QUESTION XLVI. — DU VOL ET DE LA RAPINE
que le vol. — H y a encore une autre raison. C'est que, par la rapine, non seulement on cause du dommage à quelqu'un dans ses biens, mais encore on fait rejaillir jusque sur la personne l'ignominie ou l'injure. Et ceci l'emporte sur la fraude et le dol qui se retrouvent dans le vol ».
(( Par où, dit saint Thomas, l'on a la solution de In première objection ».
Lad seciuvluni présente une remarque, de profonde psychologie humaine. « Les hommes, dit saint Thomas, attaches aux choses sensibles, se glorifient de la force extérieure qui se manifeste dans la rapine plus que de la vertu intérieure que le péché enlève. Et voilà pourquoi ils ont moins de honte de la rapine que du vol ».
L'«rf terluun accorde qu' « on peut nuire à un plus grand nombre par le vol que par la rapine », mais il ajoute que (( cependant les" dommages causés par la rapine peuvent ètj"c plus graves que ceux du ^()l. Et, à cause de cela, même de ce chef, la rapine doit être détestée davantage ».
Nous avons vu les questions relatives aux \ ires (pii s'opposent à la justice, dans les commutations contraires à la volonté, par voie de fait. — « Nous dc\ons maintenant considéior les vices opposés à la justice commutative dans Icscpiels on lèse le prochain en paroles. ]"]t, d'abord, les vices de cette sorte (|ui se rattachent au jugement ((|. (icS-yi); puis, les vices où l'on cause du dommage au |)r()cliain, en dehors du jugement (q. 72-7O) » : (piand nous |);ulons du jugement, il s'agit ici de l'acte solennel où le juge rcMul la justice en son tribunal. — « Et, à ce sujet, ciM(| choses se présentent à considérer : piemièrement, de l'injustice du juge dans l'acte déjuger ((|. (iy); secondement, de l'injustice de celui qui accuse dans l'acte d'accuser (q. 08) ; troisièmement, de l'injusliee de l'accusé dans sa défense (q. ()()); ([ualiièmemenl, de linjuslice du témoin, dans l'acte de témoigner ((|. 70); ciiu|uièmement, de linjus-, ticc de l'avocat, dans l'acte de plaider (q. 71) n. — Ces diverses questions examinent, on le voit, tous les modes possibles dont l'injustice peut se pioduiic; dans l'acte solennel où doit se
rendre ofTiciellement la justice. Elles intéressent au plus haut point la vie qui se déroule ou s'agite en ce qu'on appelle les Palais de justice. C'est la vie telle qu'on la mène au Palais, qui est ici en question. Et parce que la société tout entière a l'intérêt le plus vital à ce que la justice règne en souveraine dans ses Palais, qui sont comme son sanctuaire, les questions que nous abordons maintenant doivent compter parmi les plus importantes dans l'ordre de la société humaine.
Venons tout de suite à la première, oi!i nous devons examiner l'injustice du juge dans lacté de juger.
OIESTIOX lAVIl
DE LINJLSTICE DU JLGE DANS LACTE DE JUf.ER
Ottc queslion comprend qnalic articles :
1" Si (luelqu'iin peiil juger avec jiislice celui (pii ne lui est pas soumis?
2" S'il est permis au jiige de porter son jugement contre la vérité (|u"il coiMiait lui-même, eu raison des choses qui lui sont proposées ?
3" Si le juge peut condanuier avec justice quehpi'un qui n'est pas accusé '}
4" S'il peut licilemeiit remettre la peine?
De CCS quatre articles, le premier examine la raison d'autorité dans le jufjfc; le second, la laison de science ; le troisième, la raison d'initiative; le quatrième, la raison de rémission, — qui peuvent occasionner quelf|ue injustice dans l'acte déjuger. — D'abord, la raison d'autorité, objet de l'article premier.
Akticle Phemieu.
Si quelqu'un peut juger avec justice celui qui ne lui est pas soumis?
