‹ Commentaire français littéral de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin (volume 3)Chapitre 30 sur 77 · DE LV RESTITUTION · texte numérisé non relu

DE LV RESTITUTION

Cette question comprend huit articles :

r Quel est cet ado?

2" S'il est nécessaire au salut que toute ciinse prise soit restihiée? ~3* Si cette chose doit èlre resliluée multipliée? 'i" S'il faut que soit restitué ce que quelqu'un n'a pas pris? ô" S'il faut que la chose soit restituée à celui de (jui elle a été

reçue?

6" S'il faut que restitue celui qui a ceçu ? 7" Si quelque autre doit restituer?

8" S'il faut restituer tout de suite?

Ces huit articles comptent parmi les plus importants de tout le traité de la justice. Il m "en est pas qui doivent être lus avec plus de soin et daltenlion. Nous verrons, du reste, comment saint Thomas a su condenser en eux toute la doctrine morale de la rcslitutioii. Les questions de droit posilif pourront se prelTer sur cette doctrine à l'infini ; elles ne feront jamais quapplif|iier ou réaliser le meilleur enseignement de haute raison que va nous donner ici saint Thomas. — L'article premier marfpic la nature de la restilution; les sept autres, ses conditions : ce (ju'il faut restituer (^-'i) ; à qui il faut restituer (art. 5): qui doit restituer ((i, 7); quand on doit restituer (art. 8). — D'ahord, la nature de la restitution.

Article Phemiek.

Si la restitution est l'acte de la justice commutative?

Trois ohjcctions veulent prouver que a la restitution n'est point l'acte de la justice commutative ». — La première fait

266 SOMME THÉOLOGIQLE.

observer que « la justice regarde la raison de chose due. Or, de même que la donation peut porter sur ce qui n'est point dû, de même aussi la restitution. Donc la restitution n'est pas l'acte d'une des parties de la justice ». — La seconde objection déclare que « ce qui a déjà passé et n'est plus ne peut pas être restitué. Or, la justice et l'injustice portent sur des actions et des passions qui ne demeurent point mais passent. Donc la restitution ne semble pas être lacté d'une des parties de la justice », — La troisième objection dit que « la restitution est comme une certaine compensation de ce qui a été soustrait. Or, une chose peut être soustraite à l'homme non pas seulement dans la commutation mais aussi dans la distribution : par exemple, si celui qui distribue donne à quelqu'un moins que celui-ci ne doit avoir. Donc la restitution n'est pas plus l'acte de la justice commutative que de la justice distributive ». Cette objection nous vaudra une réponse importante de saint Thomas, qui achèvera de préciser ce ({ui a trait à la justice distributive.

L'argument sed contra en appelle à ce que « la restitution est opposée à l'ablation. Or, l'ablation de la chose d'autrui est un acte de l'injustice à l'endroit des commutations. Donc la restitution est l'acte de la justice qui est ordonnée à diriger dans les commutations ».

Au corps de l'article, saint Thomas répond que « restituer ne semble pas être autre chose que mettre quelqu'un de nouveau en possession ou en maîtrise, en domaine de sa chose » (en latin : restUuere, iterato slalaerc). « 11 suit de là que dans la restitution l'égalité de la justice se prend selon la compensation de la chose à la chose ; et ceci appartient à la justice commutative. Aussi bien la restitution est l'acte de la justice commutative ; savoir quand la chose de l'un est entre les mains de l'autre : soit par sa volonté, comme dans le prêt ou dans le dépôt; soit contre sa volonté, comme dans la rapine ou dans le vol ». — La justice commutative veut que si la chose de l'un est aux mains d'un autre, que ce soit avec son agrément ou que ce soit contre son gré, cette chose retourne aux mains de celui qui l'avait, pour que l'égalité soit rétablie. Or, ce retour

se fait par la restitution. Il s'ensuit manifestement que la restitution est l'acte de la justice commutative.

L'ad prinuim déclare que « ce qui n'est point du à un autre, n'est point proprement à lui, bien qu'autrefois cela lui ait appartenu. Aussi bien semblc-t-il qu'on a une nouvelle donation plutôt qu'une restitution, quand queUiuun rend à un autre ce qu'il ne lui doit pas. Il \ a là, il est vrai, une certaine similitude de restitution, pour autant que la cliose est matériellement la même. Mais cependant celte chose n'est point la même selon la laison formelle que la justice regarde, et qui est que ce soit la cliose de qucUiu'un. Kt voilà pourquoi cet acte-là ne s'appelle point proprement une restitution ». — Kedonner à (luelqu'iin ce (|u'il nous avait donné ne sera jamais, au sens propre, un acte de restitution ; parce que la cliose que nous avions et que nous lui redonnons, si elle lui avait appartenu, ne lui appartenait plus maintenant, mais nous appartenait à nous : c'est donc plutôt, comme nous la dit saint Thomas, une nouvelle donation que nous faisons nous-mème. Le langage lui-même en témoigne : on parle de redonner; on ne parle pas de restituer, si ce n'est dans un sens large et comme synonyme de redonnei-, ou, tout au plus, s'il s*\ mêle un sentiment de dépit et de petite vengeance, de refuser le don déjà reçu et d'abord agréé.

L'ad secufuliun fait observer (pie « le mot de restitution, en tant (ju'il inipli(pie un certain retour, suppose l'identité de la chose. VA \oilà pourquoi, selon la première application du mot, la restitution semble avoir lieu surtout dans les choses extéiieures. qui, demeurant les mêmes, et selon Icui substance et selon le droit de domaine, peuvent passeï' de l'un à l'autre. Mais, de même que de ces sortes de choses le mot de commutation » ou d'échange, « a été transféré aux actions ou aux passions (pii ont tiail à la révérence on à l'injure de la personne, ou à son dommage et à son prolit, de même aussi le mot de restitution est dérivé à ces choses, qui, bien rpie ne demeurant pas dans leur réalité, demeurent cependant dans leur eflet : corj)orel, comme si le corps est endommagé par un coup re(;u ; ou dans l'opinion tics hommes, comme si (pielqu'un

268 SOMME THÉOLOGIQLE.

demeure dilTamé par une parole d'opprobre ou même diminué dans son honneur ». — Il se pourra donc que même si la chose ne demeure point dans sa substance, elle demeure dans ses eflets, par oii elle offrira prise à la restitution.

Vad Icrlium précise que « la compensation faite, par celui qui distribue, à celui à qui il a donné moins qu'il ne lui était dû, se fait selon la comparaison de la chose à la chose » : de la chose déjà reçue à la chose qu'il doit maintenant recevoir; (( en telle sorte que tant moins il a reçu par rapport à ce qu'il aurait dû recevoir, tant plus il lui soit donné. Et voilà pourquoi, déclare saint Thomas, cet acte appartient déjà à la justice commutative », et non plus proprement à la justice distributive. — Lorsque se fait la distribution, alors c'est un acte de justice distributive, oii l'égalité se prend non selon le rapport de la chose à la chose, mais de la chose à la personne. Mais, si une injustice a été commise dans cette distribution, la réparation de cette injustice n'est déjà plus acte de justice distributive; c'est proprement un acte de justice commutative. Dans ce cas, en effet, ce que l'on donne n'est plus donné, directement, en raison de la personne; mais en raison d'un acte déjà fait et qui n'était pas ce qu'il devait être.

La restitution est l'acte de la justice commutative. Par elle, en effet, se rétablit ou se reconstitue l'égalité extérieure d'un homme à l'aulre, quand cette égalité se trouvait rompue du fait que l'un des deux n'avait plus ce qui était à lui. On voit tout de suite que la restitution ne suppose pas, de soi, en celui qui restitue, la perpétration préalable d'une injustice. Il n'y a pas, en effet, que l'hypothèse du vol ou de tout autre acte injuste qui puisse faire qu'un homme n'a plus ce qui était à lui. Il peut ne l'avoir plus, parce qu'il s'en était temporairement dessaisi, dans certaines conditions déterminées, voulues de lui. Et la restitution doit se faire dans un cas non moins que dans l'autre. Seulement, dans le cas d'une injustice préalable, elle peut n'être qu'une sorte de contrainte, sans grand mérite du côté de celui qui la fait; tandis que, chez l'homme juste, rendant tout de suite, avec une fidélité scrupuleuse, ce qui est à

QUESTION LXIl. DE LA KESTITLTIOX. 269

autrui, quand cela doit être rendu, la rcslilution sera un des plus beaux actes de vertu; elle pourra, d'ailleurs, lètre aussi, même en celui qui avait péché d'abord et qui ensuite répare son injustice. — Nous devons maintenant examiner les conditions de cet acte de vertu. Et, d'abord, qu'est-ce donc qui doit être restitué : est-ce tout ce qu'avait tel individu et ([ue maintenant il n'a plus? Faut-il le lui rendre tel quel ou avec une augmentation? Doit-on lui rendre quelque autre chose? — D'abord, le premier point, c'est l'objet de l'article (jui suit.

