L'ootion en indignité est un acte d'héritier
24. U en est de même de l'ascendant qui réclame les choses qu'il a données à
son descendant mort sans postérité,
25. La demande et l'obtention de l'envoi en possession provisoire des biens d^mi
absent u'^mpqrtent pas 'acceptation do sa suçeesâûm. 'Seciu (h Veut/ai définitif, \
5j6. L'acceptation ne résulte pas di^ fait de ta dation d'un pouvoir d'accepter ou de répudier,
37. Q^Umi aufitU de èa dation d'une prooumion à l^effei d'aecfpter ou défaire
40 i^QM|»fiI4T4tA£ i^ I<P$ SVqcpsaiQNS*
l'arlide 778 , elle pei^l être également faite par ua acte privé», . IjQ conseil d'état ne voulut pas mèmç définir les actes privés daos lesquels pouvait è(re valablement insérée V^ccep^tioa ex? prff^seï et il e|i résulte qu'elle peut ^^^ ^^^ ^im»iO}/^l acte privée quel qu'il soit.
Ainsi, par exemple, il y 9 acceptation e:^prefuie par uue qui(n tance sous seing privé, que Théritier présomptif a donn^ ^ Tun des débiteurs de ^ succession^ ^i cet b^itiep a prvi d^tr^ \b^ quittance ou le titre ou la qualité d'béritier. ' De même, si un héritier, appelé par la loi, écrivait à un créi^it cier de la succession, qu'il se porte héritier, et qu^il promet d'ftQr quitter la à^eUA à l' échéance, ou qu'il demande un délai pour racquitter, il ferait une acceptation expresse, quoiquf^^ dans la rigueur ^u^ droit, une lettre missive ne soit pas réellement uq acte. La Iq romaine le décidait ainsi : N^iUu possimt sijpi^are velle sep^ri-; çulo suo hçredUatem adiré, quomoclo absentes per nuntiym» L, servofib^ § sipupili. 3, ff. ad Senqius Consvlt. TrebeU.
Il résulte clairement de la discussion du conseil d'état, qu'il n'a Youlu exclure que les acceptations p^r^m67i^t?eri/z^, sur la preuyq desquelles il aurait pu s'élever heaucpup de contestations.
6. L'ftcpeptation est tacite, dit V^r^ 77a, qu^d Théritier i^ uo acte qui suppose nécessairemeqt son intentipu d'acceptée , ^ qu'il n^aurfuit droit de faire qu'pn ss^ qualité d'héritier.
Pour être en état de faire une juste application de cette dispo^ sitjiou à tous tes cas particuliers qui peuveut ^e présenter, il faut en i^vçiir bien saisi |e seo^, et s'être bieu pénétré de. tout ce qu'elle exige pour l'acceptation tacite.
£t d'abord, il faut remfurquer, ^vecgsand soin, que Tart. 778 ne dit pas qu'il y a acceptation tacite, quçind l'héritier fait uu acte qui suppose nécessairement son inteutiou d'accepter, oz^ qu'il n'au^ rait droit de f^ire qu'en sa qualité 4'héritiçr. Il dit formeUem^t que l'açcept^tiou est tacite , qus^ud Théritier fait un acte qui ^up^ pose nécessairement $on intention d'accepter, bt qu'il u'aurait droi^ de faire qu'en sa qualité d'héritier.
La coi^jonction e^, qui se t^uv^ entre les d^x membre^ ^ la phrase, d^moûtre^uel'artt^em^îge j pour l'awptatiou t«^., ^
GflAP. y, KQDjBf^^ W^ U^Uftf AT. SE9 SU^GB^ (Aftil 778). 41 Tém^ d^ cleux (^ditiona, l^ qu^ l'héritier présomptif ait loiit m acte qui suppose néçessaitreonent sou ii^teutioa d'acoepter ; S* qu'il n'ait eu droit de faire cet acte qu^en sa qualité d'héritier.
Àiasii d^ap^ le^ termes de Vart. 7 78 ^ il n'y a pas d'acceptation tacite, M r ^itier présomptif a fait w acte q\i\ suppose néoessai-: renient son intention d'accepter , mais qu'il avait le droit de faire 4w HUiç «mtre qualité que celle d'héritier. )1 n'y a pas d'accepta- Hf^ t^ile^ s il a fait, ou acte qu'il i^'a^ait le droit de faire qu'^ sji qualité 4^béritier], fpais quj ne suppose pas nécessairement sw ii^to^Uû^ 4'accepter,
L^ dode civU n^ s'est pas co^tentéi comme l'avait fait le droit lûKUain, 4^ la simple intention d'accepter ; il ^e s'est pas non plus Qpoteaté] com^ l'avaient fait nos coutuines, de la simple immix-* tioil àju^m les biens de la succession. Il a voulu que, pour Tacceptation, il y eut, de la part de l'héritier présomptif, uq acte qui, tout i|la(6i9| prouvât Tiotention d'acce^iter, et contint inunixtion dans b hiei^.
Çep^lidant, il faut convenir qu'il ^t très-rare que l'intention d'accepter ne résij^te pas nécessairepient d'un acte qu'on n'a pu f^e qu'en q^^alité d'héritier, et vainement on alléguerait n'avoir p^ eu riiiteptîoQ d'accepter, ^ Vd<>te qu'on a fait était tel qu'on ne pût ignorer, en le faisant , qu'on n'avait le droU de le faire que conu^^ héritier.
M^isi tQUJCiur^, il ^t eertaip qu'il ne sufiQt phis, pour qu'il y ait acçq>tation taeUe, qpe l'héritier ait fait un aete qui suppose sa vor lont^ d'9Çe^^9 wais qu'il faut encore qu'il n'ait eu le droit é». faire cet acte qu'en qualité d'héritier.
Qn le^ voir çopiment ces^^deux conditions doivent être remplies.
7, ipo.ur qu'il y ait acceptation tacite, ce n'est pas asses que l'afte fait, par l'héritier présomptif annonce, ou puisse faire pré* smaeç, pu sqppose, d'U^e mai^ére même trés-prohahle, que l'hè^ Ititiçr a ^ Vi^tention d'accepter. Il faut que l'acte suppose néce^^ sq^ement cette intention : ce sont les ternes de l'art. 778.
fit il est ^vident que le' législateur n'a eppK>yé l'expre^on, Vik^smi^ei^eJii, que parce qu'il a youlu qu^il n'y eût pa$ à coaie:
qi^nti^, easL i w!^i[p(^tj»p çw |ittt«nUon tf «içftqi>tsf > ^ qMft dansi
tous les cas où elle ne serait pas certaine, et lors même qu'elle serait trës-yraisemblable, elle ne suffit pas pour faire déclarer qu'il y a acceptation.
La loi 42 y § dernier y^. de acq. hered, , disait : iW^e évidentes quasi hères manumiserit, no?t debere eum cahtmniampati, quasi se miscuerit hereditati.
Le Gode civil dit plus encore. Pour prévenir les difficultés qui auraient pu s'élever sur V évidence de l'intention , il a employé une autre expression encore plus forte. Il exige que Tacte suppose né^ cessairement Tintention d'accepter, ce qui veut dire que Tacte doit être tel, qu'il ne soit pas possible que l'héritier présomptif ait eu, en le faisant, d* autre intention que celle d'accepter la succession ; car s'il était possible qu'il eût eu, d'après la nature de l'acte et les circonstances, une autra intention, Tacte ne supposerait pas nécessairement l'intention d'accepter.
8. La seconde condition exigée par l'art. 778, pour quMl y ait acceptation, est également prescrite d'une manière absolue et en termes très-précis: il faut que l'héritier présomptif fasse un acte qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.
Il n'y a donc pas d'acceptation tacite, lorsque l'héritier présomptif a fait un acte qu'il avait le droit de faire dans une autre qualité que cdle d'héritier.
Et comme l'héritier présomptif ne peut être obligé d'énoncer dans un acte qu'il fait le droit qu'il a de le faire dans une autre qualité que celle d'héritier, il suffit qu'il y ait eu réellement une autre qualité, quoiqu'il ne l'ait pas déclarée, pour qu'on ne puisse pas dire qu'il a fait acte d'héritier.
Les coutumes n'exigeaient pas, non plus, que l'héritier présomptif déclarât dans l'acte l'autre qualité en vertu de laquelle il avait le droit d'agir. La coutume de Paris et celle d'Orléans disaient, sans aucune distinction, comme le Code civil, qu'on ne faisait acte d'héritier , en prenant les biens de la succession, que lorsqu'on n'avait pas d'autre qualité ou droit de prendre lesdits bien».
Et vainement encore voudrait-on rechercher quelle a été l'intention de l'héritier présomptif en faisant l'acte. Si, par le motif que l'acte supposerait l'intention d'accepter, où pouvait décider qu'il y
CHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES, (akt. 778). 48 a acceptation tacite, quoiqae Phéritier présomptif ait eu le droit de faire Tacte dans une autre qualité que celle d'héritier, il est évident que Ton scinderait la disposition de Tart. 778, que Ton en retrancherait Tune des conditions dont il a exigé la réunion pour Tacceptation tacite, et que par (Conséquent on violerait formellement la loi.
D'ailleurs, l'intention d'accepter ne peut pas résulter nécessairement d'un acte que l'héritier présomptif a eu le droit de faire dans une autre qualité que celle d'héritier.
Ainsi, sans qu'il y ait à rechercher ou à consulter l'intention, il faut décider qu'il n'y a pas d'acceptation tacite, lorsque l'héritier présomptif jouit d'une chose indivisible, qui était commune entre lui et le défunt, comme d'un droit de passage, ou de toute autre servitude. Il ne fait pas acte d'héritier, puisqu'il peut exercer la jouissance, en vertu d'un droit qui lui est personnel.
Mais si la chose commune était divisible, l'héritier qui ne voudrait pas faire acte d'adition d'hérédité, devrait se restreindre à ne jouir que de la portion ou jusiqu'à concurrence de la portion qui lui appartient personnellement dans la chose commune.
Il pourrait même aliéner, mais jusqu'à concurrence seulement de sa portion. S'il aliénait au-delà, il ferait acte d'héritier, puisqu'on disposant de l'excédant il disposerait de la chose de la succession, et n*aurait droit de le faire qu'en qualité d'héritier.
9. Il y a plus. Si l'héritier présomptif a fait un acte qu'il croyait et pouvait croire de bonne foi avoir le droit de faire dans une autre qualité que celle d'héritier, il ne doit pas encore être considéré comme ayant accepté tacitement, quoiqu'il n'ait eu réellement le droit de faire l'acte qu'en qualité d'héritier.
La raison est qu'en faisant cet acte il n'a pas eu l'intention d^accepter la succession , puisqu'il croyait agir dans une autre qualité que celle d'héritier, et qu'ainsi la première condition exigée par l'art. 778, pour qu'il y ait acceptation tacite, n'existe pas réellement. -
La loi 87, f. de acq. vel omitt. hered., décidait expressément que le fils, qui s'était mis en possession d'un bien qu'il croyait dépendre de la succession de sa mère , mais qui dépendait de la suc-
âA ÇÛIIIIENTAIIUB SUR US8 SUCCESSIONS^
c%8^il&Xi d€f son père, n^était pas censé avoir accepté cette derniëre sycisessloq, et qif il pouvait y renoncer.
Cette loi était suivie dans les pays couttimierSy ainsi que V^ testept les éditeurs de la nouvelle collection de Denisart, au mot adiiim 4'iérédiié , et Polhier, dans son Traiié ck^ S^cqmicmi chap. III, seot. III, art. 1, § I.
Cependant) il ne suffirait pas que Théritier alléguât qu'il igiy)^ riiit quei le bien dépendit de la successiop à laquelle il était appelé, et qu'en conséquence il ne savait pas que ce n'était qu'en qu^Uk^ d|%éfitier, qu'il pouvait disposer de ce bien.
Il faut d'abord que Terreur qu'il allègue soit vraiseinblaUe , ^. qu'elle jésuite des circonstances. Il faut, de plus, qu'il ait eu fexr acypeHement une qualité qui lui aurait do wé le droit de disposer du bien, dans la supposition où ce bien n'aurait pas fait partie de l'bé^ redite.
