l'ordre en était donné » {Exode, ch. xxii, v. 20; Lécitùjue, ch. \\ ; Dcutcronorne, ch. xni, xvn).
Vad tertiu/n déclai'C que « la puissance séculière est soumise à la puissance spirituelle comme le corps à l'àme. Et voilà l)Our(|uoi ce nest |)as un jugement usurpé si le prélat spirituel s'ingère des choses temporelles en ce où le pouvoir séculier lui est soumis ou (\uc le pouvoir séculiei" lui laisse ». — On aui-a remarqué toute la poitée de celte ijaiole. Nous \ voyons nettement atru-mée la subordination des deux [)ouvoirs, sans que pourtant l'autonomie de l'un s(jit compromise par les droits del'auh'e. 11 est très \rai ([ue le pou\()ir sjiirituel est audessus du [)ouAoir lem[)orel et (pie celui-ci doit lui ètie soumis comme le c(^i])s doit (Mre soumis à l'àme. l*]l, du même coup, se trouve condamnée la doctrine ré\olutionnaii'e et antichrétienne de la séparation des deux pouvoirs. Mais pour être subordonné au pouvoir spirituel, le pouvoir temporel n'est pas
absorbé par lui. Il a son domaine à lui, sa lin propre, ses moyens proportionnés, où. dans sa sphère, il csl absolument maître et indépendant. Seulement, parce que cette sphère peut intéresser la sphère supéi'ieure où s'exerce le pouvoir propre de l'Église, l'Kglise garde le droit imprescriptible d'intervenir, si le mode dont le pouvoir temporel agit dans sa sphère à lui vient à compromettre les intérêts supérieurs (pii sont ceux de IKglise. A plus forte raison a-t-elle le droit (rintervenir comme chef spirituel du pouvoir temporel, lecjuel a des devoirs essentiels envers l'autorité otTicielIc (jui tient sur terre la place de Dieu Lui-même, en tout ce cjui regarde les exigences de son jculte et le bien des âmes. Que s'il j)laît dailleuis au pouvoir temporel de confier à l'Église une paît d'action juscpie dans sa sphère pro|)re, il est évident que l'Eglise ne Ceia tort à personne en acceptant.
L'«(/ quarliiin fait observer f[ue « l'habilus de la science et celui de la justice sont des perfection^; de I indixidu, considéré comme personne particulière. C'est pour cela que leur défaut ne rend pas le jugement usurpé comme le fait le manque d'autorité publique d'où le jugement tire sa force de coaclioii ou de contrainte ».
Les (pialre (pieslions (pic nous \ciions de \oir nous ont iq)- |)ris la natuie du di'oit, objet de la justice, la natuie de la justice considérée sous sa raison de >ertu. la natuie de linjusticc (pii lui est opposée, et enfin l;i nature du jugement, acte pro- |)ie de la \ertu de justice. — « Il nous faut maintenant aborder l'étude des parties de la justice. VA. là-dessus, nous considérerons, d'abord, les parties subjectives de la justice, (pii en sont les espèces, savoir la justice distiibutive et la justice commutative (f(. 01-78); secondement, ses parties (piasi intégrales ((j. 71)): troisièmement ses parties (piasi potentielles, ou les vertus (pii lui sont adjointes » (({. So-i>o).
« \u sujet des parties subjectives », ou des espèces- de la vertu de justice, « nous aurons à considérer deux choses : premièrement, les |)arties elles-mêmes de la justice ((|. (ii-Gi); secondement, les \ ices opposés (q. (i."5-7S). — El, parce (pie la restitution
25o SOMME THÉOLOGIQUE.
paraît être l'acte de la justice comrnutative, nous considérerons : premièrement, la distinction de la justice commuialive et distributive (q. 61) ; secondement, la restitution » (q. 62).
Dabord, la distinction de la justice commutative et distribulive. — C'est l'objet de la question suivante.
QlESTIO> L\I
Cette question comprend quatre articles :
1" S'il y a deux espèces de justice : la justice distributivc cl la
justice conimutative?
3° Si c'est de la même manière que se prend en elles le milieu de
la vertu ?
3" Si leur matière est uniforme ou multiple? 4° Si, selon l'une de ces espèces, le juste est la même chose que le
conlrapassum ?
Article Premier.
Si c'est à propos que sont assignées deux espèces de justice : la justice distributive et la justice commutative?