Article II.

S'il est nécessaire, pour le salut, que se fasse la restitution de ce qui avait été enlevé ?

La manière dont saint Thomas pose la question montre qu'il la limite au cas de l'injustice préalable; mais, nous l'avons déjà dit, la solution vaudra pour tous les cas où l'on se trouve détenir le bien d'autrui. — Quatre objections veulent prouver qu'(( il n'est point nécessaire, pour le salut, que se fasse la restitution de ce ((ui a été enlevé ». — La première dit que u ce qui est impossible n'est point de nécessité de salut. Or, parfois, il est impossible de restituer ce qui a été pris; comme si, par exemple, quelqu'un a enlevé à un autre un membre ou la vie. Donc il ne semble point qu'il soit de nécessité de salut que quelqu'un restitue ce qu'il avait enlevé à un autre ». — La seconde objection fait observer (juc « commettie un péché n'est point de nécessité de salut; car il s'ensuivrait que l'homme serait perplexe. Or, queUpiefois, ce qui est enlevé ne peut pas être restitué sans péché ; comme si quelqu'un a enlevé à un autre sa réputation en disant ce qui est vrai. Donc restituer ce qui a été enlevé n'est point de nécessité de salut ». — La tioisième objection déclare que « ce (jui a été fait ne peut pas ne pas avoir été fait. Or, (piehjuefois, est enlevé à un lioinme' l'honneur dû à sa personne, et cela du seul fuit (piil subit l'injure d'un autre qui l'oulrage. Il ncsl plus possible que cet

270 SOMME THEOLOGIQUE.

honneur n'ait pas été enlevé; et ceci ne peut plus être rendu. Donc il n'est poinl de nécessité de salut que soit restitué ce qui a été enlevé ». — La (|uatriènie objection remarque que « celui qui empêche (juelquun d'obtenir quelque bien semble le lui enlever ; car oh il ne manque que peu de chose, c'est comme s'il ne manquait rien, comme le dit Arislole, au second livre des Physiques (ch. v, n. 9; de S. Th., leç. 9); et {|uand on était sur le point d'avoir une chose, c'est comme si déjà on lavait eue. « Or, si ([uelqu'nn empêche un autre d'obtenir une prébende ou quelque auhe chose de ce genre, il ne semble pas qu'il soit tenu à la restitution de la prébende; car parfois il ne le pourrait pas. Donc restituer ce qui a été enlevé n'est point de nécessité de salut ».

L'argument sed contra est le mot de « saint Augustin », qui (( dit (cf. Can. si res aliéna, c. xiv, q. G) : Le péché n'est point remis si n'est pas restitué ce qui avait été enlevé ».

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que « comme il a été dit (art. préc), la restitution est l'acte de la justice commutative, laquelle consiste dans une certaine égalité. Il suit de là que restituer implique la reddition de la chose qui a été enlevée injustement » ou qu'il serait injuste de continuer à détenir : « de la sorte, en eflet, le retour de cette chose fait que légalité est réparée. Mais si une chose a été enlevée justement, il y aurait inégalité à ce qu'elle fût restituée » ; et, par suite, ce ne serait plus un acte de justice; « car la justice consiste dans l'égalité. Puis donc qu'il est de nécessité de salut que la justice soit conservée, il s'ensuit que restituer ce qui a été pris injustement à quelqu'un est de nécessité de salut ». — Quiconque a pris à quelqu'un injustement quelque chose est en état de péché irrémissible tant qu'il n'a pas restitué ce qu'il a pris; car son acte d'injuste acception ayant rompu l'égalité de la justice, celte égalité demeure rompue jusqu'à ce qu'il ait rendu ce qu'il avait pris : le seul cas qui puisse justifier devant Dieu est le cas d'impossibilité.

Vad pr'umun déclare que « dans les choses où l'équivalent ne peut pas être rendu, il sulïit qu'on rende ce qu'il est possible de rendre; comme on le voit pour ce qui regarde l'honneur

QUESTION LXII. — DE LA RESTITUTION. 2'J l

(le Dieu et des parents, ainsi qu'Aristote le dil au livre \ III de V Éthique {ch. xiv, n. 4; de S. Th., leç. i^). Et voilà pourquoi lorsque ce qui a été pris ne peut pas être restitué en chose égale, il faut (jue compensation soit faite selon (pi'il est possible. Par exemple, si quelqu'un a enlevé à un autre un membre, il doit le compenser soit avec de l'argent, soit par des honneurs, en tenant compte de la condition des deux personnes, d'après l'estimation d'un homme probe ». Ce dernier mot suppose que les deux parties arrivent à s'entendre à l'amiable et sur la sentence d'un arbitre de leur choix; ou. tout au moins, que l'une des parties n'appelle point l'autre en justice. Dans le cas contraire et si la cause était appelée en justice, il faudrait alors s'en lenii* à la sentence du juge.

\Jad secuiuluin explicjue qu' « un homme peut enlever à un autre sa réputation d'une triple manière. — Premièrement, en disant le viai et d'une façon Juste; comme si quehju'un dévoile le crime d'un autre en se conformant à l'ordre voulu. Dans ce cas, il n'est point tenu de restituei- la réputation. — Secondement, en disant le faux et d'une façon injuste. Il est tenu, dans ce cas, de restituer la réputation et de confesser qu'il a dit de faux. — Troisièmement, en disant le vrai, mais dune façon injuste; par exemple, si quelqu'un dévoile le crime d'un autre, contrairement à l'ordre voulu. Dans ce cas, il est tenu de restituer la réputation autant que la chose est possible; mais sans mentir cependant; en disant, par exemple, qu'il a mal parlé et qu'il a diffamé injustement. Ou, s'il ne peut pas restituer la réputation, il doit compenser d'une autre manière, comme il a été dit pour les autres choses » {ad 1"'").

Vad ierlium accorde que « l'action par laquelle a été outragée la personne ne peut pas ne pas avoir été faite. Il se peut toutefois que reflet de cette action, savoir la diminution de la dignité de la personne dans l'opinion des hommes, soit réparé par les hommages qu'on rendra à cette personne à l'ellet de la compenser ».

Vad qufu'tuni avertit que « c'est de multiple manière (jue quelqu'un peut en empêcher un autre d'avoir une prébende.

27^ SOMME TMKOLOOIQUE.

— D'abord, d'une façon juste. Par exemple, si, ayant en vue l'honneur de Dieu et l'utilité de l'Eglise, il fait en sorte qu'elle soit donnée à une })ersonnc plus digne. Dans ce cas, il n'est tenu en aucune manière à restituer ou à donner une compensation quelcoufiue. — Dune autre manière, injustement; comme s'il se })ropose de nuire à celui qu'il empêche d'avoir cette prébende, par motif de haine ou de vengeance, ou toute autre chose de ce genre. Dans ce cas, s'il empêche que la prébende soit donnée à quehju'un qui est digne, conseillant de ne point la donner avant qu'il ait été arrêté quelle lui serait donnée, il est tenu à une certaine compensation, en tenant compte des conditions des personnes et de l'afl'aire, selon la détermination d'un homme sage; mais il n'est point tenu de restituer la chose égale, parce que l'autre ne l'avait pas encore obtenue et pouvait en être empêché de multiples manières. Que s'il avait été arrêté définitivement que telle prébende serait donnée à tel sujet, celui qui pour ime cause indue en amène la révocation est dans le cas de celui qui l'enlèverait à celui qui l'a déjà. Et, par suite, il est tenu à la restitution de la chose égale; toutefois, selon que ses moyens le permettent ».

