QUESTION LMII. — DE L ACCEPTION DES PERSONNES
que les ilispensations des choses spirituelles sont ordonnées avant tout à lutililé commune, selon cette parole de la première Épitre aux Corint /tiens, ch. \ii (v. 7) : .1 chacun est donnée la manifeslation île l'Esprit selon Cutililé : en raison de cela, quelquefois, sans qu'il y ail acception de personnes, dans la dispensatioM des choses spirituelles. ceu\ (jui sont purement et simplement moins hons sont préférés au\ meilleurs; c'est ainsi, du reste, que Dieu Lui-même concède fjuelquefois ses grâces gratuitement tlonnées à des hommes (|iii sont moins hons ». — On auia remarqué la portée de cette doctrine: et comme elle doit rendie circonspect dans les jugements que Ion fait sur la manière dont sadiniiiistrenl parfois les choses de l'Kglise. La réponse au\ objections \a préciser encore cette doctrine si importante.
\.'a(l priniuin répond (pi" « au sujet des j>arenls du prélat, il faut distinguer. — (^)uel(pief()is. en end. ils sont moins dignes et d'une façon pure et simple et par rapport au bien commun. Dans ce cas, s'ils sont préféiés à des plus dignes, il n a péché d'acception de personnes dans la dispensation des choses spirituelles : car le prélat ecclésiasiiipie n'est point le maître de ces choses. (Ml telle sorte (luil puisse les donner comme il lui plait; mais il en est le dispensateur, selon celle parole de la première lOpitre au.v (Corinthiens, ch. iv (v. 1) : (Jnc r/nnnme nous considère comme tes ministres du (Christ et les disi>ensateurs des mystères fie Dieu. — D'autres fois les parents du prélat ecclésiasti(|ue sont aussi dignes rpie les autres. Kt, dans ce cas, le prélat peut licilcmcMl. saii^ (|ii il \ ail acception fies personnes, préférer ses parents; car il \ a au moins (cci. en plus, à leur avantage, f|u'il pourra se fier à eu\ plus pleincmcnl p<Mn administrer dans un même cs|)iil 1rs allaires de l'Kglise. Toulefois. il faudrait s'en abstenir en raison du scandale. >i d'autres |)icnai(n| occasion de là |)omi- donner à Icuis paicnis. même sans aucune dignité de Inii paii. les bien? d'Ilglise ». — Ici encrire on remaicpiera la sagesse de cet enseignemciil de sainT Thomas, également éloigné de la complaisance coupable à l'endroit des abus, et de la ( lilique mauvaise (|ui liou\e à redire à loiil ce ([ue font les supérieurs ecclésiastiques. Si on
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s'était toujours inspiré de cet enseignement, le monde n'aurait jamais connu les tristesses de la pseudo-Réforme protestante.
L'ftd seciindani dit que « la dispense au sujet du mariage à contracter a coutume d'être donnée surtout pour aiï'ermir le lien de la paix; et ceci est particulièrement nécessaire, pour lulilité commune, à l'endroit des personnes haut placées; c'est pour cela qu'on leur accorde plus facilement la dispense, sans qu'il y ait acception des personnes ». — Le bien-fondé de cette réponse et sa haute sagesse nous montrent une fois de plus avec quelle circonspection il faut apprécier la conduite des supérieurs ecclésiastiques.
Uad tertuun formule, au sujet de l'élection, une distinction du plus haut intérêt. « S'il s'agit de rendre l'élection inattaquable au for extérieur de la justice, il suffit d'élire quelqu'un qui soit bon, et il n'est point nécessaire d'élire le meilleur; sans cela", en effet, toute élection pourrait être contestée. Mais s'il s'agit de la conscience de celui qui élit, il est tenu d'élire le meilleur, soit au sens pur et simi)le, soit par comparaison au bien commun », ainsi qu'il a été expliqué au corps de l'article. « Si, en eflel, on peut avoir, pour telle dignité, quelqu'un qui est plus apte, et qu'un autre soit préféré, il faut qu'il y ait à cela une raison ou une cause. Et si cette raison se rapporte à l'alTairc, de ce chef celui qui est élu sera plus apte. Si elle ne s'y rapportait point, dans ce cas il y aurait manifestement acception des personnes ».
\j ad quart uni déclare, toujours à ce même sujet de l'élection, ((ue « celui qui est pris du sein de l'église a coutume le plus souvent d'être plus ulilc au bien commun ; car il aime davantage l'église où il a été nourri. C'est pour cela aussi qu'il était ordonné dans le Dculéronoine, ch. \vn (v. i5) : Tu ne pourras point /(dre roi (jueliju'un (Tune autre nation, qui ne soit pas ton frère n. — Nous avions déjà eu l'occasion de faire remarquer combien sage était cette dernière prescription de l'ancienne loi; et comment la monarchie fiançaise lui avait dii sa principale force et son éclat incomparable (cf. I"-2'"^, q. io5, art. 1, ad 2'"").