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en leur faveur : ils présentent des résistances, au moyen desquelles ils dirigent la multitude ou contiennent le despote ; et ainsi naissent partout des aristocraties diverses avec un chef ou sans chef, qui s’organisent petit à petit sans qu’on sache bien comment , et sans qu’on puisse remonter à leur origine première, ni constater rigoureusement leurs droits autrement que par la possession. Aussi toutes les nations qui valent la peine qu’on s’occupe d’elles, sont sous un régime plus ou moins aristocratique ; et il n’y a pas eu d’autre gouvernement dans le monde , jusqu à ce que , dans des temps très-éclairés , des . peuples entiers , renonçant à toute inégalité antérieurement établie , se soient réunis par le moyen de représeutans égaux , librement élus , pour se donner d’une manière légale un gouvernement représentatif , en vertu de la volonté générale , scrupuleusement recueillie et nettement exprimée. Laissant donc là les barbares , nous n’avons réellement à comparer ensemble que ces deux gouvernemens , l’ aristocratie et la représentation , et leurs divers modes. IN os recherches en seront trèssimplifiées, et auront un but mieux déterminé.
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Cela posé , venons à Tobjet particulier de ce livre, et commençons par les lois civiles.
Montesquieu remarque que les lois civiles sont beaucoup plus compliquées sous le gouvernement quil appelle monarchique, que sous le despotisme. Il prétend que c’est parce que l'honneur des citoyens y est d'un bien plus grand prix , et y occupe une bien plus grande place ; et il s’en faut peu qu’il ne trouve que c’est encore là un avantage de sa monarchie. Puis , content de ce rapprochement , il n examine sous ce point de vue ni la démocratie ni l’aristocratie.
Il me semble qu’il y a une autre manière de considérer ce sujet. D’abord il n’est pas douteux que la simplicité des lois civiles ne soit en elle-même un bien ; mais il est certain aussi que ce bien est beaucoup plus difficile à obtenir dans la société perfectionnée que dans la société commençante , parce qu à mesure que les relations sociales deviennent plus nombreuses et plus délicates , les lois qui les régissent deviennent nécessairement plus compliquées.
Ensuite on observe queues lois font, en général, très-simples dans la monarchie pure,
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où les hommes sont comptes pour rien; mais, quoique Montesquieu ne le dise pas, la même chose arrive dans la démocratie , malgré le respect que l’on y a pour les hommes et pour leurs droits. Cela doit être ainsi dans les deux cas. 11 ne faut pas aller chercher la cause de ce fait dans la crainte ou dans la vertu , que l’on donne pour principes à ces deux gouvernemens. La raison en est que ce sont là les deux états de la société encore informe.
Par la raison contraire , ces mêmes lois sont inévitablement plus compliquées dans les diverses formes d’aristocratie qui régissent toutes les nations civilisées. Seulement il faut remarquer, avec Montesquieu , que l’aristocratie , sous un seul chef, est encore plus sujette que l’autre à cet inconvénient ; non pas parce quelle a pour principe Y honneur , comme on le dit , mais parce quelle exige des gradations plus multipliées entre les diverses classes des citoyens, dont une des distinctions consiste à n’être pas soumis aux mêmes règles , ni jugés par les mêmes tribunaux. En effet , le même monarque peut aisément gouverner des provinces régies par des lois différentes , et peut même avoir
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intérêt à entretenir ces semeuces de divisions entre ses sujets , afin de les contenir les uns par les autres.
Ajoutons, pour terminer cet article, que le gouvernement représentatif ne pouvant au contraire subsister sans l’égalité et l’union des citoyens, est, de tous ceux des nations civilisées, celui qui doit le plus désirer la simplicité et l'uniformité des lois civiles , et qu’il doit en approcher autant que le permet la nature des choses.
A l’égard de la forme des jugemens, il me paraît que, dans tout gouvernement, il faut que le souverain, soit peuple, soit monarque, soit sénat, ne décide jamais des intérêts des particuliers ni par lui-même , ni par ses ministres , ni par des commissions spéciales, mais toujours par des juges établis d’avance à cet effet, et qu il est désirable que ces magistrats jugent toujours suivant le texte précis de la loi. Mais il me semble que cette dernière condition nempeche nullement, ni qu’on admette en justice l’espèce d'action que les jurisconsultes appellent ex bond fide , ni que les juges rendent des espèces de jugemens d’équité , quand les lois ne sont ni formelles ni précises.