‹ Commentaire français littéral de la Somme Théologique de Saint Thomas d'AquinChapitre 18 sur 21 · QUESTION LXXXII · texte numérisé non relu

QUESTION LXXXII

Cette question comprend dix articles :

1° Si la consécration de ce sacrement est le propre du prêtre?

3° Si plusieurs prêtres ensemble peuvent consacrer la même hostie?

3° Si la dispensation de ce sacrement appartient au seul prêtre?

4" S'il est permis au prêtre consécrateur de s'abstenir de la communion ?

5° S'il est permis au prêtre de s'abstenir entièrement de célébrer?

6° Si un prêtre pécheur peut faire ce sacrement?

7" Si la messe d'un mauvais prêtre vaut moins que celle d'un bon prêtre ?

8° Si les hérétiques, les schismatiques ou les excommuniés peuvent faire ce sacrement?

9° Si les dégradés le peuvent?

io° S'ils pèchent, ceux qui reçoivent de tels ministres la communion ?

De ces dix articles, les neuf premiers traitent du ministre lui-même ; le dixième, de ce à quoi il est tenu en tant que ministre. — Par rapport au ministre lui-même, saint Thomas traite, d'abord, de sa nature, si l'on peut ainsi dire, dans les quatre premiers articles; puis, de sa qualité (art. S-g). — De sa nature, relativement à la consécration de ce sacrement (art. I, 2) : et relativement à la dispensation, ou à l'usage (art. 3, fi). — Venons, tout de suite, à l'article premier, où saint Thomas se demande s'il n'appartient qu'au prêtre de consacrer ce sacrement.

Article Puemiek.

Si la consécration de ce sacrement est le propre du prêtre?

Quatre objections veulent prouver que « la consécration de ce sacrement n'est point le propre du prêtre ». — La première en appelle à ce qu' « il a élé dit plus haut (q. 78. art. 4), que

074 SOMMi: TMÉOLOGIQUK.

ce sacrement est consacré par la vertu des paroles ([ui sont la forme de ce sacrement. Or, ces paroles ne changent pas, qu'elles soient dites par un prêtre, ou par n'importe quel autre. Donc il semble que ce n'est pas le seul prêtre, mais aussi n'importe quel autre qui peut consacrer ce sacrement ». — La seconde objection dit que « le prêtre fait ce sacrement en la personne du Christ. Mais le laïque saint est uni au Christ par la charité. Donc il semble que même un laïque peut faire ce sacrement. Et, aussi bien, saint Jean Ghrysostome dit, sur saint Matthieu (l'Anonyme, hom. XLIll), que ioat saint est prêtre ». — La troisième objection déclare que « comme le baptême est ordonné au salut; de même, aussi, ce sacrement, comme on le voit par ce qui a été dit plus haut (q. 7/4, art. i ; q. 79, art. 2). Or, même le laïque peut baptiser, comme il a été vu plus haut (q. 67, art. 3). Donc ce n'est point le propre du prêtre de faire ce sacrement ». — La quatrième objection fait observer que « ce sacrement se réalise dans la consécration de la matière. Or, la consécration des autres matières, comme le chrême, l'huile sainte et l'huile bénite, appartient au seul évêque; alors pourtant que ces autres consécrations n'ont pas la dignité de la consécration de l'Eucharistie, dans laquelle se trouve le Christ tout entier. Donc ce n'est point le propre du prêtre, mais c'est le propre de l'évêque seul, de faire ce sacrement ».

L'argument sed contra apporte un texte de « saint Isidore, dans une de ses épîtres » (à Ludijred) où il « dit, et on le trouve dans les Décrets, dist. XXV : Il appartient au prêtre de produire, sur r autel, le sacrement du corps et du sang du Seigneur » .

Au corps de l'article, saint Thomas déclare que « comme il a été dit plus haut (q. 78, art. i, ^), ce sacrement est d'une si grande dignité qu'il ne peut être réalisé que dans la personne du Christ. Or, quiconque agit en la personne d'un autre, ne peut le faire que par un pouvoir concédé par cet autre. Et, précisément, de môme qu'à celui qui est baptisé le Christ concède le pouvoir de recevoir ce sacrement, de même est conféré au prêtre, quand il est ordonné, le pouvoir de consacrer ce sacrement en la personne du Christ : par là, en eflét, il est placé dans le degré de ceux à qui il a été dit par le Seigneur : Faites

QUESTION LXXXII. — DU MINISTRE DE CE SACREMENT. SyS

ceci en mémoire de moi. Et donc il faut dire que c'est le propre des prêtres de produire ce sacrement ». Aucun doute n'est possible sur la vérité de cette conclusion. Le concile de Trente l'a définie par ces paroles : « Si quelqu'un dit que par ces paroles : Faites ceci en mémoire de moi, le Christ n'a pas institué prêtres les Apôtres, ou n'a pas ordonné qu'eux-mêmes elles autres prêtres offrent son corps et son sang, qu'il soit anathème » (Sess. xxii, can. 2). — On remarquera seulementque là où le concile dit q^/'t/' le corps et le sang du Christ, saint Thomas parle de confection du sacrement : conficerc hoc sacramentam, ou encore, consacrer ce sacrement. C'est qu'en efTet, nous avons eu déjà l'occasion de le souligner, et nous aurons à y revenir soit au cours de la question présente, soit quand il s'agira du rite de ce sacrement, la raison de sacrifice, dans l'Eucharistie, ne se sépare pas du sacrement lui-même. L'ohlation du sacrifice n'est pas autre que la consécration du pain et du vin, consécration qui est l'acte même par lequel le sacrement est fait ou constitué : conficitur, perficitur. Tout cela est d'une importance extrême pour la grande question du sacrifice de la messe.

Vad primum fait observer que « la vertu sacramentelle consiste en plusieurs choses, et non pas en une seulement : c'est ainsi que la vertu du baptême consiste et dans les paroles et dans l'eau. Aussi bien la vertu de la consécration, elle aussi, ne consiste pas seulement dans les paroles elles-mêmes, mais encore dans la puissance conférée au prêtre dans sa consécration ou dans son ordination, quand il lui est dit par l'évêque : Recevez le pouvoir d'offrir le sacrifice dans V Église tant pour les vivants que pour les morts. Car même la vertu instrumentale consiste » ou se retrouve « en plusieurs instruments, par lesquels agit le principal agent » : ce n'est pas seulement le marteau, ou seulement le ciseau, mais l'un et l'autre, qui concourent entre les mains du sculpteur pour la production de l'œuvre d'art; et l'œuvre d'art n'est produite qu'autant que tout ce qui est ordonné à cette œuvre y concourt. Les Réformateurs ont eu grand tort d'oublier ce principe; et de ne regarder que les seules paroles, quand il fallait tenir compte aussi du pouvoir conféré.

L'ad secundum accorde que « le laïque saint est uni au Christ d'une union spirituelle par la foi et la charité; mais non par le pouvoir sacrannentel » que donne seule l'ordination sacerdotale. « 11 suit de là qu'il aura le sacerdoce spirituel, pour ofl'rir les victimes ou hosties spirituelles, dont il est dit dans le psaume (l, v. 19) : Cest un sacrifice à Dieu que l'esprit contrit; et, aux Romains, ch. xii (v. \) : OJfrez vos corps en hostie vivante. Et de là vient qu'il est dit, dans la première épître de saint Pierre, ch. 11 (v. 5) : Cesl un sacerdoce saint d'ojjrir les victimes ou hosties spirituelles ». Ici encore, les Réformateurs ont négligé de distinguer les deux sacerdoces : le sacerdoce spirituel ; et le sacerdoce sacramentel. Que d'erreurs mortelles eussent été prévenues, si l'on avait pris soin de maintenir une distinction si essentielle !

Uad tertium nous redit, ici, que « la réception de ce sacrement n'est pas d^une aussi grande nécessité que celle du baptême, ainsi qu'il a été vu plus haut (q. 76, art. 3, 4 ; q. ^o, art. II, ad 2). Et c'est pourquoi, bien que, dans l'article de la nécessité, un laïque puisse baptiser, il ne peut pas cependant consacrer ce sacrement ».

Vad quarlum formule une doctrine du plus haut intérêt pour distinguer le pouvoir sacerdotal et le pouvoir de l'évêque. Celte doctrine que nous livre ici saint Thomas est d'autant plus précieuse, que, prévenu par la mort, il n'a pas eu le temps de traiter la question qui aurait dû venir à propos du sacrement de l'Ordre. El, sans doute, on a essayé d'y suppléer en puisant dans le commentaire du saint Docteur sur le livre des Sentences pour compléter la Somme. Mais nous avons ici la bonne fortune de trouver, sur cette grande question, la pensée de saint Thomas définitivement exprimée. « L'évêque reçoit le pouvoir d'agir, en la personne du Christ, sur son corps mystique, c'est-à-dire, sur l'Eglise. Cette puissance n'est pas reçue par le prêtre dans sa consécration ; bien qu'il puisse l'avoir par commission de l'évêque. 11 suit de là que ce qui n'appartient pas à la disposition du corps mystique n'est pas réservé à l'évêque : comme la consécration de ce sacrement, Mais à l'évêque il appartient de livrer non pas seulement au

peuple, mais aussi aux prêtres les choses en vertu desquelles ils peuvent user de leurs offices propres. Et parce que la bénédiction du chrême, de l'huile sainte, de l'huile des infirmes et des autres choses qui sont consacrées, comme l'autel, l'église, les ornements, les vases, confère une certaine idonéité à parfaire les sacrements qui relèvent de l'office des prêtres, de là vient que ces sortes de consécrations sont réservées à révêque, comme au prince ou au chef de tout l'ordre ecclésiastique ».