— Ce que saint Thomas vient de nous dire au sujet des prébendes se doit entendre de toute autre charge ou office dont le changement ou la perte peuvent constituer un don» mage })armi les hommes.

ïl est de nécessité de salut que soit rendu ou restitué tout ce qui n'étant pas aux mains de (juelqu'un rompt entre ce quelqu'un et les autres l'égalité de la justice. Et cela doit être rendu ou restitué selon que le comporte la nature de la chose : en elle-même ou en quelque chose d'é(iui valent ou (|ui serve de compensation selon que pourra le déterminer soit un arbitre sage et prudent, soit le juge en justice. — S'il faut rendre ce qui avait été injustement pris ou qui serait injustement détenu, sutTit-il de le rendre tel quel, ou bien faut-il le rendre multiplié!* C'est ce que nous devons niaintenant considérer; et tel l'objet de l'article (jui suit.

QUESTION LXIT. DE LA RESTITLTION. 278

Article III.

S'il suffit de restituer dans sa simplicité cela même qui avait été injustement pris?

Tiois ol)jeclions veulent prouver qu' « il ne suffit point de restituer dans sa simplicité cela même qui avait été injustement i)iis ». — La première est le texte de VExode, ch. wii, (v. 1), où « il est dit : (leliii aura voir un bœuf un nne brebis, et les (inra Inès on rendus, reslilneni riin/ bti-nfs pour nn bo'iif el (juntre brebis pour nne brebis. Or, tout homme est tenu d'observer le commandement de la loi di\ ine. Donc celui (jui vole est tenu de restituer le (|uadruple ou le (|uintnple ». — La seconde ol)jection fait remarcpier (jue u les ehoses t/ni ont élé éeriles ont élé écriles \tonr noire itisirnclion, comme il esl ilit <nix Roninins. ch. \v (\. 'i). Or, en saint Luc, ch. \i\ (v. S), Zachée dit an Sei«i:neni' : Si J'ai J'nil lorl à t/neb/n'nn. Je rends le (jnndrnple. Donc riiomme esl tenu de restituer mnlli|)lié ce (pi'il axait injustement pris ». — La troisième objection tléclare «ju" (' on ne |)eut enlever à personne ce (ju'il n'est pas Icnu de donner. Or, le juj^ic peut enlever justement à celui qui a volé, plus qu'il n'a volé, comme amende. Donc riiomme est tenu de le payer. VA, |)ar suite, il ne snllil pas de rendre simplement ce (jui avait été piis ».

L'ar^'ument sed eotdra op|)ose (pie !• la restitution ramène à lé^'alité 'ce <pii étant enle\é consliluait riin'<;alilé. Or, riiomme en rendant ce (piil ;i\ail enlevé, tel (piel, ramène à l'égalité. Donc il est tenu de rendre seulement autant (piil avait enlevé ».

Au corps de l'article, saint Thomas va solutionner ce point de doctrine d(nit les objections viennent de nous montrer (pi'il était particulièrement délicat. Le saint Docteur nous avertit que « dans le fait de prendre injustement le bien d'un autre, se trouvent deux choses. L'une est l'inégalité du côté de l'objet : M. — La Prudence el In Justice. iS

274 SSMME THÉOLOGIQUE.

et ceci existe quelquefois sans qu'il y ail injustice, comme on le voit dans le prêt. L'autre est la faute ou le péché d'injustice : or ceci peut exister même avec l'égalité de la chose, comme, par exemple, si quelqu'un s'en'orce de prendre par la violence mais ne peut prévaloir. A la première de ces deux choses, on porte remède par la restitution, en tant que par elle l'égalité est rétablie; et à cela il suffît que le sujet restitue autant qu'il avait du bien d'autrui. Mais, à la faute on porte remède par la peine, qu'il appartient au juge d'infliger. El voilà pourquoi avant d'être condamné par le juge, le coupable n'est point tenu de restituer plus qu'il n'a pris; mais après qu'il est condamné, il est tenu de payer ».

(( Et, par là, fait remarquer saint Thomas, on a la réponse à la première obJecUon; car cette loi déterminait la ])eine que le juge devait infliger. Et bien que nul ne soit tenu, après la venue du Christ, à l'observance des préceptes judiciaires, ainsi qu'il a été dit plus haut (/"-2'"', ([. io4, art. 3), cependant la même peine ou une peine semblable peut être déterminée par la loi humaine; et l'on devra raisonner sur elle de la même manière ».

L'ad secundum déclare que « Zachée dit cela comme voulant faire quelque chose de surérogation. Aussi bien il avait déjà dit : Voici que je donne <uix pauvres la moilié de mes biens ».

L'ftd leriium répond que « le juge, quand il condamne, peut, d'une façon juste, prendre quelque chose de plus, par mode d'amende : et cependant, avant qu'il fût condamné, cela n'était point dû par le coupable » : il y a une raison de dette qui naît de l'acte même de la condamnation.

Voilà donc quelle est la vérité que la raison proclame sur ce point si essentiel. C'est que, en justice commutalive, nul n'est tenu, de soi, à rien d'autre sinon à rendre exactement ce qu'il avait pris, ou son équivalent; même si en le prenant il avait fait acte d'injustice. Toutefois, si, pour cet acte coupable, il est traduit devant le juge et que le juge le condamne à rendre plus qu'il n'avait pris, il est tenu de s'exécuter, en telle sorte que s'il ne le faisait pas il pécherait contre la vertu

de justice. — Nous venons de voir quelle est Tobligalion de justice, à l'endroit de ce qu'on aurait pu prendre ou qu'on détiendrait injustement : tout cela doit être rendu ou restitué, et rendu ou restitué tel quel, c'est-à-dire dans sa réalité même ou dans sa valeur équivalente. Mais s'il s'agit d'une cho.se (jui n'a pas été prise ou qu'on n'a jamais détenue, par exemple, des fruits d'une chose dont un autre aura été privé ou (ju'il n'aura point récoltés à cau.se de nous, peut-il, dans ce cas et dans tous les cas analogues, y avoir obligation de restituer? C'est ce qu'il nous faut maintenant considérer; et tel est l'objet de l'article (|ui snit.

.\rticle IV.

Si quelqu'un doit restituer ce qu'il n'a point pris?

Trois objections veulent prouver (jue « l'homme doit restituer ce (ju'il n'a point piis ». — La première dit (jue « celui qui cause du dommage à (lueUju'un est tenu d'écarter ce dommage. Or, (jueUjuefois l'homme cause du dommage au delà de ce qu'il a pris : si, par exemple, il déterre une semence, il cause du dommage à celui qui a semé en le privant de toute la moisson à venir; d'où il suit, semble-t-il, (|u'il est tenu à la restitution de ce dommage. Donc l'homme est tenu à la restitution de ce qu'il n'a point pris ». — La seconde objection déclare que « celui qui délient l'argent de son créancier au delà du terme fixé semble lui causer du dommage pour tout le gain qu'il aurait pu réaliser à l'aide de cet argent. El cependant il ne le prend pas lui-même. Donc il semble que l'homme est tenu de restituer ce (pi'il n'a point pris ». — La troisième objection fait observer (jue « la justice humaine dérive de la justice divine. Or, l'homme doit restituer à Dieu plus qu'il n'a reçu de Lui; selon celle parole que nous lisons en saint Matthieu, ch. xxv (v. 26) : Tu sdVdi^ 'l^if J'' moissonnr on j'r n'ai futiftl seinr el ijin' jt- ni.sseinhle oh je n'ai poifil lu'iuimlii. Donc il est juste (jue 1 on lestilue aussi à l'homme ce (pion n'en a point reçu ».

276 SOMME THKOLOGIQUE.

L'argument sed rouira lapi^elle que « la reslilulion appartient à la justice en tant qu'elle fait l'égalité. Or, si quelqu'un restituait ce qu'il n'a point pris, ce ne serait point égal. Donc, une telle restitution, il n'est i)oint juste qu'elle se fasse ».

