CHAPITRE X
Du jugement par jureSé
« L'examen du fait ëtott (cbex les Romains) réserve à quel- • qnes juges nommés par le sort , joint au consentement « des parties... Quatre cent cinquante citoyens, d'une pro- «bitë reconnue, étoient nommes chaîne année... Le pré- « tenr... jetoit leurs noms dans une urne... Le juge tiroit «au sort... la quantité de noms que la loi prescrivoit».. m L'accusateur et l'accusé rejetoient alors ceux qui leur « paroissoient suspects... On leur en substitnoit d'autres « tirés de l'urne comme auparavant... Tant qu'il restoit des «noms dans Fume... chaque partie avoit le droit de cher- «cher par le sort un autre juge...»
Liv. III, chap. XVI, p. 396.
On voit que Filangieri ne suppose pas que les jurés puissent être nommés autrement que par le sort. Cependant depuis bien des années, cW au choix de Tautorité, et d^une autorité subalterne, que cette nomination est confiée en France. Cette pra-: tique, subversive de tous les principes, nous a été léguée par un homme de qui nous tenons toutes les mauvaises traditions qui défigurent ou dénaturent notre régime constitutionnel.
Cependant on ne peut se déguiser qu^une autorité, instituée, salariée, et révocable par la portion executive du gouvernement, est plus incapable que toute autre de procéder d'une manière rassurante au choix des hommes qui décident en dernier ressort
de l'honneur et de la vie de tous les citoyens. La
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ré{{le de tout fonctionnaire dépendant, c'est Tordre qu'on lui donne; son plus grand mérite, c'est son zélé; la soumission est son premier devoir : au contraire, un juré ne doit prononcer que d'après sa conscience. II ne reconnoît point de supérieurs ; la soumission seroit en lui le plus noir des crimes.
Les jurés nommés par l'autorité sont des commissaires; et, comme la corruption de ce qui est bon est la pire de toutes, les jurés, ainsi tirés dans un but, sont retenus par moins ^e freins, ont moins de pudeur, se dérobent plus facilement à toute respoi)Lsabilité morale, que des juges permanents^ qui, du moins, demeurant exposés toujours aux regards publics, peuvent répugner à se charger de l'odieuse de jugements iniques et de sentences dictées ; tandis que les jurés rentrant dans la foule s'y mêlent de nouveau , et se flattent, après les prévarications les plus scandaleuses , d'être oubliés ou de vivre inaperçus.
On objecte que tous les hommes ne sont pas doués d'une instruction, ou ne possèdent pas une perspicacité suffisante pour d^fcider des questions spuvent compliquées. Je réponds que la plupart di| temps ces questions ne sont telles que parcequ'on les complique à dessein. L'intelligence n'est pas répartie aussi inégalement entre les hommes que s^ plaisent aie supposer ceux qui voudroient établir une oligarchie mtellectuelle, pour appuyer et perpétuer l'oligarchie sociale et politique. Il n'y a presque personne qui n'ait un sens assez juste et assez: droit, quand la passion t)u l'intérêt ne le vicient pai, pour juger sainement et facilement ^*un fait clairement
SUR l'ouvrage DE FIl^ANGIERI. 3.^3
exposé , attesté ou combattu par des témoi^dges qur sVclairent et se balancent^ et placé sous tous sei^ points de vue par les débats respectifs de laccusateur et de Taccusé.
Mais quand il'seroitvrai que le défaut d^ntelU* gence entraîneroit de temps à autre des incoavé-, nients partiels, ce& inconvénients sont-ils comparables, je le demande., à ceux qui accompagnent la dépendance, la servilité,, et même en. écartant le soupçon fâcheux de motifs plus. coupables, cette disposition sévère et hostile q^ue les agents de Tautorité dans tous lea p^ys apportent dans leurs relations avec les. citoyens, disposition qui est un effet malheureux, mais naturel et inévitable, d'une position, différente de la position commune à tous?
