‹ Commentaire français littéral de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin (volume 3)Chapitre 55 sur 77 · DE CE OUI TOLCHE A L'ACCUSATION INJUSTE · texte numérisé non relu

DE CE OUI TOLCHE A L'ACCUSATION INJUSTE

Celte question comprend quatre articles :

1° Si rtiomme est tenu d'accuser ?

2° Si l'accusation doit être faite par écrit ?

3" Cominoiif l'accusation est vicieuse.

\" De quelle manière ceux qui accusent mal doivent être punis.

L'accusation dont il s'agit ici est un acte public, officiel en quelque sorte et qui fait partie intégrante, essentielle même, de la procédure du jugement, acte piopre de cette vertu sociale qu'est la justice. Saint Thomas s'enquiert, à son sujet, de sa nécessité, du mode dont il doit se faire, de ce qui le vicie, de la peine qu'il entraine pour celui qui le fait d'une manière injuste. — Voyons d'abord, à l'article premier, sa nécessité.

Article Premier.

Si rhomme est tenu d'accuser ?

Trois objections veulent prouver que « l'homme n'est point tenu d'accuser ». — La première dit que u nul n'est excusé de l'accomplissement d'un précepte divin en raison du péché; car déjà il tirerait de son péché un avantage. Or, il en est qui pour leur péché sont rendus inhabiles à accuser; comme les excommuniés, les perdus de réputation et ceux qui sont accusés de crimes exceptionnels, avant qu'ils aient été démontrés innocents (cf. can. Dcfmiinus, cause iv, q. i ; cause vi, q. i).

Q. LXVIII. — DE CE QUI TOUCHE A l' ACCUSATION INJUSTE. A^I

Donc Ihomme n'est point tenu, en vertu d'un précepte divin, d'accuser )>. — La seconde objection déclare que a toute obligation dépend de la charité, qui est la fin du précepte (r*" Épître à Timothée, ch. i, v. 5) ; d'oii il est dit, aux Romains, ch. xiii (v. 8) : Ne devez rien à personne, sinon que vous vous aimiez les uns les autres. Or, ce qui est de la charité, l'homme le doit à tous, aux grands et aux petits, aux sujets et aux prélats. Puis donc que les sujets ne doivent point accuser les prélats, ni les petits les grands, comme il est prouvé en plusieurs chapitres, (il, q. 7), il semble que nul n'est tenu d'accuser, par mode d'obligation ». — La troisième objection fait observer que « nul n'est tenu d'agir contre la fidélité qu'il doit à son ami; car nul ne doit faire à autrui ce (ju'ii ne voudrait pas qu'on lui fît à lui-même. Or, accuser quelqu'un est parfois contre la fidélité qu'on doit à son ami. Il est dit, en effet, dans les Proverbes, ch. XI (v. i3) : Celai qui marche frauduleusement révèle les choses cachées: mais celai qui est fidèle cache ce qu'a fait son ami. Donc l'homtne n'est point tenu d'accuser ».

L'argument sed contra est un texte du Lériti(/ue, ch. v (v. i), où « il est dit : Si quehjii'un a péché, (dors (/n'ayant entendu la voix de celui qui l'adjure, comme témoin de ce ipiil a vu lui-même ou qu'Usait, s'il ne l'indique pas, il portera son iniquité ».

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que « coinine il a été dit plus haut (q. 67, art. 2, ad 2"'"), il y a cette diflérence entre la dénonciation et l'accusation, que dans la dénonciation on se propose l'amendement du frère, tandis que dans l'accusation on poursuit la punition du crime. D'autre part, les peines de la vie présente ne sont point recherchées pour ellesmêmes », ou sous leur seule raison de peines, « parce que ce n'est point ici le temps dernier de la rétribution ; mais en tant que médicinales et selon qu'elles confèrent soit à l'amendement de la personne qui pèche, soit au bien de la ré|)ubliquc dont le repos est procuré par la punition de ceux qui pèchent : de ces deux fins, la première est visée dans la dénonciation, ainsi qu'il a été dit; et la seconde appartient proprement à l'accusation. H suit (le là que s'il s'agit d'un crime qui tourne au détriment de la république, Ihommc est tenu à l'accusation.

