‹ Commentaire français littéral de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin (volume 3)Chapitre 56 sur 77 · DE L'ACCUSÉ · texte numérisé non relu

DE L'ACCUSÉ

Cette question comprend quatre articles :

i" Si quelqu'un pcclie mortellement en niant la vérité qui le ferait condamner?

2" S'il est permis à quelqu'un do se défendre d'une manière calomnieuse?

3° S'il est permis à quelqu'un d'échapper par subterfuge au jugement en faisant appel?

4° S'il est permis à quohpi'un qui est condamné de se défendre par la violence quand il en a le pouvoir?

La seule position de ces quatre articles nous dit rintérèt de la question actuelle. Saint Thomas y va formuler des points de doctrine aussi peu connus d'un trop fjrand nombre d'esprits qu'ils sont délicats et importants. — Venons tout de suite à l'article premier.

AUTICLE PUF.MIEH.

Si l'accusé peut, sans péché mortel, nier la vérité qui le ferait condamner?

Trois objections veulent prouver que (• l'accusé peut, sans péché mortel, nier la vérité (pii le ferait condamner ». — La première s'autorise de « saint .Ican (Ihrysoslome », (jui « dit (dans son homélie \\\I, sur l'Épilre aa.r Ilrhren.r) : Je ne Lo dia point de le livrer en public ni de l'accuser auprès d'un autre.

'jô'j SOMME THKOLOGIQLE.

Or, si laccusé confessait lu vérité dans le jugement, il se livrerait et s'accuserait lui-même. Donc il n'est point tenu de dire la vérité. Et, par suite, il ne pèche point mortellement s'il ment dans le jugement ». — La seconde objection dit que « comme c'est un mensonge officieux quand quelqu'un ment pour délivrer quelque autre de la mort, de même c'est un mensonge olficieux, semble-t-il, quand quelqu'un ment pour se libérer de la mort; car l'homme est plus tenu envers soimême qu'envers les autres. Or, le mensonge officieux n'est point donné comme un péché mortel, mais comme un péché véniel. Donc si l'accusé nie la vérité dans le jugement pour se libérer de la mort, il ne pèche pas mortellement ». — La troisième objection rappelle que « tout péché mortel est contre la charité, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 2^, art. 12). Oi", que l'accusé mente en s'excusant du péché dont on le charge, ce n'est point chose contraire à la charité, ni quant à l'amour de Dieu, ni quant à l'amour du prochain. Donc cette sorte de mensonge n'est pas un péché mortel. »

L'argument sed contra oppose que u tout ce qui est contraire à la gloire divine est un péché mortel; parce que, en vertu d'un précepte, nous sommes tenus défaire lotîtes choses pour la gloire de Dieu, comme on le voit dans la première Épitre aux Coriiitldens, ch. x (v. 3i). Or, que le coupable confesse ce qui est contre lui, cela touche à la gloire de Dieu ; comme on le voit par ce que Josué dit à Acliaz : Mon fds, rends gloire au Seigneur, Dieu d'Israël, et confesse et indique-moi ce que tu as fait, ne le cachant pas, ainsi qu'on le lit au livre de Josué, ch. vn {v. 19). Donc mentir pour excuser son péché est un péché mortel ».

Au corps de l'article, saint Thomas déclare que « quiconque agit contre ce qui est du en justice pèche mortellement, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 09, art. 4). Or, il appartient à la raisou de chose due en justice que quelqu'un obéisse à son supérieur dans les choses auxquelles s'étend le droit du commandement. Dautre part, le juge, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 67, art. i),cst supérieur à l'égard de celui qui est jugé. Il suit de là que l'accusé est tenu, par dette de justice, d'expo-