Cinq objoclions vculeiil piomer que i« c'est mal à propos que sont assijfnées deuv espèces de justice ; la justice distiibulive et la justice commutative ». — La |)remière dit (pie « cela ne peut pas être une espèc^' de Justice, qui nuit à la multitude, la justice étant ordonnée :iu bien commun. Or. distribuer à plusieurs les biens communs est iiuiie au bien commun de la mvdlilude : soit parce que de la sorte les ressources communes sépuisent; soit aussi parce que les mœurs des hommes s'en trouvent corrompues : Cicéron dit, en edct, au livre du Devoir (liv. Il, cli. \v) : (^eliii (/ai rcçoil derienl pire et (iliLs prompt à alleiulre loiijoiirs la même chose. Donc la dislri^ bution n'appartient pas à une espèce de justice ». — La seconde objection rappelle que « l'acte de la justice consiste à rendre à chacun ce qui est à lui, comme il a été ^u plus haut (q. 58,
203 SOMME THKOLOGIQUE.
arl. II). Or, dans la disliibulion, il n'est pas rendu à quelqu'un ce qui est à lui, mais dune façon nouvelle il acquiert ce qui était commun. Donc cela n'appartient pas à la justice ». — La troisième objection fail observer que « la justice nesl point seulement dans le prince, mais aussi dans les sujets, comme il a élé vu plus haut (q. ôS, art. (i). Or, distribuer appailient toujours au prince. Donc la (jualité de distribulive n'appartient pas à la justice ». — La quatrième objection en appelle à ce que « le Juste de la distribution porte sur les biens communs, selon qu'il est dit au livre V de VÉthique (ch. iv, n. 2 ; de S. Th., leç. 6). Or, les choses communes appartiennent à la justice légale. Donc la justice distributive n'est pas une espèce de la justice particulière, mais de la justice légale ». — La cinquième objection déclare que « l'un et le plusieurs ne diversifient point l'espèce de la vertu. Or, la justice commutative consiste en ce qu'une chose est rendue à un ; et la justice distributive, en ce que quelque chose est donné à un grand nombre. Donc ce ne sont point là des espèces diverses de justice ».
L'argument sed contra apporte l'autorité d' « Aristote », qui « au livre Y de VÉthique (ch. n, n. 12 ; de S. Th., leç. !x) assigne deux parties de la justice et dit que l'une est directive dans les distributions, et l'autre dans les commutations ».
Au corps de l'article, saint Thomas répond que « comme il a été dit (q. 58, art. 7 ; cf. ibid., art. 5), la justice particulière est ordonnée à une personne privée, qui se con>pare à la communauté comme la partie au tout. Or, à l'endroit d'une partie, deux sortes d'ordres peuvent être considérés. L'un, qui est celui de la partie à la partie : auquel ordre est semblable celui d'une personne privée à une autre personne privée », dans un même ensemble ou une même société. « Cet ordre est dirigé par la justice commutative, qui consiste dans les choses qui se font mutuellement entre deux personnes de l'une à l'autre. Un second ordre se considère, qui est celui du tout à la partie : au({uel ordre est assimilé celui de ce qui est commun à l'endroit des personnes particulières. Cet ordre est dirigé par la justice distributive, (jui a de distribuer les choses communes selon la proportionnalité. El voilà pourquoi il est deux espèces
de justice : la justice commutative; et la justice distributive ». Comme il ressort déjà du corps de l'article, et comme nous Talions voir encore dans la réponse aux objections, ces deux espèces de justice divisent la justice paiiiculièic : non la justice légale qui est d'un autre ordre.
L'dd prinmm déclare que « comme dans les largesses ou distributions des personnes privées, on loue la mesure, tandis qu'on blâme la prodigalité, de même aussi, dans la distribution des biens communs, la mesure doit être gardée ; et c'est à cela que préside la justice distributive ». — Or, quand la mesure voulue est gardée, les inconvénients que signalait l'objecliori n'existent plus.
L'rtd secunduin luil rcinar(iucr (juc « comme la pailie et le tout sont d'une certaine manière la même cbose, pareillement ce qui est du tout est en quelque sorte de la partie. Lors donc qu'il se fait des biens communs une distribution entre les particuliers, cliacun en (lueUpie sorte reçoit ce (jui est à lui ». — Pouvait-on justifier dune manière plus profonde l'application de la définition de l'acte de la justice jusque dans l'exercice de la justice distributive?
L'w/ friiium explique que « l'acte de la distribution qui a pour objet les biens communs ai)partient seulement à celui qui préside à ces biens communs ; mais cependant la justice distributive se trouve aussi dans les sujets auxquels se fait la distribution, pour autant qu'ils sont contents de la distribulion juste. D'ailleurs, ajoute saint Tliomas, il arrive quelquefois qu'il se fait une distribution des biens qui sont communs non à la cité mais à une famille; et celte distribution peut se faire par l'autorité d'une personne privée », sans qu'il soit besoin de recourir au i)rince de la cité ou du royaume.