Certes, si on me proposoit d'être à, mon choix jugé par douze artisans ,,sansCQnnoissance aucune,, ne sachant,^ si Ton veut, ni lire ni écrire, mai^ tirés au sort, et ne recevant d'ordre que de leur con-> science, ou. par douze acadidmiqiens les mieux fa-^ çonnés à l'élégance, par douze hommes de lettres les plus exercés dans les finesses du style, .mais nommés par l'autorité,. qui tiendroit suspendus sur leurs têtes les cordons^ les titres, et les salaires^ j^e préférerois les douze artisans.
Que si on me disoit que ces jurés ignorants et grossiers n'ont que trop montré ce que l'innocence devoit attendre d'eux dans les tribunaux révolutionnaires, je répliquerois que sans doute dans ces exécrables tribunaux révolutionnaires il y a eu tous les, excès de l'ignorance unis aux excès de la férocité..
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Mais ces homtnes vulgaires et atroces nVtoient que les instruments d'une classé plus éclairée ; ils avoient dans leurs rangs comme conseillers et comme guides des membres de ces classes supérieures, et le jury qui a condamné la Gironde étoitprésidépar un marquis de Tancien régime.
lia classe instruite n^est plus d'ailleurs tellement peu nombreuse qu'elle n'offre le moyen de tirer au sort parmi des hommes doués de lumières. Vous avez deux écueils à craindre, la partialité et l'ignorance. Écartez les prolétaires qui sont ignorants; écartez les agents de l'autorité qui seroient serviles, et laissez le hasard décider entre les autres, le hasard qui est impartial, parcequll est aveugle, qui ne disr tingue pas entre les causes ordinaires et les causes extraordinaires, entre les procès privés et les procès politiques, qui ne s'émeut pas au mot de conspiration, et qui seul pourra vous donner des jurés véritables et non des créatures du pouvoir.
Il ne m'a point paru nécessaire d'entrer ici dans la question générale du jury. Cependant parmi les accusations auxquelles cette institution salutaire est en butte périodiquement, il en est une qui prouve une telle aberration d« logique, et qui néanmoins est revêtue quelquefois de formes tellement captieuses, que je crois utile de la réfuter en passant, ou, pour mieux dire, de reproduire en peu de mots une réfutation déjà publiée.
Si les jurés, a-t-on dit, trouvent une loi trop sévère, ils absoudront l'accusé, et déclareront le fait non constant contre leur conscience. Ainsi, quand
SUR L'OUVftAGE DE FILANGIERI. 313
les peines seront ou leur paroitrônt excessives, ils prononceront contre leur conviction ; et Fauteur suppose le cas où un homme seroit accuse d^avoir donné asile à son frère, et auroit par cette action encouru la peine de mort.
Qui ne voit qu^ici ce n'^est pas le jury, maïs la loi dont on fait une satire sévère.
Il y a dans rhoitittie uii certain respect pour la loi écrite; il lui faut des. motifs très puissants pour la surmonter. Quand ces motifs existent, c^est la faute des lois. Si les peines paraissent excessives auxjurés, c'est qu'elles le sont ; ils n'ont aucun intérêt à les trouver telles.
Dans les cas extrêmes, c'est-à-dire quand les jurés sont placés entre un sentiment irrésistible de justice et d'humanité et la lettre de la loi, ce n'est point un mal qu'ils s'en écartent. Il ne £aut pas qu'il existe une loi qui révolte l'humanité du commun des hommes , tellement que des jurés ,.pris dans le sein d'une nation, ne puissent se déterminer à concourir à l'application de cette loi ; et l'institution de juges permanents, que lliabitude réconcilieroit avec cette loi barbare, loin d'être un avantage seroit un fléau.
L'exemple choisi par l'antagoniste du jury en fait,, selon moi, le plus grand éloge. Il prouve que cette institution met obstacle à l'exécution des lois con* traires à l'humanité, à la justice, et à la morale. On est homme avant d'être juré; par conséquent, loin de blâmer le juré qui, dans ce cas, manqueroit à son devoir de juré, je le louerois de remplir son devoir d'homme, et de courir, par tous Içs moyens qui
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seroient en son pouvoir, au secours d'un accusé prêt à être puni d'une action qui, loin d'être un crime, est une vertu. Cet exemple ne prouve point qu'il ne faille pas de jurés; il prouve qu'il ne faut pas de lois qui prononcent peine de mort contre celui qui donne asile à son frère (i).
