VI. — Ln Béalilude
4l8 SOMME THÉOLOGIQUE.
de la fin, ce n'est pas sur la fin qu'elle porte, mais sur l'ordre des moyens qui conduisent à la fin. Et ce ne sera pas, pour cela, affaiblir ou diminuer la part de la volonté; car, si l'acte de 'a volonté est affirmé extérieur à l'essence de la loi, il n'en est pa? moins quelque chose de suréminent, en quelque sorte, par rap port à elle, ainsi que nous pourrons le déduire de Vad primutu du présent article.
Saint Thomas, en effet, dans l'ad priimun, nous dit que « si nous avons la science des conclusions par les principes, sans que pourtant la science porte sur eux, parce qu'ils sont l'objet de quelque chose qui est plus grand que la science, savoir l'ha bitus de 1 iijt( liigence; de même, nous consentons aux choses qui sont ordonnées à la fin, en raison de la fin, et pourtant la fin n'est pas atteinte par le consentement, mais par quelque chose qui est plus grand que le conscnlement, savoii' l'acte de volonté pure et simple >k De même que la fin l'emporte sur les moyens, de même l'acte de simple vouloir, ou aussi l'acte de fruilion et l'acte d'intention l'emportent sur les actes de volonté qui n'ont pour objet que les moyens, tels que le consentement ou l'élection. Ceux-ci dépendent essentiellement des autres et peuvent ne pas être quand les autres sont encore.
Vad secundum fait observer, au sujet du cas supposé par l'objection, que (c l'intempérant a pour fin le plaisir qu'il trouve dans son acte; et s'il consent à l'acte, c'est plutôt pour ce plaisir que pour l'acte lui-même ».
L'ad tertiiim précise de façon très nette les rapports du consentement et de l'élection. « L'élection ajoute au consentement un rapport de préférence; et voilà pourquoi, même après le consentement, il y a place encore pour l'élection. Il se peut, en effet, que l'enquête du conseil aboutisse à plusieurs moyens qui conduisent à la fin; et si tous ces divers moyens plaisent, le consentement portera sur chacun d'eux. Il faudra donc, parmi tous ces moyens qui plaisent, prendre l'un de préfér(>nce aux autres; ce qui se fera par l'élection. Que s'il n'y a^aif rju'un moyen qui plaiso, dans ce cas l'élection et le consentement ne différeraient pas dans la réalité de l'acte; il y aurait seulement une différence d'aspect, en ce sens que le consentement marque
l'acceptation du moyen qui plaît: et l'élection, l'acceptation de ce moyen de préférence ou par rapport aux autres qui ne plaisent pas ».
Ainsi donc, parmi les actes qui ont trait à l'action, nous avons, comme actes toujours présupposés : la perception de la fin par rintelligence, et le simple vouloir de la volonté portant sur cettfin ou aussi la fruition et l'intention; puis, dans l'ordre des moyens, et en vertu de ces actes présupposés : l'acte de conseil aboutissant à un ou plusieurs jugements d'idonéité de la part des moyens eu égard à l'obtention de la fin; j'acte de consentement ou de complaisance de la volonté acceptant ces divers moyens, ou ce moyen unique. Si le moyen est unique, il n'y aura plus quà procéder à l'action, sur le commandement de 1 intelligence; mais si les moyens sont multiples, avant que ce commandement soit possible, il faudra qre soit instituée une nouvelle enquête tendant à déterminer quei est, parmi tous ces moyens, celui qui est le meilleur. Cette nouvelle enquête se terminera par un jugement de préférence qui sera suivi immédia tement de l'élection ou du choix; et alors viendra définitivement 1*? commandement et la mise en œuvre. — Mais avant d'étudier ces deux nouveaux actes, qui seront le commandement et la mise en œuvre, il nous reste, pour compléter la doctrine du consentement, à dire un mot d'un consentement particulier qui doit jouer un rôle capital dans la moralité de nos actes. C'est précisément ce qu'on appelle le consentement à l'acte, en prenant ce dernier mot au sens précis d'acte formant un tout.
Tel est l'objet de l'article suivant.
Articll iV.
Si le consentement à l'acte appartient seiilement à la partie supérieure de lame?