Il n'est pas besoin d'insister pour souligner la portée de la doctrine contenue dans la réponse que nous venons de lire. Le mot qui la termine en précise lui-même tout le sens. Jamais nous n'aurons assez présente à l'esprit cette grande vérité, que l'évêque est tout dans l'Église du Christ. Plus tard, nous lirons, dans le Supplément emprunté au commentaire sur les Senlences, que l'évêque est dans son église, ce que le roi est dans son royaume. Tout y dépend de lui, en ce qui est du gouvernement de cette église. Et c'est le mot que nous trouvons ici. L'évêque est appelé « le prince de tout l'ordre ecclésiastique : tamqacun principi lolius ecclesiastici ordinis ».

Le ministre ordinaire, le seul ministre du sacrement de l'Eucharistie, quant à sa consécration, c'est le prêtre. Il n'y a (pie le prêtre qui ait le pouvoir de consacrer l'Eucharistie. Mais tout prêtre a ce pouvoir. Ce pouvoir est donc attaché à la personne du prêtre. Faut-il entendre cela en ce sens que toute consécration de l'Eucharistie doive être faite par le prêtre considéré isolément, si l'on peut ainsi dire? Et, à supposer que plusieurs prêtres interviennent ensemble dans la consécration d'une même hostie et d'un même calice, la consécration du sacrement serait-elle produite par eux tous? La question est motivée par l'usage de certaines églises en Orient. Et, même dans l'Eglise latine, chaque fois que l'évêque ordonne des nouveaux prêtres, les prêtres nouvellement ordonnés célèbrent et consacrent en même temps (pie lui. (}ue penser de cet usage ou du fait qu'il implique? Pouvons-nous le légitimer? Saint Thomas va nous répondre à l'article qui suit.

378 SOMME THÉOLOGKIUE.

Article [I.

Si plusieurs prêtres peuvent consacrer une seule et même hostie?

Trois objections veulent prouver que « plusieurs prêtres ne peuvent pas consacrer une seule et même hostie ». — La première arguë de ce qu' « il a été dit, plus haut (q. 67, art. 6), que plusieurs ne peuuvent pas baptiser un même sujet. Or, la puissance du prêtre qui consacre n'est pas moindre que celle de l'homme qui baptise. Donc plusieurs prêtres, non plus, ne peuvent pas consacrer une seule hostie ». — La seconde objection dit que « ce qui peut être fait par un se fait inutilement par plusieurs. Or, dans les sacrements du Christ, on ne doit trouver rien d'inutile. Puis donc qu'un seul suffît à consacrer, il semble que plusieurs ne peuvent pas consacrer une seule hostie ». — La troisième objection déclare que « comme le dit saint Augustin, sur saint Jean (tr. XXVI), ce sacrement est le sacrement de Canilé. Or, le contraire de l'unité paraît être la multitude. Donc il ne semble pas convenir à ce sacrement que plusieurs prêtres consacrent une même hostie ».

L'argument sed contra en appelle à ce que « selon la coutume de certaines églises, les prêtres, quand ils sont nouvellement ordonnés, célèbrent ensemble avec l'évêque qui les a ordonnés ». Nous avons déjà fait remarquer que cet usage est désormais universel dans l'Église.

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que u comme il a été dit plus haut (art. 1), le prêtre, quand il est ordonné, est constitué dans le degré de ceux qui ont reçu du Seigneur le pouvoir de consacrer, à la Cène. Et, à cause de cela, selon la coutume de certaines églises » (la coutume est maintenant universelle), « de même que les Apôtres prirent part à la Cène avec le Christ, ainsi les nouveaux oidonnés célèbrent ensemble avec l'évêque qui ordonne ». Saint Thomas ajoute qu' « il ne

suit pas de là que sur la même hostie on réitère la consécration ; parce que, selon le mot d'Innocent III (Du mystère de IWatel, liv. IV, ch. x\v), l'intention de tous doit porter sur le même instant de la consécration ». Et, par suite, toutes ces consécrations des divers prêtres n'en font qu'une.

L'ati primum fait observer qu' « on ne lit pas que le Christ ait baptisé en même temps que les Apôtres, quand II leur enjoignit l'office de baptiser. Et, dès lors, la raison n'est plus la même ».

Vad secandam accorde que « si chacun des prêtres agissait par sa vertu propre, les autres qui célèbrent en même temps seraient superflus ou inutiles, dès qu'il s'en trouverait un qui consacre. Mais, parce que le prêtre ne consacre qu'en la personne du Christ, plusieurs ne font qaaii dans le Christ {aux Gâtâtes, ch. m, v. 28). Et c'est pourquoi il n'importe que ce sacrement soit consacré par un seul ou par plusieurs; si ce n'est qu'il faut garder le rite de l'Église ». Et nous voyons, par cette réponse, que s'il plaisait à l'Église d'ordonner que plusieurs prêtres consacrent en même temps, non seulement le jour de l'ordination, mais aussi en temps ordinaire, rien ne s'y opposerait en droit ou en doctrine.

Vad tert'mni répond que » l'Eucharistie est le sacrement de l'unité ecclésiastique, laquelle se considère en tant que plusieurs ne font qu'un dans le Christ », ainsi qu'il a été dit.

Le prêtre seul peut consacrer; mais il est indifférent, en soi, qu'il n'y ait qu'un seul prêtre ou qu'il y en ait plusieurs à consacrer une même hostie. Toutefois, s'il est une circonstance, dans l'Eglise, où, officiellement, plusieurs prêtres célèbient ensemble la même messe et consacrent le même sacrement, ce fait n'existe que pour les i)iêtres nouvellement ordonnés au couis de la messe célébrée par l'évêque (|ui les ordonne. Hors ce cas exceptionnel, chaque messe, dans l'Église latine, est célébrée dislinctemenl par un seul [)ivlre. — La consécration de l'Eucharistie est donc le [)ropre du piètre. En est-il de môme de la communion. Est-ce au seul prêtre qu'il appartient de la donner. El, s'il s'agit de la communion

38o SOMME THÉOLOGIQUE.

pour le prêtre lui-même qui consacre, faut-il dire qu'elle s'impose absolument. — D'abord, le premier point. C'est l'objet de l'article qui suit.

Article III.

S'il appartient seulement au prêtre de distribuer ce sacrement?

Trois objections veulent prouver qu' « il n'appartient pas seulement au prêtre de distribuer ce sacrement ». — La première arguë de ce que « le sang du Christ n'appartient pas moins à ce sacrement que le corps. D'autre part, le sang du Christ est distribué par les diacres; et, aussi bien, le bienheureux Laurent dit au bienheureux Sixte (dans l'office de saint Laurent) : Voyez si vous avez choisi un digne ministre en celui à qui vous avez confié la dispensation du sang du Seigneur. Donc, pour la même raison, la dispensation du corps du Seigneur n'appartient pas aux seuls prêtres ». — La seconde objection fait observer que « les prêtres sont constitués les ministres des sacrements. Or, ce sacrement se parfait dans la consécration de la matière, non dans l'usage, auquel appartient la dispensation. 11 semble donc qu'il n'appartient pas au prêtre de distribuer le corps du Seigneur ». — La troisième objection en appelle au témoignage de u saint Denys, dans son livre de la Hiérarchie ecclésiastique (ch. m, iv) », où il est « dit que ce sacrement a une vertu perfective, comme le chrême » ou la confirmation. « D'autre part, marquer du chrême les baptisés n'appartient pas au prêtre, mais à l'évêque. Donc il appartient aussi à l'évêque de distribuer ce sacrement, non au prêtre ».

L'argument sed contra apporte un texte du Droit, oii « il est dit t)c consccnd.. disl. ii : Il est parvenu à notre connaissance que certains prêtres livrent à an laïque ou à une femme le corps du Seigneur pour le porter au-e infirmes. Donc le concile interdit qu'une telle présomption continue désormais; mais que le prêtre par lui-même communie les infirmes ».