L'w/ f/uarluni j)récise (|ue « les mouvements tirent leur espèce du terme au(piel ils aboutissent. Et voilà pourquoi, à la justice légale il a|)partienl d'ordonner ce (pii est des personnes privées au l)ien commun ; tandis (|u'ordonner, au contraire, le bien commun aux personnes |)articulières par la disliibu-' lion appartient à la justice pailiculière ». — ^ous voyons nelleinent marcpiée, dans cette réponse, lu dilTéience des deux
254 SOMME TUKOLOOIQCE.
justices, légale el particulière, dans le rap|)()rt de l'individu à la communauté <ju de la communauté à Tindividu. Selon ({u'on va de l'individu à la communauté, c'est la justice légale; selon qu'on va de la communauté à l'individu, c'est la justice particulière. Quelle admirable clarté cl quels ilôts de lumière, dans ces merveilleuses réponses de saint Thomas !
Vad quintum d\l que <( la justice distributivc et la justice commutative ne se distinguent point seulement en raison de l'un et du plusieurs, mais selon la diverse raison de chose due : car c'est d'une autre manière qu'est dû à quelqu'un ce qui est commun ; et d'une autre manière, ce qui lui est propre ». Or, cette diflérence, parce qu'elle se tire de la raison même de chose due, constitue, dans la justice, qui a cette raison pour objet, une diflérence intrinsèque et spécifique.
Toute justice s'occupe des rapports des liommes entre eux : ou à litre de partie à })artie ; ou à litre de partie au tout ; ou à titre de tout aux parties. Les rapports des parties au tout forment l'objet de la justice légale. Les deux autres sortes de lapporls constituent le domaine de la justice particulièi'c : qui prendra le nom de justice commutalive, quand elle règle les rapports des parties aux parties ; et le nom de justice dislributive, quand elle règle les rapports du tout aux parties. — Dans ces deux espèces de la justice particulière, connuent se déterminera le milieu de la vertu!' Sera-ce de la même manière ou selon un mode difl'érenl!' C'est ce (|u'il nous faut maintenant considérer ; el tel est l'objet de l'article qui suit.
AUTICLE IL
Si le milieu de la vertu se prend de la même manière dans la justice distributive et dans la justice commutative?
Trois objections veulent prouver que «.le milieu de la vertu se prend de la même manière dans la justice distributive et dans la justice commutative ». — La première lappelle que «l'une
et l'autre de ces deux sortes de justices est contenue sous la justice particulière, comme il a été dit (art. préc). Or, dans toutes les parties de la force ou de la tempérance », qui, avec la justice particulière, constituent les vertus morales proprement dites, « le milieu de la vertu se prend d'une même manière. Donc il devra se prendre aussi dune même manière dans la justice distributive et dans la justice commutative ». — La seconde objection fait observer que « la forme de la vertu morale consiste dans le milieu qui est déterminé selon la raison. Puis donc que pour une seule vertu il n'est qu'une seule forme, il semble que dans l'une et l'autre le milieu doit se prendre de la même manière ». — La troisième objection dit que « dans la justice distributive, on prend le milieu en considérant la diverse dignité des personnes. Or, la dignité des personnes se considère aussi dans la justice commutative ; comme on le voit pour les punitions : c'est ainsi qu'on punit davantage celui qui aura frappé le prince que celui (jui aura frappé une personne privée. Donc c'est de la même manière que se prend le milieu dans l'une et l'autre justice. »
L'argument sed conlra repioduil les deux mots d'Aristote qui fixent à tout jamais la vérité sur la (juestion (|ui nous occupe. « Au livre V de VÉthù/uc (cli. m ; cli. iv, n. 8 et suiv.; de S. Th., leç. /|, 5, 7), Aristote dit que, dans la justice distributive, le milieu se prend selon la itroportioniKtiilr <j<'<nnétri- (/tie; et dans la justice commutative, selon rarll/iniélù/tie. »
Au coips de l'article, saint Thomas va simplement mettre dans tout son jour cette lumineuse parole d'Aristote. H rappelle d'abord (pie « comme il a été dit (art. préc), dans la justice distributive, une chose est donnée à une personne privée selon qu'est dû à la partie ce qui est au tout. Or, ce qui est dû de la sorte sera d'autant plus grand que la partie elle-même aura plus d'importance dans le tout. Et \oilà pounjuoi, dans la justice distributive, il est donné d'autant plus, à une personne, des biens communs, que celte personne occupe une plus grande place dans la communauté ». Saint Thomas ajoute que « la détermination de celle place dans la communauté » ne se fait point d'après une règle uniforme, mais diversement.