QUESTION L\IX. — DES PECHES DU COTE DE L ACCUSE. ZjOO

ser la vérité au juge quand celui-ci l'exige de lui selon la forme du droit. Si donc il ne veut pas confesser la vérité qu'il est tenu de dire ou s'il la nie d'une façon mensongère, il pèche mortellement. Que si le juge demande ce qu'il ne peut pas demander selon l'ordre du droit, l'accusé n'est pas tenu de lui répondre, mais il peut se soustraire soit en faisant appel, soit de toute autre manière licite : toutefois, il n'est point permis de dire un mensonge ». — Cette doctrine de saint Thomas, d'une moralité si haute, a étonné beaucoup d'esprits. Elle leur paraît cruelle, iidiumainc, injuste même, l'accusé ayant un droit essentiel à ne pas se livrer soi-même. Nous verrons, tout à l'heure, à Vad primmn, la réponse de saint Thomas à cette objection. — Rcmarcpions seulement, pour ce qui est du corps de l'article, (|u'il repose sur deux principes inébranlables et qu'on doit sauver avant tout ; car ils portent tout l'ordre social. Et c'est, d'une part, quil n'est jamais permis de mentir, comme nous aurons l'occasion de le montrer nettement plus tard, q. i lo, art. 3 : la société des hommes devient impossible, si la parole, qui en est le lien, s'y trouve corrompue par le mensonge. L'autre principe est celui de l'autorité. C'est chose due en justice, nous a dit saint Thomas, que queUju'un obéisse à son supérieur dans les choses auxcjuelles s'étend le droit de commander. Ici encore, il n'y a plus de société possible, si on porte atteinte à ce principe, toute société impHipiant essentiellement un ordre de supériorité et d'infériorité. La seule chose à déterminer est la limite à Uicpielle s'étend le droit de commander.

Nous verrons, à l'article suivant, dans quelles conditions ou dans quelles limites ce droit appartient au juge à l'endroit de l'accusé.

Ij'ad priinnm dit que « celui (pii est interrogé par le juge selon l'ordre du droit ne se livre point lui-même, mais il est livré pai" un autre, alois que la nécessité de ré|)ondrc lui est imposée par celui à (pii il est tenu d'obéir.». — Et voilà très' exactement la ré|)onse à la princi|)ale objection faite contre la doctrine du j)résent arliclo. Le juge (jui interroge selon les règles du droit force par là-inème à obéir le sujet (pii est iiiter-

/(56 SOMME THÉOLOGIQLE.

rogé. Si donc, en répondant, celui-ci amené sa condamnation, ce n'est pas lui qui se livre et se condamne ; c'est celui-là même qui l'oblige à parler, et qui, en le faisant, remplit simplement son office.

Uad secimduin fait observer (jue « mentir pour délivrer quelqu'un de la mort en faisant tort à un autre, n'est pas un mensonge simplement oiricieux, mais il y a là quelque chose du mensonge pernicieux. Or, celui qui ment, dans le jugement, pour s'excuser, fait tort à celui à qui il est tenu d'obéir, alors qu'il lui refuse ce qu'il lui doit ; savoir : la confession de la vérité ». — Ici encore, comment ne pas admirer le sens si intègre de notre saint Docteur, à l'égard des aspects les plus délicats de la grande vertu de la justice : le juge dans l'exercice de sa haute fonction a le droit strict à la confession de la vérité ; lui refuser cette confession serait donc violer la justice à son égard ; et comme toute injustice est de soi chose grave, il n'y a plus à parler de mensonge simplement officieux ou léger dans le cas d'une dénégation mensongère au cours du jugement,

Vad terliam complète encore ces lumineuses explications. « Celui qui ment, dans le jugement, en s'excusant, agit et contre l'amour de Dieu, à qui appartient le jugement Deutéronome, ch. r, v. 17), et contre l'amour du prochain, soit du côté du juge à qui il refuse ce qui lui est dû, soit du côté de l'accusateur qui est puni s'il est en défaut dans sa preuve. Aussi bien est-il dit dans le psaume (cxl, v. ^) : Ae souffrez pas que mon cœur cherche, avec une malice adroite, des paroles pour excuser mon péché. Et là-dessus, la glose dit : Cest là la coutume des impudents, qu'étant pris ils s'excusent par des choses fausses. Et saint Grégoire, au livre XXII de ses Morales, expliquant ce mot de Job, ch. xxxi (v. 28) : Si fui caché comme un homme mon péché, dit : Cest un vice en usage dans le genre humain, de commettre le péché en se cachant, de le cacher quand il est commis en le niant, et de le multiplier en se défendant quand on s'en voit convaincu » .

Un accusé, interrogé par le juge en conformité avec les rè-

QUESTION LXIX. — DES PECHES DL COTE DE l'aCCLSÉ. ^5"]

gles du droit, est tenu de répondre. S'il niait ou s'il dénaturait la vérité, même quand son aveu doit le faire condamner, il commettrait une faute grave. — Mais quelles seront ces règles du droit selon lesquelles le juge peut interroger? Saint Thomas va nous les expliquer, en examinant le mode dont l'accusé peut se défendre. C'est l'objet de l'article qui suit.