Tiois objections veulent i)rouver (pie « queWiu'un peut juger aNcc justice celui (pii ne lui est pas soumis ». — La première rappelle qu' « il est dit, au livre de Daniel, cli. \ni (v. 15 et sui\.), que Daniel condamna par son jugement les ^ieilIard.s convaincus de faux témoignage. Or, ces vieillards n'étaient point soumis à Daniel ; bien plus, ils étaient eux-mêmes juges du peuple. Donc il est perinis à queUpi'un de juger celui qui
SOMMK THEOLOGIOLE.
ne lui est pas soumis ». — La seconde objection, dun intérêt tout spécial, déclare que a le Christ n'était point soumis à quelque homme; bien plus, Il était Lui-même le Roi des rois et le Seigneur (les seigneurs {Apocalypse, ch. xvii, v. i^ ; çh. xix, v. i6). Or, Lui-même se présenta au jugement d'un homme. Donc il semble que quelqu'un peut juger licitement celuiqui ne lui est pas soumis ». — La troisième objection dit que « selon le droit, chacun suit le for en raison du délit. D'autre part, quelquefois celui qui commet un délit n'est point soumis à celui à qui appartient le for de tel lieu ; comme, par exemple, s'il est d'un autre diocèse, ou s'il est exempt», en matières de jugement ecclésiastique. <( Donc il semble que quelqu'un peut juger celui qui ne lui est pas soumis ».
L'argument sed contra en appelle à « saint Grégoire », qui « dit {Registre, liv. XI, ép. lxiv, à l'interrog. 9), sur ce mot du Deutéronome, ch. xxni (v. 20) : Si tu entres dans la nicdson, etc. : Nul ne peut porter la faulx du jugement dans la chose gui parait être commise à un autre ».
Au corps de l'article, saint Thomas débute par cette lumineuse observation : h La sentence du juge est comme une certaine loi particulière dans un certain fait particulier. Il suit de là, ajoute le saint Docteur, que comme la loi générale doit avoir force de coaction, ainsi qu'on le voit par Aristote, au livre X deVÉthigue (ch. ix, 11. 11, 12; de S. Th., leç. i4), pareillement aussi la sentence du juge doit avoir force de coaction, contraignant chacune des parties à observer la sentence du juge ; sans quoi le jugement ne serait point elTicace. D'autre part » — et nous avons eu tant de fois l'occasion de souligner ce point essentiel de doctrine sociale — « nul n'a licitement le pouvoir coaclif dans les choses humaines, si ce n'est celui qui exerce la puissance publique; et ceux qui exercent celle puissance sont tenus pour supérieurs par rapport à ceux sur qui, comme sur leurs sujets, ils la reçoivent, soit qu'ils l'aient d'une façon ordinaire, soit qu'ils l'aient par commission. D'où il suit qu'il est manifeste que nul ne peut juger quelqu'un, à moins que ce quelqu'un ne soit en quelque manière son sujet, ou par commission, ou par une puissance ordinaire ». — Nous
Q. LXVÎI. — DE l'injustice DU JUGE DANS l'aCTE DE JUGER. /jQQ
retrouvons, ici, appliquée à la question (|ui nous occupe, la raison de l'autorité déjà signalée plus haut, dans la question du jugement (q. Go, art. 6), et (|ui est le preniiei- fondement de tout dans l'acte olTiciel de la \ertu de justice.
Uad pr'unum déclare, au sujet de Daniel, qu' « il reçut, par une sorte de commission, en vertu de l'inspiration divine, le pouvoir de jUger ces vieillards. La chose est signifiée par ce qui est dit au même endroit (v. '(5), que le Seigneur susci/a l'esprit (rim enfoui loul jeune».
