LA V[E DANS LE SALIT
salions hisloriques et parliculiéres; 2° de la forme négative de la propos. : « n'existe pas si ce n'est...» C'est l'énoncé d'un principe abstrait; 3" du choix de la prépos. oltzo, de ou de la part de, qui indique l'origine et l'essence du fait. Il est vrai que les alex. et les byz. lisent jtto, pai\ dans cette proposition aussi bien que dans la suivante, ^lais c'est ici l'un de ces cas où le texte gréco-latin a certainement conservé la vraie leçon. 11 est vraisemblable, quoi qu'en pense Tischendorf, que les copistes ont changé la première préposition d'après celle de la phrase suivante. Meyer lui-même le reconnaît. On comprend qu'autant octto convient à l'idée de la première propos., autant ùtto s'applique bien à celle de la seconde. Paul veut dire, il'abord, que l'institution de l'Etat est conforme au dessein de Dieu qui a créé l'homme en vue de la vie sociale; de telle sorte qu'il faut reconnaître dans l'existence d'une autorité constituée la réalisation d'une pensée divine. Dans la seconde propos, il va plus loin {^i, et de pins); il déclare qu'en chaque temps les personnes mêmes qui sont établies en charge, n'occupent cette position élevée qu'en vertu d'une dispensalion divine. Cette gradation de la j)remiére idée à la seconde ressort 1° de la particule Si; 2*^ du participe ojTai, celles qui sont, c'est-à-dire qui sont là; ce terme ajouté ici serait oiseux s'il ne désignait le fait historique (Ml opposition à l'idée; 8° du retour au pluriel /7t'5 puissances chez les byz., ou celles, yJ. Hé, chez les alex. et grécolal.), (jui lu'ouve que Paul veut désigner ici de nouveau, comuie dans la première partie du v., les degrés et les représentants divers du pouvoir social actuellement existant ; 4° de la forme affirmative de la proposition qui s'applique au fait réel ; .> de la prépos. Oro, par, qui caractérise plus naturellement le fait historique que ne le ferait àiro, de la part de. — Le mot à ço'JTiai , dans le T. R., est pro-
bablement une adjonction de copiste; il est omis par les alex. et les gréco-latins.
Mais, en raison même de ce précepte, on demande : Si ce n'est pas seulement l'Etat en soi qui est une pensée de Dieu, mais si les individus mêmes qui possèdent le pouvoir à un moment donné, sont établis par sa volonté, que faire en temps de révolution, lorsqu'un pouvoir nouveau se substitue violemment à un autre? Cette question, que l'apôtre ne soulève pas, peut, d'après les principes qu'il pose, se résoudre de cette manière : Le cbrétien se soumellra au pouvoir nouveau dès que la résistance du pouvoir ancien aura cessé. Dans le fait une fois établi il reconnaîtra la manifestation de la volonté de Dieu et ne prendra part à aucun complot réactionnaire. Mais le cbrétien doit-il soutenir le pouvoir et lui obéir même dans ses mesures iniques? Non, rien ne dit que le devoir de la soumission renferme une coopération active; il peut se réaliser aussi sous la forme de la non-obéissance passive, pourvu qu'à celle-ci se joigne l'acceptation calme de la punition iniligée; comp. la conduite des apôtres et la réponse de Pierre Act. V, ^9. iO-4--2. Cette conduite soumise, mais ferme pourtant et accompagnée de la protestation d'acte et de parole, est aussi un hommage à l'inviolabilité du pouvoir; et l'expérience prouve que c'est sur cette voie que toutes les tyrannies ont été moralement brisées et tous les vrais progrès dans l'histoire de l'humanité effectués.