Au corps de l'article, saint Thomas déclare que « la dispen-

sation du corps du Christ appartient au prêtre, pour trois raisons. — La première est que, comme il a été dit (art. i), luimême consacre en la personne du Christ. Or, le Christ Luimême, comme 11 consacra son corps à la Cène, ainsi II le donna aux autres pour qu'ils le prissent ». Cette première raison, ou plutôt le fait qu'elle évoque se lit dans la strophe du Pange Ungua, où l'Église nous fait chanter, avec saint Thomas : Cibum turbœ duodenœ —- Se dai sais nianibus : De ses propres mains II se donne Lui-même, en nourriture, à la troupe des Douze. Saint Thomas conclut, de ce fait, que « comme il appartient au prêtre de consacrer le corps du Christ, de même il lui appartient aussi de le distribuer. — La seconde raison est que le prêtre est constitué au milieu entre Dieu et le peuple. De. même donc qu'il lui appartient d'offrir à Dieu les dons du peuple, ainsi il lui appartient de livrer au peuple les dons sanctifiés par la vertu divine. — La troisième raison est le respect qu'on doit à ce sacrement, qui fait qu'il n'est touché par aucune chose non consacrée : et voilà pourquoi le corporal et le calice sont consacrés, et, de même aussi, les mains du prêtre, pour loucher ce sacrement. Par conséquent il n'est permis à aucun autre de le toucher; sauf le cas de nécessité, comme s'il tombait par terre, ou tout autre cas de nécessité ».

L'ad priiniim explique comment « le diacre, parce qu'il est tout proche de l'ordre sacerdotal, participe quelque chose de son office, en ce sens qu'il distribue le sang », sous l'espèce du vin dans le calice; « mais non pas le corps », qu'il faudrait toucher directement, « sauf dans le cas de nécessité et sur l'ordre de l'évêque ou du prêtre. — Premièrement, parce que », nous venons de le noter, « le sang du Christ est contenu dans un vase » ou une coupe. « Il n'y a donc pas à le toucher » directement (( de la part de celui qui le distribue, comme est touché le corps du Christ », sous l'espèce du pain. — « Secondement, parce que le sang désigne la rédemption qui dérive du Christ au peuple : et, aussi bien, au sang est mêlée de l'eau symbolisant le peuple. Par cela donc que les diacres se trouvent entre le prêtre et le peuple, il convient plutôt aux diacres de distribuer le sang, que de distribuer le corps ».

38a SOMMK THÉOLOGIQUR.

Vad secandani redit qii' « il appartient au même de dispenser ce sacrement et de le consacrer, pour la raison (jui a été marquée » (au corps de l'article).

L'ad (erluini explique excellemment pourquoi l'évêque administre seul la confirmation et l'Ordre, et non pas les autres sacrements, y compris l'Eucharistie. C'est que a comme le diacre participe en quelque manière la vertu Uluniinalive qui appartient au prêtre, pour autant qu'il distribue le sang; de même, le prêtre participe la dispensation perfeclive qui appartient à l'évêque, en tant qu'il dispense ce sacrement qui perfectionne l'homme en lui-même par son union au Christ. Les autres perfections, au contraire, par lesquelles l'homme est perfectionné eu égard aux autres », telles que la perfection de la confirmation et celle de l'Ordre, a sont réservées à l'évêque».

C'est au prêtre qu'il appartient en propre de distribuer la communion, du moins quand il s'agit du corps du Christ; pour le précieux sang, en effet, le diacre a le pouvoir de le distribuer : pratiquement, ce pouvoir n'a pas à s'exercer maintenant dans l'Eglise latine où la communion ne se donne que sous l'espèce du pain. En cas d'urgente nécessité et s'il était délégué par le prêtre ou par l'évêque, le diacre pourrait aussi, mais comme ministre extraordinaire, distribuer le corps du Christ. — Mais le prêtre, le célébrant, qui donc pourra le communier? Est-il dispensé de la communion, quand il célèbre; ou bien doit-il se communier lui-même. Saint Thomas va nous répondre à l'article qui suit.

AUTICLE IV.

Si le prêtre qui consacre est. tenu de prendre ce sacrement?

Cet article est inléressani, paice qu'il loucheà un point défini par le concile de Trente, et aussi à la question du sacrifice. — Trois objections veulent prouver que « le prêtre qui consacre n'est pas tenu de prendre ce sacrement ». — f>a première dit que (' dans les autres consécrations, celui qui consacre la ma-

tière n'en use pas : c'est ainsi que l'évêque qui consacre le chrême n'en est pas oint lui-même. Or, ce sacrement consiste dans la consécration de la matière. Donc le prêtre qui l'accomplit n'est pas dans la nécessité d'en user, mais il peut licitement s'abstenir de le prendre ». — La seconde objection déclare que « dans les autres sacrements, le ministre ne se donne pas à lui-même le sacrement : et, en effet, nul ne peut se baptiser lui-même, comme il a été vu plus haut (q. 66, art. 5, ad 4"'"). Or, comme le baptême est distribué d'une façon ordonnée, pareillement aussi ce sacrement. Donc le prêtre qui l'accomplit ne doit pas le prendre de lui-même ». — La troisième objection fait observer qu' « il arrive parfois que miraculeusement le corps du Christ est vu sur l'autel sous l'apparence de la chair et le sang sous lapparence du sang. Or, ce sang et cette chair ne sont point aptes à servir de nourriture ou de boisson; et, aussi bien, comme il a été dit plus haut (q. 75, art. 5), c'est pour cela qu'ils sont livrés sous une autre espèce ou apparence, afin de ne pas être en horreur à ceux qui les prennent. Donc le prêtre qui consacre n'est pas toujours tenu de prendre ce sacrement ».

L'argument sed contra apporte un texte que « nous lisons dans le concile de Tolède (XIP, can. 5), et on le trouve quand il est traité de la Consécration, dist. 11, chap. Rekdum : En toutes manières il faut tenir que chaque fois que le sacrificateur immole sur r autel le corps et le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ , chaque fois il doit y participer en recevant le corps et le scmg ».

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que « comme il a été dit plus haut (q. 79, art. 5, 7), l'Eucharistie n'est pas seulement sacrement ; elle est aussi sacrilice. Or, quiconque offre un sacrifice doit participer au sacrifice. C'est qu'en effet, le sacrifice extérieur qu'il offre est le signe du sacrifice intérieur par lequel lui-même s'offre à Dieu, comme le dit saint Augustin, au livre X de la Cité de Dieu (ch. v, vi). Et, en participant au sacrifice » extérieur, <( il montre que le sacrifice intérieur se trouve en lui. — Semblablement, aussi, par cela qu'il distribue le sacrifice au peuple, il montre qu'il est, pour le peuple, le dispensateur des choses divines : auxquelles il doit lui-même

participer tout le premier, comme le dit saint Denys, au livre de la Hiérarchie ecclésiastique. Et c'est pourquoi, lui-même doit prendre, le premier, avant de distribuer au peuple. De là vient que nous lisons dans le chapitre précité (du concile de Tolède) : Quel est ce sacrifice, auquel celui-là même qui sacrifie est reconnu ne point participer? D'autre part, il participe au sacrifice, par cela même qu'il le reçoit; selon cette parole de l'Apôtre, dans la première épître aux Corinthiens, ch. x (v. i8) : Est-ce que ceux qui mangent les victimes ne participent pas à l'autel? Et c'est pourquoi il est nécessaire que le prêtre, chaque fois qu'il consacre, prenne ce sacrement dans son intégrité », c'est-à-dire sous la double espèce du pain et du vin.

On aura remarqué, dans cet article, comment saint Thomas tout en signalant d'une façon très nette le double caractère de l'Eucharistie, comme sacrement et comme sacrifice, ne laisse pas de s'exprimer indifféremment en parlant du sacrement et du sacrifice. Nous l'avions déjà entendu nous parler de la consécration du sacrement pour marquer le sacrifice lui-même. Et il nous le redira expressément à l'article premier de la question suivante. De même, ici, il nous a parlé de prendre le sacrifice comme il aurait dit prendre le sacrement. C'est qu'en effet le sacrement n'est pas autre que le corps du Christ immolé et son sang versé : ce qui constitue, nous le savons déjà et saint Thomas ne va cesser de nous le redire, le sacrifice lui-même. Sacrifice et sacrement sont absolument identiques, dans l'Eucharistie, à considérer la réalité ou la chose qui constitue l'un et l'autre; savoir : le corps et le sang du Christ. Seulement, cette même réalité prend le nom de sacrifice, quand on l'offre à Dieu, dans l'acte même de la consécration qui la met sur l'autel; et le nom de sacrement, pour autant qu'elle est reçue par ceux-là même qui l'offrent. Et l'on voit, par là, combien il importe de ne point séparer la communion de la messe, l'une étant l'acte même qui fait qu'on participe à l'autre, ainsi que vient de nous le marquer saint Thomas. Et, sans doute, pour des raisons plausibles, les deux peuvent être séparées quand il s'agit des simples fidèles; mais, s'il s'agit du prêtre lui-même qui offre le sacrifice à l'autel, en aucune manière il ne doit séparer

l'une de l'aulre, et il est même tenu, saint Thomas vient de nous le redire, à recevoir le sacrifice ou le sacrement dans son intégrité, c'est-à-dire sous la double espèce du pain et du vin. Les objections voulaient prouver qu'il n'était point permis au prêtre célébrant, de se communier lui-même. Celte erreur a été condamnée par le concile de Trente (sess. Xlïl, can. x). En répondant aux objections, saint Thomas devait justifier, à l'avance, le canon du concile.

