‹ Commentaire sur l'épitre aux Romains (volume 2)Chapitre 40 sur 55 · V. M et 15 : (( — car quand il arrive que des Gentils · texte numérisé non relu

V. M et 15 : (( — car quand il arrive que des Gentils

274 r.A .irsTir'icATioN ww, i..\ foi

qui n'ont pas la loi, font' de nature les choses que prescrit la loi, eux qui n'ont pas la loi, sont loi pour eux-mêmes, 1") puisqu'ils manifestent par là l'œuvre de la loi écrite dans leur cœur, leur conscience rendant aussi témoignage, et leurs pensées entre elles accusant ou aussi disculpant; '> — 11 y ;i ciiki ni;micrt'S princii^ales de lier le v. 1 i à ce qui précède :

I" Cdlrin : l*aul justifie la condainnalion des païens énoncée v. 12^, en rappelant qu'eux aussi ils ont une loi écrite dans le cœur, qu'ils violent sciemment quand ils pèchent. C'est à ce sens que reviennent les explications de Niuni(lfi\ (II' Welle, Hoih/e, etc. 'Mais trop de propositions intermédiaires et d'idées importantes (celles de la cnriihimnation des Juifs sous la loi, v. 12'' , et de la jusiiliealion finahîdes s(Mds justes, v. 1."]) sont intervenues depuis v. 12-', pour (pi'il soil naturel de rapporter le « car y> du v. \\ à celle déclaration. D'ailleurs, t'iait il iK'cessaire de prouver aux Juifs la justic(! du châtiment qui fraj)pera les païens! Enliii, la conclusion à laquelle viserait ainsi l'ap(')lre, n'i'st énoncée nulle part dans ce qui suit.

2" Mcijer l'ait pt)rler le eue sur la notion {Wihserfiilenrs (le lu loi (V. 13). Les païens, aussi bien (juc les Juifs, peuvent |tosséder ce caractère et par conséquent être sauvés par la pratique du hien. Car ils ont en eux-mêmes, comme le prouvent beaucoup de leurs actes, la norme du bien. La li;iison est sim|)lr cl Iol^mcjuc M,ii> reprit ic poiiir.iil-il réellement dire qu'un païen peut obtenir la ju>lilicalion par Tobservation de la loi naturelle? Cela est impossible. 11 faudrait donc donner une explication purement abstraite du v. Li'' et envisager celte maxime comme siiiipli'uiiMil

' T. R avec !•: K \. V lit ::o;t, ; m;iis N .V W lisi'iil -okot.v. i>l H G

-O'.Q'JTV.

CHAI» II. li. 275

hypothétique (voir plus hanl). Les v. 14 et 15 seraient ainsi la preuve évcninelle d'une maxime à jamais ùnipp/icablc. C'est trop (J'abstractions.

3» Tlioiuch, Lange, Sclia/f, font, comme Mci/er, porter le car sur la seconde propos, du v. I.i; seulement ils admettent que le lait de la justification de quelques païens par l'observation de la loi se réalisera réellement au jour du juiremenl : « Oui, les observateurs de la loi seront vraiment justifiés; car, ajoute l'interprète, s'il se trouve de tels hommes parmi les païens, malgré les péchés qu'ils pourront avoir commis. Dieu leur tiendra compte par grâce de leur accomplissement relatif du bien; d ainsi Tholuck. Ou bien : « Car ces observateurs partiels de la loi, qui se trouvent chez les païens, seront certainement conduits un jour à la foi en l'Evangile et par là justifiés au jour du jugement; » ainsi Lange, Schaff. Mais dans ces deux modes de liaison, l'idée essentielle (d'un côté, celle de la grâce qui tolère, de l'autre, celle de la foi future en TKvangile), est absolument omise; elle formei'ait cependant un chaînon indispensable de l'argumentation; d'ailleurs, à la fin du v. 14 où la conclusion relative au sa'ut de ces païens devrait être expressément énoncée, il n'est rien dit de semblable, et la pensée de Paul va dans une tout autre direction.

