QUESTION LWI. DU VOL ET DE LA RAPINE
prend ce qui lui appartient semble ne pas pécher; car il nagit pas contre la justice, laissant intacte la raison d'égalité. Or, il Y a vol, même si quelqu'un prend dune façon occulte ce qui est son bien quand c'est détenu ou gardé par un autre. Donc il semble que le vol n'est pas toujours un péché ».
L'argument sed conlra oppose qu' « il est dit dans VExode, ch. .\x (v. i5) : Tu ne commellras point de vol ».
Au corps de l'article, saint Thomas répond que « si (pielqu'un considère la raison de vol, il trouve là deux raisons de péché. D'abord, à cause de sa contrariété à la justice, qui rend à chacun ce qui est à lui. Le vol, en effet, s'oppose à la justice, en tant qu'il est l'usurpation de ce qui est aux autres. En second lieu, à cause du dol ou de la fraude, dont se rend coupable le voleur tandis qu'il s'empare d'une façon occulte, et comme par ruse, du bien d'autrui. D'où il suit manifestement que tout vol est un péché ».
Vad priinuni déclare que « prendre le bien d'un autre, soit d'une façon occulte, soit à découvert, sur l'autorité du juge qui l'ordonne, n'est pas un vol ; parce que ce bien-là devient cho.se due au sujet en vertu de la sentence qui le lui adjuge. Combien moins devrons-nous donc parler do vol, (juand les enfants d'Israël prirent les dépouilles des Égyptiens sur l'ordre du Seigneur, déterminant cela en liiison des allliclions (jue les Egyptiens leur avaient fait subir .sans cause. Aussi bien est-il dit intentionnellement, dans le livre de la SfKjesse, ch. x (v. 19) : Les justes emportèrent les dcponilles des impies ».
L'ail serundiini nous avertit qu" « au sujet des choses trouvées, il faut distinguer. — Il en est, en effet, cpii ne furent jamais parmi les biens de {|uel(|u'iin ; comme sont les pierres ou les perles qu'on trouve sur le rivage de la mer : ces choses-là sont concédées », même par le droit positif, <( à celui (jiii les occupe. El la raison est la même |)our les trésors cachés depuis un temps ancien dans la terre; sauf (pie, d'après les lois civiles, celui qui les troM\e est tenu de donner la moitié ai> maître du champ, s'il les a trouvés dans le champ d'un autre : et c'est pour cela qu'il est dit, dans la parabole de l'Évangile, en saint Matthieu, ch. xiii (v. V'i), de celui qui a trouvé un trésor
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caché dans un champ, qu'il achète le champ, comme pour avoir le droit de posséder tout le trésor. — Il est d'autres choses trouvées, qui furent loul récemment parmi les biens de quelqu'un. Dans ce cas, si celui qui les trouve les prend, non dans le but de les garder i)our soi, mais avec l'intention de les restituer à leur maîlre qui ne les tient pas pour abandonnées, il ne commet pas un vol. De même, si elles sont tenues pour abandonnées et que celui qui les trouve le croie, bien qu'il les garde pour lui, il ne commet pas un vol. — Autrement, on commet le péché de vol. Aussi bien, saint Augustin dit, dans une certaine homélie (sermon clxxvu), et on l'a (dans le Décret de Gratien, 2" partie) c. xiv, q. 5 (can. SI qaid InvcnisU) : Si ta as trouvé quelque chose et que tu ne l'aies pas rendu, lu l'as enlevé ».
Vad lertium confirme excellemment tout ce que nous avons déjà dit au sujet de l'ado""' de l'article 3. Saint Thomas déclare, ici, que « celui qui prend, à la dérobée, ce qui lui appartient et qui était déposé chez un autre, charge le dépositaire; car celui-ci est tenu ou de restituer ou de se justifier innocent. Il s'ensuit que manilestement celui qui agit ainsi pèche; et qu'il est tenu de décharger le dépositaire. — Quant à celui qui prend à la dérobée son bien détenu chez un autre dune façon injuste, il pèche aussi : non qu'il charge le détenteur, et aussi bien il n'est pas tenu de restituer quelque chose ou de donner une compensation ; mais il pèche contre la justice générale, alors que lui-même usurpe pour soi le jugement qui regarde son bien, passant outre à l'ordre du droit. Et voilà pourquoi il est tenu tenu de satisfaire à Dieu », auteur et vengeur de tout droit, « et de travailler à réparer le scandale du prochain s'il est résulté de son acte ». — Lue fois de plus, remarquons tout ce que contient de respect du droit et de l'ordre dans la société cette admirable doctrine; et comment la doctiine contraire, sous une apparence de revendication légitime, n'est au fond qu'une doctrine d'anarchie : elle donne le pas à l'individu sur la société, à l'intérêt particulier sur l'intérêt général. Sur ce point, comme sur la question de l'homicide, Cajétan, qui cependant maintient la doctrine de saint Thomas en règle gé-
QUESTION LWI. DU VOL ET DE LA RAPINE. 4l3
nérale, nous paraît ouvrir la porte à des concessions fâcheuses. Nous préférons garder renseignement du saint Docteur dans toute son austère beauté.
