QUESTION' LXXVIII. — DU PUCIIE DE L USURE. OQO
sa foi. Si, cependant, il l'amenait à jurer par les faux dieux, il pécherait. — Pareillement aussi, dans le cas présent, il faut dire qu'il n'est permis en aucune manière d'amener quelqu'un à prêter à usure ; toutefois, de celui cpii est porté à le faire et qui pratique l'usure, il est permis d'accepter un prêt sous la condition de l'usure, en vue d'un certain bien, qui est de subvenir à ses propres besoins ou à ceux d'autrui. C'est ainsi, du reste, qu'il est permis, à celui qui tombe aux mains de brigands, de faire connaître les biens ([n'il a, au sujet desquels les brigands pécheront en les dissipant, afin d'échapper à la mort ; conformément à rexemjjle des dix hommes qui dirent à Ismaël : \e nous lue jxis: car nous avons un trésor dans le champ, ainsi rpTil est marqué au livre de .lérémie, ch. xli (v. 8) »,
L'at/ /j/'///H/m répond dans le sens de la distinction donnée au corps de l'article. « Celui (jui accepte de l'argent prêté sous la condition de l'usure ne consent point au péché de l'usurier, mais il use de ce péché ; ni, non plus, ne lui plaît le fait de l'usure, mais le fait du prêt, qui est chose bonne ».
L'ad secunduni insiste dans ce même sens. « Celui qui acce|)tc de l'argent prêté sous la condition de l'usure ne. donne point à l'usurier l'occasion de prendre l'usure, mais de prêter; c'est l'usurier lui-même qui prend occasion de pécher à cause de la malice de son cœur. Aussi bien y a-t-il scandale passif de son côté; mais non scandale actif du côté de celui qui demande le prêt. D'autre part, quelqu'un n'est pas tenu de s'abstenir de demandei- un prêt, s'il est dans le besoin, en raison de cette sorte de scandale passif: puiscjue ce scandale passif ne provient pas do la faiblesse ou tic l'ignorance, mais de la malice » (cf., sur le scandale, la question /|.'i).
h'ad lerliiun déclare que « si cpiehpi'un confiait son argent à un usurier qui n'aurait pas sans cela de quoi pratitpicr l'usure ; ou s'il le lui confiait avec cette intention (|ue de la sorte en prati(|uunt l'usure il fît un gain plus considérable; il fournirait matière à celui (|iii pèche. Kt, dans ce cas, il participerait à sa faute. Mais s'il confie son argent à un usurier, qui de par ailleurs a de (juoi prati([uer l'usure, afin que cet argent soil
SqG somme thkologique.
conservé d'une façon plus sûre, il ne pèche pas, mais il use du péché dun homme ])éclieur pour un bien ».
La doctrine exposée dans ce dernier article et dans les réponses aux objections se retrouve dans l'article de la question da Mal, que nous avons déjà citée plusieurs fois. Elle y forme la matière de trois objections et de leurs réponses, qu'on nous saura gré de reproduire ici, afin d'avoir d'une façon très complète toute la doctrine de saint Thomas sur la ({uestion qui nous occupe. — Ce sont les objections 17, 18 et 19.
Voici d'abord la première. — c( Quiconque consent au péché d'un autre pèche lui-même pareillement. Or, celui qui reçoit de l'argent prêté à usure consent à l'acte de l'usurier. Si donc prêter de l'argent à usure est un péché, accepter cet argent le sera aussi ; chose qui paraît manifestement fausse par la coutume contraire d'un grand nombre d'hommes qui sont bons». — Saint Thomas répond : «Autre chose est consentir à quelqu'un dans sa malice ; et autre chose user de la malice de quelqu'un en vue du bien. Celui-là, en effet, consent à quelqu'un dans sa malice, qui prend plaisir à ce que ce quelqu'un exerce sa malice, et qui peut-être même l'y incite: et ceci est toujours un péché. Mais celui-là use de la malice de quelqu'un, qui fait tourner à un certain bien ce que ce quelqu'un fait de mal ; et c'est ainsi que Dieu Lui-même use des péchés des hommes, tirant d'eux quelque bien. Aussi bien il est aussi permis à l'homme d'user, pour le bien, du péché d'un autre. On le voit par saint Augustin dans sa lettre à Publicola. Celui-ci demandant s'il était permis d'user du serment de celui qui jure par les faux dieux, en quoi manifestement il pèche, saint Augustin répondit que celai qui use de la foi Jurée de celai qu'on sait avoir juré par les faux dieux, non pour un mal, mais pour un bien, ne s'associe point au péché de cel homme quia juré par les démons, mais au pacte bon par lequel il garde sa foi; toutefois, s'il plaisait à quelqu'un qu'un autre jurât par les faux dieux, et s'il l'y incitait, il pécherait. — Pareillement, ajoute saint Thomas, il faut dire, dans le cas qui nous occupe, que si quelqu'un, en vue d'un bien, use de la malice de l'usurier.