‹ Commentaire français littéral de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin (volume 3)Chapitre 37 sur 77 · XI. — La Prudence et la Justice. ai · texte numérisé non relu

XI. — La Prudence et la Justice. ai

et irriter l'enfant, il y a encore que ce dernier ne manquerait pas de s'apercevoir de ce mouvement de colère et l'on perdrait à ses yeux le prestige de l'autorité. — Ce que nous avons dit du droit qu'a l'autorité familiale sur l'enfant en vue de la correction de ce dernier s'applique par mode d'analogie à chaque être humain par rapport à lui-même. Si, en effet, nul être humain n'a le droit de s'ôter la vie ou de se mutiler d'un membre, car ce serait faire injure ù Dieu et à la société, tout être humain a le droit, et même, en un sens et suivant les divers cas, le devoir de se donner à lui-même ou de se faire donner, jusque dans son corps, des peines afïlictives destinées à punir ses fautes ou à les prévenir : c'est qu'en effet à chaque homme est confié, de par Dieu, en vertu même de sa nature, le droit et le devoir de pourvoir à son bien personnel ; et parce que ce bien demande que le corps soit soumis à l'âme, si le corps se révolte et dans la mesure où il peut se révolter, il appartient au sujet de le répriiuer et de le châtier, même par des peines alïlictives. Il faudra seulement qu'on veille, ici encore, à ne pas dépasser la mesure fixée par la prudence; car ces pénitences aiïlictives doivent être ordonnées au bien du sujet selon qu'il est lui-même membre de la société dans laquelle il vit : et, par suite, outre qu'il doit toujours prendre garde à ne pas nuire à sa santé de façon à la compromettre, il doit aussi veiller à ne pas se mettre dans des conditions de lassitude ou de faiblesse qui l'empêcheraient de vaquer, comme il convient, à ses devoirs d'état.

En deçà de l'acte que nous venons d'étudier, il en est encore un autre qui peut atteindre l'être humain dans sa personne ; c'est celui de la contrainte ou de la violence qu'on peut lui faire quant au libre usage des mouvements de son corps. Que penser de cet acte : Est-il chose permise ou chose défendue? C'est ce que nous allons examiner à l'article qui suit.

Article III.

S'il est permis d'incarcérer un homme?

Trois objections veulent prouver qu" « il n'est point permis dincarcérer un homme ». — La première rappelle que « l'acte est mauvais de son espèce, quand il tondre sur une matière indue, ainsi qu'il a été dit plus haut {l''-'2"'\ q. i8, art. 2). Or, l'homme, qui est libre par sa nature, est une matière indue pour l'incarcération opposée à la liberté. Donc il est illicite dincaicérer un homme ». — La seconde objection dit que « la justice humaine doit se régler sur la justice divine. Or, comme il est manjué dans VKcclf^siaslitiue, ch. \v (v. l'i). Dieu a laissé [homme dans la main de son conseil. Donc il semble que nul ne doit être contraint par les liens ou la prison ». — La troisième objection fait observer que « nul ne doit être empêché dans son action que si son action est mauvaise; et, de ce chef, chacun peut licitement l'cmpècher. Si donc il était permis d'incarcérer rjuelqu'un pour iempècher de mal faiie, c'est tout homme qui pounail incarcérer. Or, ceci est manifestement faux. Donc la première chose l'est également».

L'argument. ver/ contra oppose que « dans le Ij'vilitjue, ch. xxiv (v. II, i:>), on lit (lu'un homme fut mis en piison pour le péché de blasphème ».

Au corps de l'article, saint l'homas nous avertit que « dans les biens du corps, se considèrent, par ordre, trois choses. — D'abord, l'intégrité de la substance corporelle; et à ce bien il est porté atteinte par la mort ou la mutilation. — Secondement, la délectation ou le repos du sens », quand le corps est dans son état normal en lui-même et dans son rapport avec les choses sensibles ([ui agissent sur lui; « à ce bien s'oppose la verbération ou toute autre action (jui affecte le corps et lui cause de la douleur. — Troisièmement, le mouvement et l'usage des membres; chose (jui est empêchée p;u l'enchaînetuent, ou

372 SOMME THKOLOGIQUE.

l'incarcération, ou toute autre détention. 11 suit de là qu'il est illicite d'incarcérer quelqu'un ou de le détenir en quelque manière que ce puisse être, à moins que cela ne se fasse selon l'ordre de la justice », c'est-à-dire par un pouvoir public ou familial, ayant autorité sur le sujet, « soit à titre de peine, soit par mesure de précaution à l'eflet d'éviter quelque mal ». — Nous devons, en effet, raisonner pour cette troisième sorte de bien ayant trait à la personne, comme nous avons raisonné pour les deux premières espèces, avec ceci seulement que l'incarcération ou la détention peut être quelquefois préventive, tandis que l'atteinte portée aux deux autres sortes de biens est toujours nécessairement pénale.