L'ad secumlum fait ohserver que « dans les choses humaines, quelques-uns peuvent, spontanément et d'eux-mêmes, se soumettre au jugement de tels autres, bien que ceux-ci ne soient pas leurs supérieurs; comme on le voit en ceux qui remettent leur cause à des arbitres. Et de là \ient qu'il est nécessaire de garantir l'arbitrage par une peine; car les arbitres, qui ne sont point supérieurs, n'ont pas, d'eux-mêmes, le plein j)ouvoir de contraindre. Ce fut donc ainsi (jue le Christ, de son propre mouvement, se soumit au jugement humain ; comme pareillememenl aussi le pape Léon {l\) se soumit au jugement de l'Empereur M (can. \()s si ineoinpetenler, cau&c 11, q. vu). — Il y a de notables diflércnces entre ces trois manières de se soumettre à (piel(|u'un et de lui donner autorité sur soi, dont vient de nous parler saint Thomas, bien (|u'il \ ait entie elles une certaine ressemblance générale, qui esl, |)récisément, qu'on se soumet, de son projjre mouvemeiil, à une autorité à lacjuelle on n'était point soumis. C'est ainsi (pie ceux qui se soumettent à des arbitres de leur choix le l'on! d'ordinaire en prenant des égaux ou des étrangers, non des inférieurs. Le pape saint Léon I\ se soumit à l'Empereur, en raison de l'autorité de ce dernier dans l'ordre temporel, bien que le Saint-Siège gardât, même dans cet ordre, une certaine indépendance. Quant à Notre-Seigneur, le seul fait (pill consentait à comparaître devant l'ilate, représentant de l'Empeur romain, enlevait tout caractère d'usurpation à l'acte par lequel l'ilate le jugeait, sans, que fut approuvée, ])ar là, l'inicpiité de la sentence.
h'fid lertiiun répond (pie « révê(pie, dans le diocèse diupiel on corninel un délit, dexicnl le supérieur de c(>lui (pii commet
SOMME TIIEOLOGIOUR.
ce délit, bien (lu'il s"a«>issc de quelqu'un d'exempt; à moins que peut-etic le délit ne porte sur une inalièie (|ui est ellemême exempte, comme s'il s'agissait, par exemple, de l'administration des biens de (jneUiue monastère exempt; mais si quelqu'un d'exempt commet un \()\, un liomicide, ou quelque autre cliosc de ce génie i> relevant du droit commun, « il peut être condamné avec justice par l'ordinaire ».
Tout jugement qui s'impose aux parties demande, pour être juste, qu'il émane de quehpi'un ayant autorité ou déléguée ou ordinaire, ou spontanément consentie, à l'endroit de ceux qui sont ainsi jugés. D'où il suit que tout acte de jugement émanant de quelqu'un (pii n'a pas autorité est un acte essentiellement injuste. — Mais le juge ([ui a autorité, ne peut-il pas encore pécher contre la justice dans le mode dont il juge ; et, par^ exemple, s'il juge selon la vérité cpril connaît lui-même, contrairement à ce qui résulte des pièces du procès, quelle sera la nature de son acte? C'est ce qu'il nous faut maintenant considérer. Saint Thomas va répondre à l'article qui suit.
Articlf: IT.
S'il est permis au juge de juger contre la vérité qu'il connaît, en raison des dépositions qui sont faites ?