V. '2 : f( de sorte que celui qui est rebelle à la puissance, s'oppose à l'institution de Dieu; or, ceux qui s'y opposent, s'attireront à eux-mêmes un jugement. » — Ce V. fait l'essortir la ciilpabililé fl, comiii(3 conséquence, le châtiment inévitable de la révolte. Le terme àvTiTa'7'7Ô[7.svo; est le pendant du 'jTTOTaGCjs'îOai, v. I . Le par-
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fait yyHéi-ry.v/ , ainsi que le participe qui suil, ont le sens de présents. — Le terme r^iarayr,, ordonnance, renferme les deux idées énoncées v. 1'^: une institution divine et un état de fait voulu de Dieu. Ce terme raj)pelle étymologiquement et logiquement les trois précédents : j-rjzccjdénHo} , àvT'.-aT'TÔasvo; et TSTayi^evai. — L'ap[)licati()n du principe posé ici reste toujours la même, quelle que soit la foi'nie du gouvernement, monarchique ou l'épublicainc Toute révolte a pour effet d'ébranler pour un temps plus ou moins long le sentiment du respect dû à une institution divine; et voilà |)Ourquoi le cliàlimenl de Dieu ne peut manquer d'atteindre celui qui s'en rend coupable. — Sans doute le terme /.pî[xa, sans article, un jur/enient, ne se rapporte pas à la pei'dition éternelle; mais il ne faut pas non plus l'appliquer avec plusieurs interprèles uniquement au châtiment qu'infligera l'autorité attaquée. C'est bien certainement, dans la pensée de l'apôtre, Dieu qui y mettra la main pour venger son instUution compromise, soit qu'il le fasse directement ou par l'intermédiaire de l'autorité humaine. Paul reproduit ici en un certain sens, mais sous une autre forme, la parole de Jésus, iMallh. XXVI, 5:^ : (((-eux qui prennent l'épée, périront par l'épée. )) Volkmar a ])rélendu, à l'occasion de ce précepte de l'apôtre, que lorsque l'anleur de l'Apocalypse dépeint le faux prophète engageant les honnries à se soumettre à la Bète (l'Antéchrist), il voulait désigner Paul lui-même ordonnant aux chrèlieus de Rome de se soumettre à l'empereur. Mais l'auteur de cette hypothèse ingénieuse oubli(> que se sovmedre n'est pas l'équivalent (Widorcr {k\)OQ. Xlll, 12). Et poui- que celte application eût quf.-lque vraisemblance, il ne faudrait pas que l'Apocalypse repi'oduisit justement la parole de Jésus que nous venons de citer et le précepte de Paul lui-même, en mettant les chrétiens en garde contre
t:n.\i'. xiii. 1-A.
la révolle el en leur disant XIll, 10 : «Si quelqu'un lue par l'épée, il faudra qu'il périsse par l'épée; c'est en ceci qu'est la patience et la loi des saints. )-> On voit que Jésus, Paul et Jean n'ont qu'un seul et même mot d'ordre à donner au fidèle, quant à ses relations avec l'Etat : Soumission et, quand il est nécessaire, patience.
V. :] et 4 : « Car les magistrats sont redoutables, non pour l'œuvre bonne, mais pour l'œuvre mauvaise '. Or, veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu seras loué par elle; i car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains; car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour exercer une juste colère- sur celui qui fait le mal.» — Le car qui introduit ce passage ne porte pas uniquement sur l'idée de la punition v. ^^, comme le pense Weiss ; ce qui conduirait à ne voir dans la mauvaise œuvre du v. :) que la résistance et dans la honiie que la soumission à l'autorité. Le car porte sur le caractère divin de l'autorité el le respect qui lui est dû en cette qualité. Si la révolte est un crime, et un crime contre Dieu (v. 2'), et si le châtiment ne peut manquer d'atteindre ceux qui s'en rendent coupables (2^), c'est que le pouvoir au sein de la société humaine est une deléfjaliou divine, possédant une mission inorale de la plus haute importance. — Vœuvre bonne et Vœimre mauvaise désignent l'une la pratique de la justice, l'autre celle de l'injustice, en général, dans toute la vie sociale. L'autorité a mission d'encourager l'accomplissement du bien et de réprimer celui du mal, dans le domaine auquel
' T. 1{. lit avec E L Mnn. Syr. : t-ov ayaOtov zy;o,'K.. twv y.a/.fov (les bonnes... mauvaises rruvres) ; N A B 1) F G P It. : zt.t a-'aGo ly-M... -(j> y.oLY.t,) (la bonne... la mauvaise œuvre).
- F) 1'' G omelU'nt le? mots 3;; '>yj,'i {'pour la colère >.
