‹ Commentaire sur l'ouvrage de FilangieriChapitre 42 sur 57 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Que le magistrat accusateur doit être responsable, sinon de la vérité, lia moins de la légitimité de l'accusation.

« S'il y a dans f état une seule personne qui puisse me calomm nier impunément , ma liberté est en danger : la protection m des lois n'est plus suffisante pour la défendre. »

làw. III, chap. IV, p. 273.

Il n'est personne, je le pense, qui ne sente la justesse de Tobservation de Filangieri. Affranchi de toute responsabilité, le ministère accusateur seroit une dictature plus redoutable qu'aucune dictature politique; car elle frapperoit en même temps Thonneur et la liberté de ceux qui seroient les objets de sa haine ou de sa vengeance. Plongés dans les cachots, et privés de la faculté de se défendre, ils verroient planer sur eux des soupçons qui coloreroient une captivité injuste; et cette captivité leurenléveroit tout moyen de dissiper ces soupçons. L'opinion publique, déjà si distraite, si disposée à l'oubli , lorsque les vexations se prolongent, trouveroit dans les calomnies de l'oppresseur des prétextés pour se désintéresser de la victime; l'égoïsme Vintituleroit respect pour la loi ou la chose jugée : et le magistrat prévaricateur lanceroit du haut de son tribunal ses foudres inviolables sur l'innocence inculpée et réduite au silence.

SUR l'ouvrage de filangieri. 193

Tel est cependant Vëtat de choses que la législation autorise, sinon de fait, au moins de droit, dans la plupart des pays civilisés. J aime à croire que les magistrats n^abusent pas fréquemment de ces terribles prérogatives. Mais il suffit que Fabus soit possible pour qu^il soit urgent de le prévenir, et les droits les plus chers du citoyen doivent trouver leur garantie dans les lois , et non les chercher au hasard , dans la probité des hommes, dont les vertus même ne sont que des accidents heureux.

La société, au nom de laquelle le magistrat intente une action contre un innocent, doit à cet innocent une réparation proportionnée au dommage; et lorsque Faction intentée n'est pas motivée par des indices et des probabilités suffisantes, le magistrat lui-même doit être responsable de la légèreté, de l'accusation.

On objectera qu en soumettant à une responsabilité aussi périlleuse les hommes chargés de poursuivre les crimes au nom de l'état, on décourageroit leur zélé. Entourés de dangers, exposés à se voir pu; nir d'une erreur commise avec les intentions les plus pures, ils ne rempliroient qu'en tremblant leur mission sévère, et leur marche incertaine et réservée multiplieroit le nombre des coupables, en multipliant les chances d'impunité.

. Cette objection n'est pas sans quelque force. Pour la résoudre, il faut distinguer entre la vérité et la légitimité d'une accusation.

Une accusation peut être à-la-fois fausse et légitime, c'est-à-dire des circonstances malheureuses

coMMBNTAiRB. — 3^ partie. N

peuvent avoir entoure celui qui esc soupçonne d'un délit de probabilités assez grandes pour que la raison commune, diaprés laquelle les instruments du pouvoir social doivent se diriger, soit frappée de ces vraisemblances, et réclame une scrupuleuse investigation.

Le magistrat qui procède à cette investigation, en commençant des poursuites et en s^assurant de l'individu suspect, commet une erreur sans doute si rindividu n^est pas coupable; mais cW une erreur qu'il lui étoit impossible de ne pas commettre. La victime de cette erreur a droit à des dédommagements, parceque sa souffrance a été injuste; mais elle n'a pas le droit d'attaquer le magistrat auteur innocent et irréprochable de Terreur dont elle a souffert.

Que si, au contraire, l'accusation n'est appuyée d'aucune vraisemblance; s'il est évident que le magistrat n'avoit pour commencer des poursuites aucun de ces motifs que la raisbn commune reconnoît pour valables; s'il ne peut alléguer que Fexcès du zélé et l'empressement de l'activité, ce n'est plus un simple dédommagement que la société doit à l'inculpé; elle lui doit la punition exemplaire du magistrat trop léger, trop crédule, ou trop zélé.

Et qu'on ne pense point que le principe que nous établissons ici ne soit pas d'une application pratique. Si on parcouroit les registres des cours de justice de toutes les contrées, on verroit d'innombrables exemples d'individus poursuivis, détenus, ruinés, parcequ'il a plu à des magistrats de les accuser de délits

SUR l'ouvrage de FILANGIERI. igS dont le plus simple bou sens auroit suffi pour les absoudre.

Mais, dira-t-on, comment constater juridiquement la légitimité d'uiie accusation? Comment décider si le magistrat qui Ta intentée nVtoit pas réellement convaincu qu'elle étoit fondée? Ici, j'en conviens, la question est purement morale ; il est impossible que la loi fixe des bases. Aussi ne voudrois-je pas la soumettre à un tribunal astreint à prononcer d'après la lettre d'une loi. Toutes les fois qu'une question morale doit être résolue, elle est de la compétence des seuls juges qui puissent n'écouter que leur conscience, et qui n'aient de régie que leur conviction : je veux indiquer par-^là les jurés. C'est devant eux que seroient portées de pareilles causes; ils prononceroient si le magistrat traduit à leur barre a eu des motifs suffisants pour commencer une poursuite, et pour exposer un citoyen à la honte, aux dommages, à la détention, à la douleur, résultats inévitables d'une accusation, même écartée par une absolution qui est toujours tardive.

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