‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 12 sur 98 · La règle qui fait remonter au moment de l'ouverture de la · texte numérisé non relu

La règle qui fait remonter au moment de l'ouverture de la

(1 ) Lorsqu'il n*y a pas saisine , la disposition de l'article 777 reçoit en plein son application. Dans le cas contraire, si on prenait cet article à là lettre, ce ferait contrevenir aux principes et le mettre en contradiction avec l'art. 785. Ce serait /ei72(fre les deux opposés, tandis que l'un existe réellement.

CHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES. (ART. 777). S5 succession Facceptalion qui a été faite par Théritier, à quelque époque que cetie acceptation ait eu lieu, produit plusieurs effets.

l"* L^héritier proGte de tous les bénéfices survenus a?ant son acceptation, comme il est tenu de supporter toutes les pertes.

Ainsi, tous les fruits et les revenus des biens de la succession qui sont échus depuis le moment où la succession s'est ouverte, appartiennent à rhéritier, comme s'il avait accepté immédiatement : Fructus omnes augent hereditaiem, sive cmie aditam^ sive post aditamhereditaiem, accesserint. L. 20, § 3,ff, de hered. pétitions.

Mais il est tenu de rembourser tout ce qui a été valablement payé, soit pour la conservation des biens, soit pour Tacquit des dettes et charges : il est pareillement tenu de tout ce qui peut encore rester dû.

En un mot^il prend la succession tout entière, telle qu'elle était au moment où elle s*est ouverte.

Néanmoins il ne pourrait réclamer contre le possesseur de bonne foi, la restitution des revenus (art. 138 et 549).

2^ Il profite des renonciations qui ont pu être faites par ses cohéritiers, dans Fintervalle de temps qui s*est écoulé depuis l'ouverture de la succession jusqu'à son acceptation. Suivant Fart. 785, rhéritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier, et, suivant l'art. 786, sa part accroît à ses cohéritiers.

3"* Lors même qu'il n'est appelé à la succession qu'à la place d'un héritier plus proche qui a renoncé, l'effet de son acceptation remonte toujours à l'époque de l'ouverture de la succession : il est considéré comme ayant été héritier de celte époque, puisque l'héritier plus proche qui a renoncé, est censé n'avoir jamais été hé^ ritier ; et conséquemment la succession lui appartient à compter de l'ouverture, et non pas seulement à compter de Facceptation.

49 II profite des prescriptions qui ont couru, ou même qui se sont accomplies, au profit de la succesrion, dans l'ii^tervalle entre l'ouverture et l'acceptation \ et de même il est tenu de supporter les prescriptions qui, dans le même intervalle, ont couru ou se sont accomplies contre la succession.

5« Suivant l'article 883, il est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dan$ sou lot, ou à lui échus

M coMMSïrtAmB soft tes âtJâCESsïoJi».

fV lidlatioii, ^ il les poBitède f lUttcs et quittes dé toutes les h^po-^ thèqùes qui ont pu être consenties par ses cohéritiers ; ce qui évidemment n'aurait pas lieu, s*H n'était cénsë h&ritier ^ue du jour de rac(;eptatioB^

(0* Soiyibt l'article 790, tant qtie la préMription dtk drbit d^ac- ^eptet* n'est (m aoqufse contre Théritier qui à renoncé, il a la fax^û^ d*êclsepteir enec^ ht sueisession, ti elle n'a pa^ été déjà acceptée par d'autres héritiers -, et c'est à ce cas partictiliërement qUlI faut appliquer U disposition de l'artide *7l^y.

DaM ce'caé^ qui^qûè l'héritier ait rehoncé, ce n^est pës Seulement à troitipter dii jour ôà il a réroqué sa renonciàtioh et où il a «ccëpté^ i^'il est èensé héritier. Il est héritier dé drbit, et là accession qui n'a pas été acceptée par d'autres, lui appartient, leh yeHu de ta di^o^bn de là loi, à cônipter du jôtir méihe où elle s'est ouverte, comme s'il n'y avait pàs renOrifîé, comme s'il TàVàit, 'SU contiiaif^, acceptée dés te inomeht où elle est échue. Les choses sont remises, pat la volonté dé la loi, ëu fhètaié état que s'il n'y «tait pas êli de Renonciation , Isans préjtàdice néanmoitis, ainsi que 4e dédare fontienenient l'art. 79Ô, des droite qui peuvent être ac« 4ttis à deb tieTis li'ur les hiehs de la sùecessibn.

Article TTSi

L'accé][>tatîon peut être iexpresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte autheUfiqtte ou privé; elle est tacite, ^iland l'héntier fait Hn acte qui isuppose nécessairement àm intentiioïi d'accepter, et qu'il battrait dfOît de faire qu'èti sa qualité d'héritier.

SOMHAIRBi

' i, iA tintènthn ii^décbpnr rCa pas été maniféétëè^ Ir acceptation ne èé prê-

êufKù |»kt.

2. Deux espèces d'acceptations: expresse oie tààte (autverbay tat facto). 5. V acceptation (sxj^ressQ ne peut résulter que de la prise du titre ou de la qxm-

lité d'héritier.

CHAP. T, AQCEPT. ET Bl^DOUTv BES SCCfSS^ (âAfl 778). 8T

5. // faut q^e la qualité 4'héritiir ait M fri$ê ôtm^m acte} muiê uue Ift^Hi

suffit,

6. Pour qu'il y ait acceptation tacit$ » les deux amàitiimi ^uomM* dans

l'art. 778 sont cumulativement exigées,

7. V% f/intentiqH 4'aceêpter doit appa^aitra nèoeiiair^nMlit. i$ é^a$t$^

8. â«. Il faut en outre que l'acte n'ait pu ^tre fait qu'en quaUté, d^ héritier.

9. Un acte qui n'aurait pu êtrefhit qu'en qualité d'hériti^ n' emporterait pa^

acceptation si l^héritier présomptif pouvait de bonne foi se croirç le droit

de le faire dans une autre qualité. Développement, ICL Uémmé.

£]^eiQples d*actesi de nature è emporter TacoepUtio^ taeUe ; 11. Aliénation, à^ titre onéreuse ou grOituit^ constitutjion d' hypothèque ou de ser-

vHude ; 13. Demande en iteitation, en partage, en délaissement ou en restitution d^un

bien héréditaire, exercice d'un c^oi$ successif quelconque ; 13. Compromis ou transaction sur procès qui intéresse la. s}{ccessio^;- aequfêh\

cément; i4. Acte de possession, perception des fruits, location, réparation non urgente,

changement de forme des cho^, \^ 4m contraire , l'héritier présomptif, enfaisnant, a^e de posseesiam do sa patt

d'une chose commune entre lui et le défunt, ^e fictif pas acte d'héritier,

16. L'héritier présomptif qui se met en possession d'un bien héréditaire pour.

se rembourser de cequi lui est dû, ou qui prend ce dont il est créancier ou légataire fait acte d'héritier,

17. Secùs s'U retient c^qm Uû aimtété donné en, mxntïs^^emeiià pa» ko défimt.

18. La demande ou la réception de ce qtd est dû 4 la fiwcessiQn emptxrte aç-^

ceptation,

19. L'héritier présomptif qiH acquitte de ses propres deniers les dettes et charges

de la succession fait-il acte d'hévitietJ IHstinctton,

20. Si, dans l'espèce^ ci-dessus, il paie aneç les der^i^, 4e ht suqçesfion, U fai^

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