‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 10 sur 98 · Buife , relativement à V autorisation de la femme mariée · texte numérisé non relu

Buife , relativement à V autorisation de la femme mariée

(1) U en serait autrement dans le cas de substitution, parce qu'alors il y a droit aeqtris au profit des appelés. (F. art. i032.)

3» Lorsque la femme non-auiorisée refuse d'accepter la succesakm, le m€tri, s*il y est personnellement intéressé, peut le faire sans son consentement»

4. Dans ce cas, les droits de la femme doivent rester les mêmes et les risques

demeurer à la charge personnelle du mari,

5. De l'acceptÊtion des successions échues aux mineurs et aux tnterdiià, 6* Le tuteur seul peut accepter la succession dévolue au mineur»

7. Cette acceptation ne peut se faire qu'avec Cautorisation du canseU de fa^

mille et que sous bénéfice d'inventaire. %* Mêmes formalités pour le mineur émancipé, 9, iten pour ies interdits,

IQ. Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire ne peuvent accepter um suc-^ cession qu'avec l'assistance de ce conseiL Du reste, l'acceptation peut être pure et simple, il. Les règles ch^essus s'appliquent aux successions testamentaires on contrat^ tuelles,

1 . Accepter une succession , c'est contracter une obligation ; car, en prenant le titre d'héritier, on s'oblige envers les créanlâers du défunt , on s'oblige envers tous ceux qui ont des droits sur ta succes^on , et , s'il y a des cohéritiers, on s'oblige égaleiftent mivers eux , soit pour le partage , soit pour la contribution aux 4ettes6t aux charges (1).

Il n'y a donc que les personnes capables de s'obliger qui âoient capables d'accepter valablement une succession.

Celles qui ne peuvent s'obliger seules et sans le ministère d'autrui ne peuvent donc également accepter seules les successions qui leur sont échues , et leur acceptation ne peut être valable qu'avec l'intervention du ministère qui leur serait nécessaire pour contracter une autre obligation de même nature.

Dès lors il fallait régler comment seraient acceptées les successions échues aux mineurs , aux interdits, aux femmes eu puissance de maris , et c'est là l'objet de Tart. 776.

i. Cet article dit d'abord que les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, et il ajoute que c'est conformément aux dispositions du chap. VI du titre du Mariage.

En effet , parmi les dispositions de ce chapitre se trouvent les

(1) On peut eue qoe l'aeeeptation n'a d*aatre effet que d'enlever la fa6ttUé de renoncer. En ce sens , eHa (est pt»l6t prlvàUw qii*attrilratlTe d*!» idroit.

CHAP. V, ACCKPT. BT RÉPDDIAT. DES SUCCES- (AKT. 776). Î7

art. 217 et 219 , qui portent que la femme , même non commune ou séparée de biens, ne peut ni donner, aliéner ou hypothéquer, m acquérir à titre gratuit ou onéreux, sans Tautorisation de son mari , ou , en cas de refus de la part du mari , sans Tautorisation de la justice, et il résulte nécessairement de ces articles que toute femme mariée, qu'elle soit ou non commune avec son mari, qu^elle soit ou non séparée de biens , ne peut , en aucun cas , sans Tauto^ lisation de son mari , ou sans Tautorisation de la justice , accepter ni purement et simplement, ni même sous bénéfice d'inventaire^ . une succession qui lui est échue.

' lo Elle ne peut accepter purement et simplement, soit que la succession se trouve mauvaise^ soit qu'elle se trouve bonne.

Si la succession est mauvaise, la femme^ eh Tacceptant pureinent et simplement, s'obligerait à payer toutes les dettes et toutes les charges, même sur ses biens personnels ; mais, suivant Tartîcle 217, elle ne peut seule aliéner ni hypothéquer ses biens.

Si la succession est bonne, il est vrai que la femme, enVacc^ tant, n'éprouverait aucune perte et n^aliénerait aucunement ses biens ) mais elle acquerrait, et l'article 217 lui interdit d'acquérir seule, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux.

D'ailleurs, lorsqu'on accepte une succession, on ne peut jamais avoir la certitude qu'elle soit bonne ; car il est possible qu'il y ait beaucoup de dettes'inconnues. La femme s'exposerait donc, «n acceptant, à compromettre sa fortune particulière.

