‹ Commentaire sur l'ExodeChapitre 19 sur 45 · II. LOIS SUR LES OBLIGATIONS RÉCIPROQUES · texte numérisé non relu

II. LOIS SUR LES OBLIGATIONS RÉCIPROQUES

(Chap. 21 : 22-17.)

a) Lois garantissant la liberté.

Chap. 21 : 1-41.

CHAP. XXI. — 1. Le mot hébreu (maischepalim) que nos versions rendent ici par « lois, ordonnances, » est dérivé du verbe schapat qui signifie « juger, rendre justice, fixer le droit. » Ici il est très convenablement placé en tête de plusieurs lois dans lesquelles sont réglés (par le divin législalateur) les droits des Israélites dans diverses conditions et

positions de la vie. Pour faire ressortir cette idée, on pourrait le rendre par « droits, » ainsi que l’a fait la version hollandaise, remarquable par son exactitude.

2. Cette loi sur les droits des esclaves est pleine d’équité et de charité ; elle montre combien la condition de cette classe de personnes était plus douce chez les Hébreux que chez les autres peuples de l’antiquité et que celle des noirs en Amérique ; elle rappelle enfin aux maîtres chrétiens de quel esprit ils doivent être animés envers leurs domestiques. (Comp. Col. 4 : 1.) — Un Israélite pouvait être acheté et réduit à la condition d’esclave de différentes manières, ainsi lorsqu'il ne pouvait pas restituer un objet volé (22 : 1-3), pour dettes (IT Rois 4:1), par extrême pauvreté (Lév. 95 : 39). — Cet affranchissement gratuit au bout de 6 ans de service se rattachait probablement à l’institution du sabbat et était destiné à graver profondément dans les esprits la conviction que Dieu voulait que six périodes (jours, années) de travail fussent suivies d’une période (jour, année) de repos et de liberté. C'est ainsi que s’explique également le repos donné à la terre la septième année (23:10, 11), mais le contexte prouve que ce n’est pas de cette année sabbatique qu’il s’agit dans notre verset, mais simplement de chaque septième année de service.

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