A^2 SOMME THKOLOr.IQCE.

pourvu seulement (ju'il soit à même de faire la preuve, ce qui est du devoir de l'accusateur. Tel serait, par exemple, le péché qui irait à la ruine de la multitude soit dans l'ordre corporel soit dans Tordre spirituel. Mais si le péché n'est point tel qu'il rejaillisse sur la multitude, ou encore si Ton ne peut pas administrer la preuve sufiîsante, on n'est point tenu d'intenter l'accusation ; car nul n'est tenu à ce qu'il ne peut point parachever de la manière voulue d. — Tout serait à souligner dans ce lumineux article, si plein de sagesse et de bon sens : à commencer par la remarque qui le termine ; et sans négliger l'observation du début, sur la nature des peines en cette vie. Nous y voyons également le souci que doit avoir tout membre de la société à l'endroit du bien de cette société : au point qu'on devient soi-même criminel, si, pouvant par son intervention empêcher le mal qui s'y répand, on néglige de le faire.

L'ad primam déclare qu' « il n'y a point d'inconvénient à ce que par le péché quelqu'un soit rendu impuissant à l'endroit des choses que les hommes sont tenus d'accomplir; comme au fait de mériter la vie éternelle, et au fait de recevoir les sacrements de l'Église. Et il ne suit pas de là que l'homme en ait quelque avantage; mais bien plutôt être en défaut par rapport à ce qu'on est tenu de faire est une peine très grave, parce que les actes vertueux sont de certaines perfections pour l'homme ». — Ici encore, quelle lumineuse doctrine; et comme elle rétablit la sage appréciation des choses. Se mettre dans l'impuissance d'accomplir les actes des vertus est pour l'homme, considéré dans sa vraie nature d'homme, le pire des châtiments sur cette terre.

Lad secundiim explicjue qu* « il est défendu aux sujets d'accuser leurs prélats, quand ils clierchenl, non point guidés par l'amour de la charité, mais par leur perversité, à diffamer leur vie et à la ruiner (appendice de Gratien, au canon Sunt nonnulli, cause II, q. 7); ou encore si les sujets qui veulent accuser sont eux-mêmes chargés de quelque crime, comme il est marqué, II, q. 7. Sans quoi, s'ils sont de par ailleurs aptes à accuser, il est permis aux sujets, agissant par charité, d'accuser leurs prélats >k

L'ad tertium présente une distinction du plus haut intérêt

Q. LWIII. DE CE QUI TOLCHE \ LACCLS.VTIO.N INJUSTE. 'j^O

pour la parfaite intelligence de riionnètcté et de la droiture dans la société. <( Révéler des secrets en vue du mal de la personne est contre la fidélité » qu'on doit à ses amis; « mais non si on les révèle pour le bien commun, qui doit toujours être préféré au bien privé. Et voilà pourquoi on ne peut accepter aucun secret contre le bien commun. — D'ailleurs, ajoute saint Thomas, ce qui peut être prouvé par des témoins qui font foi n'est point totalement secret » ; et donc il n'y a pas, dans ce cas, à parler de violation de secret au sens {)ropre.

Tout homme qui vit dans une société, s'il se trouve en présence d'un mal qui atteint cette société elle-même, a le devoir strict de déférer au juge l'auteur de ce mal pour (|uil en soit fait justice : il n'est libéré de celte obligation que s'il est dans l'impossibilité d'établir juridiquement la \érité du fait. — Mais comment doit-il procéder dans l'accomplissement de ce devoir : est-ce par écrit qu'il doit présenter son accusation? C'est ce que nous allons examiner à l'article qui suit.

AUTICLE 11.

S'il est nécessaire que l'accusation se fasse par écrit?