S* La femme mariée ne, peut pas même, sans l'autorisatim de son mari ou de la justice, accepter sous bénéfice d'inventaire. En acceptant ainsi, elle n'en obligerait pas moins ses Inens personnels, è l'égard des créanciers et des légataires de la succes«on, à la restitution de ce qu'elle prendrait dans l'hérédité, k la réparation des .fautes qu'elle commettrait dans l'administration des biens, et au reliquat du compte qu'elle aurait à rendre, comme héritière bénéficiaire ; elle i» s'en obligerait pas moins à rapporter à la succès* sioQ ce que le défunt lui aurait donné sans déclaration de préciput (art. 843) ; et comme ce rapport est une véritable aliénation , die ne peat s'y soumetlfe sans Vautorisatioii de son mari ou de la juMiêe*

3. En règle générale, le mari ne peut seul accepter une succession qui est échue à sa femme. Il faut que la femme elle-même fasse Tacceptation, après s'être fait autoriser, ainsi qu'il est expliqué dans le chapitre VI du titre du Mariage,

Cependant, lorsque la femme refuse d'accepter une succession qui lui est échue, et que d'ailleurs elle n'est autorisée, ni par son mari ni par la justice, à y renoncer, le mari, s'il est personnellement intéressé à ce que la succession soit acceptée, ne doit-il pas être admis à l'accepter, pour sa femme et sans son consentement?

Trois motifs me paraissent devoir faire adopter l'affirmative. '

Le premier, c'est que la femme ne peut, par son refus, nuire aux intérêts de son mari. C'est par un semblable motif, que, suivant l'article 788, les créanciers de celui qui renonce à une succession, au préjudice de leurs droits, peuvent être admis à accepter la succession, du chef de leur débiteur, en son lieu et place.

Le second motif est que, si la femme, par son seul refus d'accepter la succession et sans être autorisée à y renoncer, pouvait empêcher l'acceptation de la part de son mari, il en résulterait que, sans l'autorisation prescrite par les articles 217 et 219, elle aliénerait réellement des biens qui lui sont déférés par la loi et dont elle est déjà saisie à compter de l'ouverture de la succession, et que d'ailleurs son refus personnel équivaudrait aune véritable renonciation que cependant elle ne peut faire sans autorisation.

Le troisième motif est que, la femme n'étant pas autorisée à renoncer, les créanciers de la succession n'en auraient pas moins le droit, quoiqu'elle n'eût fait aucun acte d'adition d'hérédité , de la contraindre, comme héritière, au paiement des dettes, puisque la loi a établi qu'après les délais pour délibérer, qui sont accordés à l'héritier présomptif, il est considéré et peut être contraint comme héritier, tant qu'il n'a pas fait une renonciation expresse et valable.

Qu'il en résulterait que, dans le cas d'une communauté légale entre le mari et la femme, les créanciers mobiliers de la succession pourraient, aux termes de l'article 1409 du Code civil, exercer leurs droits sur tous les biens de la communauté ;

Qu'ainsi, par le seul refus de la femme, et sans qu'elle eût été autorisée à renoncer, non-seulement le mari se trouverait privé du

mobilier de la succession et de^ fruits des immeubles, qui devraient tomber dans sa communauté suivant Tarlicle 1401, mais encore que sa communauté se trouverait grevée du paiement de toutes les dettes mobilières de la succession, quoiqu'il n^eût rien à prendre dans Tactif, s*il n'avait pas le droit d'accepter, au lieu et place de sa femme.

Aussi, les anciens auteurs, et notamment Furgole, dans son traité des TestamenSy chap. X, section I, n"* 36 ; Pothier, dans son traité des Successions, cbap. II, sect. III, art. I^ § II, et les auteurs du Nouveau Denisart , au mot Adiiion d hérédité, décidaient formellement que, sur le refus de la femme d'accepter une succession qui lui était échue, et si elle n'avait pas été valablement autorisée à y renoncer, le mari avait le droit d'accepter pour elle, lorsqu'il y avait intérêt.

Le mari a intérêt, lorsque la loi lui accorde, en sa qualité d'époux» des droits réels, ou sur la propriété, ou sur la jouissance des biens meubles ou immeubles qui dépendent de la succession échue à sa femme.