Vad pr'wiam dit que « la consécration du chrême, ou de toute autre matière, n'est pas un sacrifice, comme la consécration de l'Eucharistie. Et c'est pourquoi la raison n'est pas la même ».

Vad terltum répond que « le sacrement de baptême se parfait dans l'usage même de la matière. Et voilà pourquoi nul ne peut se baptiser lui-même, parce que, dans le sacrement, il ne se peut pas que ce soit le même qui agit et qui reçoit. De là vient aussi que, même dans le sacrement de l'Eucharistie, le prêtre ne se consacre pas lui-même, mais le pain et le vin, dans laquelle consécration le sacrement se réalise. Quant à l'usage du sacrement, il ne vient qu'après. Et c'est pourquoi le cas n'est pas le même ».

Vad tertiain déclare expressément que « si, d'une façon miraculeuse, le corps du Christ apparaissait sur l'autel sous les dehors de la chair, ou le sang cous les dehors du sang, il ne faudrait point les prendre » par mode de communion. « Saint Jérôme dit, en etîet, sur le [JviUqae (on le trouve dans le Droit, ch. de la Consécration, dist. ii) : .S'/7 est une hoslie qid change miraculeusement, dans la communion du Christ; comme aussi de la victime que le Christ Lui-même ojjrit, selon qull était en Luimême, sur l'autel de la Croix, nul n'a le droit de la manger. — Et, en pareil cas, le prêtre ne serait point transgresseur », manquant à son devoir; « parce que les choses qui se font par miracle ne sont pas soumises aux lois. — Toutefois », ajoute saint Thomas, (( il faudrait conseiller au prêtre de consacrer à nouveau le corps et le sang du Seigneur et de les prendre » en communiant.

WlII. — Les Sacrements : L'EuclinrisUe. a5

Le ministre du sacrement de l'Eucharistie, soit quant à la consécration de ce sacrement, soit quant à sa distribution, est le prêtre. Saint Thomas lui-même résumait excellemment la doctrine qu'il devait livrer dans ces quatre premiers articles, quand il chantait dans sa belle strophe du Sacris solemniis :

Sic sacrifichim

Istud inslitidt

Cujiis officium

Commllti volait

Solis presbyteris

Quitus sic congruil

Ll sumant et dent cœieris.

Le prêtre, tel est donc le ministre de l'Eucharislie. Mais pour qu'il y ait sacrement, suffîra-t-il de la personne du prêtre comme tel. Me faudra-t-il pas que le prêtre soit revêtu de certaines qualités sans lesquelles le sacrement ne serait pas. La première semble devoir être ce qu'on pourrait appeler l'union intérieure au Christ et à l'Église par la grâce sanctifiante. Et, à ce sujet, saint Thomas se demande deux choses : premièrement, si le prêtre qui n'est pas en état de grâce peut consacrer l'Eucharistie; la seconde, à supposer qu'il le puisse, si la messe célébrée par lui ne sera pas d'une moindre valeur que la messe célébrée par un saint prêtre. — Le premier de ces deux points de doctrine va faire l'objet de l'article qui suit.

Article V.

Si le mauvais prêtre peut consacrer l'Eucharistie?

Trois objections veulent prouver que d le mauvais prêtre ne peut pas consacrer l'Eucharistie ». — La première, en appelle à ce que « saint Jérôme dit, sur Soplionie (ch. m, v. 4) : I^^s prêtres qui vaquent à l'Eucharislie et distribuent le sang du Seigneur agissent d'une manière impie contre la loi du Christ, quand ils pensent que ce sont les paroles de celui qui prie et non sa vie

qui font r Eucharistie ; et que ce qui est nécessaire c'est la prière solennelle, non les mérites du prêtre. Il est dit, à leur sujet : Le prêtre, en quelque souillure qu'il se trouve, ne doit point s'approcher pour ojjrir les ohlations au Seigneur. Or, le prêtre en étal de péché, parce qu'il est souillé n'a ni la vie ni les mérites qui conviennent à ce sacrement. Donc le prêtre qui est pécheur ne peut pas consacrer l'Eucharistie ». — La seconde objection arguë de ce que « saint Jean Damascène dit, au livre lY (ch. xiii), que le pain et le vin, par la venue de l'Esprit-Saint, passe surnaturellement au corps et au sang du Seigneur. Or, le pape Gélase (1) dit et on le trouve dans les Décrets, l, q. i, ch. Sacrosancla : Comment l'Esprit-Saint invoqué viendra-t-Il pour la consécration du divin mystère, si le prêtre qui le supplie de venir se trouve rempli d'actions criminelles? Donc l'Eucharistie ne peut pas être consacrée par un mauvais prêtre ». — La troisième objection dit que « ce sacrement est consacré par la bénédiction du prêtre. Or, la bénédiction du prêtre pécheur n'est point efficace pour la consécration de ce sacrement, puisqu'il est écrit (Malachie, ch. II, V. 2) : Je maudirai vos bénédictions. Et saint Denys dit, dans l'épître au moine Dé niopliile : Celui qui n'est pas illuminé {par la grâce) est déchu de l'ordre sacerdotal. Celui-là me semble à moi audacieux, s'il met la main aux choses du sacerdoce et ose prononcer sur les divins symboles, voulant imiter le Christ, Je ne dirai pas des prières, mais d'immondes infamies.

L'argument sed contra est un texte de (( saint Augustin » (ou plutôt de Paschasius), « dans le livre Du corps du Seigneur », où il est « dit (ch. xii) : Au sein de l'Église catholique, dans le mystère du corps et du sang du Seigneur, rien de plus n'est fait par le bon prêtre, rien de moins par le mauvais prêtre, attendu que ce n'est point dans le mérite de celui qui consacre, mais dans la parole du Créateur et de la vertu de l' Esprit-Saint que tout se fait ».

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que c< comme ii a été dit plus haut (art. i , 2, 3), le prêtre consacre ce sacrement, non par sa vertu propre, mais comme ministre du Christ en la personne de qui il consacre ce sacrement. Or, quelqu'un ne cesse point d'être ministre du Christ par cela même qu'il est mauvais. Le Seigneur, en eiîet, a de bons et de mauvais minis-

très ou serviteurs. Aussi bien, en saint Mathieu, eh. xxiv (v. 45), le Seigneur dit : Quel est, pensez-vous, le serviteur fidèle et prudent, etc.; et, après, Il ajoute : Si ce mauvais serviteur dit dans son cœur, etc. Et l'Apôtre dit, dans la première épître aux Corinthiens, ch. IV (v. i) : Que r homme nous considère comme les minisires du Christ; et cependant il ajoute ensuite : Je n'ai rien sur ma conscience : mais je ne suis pas justifié en cela. Il était donc certain d'être le ministre du Christ; et cependant il n'était pas certain d'être juste. Par conséquent, quelqu'un peut être ministre du Christ, bien qu'il ne soit pas en état de justice. Cela même, d'ailleurs, appartient à l'excellence du Christ, à qui, comme au vrai Dieu, servent non seulement les biens mais aussi les maux qui sont ordonnés par sa providence à sa gloire. D'oii il suit manifestement que les prêtres, même s'ils ne sont pas justes, mais pécheurs, peuvent consacrer l'Eucharistie ». — Le point de doctrine dont il s'agissait ici se rattache à la question générale déjà traitée à l'article 5 de la question 64- Il eût donc suffi, pour le résoudre, de lui appliquer, d'un mot, la doctrine exposée en l'endroit précité. Toutefois, en raison du respect que nous devons au grand sacrement de l'Eucharistie et qui semble s'opposer d'une manière plus spéciale à ce qu'un mauvais ministre puisse le consacrer, saint Thomas a voulu multiplier les preuves que fournit la Sainte Écriture pour établir que la méchanceté du ministre ne saurait être un obstacle à l'action du Christ dans la consécration de ce sacrement.

Vad primum répond que « saint Jérôme, par les paroles que citait l'objection, réprouve l'erreur des prêtres qui croyaient qu'ils pouvaient dignement consacrer l'Eucharistie par cela seul qu'ils étaient prêtres, même s'ils étaient pécheurs. Et saint Jérôme l'exclut par cela que ceux qui ont quelque tache ont défense d'approcher de l'autel {Lévitique, ch. xxi, v. 17 et suiv.). Mais cela ne fait pas que, s'ils approchent, ils n'offrent un vrai sacrifice ».

Vad secundum fait observer qu' u avant les paroles en question, le pape Gélase dit : La très sainte religion qui contient la discipline catholique exige pour elle un tel respect que nul ne doit oser en approcher sinon avec une conscience pure. Par oii l'on voit

manifestement que son intention est que le prêtre pécheur ne doit pas approcher de ce sacrement. Lors donc qu'il ajoute : Comment l'Esprit-Saint appelé viendra-t-Il? il faut entendre que l'Esprit-Saint ne vient point par le mérite du prêtre, mais par la vertu du Christ dont le prêtre profère les paroles ».

