‹ Commentaire français littéral de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin (volume 3)Chapitre 36 sur 77 · QUESTION LXV · texte numérisé non relu

QUESTION LXV

Celte question comprend quatre articles :

1° De la mutilation des membres.

2" De la verbération.

3° De l'incarcération.

!i" Si ces sortes d'injures s'aggravent du fait qu'elles sont commises contre une personne liée à d'autres.

Nous verrons, par la lecture même de la question, comment se graduent les trois actes marqués dans les trois premiers articles; et jusqu'où s'étend la portée de l'article [\. — Venons, tout de suite, à l'article premier.

Article Premier.

Si mutiler quelqu'un d'un membre peut en quelque cas

être chose permise ?

Trois objections veulent prouver (jue « mutiler quelqu'un d'un membre ne peut en aucun cas être chose permise ». — La première ar^uë d'un texte de « saint Jean Dainascène », qui « dit, au livre 11 {de la Foi orthodoxe, liv. IV, ch. x\ ; cf. liv. 11, ch. IV, \\\), que le péché est commis par cela qu'on s'écarte de ce qui est selon la nature et (/u'on va à ce qui est contre la nature. Or, selon la naluie instituée par Dieu, le corps de l'homme doit être dans l'inlégrité de ses membres; et il est contre la nature qu'un tie ses membres lui soit enlevé. Donc mutiler quchiu'un d'un membre semble être toujours

un péché ». — La seconde objection fait observer que «' les parties de l'àine sont aux parties du corps ce qu'est toute l'àme à tout le corps, ainsi qu'il est dit au livre II dr l'Ame (ch. i, n. I); de S. Th., leç. 2). Or, il n'est point permis tle priver quelqu'un de son àme, en lui donnant la mort, si ce n'est par la vertu de l'autorité publique. Donc il n'est point permis non plus de mutiler quelqu'un d'un membre, si ce n'est peut-être en vertu de l'autorité publique ». — La troisième objection déclare que « le salut de l'àme doit être préféré au salut du corps. Or, il n'est point permis que ciuehiu'un se mutile en vue du salut de l'àme; et c'est ainsi que sont punis dans le concile de Nicee (can. 1) ceux qui se châtraient pour conserxer la chasteté. Donc il n'est aucune cause qui permette de nuitiler qucUpiuM (1 un membre >».

L'argument sed conlni oppose ([u' « il est dit, dans Y Exode, ch. \xi (v. 2^) : Œil [xjur œil, dent pour dcid, nmin pour tnuin. pied pour pied ».

Vu corps de l'article, saint Thomas répotul que « le membre faisant parti,' du tout qu'est le cor|)s humain, il est pour le tout, comme limparfail est pour le parfait. 11 s'ensuit qu'il faut disposer du membre du cor|)s humain selon (|ue le bien du tout le demande. D'autre part, le membre du corps humain, de soi, est utile au bien de tout le corps; mais il peut ani\er cependant, dune façon accidentelle, qu'il soit nuisible : tel, par exemple, le nu lubre gâté qui est de nature à gâter tout le corps. — Si donc le membre est sain et dans son étal normal, il ne peut pas être enlevé sans (|ue ce soit au préjudice de l'homiue dans son ensemble. Mais, parce (|ue l'homme luimême dans son ensemble est ordonné comme à sa fin à l'ensemble de la communauté dont il constitue une partie, ainsi qu'il a été dit j)lus haut (q. Oi, art. i ; q. (i'i, art. i>, J), il peut arriver que l'ablation d'un luembre, bien ([u'ellc louinc au détriment du tout qu'est le corps, soit ordonnée cependant au bien de la communauté, en tant (|U(lle se fait à titre de peine pour la répression des péchés. VA. de même que la puissance |)idili(iuc peut licitement priver (pi(l(|u'un totalement de la vie pour certaines fautes plus grandes, de même aussi elle peut

364 SOMME THKOLOCIQUE.

priver d'un membre pour des fautes moins graves. Mais ceci n'est point permis à une personne privée, quand bien même le sujet à qui aj^partienl ce membre le vou(hait; car c'est une injure faite à la communauté à huiuelle appartient l'homme et toutes ses parties. — Si, au cojitraire, il s'agit d'un membre qui étant gâté est de nature à gâter tout le corps, dans ce cas, il est permis, sur la volonté de celui à qui ce membre appartient, d'enlever le membre gâté pour sauver le corps dans son ensemble ; car c'est à chacun que se trouve confié le soin de veiller à sa propre santé. La raison est la même, si l'ablation se fait par la volonté de celui à qui incombe le soin de pourvoir au salut de celui qui a ce membre gâté. Mais, en dehors de cela, mutiler quelqu'un d'un membre est chose tout à fait illicite ».