Trois objections veulent prouver que « le consentement à agir n'appartient pas toujours à la raison supérieure . — La première est que la délectation suit l'opération et la parfait
420 SOMME THÉOLOGIQÙE.
comme la beauté parfait la jeunesse, ainsi qu'il est dit au dixième livre de ïEtfuque (ch. iv, n. 8; de S. Th., ieç. 6). Or, le consentement à la délectation appartient à la raison inférieure, ainsi que le dit saint Augustin au douzième livre de la Trinité (ch. xn). Donc le consentement à l'acte n'appartient pas à la seule raison supérieure ». — La seconde objection dit que « l'action à laquelle nous consentons est appelée volontaire. Or, c'est le propre de multiples puissances de produire des actions volontaires. Donc ce n'est pas la seule raison supérieure qui consent à l'acte ». — La troisième objection rappelle que « la raison supérieure s'applique aux raisons éternelles qu'elle contemple et qu'elle consulte, ainsi que saint Augustin le dit au douzième livre de la Trinité (ch. vn) [cf. dans le Première Partie, q. 79, art. g]. Or, souvent l'homme consent à l'acte, no^i en vue des raisons éternelles, mais pour certaines raisons tem poreîles, ou même à cause de certaines passions de l'âme. Donc le fait de consentir à l'acte n'appartient pas à la seule raison supérieure ».
L'argument sed contra est un autre texte de n saint Augustin » qui (( dit au douzième livre de la Trinité (ch. xn) : // ne se peut pas que soit décidé d'une manière efficace, dans la pensée, Vuccomplissement d'un péché, à moins que cette faculté de l'esprit à laquelle il appartient en dernier ressort de mouvoir les membres à l'acte, ou de les retenir, ne cède et ne se résolve à l'action mauvaise ».
Au corps de l'article, saint Thomas commence par formuler un principe d'où dépend toute la solution de la question actuelle. Partout oii il y a plusieurs puissances qui sont de nature à intervenir dans un cas' déterminé, si ces diverses puissances sont subordonnées entre elles, « la sentence finale appartient toujours à celui qui est supérieur et qui a pour mission de juger les autres : tant que ce pouvoir supérieur a à se prononcer. Il sentence finale n'est pas donnée encore. Or, il est mani feste que » de toutes les puissances qui sont dans l'homme et qui peuvent intervenir au sujet de ses actes, « c'est à la raison supérieure qu'il appartient de juger tout le reste : j'est, en effet, par la raison, que nous jugeons des choses sensibles; et des
choses qui touchent aux raisons humaines, nous en jugeons d'après les raisons divines qui sont le propre de la raison supérieure. 11 s'ensuit que tant qu'il demeure incertain, si d'après les raisons divines on résiste ou non, il n'est aucun jugement de la raison qui ait la raison de sentence finale. D'autre part, la sentence finale, quand il s'agit d'une chose à faire, c'est le consentement. Par conséquent, le consentement à l'acte appartient à la raison supérieure, pour autant que dans la raison se trouve incluse la volonté, ainsi qu'il a été dit plus haut » (art. i, ad i*""). — Le consentement, nous l'avons vu, ne porte que sur ce qui est matière à conseil. D'autre part, ce qui est matière à conseil, nous l'avons vu aussi, c'est uniquement ce qui a raison de moyen devant être utihsé par nous en vue d'une fin à obtenir. Dans ce conseil, il est trop manifeste que c'est la raison qui intervient. Tant que la raison n'intervient pas, il n'y a pas à parler de conseil, ni, par suite, de consentement. Mais la raison, dans son acte de conseil, peut délibérer selon une certaine échelle de motifs ou de principes. Quelques-uns de ces principes ou de ces motifs sont d'ordre inférieur; d'autres sont d'un ordre supérieur. Quand la raison prononce sur la bonté ou la malice d'un moyen à utiliser en vue de la fin, d'après des motifs d'ordre inférieur, elle fait office de raison inférieure. Elle pourra, à ce titre, proposer comme bonnes, à la volonté, certaines choses, auxquelles, en effet, la volonté consentira aussitôt sur le prononcé de ces premiers jugements de la raison. Mais tout n'est pas dit, pour cela, il s'en faut, sur l'utilisation effective de ce moyen en vue de la fin. Il y a des motifs supérieurs qui doivent être consultés. Tant que la responsabilité de la raison, selon qu'elle doit se prononcer à la lumière de ces principes, n'est pas intervenue, le procédé du conseil n'est pas définitivement clos; et, par suite, l'acte qui est la matière du conseil et du consentement demeure non résolu encore, non décidé dans sa teneu. formelle et complète de moyen à prendre effectivement pour réaliser la fin. C'est en ce sens que nous disons que le consentement à l'acte requiert toujours nécessairement la raison supérieure.