-i80 1,A VI K liA.NS LK SALUT
elle esl préposée. Ce «lomaine n'est pas celui des seiiliments intimes, c'est celui des actes extérieurs, de l'œuvre ou des (Vinres, comme dit l'apùlre. Peu importe celle des deux leçons (le datif siniiulier ou le génitif pluriel) que l'on préfère; la première est mieux appuyée. — A la suite de celte déclaration générale, l'apôtre reprend chacune des deux alternatives. Et d'abord celle de Vœuvre bonne : v. .■>b et A-'. Les versets ont été ici mal divisés. La première proposition du v. 4 appartient encore à l'idée du v. o, celle de l'œuvre bonne. — Sans doute, il peut arriver, contrairement à ce que dit l'apôtre, que l'homme de bien tombe sous la vindicte d'une loi injuste ou soit en butte à un traitement inique de la part du pouvoir. Mais il reste vrai, même dans ce cas, que le bien n'esl pas \)um comme bien. Une loi injuste ou un pouvoir fyrannique le présentent faussement comme mal; mais enfin c'est comme tel qu'il est puni. Jamais un pouvoir quelconque n'a posé en principe la punition du bien et la récompense du mal; car par là il se détruirait lui-même. Et s'il y a un moyen de faire réformer une loi injuste ou tomber un pouvoir inique, c'est la souffrance de l'innocent, patiemment subie. — La loHLUKie dont parle l'apôtre consiste sans doute dans la considération dont jouit en général l'homme de bien aux yeux de l'autorité, ainsi que dans les fonctions honorables qu'il est appelé par elle à remplir. — V. 4-«. S'il en est ainsi, c'est que l'autorité est un ministère divin institué pour le bien de chaque citoyen {>7oi,poiir toi); et lors même qu'elle peut errer dans l'application, elle ne saurait renier en principe son mandat de faire l'égner la justice.
V. A^'. L'autre alternative : Vœuvre mauvaise. Le pouvoir de l'Etat n'est à craindre que pour celui qui agit injustement. — Le verbe oooeîv, fréquentatif de «pspê'-v, furtcr, désigne le portofllciol et habituel. — Le terme ^.y-yxiooc,
;ilAI'. XUI. i.
Vépée (en opposition à ;boç, le poignard ou glaive à lame droite), désigne un grand couteau à lame recourbée, tel que celui que portent les chefs dans l'Iliade et avec lequel ils coupent le cou des victimes, semblable à notre sabre. Paul ne désigne pas seulement par là l'arme que portaient l'empereur et son préfet du prétoire en signe du droit de vie et de mort, — l'application serait trop restreinte, — mais encore celle que portaient, dans les provinces, les magistrats supérieurs auxquels appartenait le droit de peine capitale, et qu'ils faisaient porter solennellement devant eux dans les processions publiques. On a prétendu que cette expression n'impliquait pas, dans la pensée de l'apôtre, la notion tie la peine de mort. L'épée serait l'emblème du droit de punir en général, sans qu'il résulte rien (le là quant à la peine de mort en particulier. Philippi n'a-t-il pas raison de répondre à cela qu'il n'est pas possible d'exclure du droit de punir précisément le gem-e de peine d'où est tiré l'emblème qui représente ce droit? Il ne faut pas mêler ici l'idée de la grâce évangélique. Car au moment même où l'Etat accomplit envers le criminel l'œuvre de justice à laquelle il est appelé, l'Eglise peut, sans la moindre contradiction, accomplir envers le même homme l'œuvre de miséricorde qui lui est divinement confiée. Ainsi Paul voue à la deslrudion de la chair {\ Cor. V, i. r») le même homme dont il travaille à procurer le sailli |)()iir II' jour de Christ. L'expérience prouve même que le chàlimenl suprême est bien souvent le moyen de frayer dans le cœur du malfaiteur l'accès à la grâce divine. La peine de mort a été li' premier devoir imposé à l'Etat au moment de sa foutlation divine, Gen. IX, 6 : (( Celui qui aura répandu le sang de l'homme, par l'homme son sang sera répandu; car Dieu a fait l'homme à son image. » C'est le respect même de la vie humaine qui
Él'. AUX IIO.M. — TUMK II. 31
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commande, en cas de meurtre volontaire, le sacrifice de la vie humaine, il ne s'atiit pas en cela d'une simple mesure d'utilité sociale; il s'agit de maintenir dans la conscience humaine le sentiment profond du prix que Dieu lui-même attache à la personne humaine. La mort seule peut expier le meurtre. — La dernière proposition est exactement parallèle à celle par laquelle l'apôtre avait conclu la première alternative, celle du hien (4-^). Quand l'autorilé punit, elle le fait, aussi bien que quand elle récompense, comme agent de Dieu et comme son lieutenant sur la terre (i^iâ-/.ovo;, serviteur). — Dans l'expression éV.^-./.o: eiç ôpyr.V; vengeur pour la colère, il n'y a pas, comme on pourrait le croire^ un pléonasme oiseux. Le sens est : vengeur d'office pour satisfaire aux exigences i\'une colère, celle de Dieu, la seule parfaitement sainte.