Trois objections veulent prou\cr (|ii' « il n'rsl point nécessaire que l'accusation se fasse pai' éciil ». — La piemière observe que « l'écriture a été inventée i^our subxeMii- à la mémoire des hommes en ce qui est du passé. Oi-, l'accusation se fait dans le présent. Donc l'accusation n'a pas besoin d'écrit ». — La seconde objection argui' de ce (|u' « il csl dit. II. (|. <S (canon Per scripla) : \id ne i)cul acrnsrr s'il es/ (thsml, ni non plus rire misé. Ov, l'écriture semble avoir j)()ur utilité de signifier (|uelque chose à ceuv (jui sont absents, comme on le voit i)ar, saint Augustin au livre X de l(t TrinUr {cU. i). Donc, dansTaccusation, l'écriture n'est point nécessaire; alors surtout que le canon dit que ïon ne doil dtrcpfer par écril iuccumdion de pcr-

sonne ». — La troisième objection fait remarquer que c comme le crime de quelqu'un est manifesté par l'accusation, de même il l'est par la dénonciation. Or, dans la dénonciation, l'écriture n'est point nécessaire. Donc il semble qu'elle ne l'est pas non plus dans l'accusation ».

L'argument sed contra en appelle à ce qu' « il est dit, II, q. 8 (canon Acciisaloram) : Les personnes des accusateurs sans écrit ne doivent jamais être reçues ».

Au corps de l'article, saint Thomas se réfère d'abord à la doctrine marquée dans la question précédente, article 3. « Ainsi qu'il a été dit, quand, dans les causes criminelles, on procède par mode d'accusation, l'accusateur est constitué partie, en telle sorte que le jug-e se trouve constitué au milieu, entre l'accusateur et celui qui est accusé, pour l'examen de la justice. Or, dans cet examen, il faut, autant qu'il est possible, procéder selon la certitude. D'autre part, étant donné que les choses qui se disent oralement tombent facilement de la mémoire, il ne pourrait pas être certain pour le juge quelles choses ont été dites et comment elles l'ont été, quand il doit porter la sentence, si tout cela n'était rédigé par écrit. Et voilà pourquoi il a été raisonnablement institué que l'accusation, comme aussi les autres choses qui se font dans le jugement, serait rédigée par écrit ».

Vad priniuni insiste sur cette raison du corps de l'article. (( Il est difficile, dit-il, de retenir chacune des paroles, en raison de leur multitude et de leur variété; le signe en est que plusieurs, entendant les mêmes paroles, s'ils sont interrogés, ne les rapporteront point semblablement, même après un temps très court. Et pourtant, une petite différence dans les paroles change le sens. Aussi bien, même si la sentence du juge doit être promulguée dans un temps très court, il est expédient toutefois, pour la certitude du jugement, que l'accusation soit rédigée par écrit ». — On aura remarqué, dans cet ad prinuun et dans le corps de l'article, la raison foncière donnée par saint Thomas pour montrer l'utilité de l'écriture; et comment c'est toujours à elle qu'il faut recourir, quand on veut avoir quelque chose de précis et de fixe en fait d'enseignement ou de vérité.

Q. LXVIII. — DE CE QUI TOUCHE A l'aCCUSATION INJUSTE. I\!x0

\Jad secundiini répond que « l'écriture n'est pas seulement nécessaire en raison de l'absence de la personne qui s'exprime ou de la personne pour qui l'on s'evprime, mais aussi en raison de l'éloignemenl du temps, ainsi qu'il a été dit (au corps de l'article). Et voilà pourquoi, lorsque le canon dit qu'on ne doit accepter par écrit Caccusation de personne, il faut l'entendre d'un absent qui enverrait son accusation par écrit; mais cela n'exclut pas que, s'il est présent, l'écriture ne soit nécessaire » : c'est par écrit qu'il doit, lui présent, faire son accusation.

L'm/ lertium dit que « celui qui dénonce ne s'oblige pas à faire la preuve; aussi bien n'est-il pas puni s'il est dans l'impossibilité de faire cette preuve. Et c'est pour cela que dans la dénonciation l'écriture n'est pas nécessaire ; mais il suffit que celui qui dénonce le fasse de vive voix à l'Église, laquelle d'office procède à l'amendement du frère ». Cf. ce qui a été dit plus baut, dans le traité de la cbarité, au sujet de la correction fraternelle, q. 33.