L'ad primani déclare que « l'homme qui abuse de la puissance qu'il a reçue mérite de la i)erdre. Et voilà pourquoi l'homme qui, en péchant, a abusé du libre usagée de ses membres est une matière apte à l'incarcération ». — 11 peut l'être aussi, nous l'avons dit, du l'ait que sa manière d'agir, sans avoir encore porté des fruits criminels, serait néanmoins un danger pouvant amener des maux qu'il faut j)révenir. Mais, en toute hypothèse, la raison foncière qui rend légitimes ces actes de répression ou de précaution, c'est la mauvaise disposition du sujet quant à l'usage de sa liberté.

h'ad secundum fait observer que « Dieu, parfois, selon l'ordre de sa sagesse, arrête les pécheurs, ne leur permettant pas d'accomplir leurs péchés; selon cette parole du livre de Job, ch. V (v. 12) : Lui qui dissipe les pensées des méchants pour que leurs mains ne puissent pas accomplir ce quils avaient entrepris. Mais, parfois, Il permet qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Et, pareillement, selon la justice humaine, ce n'est point pour chaque faute que les hommes sont incarcérés, mais pour certaines fautes », qui intéressent plus spécialement le bien public.

Vad tertiutn répond que « détenir un homme sur le moment à l'effet de l'empêcher d'accomplir tout de suite quelque acte illicite est chose permise à chacun ; comme si quelqu'un retient un homme qui voudrait se précipiter ou qui voudrait en frapper un autre. Mais d'une façon pure et simple enfermer

quelqu'un ou le lier appartient à celui-là seulement qui peut disposer universellement des actes et de la vie d'un autre; car celui-ci se trouve alors empêché non seulement de faire le mal. mais encore de faire le bien ». — On aura remarqué celte distinction essentielle donnée ici par saint Thomas. Il est permis à tout homme d'empêcher son semblable d'accomplir hic et nunc. sur soi ou sur les autres, un méfait qu'il est en voie d'accomplir: mais une fois ce danger immédiat passé, il doit être relâché et rendu à lui-même. Seules, l'autorité publique, ou aussi, dans son ordre, l'autorité familiale, qui ont charge de pourvoir respectivement au bien commun de la société ou de la famille, peuvent prendre, à l'endroit de l'individu et de sa liberté d'action, telles mesures restrictives qu'elles jugeront opportunes, soit par mode de précaution, soit par mode de punition.

Dans la question précédente et dans la question actuelle, nous avons examiné les divers modes d'injustice qui pouvaient être commis contre le prochain, selon qu'il est atteint, par voie de fait ou d'acte extérieur, dans sa personne. Ces modes se ramènent à quatre, qui sont par gradation descendante : l'homicide, atteignant la personne du prochain dans sa vie ; la mutilation, qui l'atteint dans son intégrité; la verbération, qui en trouble le repos ou le bien-être normal; l'incarcération, qui prive du libre usage de sa personne. Ces quatre modes d'injustice, comme saint Thomas nous en a avertis dans son prologue de la question 6^, peuvent se commettre soit contre la personne même du prochain, soit contre les personnes qui lui sont jointes, à quelque titre que ce puisse être. Et. très certainement, ils gardent toujours leur caractère d'injustice, du simple fait qu'ils atteignent une personne humaine quelle qu'elle soit. Mais la question est de savoir s'ils revêtent un degré nouveau de gravité par cela qu'ils atteignent une personne liée à d'autres. C'est ce que saint Thomas va cxamim?r à l'article qui suit.

Syl SOMME THÉOLOGIQUE.

Article IV.

Si le péché est aggravé du fait que les injures dont il a été parlé sont commises contre des personnes liées à d'autres?