Tout vol ou tout acte qui consiste à prendre d'une façon occulte ce qui est à autrui, à quelque litre (jue cela soit à lui, ne serait-ce (juc par le fait (ju'il le détient, cette détention serait-elle injuste, — est un acte peccamineux contre la vertu de justice. — Mais quelle est la gravité de cet acte peccamineux : devrons-nous dire qu'il constitue un péché mortel!' c'est ce qu'il nous faut maintenant examiner; et tel est l'objet de l'article qui suit.
Article VI.
Si le vol est un péché mortel?
Trois objections veulent prouver que « le vol n'est pas un péché mortel ». — La première apporte un texte du livre des Proverbes, ch. vi (v. 3o), où « il est dit : // n'y a jifis grande faille, si (iiielf/a'un vole. Or, tout péché mortel est une grande faute. Donc le vol n'est pas un péché mortel ». — La seconde objection dit qu' « au péché mortel est due la peine de mort. Or, dans la loi, il n'est pas infligé la peine de mort pour le vol, mais seulement la peine du dam », c'est-à-dire, ici, un dommage par voie de compensation ; « selon ce texte de VExode, ch. xxn (v. i) : Si fjtielfjuuri vole un bœuf ou une brebis, il rendra cinq bœufs pour un bœuf et quatre brebis pour une brebis. Donc le vol n'est pas un péché mortel ». — La troisième objection fait remarquer (|ue « le vol peut être commis dans les petites choses aussi bien (fue dans les grandes. Or, il semble peu convenable que pour le vol d'une petite chose, telle qu'une aiguille ou une plume, quelqu'un soit puni de la mort éternelle. Donc le vol n'est pas un péché mortel ». Celte objection, on le voit, louche un point très délicat et très inté-
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ressaut dans la (luestion (|ui nous occupe. La réponse de saint Thomas méritera toute notre attention.
L'argument sed contra déclare que « nul n'est damné » ou condamné « selon le jugement divin, si ce n'est pour le péché mortel. Or, l'homme est condamné pour le vol, selon celte parole de Zdchwie, ch. v (v. 3) : Cesl In maladie lion qui vient sur la face de toute la terre ; car tout voleur, comme il est manfué là », dans le livre que l'ange montrait au prophète, « est condamné » ou jugé, d'après le mot de la Vabjnte. « Donc le vol est un péché mortel ».
Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que « comme il a été vu plus haut (q. 09, art. !\; l"-'2"% q. 72, art. ô; q. 88, art. I, 2, le péché mortel est celui qui est contraire à la charité, selon laquelle ou a la vie spirituelle de l'àme. D'autre part, la charité consiste principalement dans l'amour de Dieu; et, secondairement, dans l'amour du prochain : auquel amour il appartient que nous voulions au prochain son hien et que nous travaillions à le lui procurer. Or, par le vol, l'homme cause du dommage au prochain dans les choses qui sont à lui; et si, indistinctement, l(?s hommes se volaient leurs hiens les uns aux autres, c'en serait fait de la société humaine. Il suit de là que le vol, comme contraire à la charité, est un péché mortel ». — Cf. sur cette question essentielle, des péchés contraires à la charité, et mortels à cause de cela, notre explication donnée à la suite de l'article 2, question 88 dans la Prima-Secundse, tome ^ 111, pp. 781-78G.
L'ad primum explique le texte du livre des Proverbes. (( Le vol est dit n'être pas d'une grande culpahilité, pour deux raisons. — D'abord, à cause de la nécessité qui induit à voler; laquelle diminue ou même enlève totalement la faute, comme on le verra plus bas (art. suiv.). Aussi bien le texte ajoute : // vole, en effet, pour remplir son âme qui a fcdm. — D'une autre manière, le vol est dit n'être pas une grande faute, par comparaison avec laduUère, qui est puni de mort {Lévitique, ch. xx, V. 10 ; Deutéronome, ch. xxii, v. 22). Et voilà pourquoi il est ajouté, au sujet du voleur, que s'il est pris il rendra le septuple: mais celui qui est adultère perdra la vie ».