Au corps de l'article, saint Thomas répond que « quiconque cause du dommage à quelqu'un semble lui enlever ce en quoi il lui cause du dommage : le dommage, en effet, se dit de ce que quelqu'un a moins qu'il ne devrait avoir, d'après Aristote, au livre V de YÉl/iique (ch. iv, n. i3 ; de S. Th., leç. 7). Et voilà pourquoi Ihomme est tenu à la restitution de ce en quoi il a causé du dommage à quelqu'un. Mais c'est d'une double manière qu'un dommage peut être causé à quelqu'un. D'abord, parce qu'on lui enlève ce qu'il avait actuellement. Et ce dommage doit toujours être restitué selon la compensation de l'égalité; c'est ainsi que si quelqu'un a causé du dommage à un autre en détruisant sa maison, il est tenu de rendre toute la valeur de la maison. D'une autre manière, quelqu'un cause du dommage à un autre, en empêchant qu'il n'obtienne ce qu'il était en voie d'acquérir. Ce dommage, il n'est point requis qu'on le compense selon l'égalité. C'est qu'en effet avoir une chose d'une façon virtuelle est moins que de l'avoir en acte. Or, celui qui est en voie d'acquérir une chose n'a encore cette chose que d'une façon virtuelle ou en [)uissance. Si donc on lui rendait de telle sorte qu'il eût celle chose en acte, il lui serait restitué ce qui a été pris, non dans sa simplicité, mais multiplié; ce qui nest point de la nécessité de la restitution, ainsi qu'il a été dit (art. préc). On est tenu cependant de faire une certaine compensation selon la condition des personnes et des affaires » ; et c'est ici que doit intervenir, comme il a été dit à l'aitiele précédent, la déteiinination d'un hontme qui soit probe et prudent; à moins que n'intervienne d'offîce la sentence du juge.

« Par là, ajoute saint Thomas, on voit la réponse à la première et à la seeonde objection. Car celifl qui a jeté sa semence dans son champ, n'a pas encorda moisson d'une façon actuelle, mais seulement d'une façon virtuelle; de même, celui qui a l'argent n'a pas encore le gain d'une façon actuelle, mais scu-

Icnioiil d'une façon virtuelle; et l'un et l'autre peuvent être empêchés de multiple manière ».

Lad terliam explique que « Dieu ne requiert rien de l'homme sinon le bien que Lui-même a semé en nous. Et voilà pourquoi cette parole » de l'Évangile que citait l'objection, « ou bien s'entend au sens de la fausse persuasion du serviteur paresseux qui pensa n'avoir rien reçu d'autrui, ou bien s'entend quant à ceci, que Dieu requiert de nous les fruits de ses dons, fruits qui sont et de Lui et de nous, qiioi(iue les dons eux-mêmes soient de Dieu sans nous ».

Tout dommage causé doit être restitué. Mais si le dommage consiste en la perte d'une chose possédée déjà, il doit être restitué intégralement. Si, au contraire, il consiste dans la perte d'un bien qui n'était qu'en espérance, le dommage devra être restitué en tenant compte de la nature de ce bien, de la condition des personnes et du degré de probabilité oîi l'on pou\uit être de le posséder en effet. — Celte reslitulion du bien qui a été pris ou du dommage qui a été causé, à qui faut-il qu'elle soit faite? Est-ce à celui-là même à qui le bien a été pris ou à (jui le dommage a été causé? Saint Thomas va nous répondre à l'arlicle qui suit.

Vrticle V.

S'il faut que la restitution soit faite toujours à celui de qui la chose a été reçue?

Cinq objections veulent prouver qu' « il ne faut point (jue la restitution soit faite toujours à celui de cpii la chose a été reçue ». — La première argue de ce que « nous ne devons nuire à personne. Or, parfois, ce serait nuire à l'homme de lui rendre ce qu'on a reçu de lui; quelquefois aussi, ce serait nuire aux autres, comme si l'on rendait à un fou furieux un glaive reçu de lui eu dépôt. Donc il ne faut pas toujours restituer à celui de qui \\m a reçu la chose ». — La seconde objection fait observer que « celui (pii a donné quel(|uc chose d'une façon

'.i-S SOMMF. TIIKOLOOIQUK.

illicite 110 imMilc point tlo lo recouvrer. Or. il arrive parfois que quehpriin doiiiip illiciletneiil une chose cpie l'autre n'a pas non plus le droit de lecevoii-; comuie on le voit dans le cas où l'on donne et où l'on reçoil d'une façon sinioniaque. Donc il ne faut pas toujours restituer à celui de qui l'on a reçu ». — La Iroisiènie objection déclare que « nul n'est tenu à l'impossible. Or, ])arfois, il est impossible de restituer à celui de (jui Ion a reçu : ou parce qu'il est mort; ou parce qu'il est trop loin; ou parce qu'il est inconnu. Donc la restitution ne doit pas èlre toujours faite à celui de qui l'on a reçu ». — La quatrième objection dit (juc « l'homme doit davantage une compensation à celui de qui il a reçu un plus grand bienfait. Or, il est d'autres personnes de qui l'homme a reçu de plus grands bienfaits que celui qui lui a prêté ou lui a confié un dépôt; et tels sont les parents, par exemple. Donc il faudra quelquefois subvenir plutôt à telle autre personne que restituer à celui de qui l'on a reçu ». — La cinquième objection remarque qu' « il est vain de restituer une chose qui par la restitution revient aux mains de celui qui restitue. Or, si un prélat a soustrait quelque chose d'une façon injuste à son église et qu'il le restitue à cette église, c'est à lui que la chose revient ; car luimême est l'administrateur des choses de l'église. Donc il ne doit pas restituer à l'église à laciuelle il l'a enlevé.. Et, par suite, il n'y a pas à restituer toujours à celui à qui la chose a été enlevée ».

L'argument sed cimlra est le texte de l'Épître aux JiuimUns, chap. xin (v. -), où « il est dit : Rendez à tous ce qui leur est dà : à qui le tribal, le tribut : à qui C impôt , l'impôt ».

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle, ce qui est la clef de tout dans la question actuelle, que « par la restitution, il se fait un retour à l'égalité de la justice commutative, qui consiste dans une égalisation des choses, ainsi qu'il a été dit (art. 2; q. 58, art. 10). Or, cette égalisation des choses ne pourrait pas être faite si à celui qui a moins que ce qui est à lui on ne suppléait ce qui manque. C'est pour que cet acte de suppléer se fasse, qu'il est nécessaire que la restitution soit faite à celui de qui la chose avait été reçue ». — En raison d'un acte précé-

dent, tel homme n'a plus ce qui constitue l'intégrité de son droit. Pour que cette intégrité soit rétablie, il faut que soit rendu à cet homme lui-même cela même dont l'acte précédent l'a privé.

l.'ad prbnum déclare que « lorsqu'il apparaît que la chose qui doit être restituée serait gravement nuisible à celui à qui l'on doit la restituer ou à quelque autre, elle ne doit pas dans ce moment lui être restituée; car la restitution est ordonnée à l'utilité de celui à qui on la fait, toutes les choses que l'on possède tombant sous la raison d'utile. Toutefois, celui qui détient cette chose appartenant à un autre ne doit point se l'approprier ; mais il doit ou la tenir en réserve pour la restituer au moment opportun, ou la mettre ailleurs pour qu'elle y soit conservée plus sûrement ».

Lad secundiim explique que «c'est d'uno double manière que quelqu'un peut donner d'une façon illicite. — D'abord, parce riue la donation elle-même est illicite et contraire à la loi; commeon le voit en celui qui donne dune façon simoniaque. Celui qui donne ainsi mérite de perdre ce qu'il a donné; aussi bien ne doit-on pas lui faire restitution de cela. Et parce que celui qui a accepté a accepté aussi contrairement à la loi, il ne doit point retenir la chose pour soi, mais il doit la convertir en usages pieux. — D'une autre manière, quelqu'un donne d'une façon illicite, parce qu'il donne pour une chose illicite, bien que la donation elle-même ne soit pas chose illicite; tel celui (jui donne à une femme publique pour l'acte de la fornication. Dans ce cas, la femme peut retenir pour elle ce (pii lui a été donné. Mais si elle a extorqué quelque chose en plus, par fraude ou par ruse, clic est tenue de restituer à celui de qui elle a reçu ».