Si le défunt était publiquement en possession du bien lo^s de son décès , çt si aucun acte, aucun fait n'autorisait à croire que le défunt ^'en était pas propriétaire, certes, l'béritier présomptif pe serait pas recevable à alléguer qu'il ignorait que le bien dépendit dei l^ spçcession.^
£t^ si d'ai(leurs, quoique l'ignorance à cet égard put être vraisenph blable, l'héritier présomptif n'avait aucune qualité pour disposa dp bien, il serait évident qu'il n'aurait entendu en disposer qu'en qualité d'Ii^lUier, e( qu'ainsi l'ignorance qu'il alléguers^it ne serait, pas r^te.
11. ne peut donc arriver que très-^rarement que l'héritier pré-? SKwptif, en disposant d'un bien de la successioq, ne fasse ps^ acte d'héritier. D'une part, il a fait un acte qu'il n'avait le droit de faire^ q^'cK^ qualité d'héritier, et o'est làup des élémens de^ l'acceptation tacite ; d'autre part, pour que l'autre condition exigée par ('airt« 7 78 ne (ùt pas remplie, pour que l'héritier présomptif put être présumé v^^yoir^ pas eu l'intention d'accepter, il faudrait, 1<» qu'il eût pu croire, de bonne foi, que le bien ne dépendait pas de la succession,, et que les circonstances fussent assez fortes pour rendre trés*-vraiseipbiabl^ n^. çroyapce à cet égard y V qu'il eût été lui-même le pXQfM^i^aîr^ 4a biei^ j, «i le 4éfu^t «c^ l'avait p^ été.
CHAP. V, ACCEiPÏ. ET REPUDIAT. DES StJCCES. (ARt. 778). W
iô. n résnite des explications qui ont été données ptècédemment , que les actes emportant acceptation tacite sont ceax qui , après qite TouTerture de la succession est connue, sont faits talablement par l'héritier présomptif , sur des choses qu^il savait ou croyait être dépendantes de l'hérédité , qui d^ailieurs supposent iièoessaireittênt, dans Tun ou l^autre cas, son intention d'âccejptér la sttccessioû , et qu^ehfin il n'aurait pas eu le droit de faire dans une autre qualité que celle d'héritier.
n faut , en outre , que , pai^ ces actes , rhéritier ait disposé , en maître, de l'hérédité, soit en touchant à la propriété des biens, soit 0ki se mêlant des affaires de la succession, soit eb s'imtnisçant dans Tadministration qui n^appartient qu^aù propriétaik'e , et qu'il ne s'agisse pas seulement d'actes d^administration provisoire , ou de ^ttiplé siirVeilIance, queFhéritier présomptif a le droit dé faille, en Tertu de la saisine légale, sans qu'on puisse en induire aucune act^tatidù.
Cette distinction et l'application des règles diverses ne soht pas toujours bien faciles à saisir. Je crois donc qu'il sera utile de passer iBh revue plusieurs espèces d'actes, et d'examiner, sur chactitt séjparéifieni, s'il est, ou non, de nature à emporter acceptation tacite; mais pour n'avoir pas à répéter ce que j'ai déjà suffisamment expliqué, je supposerai toujours que l'héritier présomptif n'avait droit défaire qu'en qualité d'héritier les actes dont je vais parler.
11 . Et d'abord, il est hors de doute qiie Thëritier présomptif fait âete d'héritier, lorsqu'il dispose, ou à titre onéreux, ou à litre gratuit, d'un bien, meuble ou immeuble, de l'hérédité, ou qu'il constitue Une hypothèque sur un Immeublé de la succession, ou qu'il assujettit des fonds de l'hoirie à une servitude ou à un autre droit >éel.
En faisant ces actes, il agit comme maître et comme propriétaire des choses dont il dispose ; il agit donc comme héritier, et avec l'intention de l'être , puisque ce n'est qu'en celte qualité qu'il pebt disposer dés choses qui appartiennent à la isuccéssion. Pfo herede emmgererey estpro domino gerere, § 7, Inst, de hered. qual. *^^ Pro herede gerit, qui rébus hereditariis quasi dominus UtOur^
t^pîan. Fragmx fit. XXïTy § î6.
Lors même que des objets mobiliers, dépendant de la succession y sont susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, rhéritier présomptif ne peut, de sa propre autorité, les vendre, sous le prétexte qu'il est administrateur de l'hérédité et qu il fait le bien de la succession. Aux termes de l'art. 796, il fait acte d'héritier, sUl procède à la vente, sans y avoir été autorisé par la justice, et si la vente n^est pas faite par un officier public, après affiches et publications.
On ne doit considérer, en aucun cas , la modicité de la valeur de la chose dont il a disposé.
Suivant les coutumes d*Orléans et de Paris , il suffisait , pour être héritier, d'avoir disposé d'une portion des biens, quelle qtCeUe
fût.
L'art. 778 du Gode civil ne fait dépendre en aucune manière Tacceptation de la valeur de l'objet sur lequel Tacte a été fait. ,
12. Il est également hors de doute que l'héritier présomptif fait acte de maître et de propriétaire de la succession , et conséquemment acte d'héritier :
Soit lorsqu'il forme contre ses cohéritiers une demande en licitation ou en partage de la succession à laquelle il est appelé. L. \ et ^^ff. fam. ercisc. 5
Soit lorsqu'il forme contre des tiers délenteurs demande en délaissement ou en restitution d'un bien dépendant de l'hérédité ;
^oit lorsqu'il demande la nullité d'une disposition faite ou d'une obligation consentie par le défunt, ou la rescision d^une vente que le défunt avait souscrite ]
Soit enfin lorsqu'il exerce un droit quelconque, mobilier ou . immobilier, qui est tombé dans la succession.
13. Lorsqu'un héritier présomptif fait un compromis ou transige sur un procès qui intéresse la succession, il fait encore acte d'héritier, comme Ta remarqué Ferriè^e, sur la coutume de Paris, art. 317, n° 10-, parce qu'en effet, pour compromettre ou pour transiger, il faut être le maître ou avoir un mandat spécial du maître, et que cela ne peut se faire valablement citra nomen et jus heredis.
C'est donc faire acte d'héritier que de compromettre ou de
transiger avec les légataires du défunt au sujet de leurs legs. A rbéritier seul appartient ce droit, et le successible qui Texerce se reconnaît héritier , puisqu'il traite d'une chose dont il ne peut disposer et dont il ne peut être tenu que conune héritier. Balde, cens. 272 , voL ô.
Il en est de même , si l'héritier présomptif acquiesce à une demande judiciaire , qui a été formée contre lui comme héritier, et qui est relative à la succession.
Il ne pourrait pas même procéder sur cette demande , sans faire acte d'héritier , puisqu'il exercerait les droits d'un héritier.
14. L'héritier présomptif fait encore acte d'adition d'hérédité , s'il se met en possession des biens de la succession , s'il en perçoit les retenus , s'il les loue ou les afferme , s'il fait des réparations qui ne soient pas nécessaires et urgentes , s'il abat des bois , s'il diange la surface du sol des héritages ou la forme des édifices , n, en un mot, il administre en maître et en propriétaire.
Cependant, parmi ces actes il y en a qui, suivant les circonstances, peuvent n'être considérés que comme des actes conservatoires ou de pure administration. On verra sur l'art. 779 quels sont ces actes , comment on doit les distinguer de ceux qui tiennent au droit de propriété , et conunent on peut reconnaître s'ils supposent ou non l'intention d'être héritier.
15. L'héritier présomptif ne fait pas acte d'héritier, en jouissant d'une chose qui était commune entre lui et le défunt, s'il ne jouit pas au-delà de sa portion.
C'est ce que décide la loi dxu> fratres» 78, ff. de acq, vel omit, hered, Mespondii, nisi eo consilio icsiis esset quod veUet se heredem*esse, non adstringi, Itaque cavere débet, ne qua in re plus sua parte dominationem interponeret.
Dans ce cas , en effet , il ne jouit pas de sa portion en qualité d'héritier, mais parce qu'il en est personnellement le propriétaire.
U pourrait même jouir du tout sans faire acte d'héritier , si la chose était indivisible , comme un droit de servitude , ou s'il ne jouissait de la portion qui appartient à la succession que pour la conserver, comme on le verra sur l'art. 779.
16. L'héritier présomptif fait-il acte d'héritier lorsqu'il se met
JVB CÔMMSNtAIftS Stm LES SbC(iE!»SlÔH!3.
^n possession d'un bien héréditaire, ponr se rembotirser de ce qtli hii était dû t>ar le défdtit, oti qù^il prend dans la stttsd^iôn la ^€t;e qui lui était due, où qui lui a^ait été léguée?
U. le président Fàber^ datt» son €oSe, Ut. Yt, tit. XI!; tféfin. I , décidait que le fils avait fait acte d'héritier de son père , Msqull ts'etait ttiTS éti pOsMlssic^ im %iefA palèrttels ^dth- irfeèbu- Vrer ià AM de sia mèk^^ ptti'ëe qu'on devait (ii^siitnei' l|ft'il s'étaft mis en possession en qualité d'héritier et noto eônuiie t^rèâhéièr;
Plusieurs autres iautéur^, tkytàhinient Sttriok, stfr la Idl ^erii, f. de ncq. hered,; Bédé, mi la loi 1^ Corf. tfe reputd. héi*.; Mussuer, lit* XXXII 5 n** 88 , et Pargole , dans sdtt TMié dés Testavh^èkSi és^^. X ^ sedt. 1 ^ étaient d'un avis contraire;
in^ disaient que là qualité de créancier excluait toute ^i^éséifijp^ tion è'abte d^héritier et d'intention de posséder en qualité dliéritiet; que le fils était présumé posséder iHulo uîiUori; lEpae J8te trouvant t)réanicier de la stieeessiôn de sbh père , et pouTaAt pât conséquent posséder en qualité dé eirëahcier, comme leh ^élité d'héritier, le titre de la possession était aU àloins liinihigtL et dou^ fetik , et que ^ dàbs le doute , il fallait exclure rt^bligiatioH qtii Té- 'ïUItferàit de radition.
Mâts il testait que leur oj^iUibh In^était suivie que daiis le partë^ ment de Toulouse.
Danîi les pay^ coùluititerè , on se cohlbi-ïnaît gétték^tertietit aux dispositiotts des coutubiès de ParrlS rt d'Orléans , qiil disaient Iformellement que , s'il était dû ou avdlt été légué qttèltiile chose pât le déftent à son héritier présomptif, celui-ci dètait le àètnàndet, et qu'autrettient, s'il prenait les biens ou partie de soh autorité, il faisait acte d'héritier.
Voici comment s'expliquait à Cet égard Pothiër, dans soii frûiii éêB Sudces^ons, fehap. III, art. ï, § I :
a Que , si l'un des héritiers présomptife dil dêfuiit élàît en thètne tCnlps Créancier de la succession on son légataire, il ne hisserait plais de ftiîfe acte d'héritier, en se méllaiit en possession de la ehbse (JUi lui était léguée ou due , et qui s'est trouvée dah^ la succession; car la qualité de Crédliciet ou de légataire ne donbè tms lé droit au créancier, ni au légatûiiné, de éé itiettrë eh pôsises-
CflAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES. (ART. 778.) /i9
sion de la chose qui lui est due, mais seulement de la demander à ceux qui la doivent et de se la faire délivrer par eux ; d'où il suit que Thëritier, qui s'est mis en possession de la chose qui lui était due, n*ayaut eu d'autre qualité qui lui en donnât le droit que la qualité d'héritier, puisque celle de créancier ne le lui donnait pas , on en doit conclure que c'esf en qualité d'héritier qu'il s'est mis en possession , et par conséquent qu'il a fait en cela acte d'hé*
ritier. »
Il me paraît certain que celte dernière opinion doit toujours être suivie sous Tempire du Gode civil.