Déjà, plus haut (q. 04, art. G, ad .?'""), saint Thomas avait eu un mot relatif à la question que pose cet article. Ici, il l'étudié ex professa . — Quatre objections veulent prouver qu' u il n'est point permis au juge de juger contre la vérité qu'il connaît, en raison des déjjositions qui sont faites ». — La première cite un texte du Deaiéronome, cli. xvri (v. 9), où « il est dit : Tu viendrds aux prêtres de la race de Lévi, el an Juge qui sera en ce temps-là, et tu leur demanderas : ils t'indir/ueront la vérité du Jugement. Or, queUjuefois les dispositions sont contraires à la vérité; comme s'il s'agit d'une chose prouvée par des faux
Q. LXVII. — DE l'injustice DU JUGE DANS l'aCTE DE JUGER. 43 1
témoins. Donc il n'est point permis au juge déjuger selon les choses qui sont proposées et prouvées » en justice, « contre la vérité que lui-même connaît ». — La seconde objection déclare que « riiomme, quand il juge, doit se conformer au jugement divin; parce que c'est à Dieu (fu'est le ju(j eme.nl, comme il est dit dans le Deuférono/ne, ch. i (v. 17). Or, le Jugement de Dieu est selon la vérité: comme il est dit aux Homains, ch. 11 (v. 2) ; et, dans Isaïe, ch. xi (v. 3, /j), il est prédit, au sujet du Christ : // ne jugera point selon la vision des yeux, et il ne reprendra point selon l'audition de l'oreille ; mais II Jugera en Justice les pauvres, et II reprendra dans C équité pour les doux de la terre. Donc le juge ne doit point, selon les choses (jui sont prouvées devant lui, porter une sentence contre les choses que lui-même connaît ». — La troisième objection fait observer que « si. dans le jugement, des preuves sont requises, c'est pour que la foi du juge soit éclairée sur la vérité de la chose ; aussi bien, quand il s'agit de choses notoires, l'ordre judiciaire n'est point requis, selon cette parole do la i)remière Épître à Timothée, ch. V (v. ^2!^) : Les péchés de certains hommes sont manij'estes, antérieurs au Jugement. Si donc le juge connaît par lui-même la vérité, il ne doit pas s'arrêter aux choses qui sont prouvées, mais porter la sentence selon la vérité (pi'il connaît ». — La quatrième objection dit ([ue d le nom de conscience désigne l'application de la science à l'objet de l'action, comme il a été vu dans la Première Partie (q. 79, art. i3). Or, agir contre sa conscience est nn péché. Donc le juge pèche, s'il porte sa sentence conformément aux choses alléguées, contre la conscience de la vérité qu'il possède ».
Varguiucni sed contra en appelle à « saint Augustin (ou plutôt S. .Vmbroise), qui « dit, sur le Psaume (cxviii, sermon xx) : Le bon Juge ne fait rien de son propre Jugement , mais il prononce selon les lois et tes textes du droit. Or, c'est là juger selon les choses qui sont proposées et prouvées dans le jugement. Donc le juge doit juger d'après ces choses et non selon son piopre jugement ».
Au corps de l'article, saint Thomas commence par déclarer à nouveau. <|ue « comme il a été dit (art. préc. ; q. Gu, ait. G),
433 SOMMF: TUKOLOr.IQUE.
Juger appaiiicnl au juge selon (ju'il est revêtu de la puissance publique. J)'oii il suit, ajoute le saint Docteur, qu'il doit agir, dans son jugement, non daijrès ce qu'il sait lui-même à titre de personne piivée, mais d'après ce (pii lui est manifesté comme personne publique. Or, c'est d'une double manière qu'une cbosc lui est connue ou manifestée ainsi : d'une façon générale; et en particulier. D'une façon générale, il est éclairé par les lois publiques, soit divines, soit bumaines; et, contre elles, il ne doit admettre aucune preuve. Par rapport à telle affaire particulière, il est éclairé par les pièces, les témoins et autres moyens de cette sorte : sources d'information qu'il doit suivre, dans son acte déjuger, plutôt que ce qu'il connaît luimême comme personne privée. Toutefois, il peut s'aider de cette dernière connaissance pour contrôler avec plus de soin les preuves apportées, alin de découvrir le défaut qui est en elles. Mais s'il ne peut point les écarter selon le droit » extérieur et officiel, a il doit, comme il a été dit, les suivre dans son acte de jugei- ». — Celte conclusion, si nette, de saint Tlio- ''mas, a trouvé de nondjreux contradicteurs, comme le note ici Cajélan, mais la raison qui l'appuie est telle qu'il faut s'y tenir de la façon la plus ferme. Le juge, dans son acte déjuger, n'agit point comme personne privée, mais comme personne publique. Il doit donc régler son action sur les données publiques, non sur les informations d'ordre privé. Le seul usage qu'il puisse faire de ces dernières est d'apporter un soin plus attentif à découvrir la vérité en écartant des pièces du procès ou des témoignages suspects l'imposture qui voudrait l'altérer. Mais s'il demeure impuissant à faire éclater le mensonge, il doit porter son jugement d'après les données extérieures du procès, telles qu'elles s'imposent au public.