\j'«(if /rrlimn dit ([ue « si celui à qui doit être faite la restitution e,st tout à fait inconnu, l'homme doit restituer selon qu'il le peut, c'est-à-dire en donnant sous forme d'aumônes pour le salut de celui à qui cela appartient, qu'il soit vivant ou (ju'il soit mort ; après s'être enquis cependant avec grand soin de la personne de celui à qui la restitution doit être faite. — Si celui à qui la restitution doit être faite est mort» et qu'il ait des héri-

280 SOMMK rUKOLOGIOLK.

liers, « ou tloil rt'sliliuu' à son hérilier, (jui csl ccjiisidL'ié connue une même personne a\ee Ini. — S'il esl lies éloigné, il faut lui faire fransmeUie ce (|iii lui est dû; smloul si la chose esl (le grande Naleui", el (|irelle puisse être transmise comniodémcnl. Dans le cas conlraiie, elle doit être déposée en lieu sûr afin d"\ èlre conservée pour lui; el l'on doit avertir son maître ». — Uien de j)lus sage que ces prescriptions cl qui nous montrent avec (jnel scrupule doivenl èlre traitées toutes les choses qui regardenl la reslilution el le droil imprescriptible du propriélaire.

L'ad qaarlum répond que « c'est avec ce qui lui esl propre que l'homme doit satisfaire d'abord ses parenls ou ceux de qui il a reçu de plus grands bienfaits. Mais il ne doit poinl compenser un bienfait avec le bien d'aulrui ; ce qui arriverait si ce qu'il doit à l'un il le restituait à un autre. Il n'y aurait à excepter que le cas d'extrême nécessité, dans lequel l'homme pourrail et devrail enlever ce qui est à autrui pour subvenir à son père ». Cf., à ce sujel, ce que nous avons déjà dit dans le Traité de la charilé, q. 32, art. 5-8.

L'«d quint uni fait observer que « le prélat peut soustraire les choses de son église dune triple manière. — Dabord, en sal- Iribuanl, par mode d'usurpation, ce cjui des biens de son église e.>t destiné non à lui mais à un autre ; par exemple, si l'évêque usurpe les biens du chapitre. Dans ce cas, il est clair qu'il doit restiluer en mettant la chose entre les mains de ceux à qui elle revient de droil. — D'une autre manière, en transférant au domaine d'un aulie les biens de son église confiés à sa garde ; par exemple, s'il les donne à un parent ou à un ami. Dans ce cas, il doit restituer à son église; et veillera ce que la chose passe à son successeur. — D'une troisième manière, le prélat peut souslraire le bien de son église, seulement par la pensée, par exemple s'il commence à avoir l'intention de posséder la chose comme sienne et non comme bien de son église. Dans ce cas, il doit restituer, en renonçant à une telle pensée ».

C'est toujours aux mains de celui qui n'a plus ce qu'il avait ou qui n'a pas ce qu'il aurait sans l'acte d'injustice, et qui n'a

point mérilé dcn être privé, que doit être restitué ce qui est dû ; afin que soit rétablie l'égalité de Injustice. 11 n y a d'exception que pour le cas de nocivité on pour le cas d'impossilité : auxquels cas il faut encore se rapprocher le plus possible de la loi de la justice en réservant la chose due ou en la faisant tourner au bien au moins spirituel de son propriétaire. — Mais qui est-ce donc ([ui doit restituer? Est-ce toujours celui-là même qui a reçu la chose à restituer? C'est ce que nous devons maintenant considérer; et tel est l'objet de l'article qui suit.

Article VI.

Si est tenu toujours de restituer celui qui a reçu la chose?

Trois objections veulent prouver que « n'est pas toujours tenu de restituer celui-là même (jui a reçu la clujse ». — La première fait oberver que « pai' la restitution est réparée légalité de la justice, qui consiste en ceci qu'on enlève à celui (pii a |)lus et qu'on donne à celui qui a moins. ()i-, il arrive parfois (|ue celui qui a pris la chose d'un autre ne la |)lus mais (pi'elle a passé aux mains d'un tiers. Donc u Cst |)as tenu de restituer celui qui a pris la chose mais celui (pii l'a maintenant ». — La seconde objection dit que « nul iiOt tenu de (lé\oiler son crime. t3r, il arriverait jiarfois (ju'eii faisan! la restitution l'homme dévoilerait son crime; comme la chose (>sl t'vidente dans le vol. Donc ce n'est point toujours (pi'est tenu de restituer celui qui a pris la chose d. — La troisième objection déclare ((u'c il n'y a pas à restituer plusieurs fois une même chose. Or, il arriNc parfois que plusieuis ont enlevé ensemble une même cho.se et que l'un d'entre eux la restitue tout entière. Donc ce n'est point toujours ([ue celui (|ui a i)iis est tenu de restituer ».

L'argumenl .scd coiilid oj)posc «jue « celui (jui a péché est tenu de satisfaire. Or, la reslilutjon ap|)artient à la satisfaction. Donc celui (pii a pris est tenu de restituer >.

Au corp^ de l'article, saint Thomas nous a\erlil «pi u au

sujet de celui (jui a reçu ce qui appartient à autrui, deux choses sont à considérer ; savoir : cela même qui a été reçu ; et le mode dont on Ta reçu. — En raison de la chose elle-même, celui ([ui l'a reçue est tenu delà restituer tout le temps qu'il l'a chez lui ; parce que ce qu'il a en plus de ce qui est à lui doit lui être retiré et donné à celui à qui cela manque, selon la forme de la justice comniutative. — Quant à l'acceptation elle-même de la chose d'un autre, elle peut se faire d'une triple manière. — Quelquefois, elle se fait d'une manière injurieuse» ou avec injustice, « savoir contre la volonté de celui qui est le maître de la chose ; comme il arrive dans le vol et dans la rapine. Dans ce cas, celui qui a pris cette chose est tenu de la restituer, non pas seulement en raison de la chose » devant être rendue à son maître, « mais aussi en raison de l'action injurieuse commise, même si cette chose ne demeure plus chez lui. De même, en effet, que celui qui frappe quelqu'un est tenu de réparer envers lui l'injure commise, hien qu'il n'en ait rien reçu qu'il détienne chez lui ; pareillement, celui qui vole ou qui enlève est tenu de réparer le dommage causé, même s'il ne lui en reste rien ; et, en plus, il doit être puni pour l'injustice faite. — D'autres fois, l'homme accepte la chose d'un autre pour sa propre utilité sans aucune injustice, c'est-à-dire avec le consentement de celui à qui la chose appartient; comme il arrive dans les prêts. Dans ce cas, celui qui a reçu la chose est tenu de la rendre, non seulement en raison d'ellemême, mais aussi en raison de l'acceptation, même si la chose a été perdue, il est tenu, en eflet, de compenser celui qui lui a fait la grâce » de lui prêter la chose ; « oi-, il ne le ferait point, si celui-ci souffrait quelque dommage en raison de son prêt. — D'une troisième manière, ([uelqu'un accepte la chose d'un autre, sans injustice, mais non pour sa propre utilité ; comme il arrive dans les dépôts. Celui qui reçoit de la sorte n'est tenu à rien en raison de l'acceptation ; hien plus, en acceptant, il rend service. Mais il est tenu en raison de la chose. Si donc la chose lui est enlevée sans qu'il y ait de sa faute, il n'est point tenu de restituer. Il en serait autrement si c'était par une faute grave de sa part que la chose fut perdue ».

Les trois hypothèses que vient de vous exposer saint Thomas contiennent dans leur généralité tous les cas possibles relatifs à l'obligation de restituer pour celui qui a reçu à un litre quelcon({ue le bien d'autrui ou qui son trouve le détenteur.

LV/(/ primum déclare que « la restitution nest pas ordonnée principalement à ce que celui qui a plus qu'il ne devrait avoir cesse d'avoir ce qu'il a ainsi en plus, mais à ce que celui qui a moins reçoive ce qu'il n'a pas. Aussi bien dans ces choses que l'un peut recevoir d'un autre sans que celui-ci les perde, il n'y a point lieu de restituer; comme, par exemple, si quelqu'un reçoit la lumière de la chandelle d'un autre. Et voilà pourquoi, bien que celui qui a enlevé une chose n'ait plus ce qu'il a pris et qu'il ait passé cette chose à un autre, comme cependant le vrai propriétaire est privé de son bien, sont tenus de restituer et celui qui a pris la chose, en raison de l'action injurieuse commise, et celui qui a cette chose, en raison de la chose elle-même ».