Article II.

S'il est permis à l'accusé de se défendre d'une manière calomnieuse?

La lecture même de l'article nous dira ce que signifie ici cette expression « d'une manière calomnieuse ». — Trois objections veulent prouver qu' « il est permis à l'accusé de se défendre d'une manière calomnieuse ». — La première dit cpie « selon le droit civil (Cod. Il, iv, de Transacl., i8), dans les causes de sang » ou de mort cl qu'on appelle, spécialement, criminelles, « il est permis à chacun de corrompre son adversaire. Or, cela même est au souverain degré se défendre d'une manière calomnieuse. Donc l'accusé no pèclio i)oinl, dans les causes de sang, s'il se défend d'une manière cahnnnicuse ». — La seconde objection arguë de ce (juc « Cdcciisdleur (jai h entend fraudideasemenl arec iacciisé reroil une peine (fixée par les lois, comme on le voit, II, r(. m (canon Si fpieni p<vnilueril). Or. il n'est point imposé de peine à l'accusé pour le fait de s'être entendu frauduleusement avec l'accusateur. Donc il semble qu'il est permis à l'accusé de se défendre d'une manière calomnieuse ». — La troisième objection cite le mot des Proverbes, ch. xix (v. iG), où « il est dit : Le sage rrainl et se détourne du mal : l'insensé, fiu contraire, passe et ne doute de rien. Or, ce qui se fait en \eilii de la sagesse n'est point un péché. Donc si quelcjunn se libère, en (pielque ma-' nière que ce soit, du mal, il ne pèche point ».

L'argument .se^/ co/<//-rt déclare que « même dans les causes criminelles, le serment contre la calomie doit être prêté, comme

458 SOMME TIIÉOLOGIQLE.

on le voit E,rlr<i, de Juramenlo caUun. Inhœrentcs ; chose (jui ne serait point, s'il était permis de se défendre d'une manière calomnieuse. Donc il n'est point permis à l'accusé de se défendre d'une manière calomnieuse ».

Au corps de l'article, saint Thomas fait observer que « c'est autre chose de taire la vérité, et autre chose d'avancer ce qui est faux. La première chose est permise en certains cas. Et, en effet, riiomme n'est pas tenu de confesser toute vérité, mais celle-là seulement que peut et que doit exiger de lui le juge selon l'ordre du droit : comme lorsque s'est répandue, au sujet de quelque crime, la rumeur qui met tel individu en cause, ou lorsque apparaissent des indices manifestes, ou encore si déjà a précédé une preuve semipleine ». Et donc, en dehors de ces cas, l'homme aura le droit de taire la vérité. « Au contraire, avancer ce qui est faux n'est jamais permis à quelqu'un.

— Mais cela même qui est permis peut être obtenu ou par des voies licites et proportionnées à la fin, ce qui appartient à la prudence; ou par des voies illicites et qui ne conviennent pas à la fin, ce qui relève de l'astuce, s'exerçant par la fraude et le dol, ainsi qu'on le voit par ce qui a été dit plus haut (q. 55, art. A, et suiv.). De ces deux procédés, le premier est louable; le second, vicieux. Ainsi donc, au coupable qui est accusé, il est permis de se défendre en cachant la vérité qu'il n'est point tenu de confesser, usant pour cela de moyens convenables; par exemple, qu'il ne réponde pas aux choses auxquelles il n'est pas tenu de répondre. Et cela n'est pas se défendre d'une manière calomnieuse, mais plutôt se dérober prudemment. Il ne lui est pas permis, au contraire, soit de dire quelque chose de faux, soit de taire la vérité qu'il est tenu de confesser; ni non plus d'user de fraude ou de dol, parce que la fraude et le dol ont la force du mensonge. Or, c'est là se défendre dune manière calomnieuse ». Par où l'on voit que se défendre dune manière calomnieuse n'est jamais permis à un accusé.

— On aura remarqué, dans ce corps d'article, comment saint Thomas, dans une question si délicate, a su harmoniser les droits tout ensemble de la vérité, de la justice, de l'humanité et de la prudence.