Vad primam fait observer que « le consentement à la délec-
tation qui suit l'œuvre appartient à la raison supérieure comme le consentement à Tceuvre elle-même; mais le consentement à la délectation de la pensée appartient à la raison inférieure, comme c est à elle qu'appartient le fait de penser. Toutefois, cela même qui est penser ou ne pas penser, si on le considère comme une certaine action, tombe sous le jugement de la raison supérieure; et semblablement, la délectation qui suit cet acte de penser. Ce n'est qu'en tant que l'acte de penser est ordonné à un autre acte, qu'il appartient à la raison inférieure; car ce qui est ordonné à autre chose appartient à un art ou à une puissance qui sont au-dessous de ceux à qui appartient cette autre cliose à laquelle cela est ordonné comme à sa fin : d'oii il suit précisément qu'on appelle art principal (en latin archUectonica) l'art qui s'occupe de la fin ». — Lorsque nous parlons d'acte et do délectation comme terme de consentement, il s'agit, nous le disions tout à l'heure, de ce qui est la matière du conseil, c'est-àdire de ce qui a raison de moyen utilisable on \ue d'une certaine fin. Mais ce moyen lui-même peut se considérer d'une façon globale et comme achevé dans sa raison de moyen à utiliser, ou seulement comme partie de moyen si l'on peut ainsi dire. D'une façon achevée, c'est l'acte formant un tout, dans la raison de moyen; d'une façon partielle, c'est tout ce qui peut entrer dans la constitution de cet acte. Comme partie constitutive de l'acte complet et achevé, il y a nécessairement, en tout acte, cet élément rationnel qui s'appelle la pensée : impossible d'avoir l'acte qui a raison de moyen par rapport à la fin, et qui est l'objet du conseil et du consentement, sans avoir un acte de pensée portant sur la chose qui peut être l'objet de cet acte. Mais cette pensée, tant qu'elle est ordonnée à l'acte, a seulement raison de partie dans le tout. Ce qui portera sur elle, comme acte de raison délibérante et comme consentement de la volonté suivant cet acte de raison, n'aura pas raison de terme, mais seulement de préliminaire. C'est ainsi que le fait de penser à un acte de vol n'implique pas par lui-même quelque chose d'achevé, s'il s'agit vraiment d'un acte de vol à faire; et, pour autant, nous dirons que le consentement à la pensée de ce vol et au plaisir de cette pensée relève de la raison infé-
rieuie, tandis que le consentement au vol lui-même et au plaisi" qui le suit impliquera rinteiveiilioii ou la responsabilité de la raison supérieure. Au contraire, s'il ne s'agissait pas d'un vol à faire, mais seulement du fait de penser à un acte de vol en raison de ce que cet acte implique, dans ce cas le fait même do penser constitue un tout dans Tordre de la matière du conseil cl du consentement; et, par suite, il engagera, à lui tout seul, la responsabilité de la raison supérieure. — On voit donc que lorsque nous parlons de consentement à l'acte, il s'agit de ce qui, en soi, forme un tout complet dans la raison d'acte ou de moyen utile, et n'est pas ordonné à autre chose dans cette raison-là.
I/flc/ secundutn fait remarquer que « les actions sont dites volontaires en raison du consentement que nous leur donnons. Il n'est donc point nécessaire que le consentement soit l'acte de chacune des puissances, mais de la volonté qui lui donne son nom de volontaire; laquelle volonté est dans la raison, ainsi qu'il a été dit s en entendant, par la raisoti, non pas seulement la faculté appréhensive d'ordre intellectuel, mais la partie intellective elle-même, qui comprend et l'intelligence et la volonté.
L'ad lertium explique que « la raison supérieure est dite consentir, non pas seulement parce qu'elle meut toujours à agir selon les raisons éternelles, mais aussi parce qu'elle ne désavoue pas telle chose selon que ces raisons éternelles l'exigent ». — Nous voyons, par cette réponse, que l'inllux de la raison supérieure peut s'exercer d'une double manière : d'une manière positive, quand la volonté se complaît à une chose, d'une complaisance arrêtée et qui implique la raison de choix, conformément au dictamen de la raison, jugeant d'après les motifs supérieurs ou les raisons éternelles et divines qui sont aptes à régler les actions humaines ; et d'une manière négative, quand l'homme se complaît à une chose d'une complaisance arrêtée, contiairement aux lumières de la raison supérieure, et sans (ju'intcrvienne, pour désavouer cette complaisance, la volonté qui pourrait et devrait intervenir.
.Après le consentement, il ne nous reste plu? qu'un seul acte
^2^ SOMME THÉOLOGIOUE.
à examiner, pour compléter l'étude des actes qui sont produits par la volonté el'e-même. C'est l'acte que saint Thomas appelle usus et que le mot français usage traduit très exactement si on l'entend dans la rigueur de son sens formel et actif. L'usage, en ce sens, désigr^e, en effet, la mise en œuvre d'une chose! ou l'application d'une chose à tel effet. C'est en ce sens que nous le prendrons dans la question suivante oii nous allons traiter précisément de l'usage.