V. 5 : (( C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre', non seulement à cause de la colère, mais aussi à cause de la conscience.» — Si même l'Etal n'était serviteur de Dieu que poui" punir, il ne suffirait pas de le craindre; il faudrait, en raison de son origine, se soumettre à lui par un principe de conscience ; combien plus, s'il a mission de faire régner entre les hommes le principe de la justice ! — On voit que l'apôtre a une idée bien plus noble de l'Ktat que ceux qui font reposer celte institution sur des raisons utilitaires. Il pose à sa base un principe divin et y voit une institution essentiellement morale. Cet enseignement était d'autant plus nécessaire que les chrétiens étaient témoins chaque jour de la corruption qui régnait dans l'administration païenne et pouvaient se laisser aller à envelopper dans une commune réprobation l'institution et ses abus. .Mais il ne faut pas oublier qu'en
' D E I" G ri'tranclient avay/r, fil y a nécessité) et lisent j-otaalE^O: (soumettez-vous).
i:iiAi'. xiii. u\. 4N."'>
(.loniianl pour base à rol)i;issaiice la conscience, l'apôti-e trace par là mcirie indirHcteiiifnt la limite de celle obéissance. Précisément par la raison que l'Etal gouverne au nom de Dieu, lorsqu'il vient à ordonner quelque chose de contraire h la loi de Dieu, il n'y a d'autre conduite à tenir (\ue de lui l'aire sentir la contradiction enire sa manière d'agir et son mandat (voir l'exemple de Jésus et des apôtres), et cela en l'endant encore hommage au principe divin de l'Etat par le respect avec lequel on accepte le châtiment infligé, tout en protestant contre lui.
Dans le v. suivant l'apôtre confirme par un lail particulier de la vie publique la notion de l'Etat qu'il vient d'exposer (v. 6), puis il passe du principe aux applications pratiques (v. 7).
V. 6 et 7 : c Car c'est aussi à cause de cela que vous payez les impôts ; car les magistrats sont ministres de Dieu pour cela même, s'y appliquant incessamment. T Rendez ' à tous ce que vous devez : à qui l'impôt, l'impôt; à qui le péage, le péage; à qui la crainte, la crainte, à qui l'honneur, l'honneur." — H y a un usage universellement pratiqué et dont nul ne conteste la convenance : c'est le paiement de l'impôt pour l'entretien de l'Etal. Comment expliquer l'origine d'un tel usage, si ce n'est par le sentiment général de l'indispensable nécessité de l'Etat? Le : à cause de cela, ne se rapporte pas spécialement à l'idée du v. 5, mais à tout le développement précédent depuis le v. 1 . Le car l'ail de la conséquence pratique (le paiement de l'impôt) la preuve du |)rincipe, et le aussi rappelle la conformité enIre l'idée générale et le lait particulier. 11 ne faut donc pas faire avec Hofmann du verbe tsasîts, vous payez, un impératif.
' T. i{. lit ici ojv {ilo>ic avec K F G L P; ce mot est omis |>ar n A IJ I».