4° La liaison proposée par OItramare diffère peu de celle de Meyer : Paul veut justifier la nécessité de pratique?^ la loi énoncée au v. 1;]. Pour cela il rappellerait incidemment, dans les v. 14 et 15, ce que prouve l'exemple des païens moraux; c'est (( que la mise en pratique de la loi constitue seule une vraie et sérieuse possession de la loi. » Par celte dernière expression, OItramare fait sans doute allusion à ces mots : « Ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. » Mais l'idée de possédei' ou de ne pas posséder

la loi, comme conséquence du fait de son observation ou de sa non-observation, est une notion qui n'apparaît nulle part chez l'apùlre. Cette distinction subtile est également étrangère au contexte. Car l'idée de la transition ainsi comprise serait celle de la supériorité des païens, qui en observant la loi la possèdent réellement, sur les Juifs qui, par le l'ail de sa non-observation, ne la possèdent qu'en apparence; d'où résulterait logiquement cette conclusion : que tandis que ces derniers seront au jugeun-nt dans le cas des auditeurs dev. 13'', c'est-à-dire condamnés, les premiers seront dans la position des observateurs de v. \S^ , c'est-à-dire sauvés. Or cette idée est en contradiction directe avec celle de tout ce passage, à savoir que les Juifs, par la possession de la loi, ne sont pas jdus exempts de la colère que les païens, et avec celle des deux premiers chapitres tout entiers, qui est que Juifs et paiens sont sous le poids de la colère. Aussi à la lin du v. I."», où Paul devrait logiquement, dans le sens iVOltramare, conclure au salut de ces païens-là, développe-t-il une tout autre idée.

5° La liaison réelle, telle qu'elle a déjà été formulée à la fin de l'explication du v. 13, a été présentée pour la première fois par Philippi. Le car <lu v. 14- porte sur l'idée générale qui forme le fond du v. 1.1 : k Ce qui justifiera l'homme dans le jugement, ce n'est pas d'avoir eu et entendu la loi (comme se le persuadent les Juifs), mais de l'avoir o/«t'/7'rt'. » .V l'appui de ce principe, l'apôtre allègue un fait patent : a. Kn elfet, dans une fouir de cas, la vie des païens prouve qu'eux aussi, quoique sans loi écrite, possèdent p(iuit;iut une loi gravt'e dans leui' coMir et sur laquelle ils savent fort bien discuter en rap[»li(pianl à l'appi-éciatiou morale de leurs proju'es actes i^ (v. 14-15). La consé([uence est : Donc, s'il suffisait d'entendre et de

GiiAP. Il, l't, 277

comprendre la loi et même de discuter sur son applicalion, poui' être juslilié, les païens le seraient non moins que les Juifs. Celle conséquence qui, si elle était exprimée, devrail se placer à la fui du v. 15, n'a pas besoin d'être . énoncée, parce qu'elle n'est autre que la thèse formulée au V. 13, qui est envisagée comme démontrée par cette observation incidente. Les objections soulevées contre ce mode de liaison j)ar Meyer et Oltramarc sont sans force. C'est ce qu'a reconnu Wciss pour celles du premier (6^ éd. du Gomment, de Meyer par Weiss, pages 117-118). Le second allègue : 1" qu'au v. 14 Paul dit précisément que « les païens n'ont ])as la loi. » — Il est vrai, mais pour ajouter dans le verset suivant que pourtant ils ont une loi aussi; 4" Que Paul, au lieu de démontrer que les païens sont aussi audUeurs de la loi (comme cela devrait être dans notre sens), prouve au contraire qu'ils en sont actifs observateurs. Celte objection a plus d'apparence. Mais il ne faut pas confondre, comme le fait cet interprète, l'idée de faire les citoses de la loi, v. 14, avec celle â'accomplir la loi, v. 13. La première n'indique qu'un accomplissement partiel et momentané du contenu de la loi (Ta TO'j vojy.ou; comp. le oxav, quand il arrive que), et doit servir à prouver, non que les païens accomplissent la loi, mais simplement qu'ils en ont une qu'ils entendent aussi bien que les Juifs.

