‹ Commentaire sur l'esprit des lois de Montesquieu. Suivi d'observations inédites de Condorcet sur le vingt-neuvième livre du même ouvrage [u.a.]Chapitre 16 sur 216 · CHAPITRE II, LIVRE II. j · texte numérisé non relu

CHAPITRE II, LIVRE II. j

De quelque manière qu’ils soient organisés, je rangerai dans la première classe tous ceux où l’on tient pour principe, que tous les droits et tous les pouvoirs appartiennent au corps entier de la nation , résident en lui , sont émanés de lui , et n’existent que par lui et pour lui ; ceux enfin qui professent hautement et sans restriction la maxime avancée dans l’assemblée des chambres du parlement de Paris, au mois d’octobre 1788, par un de ses membres, savoir : Les magistrats. Comme magistrats , n'ont que des devoirs : les citoyens seuls ont des droits. Et entendez par magistrats, tous ceux qui sont chargés d’une fonction publique quelconque.

O11 voit que ces gouvernemens que j’appelle nationaux, peuvent prendre toutes sortes de formes; car la nation peut, à toute rigueur, exercer elle-même tous les pouvoirs : alors le gouvernement est une démoeçatie absolue. Elle peut , au contraire, les déléguer tous à des fonctionnaires élus par elle pour un temps , et renouvelés sans cesse : alors c’est le gouvernement représentatif pur. Elle peut aussi les abandonner en totalité ou en partie à des collections d’hommes ou à de#

l4 COMMENTAIRE SLR MONTESQUIEU.

corps, soit à vie, soit avec succession héréditaire, soit avec la faculté de nommer leurs collègues en cas de vacances : de la résultent différentes aristocraties. Elle peut de même confier tous ses pouvoirs, ou le pouvoir exécutif seulement, à un seul homme, soit à vie, soit héréditairement, et cela produit une monarchie plus ou moins limitée , ou même tout-à-fait illimitée.

Mais, tant que le principe fondamental demeure intact et n’est point révoqué en doute, toutes ces formes si diverses ont cela de commun , qu elles peuvent toujours etre modifiées ou même cesser tout-à-fait dès que la nation le veut , et que nul n’a aucun droit à opposer à la volonté générale manifestée suivant les formes convenues. Or, cette circonstance essentielle suffit , suivant moi , pour que toutes ces organisations différentes soient regardées comme une seule espèce de gouvernement.

J’appelle , au contraire , gouvernemens spéciaux ou d’exceptions, tous ceux, quels qu’ils soient , où l’on reconnaît d’autres sources légitimes de droits et de pouvoirs que la volonté générale, comme l’autorité

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