L'ad tertium déclare que « comme la même action peut être mauvaise en tant qu'elle se fait avec l'intention mauvaise du ministre ou du serviteur, et bonne en tant qu'elle se fait avec l'intention bonne du maître, ainsi la bénédiction du prêtre pécheur, en tant qu'elle se fait par lui indignement, est digne de malédiction et doit être tenue pour une infamie ou un blasphème, non pour une prière; mais en tant qu'elle est proférée en la personne du Christ, elle est sainte et efficace. C'est, du reste, pour cela qu'il est dit intentionnellement » dans le texte cité par l'objection : « Je maudirai vos bénédictions ».

L'état de grâce n'est pas requis pour que la consécration soit valide : même un mauvais prêtre peut validement consacrer. — Mais la messe célébrée ainsi par un mauvais prêtre aura-t-elle la même valeur que la messe célébrée par un bon prêtre? Cette dernière n'aura-t-elle pas une efficacité plus grande? On comprend aisément l'importance d'une telle question. Au point de vue pratique et pour l'instruction des fidèles, cette importance est souveraine. Saint Thomas va nous répondre à l'article qui suit.

Article VL

Si la messe du prêtre mauvais a mioins de valeur que la messe du prêtre bon ?

Trois objections veulent prouver que « la messe du prêtre mauvais n'a pas moins de valeur que la messe du prêtre bon ». — La première arguë un texte de « saint Grégoire, dans le Registre », où il est « dit : I fêlas! combien grand est le péril où tombent ceux qui croient que les mystères divins peuvent cire sanc-

^QO SOMME THEOLOGIQUE.

lijiés plus par les uns que par les autres, alors que c'est un seul et même Esprit-Saint qui sanctifie par son action cachée et invisible. Or, ce sont ces mystères cachés qui sont célébrés dans la messe. Donc la messe du mauvais prêtre n'a pas moins de valeur que la messe du bon ». — La seconde objection fait remarquer que « comme le baptême est donné par le ministre dans la vertu du Christ qui baptise, de même aussi ce sacrement est consacré dans la personne du Christ. Or, un meilleur baptême n'est point donné par un meilleur ministre; comme il a été vu plus haut (q. 64, art. i, ad 2'""). Donc la messe non plus n'est pas meilleure quand elle est célébrée par un meilleur prêtre » — La troisième objection dit que « comme les mérites des prêtres diffèrent selon le bon et le meilleur; de même aussi selon le bon et le mauvais. Si donc la messe du prêtre meilleur est meilleure, il s'ensuit que la messe du mauvais prêtre sera mauvaise. Or, ce n'est pas admissible; parce que la malice des ministres ne peut pas rejaillir sur les mystères du Christ : ainsi que le dit saint Augustin, au livre Du Baptême {contre les Donatistes, ch. xii). Donc la messe du prêtre meilleur n'est pas meilleure ».

L'argument sed contra oppose qu' « on trouve » dans le Droit « I, q. I : Plus les prêtres seront dignes, plus ils seront facilement exaucés dans les nécessités pour lesquelles ils supplient ».

Au corps de l'article, saint Thomas nous avertit que « dans la messe, deux choses sont à considérer; savoir : le sacrement lui-même, qui est la chose principale; et les prières qui se font, dans la messe, pour les vivants et pour les morts. S'il s'agit du sacrement lui-même » (on remarquera, une fois de plus, que, pour saint Thomas, le sacrement et le sacrifice ne font qu'un, ou plutôt, comme nous Talions voir au début de la question suivante, que le sacrifice n'est pas autre que la célébration même du sacrement), « la messe du mauvais prêtre ne vaut pas moins que celle du bon : car de part et d'autre c'est le même sacrement qui s'opère. Quant à la prière qui se fait dans la messe, elle peut, elle aussi, être considérée d'une double manière. D'abord, en tant ({u'elle a son efficacité de la

QUESTION LXXXir. — DU MINISTRE DE CE SACREMENT. SÇ) I

dévotion du prêlre qui prie. Et, ainsi, il n'est pas douteux que la messe du prêtre meilleur est plus fructueuse. D'une autre manière, en tant que la prière est proférée, dans la messe, par le prêtre, en la personne de toute l'Église, dont le prêtre est le ministre : ministère qui demeure même dans les pécheurs, ainsi qu'il a été dit plus haut (art. précéd.), au sujet du ministère du Christ » qui se continue dans l'homme même en état de péché. « Aussi bien, de ce chef, non seulement est fructueuse la prière du prêtre pécheur, dans la messe; mais aussi toutes les autres prières qu'il fait dans les offices ecclésiastiques, dans lesquels il gère la personne de TÉglise. Mais ses prières privées ne sont pas fructueuses, selon cette parole des Proverbes, ch. xxviii (v. 9) : Celui qui détourne son oreille pour ne pas entendre la loi, aura sa prière exécrable ». — La doctrine que nous venons de lire dans cet article, confirme de tout point celle que nous avions exposée à propos des articles 5 et 7 de la question 79, sur la valeur du sacrifice.

L'rtd prinium répond que « saint Grégoire parle, en cet endroit, de la sainteté du sacrement divin », qui est indépendante, évidemment, de la sainteté du ministre qui le consacre.

Uad secundum fait observer que « dans le sacrement de baptême ne se font pas des prières solennelles pour tous les fidèles, comme dans la messe. Et c'est pourquoi, de ce chef, il n'y a pas de similitude. La similitude vaut quant à l'effet du sacrement », lequel ne dépend pas de la sainteté du ministre, dans le baptême comme dans l'Eucharistie.

Vad tertium déclare que « la vertu de l'Esprit-Saint, qui, par l'unité de la charité, rend communs entre eux les biens des membres du Christ, fait que le bien privé qui est dans la messe du bon prêtre, est fructueux pour les autres. Mais le mal privé d'un homme ne peut pas nuire à un autre, si ce n'est par quelque consentement, comme le dit saint Augustin dans son livre contre Parniénien » (liv. H, ch. xvii, xxi).

L'union inférieure au Christ et à l'Église ou l'état de grâce n'est point nécessaire pour la validilé et la fruchiouse administration du sacrement de l'Eucharistie. En est-il de même de

3(y2 SOMME THÉOLOGIQUK.

l'union extérieure, c'est-à-dire de la communion de l'Église? Le prêtre qui est séparé de l'Église par l'hérésie, le schisme ou l'excommunication, peut-il validement consacrer? Celui qui est dégradé le peut-il? — D'abord, le premier point. C'est l'objet de l'article qui suit.

Article VII.

Si les hérétiques et les schismatiques et les excommuniés peuvent consacrer?

Trois objections veulent prouver que les « hérétiques et les schismatiques et les excommuniés ne peuvent pas consacrer ». — La première arguë de ce que « saint Augustin dit que Hors de l'Église calhollqae il ny a point place pour le vrai sacrifice. Et saint Léon (I), pape, dit (ép. LXXX ch. ii), on le trouve dans les Décrets, I, q. i : Autrement (savoir que dans l'Église, qui est est le corps du Christ), les sacerdoces ne sont point ratifiés, les sacrifices ne sont point vrais. Or, les hérétiques, les schismatiques, les excommuniés sont séparés de l'Église. Donc ils ne peuvent pas faire le vrai sacrifice ». — La seconde objection fait remarquer que « comme on le lit au même endroit (Cause!, q. i), le pape Innocent (I) dit : Les Ariens et autres pestes de même nature, parce que nous avons reçu leurs laïques sous l'image de la pénitence, ne doivent pas avoir leurs clercs reçus avec la dignité du sacerdoce ou d'aucun autre mystère : nous leur permettons seulement d'être tenus pour baptisés. Or, nul ne peut consacrer l'Eucharistie, si ce n'est avec la dignité du sacerdoce. Donc les hérétiques, et autres de même nature, ne peuvent point faire l'Eucharistie ». — La troisième objection dit que « celui qui est hors de l'Église ne semble pas pouvoir faire quelque chose en la personne de toute l'Église. Or, le prêtre qui consacre l'Eucharistie, fait cela en la personne de toute l'Eglise : on le voit par ceci, qu'il propose toutes les prières en la personne de l'Eglise. Donc il semble que ceux qui sont hors de l'Église, savoir les hérétiques et les schismatiques et les excommuniés ne peuvent pas consacrer l'Eucharistie ».

QUESTION LXXXII. — DU MEMSTRE DE CE SACREMENT. SqS

L'argument sed contra en appelle à ce que « saint Augustin, dans le livre II contre Parniénien (ch. xiii), dit : Comme le baptême, en eux, c'est-à-dire les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés, demeure l" ordination intacte. Or, c'est par la vertu de l'ordination que le prêtre peut consacrer l'Eucharistie. Donc les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés, puisqu'en eux l'ordination demeure intacte, peuvent, semblet-il, consacrer l'Eucharistie ».