V. 14. La conj. oxav n'indique qu'un accomplissement accidentel, sporadique. — Le terme â'Gv/j, Gentils, sans article, ne s'applique pas, comme le pensent plusieurs (de Wette, Philippi), à tous les Gentils (Ta â'Svvij, mais à des gens appartenant à la catégorie des Gentils : « Quand, par une heureuse éventualité, il arrive que des personnes dans la situation des Gentils..., sans avoir de loi, font pourtant ce que la loi ordonne...» La négation subjective [xtî exprime

la relation lofjique entre l'absence de loi et l'acte He a faire ce qui est de la loi ; )) celte relation est celle d'une oppo silion : bien que. — Les choses de lu loi : certaines choses qui appartiennent au contenu de la loi ; ainsi quand N'éoptolènie, dans Philodète, refuse de sauvei" la Grèce au prix dun mensonge, ou quand Antigone n'hésite pas à violer la loi passagère de la cité pour accomplir le devoir plus sacré encore de l'amour fraternel, ou lorsque Socrate refuse de s'échapper de prison, afin de rester soumis aux magistrats. Sophocle lui-même parle des lois éternelles (oî àel voaoi), et Oppose celle législation intérieure aux lois humaines toujours changeantes. Cette expression : faire les choses de la loi, est choisie avec le plus grand soin; elle n'est point équivalente à celle iV accomplir la loi, v. 27, qui a un sens beaucoup plus complet et s'applique, comme nous le verrons, aune tout autre situation spirituelle. — •lïkei, de nature, sous l'empire d'un instinct moral inné, ou, comme nous dirions, spontanément. Ce datif nt? doit point être rapporté au paitic. précédent ^i'/ovTa) ; il détermine le verbe faire qui suit : Le païen, dans ces cas-là, fait par instinct ce que le Juif accomplit par soumission à la loi écrite. — Le texte reçu lit toit, avec quelques byz. Tous les autres : -ûoiùxiiv ou ttoioOctiv. Le pluriel pourrait être envisagé comme une correction provenant du sujet ojToi qui suit, mais il est plus probable que le singulier ro'.r, est lui-même une correction pour conformer le verbe à la régie des pluriels neutres; le pluriel est non seulement mieux appuyé, mais aussi prélV'rable pour le sens, précisément parce qu'il ne s'agit pas des païens fu masse, mais de certiuns individus distincts dans cette masse : c'est ce que fait ressortir aussi le ojtoi qui suit : ces Gentilslà.... Kntre -oioùciv et -rfj'Moi^, qui, tous les deux, sont possibles, l'autorilé des alex. (N A 15) fait pencher pour le

ciiAP. II. inr.. i279

second. — La relation Io|j;iqut' qu'expi'iiiic l.i nûgalion subjective u.r,, entre le participe et le verlie, doit celle l'ois se t'oriiiuler par puisque : « Puisqu'ils pr-atiqueut la loi (sans avoii' de loi), ils se servent donc, dans ces cas-là, de loi à eux-niènies. » Le [iM est placé à dessein maintenant enlrc le subsl. et le partie, et non pas, comme au commencement du V., arant l'un et l'autre. Parla l'ohjel voy.ov est mis en relief: «Cette loi, ne l'ayant jias, ils la sont, eux, pour eux-mêmes. * — 11 ne faut point païaphraser dans le sens de : Ils prouvent qu'ils la sont; » ce serait anticiper sur l'idée du v. 15, qui deviendrait tautologique. Pour le moment l'apôtre dit seulement : dans ces cas-là, leur moi, doué d'instinct moial, f.iit loi pour eux, pour déduire ensuite de ce fait ce qu'il démontre (v. 15). On cite une expression d'.\ristole assez semblable à celle de l'apùtre, ce qui n'a rien de surprenant, puisqu'il s'agit ici d'un simple fait de conscience humaine; Eth. IS'icom. IV, 14 : « L'homme généreux en agira de la sorte, en tant que se servant de loi à lui-même » (oiov vjp.o; wv éaurcô).