Vad prininm fait observer que « dans les paroles citées, il est précisément ordonné de faire sa demande aux juges, pour mar(pier (juc les juges doivent juger la vérité selon les choses qui leur sont soumises ».
\j(id secandiiin formule une distinction essentielle entre le jugement de Dieu et le jugement des hommes. (( 11 convient à Dieu déjuger selon son piopre pouvoir », attendu (pie Lui ne
Q. LXVir. — DE l'injustice du juge dans l'acte de juger. 433
dépend de personne, u Et voilà pourquoi, dans son acte de juger, Il est conduit par la vérité que Lui-même connaît, non par ce qu'il reçoit des autres. La raison est la même pour le Christ, qui est vrai Dieu en même temps qu'homme. Mais les autres juges ne jugent point selon leur propre puissance » en tant que personnes privées; ils jugent selon la puissance qui est en eux comme personnes publiques. (« Et c'est pourquoi la raison n'est plus la même d.
L'ad terlium dit que « 1" Apôtre parle du cas oij une chose n'est pas seulement manifeste pour le juge, mais pour lui et pour les autres, de telle sorte que le coupable ne puisse en aucune manière nier son crime et qu'il est convaincu tout de suite par l'évidence même du fait. Que si la chose n'est manifeste que poui- le juge, non pour les autres; ou pour les autres, non pour le juge; dans ce cas, la discussion » ou le débat « du jugement est nécessaire ».
L'w/ (jiiartum confirme d'un mot très net toutes ces réponses et la doctrine du corps de l'article. « L'homme, dans les choses qui apj)arliennent à sa propre personne, doit informer » ou former « sa conscience d'après sa propre science. Mais dans les choses qui appartiennent à la puissance publi(juc, il doit informer sa conscience selon les choses qui peuvent être vues dans le jugement public » ou en séance judiciaire, au tribunal, et d'après l'instruction qui se fait au vu et su de tous. Accomplissant un acte social, non un acte privé, c'est la lumière sociale ou publi(|ue, non sa lumière à lui, qui doit diriger et régler son acte. S'il y a injustice de fond, dans cet acte, ce n'est pas lui qui en sera responsable, ce sont ceux-là mêmes (jui auront faussé, par leur imposture, les données publi(|ues sur lesquelles le jugement a dû être porté.
L'acte du juge, dans l'exercice de ses fonctions, peut être injuste et l'est immédiatement, du seul fait qu'il tombe sur un sujet non soumis à l'autorité de ce juge; ou encore, du faitqu'il a une autre base que les données publi(jues de l'instruction. — L'est-il aussi quand le juge procède à l'acte de juger, sans qu'il y ait eu, au préalable, un acte public d'accusation.
M . — La Prudence et la Justice. a8
43/i SOMME théologique.
C'est ce qu'il nous faut maintenant considérer; et tel est l'objet (le l'article (|ui suit.
Xrticle III.
Si le juge peut juger quelqu'un, même s'il n'est point quelque autre qui l'accuse?
Trois objections veulent i)rouver que « le juge peut juger quelqu'un, même s'il n'est point quelque autre qui l'accuse ». — La première est que « la justice bumaine dérive de la justice divine. Or, Dieu juge les pécheurs, même s'il n'est personne qui les accuse. Donc il semble que l'homme peut, dans le jugement, en condamner un autre, même s'il n'est point d'accusateur ». — La seconde objection fait remarquer que « l'accusateur est requis, dans le jugement, pour qu'il défère le crime au juge. Mais, quelquefois, le crime peut parvenir au juge d'une autre manière que par l'accusation ; comme par la dénonciation, ou par la voix publique, ou si le juge luimême le voit. Donc le juge peut condamner quelqu'un sans qu'il y ait un accusateur ». — La troisième objection déclare que (( les actions des saints sont narrées dans les Ecritures comme de certains modèles ou exemples pour la vie humaine. Or, Daniel fut tout ensemble accusateur et juge contre les vieillards iniques, ainsi qu'on le voit au livre de Daniel, ch. xni (v. 40 et suiv.). Donc il n'est point contre la justice que quelqu'un en condamne un autre comme juge étant aussi lui-même accusateur ».