Trois objections veulent prouver que d le péclié n'est pas aggravé du fait que les injures dont il a été parlé sont commises contre des personnes liées à d'autres ». — La première arguë de ce que « ces sortes d'injures ont raison de péché en tant qu'un dommage est causé à quel(|u'un contrairement à sa volonté. Or, le mal qui est commis contre la personne propre est plus contre la volonté de l'homme que ne l'est le mal commis contre une personne unie à soi. Donc l'injure commise contre une personne conjointe est une injure moindre ». — La seconde objection remarque que « dans la sainte Écriture sont surtout repris ceux qui font injure aux pupilles et aux veuves; aussi bien est-il dit, dans V Ecclésiastique, ch. xxxv (v. 17) : // ne méprisera point les prières du pupille, ni la veuve, si elle répand la voix de ses gémissements. Or, la veuve et le pupille ne sont point des personnes liées à d'autres. Donc le fait qu'on commet une injure contre les personnes conjointes n'aggrave pas le péché ». — La troisième objection fait observer que (( la personne conjointe a sa volonté propre, comme la personne principale. Il se pourra donc que quelque chose soit volontaire pour elle, qui sera contre la volonté de la personne principale; comme on le voit pour l'adultère qui plaît à la femme et déplaît au mari. Or, ces sortes d'injures ont raison de péché pour autant qu'elles impli(juent des échanges involontaires. Il s'ensuit que les injures commises contre les personnes conjointes consentantes ont moins la raison de péché ».

L'argument sed contra en appelle à ce que « dans le Deutéronome, ch. xxviii (v. 82), il est dit poui- marquer un excès de châtiment : Tes Jils et tes fdies seront livrés à un peuple étranger sous tes yeux ».

Au corps de larticle, saint Thomas répond qu' « une injure est un péché d'autant plus grave quelle rejaillit sur un plus grand nombre de sujets, toutes choses égales d'ailleurs. C'est pour cela que l'on a un péché plus grave, si quelqu'un frappe le prince, que s'il frappe une personne privée; parce que son acte rejaiUit en injure de toute la multitude, ainsi qu'il a été dit plus haut (Z"-?'^, q. yS, art. 9). Or, quand on commet une injure contre une personne qui est liée à une autre en quelque manière que ce soit, cette injure atteint deux personnes. Il s'ensuit fjue, toutes choses égales d'ailleurs, le péché est aggravé de ce fait. Toutefois, il peut arriver qu'en raison de certaines circonstances le péché soit plus grave quand il est commis contre une personne qui n'est liée à aucune autre : telle la raison de dignité dans la personne; ou encore la grandeur du dommage causé ».

L'w/ primuni accorde que « l'injure commise contre la personne conjointe est moins nuisible à l'autre personne que si elle était commise contre elle immédiatement; et, de ce chef, elle est un péché moindre » d'injustice par rapport à elle. « Mais tout ceci qui appartient à linjure de la personne à qui est jointe la personne lésée se surajoute au péché que le coupable encourt du fait qu'il lèse l'autre personne en elle-même ». Il y a là addition d'injure ou d'injustice : l'injure essentielle contre la personne directement lésée; l'injure de surcroît provenant de ce que le fait de léser cette personne en elle-même en atteint une autre qui lui est jointe par quelque lien spécial de société ou de famille.

L'(ui seciinduni déclare que « l'injure commise contre les veuves et les pupilles est présentée en termes particulièrement expressifs, soit parce qu'elle s'oppose davantage à la miséricorde, soit parce que le même dommage causé à ces sortes de personnes leur est plus cruel, n'ayant personne qui les soutienne ».

L'a*/ lerl'mm veut bien que <> le péché et l'injure diminuent du côté de la femme, en raison du consentement >olontaire qu'elle donne à l'adultère; car lauteur de ce péché d'adultère pécherait plus grièvement s'il faisait violence à la femme.

376 SOMME THKOLOGIQUE.

Toutefois, ceci n'enlève point linjuie causée au mari; car In femme n'a plus le pouvoir de disposer de son corps, qui appartient au mari, comme il est dit dans la première épîtrc aux Corinthiens, ch. VH (v. /{), Et la morne laison vaut pour tous les cas semblables. — Mais, })our ce qui est de l'adultère, qui ne s'oppose pas seulement à la justice, car il s'oppose aussi à la chasteté, il y aura lieu de nous en occuper plus loin, dans le traité de la temi^érance » (q. i5/i, art. 8).