(i) Cours de politique constitutionnelle, toxn. I, p. Ii4-ii5.
SUR l'ouvrage de filangieri. 217 CHAPITRE XI.
De la peine de mort.
«Des principes dont nous avons déduit le droit de punir, «dérive le droit de pronoocer la peine de mort. »
Liv. III ^ chap. V, p. 16.
Indépendamment des raisonnements métaphysiques de Filangieri, beaucoup de considérations pratiques se réunissent pour nous engager à ne pas rejeter avec trop dé précipitation, et sans distinguer la nature des crimes, la peine de mort, contre laquelle se sont élevés dans le dernier siéde les philosophes les plus estimables.
Rien n'est plus horrible assurément que la barbarie avec laquelle nos codes actuels prodiguent cette peine contre une foule de délits, que les lois de la nature et de la justice, les vices de nos organisations sociales, la misère des classes que ces organisations déshéritent, devroient faire considérer par le législateur avec indulgence et avec pitié.
Mon premier soin sera donc d^indiquer soigneusement à combien peu de crimes cette peine doit être appliquée.
La propriété est sans doute une chose sacrée. La société lui doit toutes les garanties qui lui sont nécessaires; elle lui doit ces garanties par cela même qu'elle Tadmet. Puisque Tabolir est impossible ^ ne
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la tolérer qu imparfaitement seroit absurde. Plus Vé- {];alité primitive peut se révolter contre un partage inégal dont Torigine remonte au droit de là force, plus cette inégalité une fois reconnue pour inévitable doit être défendue contre les protestations toujours renaissantes de la portion qu^elIe dépouille.
Cependant, il ne s'ensuit pas que la société puisse légitimement diriger contre ce genre de délits tous les genres de peines. Les atteintes portées à des conventions sociales, quelque respectables qu'elles soient, ne sont jamais aussi criminelles que la violation des régies éternelles imprimées dans tous les cœurs. De cela seul que la peine de mort est la plus sévère, il est injuste de l'appliquer indistinctement au vol et au meurtre prémédité. Aucune circonstance n'excuse celui qui arrache de propos délibéré la vie à son semblable. Mille causes peuvent se réunir pour que celui qui s'empare d'une portion de propriété que la loi lui refuse, y soit entraîné par des motifs qui, sans l'absoudre, atténuent sa faute.
Sans doute, plus la civilisation fait de progrés, plus le travail offre de ressourcés à la classe qui n'a que ce moyen d'existence ; mais nous n'en sommes pas arrivés au point où le travail sera pour tonte cette classe une ressout-ce assurée: et par Une complication déplorable, cette ressource devient d'ordinaire d'autant plus insuffisante que les malheureux en ont plus besoin. Plus il y a d'indigents auxquels le travail seroit nécessaire , plus ils rencontrent d'obstacles pour l'obtenir, et plus le salaire qu'ils en retirent est modique.^ Si maintenant nous nous les
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représentons poursuivis des angoisses et de Tagonie de leurs familles, pouvant ainsi se reprocher comme un crime de laisser périr de misère et de faim des êtres auxquels, en leur donnant la naissance, ils ont implicitement promië secours et protection ; si nous les suivons par la pensée dans les réduits misérables où toutes les souffrances les assiègent; si nous réfléchissons que cent fois peut-être, avant de se déterminer à braver les lois, ils se sont traînés aux genoux du riche pour lui demander, non pas un don, mais une occupation quelconque; peut-être jugerons-nous avec moins de rigueur des délits qui , loin de supposer, comme Thomicide, l'absence ou Toubli des sentiments naturels, peuvent, dans cette situation extrême et terrible , être le résultat de la puissance de ces sentiments eux-mêmes. Il faut les punir ces délits, sans doute; nous y sommes condamnés par notre état social. Mais faire monter sur le même échafaud l'homme devenu coupable parcequ'il a vu sa femme expirante faute d'aliments, et celui qui auroit égorgé la sienne, est une atrocité tellement stupide, qu'on s'étonne de la trouver encore aujourd'hui dans le code de plus d'une nation policée.