17. Mais il n'en est plus de même, lorsque l'héritier présomptif retient une chose, mobilière ou immobilière, qui lui avait été donnée en nantissement pour sûreté de ce qui lui était dû par le défunt. Dans ce cas il ne prend rien dans la succession , et ce qu'il retient, il a droit de le retenir en qualité de créancier, jusqu'à ce qu'il ait été payé de ce qui lui est dû : il fait , en un mot , ce que pourrait faire tout autre créancier, étranger à la succession , et l'on ne peut pas dire, d'ailleurs , que cet acte suppose nécessairement que le créancier ait eu l'intention d'accepter la succession en qualité d'héritier.
18. L'héritier présomptif, qui exige ou qui reçoit ce qui est dû à la succession , fait acte d'héritier ; car il preud des biens de la saccession., et il ne peut les prendre qu'en qualité d'héritier qu'avec l'intention d'être héritier.
Tune pTQ herede geri dicendum esse ait, quoties acdpit quod dira nomen et Jus heredis accipere non poterat. L. pro herede, ff. de acq. velomitt. her.
19. L'héritier présomptif fait-il, dans tous les cas, acte d'héritier, lorsqu'il acquitte, de ses propres deniers, les dettes ou les charges de la succession en totalité ou en partie?
1*" S'il acquitte , de ses propres deniers , une dette pour laquelle il était obligé solidairement avec le défunt, ou dont il était caution, il ne doit pas être considéré comme ayant fait acte d'héritier, puisqu'il avait une autre qualité pour faire le paiement, savoir : celle de codébiteur ou de caution. On doit présumer qu'il a payé pour arrêter ou prévenir les poursuites qui étaient ou pou- TOM. U, à
^ ÇQMMET^TAIIUE Sun IJtfli SUVCMSSiùm.
¥ilioat être dirigées eontre lui. Il conaerye sqo recours ecmlre la suçcçssiop t et ce qu*U a fail m suppose pas nécessairemeat aoa ior teotiou d'accepter U qualité d^hérilier.
jÇle inèpQie» s'il ét^it obligé «y ec le défunt , mais uon pat solidak remeot , et s'il acquitte , de ses propres deoiers , ou la pardon eo^ lîère dont 11 est personnellement tenu dans la dette commune, oi| une moindre part quHl déclare imputer sur ce qu'il doit person^ nellement, il ne fait pas acte d^héritier, puisqu'il n'acquitte que ^8^ propre dette et non pas celle de la succession.
Mais s'il acquitte , même de ses propres deniers , la totalité de ce qui était dt^ saP9 solidarité par lui et pi|r le défunt , il fait acte ^'héritier, puisqu'il acquitte la dette de la succession, à Bioins qu'il ne fa\^ cmtodic^ cmsa, comme je vais bientéit l'expliquer.
2^ Si 0(1 acquittant , de ses propres deniers , une dette de la succession, il s'est fait expressément subroger aux droits du eréaneier, il n'a pas fait çicte d'héritier : car la subrogation qu'il s'eflil $^t eons^entir annonce clairement qu'il n^a pas entendu libérer la su^cçejStsion , mais que seulement il a voulu acquérir une créanee fWtre rbérédité. Il p'a pas acquitté la dette , puisqu'elle se trouve toujours à la charge de la succession , et il a pu en devenir le créancier saçui avi>ir l'intention d'être héritier.
Si* ti'béritier qui est appelé à succéder ai iniestai, el qui se trouve en même temps héritier institué à titre universel ou à titra particulier, soit par un acte entre- vi£i, soit par un testament, à Utre de prèdput, ne fait pas acte d'héritier aJi inle&tat,en payant, de ses propres deniers, la portion virik dont il est tenu, comme institué , dans les dettes ou les charges de la succession , ou da qu'il a été spéei^ement cbargé , par le titre d'institution , de payer 4 des tiers.
Puisqu'il a pour faire le paiement une autre qualité que celle d'bérHier ai inie&éat, puisqu'il acquitte ce qu'il doit en qualité d'ioslitué, on ne peut pas dire, d'après la disposition de l'art. 778 du Gode civil , qu'il ait fait une acceptation tacite de la succesiûon ai intestai.
Vainement on opposerait que , dans l'acte qui constate le paiement , il n'a pas pr js la qualité d'héritier institué : nous avons déjà prouvé çu n® 8 que cela n'est pas nécessaire.
CHAP. V, AGGBPT. ET RÉPUDIÂT, DES SUCCES* (aM. 778). 51
Yainemeiit encore on opposerait à Théritier institué par testement quUl a fait le paiement , ayant d'avoir demandé ou obtenu la délivrance des choses qui lui ont été léguées, et que , n'ayant pas la saisine légale des biens, il n^a aucune qualité pour acquitter
les dettes de la succession.
Mais quoique l'héritier institué par testament n'ait ni demandé ni d)tenu la délivrance des choses qui lui ont été léguées, il n'en est pas moins propriétaire, dés Tinstant même du décès du testateur, de tout ce qui a été légué (art. 1014) ; il est donc aussi débiteur de toutes les charges, à compter du décès, et conséquemaient il peut les acquitter, quoiqu'il n'ait pas encore obtenu la posse^ sion des biens.
4"* Lorsqu'il y a des poursuites exercées par un créancier de la succession, Théritier présomptif peut, sans faire acte d'héritier, acquitter là dette, en payant de ses propres deniers ; mais il faut qu'il déclare expressément, ou dans un procès-verbal, ou dans ub autre acte authentique, qu'il n'entend pas agir comme héritier, et qu'il ne paie que pour arrêter les poursuites. Dans ce cas , il est censé n'avoir agi que dans les intérêts de la succession, pour en conserver les biens, et seulement animo gerendi negotia keredi-' toHs. {Voyez, au surplus, les observations sur l'art. 779.)
5® Par les mêmes motifs, il faut également décider qu'il ne fait pas acte d'héritier, lorsqu'il paie, de ses propres deniers, le prix é(^a d'une vente qui avait été consentie au défunt, et qu'il déclare foire ce paiement, non pas en qualité d'héritier, mais pour pré-*- Tenir la demande en révocation, dans les cas prévus par les art. 1654, 1655 et 1656 du Gode civil.
Il en est encore de même , lorsqu'il paie , de ses propres deniçrs^ les arrérages échus d^une rente constituée en perpétuel, avec dédaration que c'est uniquement pour prévenir la demande qui pourrait être formée en remboursement du capital, suivant Partide 1912.
6® Si rhéritier présomptif acquitte, de ses propres deniers, et par honneur pour la mémoire du défunt, ou des dettes qu'on appelle criardes^ ou des legs modiques faits à des domestiques, à titre de récompense, ou des legs qui ont pour objets de faire prier
Dieu pour le défunt, il peut être considéré conime ayant agi plutôt pietatis causa qu'en qualité d'héritier.
Mais il faut qu'il déclare expressément, en faisant ces paiemens, qu'il n'entend pas faire acte d'adition d'hérédité. Sans cette déclaration, les tribunaux pourraient juger qu'il n'a payé qu'avec l'intention d'être héritier.
La loi 20, § 1 ,^. cfe acq, vel omitt. her. , exigeait cette déclaration : Et ideo soient iestari liberi^ qui necessaini existunty 7um animo heredis se gerere quœ gérant^ sed aut pietatis aut custodiee
causa Enimvero si pietatis causa id fecit^ non videtur pro
herede gessisse,
T L'héritier présomptif ne fait pas acte d'héritier, en faisant enterrer le défunt, et en payant de ses deniers les frais funéraires. C'est un devoir pieux qu'il remplit, et en conséquence il est toujours considéré comme n'ayant agi que pietatis causa^ quoiqu'il n'en ait pas fait la déclaration expresse. La loi 14, § ^yfft de relig. et sumpt.funerumj dispensait de cette déclaration.
8° Dans tous les cas où l'héritier présomptif n'agit pas, autpie-tatis^ aut custodiee causa, ou bien pro suo^ c'est-à-dire, avec une autre qualité que celle d'héritier, s'il acquitte, quoiqu'avec ses propres deniers , 'des dettes ou des 'legs , ou d'autres charges de la succession, il fait acte d'héritier.
Il est évident, dit Pothier, qu'un tel fait suppose en lui la volonté d'être héritier : car ne pouvant être tenu des dettes ou des charges qu'en qualité d'héritier, il manifeste clairement , en les acquittant, qu'il veut être héritier.
On pouvait induire des termes de la loi 2, au Code, dejur. delib., et de la loi 8, au Code, de inoff. test., que l'héritier présomptif ne faisait acte d'héritier, en payant une dette, que lorsqu'il en payait la ipoTtion juste dont il devait être tenu, à raison de la part héréditaire qu'il devait avoir dans les biens , par l'évéùement du partage à faire entre lui et ses cohéritiers : on supposait que, dans ce cas, il avait l'intention de se libérer personnellement comme héritier.
Mais, qu'il payât plus ou moins que sa portion juste, n'avait-il pas rintentioa de libérer la succession^ et cette intention ne sup-
posait-elle pas sa volonté* d*ètre héritier, s'il n'était pas tenu de la dette dans une autre qualité que celle d'héritier ?
Aussi Ton voit dans les anciens auteurs, et notamment dans Do** mat, liv. I, tit. III, sect. I, que la distinction n'était pas suivie.
La coutume du Bourbonnais, art. 325, disait d'une manière générale : « Quand aucun, habile à succéder, paie créanciers, légats, ou fait autre acte d'héritier, il est réputé héritier et ne peut plus répudier. »
C'était là le droit commun dans les pays coutumiers : on n'y admettait, et Ton ne doit admettre encore sous le Code civil, d^autrès exceptions que celles qui ont été précédemment établies , et qui se réduisent au cas où Théritier présomptif a payé, autpietaH$ aut custodiœ causai ou qu'il a payé joro suo^ c'est-à-dire, lorsqu'il avait pour payer une autre qualité que celle d'héritier.
20. L'héritier présomptif qui paie, avec des deniers de la suc-m cession, une dette , ou un legs , ou une autre charge quelconque de l'hérédité, fait évidemment acte d'héritier : car il dispose des biens de la successioâ ; il en dispose en maître , et il ne peut en disposer qu'en qualité d'héritier, qu'avec la volonté d'être héritier. Ainsi le décidaient la loi cum dubium 2, Cod. dejur. delib.j et la loi 8, Cod. de ivjoff. testam.
Lorsqu'il y a des poursuites exercé^ par des créanciers de la succession, l'héritier présomptif doit se faire autoriser par la justice, ou à acquitter les dettes^avec les deniers qui se trouvent dans l'hérédité, ou à vendredu mobilier, s'il n'y a pas de deniers sufBsans.
21. L'héritier présomptif fait-il acte d'héritier, lorsqu'il continue une société qui existait entre lui et le défunt?
Suivant la loi 42, § 1 , ff. de acq» vel omitt. her, , l'héritier présomptif était censé avoir fait acte d'héritier, lorsqu'il avait continué une chose commencée en société avec le défunt : il en était autrement si, après la mort, il avait commencé une nouvelle opération indépendante de la première ; Si in societaiem, quam vivo paire inchoavérat filixis^ post mortem pairis perseveraverity Jw* lianus recte distinguit, interesse utrum rem ccepiam svh paire per" fedi, an novam inchoavit; njam si quid novum in socieiatem ivr choavit^ non videri miscuisse her ediiaùi pairis , scripsit.
U COMMENtAIRE SUR LES SUCGESSTONS.
Cette tègle cepetidant ne pourrait être admise aujourd'hui sang exception, surtout à l'égard des sociétés de commerce. Par exem--' pie, si une opération coiQmencée avant le décès de l'un des associés était indivisible dans son exécution , ou si elle était de nature à ne pouvoir être interrompue à l'égard des tiers avec lesquels la société aurait contracté , ou entin s'il était de Tintérét commun qu'elle fût terminée, l'associé survivant pourrait, sans faire acte d'héritier de l'associé prédécédé, suivre et terminer l'opération commencée, pourvu d'ailleurs qu'en continuant cette opération il ne fit rien qui sortit des bornes d'une administration provisoire.
22. On verra, sur l'art. 792, que l'héritier présomptif qui divertit ou qui recèle des effets qu'il sait être dépendans de la succession, fait acte d'héritier, et qu'en conséquence la renonciation qu'il aurait faite postérieurement, pourrait être annulée, à la re*» quête des parties intéressées.