V. 15. Le pron. oÏTiveç, comme des gens qui, qualifie ces païens et peut se paraphraser ainsi : « Et en effet, en agissant ainsi, ces gens-là démontrent on nianifestent...» — On peut traduire ainsi ce qui suit : « démontrent que l'œuvre de la loi e^st écrite dans... » Mais on peut expliquer aussi plus simplement : « révèlent l'œuvre de la loi inscrite dans leur cœ.ur. » L'acte moral accompli par le païen révèle la présence du contenu de la loi au-dedans de lui. Le terme yparrov, écrite dans le cœur, fait évidemment contraste avec la loi de Sinaï écrite sur la pierre. — Le cœur est toujours dans l'Ecriture le foyer des sentiments instinctifs, par conséquent la source des impulsions immédiates qui dirigent aussi bien l'exercice de l'intelligence que la tendance de la volonté. Si le païen n'a pas

280 LA JUSTIFICATION l'Ali LA KOI

la révélation du Juil', il n'en possède pas inoins cette inspiration morale naturelle qui lait loi pour lui, comme le piouvent ces actes parfois sublimes dans lesquels il sacrilie son intérêt et sa personne même au devoir. Le pluriel leurs avnrs fait de chaque individu le siège de celte législation intérieure. L'expression tô â'pyov toO vojjlo-j, V œuvre de la loi, n'est pas synonyme de celle de -y. toj vopu, V. 14. Là il s'agissait du faire; or le faire ne porte jamais, pour le païen, que sur certains points particuliers de la loi, non sur l'ensemble. Mais ici il s'agit de la loi, non pas comme observée (v. 13), mais comme gravée dans le cœur, et le terme choisi désigne le tout : il n'y a pas un commandement du décalogue, sauf le statut rituel du sabbat, dont on ne puisse dire qu'il est écrit dans la conscience du païen. C'est de cette législation intérieure que rendent témoignage les actes isolés par lesquels il accomplit tantôt un devoir, tantôt un autre. Le terme To ê'pyov ToO voixou, l'œuvre (objet) de la loi, désigne le contenu de cette loi, considéré comme un, en opposition à la li'tlre des nombreux commandements sinaïtiques (comp. TO ê'pyov àyaGo'v, v. 7) ; la différence de sens de cette expression avec ~à. To'j vJijLou (v. li), saute aux yeux. — Ainsi le païen ])Ossède et entend la loi dans son cœur, puisque dans cei'Iains moments il en accomplit spontanément le contenu. De là il résulte que, lui aussi, est àx.poar/;: voaou (auditi'ur de loi), et qu'il sej-ail sauvé non moins que le Juif, si Tauditioii suflisail. .Mais Taul va plus loin. Après avoii' entendu la lecture de la loi dans la synagogue, rassemblée Israélite donnait son asstMitiiiu'iit réll<''ilii au contenu de cette loi en prononi,anl un solennel Amen! <>r à cet égard aussi le païen est au niveau du Juif, ('.ar, lui également, après avoir entendu, puis observé instinctivement la loi. il v donne un assentiment rt'lli'clii [tar le ju-