Et ici une réflexion me frappe, qui n'est pas, ce me Semble, sans quelque importance. Cette situation misérable d'une grande portion de IVspéce humaine n'est pas le résultat nécessaire de l'établissement de la propriété. Toutes les fois qu'il y a dans un pays paix et liberté, le pauvre laborieux y trouve sa subsistance. Mais lorsqu'un gouvernement entre-
prend des guerres inutiles , ou impose aux citoyens des entraves capricieuses, les ressources de la classe qui travaille disparoissent. Les entreprises agricoles, manufacturières, commerciales, périssent, échouent, ou sont au moins suspendues par les inquiétudes des spéculateurs, et la tentation du crime devient pour le pauvre la conséquence inévitable de Timpossibilité qu'il rencontre à se nourrir innocemment.
Ce n est donc pas à cet infortuné qui n'est pas consulté sur le sort qu'on lui impose, te qui ne sauroit en avoir la responsabilité, c'est au pouvoir ambitieux ou arbitraire qui pésesur lui qu'on doit s'en prendre, en bonne justice, si les lois sont violées, la propriété menacée; et c'est ce pouvoir qui se charge de punir, avec une sévérité impitoyable, les désordres dont il est le véritable et Tunique auteur!
On diroit que plus les besoins sont pressants, les angoisses déchirantes, le malheur sans remède, plus l'autorité se croit en droit de redoubler de rigueur. Voyez quel mécontentement se manifeste dans la classe aisée à la moindre diminution ou interruption de son aisance. Quand les fonds baissent , quand les calculs commerciaux sont dérangés, que de murmures , que de menaces même contre l'autorité ^ dont les fausses mesures ont amené cet état de crise ! Et toutefois, ceux qui murmurent, ceux qui menacent ne sont atteints que dans une portion de leurs jouissances! Ils ont le temps d'attendre des circonstances plus favorables ; ils ne périssent pas eux et leurs familles avant que ces circonstances se présentent. Et l'on exige moins d'impatience, plus de résignation,
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plus de scrupule dans le pauvre qui n'a pas un jour devant lui, dans le pauvre que la faim presse, dont elle de'vore lès chëtives ressources, dont elle moissonne les enfants !
Non , jamais la peine de mort ne peut être dirigée avec justice contre les simples violations de la proprie'té. hn, loi doit s'armer pour maintenir cette base actuelle des sociétés humaines ; niais elle ne doit pas confondre toutes les gradations de la culpabilité, frapper du même glaive l'homicide farouche qui s'est montré sans pitié, et le malheureux qu'a peutêtre entraîné la pitié pour des êtres souffrants dont les cris décbiroient son ame et bouleversoient sa raison.
J'en dirai autant des délits politiques.
Ces délits, en supposant le gouvernement organisé de manière à ne pas précipiter les peuples dans le désespoir, prouvent une absence de raison qu'il faut mettre hors d'état de nuire , et causent des désordres qu'il faut réprimer; mais ces délits ne décèlent souvent aucune perversité véritable, et quelquefois ils sont compatibles avec de hautes vertus privées ou publiques.
La peine de mort est d'autant plus injuste contre ce genre de délits, lorsqu'ils sont séparés de l'homicide et de l'attaque à main armée , que cette peine a peu d'empire sur les âmes assez exaltées pour concevoir le projet d'établir ce qui leur paroît la liberté , ou assez ambitieuses pour méditer la conquête du pouvoir.
Le prix d'une révolution qui réussit est toujours,
pour celui qui en est le chef, fort au-dessus de& risques qu'elle entraîne.
Ce ne seroit donc que comme sâretë, et pour se délivrer d'adversaire» dang^ereux, que les gouvernements appliquent aux délits politiques la peine capitale.
Mais de nos jours ce calcul est très incertain, et il
est inutile.
