‹ Commentaire sur l'ExodeChapitre 20 sur 45 · Avec son corps, » c’est-à-dire, seul, non marié · texte numérisé non relu

Avec son corps, » c’est-à-dire, seul, non marié

4-6. La disruption de la famille (prévue au verset 4) était sans doute une dure nécessité, résultant du droit de propriété tel qu’on l’entendait alors ; mais cette perspective était aussi une épreuve salutaire pour l’affection conjugale et les versets 5, 6 montrent comment, lorsque le père se décidait à faire le sacrifice de sa liberté personnelle, ce malheur pouvait être prévenu. — Il y a au commencement du verset 5 une nuance que plusieurs versions ne font pas ressortir. Le verbe (dire) est répété, afin d’exprimer l'énergie de la volonté, l’insistance. On pourrait traduire : « Si l’esclave persiste à dire. » — Nos versions ont bien rendu le sens en disant : « son maitre le fera venir devant les juges » ; mais il faut observer qu'en hébreu il y a : « devant Dieu, » ce qui signifie : devant les juges, magistrats, qui sont les représentants de Dieu et qui rendent les arrêts en son nom et con-

formément à ses lois. C’est à des passages comme celui-ci, 29 :8 ; Ps. 82 : 6, que notre Seigneur fait allusion dans Jean 10 :34, 35. (Voy. aussi Deut. 19 : 17.) — « Il le fera appro- cher de la porte ou du poteau, » acte symbolique qui représentait que désormais l’esclave serait plus étroitement lié à la maison de son maitre. — « Percer l'oreille. » L’oreille étant l'organe qui sert à écouter, l’oreille « percée, » ouverte, représente l’obéissance. C'était donc aussi un acte symbolique, qui donne la clef d’un passage prophétique relatif au Messie (Ps. 40 : 7).

7-11. L’excellence de cette loi destinée à protéger les esclaves du sexe le plus faible, frappe surtout quand on sait combien chez les Orientaux la femme était (et est encore) dans un état d’infériorité et de dépendance. — « Elle ne sor-, tira point comme les serviteurs sortent » ne peut pas signifier que les servantes n'étaient pas libérées au bout de 6 ans, car le contraire est établi par Deut. 15 : 12*, mais que leur sortie devait être entourée de garanties bienfaisantes, en vue de leur honneur et de leur repos. — Le verset 8 et les suivants s’expliquent par la circonstance que les femmes esclaves devenaient ordinairement les concubines (voy. mon Commentaire sur la Genèse à l’occasion de Gen. 292 : 24) du maître ou de ses fils. — À la fin du verset 8 il y a littéralement : « après lui avoir été perfide, » c’est-à-dire, après avoir trompé son attente. — « D’après le droit des filles » signifie qu’elle devait être traitée comme les autres femmes de la famille. — Les mots « pour lui » (vers. 10) pourraient se rapporter au père, mais le nexe est plus naturel en les rapportant au fils. — Le mot que nos versions rendent par « amitié qui lui est due, » signifie proprement « le droit conjugal. » — « Trois choses, » celles indiquées au verset 10.

b) Lois garantissant la vie.

Chap. 21 : 42-32.

12. Les lois réunies dans ce morceau sont un développement du 6me commandement. — La langue hébraïque est * Quelques commentateurs pensent que la loi telle que la donne le Deutéro-

nome, était une modification de la première qui aurait exclu les femmes de la libération ; cette explication nous paraît peu naturelle.

susceptible d’une telle concision que tout le verset 42 ne consiste qu’en cinq mots ; nous ne pouvons qu’en approcher en disant : « Qui frappera un homme à mort, certainement mourra » (le dernier verbe est redoublé pour indiquer que le châtiment est inévitable). — Selon Ja tradition juive, la peine de mort était infligée de quatre manières différentes ; suivant le cas, le coupable était lapidé, brülé, décapité ou étranglé. C’est cette dernière peine qui était appliquée, dit le Talmud, quand le législateur n’en avait pas ordonnée autrement.

15, 14. Pour le cas où le meurtre avait été involontaire, par accident, la loi annoncait l’établissement de lieux de refuge où le meurtrier serait à l’abri des poursuites de la justice et de celle des parents de la victime (vengeurs du sang). Ces villes de refuge furent déterminées après l’entrée dans le pays de Canaan (Jos. 20 : 1-9); en attendant et pendant le voyage, un « autel » devait servir à cet usage.

15. Des coups donnés à père ou à mère, lors même qu'ils n'étaient pas mortels, étaient punis de mort (« certainement il mourra, » encore ici le verbe redoublé), parce que c’était un crime contre les représentants naturels de Dieu.

16. Les attentats contre la liberté du prochain sont assimilés au meurtre, parce qu'ils lui enlèvent les conditions de son activité, en quelque sorte sa personnalité. (Application au commerce des esclaves, à la traite, des nègres.)

47. « Maudire, » injurier, est aussi une manière de frapper et souvent une cause de meurtre; aussi même pénalité que dans verset 15.

18, 19. Les dispositions pénales de la législation mosaique se distinguent par une admirable équité : toujours la peine est proportionnée aux circonstances. — « Ce qu’il a chômé. » On pourrait dire aussi : « la suspension du travail. »

20, 21. Les maîtres avaient le droit de châtier leurs esclaves, mais ne devaient le faire qu'avec modération. Lorsqu’ils avaient poussé la violence jusqu'à causer une mort immédiate, ils étaient punis (suivant les commentateurs Juifs, mis à mort comme les autres meurtriers), mais lorsque la mort n’avait eu lieu que plus tard, le maître était considéré comme suffisamment puni par la perte de sa propriété.