256 SOMMK THÉOLOGIQIK.
selon la diversité des formes |)oliti(|ues (|ui régissent la cité. Dans la connnunaulé « aristocratique », clic u se fait d'après la vertu; dans rolij»^aiclu(', d'après les lichesses; dans la démocratie, d'après la liberté ; et, dans les autres, autrement » (cf., sur ces diverses formes, les PolUiqiœs d'Aristote, hivre 111 ; de S. Th., Icç. () et suiv.). u C'est jiour cela, continue saint Thomas, (jue dans la justice distrilnilive, le milieu ne se prend pas selon l'é^alilé de la chose à la chose, mais selon la proportion des choses aux personnes : en teUe sorte que comme une personne est au-dessus dune aulic personne, de même aussi la chose qu'on donne à lune dépasse celle qu'on donne à l'autre. Voilà pourquoi Arislote dit ([uiin Ici milieu se prend 'aqXow la pi'oporUonnaiilr (jromclrique, dans laquelle l'égalité se mesure, non selon [a (piantité, mais selon la pioportion. C'est comme quand nous disons que trois sont à deux ce que six sont à (jimlre ; de part et d'autre, en eflet, se trouve la proportion sesquialtère, dans laquelle la ])aitie j)lus grande contient toute la partie moindre plus une moitié; mais il n'y a pas égalité de quantité en ce qui dépasse, car six dépassent cjaalre de deux unités, tandis que Iruis ne dépassent deux que d'une.
« Dans les commutations, au contraire, on rend une chose à une personne particulière en raison de sa chose à elle qu'on en a reçue ; comme on le voit surtout dans l'achat et la vente, où se trouve d'abord la raison de commutation » ou d'échange. « Et voilà pourquoi il faut égaler la chose à la chose ; en telle sorte que tant celui-ci a, en i)lus de ce qui est à lui, de ce qui est à un autre, tant il doit rendre à celui à qui cela appartient. Et ainsi se fait l'égalité selon le milieu arilhmélique , qui se prend en raison d'un égal excès de quantité. Cinq, par exemple, est le milieu entre six et qualre; car c'est d'une unité qu'il dépasse et qu'il est dépassé. Si donc, au commencement, chacun avait cinq; et que l'un des deux reçoive un de ce qui est à Taulre, l'un, savoir celui (|ui reçoit, aura six, et à l'autre resteront (/ufdre. Ou aura donc la justice, si chacun est ramené au milieu, en Idle sorte qu'on prenne un de celui qui a six et qu'on le donrjc à celui (jiii a qu<dre ; de la sorte, en cfTel, chacun aura cinq, (lui est le milieu ». ^
L'ad priinnin fait observer que « dans les autres vertus morales, le milieu se prend selon la raison et non selon la chose. Dans la justice, au contraire, on prend le milieu de la chose; et voilà pour([uoi selon la diversité des choses le milieu se prend diversement ».
Uad secundum répond ([ue « la forme générale de la justice est l'égalité, dans la(}uelte la justice distributive convient avec la justice commutativc. Mais, dans lune, se trouve l'égalité selon la proportionnalité géométrique; et, dans l'autre, selon l'arithmétique ».
Uad terUiim déclare (jue « dans les actions et les passions, la condition de la personne fait à la ({nanlité de la chose : l'injure est, en effet, plus grande, si le prince est frappé que si ce n'est qu'une personne privée. Et l'on voit par là que la condition de la personne est considérée pour elle-même dans la justice distributive; tandis que dans la justice commutative, elle n'est considérée qu'autant (jnelle diversifie la chose ».
Dans la justice distributive et dans la justice commutative devra toujours être réalisée celte égalité (jui est pour elles le milieu et la forme de la vertu. Mais, dans la justice distributive, ce milieu se prend selon l(t proporlUmiudilé (jroinàl ruine ou par comparaison des choses aux i)ersonnes ; clans la justice commutalixe, au contraire, il se prend selon la mesure arithmétique ou par comi)araison des choses aux choses. — Que penser de la matière de ces deux sortes de justices : est-elle la même; ou bien est-elle diverse? C'est ce qu'il nous faut maintenant considérer; et tel est l'objet de l'article suivant.
AirncLi; 111.
Si la matière de l'une et l'autre justice est diverse?
Trois objections veulent j)rouver (jue « la rnalière de luiû" et l'antre justice n'est pas diverse ». — La première arguë de ce que (( la diversité de la matière fait la diversité di- la \ertu;