Le premier mode, et en soi le plus ^rave, dont on peut nuire au prochain et pécher contre la justice par voie de fait en des procédés auxquels sa volonté n'a point de part, c'est de s'attaquer à sa personne ou à la personne de ceux qui lui sont joints. 11 est un autre mode; et c'est celui qui consiste à s'attaquer à ses biens ou à ce qu'il possède. Il revêt une double forme et s'appelle le vol ou la rapine. C'est de lui que nous devons nous occuper maintenant. Il va faire l'objet de la question suivante.

QLESTION lAVI

DL ^0L ET 1)K l,\ FVVPINK

Cette question comprend neuf articles :

r Si la possession des choses extérieures est naturelle à l'homme? 2" S'il est licite que quelqu'un possède une chose comme sa chose

propre ?

3" Si le vol est lusurpiilion occulte de la chose d'un autre!' 4" Si la rapine est un péché cpii dilTère en espèce du vol? 5" Si tout vol est un péché?

6" Si tout vol est un péché mortel?

7" S'il est |)ermis de \oler dans la nécessité? 8° Si toute rapine est un péché mortel? 9" Si la rapine est un plus ^'rave péché que le vol?

Avec la queslion de rhomicide, cette nouvelle question que nous abordons est lune des plus itnpoilantes de tout le traité de la justice. La forme que saint Thornas lui a donnée, allant comme toujours à la racine même de ce (jui la juslilie rationnellement, ajoute encore, aujourd'hui surtout, à son imj>ortance. Saint Thomas, en eflet, voulant parier du vol et de la rapine et montrer leur injustice foncière, pose d'abord, comme condition préjudicielle, la (luestioii du droit de pro|)riété. C'est l'objet des deux premiers articles, l ne fois ce point essentiel résolu, saint Thomas examine la raison de distinction entre le vol et la rapine (art. i), ^); puis, il étudie la raison de péché pour l'un et pour l'autre (art. ')-- ; S, ()). — Sur la (jueslion préjudicielle, d'où dépend la possibilité nu'me du vol et de la rapine, saint Thomas examine deux choses : premièr**ment, si à l'homme appartient naturellement la possession des choses extérieures; secondement, s'il est permis à (pielqu'un de posséder quelque chose en propre. On remarquera que

378 SOMME THÉOLOr.[QUE.

pour saint Thomas, possession n'est point synonyme de proprirlé. Nous verrons comment et en quoi ces deux choses-là diffèrent aux yeux du saint Docteur. Venons d'abord à l'examen de la possession. C'est l'objet de l'article premier.

Article Premier.

Si la possession des choses extérieures est naturelle

à l'homme?

Trois objections veulent prouver que « la possession des choses extérieures n'est point naturelle à l'homme ». — La première déclare que « nul ne doit s'attribuer ce qui est à Dieu. Or, le domaine de toutes les créatures est le propre de Dieu; selon cette parole du psaume (xxiii, v. i) : Au Seigneur esl la terre, etc. Donc la possession des choses n'est point naturelle à l'homme ». — La seconde objection cite un texte de « saint Basile », qui, « expliquant la parole du riche disant » dans l'Évangile, « en saint Luc, ch. xii (v. 18) : Je ramasserai foules les choses qui me sont venues et tous mes biens, demande : Dis-moi, quelles sont les choses qui sont à toi? D'où les as-tu prises pour tes faire servir à ta vie? Or, pour les choses que l'homme possède naturellement, l'homme a le droit de dire qu'elles sont à lui. Donc l'homme ne possède point naturellement les biens extérieurs ». — La troisième objection arguë d'un mot de « saint Ambroise », qui « dit, au livre de la Trinité (ou de la Foi, liv. I, ch. i) que maître ou seigneur est un nom qui désigne la puissance. Or, l'homme n'a point de pouvoir sur les choses extérieures; il ne peut, en effet, changer en rien leur nature. Donc la possession des choses extérieures n'est point naturelle à l'homme ».

L'argument sed contra est le beau mot du psaume où « il est dit (ps. VIII, V. 8) : ]ous ave: mis toutes clioses sous ses pieds, savoir, de l'homme ».

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit que « les choses extérieures peuvent se considérer d'une double manière.

