CHAPITRE VIL
Des prisons.
« Jetez les yeax sur ces prisons» où des milliers de tos sujets « languissent par le vice de vos lois et la négligence de vos
■ ministres ; considères ces tristes monuments de la misère
■ des hommes et de la dureté de ceux qui les gouvernent ; « approches-vous de ces murs épouvantables, où la liberté ft est entourée de fers, et où l'innoceoce est confondue avec
■ le crime. »
Liv. III, chap. VI t p. 290.
Il seroit impossible de rien ajouter à cette description pathétique , et malheureusement trop exacte, des souffrances de ceux que les imperfections de notre ordre social, et Tinsensibilité des dépositaires du pouvoir, condamnent à languir dans lès prisons. Mais en reconnoissant la fidélité effrayante du tableau , il est douloureux d^avoir à se dire que de toutes les améliorations que Thumanité réclame, celles qui concernent le sort des détenus sont les plus difficiles à effectuer. L^homme est frappé d une singulière imprévoyance, qui semble en quelque sorte attachée à son égoïsme pour lui préparer un châtiment. Tant qu^il jouit de sa liberté, elle lui paroît à Tabri des atteintes de la destinée. On croiroit que ceux qui gémissent au fond des cachots sont d^une espèce différente de la sienne : ce n'est qu'après l'événement qui le précipite au milieu de la race proscrite que les illusions de son orgueil se dissipent ,
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et il est alors trop tard pour réparer ce qu'il a dédaigné de prévenir.
Cependant les progrès de la civilisation ont cet avantage, que Tégalité qui résulte nécessairement de ces progrès soumet à des peines uniformes un plus grand nombre d'individus. Malgré les exceptions qui survivent, grâce aux traditions du privilège, la prison s'ouvre de nos jours devant des classes qui jadis n'en franchissoient jamais le seuil; et, soumises à des rigueurs qui les indignent et les étonnent, elles apprennent à compatir à des maux qu'elles ignoroient autrefois, parcequ'elles ne les avoient pas soufferts.
Ainsi quelques principes de justice ou de pitié s'accréditent en théorie. C'est quelque chose; car, quoi qu on en dise, la pratique suit toujours la théorie, bien que d'un pas lent et interrompu.
Déjà c'est une vérité reconnue que les détenus pour diverses causes doivent être séparés les uns des autres, et traités diversement. Cette vérité qui semble évidente n'auroit peut-être jamais triomphé, si quelques hommes de bonne compagnie ne s'étoient trouvés confondus avec de& criminels dont la grossièreté les scandalisoit plus que le crime. L'orgueil de la position sociale a corroboré les impressions, du dégoût physique, et l'humanité a gagné aux réclamations de la vanité blessée.
Bientôt on sentira de même que si la prison peut être nécessaire pour s'assurer de la personne des individus prévenus d'un délit, ou violateurs d'un engagement , cette mesure sévère n'étant qu'une précaution (car je ne parle pas ici de la détention
comme peine légale), elle doit se borner à ce qui est indispensable pour atteindre le but qu^elle se propose. Tout ce qui excède les limites de la nëces-
é la plus stricte est une injustice ; tout ce qui peut adoucir le sort des détenus sans favoriser leur évasion est un devoir sacré.
Mais lorsqu^on veut qu^un devoir s^accomplisse, il faut attacher des peines à son infraction. Or^ dans aucun pays, les geôliers qui excédent 'leurs pouvoirs légitimes , ou violent les lois de Thumanité, ne sont menacés de peines suffisantes. La société semble craindre de décourager ces instruments de rigueur; elle les arme d'une autorité presque discrétionnaire, et met des obstacles de tout genre à ce qu'on leur demande compte de Fusage qu'ils font de cette autorité. Singulière tendance de Tesprit humain à raisonner faux, quand il s'agit de diriger le raisonnement contre la force. Plus un homme est puissant, plus on croit nécessaire de le déclarer inviolable ; et néanmoins il est manifeste que plus il est puissant, plus les abus de sa puissance peuvent s'étendre et se diversifier.
Ceci ne s'applique pas à la royauté, pdrcequ un monairque transmet la puissance, et ne l'exerce pas; mais pour toutes les fonctions subordonnées, depuis le ministre jusqu'au geôlier ou jusqu'au gendarme, la responsabilité doit être d autant plus sévère qu'il se mêle plus d'arbitraire dans l'exercice de cette fonction.
Qr, dans l'intérieur d'une prison , par |a force des choses, par la nécessité de maintenir l'ordre entre
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des hommes qui tous sont mécontents de leur captivité, par la disproportion de leur nombre à celui de leurs gardiens, un geôlier se trouve investi d'une autorité presque indéfinie.