Au corps de l'article, saint Thomas répond qu' « il en est qui ont dit (Hugues de Saint-Victor, YI, xi ; le Maitre des Sentences, IV, xin) que les hérétiques, les schismatiques et les excommuniés, parce qu'ils sont hors de l'Eglise, ne peuvent pas faire ce sacrement. — Mais », poursuit le saint Docteur, « en cela ils se trompent. C'est que, comme le dit saint Augustin, au livre II contre Parménien (ch. xni), autre chose est ne pas avoir quelque chose en aucune manière, autre chose ne pas l'avoir d'une manière droite. Et, de même, autre chose est ne pas donner, autre chose ne pas donner comme iljaat. Ceux-là, donc, qui, existant dans l'Eglise, ont reçu le pouvoir de consacrer, dans l'ordination du sacerdoce, ont régulièrement le pouvoir, mais ils n'en usent pas régulièrement, si, dans la suite, par l'hérésie ou le schisme ou l'excommunication, ils sont séparés de l'Église. Quant à ceux qui sont ordonnés, ainsi séparés, ils n'ont pas le pouvoir d'une manière régulière pas plus qu'ils n'en usent régulièrement. Toutefois, que les uns et les autres aient le pouvoir, on le voit par ceci, que, comme le dit saint Augustin, au même endroit, s'ils reviennent à l'unité de l'Église, on ne les ordonne pas de nouveau, mais ils sont reçus dans leurs ordres. Et parce que la consécration de l'Eucharistie est un acte qui suit le pouvoir d'ordre, ceux qui sont séparés de l'Église par l'hérésie, ou le schisme, ou l'excommunication, peuvent consacrer l'Eucharistie, laquelle, consacrée par eux, contient le vrai corps et le sang du Christ. Mais, cependant, ils ne font pas cela d'une manière régulière; et ils pèclient en le faisant. D'où il suit qu'ils ne i)er(;oiNcnt pas le fruit du sacrifice, qui est le sacrifice spirituel ». S'ils consacrent, la consécration sera valide, mais illicite. El parce (jn'il est illicite, leur

acte sacrificateur ne saurait être, de leur part, agréable à Dieu; en sorte qu'il y aura bien sacrifice réel et eucliarislique; mais il n'y aura pas, pour eux, ou de leur part, sacrifice spirituel.

Uad prUnani reproduit en résumé et de façon très précise toute celle doctrine du corps de l'article, en même temps qu'il explique l'objection. « Les autorités cilécs et autres semblables doivent s'entendre en ce sens que le sacrifice n'est pas offert régulièrement », ou licitement « hors de l'Église. D'où il suit que, hors de l'Eglise, il ne peut pas y avoir de sacrifice spirituel qui est vrai de la vérité du fruit » perçu, « bien qu'il soit vrai de la vérité du sacrement : de même aussi qu'il a élé dit plus haut (q. (So, art. 3), que le pécheur reçoit le corps du Christ sacramentellement, mais non spirituellement ».

Vad secimduni dit que « seul le baptême est permis et ratifié pour les hérétiques et les schismatiques, parce qu'ils peuvent licitement baptiser dans le cas ou l'article de la nécessité. Mais, en aucun cas, ils ne peuvent licitement consacrer l'Eucharistie ou conférer les autres sacrements ». — La raison de cette diflerence est que sans le baptême nul ne peut être sauvé; tandis qu'on peut être sauvé sans la réception efl'ective de l'Eucharistie ou des autres sacrements.

L'ad terliurn dislingue entre la double personnalité que gère le prêtre à l'autel : celle du Christ; et celle de l'Église. « Le prêtre, à la messe, parle, quand il prie, en la personne de l'Église, selon qu'il est dans son unité. Mais, dans la consécration du sacrement, il parle en la personne du Christ, dont il tient, en cela, la place, par le pouvoir d'ordre. Si donc un prêtre, séparé de l'Église, célèbre le messe : comme il ne perd pas le pouvoir d'ordre, il consacre le vrai corps et le sang du Christ; mais parce qu'il est séparé de l'Église, ses prières n'ont pas d'elTicace ».

Les hérétiques, les schismatiques, les excommuniés peuvent vdlidement consacrer; mais ils ne le peuvent i)as licitement. Que penser des prêtres que l'Église a dégradés. Peuvent-ils, eux aussi, consacrer validement. Saint Thomas va nous répondre, à l'article qui suit.

QUESTION LXXXII. — DU MINISTRE DE CE SACREMENT. SqÔ

Article VIII.

Si le prêtre dégradé peut faire ce sacrement ?

Trois objections veulent prouver que « le prêtre dégradé ne peut pas faire ce sacrement ». — La première en appelle à ce que « nul ne peut faire ce sacrement, si ce n'est par la puissance de consacrer qu'il possède. Or, le dégradé n'a plus la puissance de consacrer, bien quil ait la puissance de baptiser, comme le dit le canon (Append. de Gralien, Cause i, q. I). Donc il semble que le prêtre dégradé ne peut pas consacrer l'Eucharistie ». — La seconde objection déclare que « celui qui donne peut aussi enlever. Or, l'évêque donne au prêtre le pouvoir de consacrer, en l'ordonnant. Donc aussi il peut le lui enlever, en le dégradant ». — La troisième objection fait observer que « le prêtre, par la dégradation, ou bien perd la puissance de consacrer, ou la seule exécution. Ce n'est pas la seule exécution, parce que, dans ce cas, le dégradé ne perdrait pas plus que l'excommunié, qui est privé de l'exécution. Donc il semble qu'il perd le pouvoir de consacrer. Et, par suite, il semble qu'il ne peut pas faire ce sacrement ».

L'argument sed contra s'autorise de a saint Augustin » qui, « dans le second livre contre Parménien (ch. xiii), prouve que ceux qui ont apostasie la Joi ne sont pas privés du baptême, par ceci, que s'ils reviennent en faisant pénitence, le baptême n'est pas redonné, ce qui montre qu'il ne peut pas être perdu. Or, pareillement, un dégradé, s'il est réconcilié, ne doit pas être ordonne de nouveau. Donc il n'a point perdu le pouvoir de consacrer. Et, par suite, le prêtre dégradé peut faire ce sacrement ».

Au corps de l'article, saint Thomas répond que a le pouvoir de consacrer l'Eucharistie appartient au caractère de l'ordre sacerdotal. Or, chaque caractère, parce qu'il est donné avec une certaine consécration, est indélébile, ainsi qu'il a été dit plus haut (q. 63, art. 5); comme, du reste, les consécrations de n'importe quelles choses sont perpétuelles et ne peuvent

ni être perdues ni être réitérées. Il suit de là manifestement que le pouvoir de consacrer n'est point perdu par la dégradation. Saint Augustin dit, en etlet, au livre II contre Parménien (ch. xiii) : L'un et l'autre, savoir le baptême et l'Ordre, est un sacrement, et tous deux sont donnés à C homme avec une certaine consécration : l'un, quand Vhomme est baptisé; l'autre, quand l'homme est ordonné. C'est pourquoi il n'est point permis aux catholiques de réitérer l'un ou l'autre. Par où l'on voit que le prêtre dégradé peut faire ce sacrement ».

L'ad primum dit que « le canon dont il s'agit ne parle pas en affirmant, mais en senquérant; comme on peut le voir par le contexte d.

L'ad secundum déclare que « l'évêque ne donne point le pouvoir de l'ordre sacerdotal par sa propre vertu, mais d'une façon instrumentale, comme ministre de Dieu : et l'effet produit par Dieu ne peut pas être enlevé par l'homme, selon cette parole marquée en saint Mathieu, ch. xix (v. 6) : Ceux que Dieu a unis, que l'homme ne les sépare pas. Et c'est pourquoi l'évêque ne peut pas enlever ce pouvoir; pas plus que celui qui baptise ne peut enlever le caractère du baptême ».

h'ad tertium fait observer que « l'excommunication est » une peine « médicinale. A cause de cela, l'exécution du pouvoir sacerdotal n'est pas enlevée aux excommuniés comme à tout jamais; ce n'est que pour un temps, en vue de leur correction. Les dégradés, au contraire, se voient privés de cette exécution pour toujours comme à tout jamais condamnés ». — On voit, par là, combien les deux peines diffèrent quoiqu'elles portent toutes deux sur le même objet, qui est la privation de l'exécution du pouvoir d'ordre.

L'union extérieure, la communion extérieure avec l'Église n'est pas de nécessité pour la validité de la consécration eucharistique. Les hérétiques, les schismatiques, les excommuniés, et même les dégradés, ont toujours le pouvoir de consacrer, bien qu'il ne leur soit pas permis d'en user. Mais, s'ils en usent, si, bien qu'ils n'en aient pas le droit, ils consacrent, est-il permis aux fidèles de participer à leur action. Peut-on

QUESTION LXXXir. — DU MINISTRE DE CE SACHEMENT. 897

entendre leur messe et recevoir d'eux la communion sacramentelle. — C'est l'objet de l'article suivant.

Article IX.

Si quelqu'un peut licitement recevoir la communion de prêtres hérétiques, ou excommuniés, ou même pécheurs, et entendre la messe dite par eux?