Vad prinium fait observer ([ue « ce qui est contre une nature particulière peut être selon la nature universelle ; c'est ainsi que la mort et la corruption dans les choses naturelles est contre la nature particulière de l'être qui se corrompt, et pourtant c'est conforme à la nature universelle. Et pareillement mutiler quelqu'un d'un membre, bien que ce soit contraire à la nature particulière du corps de celui qui est mutilé, c'est néanmoins conforme à la raison naturelle en vue du bien commun ».

\Jad seciiiidani n'accepte pas la parité que faisait l'objection. C'est qu'en effet, « la vie de l'homme dans sa totalité n'est pas ordonnée à quelque chose qui soit le propre de l'homme luimême; mais plutôt tout ce qui est dans l'homme est ordonné à cette vie », et elle-même est ordonnée au bien commun. <( Il suit de là que priver quelqu'un de la vie n'appartient en aucun cas à personne sinon à la puissance publique qui est chargée de pourvoir au bien commun. Mais l'ablation d'un membre peut être oidonnée au bien propre d'un seul homme. Et, à cause de cela, en certain cas, elle peut lui appartenir », ou relever de lui.

h\id terfiiini précise encore cette lumineuse doctrine et montre en quoi difTèrent, par rapport à l'abscision d'un membre, la raison de salut corporel cl la raison de salut spirituel. « Un

membre ne peut èlre coupé pour le salut coij)orel du tout que s'il n'y a pas d'autre moyen de subvenir au tout. Mais s'il s'agit du salut spirituel, on peut toujours y subvenir autrement ([ue par l'ablation d'un membre; le péclié, en elTet, est soumis à la volonté », et nul ne pècbe, qui ne le veuille. <> Il suit de là qu'en aucun cas il n'est permis de couper un nurnbre pour éviter queUiuc pécbé que ce puisse èlre. Aussi bien, saint Jean Chrysostome, expliquant ce passage de saint Mattliieu, cb. MX (v. 12) : // y a des eunu(/ues, t/iii se sont c/iâirés eux-mêmes, en vue du royaume des cieux, dit {/lom. lxii ou lxiii) : // ne s'ofjU point là d'une ablation des membres, mais de la suppression des mauvaises pensées. Car il est voué à la malédiction, celui qui coupe un membre; c'est, en effet, de sa part, s'approprier ce <iue font les homic'ides . Et après il ajoute : D'ailleurs, par là, on n'apaise point la concupiscence : on ne fait t/ue la rendre plus péniljle. La corruption (jui est en nous a, en effet, d'autres sources, et c'est surtout le désir miuivais ou le manque de vigilance; aussi bien l'ablation d'un memtjre est moins apte à réprimer les tentations que ne l'est le frein de la pensée ». — On sait ({u'Origène, inlerpi'étant mal le texte de l'Evangile que vient d'e\pli(juer saint Jean Cbrysoslome, avait eu le tort de commettre lui-même la faute si justement répiouvée dans cette réponse.

La mutilation, ou l'acte de porter atteinte à l'intégrité corporelle d'un être bumain quelcoiujue, est cbose absolument illicite, à moins qu'elle ne se fasse au nom de l'autorité publicjue, en vue du bien commun, et en raison de fautes commises; ou en vue de la santé corporelle du sujet, quand il n'y a aucun autre moyen de pourvoir à cette santé, et que le sujet lui-même le veut ou (juicon([ue a le tlroit de vouloir pour lui. — S'il s'agit non plus de mutilation, mais simplement tie verbération ou de bastonnade ou de tout autre mode de correction consistant à fiapper un individu dans sa personne, en devà de l'acte qui porterait alleinle à son intégrité, peut-on dire que cela même soit absolument interdit en debors de linterventio'n de l'autorité publitpie; ou y aurait-il plus de latitude sur ce point : et, [)ar exemple, serait-ce permis au père à l'endroit de

?tGG SOMME TIIÉOLOCIQUE.

SCS Olifants, au inaîlic à l'éfiartl de ses esclaves, si l'esclavage anti(iue était encore en vigiieuri' (î'est ce ([ue nous devons maintenant examiner; et tel est l'objet de l'arlicle {[ui suit.

Article II.

S'il est permis aux pères de frapper leurs enfants ou aux maîtres de frapper leurs esclaves?