« C'est son argent, » c’est-à-dire, esclave acquis par son argent.

22-95. Les arbitres devaient apprécier les circonstances et au besoin modérer les exigences de l’offensé. Cette loi devait rendre attentif aux conséquences souvent fatales de la violence et des querelles, et contribuer à adoucir les mœurs. Au 19e siècle et au milieu de peuples chrétiens, elle a encore son actualité. — À l'expression « vie pour vie » (vers, 23) le législateur rattache une disposition générale, la loi du talion, en elle-même parfaitement juste, et peut-être la plus propre à prévenir (par la crainte de la douleur corporelle et de la mutilation) des actes de vengeance et de cruauté ‘. Mais il paraît que cette loi donnait lieu à des abus, à des vengeances particulières, c’est pourquoi notre Seigneur recommande à ses disciples le support, la douceur, le pardon des injures. (Math. 5 : 39-45.)

26, 27. Il paraît que la loi du talion n’était pas applicable dans le cas de mauvais traitements infligés à des esclaves ; le maître était bien puni, mais le châtiment consistait dans l'obligation d’affranchir le blessé, cas analogue à celui du verset 21. Comparez la réflexion au commencement du verset 2.

28-32. L'animal n’était sans doute pas responsable, mais il devait être mis à mort afin de proclamer bien haut l’obligation du respect pour la vie du prochain. Le possesseur du bœuf était gravement coupable si, ayant connu les habitudes de animal (littéralement : «si il a été attesté à son maître »), il n'avait pas pris les précautions nécessaires ; cependant dans ce cas la peine de mort qu'il avait méritée pouvait être commuée en un dédommagement pécuniaire à la famille de la victime, parce qu'il n’y avait pas eu intention de meurtre. — Le verset 31 doit probablement indiquer que les enfants et les jeunes gens étaient sous la protection de la loi aussi bien que les adultes mentionnés verset 28, 29. — Dans le cas d’un esclave le dédommagement était fixé à trente sicles,

1 Plusieurs commentateurs juifs soutiennent qu’il ne faut pas entendre cette loi dans son sens littéral, et que les lésions corporelles se rachetaient par une compensation pécuniaire. Mais rieu n’autorise à s’écarter du sens simple et naturel, qui est encore confirmé par Lév. 24: 19, 20.

ce qui était peut-être le prix d’achat ordinaire d’un esclave. On croit que le « sicle » valait un peu plus de deux francs.

c) Lois garantissant la propriété.

Chap. M : 33-36; 92 : 1-47.

33-90. Plus on étudie ces dispositions et plus on est frappé de leur parfaite équité.

CAP, XXII. — 1-4. Le vol de pièces de bétail est puni plus sévèrement que celui d’autres objets, parce qu’il était à la fois plus facile à commettre et plus préjudiciable au propriétaire (c'était la principale richesse des Orientaux). — Au verset 2 il faut traduire : « Si le voleur est trouvé commettant effraction. » Il s’agit dans la pensée du législateur d’un vol commis de nuit, auquel cas le propriétaire pouvait tuer le voleur sans se rendre coupable de meurtre ; c'était le cas de légitime défense ; de nuit il est plus difficile de se procurer du secours. — Lorsque l’objet volé pouvait encore être restitué en nature, la peine était naturellement moins forte.

9, 6. Cas dans lesquels un dommage est causé au prochain par négligence.

1, 8. Quand un objet confié était volé, le maître de la maison était considéré comme pouvant être coupable ; le cas était examiné par les « juges. » En hébreu il y a la même expression que dans 21 : 6, dont voyez l’explication. Soin que nous devons prendre des biens du prochain.

9-13. Application aux pièces de bétail (confiées) de la regle donnée dans les deux versets précédents au sujet de largent et des meubles. — Dans les versets 10, 11 il s’agit d’une perte que celui à qui l’animal avait été confié pouvait plus difficilement empêcher qu'un vol commis ouvertement’, indiqué verset 12. C’est pourquoi dans le second cas il était tenu à une restitution, et non dans le premier. — « Serment

1 Nos versions ne font pas ressortir la nuance marquée au verset 12 par le redoublement du verbe (voler). Il s’agit d’un vol commis non en secret, mais ou— vertement et que cependant le maître de la maison, s’il avait été moins négli-

gent, aurait pu empêcher.

de l'Eternel, » c’est-à-dire, prêté au nom de l’Eternel., — Le verset 13 doit se traduire : « Si (l’animal) a été réellement déchiré (ici encore le verbe est redoublé), il lapportera comme témoignage; il ne compensera pas ce qui à été déchiré. » (Comp. Gen. 31 : 39.)

44-15. Cas d’un animal emprunté. Si le maître de l’animal était présent au moment de l’accident et par conséquent en position de soigner luikmême sa propriété, il n’a pas droit à un dédommagement. — La fin du vers. 15 doit se traduire : « s’il a été loué, il (le propriétaire) a reçu son « salaire ! » : dans le cas où le prêt de l’animal n’avait pas été gratuit, le propriétaire se trouvait dédommagé par le gain obtenu.

16-17. Cette loi se rattache aux dispositions sur la propriété, parce que les membres de la famille étaient considérés comme faisant partie des biens du père. — Chez les Orientaux la dotse payait par le fiancé, non par les parents de l'épouse (Comp. Gen. 34 : 11-12). — Dans l’hébreu les verbes « doter » (vers. 16) et « refuser » (vers. 17) sont redoublés, afin de marquer, dans le premier cas, le caractère obligatoire de l’action, dans le second, la persistance.

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