4ÎS1- l.A VI K DANS LE SALIT
(î'est, un simple fait que Pau! constate. — L'apôlre emploie ici pour désigner le caractère divin de l'Etat un terme plus grave encore que celui de serviteur, v. 4. Il l'appelle /.eiToucyoç, ministre. Ce terme, composé des mots Xao;, peuple^ et â'pyov, ojuvre, désigne celui qui travaille pour le peuple, qui remplit un office )iublic, et avec le complément Oeo'j, de Dieu, un office public dans la sphère religieuse. Cette qualité de serviteur dans le domaine public est ici relevée, pai-ce que c'est sur elle que repose le paiement de l'impôt. C'est ainsi que chez les Juifs on entretenait les fonctionnaires divins au moyen de la dime parce qu'ils étaient au service du peuple pour accomplir en son nom les obligations rituelles. — Quelques-uns ont traduit : ((Car les ministres sont de Dieu.)) Ce sens est impossible grammaticalement; il faudrait l'article devant XeiTO'jpyoi. Olshausen, Philippi, W'eiss, appliquent les mots £i; aù-o toOto, pour cela même, au paiement de l'impôt, ce qui signifierait que l'Etat est ministre de Dieu pour recouvrer les impôts, ou bien, si l'on fait dépendre ce régime de -poT/'.acTspoOvTeç, travaillant à, qu'il veille sans cesse à ce recouvrement. Mais ni l'une, ni l'autre de ces deux explications ne répondent à la notion élevée de l'Etat qui vient d'être exposée. L'idée en elle-même renferme d'ailleurs une pétition de principe : l'Etat serviteur de Dieu pour retirer les impôts ! Mais il n'a le droit de les retirer que parce qu'il existe lui-même en vertu d'une nécessité fondée sur un motif d'ordre supérieur. Le rég. pour cela môme ne peut se rapporter qu'à l'idée du service public en vue duquel l'autorité est revêtue d'un mandat divin, soit que l'on fasse dépendi'e si; a\»To toOto de ^^s'-To-joyoi, « fonctionnaires pour cela même, ^) en prenant TToo'r/.acTspoOvTï: dans un sens absolu : <( veillant (à leur tâche) conlinuelleluent » (ainsi dans ma l'cêd.); soit qu'on le i-apporte à
TTGO'T/.apTeçojvTe; : «veillant à ce service même (incliqu'* plus haut) continuellement. »
V. 7. Après celte confirmation de l'inslilulion divine de l'Etat par l'usajie universel de Timpùt, Tapùtre déduit ilu principe ainsi posé quelques applications particulières. Quatre Mss. retranchent le donc qu'on lit dans tous les autres. On peut se borner à sous-entendre cette particule. L'impératir rendez prend par là un tour plus vil'. — En télé est placée l'obligation générale, qui est spécifiée ensuite. Le vei'be i-6èo-z, rendez, appartient aux quatre propositions principales qui suivent. Le verbe des quatre propositions dépendantes est sous-entendu; c'est oosiasts, vous derez, à tirer du substantif o^c-.Aa: : ce à celui à qui vous [devez] tribut, [rendez] tribut.» — nàTi, ù tous, désigne toutes les personnes en charge. Weiss l'entend dans \m sens tout à fait général, en raison du 7//;^£vi suivant (v. Si. Sans doute le v. 7 fait la transition au v. 8. .Mais les deux premiers membres de phrase prouvent évidemment que Paul pense encore à des personnages officiels. — Le terme çoçoç, Viinpot, se rapporte à l'impôt personnel, la capitation annuelle (le tribulum); ce mot est en rapport avec T'jaoécc'.v, conti"ibuer régulièrement à une dépense communr'. Le mot -Hoc, le péarje, désigne le droit dn douane sur les marchandises (vecligalj ; il vient du vcrlM- T£A£Îv, pai/er (accidentellement) ; oô'^oç, la crainte, exprime le sentiment dû aux autorités les plus élevées, aux magistrats suprêmes que précède le licteur cl qui sont revêtus du droit de vie et de mort ; -l'j.r., le respect, s'applitpie aux supérieurs en général.