L'accusation étant un acte juridique, qui engage devant le tribunal la responsabilité de celui qui accuse, obligé de faire la preuve de son accusation, en telle sorte que s'il ne peut pas la faire il devra subir une peine, comme nous le verrons bientôt, il s'ensuit que pour ôter tout doute et toute discussion au sujet de cet acte, il doit se faire par écrit. — Saint Thomas examine ensuite les modes dont l'accusation peut devenir injuste; savoir: si elle devient telle par la calomnie, par la prévarication, par la tergiversation. Cet examen va faire l'objet de l'article qui suit.

Article lll.

Si l'accusation est rendue injuste par la calomnie, par la prévarication et par la tergiversation?

La lecture même de l'article nous précisera le sens de ces diverses expressions. — Trois objections veulent prouver que « l'accusation n'est pas rendue injuste pur la calomnie, par la

4/|G SOMME tukologiquf:.

prévarication cl par la tergiversation ». — La prcniicrc observe que (( coninie il est dit, II, (|. 'S (canon Si (jucni pœnilueril), calomnier, c'est inipuler de J'mix crimes. Or, ([uelquefois un homme impute à un autre un faux crime par ignorance du fait, lacjuelle ignorance excuse. Donc il semble que l'accusation n'esl pas toujours rendue injuste, parce qu'elle est calomnieuse ». — La seconde objection note qu' « il est dit, au même endroit, que prévariqaer , c'est cacher les crimes vrais. Or, il ne semble pas que ceci soit illicite; car l'homme n'est pas tenu de découvi'ir tous les crimes, ainsi qu'il a été dit plus haut (art. i ; q. 33, art. 7). Donc il semble que l'accusation n'est pas rendue injuste ])ar la prévarication ». — La troisième objection puise à la même source et fait remarquer que « comme il est dit, toujours même endroit, tergiverser, c'est d'une façon universelle se désister de l'accusation. Or, ceci peut se faire sans injustice. Il est dit, en effet, au même endroit : Si quelqu'un ci du regret d'avoir fait une accusation et de l'avoir écrite, en choses criminelles, au sujet de ce qu'il ne peut pas prouver, si l'accusé innocent veut convenir avec lui, ils peuvent s'atjsoudre l'un l'autre. Donc l'accusation n'est pas rendue injuste par la teigiversation ».

L'argument sed contra oppose qu' « il est dit encore au même endroit », d'une façon expresse : « La témérité des accusateurs se découvre d'une triple manière; car ou ils calomnient , ou ils prévariquent, ou ils tergiversent >>.

Au corps de l'article, saint Thomas revient à un des points de doctrine qui commande tout dans cette question de l'accusation; et c'est que, « comme il a été dit (art. i), l'accusation est ordonnée au bien commun poursuivi dans la connaissance du crime. D'autre part, nul ne doit nuire à quelqu'un d'une façon injuste pour promouvoir le bien commun. Il suit de là que dans l'accusation le péché peut se produire à un double titre. D'abord, du fait qu'on agit injustement contre quelqu'un, en lui imputant de faux crimes; c'est ce qu'on appelle calomnier. Ensuite, du côté de la république dont le bien est recherché principalement dans l'accusation, ({uand l'on empêche malicieusement la punition du péché. Et ceci, de nouveau, se produit d'une double manière : soit en usant de fiaude dans