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QUESTION LXVI. — Dl VOL ET DE L \^ RAPINE. 4l5
Vad secandam déclare que a les peines de la vie présente sont plutôt médicinales que lélributives. La rélrihutioii, en effet, est réservée au jugement di\in, qui est selon la vérU<'' à l'endroit de ceux qui pèchent (ép. aux Romaîns. cli. ii, v. 2). C'est pour cela que selon le jugement de la vie présente il n'est point infligé la peine de mort pour chaque péché mortel, mais seulement pour ceux qui causent un dommage irréparable, ou aussi pour ceux qui ont (|uel(iuc dinormité. Et de là vient que pour le vol, (jui ne cause pas de dommage irréparable, il n'est point infligé, selon le jugement de la vie présente, la peine de mort, à moins que le vol ne soit aggravé par quelque circonstance paiticulièrement grave, comme on le voit pour le sacrilège, qui est le vol d'une chose sacrée; et pour le péculat » ou la concussion, t( (jui est le vol de la chose commune » ou le détournement des deniers publics, « ainsi qu'on le voit par saint Augustin, Sui' saint Jean (traité L) ; et pour le plagiat, (jui est le \ol de Ihommc, pour kuiuel on est puni de mort, ainsi que nous le voyons dans Y Exode, ch. xxi (V. iG). »
L'ad lerliurn répond (jue « ce qui est peu de cliose est perçu parla raison comme si ce n'était rien. Kt voilà |)oui(|uoi, dans les biens qui sont peu de chose, lliomme ne se tient pas pour lésé; et celui qui les prend peut présumer (ju'il n'agit pas contre la volonté de celui à (pii la chose appartient. C'est pour autant (|ue celui (pii prend ces petites choses peut être excusé de péché mortel. Si toutefois il a l'intention de voler et de nuire au prochain, même en ces sortes de petites choses le péché mortel peut se trouver ; comme, du reste, aussi, dans le seul fait de la pensée par consentement ». — Il se pourrait d'ailleurs que, même en ces sortes de petites choses, un grave dommage résulte pour le prochain, du fait (ju'on les lui eidève : tel serait le cas d'un ouvrier à qui l'on enlèverait l'instrument qui lui sert à gagner sa vie, si minime (jue puisse être cet instrument ; ou encore si quelqu'un tenait d'une manière spéciale à l'une quelconque de ces petites choses, en telle sorte qu'il serait très contrarié et très troublé d'en être dépouillé. Et c'est bien ainsi ou sous cette forme (pie pourrait se réaliser l'hypo-
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thèse dont mous pailail saint Thomas, do quelqu'un qui cstimeiait nuire au prochain en hii enlevant ces petites choses. Quant à ce que le saint Docteur ajoute que « le péché mortel peut se trouver dans le seul fait de la pensée par consentement, on le doit entendre de toute matière de vol et non pas seulement des petites choses dont il s'agissait précédemment. Et saint Thomas nous veut signifier par là, confirmant ainsi ce qu'il venait de dire au sujet des petites choses, que la gravité du péché dans le vol consiste moins dans la matérialité ou la grandeur extérieure de la chose en elle-même que dans le rapport de cette chose à la volonté de l'homme à qui elle appartient ou de l'homme qui l'usurpe. C'est, en effet, par sa volonté que l'homme possède ce qu'il a ; et c'est cette volonté qui, trouhlée ou au repos, constitue, pour lui, la condition essentielle de la satisfaction ou du dommage. Ce sera donc d'après cette volonté et ce qui est de nature à la troubler ou non, que devra se mesurer la raison de vol et sa gravité, qu'il s'agisse d'un vol réalisé ou d'un vol d'intention. Cf. ce que nous avons dit là-dessus, q. 59, art. 4, ad 2'"".
Tout vol, qui est vraiment un vol, c'est-à-dire qui s'empare ou veut s'emparer du bien d'autrui, contrairement à la volonté de celui qui possède et avec l'intention d'aller contre celte volonté, s'il existe une véritable opposition nette et formelle de cette volonté, sans possibilité de présomption favorable permettant de supposer que celui qui possède donnerait à l'acte dont il s'agit au moins un certain consentement, — est un péché mortel en soi, sans qu'il soit même possible d'en appeler ici à la modicité de la matière. — Mais s'il s'agissait du cas de nécessité, y aurait-il encore péché à prendre ainsi le bien d'autrui, même contrairement à sa volonté? C'est ce qu'il nous faut maintenant considérer; et tel est l'objet de l'article suivant, dune importance extrême, comme nous pouvons déjà le pressentir, et comme le montrera la lecture de son texte.
QUESTION L\VI. — DU VOL ET DE LV RAPINE. fil'J
Article VII.