L'argument .sc(/ contra cite « saint Ambroise », à propos de la première Épitre aux Corinthiens, ch. v (v. 2), lequel « exposant la sentence de l'Apôtre sur le fornicateur, dit qu'tV n'appartient pas an juge de condamner sans accusateur ; car le Seigneur ne chassa point Judas, bien qu'il fût voleur, parce qu'il n'était pas accusé ».
Au corps de l'article, saint Thoirias répond (jne u le juge est linterprète de la justice; et de là \ient, selon le mot
Q. LWII. — DE l'injustice DU JUGE DANS l' VCTE DF JUGER. 433
d'Aristote au livre V de VÉt/ii(jae [ch. iv, n. 7; de S. Th., leç. G), qu'on va au juge comme à une sorte de justice vivante. D'autre part, la justice, nous l'avons vu plus haut (q. 58, art. 2), n'e.st point par rapport à soi mais par rapport à un autre. Il suit de là que le juge a à se prononcer entre deux » qui contestent; « et la chose se fait, alors que l'un poursuit et que l'autre est accusé. C'est pour cela que pour les crimes, » ou dans les causes qui demandent une punition et un chàtimenl, « le juge ne peut pas condamner ([uelqu'un s'il n'a un accusateur; selon ce passage des Actes, ch. x\v (v. iG) : // n'est point coutume chez les liomains de condanmer un homme avant que celui qui est accusé ait ses accusateurs présents et qu'il puisse se défendre pour se disculper des crimes dont on l'accuse ».
ï.'ad pr'unum présente une première explication fort intéressante. Et c'est ([uc « Dieu, dans son jugement, se sert de la conscience de celui (jui i)èche comme d'un accusateur; selon cetle parole de l'Epitre aux liomidns, ch. 11 (v. lô) : Leurs pensées s'accusa/d les unes les autres ou aussi se déj'endant ». — Il est une autre explicalion. C'est que « dans ce cas, il \ a I évidence du fait; selon celle i)arole de la Genèse, ch. i\ (v. 10) : La voix du sanq de ton frère [bel crie vers moi de la terre ».
Ij'ad secundum dit (jue « la voi\ pnhlitiue tient lieu d'accusateur. Aussi hien, sur ce mot de la (Jenèse, ch. iv (v. 10) : La voix du sanrj de ton frère, etc., la glose dit : L'évidence du crime commis n'a pas f)esoin d'accusateur. — Pour ce qui est de la dénonciation, comme il a été dit plus haut (q. 33, art. 7), on ne s'y proj)ose point la jjunilion du pécheur, mais son amendement; et voilà pour(iuoi on n'y fait rien (|ui soit contre celui dont le péché est dénoncé, mais pour lui. C'est pour cela qu'il n'est pas hesoin d'accusateur. VA si une peine y est infligée, c'est en raison de la réhellion contre l'Église : laquelle étant manifeste tient lieu d'accusateur. — Quant au fait (jue le juge lui-même voit le crime, il ne donne pas le droit c\v. proférer la sentence, si ce n'est dans l'ordie du jugement puhlic », lequel requiert précisément (ju'il y ait un accusateur, ou ce qui en tient lieu.
L'r«/ tertium comi)IMe et précise le sens des explications déjà
données à Vad priinum. « Dieu, dans son jugement, procède en vertu de la connaissance personnelle (jull a Lui-même de la vérité; ce que l'homme ne peut pas faire, ainsi qu'il a été dit pins haut (art. préc, ad 2"'"). Aussi hien l'homme ne peut pas être tout ensemble accusateur, juge et témoin, comme Dieu. Quant à Daniel, il fut accusateur et. juge, à litre d'exécuteur du jugement de Dieu, par l'inspiration de qui il était mû, comme il a été dit (art. i, ad 1'"") ».