Q. LWIII. — DE CE QUI TOUCHE A l' ACCUSATION INJUSTE. 4^7

raccusation ; et cesl ce qu'on appelle prrcai-ù/uer: car le prcvaricateur est celui (jui, pareil ou félon (en latin caricalor), aide la partie adverse, trahissant sa propre cause (canon Si quem pœnituerit) : soit en se désistant tolulenient de l'accusation; ce qui s'appelle tergiverser : en se désistant, en effet, de ce qu'on avait commencé, on semble tourner le dos » (en latin tergum vertere) à l'affaire déjà engagée. — Dans ce corps d'article aux explications si nettes, si lumineuses, il est un principe émis par saint Thomas qu'il importe souverainement de signaler au passage ; savoir (\\iil n'est Janwis permis à qui que ce soit de commettre une injustice à l'endroit d'un particulier, même pour promouvoir le bien commun. Il n'est donc pas vrai que l'État, à plus forte raison qu'un Étal parmi tous les autres Klals, soit la raison suprême ou l'unicjue raison de loul droit parmi les hommes. Cliaque Élat a ses droits qui doivent demeurer sacrés au regard de n'importe quel autre Étal : il ne pourra les perdre qu'en raison de queU^ue injustice ou de (pielque faute commise, selon que nous l'avons fait remarcjucr dans la question de la guerre. De même, à l'intérieur de chaciue l']lal, les divers corps qui le constituent, les familles, les individus eux-mème.s ont des droits qui leur sont propres, distincts essentiellement des droits de l'État en tant que tel, et que celui-ci a le devoir impérieux de respecter toujours. Ce qu'on est convenu d'appeler linlérèt de l'État, ou l'intérêt d'un Ktat, ne pourra jauiais justifier, aux yeux de la saine raison et de la vraie morale, la violation d'un droit quelconcjue, si minime soit-il, et de (pichiue sujet qu'il puisse être question : individu, famille, groupe social, ou autre Ktat. La doctrine contraire, (|ui est celle du Contrat social,^ engendre, au sein des nations, la plus intolérable tyrannie, et, d'une nation aux autres, ces actes d'atroce barbarie qui deviennent l'horreur du genre humain.

L'ad primum déclare que « l'homme ne doit procéder à l'accusation qu'au sujet des clioses absolument certaines pour lui, où l'ignorance du fait ne peut point trouver place. — D'ailleurs », ajoute saint Thomas, explicjuant un mot de l'objection, (( ce n'est point celui qui impose à un autre un faux crime, qui est dit calomniei-, mais seulement celui qui mû

par la malice se porte à une accusation fausse. Il arrive, en elVet, parfois, ({u'on procède à l'accusation par légèreté d'esprit, en ce sens que quelqu'un croit trop facilement ce qu'il a entendu; et ceci est de la témérité. Quelquefois c'est par erreur, sans qu'il y ait faute de sa part, que quelqu'un est mû à accuser. Toutes ces choses sont à discerner selon la prudence du juge, afin qu'il ne s'échappe pas à déclarer que celui-là a calomnié qui s'est porté à l'accusation par légèreté d'esprit ou en raison d'une erreur non coupable ».

L'at/ secundum explique, de même, que « ce n'est point quiconque cache des crimes vrais, qui commet la prévarication ; mais seulement quand un accusateur cache d'une manière frauduleuse ce qui a trait à l'accusation qu'il avance, s'entendant avec l'accusé, dissumulant les preuves qui sont les siennes et admettant de fausses excuses ». Il s'agit, on le voit, d'un acte de félonie survenant au cours même du procès déjà engagé.

L'ad lerliam dit, également, que « tergiverser consiste à se désister de l'accusation, laissant totalement la volonté d'accuser, non d'une façon quelconque, mais contrairement à l'ordre de la justice. Or, il arrive que quelqu'un se désiste de l'accusation d'une façon ordonnée et sans qu'il y ait vice, d'une double manière. D'abord, si au cours même de l'accusation, on reconnaît être faux ce qui est l'objet de l'accusation, et si, d'un consentement égal, laccusaleur et l'accusé se tiennent pour satisfaits l'un et l'autre. Ou bien si le prince, qui a pour olfice de veiller au bien commun, but véritable de l'accusation, abolit cette accusation ». Ce dernier cas ne s'applique qu'à l'accusation qui vise uniquement le bien commun et non en même temps le droit de quelque particulier ; car même le prince ne peut arrêter le cours de la justice quand il s'agit du droit de quelque particulier : il ne le pourrait que si le particulier qui est lésé faisait lui-même remise de son droit, comme il a été dit à l'article 4 de la question précédente; à moins qu'on ne voulût distinguer entre la justice en cours et l'exécution de la sentence une fois portée, limitant à ce dernier cas seulement ce qui a été dit à l'article que nous venons de

Q. LXVIII. — DE CE QUI TÔLCIIE A l'aCCUSATION INJUSTE. 4^9

citer. C'est ce que donne à entendre, ici, Cajétan ; il accorde, en effet, tout droit au prince d'arrêter n'importe quelle accusation, s'il estime ([ue d'y donner suite serait nuisible au bien commun. Cependant, la raison même indiquée au corps de l'article, et sur laquelle nous avons appuyé, savoir qu'on ne doit nuire à personne d une façon injuste pour promouvoir le bien commun, oblige, scmble-t-il, à conclure dans le sens précisé tout à riieure, ne donnant au prince le droit d'arrêter l'accusation que s'il ne s'agit ])as du droit de quelque particulier.