23. Celui qui forme l'action en indignité contre Théritier pré* somptif, fait acte d'héritier ^ car cette action a pour objet, non pas seulement de faire exclure de la succession l'héritier présomptif qui s'en est rendu indigne, mais encore de faire attribuer la succession à celui qui provoque l'indignité : aussi ne peUt-^lle être exercée que par les parens qui se trouvent appelés à succéder, après celui qui s'est rendu indigne ; et dès-lors il est évident que les parens appelés & remplacer l'indigne, font acte d'héritier, en exerçant l'ao^ tion en indignité, puisqu'ils font un acte qui supposé nécessaire-^ ment leur intention de recueillir la succession, et qu'ils n'ont le droit de faire qu'en qualité d'héritier^
24. L'ascendant fait aussi acte d'héritier, lorsqu'il réclame lés choses qu'il avaif données à son descendant , qui est décédé sans postérité; car il ne peut les réclamer qu'à titre successif, qu'en qualité d'héritier, ainsi que le décide expressément l'art. 747; et, en les réclamant, il manifeste évidemment son intention d'être hé^ titier.
25. Lés héritiers présomptifs d'un absent ont-ils fait acte d'hé^ titier, lorsqu'ils ont demandé et obtenu l'envoi en possession de ses biens? Peuvent-ils ensuite renoncer à sa sucéession^ lorsqu'elle est ouverte, ou oonBidérée comme étant outerte? '
GHAP. V, AGCBPT. Fî RÉPUDIÂT* DÈS SÙCCfeSi (AAt. 778). i^i H faat ^stinguer Tenvoi en possession praviÈoire » et l'enYOt en pofiseBdon définitif.
Atix tenhés des art. 125 ^ 12d et 128 , l'enyoi en pos^esêidii |>roTiioire des biens d'un absent n^est qu'un simple dépAt, qui klè confère à ceux qui Tobtiennent que le droit d'administrer les biéids, à la charge de faire inventaire et de rendre compte *, les hérilient présomptifis peuvent donc en faire la démande, sans faire aéle d^héritiét, puisqu'ils ne demandent qu'une simple administration ; et Gonséquéinment^ lorsqu'il est constaté dans la suite que Tabsëtlt est décédé ^ ils pentent renoncer à sa succession.
Mais, il n'en est plus de même à l'égard des héritiers pfësDitip^
tiCB qui ont demandé et obtenu l'envoi en possession définitif. Cet
etiToi h^est pas borné à une simple administration des biens *, il eft
confère la pleine propriété, suivant les art. 1 29 et 1 32 ; il donne le
droit d'en provoquer le partage, de les aliéner^ et d'en disposer eh
inatbre^ comme d'une suc(iession dont l'ouverture serait constatée. .
S6. L'héritier présomptif ne fait pas acte d'héritier , lorsqu'il
^onne une procuration , non pas seulement pour accepter , mais
l^car accoter ou répudier, en sôki nom, une succession qui lui est
^C3hueé
II est évident, en effet, que la procuration qu'il donne ne suppose t^^ nécessairement son intention d'accepter, puisqu'elle contient le ^^ttvoir de renoncer » comme celui d'accepter, et qtie pouvant se "^«itniner par la renonciation, comme par Tacceptation, elle ne peut ^as plus être interprétée en faveur de l'une qu'en faveur de l'autre. L'héritier présomptif ne donne ordinairement une telle procuration, que lorsque! n'est pas sur les lieux où se trouvent le siège et ïes biens de la succession ^ que lorsqu'il n'est pas en étal de vérifier ^ui-mème si la succession est bonne ou mauvaise. La faculté qu'il laisse à un tiers d'accepter ou de renoncer, prouve èlairement qu'il Vest pas encore décidé i faire l'Un plutôt que l'autre : elle prouve fqU^l n'a d'autre intention que de confier à un mandataire le soiii fie preiidré toUs les renseignemens nécessaires sur l'état de la succession, et de faire ensuite pour lui, d'après ces rehseignemeiis, l'option liu'il pourrait faire lui-même, s'il était mieux instruit des dffilifës dtt l'hétédité.
On ne peut pas dire qu'il ail fait son option, en donnant à un autre le droit de la faire pour lui -, il n'existe donc pas d*option consommée, tant qu'elle n'a pas été faite par le mandataire, et jusque là l'héritier présomptif doit être considéré comme délibérant toujours , et prenant, soit par lui-même, soit par son mandataire, les renseignemens dont il a besoin pour consommer son choiit.
Il en résulte encore que si, avant qu'il ait été fait usage de sa procuration, il la révoque et la fait cesser, ainsi que l'art. 2003 lui en donne le droit, il n'y a aucun acte d'acceptation qui Toblige, puisqu'il n'en a été fait aucun, ni par lui personnellement, ni par son mandataire, avant la révocation du mandat.
27. Mais l'héritier présonjptif ne fait pas aoted'héritier, lorsque, dans une procuration, bien qu'il n'y prenne pas le titre ou la qualité d'héritier, il donne pouvoir, ou d'accçpter pour lui la succession qui lui est échue, ou de faire certains actes qu'il n'aurait droit de faire lui-même qu'en qualité d'héritier définitif, comme, par exemple, de provoquer partage, ou d^exiger le paiement des dettes de la succession? Doit-il rester irrévocablement héritier, quoiqu'il révoque sa procuration, avant qu'il en ait été fait aucun usage?
Il faut.distinguer les différens pouvoirs que peut contenir la procuration.
Si l'héritier présomptif n'a donné d'autre pouvoir que celui d'accepter la succession à laquelle il est appelé, il n'a fait que manifester son intention d^ètre héritier; mais il n'a pas fait un acte qu'il n^avait droit de faire qu'en qualité d'héritier définitif.
Il n'y avait pas besoin d'autre qualité, que de celle d'héritier présomptif, pour donner le pouvoir d'accepter, en son nom, la suc*» cession qui lui était échue. Ce n'était même qu^en qualité d'héritier présomptif, et non pas en qualité d'héritier définitif, qu'il pouvait donner ce pouvoir : car s'il avait été héritier définitif, il aurait déjà accepté, puisqu'on ne devient héritier définitif que par l'acceptation *, et s'il avait déjà accepté, le pouvoir d'accepter aurait été sans objet. On ne donne pas à un tiers le pouvoir de faire pour soi ce qu'on a déjà fait soi-même. '
Il est donc évident que le pouvoir d'accepter une succession f n'étant qu'un acte d'héritier présomptif, ne suffit pas pour consti-
luer une acceptation de Thérédité, et qu'il n^y a d'acceptation réelle que lorsque le pouvoir a été exécuté, c'est-à-dire, lorsque le mandataire a fait pour le mandant un acte d'héritier -, d'où il suit que, si Thérilier présomptif révoque sa procuration avant qu'il en ait été fait usage, il ne doit pas être réputé héritier, et qu'il peut encore renoncer à la succession.
Mais si Théritier présomptif avait donné , dans sa procuration , le pouvoir spécial de faire certains actes relatifs à la succession , qu'il n'aurait droit de faire lui-même qu^en qualité d^héritier définitif, il aurait fait, par cela seul, acte d'héritier, et il ne pourrait en conséquence le révoquer , quoiqu'il révoquât la procuration , avant qu'il eût fait usage du pouvoir.
£t, en effet, puisqu^il n'aurait pu faire lui-même qu'en qualité d'héritier déGnitif les actes qu'il a donné le pouvoir de faire pour lui, il est incontestable qu^il n'a pu qu'en qualité d*héritier déGnitif donner le pouvoir de les faire en son nom. On ne peut donner le pouvoir de faire une chose, que dans la même qualité en vertu de ia<|uelle on pourrait la faire soi-même.
La différence qui existe entre ce cas et le cas précédent est sensible. Lorsque l'héritier présomptif ne donne que le pouvoir d'accepter I^ succession qui lui est échue, il n'agit encore que comme héritier pi'ésomptif, puisque, s^il entendait agir comme un héritier définitif, c'est-à-dire, comme un héritier qui a déjà accepté, il impliquerait ^U'il donnât un pouvoir d'accepter : il témoigne bien son intention ^^ accepter; mais il n'accepte pas encore défait, puisqu'il donne ^^ulement le pouvoir de faire Tacceptation.
Mais lorsque l'héritier présomptif donne un pouvoir spécial de f^ire certains actes qu'il n'aurait droit de faire lui-même qu'en Qualité d'héritier déGnitif , il agit réellement dans celte qualité , t^uisquece n^est qu'en cette qualité qu'il a le droit de conférer le pK)uvoir. Il acceptée à l'instant même la succession, puisqu'à l'instant même il use des droits que lui donne la qualité d^héritier défi- ^tif : il accepte défait^ puisqu'il donne le pouvoir de faire pour lui f^ qui ne peut être fait que par un héritier définitif, puisqu'il confère un pouvoir qui ne peut être donné que par un héritier qui a «ccq)té.
Peu, importe que, daos la procuration^ on ne lui ait pas donné la qualité pure et simple d'héritier. Il a pris réellement cette quâ-^* lité^ il Ta prise nécessairement, en donnant le pouvoir de faire ce qu'il ne pouvait faire lui-même qu en qualité d'héritier définitifs Quoiqu'elle ne soit pas textuellement exprimée dans la procuration^ elle n'en doit pas moins être réputée écrite , parce qu'elle résulte nécessairement de la nature et l'objet de l'acte, parce que l'acte ne^ peut atoir été fait qu'en cette^ qualité.
Ainsi, lorsqu'un héritier, appelé par la loi, donne procuratioo^ ou de vendre un bien de la succession, ou de provoquer le partage conlte ses cohéritiers, ou dé poursuivre les débiteurs, il est évident qu'il agit et qu'il ne peut agir qu'en qualité d'héritier définitif $ il est évident qu'il a accepté la qualité d'héritier, puisque ce n'est qu'en cette qualité qu'il peut, ou disposer lui-même, ou donner le pouvoir et le droit de disposer, en son nom, des choses qui dépen-*dent de la succession.
Il ne peut donc ensuite, quoiqu'il révoque sa procuration, révoquer la qualité d^hérilier qu'il a prise volontairement, parce qud cette qualité^ lorsqu'elle a été acceptée, est irrévocable.
Par la révocation de la procuration , les pouvoirs donnés au mandataire sont bien annulés , mais la qualité d'héritier subsiste ^ parce qu'elle est indépendante du mandat.
28* Lorsque, dans un acte relatif à la succession, l'héritier pré-» somptif fait une déclaration ou protestation qu'il n'entend pas se porter héritier, cette déclaration ou protestation doit-elle suffire , dans tous les cas, pour que l'acte qui a été fait ne doive pas être considéré comme Un acte d'héritier?
Si l'acte est tiécessairement, par sa nature, un acte d'héritier., si l'héritier présomptif n'a pu le faire que comme propriétaire et maître dé la succession, s'il n'a pu le faire qu'avec l'intention d'être héritier, il est bien évident que la protestation contraire ne doit produire aucuti effet.
Pothier, dans son Traité des Successions, ch. III, art. 1, § I, pose d'abord eri principe , que l'héritier qui se met en possessiori, comtiie de chose à lui appartenaUte, d'héritages ou d'effets qu'il sait être dépendans de la succession, ou qui les vend, ou qui les dtHiile,
CHAP. V, AGGBPT. ET RÉPUWAT. DES SUCCES. (ÀRt. 778). 69 (ait acte d'héritier : car tous ces faits supposent qu'il se répute propriétaire , et par conséquent héritier du défunt \ puisqu'il ne peut se réputer propriétaire des choses qu'il sait dépendre de la liicoessîon qu'en se réputant héritier.