L'Eglise n'a pas négligé l'accomplissement fidèle de toutes ces obligations. L'auteur de l'épître ;"i Diognète, décrivant au IL" siècle la conduite des chréliens dans un lenqis de persécution, la caractérise jiar ces deux mots : « \\>
iSO I.A VIE DANS LK SALlï
sont outragés et ils honorent (ùjiçrCovTa'. /Sx Tiawct).» Le passage I Pierre II, 13-17 présente, surtout au v. 14-, une ressemblance frappante avec le nôtre. L'apôtre Paul est trop original pour que l'on puisse supposer qu'il ait imité Pierre. Celui-ci, d'autre part, pouvail-il connaître l'épître aux Romains? Oui, s'il éci'ivait de Rome; difficilement, s'il écrivait de Babylone. Mais il est probable que les deux apôtres, lorsqu'ils ont vécu ensemble à Jérusalem ou à Antioclie', se seront entendus sur un sujet si important pour la direction de l'Eglise, et ainsi les pensées et même les expressions les plus saillantes de l'api')! re Paul auront pu se graver dans l'esprit de Pierre.
Du devoir de la soumission envers l'Etat, l'aul passe à celui de la probité dans les relations privées.
V. S : (( Ne soyez redevables - de rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les ancres; car celui qui aime le prochain a accompli la loi.» — Les expressions : rien et () personne, indiquent clairement la transition aux obligations envers les simples particuliers. La plupart des commentateurs pensent que [•aul revient ici au devoir de la charité; Meycr, par ex., dit au commencement de v. 8-14- :' «Exhortation à ramour et à la conduite chrétienne en général. » Comme si c'était l'usage de l'apôtre de reprendre ainsi sans motif un sujet déjà traité, et comme si, voulant décrire la tâche de l'amour, il eût pu se contenter de dire, comme il le fait au v. 10 : c< L'amour )ie fait pas île ntal au prochain « ! L'api'ttre reste ligoui'eusement dans son sujet, (jui est maintenant le devoir de la jusliee dans les relations privées. Mais il sait bien qu'il n'y a d(3 i^arantie entii'rement assurée île
' C"esl par erreui- que "WciA-^- me fait <lire à Rurne, ce qui serait une impossibilité.
- ,x lit : o-ï'.àovt:; ne devaut rien... .
l'exercice eoinplel de ce devoir que l'amour. Voilà ce qui ramène à parler de la charité et en même temps ce ((ui explique la forme purement négative sous laquelle il en parle ici : «ne pas l'aire de tort,» expression qui formule le devoir de la justice, bien plutôt que le contenu de l'amour. L'amour n'est mentionné ici que comme le seul moyen d'assurer la justice. La leçon du Sinait : ne devant rien, conviendrait parfaitement. — Le fidèle ne doit conserver dans sa vie d'autre dette que celle dont on ne pourra jamais s'acquitter, la dette qui se renouvelle et qui même s'accroît, à mesure qu'on s'en acquitte : celle d'aimer. Lin elTet, la lâche de l'amour est intinie. FMus l'amour est actif, plus il la voit grandir; car, inventif comme il l'est, il découvre incessamment de nouveaux olijets à son activité. Celte delte-là, le fidèle la porte donc avec lui à travers toute la vie (ch. XII ). Mais il n'en tolère chez lui aucune autre: et, en aimant de la sorte, il se trouve avoir rempli par le fait même toutes les obligations appartenant au domaine de la justice et que la loi eût pu imposer. — Comment a-t-il pu venir à l'idée de Hoftuami de rapporter les mots Tov ïTspov, l'autre, à vôaov, la loi : «Celui qui aime, a accompli l'autre loi, » c'est-à-dire le reste de la loi, ce que la loi renferme d'autre que le commandement de l'amour? L'amour, n'est pas dans la loi un commandement à côté de tous les autres; il est l'essence de la loi elle-même. — Le parfait 7:e77)^/)pco/.ev, a accompli, indique que dans le seul fait d'aimer est virtuellement renfermé l'accomplissement de tous les devoirs prescrits " par la loi. Car on n'offense pas, on ne tue pas, on ne calomnie pas, on ne vole pas ceux qu'on aime. C'est précisément l'idée développée dans les deux versets suivants. Comp. Gai. V, 14. *