L'acte du juge quand il juge est ordonné à dire la justice entre deux parties qui ne sont point d'accord. Il s'ensuit que les deux parties doivent être en présence et que l'une d'elles doit avoir, par rapport à l'autre, la raison de partie qui accuse tandis que l'autre est accusée. Il n'y aurait d'exception que s'il s'agissait d'un jugement de miséricorde, ordonné à l'amendement du coupable, non d'un jugement de justice visant le bien des autres, soit le bien commun, soit le bien des particuliers. L'accusation d'ailleurs peut être soit formelle, comme s'il est, en effet, quelqu'un qui déterminément accuse et demande justice, soit équivalente ou virtuelle, comme si l'injustice est de notoriété publique et que la société elle-même, pour ainsi dire, demande justice, en raison de cette notoriété de fait. — Un dernier article se demande si le juge peut licitement remettre la peine et en libérer celui qui l'a justement encourue.
Article IV.
Si le juge peut licitement remettre la peine?
Trois objections veulent prouver que « le juge ne peut pas licitement remettre la peine ». — La première observe qu' « il est dit, en saint Jacques, ch. ii (v. i3) : Un jugemenl sans miséricorde pour celui qui ne fait point miséricorde. Or, nul n'est puni pour ne pas faire ce qu'il ne peut pas faire licitement. Donc tout juge peut licitement faire miséricorde, en relâchant
Q. L.VVII. — DE l'injustice DU JUGE DANS l'.VCTE DE JUGER. 437
la peine ». — La seconde objection redit que « le jugement humain doit imiter le jugement divin. Or, Dieu remet la peine à ceux qui se repentent ; car // ne veut point la mort du pécheur, comme il est dit dans Ézéchiel, ch. xviii (v. 23; cf. cli. xxxiii, V. II). Donc l'homme aussi qui est juge peut à celui qui se repent remettre licitement la peine ». — La troisième objection déclare qu' « il est permis à chacun de faire ce qui profite à quelqu'un et ne nuit à j)ersonne. Or, absoudre de la peine un coupable profite à celui-ci et ne nuit à personne. Donc le juge peut licitement absoudre de la peine un coupable ».
L'argument sed contra apporte un double texte de l'Écriture. « 11 est dit, dans le Deutéronome , ch. xiii (v. 8, 9), de celui qui persuade de servir les dieux étrangers ; Que ton œil ne lui pardonne pas pour lin faire miséricorde et le cacher : nuiis immédiatement tue-le. Et de l'homicide il est dit dans le Deutéronome, ch. XIX (vv. 12, i3) : Il mourra, et tu n'en auras point pitié »).
Au corps de l'article, saint Thomas fait observer que « comme on le voit par ce qui a été dit (art. 2, 3), pour ce ({ui regarde le point qui nous occupe, deux choses sont à considérer au sujet du juge : la première est que le juge a à se prononcer entre l'accusateur et l'accusé; la seconde, qu'il ne porte point la sentence du jugement de sa propre autorité mais en vertu et au nom de la puissance pul)li(jue. C'est donc pour une double raison ([ue le juge est empêché d'absoudre » ou de libérer» le coupable de la peine », qu'il a méritée. « D'abord, du côté de l'accusateur », c'est-à-dire ici le plaignant, « dont le droit demande (jucUiuefois que le coupable soit puni ; par exemple, en raison de ([uelque injure commise contre lui : la remise de cette peine n'est point au pouvoir de quelque juge que ce soit; car tout juge est tenu de rendre à chacun son droit. D'une autre manière, le juge est empêché, du côté de la chose publi(|uc cpii hii donne son pouvoir et dont le bien veut que les malfaiteurs soient punis. Toutefois, de ce chef, il y a une différence entre les juges inférieurs et le juge suprême, ou le prince, à qui la puissance publique dans sa plénitude se trouve commise. Le juge inférieur, en effet, n'a pas le pouvoir