L'tul secundum répond que « si l'homme n'est point tenu de dévoiler son crime aux hommes, il est tenu de le dévoiler à Dieu en confession. Et ainsi par le ])rètre à qui il se confesse il peut faire la restitution du bien d'autrui ». — Cette \<ùc est tout ensemble la plus facile et la plus sùrc ; elle demeure toujours ouverte; et l'on sait que praticiuemenl une inlinité d'injustices sont tous les jours réparées de la soite.

]j'(i(l tertinm fait obseiver que " paice que la restitution est ordonnée principalement à écarter le dommage de celui à qui queWpic chose a été injustement enlevé, il s'ensuit qu'après que restitution sulTisanle a été faite par l'un, les autres ne sont |)lus tenus de restituei" en plus au piopriétairc de la chose, mais plutôt ils doivent verser à celui (jui a déjà restitué, leriuel d'ailleurs peut, s'il le veut, leur faiie remise ».

Ce qu'un homiuc n'a pas el qui doit lui rire restitué pour que soit rétablie de nouveau l'égalité de la justice entre cet homme el les autres doit lui èlie restitué par qnicon(jue délient ce bien-là ; ou, même s'il ne le détient pas, celui (jui par son acte injuste en a privé le légitime possesseur doit le resli-

284 SOMMK TIIÉOLOGIQLE.

tuer; ou celui cjui du consenleiueul du propriétaire l'avait reçu mais pour son utilité à lui; (jue s'il lavait reçu pour reudre service au propriétaire lui-même, dans ce cas, à supposer que le bien vienne à se perdre, il n'est point tenu de restituer, à moins (ju'il y eût eu gravement de sa faute. — Mais n'y a-t-il que ceux-là qui soient tenus de restituer; ou bien la restitution peut-elle s'imposer aussi à ceux qui n'ont jamais eu entre leurs mains le bien de celui qui en est privé. C'est la question de la coopération dans l'acte d'injustice et des obligations qu'elle entraîne. Elle va l'aire l'objet de l'article suivant.

Article VII.

Si ceux qui n'ont point reçu sont tenus de restituer ?

Trois objections veulent prouver que « ceux qui nont point reçu ne sont point tenus de restituer ». — La première arguë de ce que « la restitution est une certaine peine infligée à celui qui a reçu. Or, nul ne doit être puni à moins qu'il n'ait péché. Donc nul ne doit restituer à moins f[uil n ait reçu ». — La seconde objection dit que « la justice n'oblige point à accroître le bien d'aulrui. Or, si à la restitution étaient tenus, non seulement celui qui a reçu, mais tous ceux ([ui, à un titre quelconque, ont coopéré » à l'acte d'injustice, « par là se trouverait accru le bien de celui à qui quelque chose avait été pris : soit parce que restitution lui serait faite plusieurs fois; soit aussi parce que quelquefois il eu est ([ui prêtent les mains à ce qu'une chose soit enlevée à quelqu'un, laquelle chose cependant ne lui est pas enlevée. Donc les autres ne sont point tenus à la restitution ». — La troisième objection déclare que « nul n'est tenu de s'exposer au danger pour sauver le bien d'autrui. Or, quelquefois, en faisant connaître le ^oleur ou en lui résistant, on s'exposerait au péril de la mort. Donc l'homme n'est pas tenu à la restitution parce qu'il n'a ])oint manifesté le voleur ou (ju'il ne lui a pas résisté. »

L'arguiiienl sed conlra remarque qu" « il est dit, aux Romains, ch. i (v. 32) : Sont dignes de niorl , non seulenieni ceux qui font ces choses, mais encore ceux qui consentent à ceux qui les font. Donc, pour une même raison, ceux qui consenlenl » à l'acte (linjustice « doivent aussi restituer ».

Au corps de l'article, saint Thomas répond que « comme il a été dit (art. préc), l'homme est tenu à la restitution, non seulement en raison de la chose dun autre qu'il a reçue, mais aussi en raison de l'acceptation injurieuse, il suit de là (jue quiconque est cause de l'acceptation injuste est tenu à la restitution. Et ceci arrive d'une double manière : directement; cl indirectement. Directement, (piand un homme en amène un autre à prendre, (le qui se (ait d'une triple sorte. Piemièremcnt, en le mouvant à ])rendre : |)ar voie de commandement, de conseil, de consentement e\[)iès, ou en le louant de sa hardiesse à ])rcndie ce (pii est aux autres. SeccjndemenI, du côlé de celui (pii prend : parce (pi'il le recèle, ou (pi il lui prête secours en (pieUjue manière que ce soi!, rroisièmement. du coté de la chose prise; en tant (piil participe a»i noI ou à la rapine, comme compajj^non de la mauvaise action. Indirectement, (juand il ircmpèclie pas, alors (piil pouriait et qu'il devrait empêcher : soit parce (pi'il sahslient de donner le commandement ou le conseil <pii empêcherait le \()1 ou la rapine; soit parce qu'il ne donne point son secouis (pii rendrait possible la résistance; soit parce (|u'il cache la chose, (piand elle est faite. Tous ces divers modes sont compris dans ces deux vers )) latins :

« Jussio, eonsiliuni, toiisensus. palixi ; n'cursiix ; Parliciijnns : non ohslnn.'', non iniinifctlnns ».

Sain! Ihomas ajoute, que « de ces divers modes, il en est cin(j (|ui obligent toujours à la reslilution. Daboid, le commandement (Jus.sii)) ; paice (jue celui (pii commande a raison de moteur |)rincipal ; aussi bien c'est lui qui est principalement tenu à restituer. SecondemenI, le consentement {con.^ensusj; lors(|ue sans lui la rapine ne pourrait pas être laite. Troisièmement, le recel {recursus) ; loisquequeUju'un cache les voleurs

280 SOMME THÉOLOGIQUR.

et les patronne. Qiialiièinemenl, la participation [imi-licipans); lorsque qucUprun a sa paît dans le crime du vol et dans la dépouille. Cincpiièniement, est tenu de restituer celui qui ne s'oppose i)as {non absUins), quand il est tenu de s'opposer; c'est ainsi que les princes, (pii sont tenus de conserver la justice sur la terre, si, par leur faute, les voleurs se multiplient, ils sont tenus à la restitution ; car les tributs qu'on leur paie sont comme une solde instituée à cette fin ([u'ils conservent la justice sur la teri'e » (On aura remarqué ce point de doctrine de saint Thomas, qui jette un join- si vil" sui* le rôle et les responsabilités des hommes (jui sont préposés au gouvernetnent des autres hommes, dans la société civile). Le saint Docteur ajoute que u dans les autres cas énumérés, l'homme n'est pas toujours obligé de restituer. C'est qu'en efTel le conseil {consiliiim) ou la flatterie (/j«//>o) ne sont point toujours la cause efTicace de la rapine. Aussi bien celui qui conseille ou celui qui flatte est alors seulement tenu à lu restitution, (juand on peut supposer d'une façon probable que l'injuste acceptation aura été la suite de ces sortes de causes ».

Ici encore, rien de ])lus lumineux (jue cet exposé des divers modes de coopération et de l'obligation qui s'attache à eux suivant la diversité de leur nature.

L'«d primiini fait observer qu' « il n'y a pas à pécher seulement celui qui exécute le péché mais aussi celui (jui d'une façon quelconque est la cause du péché, soit eii conseillant, soit en commandant, s(jit de toute autre manière ».

lu ad secLindum déclare qu' « est tenu principalement de restituer celui qui a le rôle principal dans l'acte : en premier lieu, celui qui commande; secondement, celui qui exécute; et, ainsi de suite, j)ar ordre. Toutefois, si l'un a restitué à celui qui a soufl'ert le dommage, un autre n'est point tenu de restituer à celui-ci ; mais ceux qui ont eu le rôle principal dans l'acte et ceux à qui la chose était parvenue sont tenus de restituer aux autres qui ont restitué ». — Saint Thomas ajoute que « si quelcjunn a commandé une injuste acceptation et que celle-ci n'ait pas eu lieu, il n'y a pas de restitution à faire, la restitution étant ordonnée principalement à réintégrer la chose

de celui à qui lou a injustement causé du dommage ». — Cette réponse complète excellemment la doctrine déjà si lumineuse du corps de l'article.