QUESTION LXIX. — DES PECHES DU COTE DE l'aCCUSÉ. 4^9

Vad primuni répond que « beaucoup de choses demeurent impunies dans l'ordre des lois humaines qui sont des péchés au jugement divin, comme on le voit pour la simple fornication. C'est qu'en efl'et la loi humaine n'exige point de l'homme une absolue vertu, qui est le propre d'un petit nombre et ne peut pas se trouver dans une aussi grande multitude de peuple comme celle que la loi humaine doit nécessairement ordonner. Or, que que^junn ne veuille point commettre un péché pour échapper à la mort dont le péril, dans les causes de sang, menace le coupable, est un acte du vertu parfaite; car de lous les maux temporels, le plus redoutable est la mort, comme il est dit au livre 111 de VÉlhuiue (ch. vi, n. G; de S. Th., loç. i^). Et voilà pourquoi si le coupable, dans une cause de sang, corrompt son adversaire, il pèche certainement en l'induisant à quelque chose d'illicite, mais la loi civile n'édicte point de peine contre ce péché : et, pour autant », du point de vue de celte loi humaine, « on le dit licite ».

\Jad secundum prend acte de ceci, ([ue d l'accusateur, quand il s'entend frauduleusement avec un coupable cpii est nuisible, encourt une peine; ce qui montre qu'il pèche. Kt parce (|u'induire quehiu'uii à pécher est un péché, ou se rendre en quelque manière (jue ce soit participant du péché iVun autre, l'Apôtre déclarant dignes de moit ceux qui consentent aux péchés des autres {aux Romains, ch. i, v. .^2), il est manifeste que le coupable aussi pèche (piand il s'entend frauduleusement avec son adversaire. Toutefois, les lois humaines ne lui infligent point de peine, poui- la raison cpii a été déjà dite » {ad /""').

Vad lertium dit ((ue « le sage ne se cache point d'une manière frauduleuse, mais en faisant acte de prudence ».

L'accusé ne peut jamais se défendre en usant de procédés frauduleux. Il peut cependant exiler de répondre s'il est interrogé contrairement aux règles du dioil. Autrefois, le droit canon' apj)uyé sur le droit romain donnait au juge le droit d'interroger le coupable, (|uand existaient déjà certaines conditions de flenii pnblicilé de son ciiine; cl le coupable était tenu

46o SOMME THÉOLOGIQUE.

en conscience de répondre. Le droit nouveau ne permet plus au juge d'interroger le coupable dans les causes criminelles. Par conséquent, le coupable n'est plus tenu de répondre, la forme ou l'ordre du droit, qui doit ici tout régler, comme nous en a avertis saint Tbonias, ayant été modifiée sur ce point. Du reste, en ces sortes de causes, on n'impose plus, comme autrefois, au coupable, le serment de dire la vérité. — Le coupable ou l'accusé, qui ne peut se défendre que dans les limites ou selon les règles que nous venons de tracer, peut-il décliner le jugement en recourant à l'appel. C'est ce qu'il nous faut maintenant considérer; et tel est l'objet de l'article qui suit.

Article IIL

S'il est permis au coupable de décliner le jugement

en faisant appel.

Trois objections veulent prouver qu' « il n'est point permis au coupable de décliner le jugement en faisant appel ». — La première cite le mot de « l'Apôtre », qui « dit, aux Romains, ch. xHi (v. i) : Que loule âme soit soumise aux puissances supérieures. Or, le coupable, en faisant appel, refuse de se soumettre à la puissance supérieure, savoir au juge. Donc il pèche ». — La seconde objection déclare que « le lien de la puissance ordinaire est plus fort que celui d'une puissance de son choix. Or, nous lisons, II, q. vi (canon A judicihus), qu il n'est point permis d'en appeler des juges qui ont été choisis d'un commun consentement. Donc il est beaucoup moins permis d'en appeler des juges ordinaires ». — La troisième objection fait observer que (( ce qui est permis une fois est permis toujours. Or, il n'est point permis d'en appeler après le dixième jour (canon Anteriorum, cause II, q. vi), ni une troisième fois sur la mtnne cause. Donc il semble que l'appel, en lui-même, est chose défendue ».

L'argument sed contra oppose que « saint Paul en appela à César, comme on le \o\\. au livre (\q?, Actes, ch. xxv (v. ii) ».