Il faut encore y ajouter le cas où la femme aurait, par un acte entre- vifs, fait à son mari un don qui comprendrait, en totalité ou en partie, pour la propriété ou pour la jouissance , les biens meubles ou immeubles dépendant de la succession qui lui est échue.

4. Mais le mari ne peut être admis que sous deux conditions, à accepter, au lieu et place de sa femme.

La première, c'est que le bénéfice de la succession, après Tac-

quit des dettes et des charges, doit appartenir à la femme, sauf Texercice des droits du mari, de même que si la femme avait accepté volontairement -, c^ est-à-dire, que le bien qui, d'après la loi, lui serait resté propre , si elle avait accepté , doit également lui appartenir en propre, quoique ce soit le mari seul qui ait accepté. Autrement, en eiïet, si le mari profitait seul du bénéfice de la succession , ce serait lui qui serait héritier, et il ne peut pas l'être , puisque ce n^est pas lui qui est appelé par la loi à succéder, puisque c'est à sa femme que la succession est échue. Il faut appliquer à ce cas, par analogie, la disposition de l'art. 788 du Code civil, qui porte que les créanciers qui ont été admis à succéder, au

M GOMUENTAIRE SUR LES StJGCESSIONS.

Keu et place de leur débiteur, ne profitent de la succession que jusqu'à concurrence du montant de leurs créances.

La seconde condition sans laquelle le mari ne peut être admis à accepter pour sa femme, consiste en ce que tous les risques doi- Tcnt être à sa charge, c'est-à-dire, que, si la succession se trouve mauvaise, toutes les pertes qui peuvent résulter de Tacceptation, ne doivent être supportées que par le mari, ou sur ses biens personnels, ou sur les biens de la communauté dont il est le chef et le mattre, mais ne peuvent être, en aucun cas , supportées par la femme sur ses biens propres. Il ne serait pas juste que la femme souffi*it préjudice de ce qu'elle n'a pas voulu faire, et que son mari a fait malgré elle.

5. Les mineurs et les interdits sont, comme les femmes mariées^ incapables de contracter *, il fallait donc également régler la manière dont seraient acceptées les successions qui leur écherraient.

L'art. 776 dit, à cet égard, que les successions échues aux mineurs et aux interdits, ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de ïa Tvrtelle et de T Éinandpation.

Parmi ces dispositions, il faut spécialement consulter celles des art. 450, 457, 458, 461 et 484, et il faut voir comment elles s'appliquent respectivement aux mineurs qui sont en tutelle, aux mineurs qui sont émancipés et aux interdits.

6. Le mineur qui est en tutelle ne peut figurer dans aucun acte qui contiait obligation ou aliénation ; l'art. 450 4it expressément que le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le repré-« sentera dans tous les aetes civils.

Aussi , l'art. 461 n'accorde qu'au tuteur seul le droit d'accepter ou de répudier une succession échue au mineur.

7. Cependant il eût été dangereux de confier, sans aucune précaution , au tuteur le pouvoir absolu d'accepter ou de répudier, à son gré, la succession échue au mineur. Souvent, il aurait pu, soit par insouciance, soit par négligence, soit à défaut de renseignemcns assez positifs sur les forces de la succession, compromettre gravement les intérêts du mineur, en optant pour l'acceptation ou pour la renonciation.

CHAP. V, ACCKPT. BT RÉPUDIÂT. DES SUCCES. (ABT. 776). 51

En eoBséquence, le Code a ordonné, par Tarticle 461, qu6 le tuteur ne pourrait, sans une autorisation préalable du conseil de lamiHe, ni accq^ter, ni répudier une succession échue à son minoir. On doU présunier que le conseil de famille , qui est composé de parens ou d'amis du mineur, ne se déterminera pour Fun oâ raatre parti qu'après de mûres réflexions ; et sa délibération, sens la présidence d'un juge de paix, offre sans doute plus de garantie pour les intérêts du mineur, que la yolonté isolée d'un tnteur.

X<e Code a ordonné, en outre, par le même article, que le tu-teur ne pourrait accepter que sous bénéGce d'inventaire, afin que les intérêts du mineur ne fussent pas compromis par les suites d'une acceptation pure et simple qui l'aurait obligé au paiement de tentes les dettes, même vitra vires.

