‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 14 sur 98 · En règle générale, la renonciation est irrévocable · texte numérisé non relu

En règle générale, la renonciation est irrévocable

Cependant il y a trois exceptions :

La première est poiir le cas où la renonciation a été faite par suite d'un dot pratiqué de la part d'une personne qui avait in|érèt à ce que la renonciation eût lieu ^ par exemple , de la part d'un cohéritier qui , voulant avoir seul la succession , a employé des manœuvres pour déterminer son cohéritier à renoncer ;

La deuxième est pour le cas où la renonciation a été faite par suite d'une violence exercée , même de la part de tout autre qu'un cohéritier ;

La troisième est pour le cas où la succession répudiée par un héritier n'a encore été acceptée par aucun héritier ; c'est ce qu'on verra sur l'art. 790. •

Dans aucun autre cas , et sous aucun prétexte , l'héritier qui était appelé par la loi ne peut être restitué contre sa renonciation, quelle que soit la lésion qu'il éprouve, et quand même il n'aurait renoncé que par une erreur de fait.

Ainsi , lorsqu'après la renonciation il aurait été découvert des créances actives qui augmenteraient considérablement la. valeur de l'a succession et dont il n'y aurait pas eu d'indices dans les papiers compris dans l'inventaire, quoique l'héritier renonçant fût bien autorisé à dire qu'il y a eu de sa part ignorance de fait, il ne serait cependant pas admis à revenir contre sa renonciation.

On a vu, sur l'art. 783, que le législateur n'a pas voulu admettre la restitution contre l'acceptation, lorsqu'il se découvre postérieurement des dettes qui peuvent absorber la succession entière ; il serait donc contradictoire d'admettre la restitution contre la renonciation , lorsqu'il est découvert postérieurement des créances qui , si elles avaient été connues , auraient déterminé l'héritier à accepter.

I^'ancienne jurisprudence avait admis la restitution contre la renonciation, V lorsque Théritier avait renoncé par erreur de fait, P^T exemple, s'il avait paru un testamenl/faux, qui aurait absorbé, ^ il eût été valable y la totalité ou la plus grande partie de la suc- ^^>ssion -, 2® lorsque la renonciation avait été faite à cause d'un tes- ^ttent qui n'avait pas été vu par le renonçant.

Mais le Gode civil n'a point admis ces moyens de restitution , t^^rce qu'en effet, au premier cas , l'héritier peut , avant de renon*- ^^r, examiner et vérifier si le testament est vrai , et qu^au second ^^s il peut demander la représentation du testament. Il a le droit ^e former toutes actions à cet égard, soit comme héritier présomptif, sans prendre aucune qualité définitive, soit au moins comme héritier sous bénéfice d'inventaire.

7. La renonciation faite par un héritier présomptif peut être contestée par tous ceux à qui elle peut nuire ; ainsi elle peut l'être par les cohéritiers , par les créanciers de la succession, parles légataires ; elle peut Fêtre , soit parce qu'elle n'aurait pas été valablement faite, soit parcp que le renonçant aurait fait précédent ment acte d'héritier, ou diverti ou recelé des effets de la succession.

L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.

SOMMAIRE

Page 1