Il est incertain, parceque dans un pays où Topirnion réprouve la marche de Tautorité assez fortement pour que les conspirations y soient dangereuses , une autorité ainsi réprouvée nVchappe au sort qui la me* nace que pour un temps nécessairement fort court. 'On dresse des échafauds, on verse du sang; Popi*nion surnage, trouve d^autres organes, revient à la charge, plus forte qu'auparavant. par ses souvenirs, et elle triomphe.
Lorsqu'au contraire , les conspirations ne sont que Tœuvre de quelques ambitions personnelles, il est inutile de frapper de mort les coupables qu'on est parvenu à désarmer. Sans racines dans la masse du peuple, ils cessent detre redoutables. L'exil ou la prison peuvent en faire justice sans péril pour la société; l'exil est la peine naturelle, celle que motive le genre même de la faute, et qui, en écartant du coupable toutes les causes d'irritation, le replacent, pour ainsi dire, dans un état d'innocence , et lui ren* dent la faculté d y rester. ,
Un écrivain de nos jours, M. Guizot, a très bien prouvé que l'influence des individus étoit nulle dans notre siècle; les masses seules sont à craindre, et.
SUR l'ouvrage de FILANGIERI. 223
comme on ne sauroit les condamner à mort, c'est à les satisfaire qu'il faut travailler.
Plusieurs codes punissent de mort l'intention du crime qu^ils assimilent à l'exécution. Cette disposition décèle une grande ignorance de la nature de l'homme. Long-temps après qu'il s'est familiarisa' avec la pensée d'une action criminelle, il peut re-» culer devant cette action. Le besoin qui le tourmente , la passion qui l'agite , lui ont suggéré l'affreux projet d'un assassinat : mais qui vous répond qu'il n auroit pas laissé échapper le fer en la présence de sa victime? Le législateur a reconnu cette possibilité, puisqu'il mitigé la peine lorsqu'il est prouvé que des circonstances dépendantes de la volonté de laccusé ont suspendu Taccopiplissement de son attentat. Mais lorsque des osbtacles imprévus, indépendants de cette volonté, ont .produit ce résultat , rien ne constate que, si ces obstacles ne s'étoient point présentés, la conscience ne se fût pas réveillée. Le ^lalheureux qui, dans son exaltation coupable, s'est encouragé au crime, et se croit la force de le commettre , éprouve à travers cette résolution déplorable une agitation, une terreur, un remords, dont on ne peut calculer les effets. Jusqu'au dernier moment, il peut abjurer un projet qui jette le désordre dans son ame,etlerend à ses propres regards un objet . odieux. Méconnoître ce retour possible , c'est augurer trop mal de l'espèce humaine: ne pas y avoir égard, dans les lois, c'est exclure de la rédaction des lois toute considération dejustice, et tout sentiment d'équité.
Ces diverses régies établies, la peine .de mort me paroît admissible. Disputer à la société le droit de l'infliger, et prétendre qu'elle excéderoit par-là sa juridiction, seroit établir un principe qui nous conduiroit plus loin qu'on ne semble le prévoir. Le chagrin, la détention, le travail forcé, la déportation, Texil même, toutes les souffrances morales ou physiques , abrègent la vie ; et si l'état n a aucun droit sur celle de ses membres, il n'est pas plus autorisé à l'abréger qu'à y mettre un terine.
De plus, la peine de mort est la seule qui dispense les gouvernements de multiplier à l'infini une classe d'hommes vouée d office à des fonctions odieuses, qui, remplies volontairement et briguées avec ardeur, sont une preuve de perversité et de corruption. Je lai dit ailleurs , j'aime mieux quelques bourreaux que beaucoup de geôliers , de gendarmes , de sbires ; j'aime mieux qu'un petit nombre d'agents infâmes se fassent des machines de mort que l'horreur publique entoure, que si par-tout on voyoit pour un misérable salaire des hommes réduits à la qualité de dogues intelligents, et qui, ennemis soldés de leurs semblables, exercent une surveillance ombrageuse et farouche sur les malheureux livrés à leur merci.
SUR l'ouvrage de FII/ANGIERI. 225