La disposition de l'art. 461 est en termes prohibitifs ; il ne peut donc être permis de l'éluder, sous aucun rapport.

Ainsiy d'une part, le tuteur ne pourrait, sans une autorisation expresse et légale du conseil de famille, accepter, même sous bénéfice d'inyentaire , la succession échue au mineur ; et , d'autre part, il ne pourrait accepter purement et simplement, ïors même qa^fl y serait formellement autorisé par le conseil de famille (1). 8. A l'égard du mineur émancipé, comme il ne peut, suivant l'art. 484 , vendre ni aliéner ses immeubles , ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, sans observer les formalités prescrites au mineur non émancipé, il s'ensuit qu'il ne peut seul accepter une succession qui lui est échue ; car Tacceptation d'une succession n'est pas un simple acte d'administration, puisqu'il en résulte des engagçmens qui peuvent même aller jusqu'à l'aliénation des immeubles.

ObKgé, dans ce cas, d'observer les formalités prescrites au mîbeur non émancipé, il ne peut, d'après l'art. 461 qui lui est applicable, accepter qu'avec l'autorisation du conseil de famille, et il

(l).Si cependant le mineur divertissait ou recelait des effets d» la succession et qu'il fût d'âge raisonnable, comme il n'est pas restituable contre le's obligations qui résultent de son délit, il serait héritier pur et simple (art. 1510 et 792}.

ne peut, même avec cette aulorisation, accepter que sous bénéfice d'inventaire (1).

9. Les successions échues aux personnes qui sont interdites par la justice, pour cause d^imbécillité, de démence ou de fureur, ne peuvent être acceptées que de la même manière que celles échues à des mineurs en tutelle. Suivant Tart. 509, l'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens ; les lois sur la tutelle des mineurs s'appliquent à la tutelle des interdits.

10. Gomment doivent être acceptées les successions échues à des prodigues ou autres individus qui ont été pourvus de conseils judiciaires ?

Suivant Tart. 499, un tribunal peut, si les circonstances l'exigent, ordonner, en rejetant une demande en interdiction, que la personne qu'on voulait faire interdire ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèque, sans l'assistance d'un conseil qui lui sera nommé par le même jugement.

Suivant l'art. 513, les tribunaux peuvent également interdire aux prodigues de faire les mêmes actes , sans Tassistance d'un conseil qui leur est nommé.

Il résulte nécessairement de ces articles, qu'aucun individu, qui a été pourvu d*uu conseil judiciaire, ne peut, sans Tassistance de ce conseil, accepter une succession, pas plus qu'il ne pourrait la répudier, puisqu en Tun et l'autre cas il ferait acte d'aliénation.

Mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait une autorisation préalable du conseil de famille ; la loi ne Texige pas. Il sut&t que l'acte d'acceptation ou de renonciation soit fait par l'héritier lui-même assislé de son conseil, parce qu'on doit présumer que le conseil qui a été choisi par la justice, ne consentira à assister que pour les actes qu'il jugera être favorables à l'individu dont il est chargé de surveiller la fortune.

Il n'est pas, non plus, exigé que les individus qui ont été pourvus de conseils judiciaires, n'acceptent que sous bénéfice d'inven-

(1) Tout ceci s'applique môme à une succession purement mobilière, car Tacccptalion d'une succession n'est pas un acte de simple administration.

CflAP. V, AGCMMr. Et RÉPUDIÂT. ©68 SUCCES. (a*T. 777). M

taire les suceeissions qui leur sont échues. Us peuyent, avec l'as^ sislanœ de leurs conseils, prendre tous les renseignemens néces^ Bàires pour biéil bonnâltire la taleur de ces successions.

11. La disposition de Tèrt. 776 et toutek les règles qui en éé^ coulent f sont évidemment applicables aux successions testatnen* iBiikèê dti coAtMiéAuMIës, édtnnié ilux suee^otis ai intestat. A

rëgft'rd éè9 nâtes, Wmaé à l'égatd des atitres, il y a les mêmes motifs pdW qtie les hlftinés précautions feioient prises dans les intérêts des femmes mdriéés -, des mineurs, des interdits et dés persoimè^ flMirVues de éMseÙ juditiaireli.

ARTICLE ^TJ.

L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouvertnrë de la succesi^oii.

SÔMMAI&E.

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