De suite, Pothier ajoute : « Cette décision a lieu, quand même tds actes seraient accompagnés de protestations qu'il n'entend pas par là être héritier : car ces protestations sont démenties par la nature de r acte qu'il fait. Il ne peut pas, quelque protestation qu'il fasse qu^il n'est pas héritier, agir en maître absolu des biens de la saceessicHi, vendre les héritages, abattre les bâtimens pour les (JMiDger de forme, abattre des futaies, ou ce qu* il fait est phs fort d l'emporte sur ce qu'il dit. »
I^brun disait aussi, dans son Traité des Successions ^ liv. III, iibap. YIII, sect. II, que , si un héritier présomptif s'ingérait yoloQtairement de payer les dettes, ou d'acquitter les legs, il ne laisserait pas, malgré sa protestation, d'être tenu envers les créan- ^rs de la succession, parce que la protestation, étant contraire à la substance de l'acte , doit passer pour non écrite, puisqu'elle ne peut pas détruire un acte dont il faudrait auparavant qu'elle tirât toute sa force et vertu.
Il est certain, en effet, qu'on se ferait un jeu des protestations, et ^Q^on pourrait faire impunément des actes d'héritier, sans s'obligBFcdmme héritier, s'il suffisait de décjàrer, ou de protester, qu'on n'entend pas agir comme héritier , qu'on n'entend pas faire acte ^^acceptation, lorsqu'on ferait cependant des actes que réellement OQ ne pourrait faire qu'en qualité d'héritier, et qui, par leur nature ^ leur objet, manifesteraient nécessairement la volonté d'accepter 1^ succession. C'est bien ici le cas d'appliquer la régie de droit : Montra actum pvtestatio non valet.
Les protestations ou déclarations qti'oh n'entend pas être héritier, ne peuvent donc être. utiles qu*à l'égard des actes qui sont relatifs, non à la propriété des biens de l'hérédité, mais seulement à l'administration, qui peuvent être ou n'étfe pas des actes d'héritier, suivant l'intention qii'oii a eue en les faisant, à l'égard desquels l'intention de l'héritier présomptif pourrait être douteuse, 8èl(Hi lés cireonstàûces.
Ainsi, par exemple, lorsque Théritier présomptif fait, à des bà* timens dépendant de la succession, de grosses réparations qui sont nécessaires et urgentes, lorsqu^il paie, de ses propres deniers , des dettes de la succession, pour arrêter des poursuites ruineuses, il doit prendre la précaution de constater, par des déclarations précises, qu'il n'entend pas se porter héritier, que ce n'est point en qualité de propriétaire et de maître qu'il fait ces actes , mais seulement comme administrateur, seulement dans les intérêts d< la succession y ctistodiœ causa, S*il ne prenait pas cette précaution il pourrait être jugé, d'après les circonstances, que ces actes qui en général, n^appartiennent qu^au propriétaire , et qui peuven sortir des bornes d'une surveillance et d'une adn;iinistration provisoires, sont de véritables actes d'héritier.
Suivant Lebrun, loco citato, la protestation doit être faite avar l'acte, ou dans l'acte même, ou incontinent après et sans aucun ic tervallede temps. Si elle n'était faite que postérieurement, elle n*av noncerait plus avec certitude quelle a été l'intention, au momev de l'acte.
Article 779.
Les actes purement conservatoires , de surveillanc et dadministration provisoire, ne sont pas des acte d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou 1 qualité d'héritier.
SOMMAIRE
1. Cest pour la conservation des biens, cest dans l'intérêt de tous, que l'f*^
ritier présomptif peut faire les actes d'administration provisoire , séâ qu'on puisse préjuger une acceptation.
2. Exemple d'actes conservatoires et d'administration provisoire,
3. La vente non autorisée de meubles, la poursuite d'un débiteur héréditaii
le paiement d'un créancier avec les deniers de la succession, emporta acceptation,
4. Dans te doute sur un acte d'administration, l'héritier présomptif agit pr">
demment en se faisant autoriser par justice,
5. De même, il peut protester que ce n'est que comme administrateur qtâ
entend agir,
1 . Si Théritier présomptif n'avait pas le droit d^adipinistrer
CHAP. V, ACCEFf. ET RÉPUDIÂT, DES SUCCES. (ART. 779). 61
succession pendant le délai qui lui est accordé pour faire inventaire et pour délibérer, les biçns resteraient à Tabandon, ou il faudrait établir un administrateur par intérim. C'est pour la conservation des biens et pour éviter les frais et les inconvéniens d^une administration étrangère, c*est dans l'intérêt de tous ceux qui peuvent avoir des droits sur la succession, soit comme légataires , soit comme héritiers , soit comme créanciers, quil a été permis, dans tous les temps, à l'héritier présomptif, qui déjà est saisi par la loi, de faire les actes purement conservatoires , de surveillance el d'administration provisoires , sans qu'on puisse induire contre lui de ces actes une acceptation tacite de la succession. Si quid eustodiœ catisa fecit , apparetnon videripro herede gessisse. Loi 20, f, de acq. hered,
2. Ainsi, Thérilier présomptif peut prendre les ciels de la mai-. son, et même Thabiter, pour veiller à la conservation de ce qui s'y trouve.
Il peut faire des saisies-arrêts sur les débiteurs de la succession, prendre des inscriptions hypothécaires , former des demandes en interruption de prescription , arrêter les dégradations qui se cominetlent sur les biens , s'opposer au déménagement des locataires ^ui n'ont pas payé les loyers, faire les réparations qui sont indis- P^sables et urgentes , et généralement tout ce qui peut être néces- ^ire pour la conservation et Tentretien des biens de l'hérédité, tout ce qui ne tient qu'à la surveillance et à Tadministration provisoire.
3. Mais s'il se permettait, sous prétexte de cette administra- ^'OQ, d'autres actes qu'un administrateur étranger n'aurait pas le droit de faire, ou qui n'appartiendraient réellement qu'au propriétaire , il serait réputé avoir agi comme héritier.
Ainsi,. par exemple, quoi qu'il fût nécessaire de vendre des Meubles de la succession , pour en empêcher la détérioration ou la perte, l'héritier présomptif ne pourrait les vendre, ni les faire Rendre, sans y avoir été préalablement autorisé par justice, confor- ^énient à Tart. 796 du Code civil.
Il ne pourrait, sans faire acte d'héritier, ni traiter sur des affres de la succession , ni contraindre les débiteurs à payer, ni
(9 GOUHENTAIIIE SDR UBS SDOCESSIONS*
recevoir ee qui est dû , ni acquitter les legs , ni payer les dettes sur les deniers de Thérédité.
4, Lorsque Théritier présomptif craint de se compromettre e faisant un acte quHl croit nécessaire et urgent pour la consenra tion des biens , mais que l'on pourrait prétendre n^étre pas un ad de simple administration provisoire , il peut s'y faire autoriser pi la justice, pour se mettre à Tabri de toute recherche, et je cro qu'il est prudent de prendre cette précaution lorsqu'il s'agit ( consentir des baux à ferme ou à loyer, ou de renouveler des bau qui expirent.
5. L'héritier présomptif pourrait encore expliquer son intei tion dans l'acte, et protester qu'il n'entend pas le faire en quali d'héritier, mais seulement comme administrateur.
Par exemple, s'il acquittait, de ses propres deniers, une det de la succession dont le paiement serait poursuivi , et qu'il déclai ne payer que pour arrêter les poursuites, que pour empêcher nouveaux frais , il devrait être considéré comme n'ayant agi q eustodia causa et animo gerendi negotia heredztatis.
Mais déjà l'on a vu , dans le dernier numéro des observatio sur l'article précédent, que, s'il faisait des actes tels qu'évideu ment ils sortissent des bornes d'une simple administration, tout ses protestations seraient inutiles et nulles , parce qu'elles seraif démenties par la nature même des actes ; il n'en serait pas moi considéré comme ayant agi eu qualité d'héritier.
La donation, vente ou transport que fait de ses droi successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, empor de sa part acceptation de la succession.
Il en est de même, iMe la renonciation, même gr tuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de pli sieurs de ses cohéritiers.
2o De la renonciation qu'il fait même au profit i
tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de 6a renonciation.
SOMMAIRE
t. foute disposition, même gratuite, est un acte de propriétidre , et consé"
qvAmment d'héritier, 2. Il en est de même de la renonciation gratuite au profit de quelgveS'UiM «e«v.
lement des héritiers, S. Item s'il y a renonciation au profit de tous tes cohéritiers moyennant un
certmn prix,
4. Il est incontestable que celui qui^ par un titre quelconque translatif de propriété , dispose des bieiis d'une succession en to^ bitité ou en partie , fait acte d^tiéritier, puisqu'il ne peut disposer iQ^ des choses dont il est propriétaire f et qu'il ne peut être pro* pri^taire des bieqs de la succession s*il n'est pas héritier.
C'est donc accepter réellement une succession, que de consentir donation , vente ou transport de ses droits successifs.
Peu importe que la disposition soit faite , ou en faveur d'un Ranger, ou de tous les cohéritiers , ou de quelques-uns d'eux s^Mlement. Ce n'éit pas la personne de Tacquéreur qu'il faut con- Ûd^er, e^est uniquement le fait du vendeur. Il suffit qu'il y ait t^U une disposition quelconque de la succession, pour que celui qui ^ disposé ait fait acte de propriétaire et conséquemment acte d'hérttier.
Peu importe encore que la disposition ait été faite à titre gra^ ^. Celui qui donne ne fait pas moins acte de propriétaire que ce-^ lui qui vend.
Et qu'on ne dise pas qu^au moins la donation que fait de ses
droits successifs un des héritiers à tous ses cohéritiers, n'aurait
pas dû être (considérée comme un acte d'adition d'hérédité , parce
qu'elle i^' est , dans la réalité , qu'une renonciation pure et simple ,
el qu'elfe ne produit pas d'autres effets. Mais cette donation n'est-
elle donc pas sujette au retranchement, s'il y a lieu , pour la légi-^
fimedes enfansdu donateur? Ne donne- 1- elle pas au donateur le
droit de réçlar^er des alimens cpnlre les donataires ? N'est-ell^
pas encore sujette à la révocation > soit pour cause d'ingratitude ,
OCMUE!^lIEE SCE LES SC4
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CHAP. V,ACCEPT.lTKÉPUJDUt. DBS SUCCES. (AKr.781). 66
wnte de ses droits sucoeteifs *, c'eit une disposiUon ei conséquem-» ment un acte d^héritier.
Il répugné qa'oo puisse Yeûdre ses droits dans vu» sucoession à laqneDe on est appelé par la loi, qu'on puisse ^ retirer un prix, et fiffondaDt n'être pas héritier*
Qusttid on ne veut pas être héritier » on ne doit rien prendre du» la Éuocession^ on ne doit en retirer auejyua prûGt^ on ne doit diq»stir» d'wcum manière i des biens (fax en dépendent ^ U faut, ou actepter^ ou répudier (ranchementé
Lorsque celui à qui une succession est échue ', est décédé sans Tavoir répudiée ou sans Tavoir acceptée exprefisément ou tacitement , ses héritiers peuvent l'accoter ou là répudier de son chef.
SOMMAIRE
^ l'hêiiHêr mêrt wunt â*av^r accepté {« succmton ^t ha est échté trané^ met «es droits sur cette succeesten tels ^u'^il les avait Imt-même.
^* les héritiers de celui à qui la suecessien 4t^it échue ne peuvent l'accepter qu'en acceptant la sienne.
^ Mais ils peuvent accepter celle-ôi et yépndief ^autfé.
1. Lorsqu'un héritier a recueilli une succession et qu'ensuite il Murt; y est iani difik\l(tô qu^il trahÉtliet^ e'est^à^^ir^y (ait passer eitta soeeession à ses propres héritiers» de même que ses autres l)iens avec lesquels elle s'est confondue par Tadition qu'il en a faite«
Hais s'il était mort avant d'avoir accepté ou répudié la succession, la transmettrait-il également à ses Héritiers ?
Dès le qnoment où la succession s'est ouverte, l'hérkier en a été saisi par la disposition de la loi, et sans qu^tt ait été besoin d'aucun acte de sa volonté ; il en a été saisi, avec le droit d'accepter <>n de répudier. Lors donc qu'il meurt , avant d'avoir consommé *ôto choix, il meurt saisi et de la silt5cesMon fet du droit d'accepter ou de répudier, et consëquemment il les transmet à ses héritiers.
Ses héritiers sont donc saisis de la successioUi comme il l'était TOM. u. B
lui-même ; comme lui , ils ont le droit de l'accepter ou de la répudier.
