‹ Commentaire sur l'ouvrage de FilangieriChapitre 44 sur 57 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

Des témoins à décharge.

« Les témoins qai déposent en fayeur de Taceuté seront écou- « tés comme ceux qui déposent contre lui. L'accusateur et « l'accusé seront présents à leurs dépositions. De même que ■ l'accusé a le droit de discuter avec les témoins produits «par l'accusateur, celui-ci aura le droit de discuter avec «les témoins produits par l'autre. Toutes choses égales «d'ailleurs, la preuve testimoniale en faveur de l'accusé «détruira la preuve testimoniale contre lui. «

Liv. 111, chap. XYI, p. 385.

Toutes les régies que Filangieri établît dans ce chapitre sont parfaitement conformes aux lois de rhumanité et de la justice. Il est seulement fâcheux que dans certains pays elles soient continuellement enfreintes, et que dans d^autres Tardeur du législateur à procurer des condamnations ait été telle qu^il n^ait pas même songé à ces précautions indispensables. On diroit qu'aux yeux de plus d^un magistrat la position des témoins à décharge est peu différente de celle de Taccusé; que les uns participent de la défaveur qui entoure l'autre, et que rendre témoignage en faveur d^un homme qui est soupçonné d'un crime est un acte de complicité, ou du moins un quasi-délit.

Tandis qu'on encourage les témoins à charge, qu'on les avertit des contradictions dans lesquelles ils tombent, afin qu'ils les fassent disparoître ou le«

2o8 COMMENTAIRE

concilient, quW leur suggère des explications, qu^on leur donne des éloges, les témoins à décharge sont menacés, interrompus, et même fréquemment accusés d'imposture. Le ministère pDblic ou les présidents prennent au milieu des débats leurs réserves pour faux témoignage, et, de la sorte, Tépée de Damoclès est suspendue sur des hommes assermentés à dire la vérité, et auxquels on montre du geste et de la voix le banc des accusés préparé pour eux, s'ils ne mentent pas à leur conscience.

Je ne connois rien de si scandaleux, de si criminel que cette conduite; et, entre Faccusé et le magistrat qui se conduit ainsi, la culpabilité la plus grave me semble être du côté dû dernier.

Une régie qu'il seroit de toute équité de poser comme fondamentale et inviolable seroit celle qui obligeroit l'accusateur ou le magistrat, s'ils avoient inculpé de faux témoignage un témoin à décharge, à prouver leur assertion pendant les débats, et avant la sentence à rendre contre l'accusé.

L'usage contraire a un inconvénient qui doit frapper tout esprit éclairé.

La déposition d'un témoin inculpé de faux est nécessairement infirmée dans Fesprit du jury; elle perd de son poids ; elle devient même une nouvelle présomption funeste à l'accusé, qui est soupçonné d'un crime de plus que celui pour lequel il est traîne devant la justice, je veux dire du crime d'avoir su-» bornédes témoins, et de les avoir engagés au parjure: c'est avec cette prévention que le jiiry prononce. Préoccupé de cette idée, les circonstances qui lau-

SUR l'ouvrage de FILANGIERI. log

rolent déterminé en faveur de Paccusé, il les tourne contre lui. L^alibi attesté pai* le témoin devenu sùs^ pect, cet alibi, qui d^ailleurs seroit une preuve d^innocence, se transforme en charge additionnelle, en probabilité de nouveaux délits.

Qu^ehsuite , lorsque le jugement principal est prononcé, lorsque le bourreau a saisi la victime, lorsque le sang a rougi Téchafaud , une enquête tardive déclare véridique le témoin qu^un accusateur acfaalué ou un magistrat implacable avoient environné de soupçon, qu'importe au malheureux que la hache a frappé, et dont les derniers moments ont été ag-^ gravés par Tinfamie?

Il est à remarquer que, pour comble d'absurdité et d'iniquité, le mode de procédure actuel, presque dans tous les pays du monde, sépare entièrement la cause du témoin de celle de laccusé; et que même, lorsque la véracité du premier est reconnue, oh n'en tire aucune conséquence en faveur du second. N'estil pas clair cependant que , si la déposition du témoin dont on avoit infirmé le témoignage est déclarée vraie, la situation de l'accusé est tout-à-fait changée? Si, par exemple, un témoin avoit attesté la présence de cet accusé dans un lieu éloigné du théâtre du délit, et qu'après avoir révoqué en doute la sincérité de sa narration, on l'eût admise comme incontestable par un jugement solennel, nen résul* teroit-il pas que la question de l'alibi seroit décidée en faveur de l'accusé? Et ne seroit-il pas contraire à toute raison de persister dans la condamnation prononcée contre celui-ci , malgré le j ugement qui auroit

fiOMMEBTAiius. — 3* partie. O

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