L'rtt/ terlium explique que « ce n'est point toujours (jue celui qui ne fait point connaître le voleur ou qui ne s'oppose pas à son acte ou qui ne le reprend pas est tenu à la leslitution ; mais seulement quand ceci incombe à quehju'un on raison de son office, comme aux princes de la terre : et pour ceux-ci il n'y a pas de grave péril à courir, puisqu'ils ont la force publique à cet elTet d'être les gardiens de la justice ». — Nous "avions déjà fait remarquer, au corps de l'article, la portée de cet enseignement de saint Thomas; et comme il fixe bien pour chacun la nature de ses obligations et de ses responsabilités.

Sont tenus à la restitution de ce (pii a été pris injustement tous ceux qui à un titre quelcoïKjue ont été vraiment causes, pai" leur intervention ou leur manque coupable d'intervention, que tel homme ait été privé de son bien. L'cjbligation s'échelonne pai' ordre gradué selon (juetel sujet aura, dans l'acte coupable, plus ou moins la raison de cause ; mais tous sont tenus d'une façon solidaire, eu telle sorte (|ue si les autres ne le font pas, chacun est tenu de le faire jusqu'à ce que soit de nouveau rétablie intégralement l'égalité rompue au préjudice du légitime possesseur. — Il ne nous reste plus (|u'à déterminer la question du temps ou du moment où doit se faire la restitution. Ce va être l'objet de l'arlicle suivant.

.\rticle VIII.

Si l'homme est tenu de restituer tout de suite ou s'il peut licitement différer la restitution?

Trois objections veulent prouver i\nv « Ihomme n'est point tenu de restituer tout de suite, mais plutôt peut licitement dillérer la restitution ». — La première déclare que « les pré-

288 SOMME THÉOLOGIQLE.

ceptes afTii'malifs iri)bli<jreMl point à tout nioiiiciit. Or, la nécessité de restituer est attacliéc à un précepte airninatil". Donc riiomnie n'est pas obligé de restituer tout de suite ». — La seconde objection dit ({ue « nul n'est tenu à linipossible. Or, (juelquefois riionime ne peut pas restituer tout de suite. Donc nul n'est tenu de restituer tout de suite ». — La troisième objection fait remarquer que « la restitution est un acte de vertu, savoir de la justice. Or, le temps est une des circonstances qui sont requises pour les actes de vertu. Puis donc que les autres circonstances ne sont point déterminées dans les actes des vertus, mais qu'on doit les déterminer selon la raison de la prudence, il semble que dans la restitution non plus le temps ne doit pas être déterminé, en telle sorte qu'on soit tenu de restituer tout de suite ».

L'argument sed coiilra fait observer que u la raison semble être la même dans toutes les choses qui doivent être restituées. Or, celui qui a loué le travail d'un mercenaire ne peut pas ililléier la restitution » ou le paiement convenu, « comme on le voit par ce (ju'on lit dans le fj'ritiijue, cli. \i\ (v. i3) : L'œuvre de Ion mercenaire ne ser<i point relardée cite: tcti jiis<ju'(tu ninlin. Donc pour les auties restitutions non })lus on ne doit apporter de retard, mais il faut restituer tout de suite ».

Au corps de l'article, sairit Thomas formule cette déclaration essentielle. « De même, dit-il, (|ue prendre le bien d'autrui est un i)éché contie la justice, de même aussi c'est un péché contre la justice de le détenir; car du l'ait que quekju'un détient la chose d'un autre contre le gré de son maître, il empêche ce dernier d'user de son bien, et par là il lui fait injure. D'autre part, il est manifeste que non i)as même un moment il n'est permis de demeurer dans le j)éché mais que tout homme est tenu de laisser immédiatement son péché, selon cette parole de V Ecclésiastique , ch. \xi (v. 2) : Comme de la vue du serpent, éloi(jne-toi du pcchc. Et voilà pourquoi tout homme est tenu de restituer tout de suite ou de demander un délai à celui (jui peut concéder l'usage de la chose ».

L'ad primum fait observer (|ue « le précepte portant sur la restitution à faire, bien (jue dans sa forme il soit alTlrmatif,

iinpli(juc cepeiuluiil, en soi, un piécople négatif, défendant de iclenir ce qui est à autrui n.

h'dd sccundam déclare que u si quelcpi un ne peut point tout de suite restituer, son impuissance même l'absout de rurg-cnce attachée à la restitution ; comme tiu reste aussi il est totalement absous de l'oblig^ation de restituer, s'il est dans l'impossibilité absolue de le faire. Il doit cependant demander la remise ou le délai à celui à cpii il doit, soit par lui soit par un autre ».

h'dd Icriiiiin dit (pie a toute circonstance tlonl l'omission est conli'aire à la vertu doit èlri' tenue comme déterminée et l'on doit l'observer. Et i)arce (pie le délai de la restitution constitue le pécbé de détention injuste (pii s'oppose à la justice, à cause de cela il est nécessaire (pie le temps soit délerniiné, savoir ({ue la restitution se fasse tout de suite ». H n'y a i)as ici à en ap|)eler à la |)rudence. (Test une chose essentielle, déterminée de soi.

La restitution doit être faite tout de suite, en telle sorte (pion ne peut point, pour un temps si court soit-il, continuer de f^arder la chose (jui a été enlevée injustement ou (pii est due en justice, ni «^ardci" au delà du temps fixé la chose (|u'ou a pu d'ailleurs accepter justement ; car agir aulremenl est agir contre la justice. Il n"\ a (piune cause (pii excuse : c'est l'impossibilité de restituer tout de suite; et, dans ce cas, il faut demander un délai à celui (pii peut concéder l'usage de la chose.

Ainsi donc nous voyons, au terme de cette question lumineuse, (pie la restitution csl laclc de la justice cominutative, faisant (jue se trouve rétablie parmi les hommes l'égalité eidre les biens que chacun doit avoir, l'ar elle, ce ((ue l'un n'a\ail plus ou n'aurait [)lus sans injustice lui est de nouveau rendu. Or, ce (|ui doit être ainsi rendu, c'est la chose elle-même, ou son écpiivalenl exact, rien de plus, rien de moins, selon (jue' (pichpiun l'avait d(''jà, soit (rune fa(,'on actuelle, soil d'une favon \irtuelle, antérieurement à l'acte (pii a modilié la pos-

\I. — Im Prudence el la Justice. ly

290 SOMME THÉOLOGIQLE.

session de cette chose, avec ceci dailleurs qu il faudra tenir compte de toutes les conséquences qui auront pu être la suite de cet acte et continuer de nioditier au préjudice du légitime possesseur l'intégrité de ce qu'il aurait sans la position de cet acte. C'est à lui-même (|ue la chose doit être rendue, non à un autre, à moins qu'en la personne de celui-ci on ne le rende au premier. Et celui qui doit rendre, c'est quiconque est détenteur de la chose, ou quiconque se trouve avoir été la cause responsable de l'acte qui a rompu l'égalité de la justice. Aucun délai ne doit être apporté dans l'acte de restitution, en dehors du seul cas d'impossibilité. — D'un mot : tel sujet possédait ou était en voie de posséder telle chose. Je suis cause injustement qu'il ne l'a pas. Je suis tenu de faire immédiatement tout ce qui est en moi. pour qu'il lait selon que la chose est possible. — Voilà toute la loi de la restitution.

Après avoir marqué la distinction des deux espèces de justice particulière et étudié l'acte propre de la justice commutative, « nous devons maintenant considérer les vices qui sont opposés à ces deux sortes de justice. Et, d'abord, de l'acception des personnes, qui s'oppose à la justice disiributive: puis, des péchés qui s'opposent à la justice commutative » (q. 64-78). Cette dernière partie de notre étude sera, on le voit, de beaucoup, la plus étendue. C'est là aussi que nous aurons à traiter des questions du plus haut intérêt, non seulement au point de vue pratique, mais encore au point de vue doctrinal: et, entre autres, nous aurons à traiter ici les grandes questions de la peine de mort (q. G4); du droit de propriété (q. 66) et de l'usure (q. 78). — Mais venons tout de suite au vice de l'acception des personnes.

C'est l'objet dé la question suivante.