Placez donc dans la gravite du châtiment le préservatif que vous nç pouvez, introduire dans la limite de l'autorité. Vous êtes forcé de livrer le prisonnier sans armes à un homme dont le caractère est justement suspect d'insensibilité et d'avarice : car qui youdroit être geôlier, s'il n'avoit un cœur de bronze et une ame avide ? Jetez-vous donc entre le prisonnier et cet homme. Vous êtes responsable de toutes les injustices qu'il peut éprouver; car vous l'avez garrotté, vous l'avez mis hors d'état de se défendre contre l'injustice ; vous avez fermé devant sa personne toutes les issues. Ouvrez toutes les issues à ses plaintes et à ses réclamations , et sur-tout ne vous bornez pas à des formes qui ne sont qu'une dérision cruelle, à des visites d'étiquette qui ne sont que des pièges, puisque ce malheureux captif qui s'est plaint se retrouve sous le joug du maître qu'il vient d'irriter.
Ce n'est pas à l'administration, toujours partiale envers ses agents, à prononcer sur les délits de ces agents qu'elle protège; elle. est toujours partie dans cette nature de causes. Quelque léger que soit le grief d'un, prisonnier, c'est aux tribunaux, c'est à des jurés à l'examiner ; et ils doivent l'examiner avec d'autant plus de scrupule, que le plaignant est dans une situation qui lui ôte une portion de ses forces, qu'il estplutôt de son intérêt de se concilier la faveur
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d^un homme dont il dépend à chaque minute, et qui peut le vexer de mille manières en restant eadeçà d^un délit formel, et que, s^il brave les inconvénients inséparables d'une lutte tellement inégale, cW quUl y est contraint par une irrésistible et douloureuse nécessité. Dans ce cas, et dans ce cas seulement, toutes les présomptions sont en faveur de Faccusateur et contre Faccusé.
SUR l'ouvrage de FILANGIERI. HOî
CHAPIT«E VIII.
De Fabréviation des formes.
• n ett aitë de voir combien est absurde la régie des crimina- « listes , et combien sont injustes les lois de la pins grande « partie de TEurope, qui dispensent de la rigueur des preuves • lorsqu'il s'agit de crimes atroces. »
Liv. III, chap. IX , p. 319.
Le lecteur pensera facilement que sur ce point je suis tout-à^fait d'accord avec Filangieri. Il y a trente ans que je n^ai cessé de dire et d^imprimer que cVtoit par la plus étrange pétition de principe que dans certains cas on abrégeoit les formes, sous le prétexte de latrocité des crimes, ou de la sûreté de Tétat.
Assurément les formes n'ont d'autre but que de conduire les juges à la connoissance de la vérité. Si elles n'atteignoient pas ce but, elles seroient inutiles. En ce cas, pourquoi les introduire, pourquoi les conserver dans les procès ordinaires? En fait de procédures, tout ce qui n'est pas indispensable est nuisible : toute lenteur est un inconvénient, qui n'est excusable que par sa nécessité ; et si les faits pourvoient être constatés, lé crime ou l'innocence reconnus avec autant de certitude par la justice sommaire des Turcs que par nos précautions multipliées, la justice sommaire des Turcs seroit préférable à la multiplicité de nos précautions.
Mais si Ik vérité ne peut être découverte que par une adhérence scrupuleuse aux formes, comment se fait-il que là où cette découverte intéresse la vie ou l'honneur vous supprimiez les formes tu tel aires? Une peine infamante ou capitale, qui bouleverse toute l'existence d'un citoyen, le retranche du nombre des vivants, ou ne lui laisse pour partage que les fers, l'isolement, et une honte qui rejaillit sur tout ce qui lui est cher, vous paroît-elle exiger, pour être appliquée, moins d'investigation, moins de scrupule et de lenteur, qu'une légère amende ou quelques jours de prison? A voir les dispositions de presque tous les codes, et la pratique constante de tous les gouvernements, on diroit que les législateurs ont raisonné de la sorte.
Un homme est accuéé d'un vol simple, d'une fraude, de quelque usurpation de la propriété ou des droits d autrui, ou d'un acte de violence, d'un homicide dicté parla-jalousie, la vengeance, le besoin : vous l'entourez de toutes les sauvegardes; vou's lui laissez le bénéfice de ses juges naturels; vous ne lui enlevez ni la ressource protectrice du jury, ni le ministère secourable d'un défenseur; vous ne hâtez, n'abrégez, ne précipitez rien. Ce mêrale homme est accusé d'un crime plus gravé, contre lequel la loi est plus sévère,, là peine plus rigoureuse; on met à sa charge la préméditation d'un attentat sur la vie du prince, ou une conspiration menaçante pour la sûreté de l'état : aussitôt vous lui refusez toutes les garanties qui peuvent le protéger, s'il est innocent; plus de jury, souvent plus de défenseurs, des formes
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ëcourtées, des tribunaux extraordinaires, des jugements sommaires! Ne diroit-on pas que plus une accusation est terrible, plus il est superflu de lexaminer attentivement.