QUESTION" LXIX. — DES PECHES DU COTE DE l'aCCUSÉ. 46 1

Au corps de l'ailicle, saint Thomas nous avertit que « c'est pour un double motif (lu'il arrive que quelqu'un fait appel. — D'abord, parce qu'il a foi en sa juste cause; savoir : quand il est chargé injustement par le juge. Dans ce cas, il est permis d'en appeler; c'est, en effet, se dérober prudemment. Aussi bien, II, q. vi (canon Omnis oppressas) , il est dit : Quicoru/ue est oppriim'' peut en fippelrr librement, s'il le vent, an jnijement des prêtres; et nnl ne doit l'enipèeher. — D'une autre manière, il en est qui font appel pour causer du retard et empêcher que contre eux la juste sentence soit portée. Ceci est se défendre d'une manière calomnieuse; chose qui est illicite, comme il a été dit (art. préc). Agir ainsi, en effet, est faire injure au juge qui est empêché de remplir son office, et à l'adversaire dont la justice est entravée, autant qu'il est au pouvoir du coupable. Aussi bien, il est dit, 11, q. vi (canon Oinnino piiniendns) : Celui-là doit être puni sans nierei qui a fait prononeer un appel injuste ». — Dans cet article encore, nous devons admirer le sens de la justice manifesté par notre saint Docteur. Dès là qu'une cause est engagée et que, par suite, des droits précis sont en jeu, tels ([ue celui du juge s'acquitlant de sa cliarge, et celui du plaignant demandant justice, il n'est jamais permis de faire obstacle au cours normal de cette cause. Seul un acte d'injustice commis à l'endroit de l'accusé peut permettre à ce dernier de faire intervenir de nouvelles formes du droit qui suspendront relTet des premiers actes.

Vad priniuni déclare que « l'on n'est tenu de se soumettre à une puissance inférieure, que dans la mesure où elle-même garde l'ordre de la puissance supérieure; et si elle s'en écarte, on n'est plus tenu de lui rester soumis : tel serait te proconsul qui ordonnerait une r/iose et l'empereur une autre, comme on le voit par la glose sur l'Epître aux lioma'ms, ch. xni (v. :i). Or, quand le juge charge quelqu'un d'une façon injuste, il laisse, sur ce point, l'ordre de la puissance supérieure qui lui impose la nécessité de juger d'une façon juste. Il suit de là qu'il est permis à celui qui est ainsi chargé contre toute justice de recourir j)ar voie trap|)el à la droiture de la puissance supérieure, soit avant soit après la sentence. Et parce (jue »>

462 SOMME TIIKOLOGIQLE.

— ajoute saint Thomas — « on ne présume pas que la droiture soit où n'est pas la vraie foi, à cause de cela il n'est point permis à un callioli(iue d'en appeler à un juge infidèle, selon celte règle du droit, 11, q. vi (canon CaUiolicus) : Le culhollque qui porlc s(i cause, soil juste, soit injuste, au jugement cV un juge qui n'a pas notre foi. (ju'il soit excommunié. Car même l'Apôtre reprend ceux qui paraissaient en jugement chez les infidèles » (i''' ép. aux Corinthiens, ch. vi, v. i et suiv.). — Gomme nous sommes loin aujourd'hui de ce sens merveilleux qu'avaient nos Pères de la dignité du chrétien calholiquc et de sa supériorité présumée — et il faudrait, en effet, qu'elle existe toujours ! — sur tout ce qui n'est pas enfant de la véritahle Église. Cela ne veut pas dire assurément qu'aux yeux de l'Église il ne puisse y avoir, parmi ceux qui ne lui appartiennent pas, quelque droiture. Mais c'est en quelque sorte accidentel, non de soi; comme, au contraire, c'est de soi que la parfaite droiture doit exister parmi les catholiques, et quand elle n'y est point, c'est parce qu'on échappe en fait à l'esprit de l'Église.

L'ad secundum fait observer qu' « il est imputable au défaut propre du sujet et à sa négligence, qu'il se soumette lui-même de son plein gré à un juge sur la justice duquel il n'a pas confiance. De plus, il semble que c'est une marque de légèreté d'esj)rit de ne pas rester constant sur une chose qu'on avait une fois approuvée. Et voilà pourquoi on dénie raisonnablement le secours de l'appel quand il s'agit de juges libres qui n'ont de pouvoir (jue par le consentement des parties en litige. — Le pouvoir, au contraire, du juge ordinaire ne dépend pas du consentement de celui qui est soumis à son jugement, mais de l'autorité du roi et du prince qui l'a institué. C'est à cause de cela que la loi accorde le secours de l'appel contre son acte injuste; en telle sorte que même s'il est tout ensemble juge ordinaire et juge choisi, on peut en appeler de son jugement; parce ([u'il semble que son pouvoir ordinaire a été l'occasion qui l'a fait choisir comme arbitre, et l'on ne doit pas l'imputer au défaut de celui qui consent à prendre comme arbitre le juge (|ue le prince a constitué juge ordinaire ». Vad Icrfium dit que « l'équité du droit subvient en telle sorte