gemeni approhatour qui s'ùlèvo de sa conscience en faveur de l'acte accompli. Le terme cJvei^yiTiç, conscience, nous conduit plus loin que le simple instinct moral. Ce mol vient de ei^é-rxi, saroir, et désigne par conséquent une l'onction du voO;, de la faculté de discernement dont est douée l'àme humaine, et qui s'applique soit à la distinction du vrai cl du faux, comme intelli;/ence, soit à celle du bien et du mal, comme conscience. Le -^uv, dans la composition du mot grec, comme la première syllabe dans le mot conscience, fait ressortir l'intimité de cette connaissance interne. Paul veut dire que ce qui a été fait instinctivement sous la pression du sentiment naturel de l'obligation morale, est approuvé après coup par le jugement rélïéchi de la conscience ; il s'agit naturellement de la conscience, non comme dictant l'acte, mais comme le jugeant une fois fait. — Le ou^. dans (jua^u-apTupouavi; (rendant témoignage avec) ne peut être pléonastique. II se rapporte à l'accord de la conscience morale, soit avec l'acte accompli, soit, ce qui au fond revient au même, avec l'instinct moral qui l'a inspiré'. Ce témoignage subséquent de la conscience atteste, de concert avec l'instinct antérieur à l'acte, que le païen est auditeur et même auditeur intelligent et réfléchi de la loi. Ou, comme dit Volkmar : a Leur conscience atteste, à côté de l'acte lui-même, la présence de la loi divine. » Enfin il y a plus encore. On sait avec quelle habileté les rabbins analysaient les textes légaux et discutaient sur la manière de les appliquer à une foule d'actes réels ou fictifs. Ils plaçaient leur virtuosité dans

' M. Schiirer (Liter.-Zeit., 1882, 2) me reproche d'avoir commis une confusion, en faisant porter ce avec non sur les actes moraux des païens, mais plutôt sur l'instinct irréfléchi qui les a dictés. Mais il n'y a pas do différence entre ces deux choses, puisque l'acte est l'instinct lui-même réalisé, et que la conscience réfléchie qui juge l'acte est d'accord avec cet instinct immédiat qui l'a dicté.

les ralTinfjrnorits de celle casuistique. .Mais, dit l'apôlrc, les païens ne sont pas non plus sans se livrer i: des débats tout semblables : et leurs pensées entre elles accusant mi anssi disculpant. Meyer, Weiss, Ihilslru, OUramare et d'autres pensent que Paul veut parler de ces discussions dans lesquelles les païens débattaient entr'eux sur la valeur morale des actes de leur prochain: le pion, 'j'û:rj.^'y^ se rappoi'terait dans ce cas au tj-.w/ précédent. I)«' plus il laudrail, selon plusieurs de ces interprètes, sous-entendre ici le paitic. c;u[7.7-ap-:uGrj'JvTwv, à tirer du partie, o-jp-ixap- Tupo'JGTi; : « leur conscience rendant léinoiiina^e, et leurs pensées rendant aussi témoitinaiie, quand ils accusent ou défendent entre eux (leurs actes). ^) Mais à quel fait Paul ferail-il allusion? A un acte de la vie publi(jue? On ne saurait iudicpier lequel. .\ des débats particuliers? .Mais serait-ce là »in lait ass<,'z luanpiant pour que Paul y lit a}»pel spécialement et en le mettant sur la même ligne que le témoignai-e de la conscience? De jdus, il est fort peu naturel de tirer un partie, pluriel du partie, singulier cjay.apT-jpo'JGT,;. Pourquoi Paul n'eùt-il pasdit, dés l'abord, Guu.aapT'jpo'JvTwv, s'il avait cdiieu la chose de cette manière? 11 me parait plus naturel de rapporter, avec quelques interprètes (Lntlier, Arnaud)^ le dernier membre de phrase de ce v. à un fait intcricur, de même natiire que le témoignage de la conscience' aucpiel il est rattaché. Paul en appelle à ces discussions dont le cœur du païen lui-même est le théâtre et qui ont pour objet ses propres actes. Le pron. àllOxo-v se l'apporte aux loyiTu.oi, aux pensées elles-mêmes, qui dt'battent ciilrc elles >\iv la \;i1eur iiioiale des actes et de leui' auteui". 11 v a là dans le cieur un Iriliunal dresst', un avocat qui accuse, un autre qui iv'pond, tout cela au nom d'un code lu, compi'is et appliqué, connue le texte de la loi dans les débats des rabbins. — 11 làul remarquer la