QUESTION LXVI. — DU VOL ET DE LV RAPINE. SjQ

— D'abord, en raison de leur nature. Celle nalure n'est point soumise à la puissance humaine, mais seulement à la puissance divine, à laquelle tout obéit selon son bon plaisir. — D'une autre manière, on peut les considérer, quant à leur usage. De ce chef, l'homme a le domaine naturel des choses extérieures. Par sa raison, en efTet, et par sa volonté, il peut user des choses extérieures en vue de son utilité comme de choses faites pour lui; car toujours les choses moins parfaites sont pour les choses plus parfaites, comme il a été vu plus haut (q. 6'j, art. i). C'est par cette laison qu'Aristote prouve, au livre l de ses Polilifjac.s (cli. ni, n. (i et suiv.; de S. Th., leç. ()), que la possession des choses extérieures est naturelle à l'homme ». Saint Thomas ajoute que <i ce domaine naturel sur les autres créatures cpii con\i('nl à riioniinc à cause de sa raison où se trouve l'image de Dieu, est manifesté dans la création même de l'In^mme, au li\ ic de la Genèse, ch. i (v. 26), où il est dit : Faisons l'homme à noire image et à notre ressemtdancc; ri riuil domine sur les poùisons de la mer, etc. ». Cf. I'omivre du sixième jour, 1 p., (\. -■>.; du Commentaire, t. IV, p. i^ô. — Nous allons revenir tout à l'heure sur cette grande raison, donnée ici au corps de l'article, et que nous voyons confirmée aussi bien par l'autorité d'Viislole en pliilosopliie, que par l'autorité de l'Kcriture Sainte dans l'ordre de la foi. — Mais lisons d'abord les réponses aux objections.

l^'ad primum fait observer que « Dieu a le domaine principal sur toutes choses. Et c'est Lui qui par sa Providence a ordonné certaines choses au soutien cor|)orel de l'homme. Il suit de là que l'homme a le domaine naturel de ces choses quant au pouvoir d'en user ».

Vail secundam explique que « ce riche », dont parlait Vohjection, « est repris de ce qu'il pensait (jue les biens extérieurs étaient à lui comme au maître principal, et comme si lui-même ne les avait pas reçus d'un autre, c'est-à-dire de Dieu ».

lj'(td lerlinm dit que « cette objection » tnnsième « procède du domaine des choses extérieures quant à leurs natures; et ce domaine, en effet, a|)parlient à Dieu seul, comme il a été marqué » (au corjjs de l'article).

38o SOMME THÉOLOGIQÛE.

La raison que nous a donnée saint Tliomas au corps de l'article se trouve mise en vive lumière par une page du saint Docteur au troisième livre de la Somme contre les Gentils, ch. x\H. Parlant de Tordre qui règne dans les choses et comment leurs fins diverses se superposent, il précise que « la matière première est en puissance d'abord à la forme de l'élément; existant sous cette forme, elle est en puissance à la forme du mixte, et voilà pourquoi les éléments sont la matière du corps mixte ou composé; considérée sous la forme du mixte, elle est en puissance à l'àme du végétal. Puis, l'àme du végétal est en puissance à l'àme sensitive; et l'àme sensitive, à l'âme intellective ; subordination qui se montre dans le processus ou le développement de la génération : là, en effet, dans la génération, le fœtus vit d'abord de la vie de la plante, puis de la vie de l'animal, et enfin de la vie de l'homme. Après cette forme il ne s'en trouve aucune autre qui soit plus noble, dans le monde des êtres "qui commencent et qui finissent. Il s'ensuit que le terme dernier de tout l'ordre de la génération est l'àme humaine ; et que c'est à elle que tend la matière comme à sa dernière forme. Ainsi donc les éléments sont pour les corps mixtes; et ceux-ci sont pour les vivants : parmi lesquels, les plantes sont pour les animaux; les animaux, pour l'homme; et l'homme est la fin de tout l'ordre de la génération. — Comme, d'autre part, c'est par les mêmes moyens qu'une chose vient à l'être et s'y conserve, il s'ensuit que l'ordre de la génération sera aussi l'ordre de la conservation. C'est pour cela que nous voyons les corps mixtes se conserver par les qualités appropriées des éléments, les plantes se nourrir des corps mixtes, les animaux s'alimenter des plantes, et quelquesuns, parmi eux, qui sont plus parfaits et plus forts, vivre d'autres animaux moins parfaits et plus faibles. Quant à l'homme, il use des genres de toutes choses pour son utilité : de certaines choses pour se nourrir; de certaines autres choses pour se vêtir. Aussi bien la nature le fait-elle naître tout nu; comme pouvant se donner à lui-même un vêtement, à l'aide des autres choses. Elle ne lui a préparc non plus aucun aliment déterminé, si ce n'est le lait; afin que lui-même se pro-

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