01 F.STIOX lAlIÎ

DE LACCKI'TION DKS l'KUSONNES

CpHp quoslion comprond qiialro ailicifs :

1° Si l'accoplion dos porsonnos est un prclié?

2" Si ollo a lion dans la disponsalioii dos cliosos spiritnollos?

3" Si dans ios l»''inoi<rna<;os d'Iumnoiu <'l do rospotl .'

'i" Si dans ios jugoinoiils?

Cos (jualir arlioles rliulioiil, d'abonl. la laisoii ilc péché dans racceplion des personnes (art. i); puis, le mode dont elle se fait : en dehors du juj^eineiil : dans la (lis|)ensati(^n des choses spirituelles (art. •>.); dans les niar(|ues dhonneur on de lévérence (art. 3); dans l'acte odiciel du jn^'cnient. — D'ahonl, la laison de péché dans l'acceplioii des personnes, (^est l'ohjel de l'article |)reinici-.

Vnrrri.E PnrMrrn.

Si l'acception des personnes est un péché?

Trois ohjeclions \eulenl proiiM-r (jue « lacccplion îles personnes n'est ])as un péché ». — La première fait observer (pie « dans le nom de iirr.stmnr est comprise la dignité de la personne. Or, prendre garde aux di<;:nités des personnes a|)partient à la justice distrihutive. Donc l'acception des personnes n'est pas un péché ». — La seconde objection dit que « dans les choses hutnaines, les personnes viennent axant les choses : car les cho.scs sont pour les personnes; et non inversement. Or, l'acception des choses n'est pas un péché. Donc racception des |)ersonnes le sera bien moins encore ». — La troisième

292 SOMME TUKOLOGIQUE.

objection déclare qu' « en Dieu, il uc peut y avoir aucune iniquité ou aucun péché. Or, il semble (jne Dieu accepte les personnes; car, parfois, de deux hommes dune même condition, 11 prend l'un par la grâce et 11 laisse l'autre dans le péché; selon cette parole que nous lisons en saint Mallbîeu, ch. x\iv (v. /|o; S. Luc, ch. xvii, v. 3'i) : Deux .seront dans le même lit : l'un sei'd pris et l'autre laissé. Donc l'acception des personnes n'est pas un j)éché ».

L'argument sec/ conlra oppose que « rien n'est défendu dans la loi divine sinon le péché. Or, l'acception des personnes est défendue dans le Deutéronome, ch. i (v. 17), oi!i il est dit : ]'o;/.v n'accepterez la personne de qui que ce soit. Donc l'acception des personnes est un péché ».

Au corps de l'article, saint Tiiomas répond que « l'acception des personnes est opposée à la justice distributive. C'est qu'eu effet l'égalité de la justice distributive consiste en ce que diverses choses sont attribuées à des personnes diverses selon la proportion aux dignités des personnes. Si donc quelqu'un considère cette propriété de la personne qui fait que ce qui lui est conféré lui est dû, ce ne sera point l'acception de la personne, mais l'acception de la cause. Aussi bien la glose, sur cette parole de l'Épître aux Éphésiens, ch. vi (v. 9) : // n'y a point d' acception de personnes en Dieu, dit que le juge juste discerne les causes, non les personnes. Par exemple, si quelqu'un promeut un sujet à la maîtrise en raison de la science suffisante qui est en lui, là on considère la cause vraie, non la personne. Si, au contraire, quelqu'un considère en celui à qui il confère quelque chose, non ce pour quoi ce qui lui est donné lui est proportionné ou lui et du, mais cela seul qu'il est tel homme, par exemple, Pierre ou Martin », c'est-à-dire quelqu'un que l'on connaît et qui plaît, sans autre mérite de sa part, « là est l'acception de la personne, parce qu'on ne lui attribue pas une chose pour quelque motif qui len rende digne, mais simplement » parce qu'il est un tel et « on l'attribue à la personne. Or, à la personne se réfère toute condition qui ne va pas à la cause qui rendrait tel sujet digne de tel don; par exemple, si quelqu'un promeut un sujet à la Prélalure ou à la Maîtrise, parce (ju'il

QUESTION LXin. — DE l'aCCEPTIOX DES PERSONNES. 2Ç)3

est riche, ou parce qu'il est son parent, c'est l'acception de la personne »; car ni la richesse, ni la parenté ne font qu'un sujet soit digue d'être prélat ou d'être maître. « Toutefois, it arri>e que telle condition de la personne rend un sujet digue d'une chose, qui ne le rend pas digue d'une autre : c'est ainsi que la parenté fait que tel sujet est digue d'être institué héritier du patrimoine, mais non de se voir conférer la prélaturc ecclésiastif[ue. De là vient que la même condition de la personne considérée en telle afl'aire constituera l'acception de la personne, qui ne constituera point cette acception en une autre affaire. — Ainsi donc, conclut saint Thomas, l'on voit que l'acception des personnes s'oppose à la justice distrihutivc, en ce (ju'elle fait agir contrairement à la i)roportion » devant exister entre ce qui est distrihué et la qualité de la personne. « D'autre part, rien n'est opposé à la vertu sinon le péché. Donc l'acccplion des personnes est un péché ».

Vad priiwun nous redit dun mot cxtrêmemcnl |)ré(is, cpie (I dans la justice flistrihuli\e, on consiflère les conditions des personnes qui constituent une cause ou une raison de dignité ou de dette. Mais dans l'acception des personnes, on considère les conditions qui ne sont pour rien dans la raison tle cause », à l'égard de ce (jui est conféré, « ainsi (ju'il a été dit » (au corps de l'article).

\j(iA secundnm evplicjue cncoie colle mémo doctrine. « Les personnes sont proportionnées à certaines choses (|ui leur sont distribuées, et s'en trouvent rendues dignes, en raison de certaines choses qui appartiennent à la condition de la personne; aussi bien ces sortes de conditions doivent être prises en cotisidération, comme avant la raison de cause propre. Mais (piand on considère les personnes elles-mêmes », sous leur raison de telles personnes, et non sous la raison de telle (|ualité les rendant dignes de telle atlribulion, « dans ce cas, on prend pour cause ce qui ne l'est pas. VA l'on ^oit |)ar là que telles personnes cjui peuvent être plus dignes, à les considérer en elles-mêmes d'une façon absolue, ne le sont pourtant pas relativement à telle atliibulion (jui leur est faile ». Or c'est cela qui constitue la raison d'injustice dans l'attribution.

29^ SOMMF THKOLOGIQLE.

Vad lerliani dit qu' d il esl une double manière de donner : lune, qui se rapporte à la justice, et qui fait (lu'on donne à quelqu'un ce qui lui est dû. C'est dans ces sortes de cas (|ue l'acception des personnes peut se rencontrer. — L'autre manière de donner est celle qui aj)parlient à la libéralité, et qui fait qu'on donne gratuitement à quelqu'un ce qui ne lui est pas dû. C'est à ce mode que se rattache la collation des bienfaits de la grâce, par lesquels Dieu s'unit les pécheurs. Dans ce mode de donner, l'acception des personnes ne saurait avoir de place; car chacun peut sans injustice donner de ce qui lui appartient, autant qu'il veut et à qui il veut, selon cette parole du Père de famille en saint Matthieu, ch. xx (v. i^, i5) : \c m'esl-il point permis de faire ce que Je veux? Prends ce qui est à toi, et va-t-en ». — Un chef d'État, ou tout autre pouvoir préposé à une gestion publique, est tenu, en justice, de gérer les biens de la communauté et de distribuer soit les charges, soit les avantages selon la dignité ou la compétence des personnes. Mais, s'il s'agit de ce qui lui est personnel ou de ses biens propres, il en peut disposer comme il l'entend.

Toute distribution faite parmi les hommes, ou toute attribution par mode de charges ou par mode de bénéfices qui est faite, par un préposé aux affaires publiques, de ce qui est le bien de la communauté, si elle se fait au profit ou au détriment de tel individu, non parce qu'il y a en lui une raison qui le rend digne de ce traitement, mais uniquement parce qu'il est tel individu, est une acception de la personne et constitue un péché contre la justice distributive. — Ce péché, peut-il se rencontrer dans la dispensation des choses spirituelles;' Saint Thomas va nous répondre à l'article qui suit, l'un des plus importants pour tout ce qui louche à l'ordre ecclésiastique.

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