QUESTION LXIX. — DES PECHES DU COTE DE l'aCCLSÉ. 463

à Vnne des parties que l'autre ne soit point grevée. Et voilà pourquoi il a accordé le temps de dix jours pour faire appel, espace de temps qu'il a jugé suffisant pour délibérer s'il convient d'appeler du premier jugement. Et, en elTet, si le temps où il serait permis de faire appel n'était point déterminé, la certitude du jugement demeurerait toujours en suspens; et l'autre partie en aurait du dommage. — Que s'il n'est point concédé que quelqu'un fasse appel une troisième fois au sujet d'une même cause, c'est qu'il n'est point probable que les juges s'éloignent tant de fois du jugement droit ». — Tout en prenant soin des intérêts de la partie lésée, il fallait sauvegarder aussi les droits et le respect de la justice personnifiée en quelque sorte dans ses représentants.

Parce que l'accusé ne peut pas se défendre d'une manière frauduleuse, il n'a pas le droit de faire appel d'un jugement juste à la seule fin d'en retarder l'exécution. Il ne peut faire cet appel que s'il est victime d'une injustice nianifestc. Encore faut-il qu'il use de son droit dans les limites de temps fixées par la loi; et, de plus, ce droit ne lui est reconnu que pour deux fois au sujet de la même cause. — Un dernier point à examiner, pour ce qui regarde l'accusé ou le coupable, est celui de savoir si, quand il est condannié, même d'une condamnation à moit, il a le droit de se défendre, à supposer qu'il en ait les moyens. Nous allons étudier ce point de doctrine, |)arli(ulièrement intéressant, à l'arliclc (|ui suit.

Article IV.

S'il est permis à un condamné à mort de se défendre

quand il le peut?

Trois objections veulent prouver (ju' « il est permis à un condanmé à mort de se défendre quand il le |)eut ». — La première fait cette rcnianpie : « Ce à (|uoi la nalure incline est toujours permis, c(jinme étant de droit naturel. Or, lin-

464 SOMME TIIKOLOGIQUË.

clinalioii de la nature leiid à résister aux agents de destruction, non seulement parmi les liommes et les animaux, mais jus(iue dans les êtres qui n'ont pas le sentiment. Donc il est permis au coupable condamné, de résister, s'il le peut, pour ne pas être livré à la mort ». Nous verrons la solide réponse de saint Thomas à celte objection très spécieuse. — La seconde objection dit qu' « on peut échapper à la sentence de mort portée contre soi en fuyant comme en résistant. Or, il est permis, semble-t-il, que l'homme se libère de la mort par la fuite; selon cette parole de VEcclésuistiqiie, ch. ix (v. i8) : Tiens-loi loin de V homme qui a le pouvoir de donner la mort et n'a pas celui de rendre la vie. Donc il est peimis aussi de résister ». — La troisième objection observe qu" « il est dit, dans les Proverbes, ch. XXIV (v. Il) : Arrache ceux qui sont conduits à la mort et ne cesse point de délivrer ceux qui sont traînés au supplice. Or, l'homme a plus de devoir envers soi qu'envers les autres. Donc il est permis à celui qui est condamné de se défendre lui-même pour ne pas être livré à la mort ».

L'argument sed contra en appelle à a l'Apôtre », qui « dit, dans l'épître au.x Romains, ch, xiii (v. 2) : Celui qui résiste au pouvoir, résiste à l'ordre établi par Dieu ; et lui-même prononce sa condamnation. Or, le condamné, en se défendant, résiste au pouvoir dans les choses où ce pouvoir est institué par Dieu, savoir pour punir les malfaiteurs et récompenser les tjons. Donc il pèche en se défendant ».

