Sens àe Vart
^, On ne peut être Tiêrïtier )9our un térhjps et ne pas Vitré pour Vautre, S. lEjfètS dé la règle ^ V^iccèptatiàn remonte on joitr de Vonvertttre de ia ffoœistofi.
1. Oti a vtique l'hëritier appelé par la loi est saisi de tous téà Mens de la succession; qùMl eh est saisi de ptein droit et pat la seiile Ibrêe de la Id, quoiqu'il tiMit pas matiifesté sa vblotité, et lots tnèmeipiMi aurait igtioré Poùvertilire de la succession ; qu*en^ fin il est saisi à cottiptét de Trnsltant ttièhie du décès de la personne à latjplélle il est àppielê à stiticéder «^
Qu'ainsi, k compter de cet itastatit, et quelle que soit Tépoqùe postérieure à laquelle il accepte, il a la tj[ualité d'héritier, puisqil^il tient de là KÂ thème cette qualité, et qu1t ne la perd que par une îénonciatioti e^pt-esse, aùi termes de Tart. 784 du Gode civil ;
Que Tacceptation qu'il fait de la succession he lui confère donc aucun drtrit nouveau ; qu'elle n^ajoute aucun droit réel à celui qu'il avait antérieurement, par la seule disposition de la loi ; et qu'elle n'est autre chose qu'une simple déclaration de sa volonté d'eiereer le droit qui lui était acquis. . C'est datts ce sens qu'il a été dit que l'effet de l'acceptation remonte âU Jouir de l'ouverture de la suécessidn; c'est-à-dire, que TQM. n. 3
rhéritier appelé par la loi est héritier, à compter du jour où la succession s^est ouverte, quel que soit Tintervalle de temps qui s'est écoulé jusqu'à son acceptation, et ne peut pas être seulement conudéré comme n'étant héritier qu'à compter du moment où il a accepté.
C'est donc absolument la même chose, en résultat, que si Théritier présomptif avait accepté au moment même où la succession s'est ouverte, et c'est ainsi qu'en réalité l'acceptation produit son effet à compter de Touverture de la succession (1).
2. Pour qu'il en fût autrement, il faudrait que Ton pût 6tre héritier pour un temps et ne Fètre pas pour l'autre; mais la qualité d'héritier est indivisible : la maxime, qui semel hères, semper hères y s'applique aux temps antérieurs à l'acceptation comme aux temps postérieurs; c'est toujours à compter de l'ouverture de la succession que sont irrévocablement fixés les qualités et les droits des héritiers ; on ne pourrait donc pas se porter héritier, uniquement à compter du moment où l'on accepte : on l'est toujours, et nécessairementy à compter de l'ouverture de la succession, lorsqu'on accepte, parce qu'on ne peut l'être qu'en vertu de la qualité qui en a été conférée par la loi, et que cette qualité a été conférée à l'instant même où la succession s'est ouverte.
Telle était aussi la disposition du droit romain. Hères quandcn que adeundo hereditatemjam tune a morte successisse âefuncto intelligitur. L. 54,^. de dcq, velomitt. hered.
D'ailleurs, Théritier est le représentant du défunt^ il prend entièrement sa place; il est même considéré comme n'étant que la continuation de la personne du défunt, cujus vicem susti7iet\ il ne peut donc être héritier pour un temps et ne l'être pas pour l'autre, comme il ne peut l'être pour une partie seulement de la succession et non pour la totalité.