‹ Commentaire français littéral de la Somme théologique de Saint Thomas d'Aquin (volume 3)Chapitre 70 sur 77 · QUESTION LXXVIII. — DU PECHE DE LUSURE · texte numérisé non relu

QUESTION LXXVIII. — DU PECHE DE LUSURE

en recevant de lui de l'argent prêté à usure, il ne pèche pas ; si, au contraire, il persuadait de prêter son argent à usure, à quelqu'un qui ne serait point disposé à le faire, il pécherait sans aucun doute, consentant au péché de l'autre ».

L'objection dix-huitième disait : « Celui qui aide l'homme qui pèche, pèche aussi, semble-t-il ; comme si quelqu'un prêtait des armes à un fou furieux ou à quelqu'un qui se proposerait de tuer. Si donc l'usurier pèche en prêtant de l'argent à usure, il semble que ceux-là pèchent aussi qui déposent chez lui leur argent ». — Saint Thomas répond : « Si quelqu'un confiait de l'argent à un usurier pour tiuil tire de là un profit usuraire, il pécherait sans aucun doute, comme consentant au péché; et il en faut dire autant, semble-t-il, de celui qui concède son argent sciemment à celui dont il croit qu'il en usera pour un gain usuraire qu'il ne pourrait pas viser sans cela. Mais si quelqu'un livre son argent à l'usurier, non pour que celui-ci s'enrichisse, mais pour subvenir à sa propre nécessité, il use de la malice de l'usurier plutôt ({u'il ne consent à son péché ou qu'il ne lui fournit matière à péché. Et, aussi bien, cela peut se faire sans péché ».

L'objection dix-neuvième prévenait cette réponse. Elle disait : << Ou dira peut-être que si quelqu'un sans nécessilé reçoit de l'argent prêté à usure, ou dépose son argent chez un usurier, il pèche ; mais s'il le fait par nécessité, on l'excuse de péché ; — celte réponse ne vaut pas. Car la nécessité d'accepter de l'argent prêté à usure ne peut être que le fait d'éviter un dommage corporel. Or, nous ne devons consentir au péché ou fournir matière de péché, eu raison d'aucun dommage corporel ; car nous devons aimer l'àmc du prochain plus que tous les biens temporels. Donc une telle nécessité n'excuse pas du péché dans les cas dont il s'agit ». — A cette instance, saint Thomas fait cette nouvelle réponse : « Il est vrai ([ue 1 homme ne doit pas consentir au péché d'un autre, pour éviter un dommage temporel ; mais cependant, à leflet d'éviter un dommage, riKimme peut licitement user de la malice d un autre ou ne pas lui enlever telle matière, mais la lui fournir; si, par exemple, un brigand voulait étrangler quekju'un, celui-ci,

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à rcITet d'éviter un prril de mort, pouirail, sans péché, découvrir son trésor et le livrer, imitant rexcinpledeces dix liommes qui dirent à Ismaël : Ne nous lue pas, car nous avons un trésor dans le c/uunp, comme on le voit dans Jérémie, ch. xli(v.8) ».

Nous avons maintenant toutes les données requises, en ce qui est de la doctrine de saint Thomas, pour que nous puissions, à la lumière de cette doctrine, formuler la conclusion que comporte encore aujourd'hui la question du maniement de l'arg-ent. Toutefois, avant de formuler cette conclusion, rappelons, d'un mot, la suite des enseignements de l'Église sur cette grave question. L'usure, au sens où nous l'a définie saint Thomas dans la question que nous venons de voir, a toujours été condamnée par l'Église. Dans ses Décrélales, sous le pape (irégoire IX (1227-12/41), elle consacrait à l'usure un titre tout entier, et la condamnait sans réserve, prononçant même la peine de suspense contre les clercs qui s'y livraient et la peine d'excommunication contre les laïques. Au seizième siècle, commença à prévaloir, autorisé par la loi civile et par la coutume, l'usage d'accepter un intérêt modéré pour l'argent prêté : cet intérêt fut considéré comme distinct de l'usure proprement dite. Le 1 " novembie 17/10, le pape Benoît XIV, dans son Encyclique Vix pervenil, se proposa de formuler « sur l'usure, une doctrine certaine », sans vouloir rien décerner au sujet de ces autres contrats « oij les théologiens et les canonistes se partagent en des avis différents ».

La doctrine de Benoît XIV peut se résumer en ces trois points :

1" Tout gain, si minime soit-il, voulu pour le prêt en tant que tel, est absolument illicite, et oblige à la restitution.

2" Mais l'usage d'exiger quelque chose en plus de l'argent fourni peut être légitimé, s'il se trouve quelque titre ajouté à la raison de prêt, ou si le mode de livrer son argent est luimême distinct du prêt proprement dit.

3" Toutefois, il est des cas où l'homme est tenu de prêter son argent purement et simplement, sans rien exiger au delà de ce qu'il a [)rêté.

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