Au corps de l'article, saint Thomas répond qu' « un homme peut être condamné à mort d'une double manière. — D'abord, d'une façon juste. Et, dans ce cas, il n'est point permis au condamné de se défendre. C'est qu'en effet, il est permis au juge de le combattre, s'il résiste. D'où il suit que de son côté la guerre est injuste. Par conséquent, il pèche sans aucun doute. — D'une autre manière , quelqu'un est condamné d'une façon injuste. Un tel jugement est semblable à l'acte de violence des brigands; selon cette parole d'Ézéchiel, ch. XXII (v. 27) : Les princes sont au milieu d'elle comme des loups ravissant leur proie et répandant le sang. Et, de même qu'il est permis de résister aux brigands, de même il est ])er-

QUESTION L\I\. — DES PECHES DL COTÉ DE L ACCUSÉ. f\QÔ

mis, en pareil cas, de résister aux mauvais princes; sauf peutêtre qu'il faille éviter le scandale, si dune telle résistance on pouvait craindre une grave perturbation ». — Nous retrouvons ici deux points de doctrine déjà marqués dans le traité des lois {l"-'2'"', q. 9G, art. /j), et dans le traité de la charité, q. 4o, au sujet de la guerre, et (\. \2, au sujet de la sédition. Ils doivent être retenus avec le plus grand soin. Nous n'insistons pas, après ce qui a été souligné tant de fois, sur la distinction si essentielle entre le pouvoir juste et le pouvoir injuste, le premier seul obligeant en conscience, mais non le second; à moins que des raisons extrinsèques n'obligent de le subir. Pour ce qui est de la résistance injuste, on aura remarqué le mot de saint Thomas, capital dans la question de la guerre. C'est qu'il n'est point permis de se défendre, quand celui qui attacjue a le droit d'attaquer. Donc si une guerre offensive est juste, la guerre défensive ne saurait l'être. 11 n'est donc pas vrai que toute guerre défensive soit juste. Le seul motif de défendre sa vie individuelle ou nationale ne peut suffire à rendre juste et légitime l'aclc du combat. Quand on a mérité, par son acte injuste, rinlcrNcnlioii (pii se jiroduit, on n'a pas le droit d'y résister ou de s'y opposer par la force, à moins que celle interNcntion n'excède la faute commise; car alors elle deviendrait elle-même injuste, et, du même coup, on aurait le droit de se défendre; il tiemeure d'ailleurs (pTon peut toujours l'arrêter en faisant droit à ses justes demandes.

L'«r/ priinum confirme excellemment cette doctrine, d'une si haute portée morale. « C'est pour cela, dit saint Thomas, que la raison a été donnée à l'homme, afin (piil accomplisse les choses auxquelles la nature incline, non indistinctement, mais selon l'ordre de la raison. El voilà i)onr(iuoi ce n'est point toute défense de soi qui est licite, mais celle qui se fait avec les règles voulues ». Nous avions trouvé, dans le traité des péchés, une réponse analogue, où saint Thomas nous expliquait que la vraie nature de l'homme selon laciuelle il doit agir n'est point tout instinct naturel, mais seulement l'instinct (pie la raison dirige (cf. l"-'2"'\ (j. -2. art. 2, ad 3""').

Vdd secunduin fait observer (jue « nul n'est condamné à

\I. — La Prudence et la Justice. '60

466 SOMME TIIKOLOGIQLE.

mort en tel mode que lui-même doive se donner la mort, mais qu'il la subisse. Aussi bien n'esl-il pas tenu de faire ce d'où la morl doit suivre, qui est de demeurer au lieu d'oij on doit le contluire à la mort )). Il [)Ourra donc, si l'occasion lui est olïerle, prendre la fuite. « Mais cependant il est tenu de ne point résister à celui ({ui agit pour lui l'aire subir ce qu'il est juste qu'il subisse ». Saint Tbomas ajoute, donnant un autre exemple comparable à celui de la fuite, c[ue, « de même, si quelqu'un est condamné à mourir de faim, il ne pèche point en prenant une nourriture qui lui est apportée en secret ; parce que ne pas la prendre serait se donner à lui-même la mort ».

Vad lertiam déclare que « par cette parole du Sage l'homme n'est point excité à délivrer quelque autre de la mort contrairement à l'ordre de la justice. Et, de même, il ne doit pas se libérer lui-même de la mort par une résistance contraire à la justice ».

L'homme injustement condamné à mort peut résister, même par la violence; à la seule réserve du scandale à éviter. Mais s'il a été condamné justement, il est tenu de subir son supplice sans résistance aucune; il pourrait cependant s'échaj)per, s'il en avait le moyen.

« Nous devons maintenant considérer les péchés contre la justice qui ont trait à la personne du témoin ». C'est l'objet de la question suivante.

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