438 SOMME THÉOLOOIQUE.
(l'absoudic de hi peine le coupable conlraireineiil aux lois (juc le supérieur a posées. Aussi bien, sur celle parole » du Christ « en saint Jean, ch. xix (v. ii) : Ta n'aurais cnnlrc moi aucun pouvoir, etc., saint Augustin dit : (liaité CXVI, sur saint Jean) : Dieu avait doniir à Pilalc un lot pouvoir c/ui fut sous le pouvoir de César, ajin qu'il ne lui fui pas entièrement loisible d\il)soudre iaccusé. Mais le prince, qui a plein pouvoir dans la république, si celui qui a subi l'injure veut en faire remise, pourra licitement absoudre le coupable, quand il verra que ce n'est point nuisible à l'utilité publique n. — Ainsi donc, une des deux raisons suffit pour que le juge soit lié et n'ait point le droit de faire remise de la peine. Et ce n'est que dans le juge suprême que peut se trouver réalisée la double condition exigée à l'efl'et de rendre possible ou licile cette remise : d'une part, que l'intéressé qui a droit consente ; et d'autre part, que le bien commun ne s'y oppose point.
LV/d primum répond que « la miséricorde du juge a sa place dans les choses qui sont laissées à la liberté du juge, dans lesquelles il est d'un homme l)on qu'il tende à diminuer les peines, comme Aristote le dit au livre V de VÉthique (ch. x, n. 8; de S. Th., leç. i6). Mais dans les choses qui sont déterminées daprès la loi divine ou humaine, il ne lui appartient pas de faire miséricorde ».
L'rtd secundum déclare que u Dieu a le pouvoir suprême de juger et c'est à Lui qu'appartient tout ce ([ui se fait de mal contre quelqu'un », eu telle sorte que le premier dont les droits sont lésés, quand oh lèse le droit de qui que ce soit, c'est Lui. « De là vient qu'il lui est loisible de remettre la peine; alors surtout que la peine est duc au péché principalement du fait qu'il est contre Lui. Toutefois, H ne remet la peine que selon les convenances de sa bonté, laquelle est la racine de toutes les lois ».
h'ad tertium dit ((uc « le juge, s'il remettait la peine d'une façon désordonnée, nuirait d'abord à la communauté, pour laquelle il est bon que les méfaits soient punis, afin qu'on évite les péchés; et voilà pourquoi, dans le Deutéronome, ch. xiii (v. 1 1), après la mention de la peine du séducteur, il est ajouté :
Q. LWII. — DE l'iNJLSTICE DL JUGE DANS LACTE DE JUGER. 439
Afin que loiit Israël, l'apprenant , soif dans la crainte, et que nul ne fasse désormais, en aucune manière, chose semblable. Il nuirait aussi à la personne à qui l'injure a été faite, laquelle reçoit compensation, par une certaine reslitulion de son honneur, dans la peine de celui qui la injuriée ».
Tout juge est une sorte de justice vivante, qui a pour office, dans la société, de rendre, au nom même de la société qu'il représente, son droit lésé à quiconque recourt à son autorité. Il suit de là qu'un juge ne peut juger que ceux qui sont de son ressort; et que dans le libellé de sa sentence il ne peut se baser que sur les données du procès telles que les parties les exposent et les établissent juridiquement devant lui : ne pouvant d'ailleurs jamais intervenir (jue si lune des parties se plaint et demande justice : mais devant toujours, alors, rendre intégralement celle justice, sans fausse miséricoide envers le coupable, quelque peine qu'il ail à |irononcer contre lui au nom du droit fixé par Dieu ou par les hommes. Agir contrairement à ces points essentiels serait commettre une injustice flagrante dans l'acte même rpii est destiné |)ar excellence à rendre la justice.
Après avoir examiné ce qui a trait à rinjuslice, dans l'acte du jugement, du côté du juge qui juge, nous devons examiner ce qui a trait à l'injustice, dans ce même acte du jugement, du côté de l'accusateur qui accuse, (l'est l'objet de la question suivante.
QUESTION LXYIII