Trois objections veulent prouver qu' « on peut licitement recevoir la communion de prêtres hérétiques, ou excommuniés, ou même pécheurs, et entendre la messe dite par eux ». — La première est une parole expresse de « saint Augustin, contre Pétilien » (liv, III, chap, ix), ori il est « dit : qae nul ne s'éloigne des sacrements , qu'il s'agisse d'un homme bon ou d'un homme mauvais » qui les administre, « Or, les prêtres, bien qu'ils soient pécheurs et hérétiques ou excommuniés, font un vrai sacrement. Donc il semble qu'on ne doit pas éviter de recevoir d'eux la communion ou d'entendre leur messe », — La seconde objection déclare que u le corps du Christ véritable est la figure de son corps mystique, ainsi qu'il a été dit plus haut (q, 67, art, 2). Or, les prêtres dont il s'agit consacrent le vrai corps du Christ, Donc il semble que ceux qui sont du corps mystique du Christ peuvent communier à leurs sacrifices », — La troisième objection fait observer que « beaucoup de péchés sont plus graves que la fornication. Or, il n'est pas défendu d'entendre les messes des prêtres qui commettent d'autres péchés. Donc il ne doit pas être défendu, non plus, d'entendre les messes des prêtres fornicaleurs ». Nous allons voir, au corps de l'article, le sens et la portée de cette objection.

L'argument ^ef/f^o/iZ/'a apporte « le canon de la dist, XXXIl », où il est (( dit : Que nul n'entende la messe du prêtre dont il sait, à n'en pas douter, qu'il a une concubine. Et saint Crégoire dit, au livre \U des Dialogues (ch. \\\i), que le père perfide envoya à son fils » (il s'agit de S. Ilerrnénégilde et de son père) « un

SgS SOMME THÉOLOGIQUE.

évêrjae arien, pour qu'il recul de sa main la communion d'une consécration sacrilège. Mais Chominefidcle à Dieu repoussa comme il le devail Cévêque arien venu à lui » .

Au corps de l'article, saint Thomas rappelle que « comme il a été dit plus haut (art. 5, ad /"'"; art 7), les prêtres, s'ils sont hérétiques, ou schismatiques, ou excommuniés, ou même pécheurs, quoiqu'ils aient le pouvoir de consacrer l'Eucharistie, n'ont pas cependant le droit d'en user, mais pèchent quand ils en usent. Or, quiconque communique avec un autre dans le péché, participe à son péché; et aussi bien dans la deuxième épUre canonique de saint Jean (v. 11), nous lisons que celui qui lui dira, à un hérétique, salut, communique à ses œuvres mauvaises. Il suit de là qu'il n'est point permis de recevoir des prêtres susdits la communion ou d'entendre leur messe. — Toutefois, il y a une différence entre ces diverses sectes. Car les hérétiques et les schismatiques et les excommuniés sont, par une sentence de l'Église, privés de l'exécution de consacrer. Et c'est pourquoi pèche quiconque entend leur messe ou reçoit d'eux les sacrements », sauf le sacrement de baptême, en cas de nécessité, comme il a été dit. — « Mais, tous les pécheurs ne sont point, par une sentence de l'Église, privés de l'exécution de ce pouvoir. D'où il suit que bien qu'ils soient suspens pour ce qui est de la sentence divine, ils ne le sont pas cependant par rapport aux autres par la sentence de l'Église. Et c'est pourquoi, jusqu'à la sentence de l'Église, il est permis de recevoir d'eux la communion et d'entendre leur messe. Aussi bien, sur cette parole de la première Épître aux (Corinthiens, ch. v (v. 11) avec ces hommes-là il ne faut même pas prendre sa nourriture, la glose de saint Augustin dit : En disant cela, il n'a pas voulu que r homme soit Jugé par l'homme sur un simple soupron, ou même par l'usurpation d'un jugement extraordinaire; mais plutôt, en vertu de la loi de Dieu, selon l'ordre de l'Église, soit que le coupable ait avoué lui-même, soit qu'il ait été accusé et corivaincu ».

On aura remarqué la dinérence signalée ici par saint Thomas entre le premier groupe des prêtres qui célébreraient illicitement, et la seconde catégorie. Pour les premiers, héré-

QUESTION LXXXII. — DU MINISTRE DE CE SACREMENT. SqQ

tiques, schismatiques, excommuniés, dès là qu'il leur est pabliquemenl défendu, par l'Église, de consacrer, et dans la mesure oiî cela leur est ainsi défendu, nul ne peut, sans pécher, assister à leur messe ou recevoir d'eux les sacrements : ce sérail, en effet, participer à leur péché manifeste, comme nous l'a dit saint Thomas. Il n'en est pas de même pour les ministres que l'état de péché rend indignes de célébrer. Il leur est bien défendu de célébrer, de par Dieu, quant au for de leur conscience. Mais tant que cela ne leur est pas défendu par un jugement et une sentence de l'Église au for extérieur, nul n'est tenu de les éviler, sous peine de péché, quand ils s'acquittent des actes de leur ministère.

L'ad primum explique qu* « en cela même que nous évitons d'entendre la messe de tels prêtres ou de recevoir d'eux la communion, nous ne dédaignons pas les sacrements de Dieu, mais, bien plutôt, nous les vénérons. Et, aussi bien, l'hostie consacrée par de tels prêtres doit être adorée, et, si elle est gardée en réserve, elle peut licitement être reçue d'un prêtre légitime. Ce que nous fuyons, c'est la faute de ceux qui administrent les sacrements d'une manière indigne ».

L'ad seciindum fait une nouvelle application, ici, d'un beau point de doctrine déjà exposé plus haut. « L'unité du corps mystique est le fruit du corps véritable perçu » : c'est en recevant le corps du Christ dans son sacrement, que nous nous incorporons excellemment à l'unité de son corps mystique. « Mais ceux qui reçoivent ou administrent indignement » le corps véritable du Christ dans son sacrement, « sont privés du fruit » qu'il est destiné à produire, « comme il a été dit plus haut (art. 7; q. 80, art. /|). Et c'est pourquoi le sacrement ne doit pas être reçu de leur dispensation par ceux qui sont dans l'unité de l'Église ». Ce serait, en effet, aller contre la raison de signe qui est essentielle au sacrement; et, par suite, commettre ou approuver une sorte de sacrilège : l'acte qu'on ferait afïirmerait extérieurement une unité qui n'existe pas intérieurement.

Uad lerlùim dit que « si la fornication, en eflet, n'est pas plus grave que d'autres péchés, toutefois les hommes y sont

4oO SOMMK THÉOLOGIQUE.

plus enclins, en raison de la concupiscence de la chair. Et c'est pourquoi, d'une manière spéciale, pour détourner les prêtres de ce péché, l'Église a défendu qu'on entende la messe d'un prêtre concubinaire. — Mais cela doit s'entendre du concubinaire notoire : soit par la sentence portée contre celui qui a été convaincu; ou par l'aveu fait en justice; ou quand le péché ne peut en aucune manière être tenu caché ».

L'Eglise, dans le Gode où elle a fixé son droit, formule comme il suit la défense que vient de justifier saint Thomas. u Canon 2261. — § 1 : L'excommunié ne peut pas licitement faire et administrer les sacrements et les sacramentaux, sauf les exceptions suivantes. — § 2. Les fidèles, à la réserve de ce qui est prescrit dans le § 3, peuvent toutes les fois qu'ils ont une juste cause de le faire, demander à un excommunié les sacrements et les sacramentaux, surtout s'il n'y a pas d'autres ministres; et, dans ce cas, l'excommunié qui est requis peut administrer ce qu'on lui demande, sans être obligé en aucune manière de s'enquérir de la cause qui motive la demande. — ^ 3. Mais, s'il s'agit d'excommuniés devant être évités, ou même des autres excommuniés, après qu'est intervenue une sentence condamnatoire ou déclaratoire, les fidèles ne peuvent leur demander que dans le seul péril de mort, soit l'absolution sacramentelle, soit aussi, pour le cas oiî tout autre ministre ferait défaut, les autres sacrements et sacramentaux .).

Nous avons considéré les divers points qui louchaient à la nature ou à la qualité du ministre pour le sacrement de l'Eucharistie. 11 nous reste à examiner un dernier point au sujet du ministre de l'Eucharistie : celui de savoir à quoi il est tenu, en tant que tel, en tant que prêtre, dans l'ordre de la célébration de ce sacrement. Par le seul fait qu'il est prêtre, est-il tenu de célébrer ([u('l(|uefois, ou bien peut-il, si aucune raison extrinsèque ne l'y oblige, comme, par exemple, le soin des âmes dont il aurait \;\ charge, ou tout autre motif, s'abstenir complètement de la célébration des saints mystères. — Saint Thomas va nous répondre à l'article qui suit.

QUESTION LXXXII. — DU MINISTRE DE CE SACREMENT. 'lOI

Article X.

S'il est permis au prêtre de s'abstenir entièrement de la consécration de l'Eucharistie ?