CHAI». Il, ir>-i(). 283:

Ibniic r, y-yi, ok ini.ssi ; l'accusalion est le cas ht plus ordinaire, mais la (lérciisc trouve aussi parfois son mol à dire;

ainsi, dans les cas rappelés v. \A (orav ttoiw'jiv). La

paral)ole du bon Saïuarilaiii oH're à c<;rlaius f'^^ards une illuslralion dr ciîs deux versets; comp. sa conduite avec celle du saerilicateur et du lévite.

Nous avons admiré la largeur avec laquelle l'apôtre reconnaissait cIk^z les païens (I, 19. 20) une révélation; celte même lai-geur, nous la retrouvons ici, dans ce tableau si IVappant de l'action de la loi natuielle et de la conscience au dedans d'eux, dette double révélation reliiiieuse et morale est certainement, dans le sentiment de Paul, la base de l'universalisme qui forme le fond de son rrdiijiili'. Il fallait avoir, comme lui. vécu en plein monde grec, [)our pouvoir constater de tels faits et les relever ainsi, nialgi'é les énormités dont il avait tracé le tableau au point de vue religieux et moral (cli. J).

V. 10. — <( au jour où' Dieu jugera les œuvres cachées des hommes, selon mon évangile, par Jésus- Christ. » — Il parait naturel au premier coup d'œil de lier ce v. au v. 15; mais cette relation présente une grande difficulté. Le v. 16 paraît se rap})orter à un fait à venir, le jugement final, tandis que les verbes du v. 15 sont tous au présent. On a cherché plusieurs moyens de parer à cette difficulté. Calvin dit : In die posuit pro in diem ; au. jour signifierait donc : en vue du jour où, ce qui est naturellement inadmissible. D'autres, comme Riïr.kert , de Wette, Tholuck, Philippi, etc., sous-entendent une idée dans le genre de celle que formule ainsi ce dernier : « Ce qui arrive déjà maintenant, mais ce qui arrivera surtout au jour où...)) Mais si Paul avait voulu dire cela, il l'aurait dit.

* Au lieu de ev r^^Ltpa. ozi. que lit T. R. avec N D C K L, B lit sv t],

TjjjLïpa et A sv 7l[JL£pa r|.

284 L.\ .irSTIFICATION PAR LA FOI

Beufjnl el Ohlmusen font porter lu v. 10 sur iv^eî/.r jvTa-., ?7.s inanifeslcnl, en ajoutant que ce qui est manifesté aujounlliui au-dedans d'eux éclalfia au-deliors, deviendra visible au jour où.... Encore l'idée qui devrait être exprimée, supprimée! — Holsteu, Weiss, à l'exemple de 67////so.shnni', font porter l'expression au jour où, seulement sur la (in du verset, sur les deux participes accusant el disculjHuit, enfin Liil/iardt sur le second seul; les deux premiers, dans ce sens que ce débat entre païens sur les actes du prochain sera tuanifcstr au jour du jugement comme une preuve de la faculté d'appiéciation morale qui se trouvait (liez eux; le troisième, en suppléant celte pensée: que cette apologie des païens honnêtes sera agréée de Dieu, parce qu'il leur appliquera le bénéfice de la réconciliation obtenue par Christ : autant d'ellipses inadmissibles. Si l'on veul absolument lier le v. 10 au v. 15, il n'y a que deux moyens possibles : ou d'admettre avec Fritzschc que les temps présents du v. 15 sont des présents d'idée exprimant la pleine certitude du fait à venir, — ce que ne permet point en ce cas la relation du v. 15 avec le v. 1 1 qui se rapporte à des faits actuels, — ou d'appliquer avec Lange et Ilofmann le v. 16, non au jugement futur, mais à un jugement moral ((ui s'exerce dés maintenant; et cela en écrivant y.y.^v. (juge), et non /.piveî (jugerai. Il s'jigirail, selon eux, du jugeiiu'ut intérieur qui s'opère dans là conscience humaine chaque lois que l'Kvangile prêché est accepté avec foi. L'honnne est alors jugé de ce jugement spirituel qui produit la rejienlance et conduit à la foi. Mais les expressions du v. 10 sont Irop analogues à celles d'autres passages où l'api'itre décrit le jugement dernier, pour qu'il soit possible de les rapporter à un autre fait que celui-là; comp. |)our lîaspa I Cor. V, 5 et ailleurs; pour Tx /.3'j-T7.. 1 Cor. IV. 5; pour ^'.x l. \. \1\. 1<>;