Trois objections veulent prouver qu'a il n'est point permis aux pères de frapper leurs enfants, ou aux maîtres de frapper leurs esclaves ». — La première en appelle à « T Apôtre », qui « dit, aux Éphésieiis, ch. vi (v. /i) : ]oas, pères, ne provoquez pas à la colère vos enfanls. Et, plus loin (v. 9), il dit : El vous, nialtres, agisse: de même au sujel de vos esclaves, épargnez les menaces. Or, les coups provoquent à la colère; et ils dépassent l'ordre des menaces. Donc ni les pères ne doivent frapper leurs enfanls, ni les maîtres leurs esclaves ». — La seconde objection cite un mot d' « Aristote », (jui «. dit, au livre X de VÉlhi- (jue (cli. IX, n. 12, i4; de S. Th., leç. l'i, i5), que Cinlervenlion palernelle se borne à la monU'um el ne va pas à la coaclion. Or, les coups sont une sorte de coaction. Donc il n'est point permis aux parents de frapper leurs enfants ». — La troisième objection déclare qu'il est permis à chacun de corriger les autres ; car ceci fait partie des aumônes spirituelles, ainsi qu'il a été dit plus haut », à proi)os de la correction fraternelle (q. 32, art. 2 ; q. 33). « Si donc il est permis aux parents, en raison de la formation, de frapper leurs enfants, pareillement il sera permis à tout homme d'en frapper un autre; chose qui est manifestement fausse. Donc la première l'est aussi ».

L'argument sed conlra apporte trois beaux textes de l'Ecriture sainte. « Il est dit, au livre des Proverbes, ch. xiii (v. 24) : Celui qui épargne la verge n'aime poinl son Jils; et, plus loin (ch. xxiii, V. i3, i4) '• AV? laisse poinl l'enfant nuau/uer de discipline. Si, en ejfel, lu le frappes de la verge, il ne mourra poinl ; tu te frapperas de ta verge cl son âme sera libérée de l'enfer. Et

dans V Ecclésiastique, ch. wxiii (v. 28) : .1 l'esclave mauvais, la loiiure et les fers ».

Vu corps de l'arlicle, saint Thomas fait remarquer que o par la veibération » ou les coups doul on le frappe, « le corps de celui qui est frappé éprouve un certain dommage ; mais non de la même manière que dans la mutilation. La mutilation, en effet, enlève l'intégrité du corps : tandis (jue les coups donnés font seulement que le corps sent la douleur. Il s'ensuit que la verbération est un moindre dommage que la mutilation. D'autre part, il n'est permis de causer un dommage à quelqu'un que par mode de peine et en raison de la justice. Et, parce que nul ne punit d'une façon juste que celui qui est soumis à son pouvoir, il s'ensuit qu'il n'est permis de frapper quelqu'un qu'à celui qui a pouvoir sur celui qui est frap[)é. C'est donc parce que le fils est soumis à la puissance du père et l'esclave à la puissance du maître, qu'il est permis au père de frapper son fils et au maître de frapper son esclave, en raison de la correction et de la discipline ».

Lad prinium explique excellemment le caractère de mesure que doit toujours gardei' la correction pour (ju'il n'en résulte pas un effet contraire à celui qu'on veut qu'elle pioduise. Kl cette explication est suggérée i)ar les deux textes de saint Paul reproduits dans l'objection. — D'abord, au sujet du premier. « Parce que, dit saint Thomas, la colère est 1 appétit de la vengeance, ce qui provoque surtout la colère, c'est la persuasion pour (juehiu'un qu'il est lésé injustement, comme on le \oit par Aristolc, au livre il de la lîUélorique (ch. m, n. lô). Uors donc qu'il est interdit aux pères de provoquer leurs enfants à la colère, il n'est point défendu qu'ils frappent leurs enfants, en vue de les reprendre, mais il est recommandé (ju'ils ne les allligent point, d'une façon immodérée, sous les coups. — Quant à ce (jui est marqué pour les maîtres, qu'ils épargnent les menaces », el c'était le second texte de saint Paul, « cela peut s'entendre d'une double manière. D'abord, qu'ils usent modérément des menaces ; ce qui fait partie de la modération de Fa discipliner. Ensuite, qu'ils n'accomplissent pas toujours les menaces qu'ils ont faites ; et ceci appartient à l'acte de miséri-

368 SOMME THKOLOGIQLE.

corde qui fait qu'on tempère le jugeiucnt par lequel on avait menacé de la peine ».