S'il est permis à quelqu'un de voler en raison de la nécessité?
Trois objcclions veulent prouver qu' (( il n'est point permis à cfuelqu'un de voler en raison de la nécessité ». — La première dit qu' « on n'impose de pénitence qu'à celui ([ui pèche. Or, au chapitre Si (jais, dans la matière Des vols, il est dit : Si qiiel- (ju'un. par nécessité de la fidin ou de la nadilé a volé des vivres, un habit ou un (uiunal, quil fasse pénitence pendant trois semaines. Donc il ncst point permis de voler pour une raison de nécessité ». — La seconde objection en appelle à « Aristote », qui « dit, au li\ic II de VEtfur/ue {c\i. vi, n. 18 ; de 8. Th., leç. 7), (juc certaines c/ioses, aussitôt qu'on 1rs nomme, portent avec elles le concept de malice; cl il assigne parmi ces choses le vol. Or, ce (pii est mal en soi ne peut pas devenir bon en raison dune bonne lin. Donc il ne se peut pas (jue (piel(|u"un vole licitement pour subvenir à sa nécessité ». — La troisième objection déclare que « l'homme doit aimer le prochain comme luimême. Or, il n'est point permis de voler pour subvenir au prochain par voie d'aumône; comme le dit saint Augustin, dans son livre Contre le mensonge (ch. vu). Donc il n'est point permis non plus de voler pour snb\enir à sa proj)ie nécessité ».
L'argument sed contra se contente de faire observer que « dans la nécessité, toutes choses sont communes. Et, par suite, il ne semble pas que ce soit un péché si quelqu'un prend la chose d'une autre devenue commune en raison de la nécessité ».
Vu corps de l'article, saint Thomas débute par celte déclaration qui nous fait déjà entrevoii- la portée de la conclusion (pii sera celle de son article. « Les choses, dit-il, (pii .sont du droit humain ne peuvent point déroger au droit naturel ou au droit divin. Or, selon l'ordre naturel institué par la divine Providence, les choses inférieures sont ordonnées à ce (jue par elk's il soit subvenu à la nécessité des hommes. Il suit de là
\I. — Im Prudence et la Justice. -ir
4l8 SOMME THKOLOOIQUE.
que la division des choses et leur apjiropriation, provenant du droit humain, n'eni|)èchc pas quil ne doive être suhvenu, à l'aide de ces choses, à la nécessité de riiomme. Et voilà pour- (juoi les choses que quelques-uns ont en surabondance sont dues, en vertu du droit naturel, à la sustentation des pauvres. C'est pour cela que saint Arnbroise dit, cl on le trouve dans les Décrets, dist. XLYIl (canon Siciit u) : C'est le pain des pauvres que tu détiens : le rètenient de eeux qui sont luis, que tu enfermes ; le rachat et la délivrance des miséreux, cet argent que tu enfouis dans la terre. Mais, parce qu'il en est beaucoup qui sont dans la nécessité, et qu'on ne peut pas d'une même chose subvenir à tous, est commise à l'arbitre d'un chacun la dispensation de ses biens propres, afin que par eux il subvienne à ceux qui sont dans la nécessité. Si cependant la nécessité est à ce point uigente et évidente qu'il soit manifeste qu'on doit subvenir à la nécessité pressante à l'aide des choses qu'on rencontre, comme sil sagissail du péril de la personne et qu'il n'y eut pas d'autre moyen de la secourir, dans ce casi l'homme peut licitement subvenir à sa nécessité à l'aide des choses des autres prises soit ouvertement, soit d'une façon occulte ; ni on n'a, dans ce cas, la raison propre du vol ou de la rapine )). — Nous avons traduit cet article de saint Thomas avec un redoublement de scrupule dans la fidélité de sa lettre. C'est qu'aussi bien nous y trouvons, formulés par le saint Docteur lui-même, tous les points de doctrine déjà sig-nalés par nous à l'occasion de la question de l'aumône, dans le traité de la charité, q. Sa, art. 5 et G ; et, ici même, dans la question qui nous occupe, à propos de l'article i et de l'article 2. Nous y voyons comment, pour le saint Docteur, l'obligation de distribuer aux pauvres son supcrllu, est une obligation qui relève du droit naturel; et comment le droit de propriété, qui est d'ordre humain, ne s'étend au superflu, qu'à la condition qu'on ne le gardera point jalousement pour soi ou qu'on ne le gaspillera point d'une manière folle, mais qu'on s'en fera le distributeur attentif et consciencieux. Agir autrement, c'est aller contre le droit naturel le plus sacré, le plus manifestement voulu de Dieu. Et ceci vaut d'une façon constante, même en temps ordinaire, oïj