L'accusation devient injuste, quand la pure malice fait imputer à quelqu'un des crimes qui sont faux; ou encore si, étant engagée, on ne la poursuit pas selon que la justice le demande : soit qu'on traite frauduleusement avec la partie adverse; soit qu'on se désiste sans raison de l'accusation. — Saint Thomas se demande, dans un dernier article, si l'accusateur qui est en défaut par rapport à la preuve est tenu de subir quelque peine et quelle sera celte peine. Nous allons lire le texte du saint Docteur.

AUTICLE IV.

Si l'accusateur qui est en défaut dans la preuve est tenu

à la peine du talion?

Trois objections veulent prouver que « l'accusateur qui est en défaut dans la preuve n'est pas tenu à la peine du talion ». — La première observe qu' « il arrive quelquefois qu'un homme procède à l'accusation par une erreur dont il n'est pas responsable, auciuel cas, le juge absout l'accusateur, comme il est dit II, q. m (canon Si queiii pœnUuerU). Donc l'accusateur ([ui est en défaut dans la preuve n'est point tenu à la peine du talion ». — La seconde objection dit que « si la peine du talion doit être infligée à celui qui accuse injustement, ce sera pour une injure commise contre quelqu'un. Or. ce n'est point pour une injure commise contre la per-

\I. — La Prudence et la Justice. ag

/|5o SOMME THÉOLOGIQUE.

sonne de l'accusé ; car, dès lors, le prince ne pourrait pas renicltrc cette peine. Ni, non plus, pour une injure faite à la république ; car, de ce chef, l'accusé ne pourrait pas lui faire remise. Donc la peine du talion n'est point due à celui qui est en défaut dans l'accusation ». — La troisième objection déclare qu' « à un même péché on ne doit pas une peine double; selon ce mot de Nahum, ch. i (v. 9) : Dieu ne Jugera point deux fois sur une même chose. Or, celui qui est en défaut dans la preuve encourt la peine de l'infamie » ou de la diflamalion (canon Infâmes esse, cause YI. q. i) ; « peine que le Pape luimême ne semble pas pouvoir remettre, selon cette parole du pape saint Gélase (S. Calliste I, dans^sa lettre à tous les évêques de la Gaule; cf. canon Euphemium, cause II, q. ni) : Quoique nous puissions sauver les âmes par ta pénitence, nous ne pouvons pas cependcmt abotir t" infamie. Donc il n'est point tenu à la peine du talion ».

L'argument scd contra cite la parole du pape Adrien I, qui « dit (cf. canon Qui non probaverif, cause II, q. m) : Celai qui n'aura point prouvé ce dont il charge, qu'il subisse lui-même la peine qu'il denmndcdt ».

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle, une fois de plus, que « comme il a été dit plus haut (art. 2), l'accusateur, dans la cause de l'accusation, est constitué partie tendant à la peine de l'accusé. Et il api)artient au juge d'établir entre eux l'égalité de la justice. Or, l'égalité de la justice demande que le dommage voulu par l'un à l'autre soit subi par celui qui l'a voulu, selon cette parole de VExode, ch. xxi (24) : (JEU pour œil, dent pour dent. Il suit de là qu'il est juste que celui qui par l'accusation amène quelqu'un au péril d'une grave peine subisse lui-même », si son accusation est en défaut, « une peine semblable ».