CHAI'. Il, 10. 285

Act. XVII, ."M ; cl pour loiil ri'nsemhh; du verset, 1 Cor.

IV, 5 et 2 Cor. V, 10. KlasIcniHinit i'ail (l';iilleiir.s observer avec lteaiH()ii|» de raison (jue, s'il s'aiiissait réellement des cas de convei'sions qui se produisent dans le temps actuel, il ne taudrail pas ore, (juitiul, mais orav, quand il (irrirr que, et que l'expression tô)v àv0pc6-ojv, des Iwninœs, serait trop générale. — Il ne reste donc qu'à rattacher le

V. H) à (pielque parole antérieure aux versets \A et 15. Ewald l'emonte jusqu'au v. 5 et Volkmar jusqu'au v. 9 ! Bèzc, Gneshacli, lidchc, Hodge, lient v. 16 avec v. 12, ce qui est nn peu moins inadmissible, — les verbes de ce v. sont au futur, — mais })0urtant invraisemblable, puisque le V. \S ne saurait être envisagé comme exprimant une simple pensée secondaire. Ce verset renferme au contraire une pensée très-essentielle qui forme le fond de tout ce chapitre et à laquelle Paul reviendra dans un contexte différent, v. 25-29. C'est donc à ce verset \S qu'il est naturel de rattacher le v. 16 : « Mais ce sont les observateurs de la loi qui seront justifiés (v. 13) au jour où Dieu jugera...» .Vinsi lient Lachmann, Meyer, Oltraniarc. Sans doute les versets ii et 15 deviennent ainsi une sorte de parenthèse; mais il n'est point nécessaire pour cela de voir là avec OUmmare « une faute de style, » négligence que cet auteur excuse par le fait que Paul était « peu habitué à écrire. » Nous avons déjà dit, p. 273, ce que nous pensons de la forme dont Paul a usé dans ce cas-ci. — Pourquoi l'apôtre insiste-t-il sur l'idée -oc xpu-rà, liltér. les choses cachées:^ Plusieurs voient dans ce terme une allusion aux débats intérieurs décrits à la fin du verset 15. Mais ces discussions intimes sont le prélude, non l'objet du jugement. Il me parait évident que l'apôtre veut opposer par ces mots la réalité de la vie morale à ses apparences extérieures, aux œuvres légales ou cérémonielles dans les-