Aussi, c^était un principe généralement reçu en France, même en pays de droit écrit, que la règle, le mort saisit le vif, conférait à rhéritier appelé par la loi un droit tellement certain , qu'encore bien qu'il \tnt à mourir avant d'avoir exercé ce droit, et même avant de l'avoir connu, il le transmettait à ses propres héritiers, avec la faculté qu'il avait lui-même de l'accepter ou de le répudier.
Ce principe a été maintenu par Fart. 781 du Gode civil (1)..
2. Mais il faut remarquer que les héritiers de celui à qui était échue la succession , et qui est mort avant de l'avoir acceptée ou répudiée, ne peuvent l'accepter à sa place, qu'autant qu'ils ac/çeptent sa propre succession; car s'ils renoncent à sa succession, ils ue sont plus ses héritiers, et conséquemmei^t, en ce cas, la disposition de l'art. 781, qui porte que ses héritiers peuvent accepter ou répudier, de son chef la succession qui lui était échue avant sa mort, ne peut leur être appliquée.
3. Toutefois, comme la succession qui était échue à celui qui est mort sans l'avoir acceptée , ne s'était pas encore confondue avec ses propres biens , ses héritiers peuvent accepter sa succession , sans accepter celle qui lui était échue; comme à lui, l'art. 781 leur confère le droit de la répudier.
Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession^ elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.
SOMMAIRE
i. Motif 8^ et développement de l'article,
2. Cet article ne s'applique qu'aux héritiers de celui à qui la succession était échue,
1 . Lorsque l'héritier légitime est décédé avant d'avoir accepté ou répudié la succession qui lui était échue, il pourrait être plus.
(1) M^me dans les cas où il n*y a pas saisine, la transmission a lieu. (Voy. l«'YOl.,p. 42, n. 16.)
CHj1P.V,ACCEPT.ETRÉPUDUT. DESSnCCES. (AIT. 782). 67
avantageux à quelques-uns de ses propres héritiers qu'il eût accepté, et aux autres, qu^il eût renoncé.
Il pourrait être dans l'intention des uns d'accepter^ et dans Tintention des autres de répudier.
Us pourraient encore varier sur Tacceptation pure et simple, oo sur Tacceptation par bénéfice d'inventaire.
Dans le cas de ce conflit, l'ancienne jurisprudence ne permettait pas que les héritiers, qui représentaient collectivement le défunt, a^çissent chacun diversement \ mais elle se réglait sur le qmdtUi^ fzzis du défunt, et forçait tous les héritiers, quels que fussent leurs intérêts divers , à prendre conjointement le parti qui eût été le plus avantageux à celui qu'ils représentaient.
L'art. 782 veut aussi que les héritiers, dans le cas prévu par 1* «article précédent, ne puissent pas agir diversement ; mais il na ^âgle pas, comme Tancienne jurisprudence, leurs droits respectils t^^i rintérét du défunt.
II ordonne que, s'ils ne sont pas tous d'accord pour accepter ^^11 pour répudier la succession échue à celui qu'ils représentent, ^^«tte succession sera acceptée par tous sous bénéfice d'inventaire. Les uns ne peuvent donc accepter, et les autres renoncer. Les uns ne peuvent accepter sous bénéfi^ce d'inventaire, et les autres purement et simplement.
Il faut qu'ils se mettent tous d'accord, ou pour renoncer, ou jK)ur accepter purement et simplement.
Si un seul d'entre eux ne consent pas à prendre le même parti t]ac les autres, alors la succession doit être nécessairement acceptée par tous, sous bénéfice d*inventaire.
Ce dernier moyen est plus simple et moins sujet à contestations que celui qui avait été adopté par l'ancienne jurisprudence^ Il pouvait y avoir, en effet , de longs débats pour savoir ce qui eût été le plus avantageux au défunt. On en trouve divers exemples dans le nouveau Denizart, verbo Adition, § 4, et surtout verbo Héritier, § 10.
On ne nuit d'ailleurs à aucun des héritiers, en les forçant tous à n'accepter que sous bénéfice d'inventaire, s'ils ne sont pas tous d'accord sur le parti à prendre.
«8 COMMENTAIRK SUB LES ftUGCEffiTONSé
2. Al&is il eê{ «ssentiel de faire observer qiie la dispoâUDii de l'art. 782 ne peut s'appliquer qu'aux héritiers de cdui à qui la succes^ioii était échue^ et qui est mort atant de Tatoir aecqptéé ou répudiée. Les mots qui commencent rarticle, Si ces héritiers , prouyeii^t évidemmeut qu'il ne se rapporte qu'au cas préru par Tarticle précédent.
Ou yerra lNent6t qu'il n'en est pas de même à Tégard de diters héritiers awqueto personnelkmeni est échue une succession > et qu'ils ne iH)nt pas lous obligés de prendre le même parti.
Le majeur ne peut attaqua racceptation expresse oïl tacite qu'il a faite d'utie successioû , que dans le cas où cette acceptation attirait été k suite d'un dol pratiqua envers lui : il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée pu diminuée de plus de moitié ^ par la découverte d'un te^tam^t inconnu au momeui de racc^platton.
SOiillttAIttË.
1. Pourquoi l* article ne s'applique qu'au majeur, (Voy. la note semel hères,
sempèr hères.)
2. Le dol est une cause de resùtùttm ewOre Vûcceptàtîon, S(. H entêi de mémt de la mobence*
4. Cest à l'héritier qui ^ plaint è prouver le dol ou la violence^ Les juges ap-
précient les faits,
5. Il faut que -le dol émane des créanciers, des légataires ou de i*un d*euii.
âècàs ^ kt violente.
6^ Pori^Uemmt, la çf^coKtwrte cl*iift îeitameiU peut faite fétracter nnê accep
tatioyi : lo s'il absorbe plus de moitié de la valeur de la succession i È^si
étant inconnu lors de l'acceptation, sa découverte est postérieure. t. ta découverte de dettes considérables ne saurait hutoriser la restitutioi
twHfè Vneàépîaàon^
8. Dans le cas de découverte d'un testament, la restitution aceàrdée par Vi^
ticle 783 a lieu, tan$ éoM¥e le légataire qUe contfe les créanciers.
9. Si la restitution d'nn seul des héritiers a lieu pour cause de testament dé
couvert, sa part accroit forcément aux autres cohéritiers, ïl en est à même, en cas de dol ou de violence, t^ int ncc^té atrant Ui. Secû
CHAP.y^ ACGEPT.ETRÉPUDUT. DES81IGGE& (ABT. 783). 6»
t^U9 n'oni accepêé ^nie nmut^anémmê «tt apria fut, 4]H^ (a révt^eation de son acceptation, l'héritier peut encore ticeepter sou9 hinéfice d'un
ventaire.
1. li faut remarquer d'abord que Tartide ne parle qM'à Végard du majeur, de la restitution contre Tacoeptatioq.
En effeti l'héFÎtier mineur ne peut accepter , ou Ton ne peut accepter pour lui valablement, que sous bénéfice d^inventaire, la succession qui lui est échue, et comme il ne pev^ être jamait lésé par cette acceptation, puisqu'elle ne Toblige aux dettes que' jusqu'^ oofiGurrence des biens, et que tous les actes qui taidraient ^ l^eng^ger W/m, seraient absolument nuls à son égard, il en ré-s^lte qu'il ne peut jamais ayoir besoin du secours de la restitution contre l'acceptation qu'il a faite ou qui a été faite pour lui ()).
M^is rhtoitier inajeur peut accepter purement ^ simplement, p«iroe qu'il a le droit de s'engager d'une manière indéfinie, et il pfiat être lésé par cette acceptation, puisqu'elle l'oblige à acquitter toutes les dettes et charges de la suocessicm, même %tltrek vires ; la Voie de la restitution lui serait done souvent trés-<utile.
En régie générale, l'acceptation faite par un héritier majeur est inévocable et lui imprime pour toujours la qualité d'héritier : ^msemelhere», semper hère».
Cependant Fart. 783 apporte à celte régie deux exceptions ^a'il s'agit d'eii^aminer.
2. La première exception est pour le eas o4 l'acceptation a été la suite d'un c?oZ pratiqué envers l'héritier.
Il est^ en effets dans les principes de l'équité, que l'héritier soit admis à rétracter une acceptation qui lui a été surprise par doK D'ailleurs, en ce cas, suivant l'artifde U09 du Code, il n'y a pas eu de consentement valable : or, suivant l'article 1108, le consens*
(I) L*auteur refuse au mineur le bénéfice de Tart^ 783, dans la pensée qu*U ne peut lui être utile. Cependant, comme tout héritier, même bénéficiaire, est tenu de rapporter k la succession ce qu'il a reçu du défunt (art. 843), il pent très-bien arriver que le mineur soit lésé par son aceeptation, qui l'oblige ait rapport. Je pense donc qu'il faut lui appliquer notre article, et en cela je ne n^'écarte pas trop de l'opinion de Ctiabot» puisque je déq^ontre que la restitution peut être utile au mineur. Certes , personne ne contester^ au mipeur ce que le texte de la loi accorde au majeur.
tement de la partie qui s'oblige est une des conditions essentielles pour la validité de l'obligation.
3. Les mêmes motifs s'appliquent évidemment au cas où Tacceptation a été extorquée far violence^ jpuisqu'en ce cas comme dans le précédent, il n'y a pas de consentement valable. Peu importe donc que l'article 783 n'ait pas énoncé ce cas particulièrement *, il suffit qu'il n'ait pas dérogé à la régie établie par l'article 1111, que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est unie cause de nullité.
Dans tous les temps, la violence, comme le dol, fut un moyen de faire rétracter et. annuler les acceptations de successions. La loi 85, ff. deoucq. vel omitt, kered., en contenait une disposition formelle.
'4. Le dol ne se présume point, il doit être prouvé, et c'est à celui qui s'en plainte le prouver. Ainsi, dans l'espèce, l'héritier doit fournir la preuve que les manœuvres pratiquées contre lui poui l'induire en erreur et l'amener à accepter, ont été telles qu'il ni pu.découvrir la vérité, soit en examinant les papiers de la succession, soit en prenant tous les autres renseignements qu'il lui étai possible de recueillir.
Les tribunaux apprécieront les faits et les circonstances. A ce égard, on ne peut que s'en rapporter à leur sagesse. Il n'est pai possible d'établir des règles générales sur les caractères du dol puisqu'il prend mille formes diverses qu'on ne saurait prévoir dani une loi.
Il en est de même à l'égard de la violence; elle doit être également prouvée par l'héritier qui s'en plaint, et, pour savoir dam quels cas elle peut faire annuler l'acceptation, il faut consulter le art. nu, 111^, 1113, 1114 et 1116 du Code civil.
6 . Pour que le dol soit un moyen de faire rétracter l'acceptation il faut qu'il ait été pratiqué par des créanciers de la succession, oi par des légataires du défunt ; car ce n'est qu'à leur égard que l'héritier contracte et s'oblige, en acceptant la succession, et l'artich 1 1 16 dit expressément que, pour que le dol soit une cause de nullité de la convention, il faut que les manœuvres aient été pratiquées par Tune des parties. • .
GHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SDCCES- (ART. 783). 71 n en résulte que si le dol avait été pratiqué par toute autre per^ sonne, rhéritier ne pourrait faire rétracter son acceptation, ni à regard des créanciers, ni à l'égard des légataires, puisqu'il n'aurait été trompé par aucune des parties envers lesquelles il se serait obligé, en acceptant. Il n'aurait, en ce cas, qu'une simple action en dommages et intérêts contre l'auteur du dol.
Mais il n est pas nécessaire que le dol ait été pratiqué par tous les créanciers et légataires. Aux termes de l'art 1 1 1 6, il suffit que le dol ait été pratiqué par l'une des parties.
Et, en effet, quoiqu'il n y ait eu de dol que de la part d'une seule des parties, ce n'en est pas moins ce dol qui a fait que Thé* X'iliet s^est obligé envers tous les autres, et d'ailleurs son acceptation est indivisible.