Et remarquez bien que cette absurdité de vojs procédés n'est que la première. Vous en accumulerez bien d autres dès que vous vous serez lancés dans cette route, et chaque pas que vous ferez sera une contradiction et une injustice. Vous punissez un homme d'avance, et ce n'est qu'après lavoir puni que vous recherchez s'il est convaincu.
Car, ou les formes sont des sauvegardes, ou elles ne sont que des superfluités fort oiseuses. Si elles sont des sauvegardes, en priver un prévenu, c'est lai infliger une peine, c'est le placer avant la convie^ tion dans une position plus défavorable que les autres membres de l'état social. Mais si vous êtes certain que ce prévenu mérite une peine, pourquoi le traitez-vous sous d'autres rapports comme si vous admettiez qu'il peut être innocent?
Me répondrez-vous que la peine, si c'en est une, qui résulte pour lui de l'abréviation de quelques former y n'est pas comparable à celle qu'il subira s'il est trouvé coupable? A la bonne heure, je veux en convenir ; mais toujours est-ce une peiiiue. S'il est innocent, il ne l'a pas méritée; et tant que vous igno- XiCZ s'il n'est pas innocent, de quel droit la lui faitesvous subir? .^
Ceci tient à' la manière dont les.hommes se laissent perpétuellement tromper par des rédactions artificieuses.
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On dît dans les codes : les coupables de tels ou tels crimes seront jugés suivant tel ou tel mode de procédure; et, en conséquence, on trouve tout simple que ceux qu'on accuse de ces crimes soient ainsi jugés. C'est cependant comme s'il étoit dit dans les codes : il dépendra du premier venu d'enlever à quiconque il choisira le bénéfice des formes protectrices, pourvu qu'il choisisse aussi le délit dont il lui plaira de l'inculper; car un homme peut bien ne pa^ conspirer, ne pas assassiner; mais il ne peut pas empêcher un autre de l'accuser d'assassinat ou de conspiration: et telle est la foiblesse de l'esprit humain, que la pétition de principe que cette rédaction fait apercevoir dans tout son odieux passe inaperçue , grâce à un léger changement de rédaction.
Ecoutez en effet les orateurs et les écrivains qui prennent sous leur protection les jugements sommaires, les cours spéciales, les commissions, en un mot, la suppression des garanties habituelles dans des cas particuliers. Ils reprochent à ceux qui réclament ces garanties de se déclarer les défenseurs de brigands, de conspirateurs, ou d'assassins. Mais avant de reconnoitre que ce sont des assassins, des conspirateurs, ou des brigands, ne faut-il pas constater les faits? Or que sont les formes, sinon les meilleurs moyens pour parvenir à ce que les faits soient constatés? Que si vous croyez pouvoir vous en passer^ ou y suppléer par des recherches plus rapides et moins minutieuses, j'y consens ; mais alors suivez la même marche pour toutes les causes. N'est-il pas insensé
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de prétendre que pour certains faits, et précisément les moins révoltants et les moins graves, on doit sW treindre à des lenteurs ; tandis que pour d autres faits, et précisément les plus graves et les plus odieux , on peut décider avec précipitation ? Soyez par pudeur d'accord avec vous-mêmes. La précipitation est-elle sans inconvénient, supprimez les lenteurs, car elles sont superflues: les lenteurs ne sont-elles pas superflues, abstenez-vous de la précipitation, car elle est. dangereuse.
Si la nature avoit voulu quW pût distinguer à des signes extérieurs et infaillibles les hommes innocents et les hommes coupables, les sophismes qu'on met sans cesse en avant pour abréger les formes auroient une excuse ou un prétexte ; mais alors ce ne seroientpas seulement les formes qu'il faudroit abréger, ce seroient les jugements eux-mêmes qu'il faudroit supprimer comme inutiles. Contre des criminels reconnus Fexécution suffit. Mais ces signes n'existent pas; les formes sont l'unique moyen de discerner le crime de l'innocence: les abréger, les restreindre, les modifier dans la plus petite des sauvegardes qu'elles établissent, c'est déclarer qu'on se soucie peu d'arriver à ce discernement, et que, pourvu qu on frappe, on ne se met guère en peine de ne frapper que le criminel.
J ai vu cent fois poser en principe que la nature du tribunal étoit déterminée par la nature du crime. Cette rédaction sentencieuse ne sert qu'à joindre la pédanterie à l'iniquité. Encore une fois, ce n'est pas la nature du crime qu'il faudroit dire , c'est la nature
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de raccasation. Changer le tribunal en vertu de Faccusation, c'est mettre laccusé à la merci de l'accusateur, c'est traiter le prévenu comme un condamné, c'est supposer la conviction avant l'examen, et faire précéder la faute par le châtiment ; car, je le répète, priver un citoyen de ses juges naturels , c'est lui infliger une peine , une peine très forte.
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