286 L\ .irsiiFirviiON i-ah la i-oi

quelles les Juifs inetlaienl leur ronî'uuuu^. Tuus ces heauv deiiors de piété et rie moralité ne tromperont pas le reirard de Dieu en ee joui' devérit»'"; il ii-ehi niera alors la sainteté du cœur: comp. les expressions (v. -20' : Ir Juif qui l'est au-dcdans (ô iv tw xpuTrTw 'lou^aîo:), et : /" cnwiici.swn du cœur. Ce dernier trait en effet était indispensable |)Our coni|iléter Ir lahleau du juj/cinrnl mii que trace ici saint Paul (V. -2); comp. Matth. V, 20-48 et VI, 1-18.— Le terme général des hommrs rappelle aux Juifs que la règle est générale et que ce mode de j'igemenl leur sera aussi aj)pliqué. Non seulement ils seront jugés; mais ils le seront tout comme les autres. — L'expression: selon num pvanyile, étonne; car l'attente du jugement final apj»ai tient à l'enseignement apostolique en général, i.'l non spécialement à la [)rédication de Paul. Plusieurs, tels que Cnivr ^\. Mej/fi, font de l'évangile de Paul /^/ HO?///e d'après laquelle Dieu jugera; comp. 2 Cor. II, 15 et H). .Mais Paul ne veut pas opposer ici le jugement d'après les actes intérieurs (le la foi ou de l'incrédulité au jugement d'après les œuvres; il (ip]»ose siinpleinenl le jugement seli>n la moi'alité' extérieure au jugement d'après la sainteté intérieure. D'autres font porter ces mots : selon mon l'vmKjile, sur l'expression suivante : jutr Jésus-Christ (Oriiii'ne, Grotius, Weis.s, 01l)(ini(iir, etc.^. .Mais la qualité de juge atliiluiée à Jésus- Christ n'est point un trait S[)écial de l.i prt'dicHlion de Paul; comp. Matth. XXV, ^1 et suiv.; Jean V, 27-21»; .\ct. X, 42; et la construction naturelle exigerai!, quoi qu'on en dise, que les mois : selon mon enmijile, l'usstMit placés après les mois: fior Jesus-tlhiisl . On hieii faudrait-il renoncer i*» voir dans ces mois : selon mon criinuile, un trait spécial de la prédication de Paul, et les entendre ainsi : a Selon mon évangile aussi hieii que selon la prt'dicalion chrétienne en général. ï> On pourrait \ \oir dans ce cas une

i:n.\i>. II. if). i>Hl

allusion aux accusations qur l'on cicvail contre la prnlication du salut gratuit proclamé par Paul; comp. 111, 8. Mais dans ce sens ne devrait-il pas y avoir : « Aussi selon mon évangile? ï> évidemment cette détermination doit avoir une intention appropriée au contexte, et il ne nous est pas possible de nous contenter de l'idée de Calrln, <Hi moyen (!»• laquelle se rassurent Philippi et Wciss : « Evangelium suuui appellat ratione ministerii, » comme si Paul voulait simplement dire : « Selon que je prrrlip, moi Paul, » sans songer à distinguer par là sa prédication d'aucune autre. Avec vnii Hoif/el, nous pensons que celte expression porte sur celle qui précède immédiatement : ies œid'res cachées. C'était bien là le point auquel se rapportait la polémique de l'apôtre contre le judaïsme pbarisaïque. 11 n'accordait pas la valeur de cette moralité extérieure et légale, sui' I.KjiicJIe se reposaient les Juifs. wSans doute il était d'accord en cela avec la prédication apostolique en général; mais c'était lui qui, par la nature même de sa mission, était surtout appelé à faire ressortir ce trait de l'enseignement évangélique : la spiritualité. — Les mots : par Jésus-Christ, rappellent cet idéal de la sainteté parfaitement vraie qu'a réalisée le Seigneur, et la condamnation de la justice pbarisaïque, qui en résulte. Il exigera dans le jugement une justice de même nature que la sienne.

Tout est maintenant préparé pour appliquer aux Juifs, tels que l'apôtre les a devant lui, cette norme inflexible du jugement vrai qui embrasse tous les bommes et tout l'homme K

* En terminant l'exégèse de ce passage si remarquable, je ne puis passer sous silence le travail très-approfondi de Kloster-mann (Kor- 7-ekfvren, p. i3-79',dans lequel il recommande à l'exégèse future une interprétation toute nouvelle, d'après laquelle il ne serait plus le moins du monde question dans ces \ersetâ de la loi morale naturelle

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