Quant à la violence, il n'est pas nécessaire, pour qu'elle soit un moyen de faire rétracter Tacceptation, qu'elle ait été exercée par lm créancier de la succession, ou par un légataire du défunt. X'art. 1111 du Gode civil dit expressément que la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers aiUre que celui au profit Auquel la convevMon a été faite.
6. La seconde exception admise par l'article 783, à la règle de Tinrévocabilité de l'acceptation, n'est pas moins équitable que la première. Lorsque, postérieurement à l'acceptation, on découvre un testament fait par le défunt, qui absorbe ou diminue de moitié la valeur de la succession, n^est-il pas évident encore que l'héritier a été induit en erreur, et sans avoir eu de moyen pour la reconnaître, surtout lorsque le testament est olographe?
Mais il est important de remarquer que cette seconde exception est soumise à deux conditions dont la réunion est nécessaire.
Il faut : 1"" que le testament absorbe entièrement, ou au moins, diminue déplus de moitié la valeur de la succession. Le législateur n'a pas voulu qu'un legs moins considérable pût dégager l'héritier qui a accepté; ce n'est que dans le cas d'une lésion grave, d'une lésion d'outre moitié, qu'il a voulu venir à son secours.
U faut, 1^ que le testament^qui a été découvert soit inconnu au moment de-Tacceptation; car si son existence avait été alors con-
72 OOMnSNTAIRE SUR UES SUCCZS5I0N&
miQ, et lors même qu'on n'aurait pag su ce qu'il contenait, Tlié-* ritier se serait Tolontairement exposé à tous les risques, en aocep* tant. Pouvant prévoir que le testament absorberait plus que la moitié de la succession , il n'a pas été induit en erreur. S'il ni Toulait pas renoncer, il pouvait n'accepter que sous bénéfice d'iiw ventaire.
7. L'exception prononcée par Tart. 783, pour le cas de la découverte d'un testament inconnu, n^est-elle pas applicable au cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus ée moitié, par la découverte d'une dette inconnue an moment de Taoceptation ?
On peut dire pour Taffirmative , quMI y a dans les deux eài mêmes motifs de raison et d'équité, pour faire admettre Texoeption ; qu'en effet dans fun et l'autre cas, il y a eu même erreur, que la lésion serait la même, et qu'ainsi le même remède doit Mre employé pour empêcher la ruine d'un héritier qui était de bonne foi ; qu'il ne faut donc pas s'attacher judaYquement aux termes de l'article, mais qu'il faut les interprêter équitabletnent, dans Pesprit du législateur, et d'après les motifs qui ont dirigé sa disposition.
Cette opinion, quelque raisonnable qu'elle paraisse, est formeK* lement repoussée, soit par le texte. Soit par Tesprit de la loi.
L'art. 783 dispose expressément que, hors le cas de dol, l'héritier majeur, qui a accepté expressément ou tacitement , ne peut réclamer sous prétexte de lésion que dans le cas seulement où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié , par la découverte d'un testament inconnu au moment de Faeceptation.
Or, ce ne serait que pour cause de lésion, que l'héritier pourrait réclamer contre son acceptation pure et simple, dans le cas où des dettes, inconnues au moment de cette acceptation, absorberaient entièrement ou diminueraient de plus de moitié la valeur de l'hérédité.
Mais l'exception résultant de la lésion n'a été prononcée que pour le seul cas de la découverte d'un testament ; et afin qu'il fût bien constant qu'elle n'était admise que pour ce seul cas, Tarticle a été rédigé dans les termes les plus prohibitifs et les plus absolus.
Cfl AP. y, A«€XI^. ET RfiPtIDIAT. DBS SUCGB& [hXt. 783). 71
K L^ majeur... ne peut ^mai^, dit l'article, réelamer sous pré* iespf^ êe lésion, excepiê seulevent dans le cas... de la déoouTerte d'un testament. »
11 n'est donc pas permis d^étendre A un autre cas rexoeption rfr« suUaiat de la lésion.
Il ]i*est donc pas permis de rappliquer au cas où des créances, ÎBCOQQues lors de racceptation, diminueraient de plus de moitié la tateor id la succession.
Ce cas reste donc dans la règle générale de rirréYocabilité de V acceptation.
Au surplus, la rolonté du législateur à cet égard n^est pas moins évidente et décisive que le texte môme de Tarticle , et , pour en ^ oonvaincu, il suffit de lire le procés-Terbal de la discussion au conseil d'état, sur le projet du Gode civil, séance du 9 nivôse an 1 1 ^ tontell, page 272.
Qta y voit qu^en efibt il fut proposé par le conseiller d*état Real, que rhéritier pût aussi revenir sur son acceptation, lorsqu'il ap-^ paraîtrait une créance qui n*aurait pas été connue au moment de raeeeptation, et qui absorberait ou diminuerait de plus de moitié la suoœssion.
« La eréaiioe, disait-il, produit, dans l'hypothèse, le même mal ^e le testament, et l'exception de non-coniMissance est d^une application plus favorable et plus naturelle , lorsqu'il s'agit d'une ^him, que lorsqu'il s'agit d'un testament. Presque toujours le liment se trouve dans les papiers que laisse le défunt, et s'il a ^ reçu par un notaire, c'est presque toujours par le notaire qui a « sa confiance, dpii conserve la minute des autres actes qu'il a pass^ , et qui est le plus souvent le notaire de son dernier domicile t ^ ce notaire sera presque toujours celui qui fera l'inventairOé Ainii il est présumable que le testament sera toujours ou presque tetijours connu. Cependant on juge nécessaire de présenter une ^^ception pour le cas où il serait inconnu. A plus forte raison, *^ exception doit-elle être accordée à l'héritier , lorsqu'une Créance ignorée absorbe une succession. Le créancier peut être hfès-éloîgné ^ il peut n'avoir d'autre titre qu'un titre privé ; et en (Opposant le titre authentique, il petit avoir été reçu par Dm no^
taire qui demeure à cent lieues du dernier domicile de celui qui Taura souscrit. Enfin le créancier qui voudra trouver dans la personne et la fortune personnelle de Théritier une nouvelle garantie, gardera un profond silence pendant plusieurs années. Le légataire n^a pas cet intérêt. Il faut donc faire pour la créance au moins autant que Ton fait pour le testament. »
Il fut répondu par M. Tronchet, que la faveur réclamée par les 'Créances embarrasserait trop la marche des affaires, et que le remède contre Tinconvënient dont il venait d'être parlée était F acceptation sous bénéfice d'inventaire.
D'après cette observation, la proposition faite par M. Réal fut rejetée, et en conséquence l'article 783 fut maintei^u, tel qu^il avait été présenté j)ar la section de législation, tel qu'il se trouve con^ signé dans le Gode, c'est-à-dire, avec la seule exception pour le testament.
La volonté formelle du législateur se réunit donc à la disposition textuelle, pour empêcher que l'exception ne soit étendue aux créances.
Ainsi, c'est un point démontré que V erreur et la lésion^ qui sont en général des vices résolutoires des contrats , n^ont été admises comme moyens de restitution , en matière d'adition d^hérëdité, que pour le fait seul du testament qui était inconnu au moment de l'acceptation; que, dans aucun autre cas, elles ne peuvent être utilement invoquées, et qu'en conséquence, quelle que soit la lésioa qu'éprouve l'héritier qui a accepté purement et simplement, quelle que soit l'étendue des dettes et des charges de la succession , et lors même qu elles n'auraient été ni pu être connues lors de Tac* ceptation, l'héritier n'est pas admis à se rétracter, et que son engagement envers les créanciers reste irrévocable. Comme l'a trèsbien fait observer M. Tronchet, l'héritier avait le moyen de prévenir cet inconvénient et de se garantir contre toute erreur, contra toute lésion, en n'acceptant que sous bénéfice d'inventaire.
8. La solution qui vient d'être expliquée dans le numéro prêchent, fait naître la question de savoir si, dan^ le cas où la succession se trouve absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.
CH AP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES, (akt. 788). 75
Vbèritier, qui avait acœpté, ne peut réclamer, pour cause de lésion, que contre les légataires institués par ce testament, mais non pas contre les créanciers de la succession ; si en conséquence son acceptation pure et simple n^est révoquée ou modifiée qu^à Tégard des légataires et non pas à Tégard des créanciers ; si enfin il n'est dispensé que d'acquitter les legs , et reste toujours obligé envers les créanciers.
Voici ce qu'on dit pour raffirmative : il est certain, l*" que Tart. 783 n'accorde point la restitution pour raison de la découverte de créances inconnues au moment de l'acceptation ; T que la découverte du testament est une chose tout-à-fait indifférente pour les créanciers, puisque, dans le concours du créancier et du légataire, le premier est toujours préféré. Or, comme le nombre des créanciers, quel qu'il soit, et quelle que soit la quotité de leurs créances, ne peut jamais être une cause de rescision de l^cceptation, comment Théritier pourrait-il leur opposer une restitution qui ne peut jamais être obtenue contre eux, et qui ne peut conséqaemment avoir d autre objet que de le soustraire, lui héritier, à l'action de légataires? Qu^importe aux créanciers qu'il y ait un testament, qu4l y ait, ou non, des légataires , puisqu'ils doivent toujours être payés avant eux, et qu'encore une fois la découverte du testament est pour eux une chose tout-à-fait étrangère, et qui ne peut, sous aucun rapport, leur préjudicier?
U me semble que cette opinion va beaucoup trop loin , et qu'on ^ pourrait la concilier , ni avec le texte, ni avec Tesprit de la loi.
En effet, s'il n^est pas permis d'étendre à un autre cas que celui qui est exprimé par la loi, la faculté de réclamer , pour cause de l^ioo, contre une acceptation d'hérédité, il ne peut être non plus permis de soumettre l'exercice et les effets de cette réclamation, dans le cas où elle est spécialement autorisée, à une restriction que la loi elle-même ne prononce pas.
Or, l'art. 783 dit purement et simplement que Théritierqui aura accepté, pourra réclamer, pour cause de lésion, dans le cas de la découverte d'un testament. Il ne dit pas que cette réclamation ne pourra être faite que contrôles légataires, et non contre les créanciers ; il Tautoriseen termes généraux, sans aucune exception, sans aucune restriction.
Té romfraTAiiiK sok lis swcxssiasts.
la première partie du même article dit que l'aecqitatkNi àtre révoquée, lorsqu'elle aura été la suite d^un dol pratiqué ^rs ^héritier ; et, dans le sens de TopinioD que je combats, pourrait dire' également que Tacceptation ne serait révoquée qu contre le créancier, ou le légataire, qui aurait pratiqué le dd ^ cependant l'auteur de cette opinion est convenu lui-même que l'acceptation demeurait révoquée à Tégard de tous les créanciers et de tous les légataires, quoique le dol ne fût Touvrage que d'un seul , parce qu'^ effet Fart. 783 ne fait aucune distinction à cet égard, parce que Tindivisibilité de la révocation est fondée sur la nature même des choses, parce qu'enfin, s'il n'y avait pas eu de dol pratiqué par l'un des légataires ou des créanciers, Théritier se se serait pas obligé envers les autres par l'acceptation qui lui a été surprise.
Or, tous ces motifs se réunissent pour que la seconde partie de l'art. 783 soit également appliquée , sans division et sans restriction.
Quel est, d^ailleurs, l'effet de la réclamation, pour cause de lésion, dans le cas de la découverte d'un testament ? G^est de faire révoquer l'acceptation de l'hérédité : autrement , la réclamation serait sans objet et sans résultat.
Mais si l'acceptation est révoquée, elle n'oblige plus : si elle n'oblige plus, rhéritier qui Ta faite peut renoncer à la succession , dans la forme prescrite par Tart. 784, et dês-lorsil n'est plus héritier : il est même censé n'avoir jamais été héritier ( art. 785 ) ; il n'est donc plus tenu d'acquitter, ni les dettes, ni les charges de la succession.
Dira-t-on que la révocation de l'acceptation doit être divisée , qu'elle ne peut valoir que contre les légataires, et qu'elle reste sans effet à l'égard des créanciers ?