Trois objections veulent prouver qu' « il est permis au prêtre de s'abstenir folalemeni de la consécration de l'Eucharistie ». — La première dit que « comme il appartient à l'office du prêtre de consacrer l'Eucharistie; de même, aussi, débaptiser et d'être ministre dans les autres sacrements. Or, le prêtre n'est pas tenu de vaquer au ministère dans les autres sacrements, si ce n'est en raison de la charge des âmes qu'il a assumée. Donc il semble qu'il n'est tenu aussi à consacrer l'Eucharistie, que s'il a charge d'âmes >). — La seconde objection déclare que « nul n'est tenu de faire que ce qui lui est permis; sans quoi il serait perplexe. Or il n'est point permis au prêtre pécheur, ou aussi au prêtre excommunié, de consacrer l'Eucharistie, comme on le voit par ce qui a été dit (art. 5, ad /"'"; art. 7). Donc il semble que ceux-là ne sont pas tenus à céléhier. Et, par suite, les autres non plus ; sans quoi la faute des uns serait à leur avantage ». — La troisième objection arguë de ce que « la dignité sacerdotale ne se perd point par l'infirmité venue après. Le pape saint Gélase (I) dit, en effet, et on le trouve dans les Décrets, dist. LV : De même que les canons ne soujjrenl pas que viennent au sacerdoce les faibles de corps; de même, si quelqu'un a été constitué prêtre et si ensuite il est mis à mal, il ne peut point perdre ce quil a reru quand il était en parfaite santé. Or, il arrive parfois qu'après avoir reçu l'ordre de la prêtrise il en est qui encourent des défauts » corporels « qui les empêchent de célébrer : comme la lèpre, ou le mal caduc, ou autre chose de ce genre. Donc il ne semble pas que les prêtres soient tenus à célébrer ».

L'argument sed contra est un texte fort expressif de « saint

Ambroise » ou plutôt de saint Anselme qui, « dans une prière

(Prière XXXIIl), a ces paroles : C'est chose grave (jue nous ne

venions pas à votre table avec un cœur pur et des mains innocen-

WlII. — Les Sacrements : L'EucliarisUe. 26

4o2 SOMME THEO LOGIQUE.

tes. Mais c'est chose plus grave encore, si, par crainte du péché, nous laissons aussi le sacrifice ».

Au corps de l'arlicle, saint Thomas signale d'abord l'opinion de ces « quelques-uns » qui « ont dit que le prêtre peut entièrement d'une manière licite s'abslenir de la consécration, à moins qu'il ne soit tenu, par la charge qui lui est confiée, de célébrer pour le peuple et de donner les sacrements. — Mais, reprend saint Thomas, c'est là chose dite sans raison. C'est qu'en effet », poursuit le saint Docteur, élevant ce débat jusqu'à la hauteur même de Dieu, « chacun est tenu d'user de la grâce qui lui a été donnée, quand c'est opportun ; selon cette parole de la seconde Épître aux Corinthiens, ch. vi (v. i) : Nous vous exhortons de ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Or, l'opportunité d'offrir le sacrifice ne se considère pas seulement eu égard aux fidèles du Christ à qui l'on doit administrer les sacrements ; mais, principalement, eu égard à Dieu, à qui, dans la consécration de ce sacrement, est offert le sacrifice : principaliler per comparationem ad Deuni, cui, in consecratione huj'us sacramenti, sacrificium ojjertur. Il s'ensuit qu'il n'est pas permis au prêtre, même s'il n'a pas charge d'âmes, de laisser entièrement la célébration » de ce sacrement; u mais il semble qu'à tout le moins il est tenu de célébrer aux principales fêtes, et surtout aux jours où les fidèles ont coutume de communier. Et de là vient qu'au second livre des Machabees, ch. iv (v. i4), il est dit contre certains prêtres, (\\xils ne s'occupaient plus de servir à l'autel, méprisant le Temple et négligeant les sacrifices p. Si le reproche atteignait les prêtres de l'ancien culte, combien plus il doit atteindre ceux qui délaisseraient le culte nouveau, où la victime immolée n'est pas autre que Jésus-Christ Luimême. — L'Église a déclaré, dans son nouveau Code, canon 8o5, que « tous les prêtres sont tenus par l'obligation de célébier plusieurs fois dans l'année; les ovêques et les supérieurs religieux doivent veiller à ce que les prêtres célèbrent la messe au moins tous les dimanches et les fêtes de précepte ». L'ad primum fait observer que « les autres sacrements se parfont dans l'usage des fidèles » ou pour autant qu'on les leur api)lique. <( El c'est pourquoi leur administration ne s'impose

QUESTION LXXXII. — DU MINISTRE DE CE SACREMENT. 4o3

qu'à celui qui a charge de veiller sur les fidèles. Mais ce sacrement » qui nous occupe, « se parfait dans la consécration de l'Eucharistie, dans laquelle le sacrifice est offert à Dieu : Hoc sacramentam per/icitur in consecralione Eucharistiae in qua sacrifieium Deo ojjertar. Et le prêlre est obligé à offrir ce sacrifice en vertu de l'ordre qu'il a reçu ». — On aura remarqué, dans cet ad primum, la déclaration expresse de saint Thomas, que nous avions déjà trouvée au corps de l'article, que c'est au moment oij ce sacrement se réalise par la consécration que le sacrifice est offet à Dieu. Il n'y a donc pas à subtiliser ou à épiloguer. La pensée de saint Thomas est expresse. L'oblation du sacrifice consiste essentiellement et proprement dans le fait même de la consécration de l'Eucharistie qui constitue la réalité même du sacrement. Nous allons retrouver cette doctrine à l'article premier de la question suivante.

Uad secimdum dit que « le prêtre pécheur, si, par la sentence de l'Église, il est privé de l'exécution de l'ordre, soit purement et simplement, soit pour un temps déterminé, est rendu impuissant à offrir le sacrifice; et, par suite, l'obligation est enlevée. Et ceci est, pour lui, un dommage dans l'ordre des fruits spirituels, plutôt qu'un avantage », comme semblait le supposer l'objection. — « Si, au contraire, il n'est pas privé du pouvoir de célébrer, il n'est pas délié de son obligation. Et, cependant, il n'est point perplexe », comme le supposait l'objection ; parce qu'il peut se repentir de son péché et célébrer ».

Vad tertium déclare que « la faiblesse ou la maladie survenant à l'ordre sacerdotal, n'enlève point l'ordre. Toutefois, elle empêche l'exécution de l'ordre, quant à la consécration de l'Eucharistie. Quelquefois, c'est en raison de l'impossibilité de l'exécution : comme si le sujet est privé des yeux, ou des doigts, ou de l'usage de la langue. Quelquefois, c'est en raison du péril : comme si le sujet soulTrait du mal caduc, ou aussi de n'importe quelle aliénation mentale. Quelquefois, c'est en raison du dégoût » que le mal inspire : « ainsi en est-il du lépreux, qui ne doit pas célébrer en public; il peut cependant dire la messe en secret, à moins que la lèpre ne l'ail à ce point

4o4 SOMME TIIÉOLOGIQUE.

envahi que par la corrosion des membres elle ne l'ait rendu impuissant à cela ».

Le ministre du sacrement de TEucharislie est le prêtre. Seul, le prêtre peut consacrer ce sacrement, de façon cependant qu'en certains cas, même dans le rite de l'Église latine, par exemple le jour d'une ordination, il peut y avoir plusieurs prêtres, l'évêque et les nou\eaux ordonnés, à consacrer une seule et même hostie. C'est encore le prêtre, et le prêtre seul, qui peut, à titre de ministre ordinaire, distribuer aux fidèles le corps du Christ. Le prêtre qui célèbre est toujours tenu de se communier lui-même : ce n'est jamais qu'après s'être communié lui-même, qu'il peut communier les fidèles. En dehors du caractère sacerdotal, il n'est pas de nécessité pour la validité et même la valeur du sacrifice, que le prêtre soit en état de grâce ; cependant, il commettrait un énorme péché, s'il célébrait avec la conscience de n'être pas en état de grâce, et il se priverait lui-même du fruit du sacrifice. Il n'est pas, non plus, de nécessité qu'on appartienne extérieurement à l'Église catholique, en sorte qu'un prêtre validement ordonné peut, même après être tombé dans l'hérésie ou le schisme, ou avoir encouru l'excommunication ou même la dégradation, consacrer validement; mais il pèche, en le faisant, parce qu'il n'a plus le droit d'user de son pouvoir. D'oii il suit qu'il n'est point permis de participer aux saints mystères célébrés par un tel prêtre; et il ne serait même point permis d'y participer s'il s'agissait d'un prêtre en état de péché mortel que l'Église aurait publiquement dénoncé. Tout prêtre, par le seul fait qu'il est prêtre et quand bien même il n'ait pas charge d'âmes, est tenu de célébrer de temps en temps, au moins aux principales fêtes de l'année.

Lue dernière question, au sujet de l'Eucharistie, nous reste à examiner. C'est la question du rite ou de la célébration de ce divin sacrement, considérée en elle-même. C'est, plus spécialement, la question du sacrifice. Nous avons eu, maintes fois déjà, l'occasion de parler de l'Eucharistie, môme sous sa rai-

QUESTION LXXXIl. — DU MINISTRE DE CE SACREMENT. /lo5

son de sacrifice. Mais, ici, nous allons en traiter d'une façon plus directe, plus immédiate, plus précise aussi et plus complète. Il s'agit de la messe, considérée en tant que célébration du sacrement de l'Eucharistie.

Venons tout de suite à cette grande question qui couronnera dignement tout ce splendide traité.

QUESTION LXXXIIÏ

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