\J ad secundam nous donne un mot très précieux sur la différence de coaction qui est celle du pouvoir civil ou celle du pouvoir paternel et domestique. C'est qu'en effet, « un pouvoir plus grand doit avoir une coaction plus grande. De là vient (}ue comme la cité est la communauté parfaite, de même le piince de la cité a le pouvoir {)aifait de coercition. Et voilà pounjuoi il peut iniliger des peines irréparables, telles que la mort et la mutilation. Le père, au contraire, et le maître, qui sont préposés à la famille domesli([ue, société imparfaite » eu égard à la société parfaite de la cité, dont elle n'est qu'une partie, u ont un pouvoir imparfait de coercition, portant sur des peines plus légères, qui n'entraînent point un dommage irréparable. Et la verbération est de ce nombre ». — On aura remarqué le mot de saint Thomas, dans cette réponse, pour caractériser la ditlérence des peines relevant des deux pouvoirs en question. Les unes sont irréparables, tandis que les autres sont réparables. Les peines irréparables sont la mort ou la nmlilation : et celles-là relèvent exclusivement du pouvoir souverain dans la société. Les peines réparables seront toutes celles qui restent en deçà de la mutilation et de la mort; car, si elles causent une douleur qui alllige et qui trouble momentanément la disposition normale du sujet, cette disposition se rétablit d'ellemême une fois la peine passée : ou si la peine laisse encore quelques traces, ce sont des traces légères, qui ne compromettent pas la vie normale du sujet.

L'w/ tertium donne lui aussi une distinction essentielle et qui fait taire immédiatement l'objection, d'ajjparence très délicate. « La correction est permise à l'égard de n'importe qui, pourvu que celui-ci l'accepte. Mais inq)oser la correction à qui ne la veut point n'appartient qu'à celui qui est chargé du soin de ce sujet. Et c'est à cet ordre qu'appartient le châtiment par les coups ». — Retenons, ici encore, avec le plus grand soin, cette réponse de saint Thomas. Nous y voyons que dans l'ordre des rapports avec autrui, nul n'a le droit de s'ériger cji correcteur direct des torts qu'un autre peut avoir, s'il n'a sur lui au-

torité. Quels que puissent être les torts de quelqu'un à nos yeux, nous n'avons jamais le droit de rien dire ou de rien faire qui puisse le molester, à moins qu'il ne s'agît de parer une injustice qui se commetlrait contre nous ou sous nos yeux et qu'il est en notre pouvoir d'empêcher, comme il a été dit, dans la question précédente, pourlecasde légitime défense. Mais punir, ou redresser n'appartient qu'à l'autorité constituée qui est celle de la cité ou à l'autorité naturelle qui est celle de la famille. De citoyen à citoyen, ou de frère à frère, la punition et la correction ou le redressement des torts ne doivent jamais se faire directement : il faut recourir à l'autorité des magistrats dans la cité, ou à l'autorité du père dans la famille ; agir autrement n'est plus demeurer dans l'ordre : c'est, au fond, un acte d'anarchie, comme nous l'avions fait remarquer plus haut, au sujet de la ([uestion du duel (q. /|i, art. i) ; et c'est toujours, essentiellement, un acte injuste : nous violons le droit ahsolu qu'a tout être humain de n'être molesté en rien de ce qui est à lui, à plus forte raison dans ce qui touche à sa personne, si ce n'est par l'autorité légitime, quand la justice ou le hien dont elle a la erarde le demande.

Frapper quelqu'un, ou lui donner, par un acte extérieur qui l'atteigne en sa personne, une cause de douleur sensihle qui cependant ne va pas à compromettre sa santé ou à le priver d'un de ses membres, peut être permis, même contre le gré du sujet, dans l'intérieur de la famille, de la part du père à l'endroit de ses enfants, quand le hien de la discipline l'exige. Ce pourra être permis aussi, en vertu de la même autorité qu'il participe, de la part du maître à qui le père aura confié le soin de former ses enfants. 11 se pourra même, suivant le caractère des enfants, que ce soit une vraie nécessité, en telle sorte qu'y mancjuer, par faiblesse ou sensibilité mal comprise, serait une faute contre le bien des enfants et de la famille. Toutefois, il importe au plus haut degré de ne pas excéder dans ces sortes de corrections. Il faut surtout ((u'elles ne procèdent jamais d'un mouvement de colère que la raison ne dominerait pas ; car, outre le défaut de mesure dans la correction, (|ui pourrait s'ensuivre

Page 1