L'rtfi primum répond que « comme Aristolc le dit, au livre V de VÉlhique (ch. v, n. 0; de S. Th., leç. 8), dans la justice n'intervient pas toujours le contrapassum » ou l'échange des dommages « d'une façon pure et simple (cf. plus haut, q. 61, art. 4); car il y a une. grande dilï'érence entre celui qui lèse un autre volontairement et celui qui le fait involontairement :

Q. LWIII. — DE CE QUI TOUCHE V L ACCUSATION INJUSTE. f^ï>I

le volontaire, en effet, mérite la peine; mais à l'involontaire est dû le pardon. Et de là vient que si le juge connaît que quelqu'un a accusé un autre d'une chose fausse, non dans la volonté de lui nuire, mais involontairement en raison de l'ignorance provenant d'une erreur où il n'est pour rien, il ne lui impose pas la peine du talion ».

Vad secumUim déclare que « celui qui accuse mal pèche et contre la personne de l'accusé et contre la chose publique. Aussi bien c'est pour l'un et pour l'autre qu'il est puni. C'est ce qui est marqué dans le Deutéronome , ch. xix (v. i8, 19) : Lorsque, examinant avec un très grand soin la cause, on trouvera quun faux témoin a dit un mensonge contre son frère, on lui rendra selon quil avait eu la pensée de faire à son frère, ce qui appartient à l'injure de la personne ; et après, relativement à l'injure de la chose publique, il est ajouté (v. 19, 20) : El tu enlèveras le mal du milieu de loi ; afin que les autres l'apprenant en aient de la crainte et que jamais ils n'osent faire chose semblable. Toutefois, c'est d'une manière spéciale qu'il fait injure à la personnQ de l'accusé, s'il l'accuse d'une chose fausse; et voilà pourquoi l'accusé, s'il est innocent, peut lui remettre son injure, surtout si l'accusateur n'a pas accusé d'une façon calomnieuse, mais par légèreté d'esprit. Que si l'accusateur se désiste de l'accusation d'un innocent, par entente frauduleuse avec la partie adverse, il fait injure à la chose publique; et ceci ne peut pas lui être remis par celui qui est accusé : mais ce pourra lui être remis par le prince qui gère le soin de la chose publique ». — Nous voyons, par cette réponse, combien saint Thomas est toujours attentif à distinguer et à sauvegarder toutes les raisons de droit et tous les aspects de la justice dans les rapports des particuliers entre eux et dans leurs rapports avec la société,

Vad terlium fait observer (juc « l'accusateur mérite la peine du talion comme compensation du dommage qu'il entendait causer au prochain ; tandis que la peine de l'infamie lui est. due pour la malice qui la fait en accuser un autre dune manière calomnieuse. Or, paifois, le prince remet la peine sans abolir l'infamie ; d'autres fois, au contraire, il abolit aussi

452 SOMME THÉOLOOIQUE.

l'infamie. Aussi bien le Pape peut le faire également. Quant à ce que dit le pape (Jélase : Nous ne pouvons pas abolir l'infamie, il faut l'entendre soit de l'infamie de fait, soit de l'inop- ])ortunité de cette abolition. Peut-être aussi parle-t-il de l'infamie infligée par le juge civil; comme le dit Gralien » (à l'endroit précité). — L'infamie dont il est question dans cette réponse et dans l'objection est une privation de l'honneur ou de la réputation causée par certains crimes plus particulièrement énormes et qui entraîne certaines evclusions dans l'ordre social ou juridique : cette privation peut être causée ou par la seule notoriété des actes, et c'est l'infamie de fait; ou par une sentence juridique, et c'est l'infamie de droit.

L'accusateur qui dans le dessein de nuire à quelqu'un l'accuse injustement et demeure en défaut quant à la preuve est tenu de subir la peine du talion ; de même, c'est justement qu'on punit celui qui ayant engagé la procédure de l'accusation s'en dégage ensuite ou se désiste par des voies illicites : dans ce dernier cas, ce n'est plus directement le bien de la partie adverse qui motive la peine, mais le bien commun dont les intérêts se trouvent lésés.

Après avoir considéré les péchés qui sont contre la justice, dans l'acte solennel du jugement, du côté du juge et du côté de l'accusateur, « nous devons maintenant considérer ces péchés du côté de l'accusé ». — C'est l'objet de la question suivante.

OIESTIOX LXIX

Page 1