Mais il est incontestable que l'acceptation d^une succession est indivisible ; que l'engagement qui en résulte est également indivisible, c'est-à-dire, que l'héritier ne peut être admis à n'accepter que pour une partie des biens, et non pour Tautre ; qu'il ne peut, en acceptant la succession, être admis à ne s'obliger que pour une partie des dettes et des charges, ou pour les charges seulement ,
CHAP. V, ^CGSPT. ET RÉPUDIÂT. DBS SUCCES. (ART, 783.) 77 et nôQ pour les dettes. Gela est fondé sur ce que l'héritier qui ac- <!epte prend entiérem^t la place du défunt , et le représente en* tièrement, soit pour le passif ^ soit pour l'actif.
Or^ par Ie3 mêmes raisons, la révocation d'une acoeptation est Dééesiakément indivisible ; il ne peut pas se faire que racoéplatioli loit révoquée i l'égard des legs ^ et qu'elle subsiste à Tégard des dettes. Il ne peat pas se faire que Thàîtier qui a fait cette aeoepta* tion, r»te obligé envers les créanciers, et qu'il ne le soit plus en- Ten les légataires *, en un mot , il ne peut pas se faire qu'il reste liéritier à l'égard des uns et qu'il ne le soit plus à l'égard de^ mitres ; e'est-à-dire, que tout à la fois il soit et ne soit pas h^itier, qu'il ne représente qu'en partie le défunt, et qu'il soit tenu d'ao«quitter une partie du passif, lorsqu'il n'est plus tenu d'acquitter l'aotre. Cela répugne trop ouvertement aux principes qui ont été admis dans toutes les législations, sur l'indivisibilité de la qualité d'héritier, et les termes que l'on veut allier ensemble se repoussent motodlement.
9. Lorsque l'un des héritiers s'est fait restituer contre son acceptation, ou à cause de la découverte d'un testament inconnu, ou poiur cause de doi ou de tiolence, la portion qu'il avait dans la stic- ^sioQ, «oerôttHBUe, de plem droit, aux autres cohéritiers, et maigri eux, Quoiqu'ils puissent en éprouver du préjudice, si la ikiasse da dettes et des diarges excède la valeur des biens ?
& la restitution a eu lieu à cause de la découverte d'un testa- BM&t inconnu, les auU^es cohéritiers peuvent user du même bénéfice. S'ils se font également restituer^ il n'y a pas de question, puis- ^'eti renonçant ils sont considérés comme s'ils n'avaient pas été ItMtiers, et qU*en conséquence ils tie sont plus tenus, ni des dettes, tà Àes charges delà succession.
ilais> s'ils fie réclament pas contre leur acceptation, après que leur cohéritier a fait révoquer là sienne, évidemment ils consentent i ttre héritiers pour le tout, puisque leur cohéritier a cessé de ^*^p^ en renonçant, et conséquemmelit ils sont chargés de toutes les dettes et de toutes les charges, de même qu'ils ont tous les biens.
U>f8què la restitution a eu lieu pour cause de dol ou de vio- ^aee > il feut distinguer entra ma. des eahéritiers qui n'ont ae-
cepté la succession qu'après Tacceptation déjà faite par celui çci ensuite s'est fait restituer , et qui n'ont accepté que simultanémef^ avec lui, et ceux qui ont accepté avant lui.
A l'égard des premiers , il me semble qu'ils sont bien fondés k dire qu'ils n'ont accepté que parce que leur cohéritier avait déjà accepté avant eux; ou acceptait en même temps qu'eux ; qu'ils n'ont entendu accepter que la portion de biens qui restait , et ne se soumettre qu'à une portion correspondante des dettes et des charges ; qu'ils ne savaient pas que l'acceptation , faite par leur cohéritier , n'avait eu lieu que par dol ou violence ; qu'ils ne pouvaient pas prévoir qu'il se ferait restituer, et qu'en conséquence ils ne doivent pas souffrir de sa restitution.
Quant aux seconds, ils n'ont pas les mêmes motifs à faire valoir. En acceptant les premiers, ils se sont soumis à toutes les conséquences de cette acceptation qui embrassait la succession entière, et de même que, si leur cohéritier avait ensuite renoncé, ils auraient été incontestablement héritiers pour le tout, de même ils doivent l'être, lorsque ce cohéritier, qui n'a accepté qu'après eux, a été ensuite autorisé à renoncer, en faisant révoquer son acceptation.
Pothier et Lebrun n'avaient pas fait cette distinction ; ils disaient généralement que la' portion du restitué n'accroissait pas aux cohéritiers ; mais ils se fondaient sur ce que l'héritier restitué demeibrait toujours, selon la subtilité du eZm/, héritier, d'après la règle, qui semel hei'es, semper hères. Or, je ne pense pas que cette subtiUté puisse encore être admise aujourd'hui. L'art. 783, en autorisant à faire révoquer l'acceptation, dans les cas qu'il a prévus , établit, pour ces cas, une exception réelle à la règle, qui semel hères, semper hères. L'héritier qui a fait révoquer son acceptation se trouve dans le même état que s'il n'avait pas accepté ; il peut donc renoncer, et par un effet nécessaire de sa renonciation, il est censé n'avoir jamais été héritier. *
Je pense même que l'héritier, qui a fait révoquer son acceptation pure et simple, pourrait encore accepter sous bénéfice d'inventaire.
Lorsqu'il renonce, ses cohéritiers peuvent, sans doute, prendre sa portion, en se chargeant de toutes les dettes et charges de la
CHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES. (ART. 784). 79 succession -, mais je ne croîs pas qu'on eût le droit et qu'il fût juste de les y contraindre, lorsqu'ils en éprouveraient du préjudice , et que d'ailleurs ils n'auraient accepté la succession qu'âpre ou qu'a* Tec lui.
SECTION n.
De la Renonciation aux Successions.
La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.
SOMMAIRE
i. JHversité de la jurisprudence ancienne au sujet de la renonciation»
2. De ce que la renonciation doit être expresse et formelle , il résulte que si
l'héritier présomptif garde le silence , il peut être poursuivi par les créant
âers après les délais pour faire inventeàre et délibérer, et il supporte
personnellement les frais, S. La renonciation doit être publique et faite au greffe. Anciennement elle se
faisait devant notaires.
4. Elle est reçue par le greffier sous prestation de serment. Elle peut être
faite par un fondé de procuration spéciale, authentique et annexée au
registre.
^ Conditions pour la validité de V acceptation, ^* Exceptions à l'irrévocabUité de la renonciation, 7. La renonciation peut être contestée par tous ceux ù qui elle peut nuire,
1. Quelques coutumes, notamment celles de Poitou et deNoriQ^odie , disaient expressément que celui qui ne voulait pas être ItéritioTy n'était pas tenu de renoncer.
Au contraire , dans les coutumes d'Auvergne et de la Marche , 00 était réputé héritier, tant qu'on n'avait pas renoncé formellement à la succession.
La jurisprudence variait, à cet égard, dans les autres provinces, et cependant on y admettait plus généralement que, pour n'être pas considéré comme héritier, soit en ligne directe, soit en ligne colla-
•0 dOUaMENTAIRI SUR LES SUCGESSIONSk
térale» il suffisait des^ètre abstenu » o'e8t*4H]ire, de n'avoir pas fait acte d'héritier*
Mais il en résultait cet inconvénient , que pendant long^feiklpstes véritables héritiers pouvaient n'être pas connus, que pendant long-temps les créanciers de la succession ne savaient à qui s'adresser , et se trouvaient souvent exposés à diriger les demandes frustratoires contre des héritiers présomptifs.
Le Gode civil a consacré l'opinion contraire ^ il dispose, par l'article 784, que la renonciation à une succession ne se présume pas.
En etfet, il est naturel que celui qui est appelé par la bi à une successioti) soit présumé héritier, jusqu'à ce qu'il ait fait connattré Ison intention de ne pas l'être ; et d'ailleurs puisqu'il est saisi de la f uccession, dès l'instant qu'elle est ouverte, il faut bien qu'il ma-»nifeste sa volonté d'y renoncer, s'il ne veut pas jouir du droit dont il se trouve déjà investi par la loi.
2. La renonciation devant être expresse et formelle, il en résulte que, si l'héritier présomptif garde le silence après Texpiration dès délais qui lui sont accordés pour faire inventaire et pour délibérer, il pourra être poursuivi» comme héritier présumé, par les créanciers de la succession , et suivant l'art. 799, il devra supporter pertonnellement les frais des poursuites^ dans le cas où il voudraîl ensuite renoncer, à moins qu'il ne prouve qu'il a ignoré l'ouverture de la succession, ou que les délais pour délibérer ont été insulBsans.
Hors ces deux cas, l'héritier présomptif aura donc intérêt à renoncer, aussitôt que le délai de délibérer sera expiré, et sa r^o^ dation étant publique, les créanciers sauront qu'il n'y a plus de poursuites ni d'actions à exercer contre lui.
3. C'egt pour que la renoneiation soit publique el puisse être àiisément connue de toute» les parties intéressées , qu'il a <^ or-* donné qu'elle serait faite au greffe du tribunal de première instance^ dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte^ et sur un registre tenu à cet effet.
Ainsi Ton ne pourra plus , comme dans l'ancien droit, remm^ oer aux successions ^ par des actes devant notaires, et les créan-* eiers, qui, le plus souvent , ignoraient ces actes, n'auront mainte^ fiant (pi'à vérifier au greffe du tribunal dans l'arrondissement
CH AP. V, ACCIPT. ET RÉPDDUT, PS3 SUCCB&. (iHT- 784). 8t duquel la succession se sera ouverte, pour savoir s'il y a des re- Qonciatioiis. Les greffiars ne peuvent refuser la commanicatioq des rcQ^stres.
^. L'art. 784 ne dit pas que la renonciation doive être reçue pair un juge, ni qu'elle doive être faite avec serment ; ces dmx formalitôs, usitées autrefois , ne sont donc plus nécessaires. Il suffît que rhéritier se présente au greffe, qu'il fasse insérer sur le registre sa déclaration de renoncer i la succession» et qu'il la signe avec le greffier, ou qu'il soit fait mention qu'il ne sait pas signer^
lia renonciation peut ôtre faite par un fondé de procuration ; mus il faut que la procuration soit authentique et spéciale, et qu^elle soit annexée au registre.
5. Presque toutes les observations qui ont Hé faites aux ar-r tîcles 774, 776 et 783, sur les époques fUlKquelles les acceptations peuvent être valables et obligatoires, sur la capacité d'accepter, et lar i'irrévocabilité des acceptations , s'appliquent également aui^ renonciations.
Àin^i, 1* pour que la renonciation soit valabt# et obligatoire, il faut qu'elle ne soit faite qu'après l'ouverture de la succession ; ii faut que celui qui la fait sache que la successioi^ est ouverte ; il faut qq'il soit actuellement appelé à sucjcéder ;
9f* La renonciation est indivisible, comoie l'acceptation; c'est-à-dire, qu'elle ne peut être restreinte à une partie seulement de la succession , mais qu'elle doit être f^ite à la succession tout entière -, 3» La renonciation à une succession est un^ aliénation réelle des biens meubles et immeubles dépendant de la succession qu'on a droit àe recueillir \ elle ne peut donc être valablemeut faite que par les personnes qui ont la capacité 4'aliéner ; elle ne peut être faite qu'avec l^s autorisatàQps que la loi a eiiigées pour la validité des aliénations,
La femme mariée, même non çommiine ou séparée de biens, ne paut dmc, aux ietvm des ^rtt 3 1 7 et } l $ du Gode civil , renoncer, seps rautorisstion de son mari ou de la justice, h une succession qui hii est échues
4.i|¥ t^rmes des art. 461 et 5Q9; un tuteur ne peut , sans upe
fLiaiii^iffAipu pré^l^bi^ é^ PP&^eJI 4^ fdO)ili^9 F^uoncer à une suc- TOM. u. 6
cession échue au mineur ou à l'interdit dont il a l^administration.
Aux lermes des art. 461 et 484, un mineur émancipé ne peut également, sans rautorisation d'un conseil de famille, répudier une succession qui lui est échue.
Aux termes des art. 499 et 513, Tindividu qui a été pourvu d'un conseil judiciaire ne peut , sans le consentement et Tassistanoe de ce conseil , répudier une succession à laquelle il est appelé.