Raison de l'art
2. L'héritier présomptif qui renonce ne peut rien prendre de la succession,
3. La saisine venant du fait seul de la loi, elle ne peut nuire à la renoncia-
tion. Si l'habile à succéder a administré les biens héréditaires, il doit rendre compte,
1. On n'est pas héritier si l'on ne veut pas l'être, et l'on ne peut avoir été héritier et cesser de Tètre , si ce n'est dans les cas expliqués sur l'art. 783.
De ces deux principes résulte la conséquence nécessaire que
la renonciation au titre d'héritier, à quelque époque qu'elle soit
faite, remonte toujours au moment même où le droit a commencé,
c'est-à-dire à l'instant où la succession s'est ouverte , et qu'ainsi
M GOmiENTAIBE SUR LES SDGGESSIONS.
rhérilier présomptif qoi renonce à la succession est censé n'avoir jamais été héritier.
La loi rappelait, il est vrai , à la succession , et l'appelait comme béritiaf; mais n'ayant pas accepté le droit et la qualité que la loi lui déférait, il ne les a eus réellement en aucun temps, puisqu'il ne pouvait les avoir sans s(m consentement,
2* L'héritier présomptif qui renonce étant censé n'avoir jamais été héritier, il est hors de doute qu'il n'a pas le droit de réclamer les revenus de la succession qui sont échus depuis le décès jusqu'à la renonciation. Puisqu'il n'est pas héritier^ il ne peut rien pren<« dre , à ce titre , dans Thérèdité , et de même il n'est tenu d'aucune dette» d'aucune charge de la succession. C'est là l'objet spécial pour lequel a été faite la disposition de l'art. 785.
3. L'héritier présomptif a été saisi des biens delà succession, jusqu'au moment où il a renoncé ; mais il n'eo a été saisi que par la seule disposition de la loi , et non par aucun acte constatant sa volonté d'Être héritier : car, s'il ^avait fait un acte semblable , il aurait accepté , et n'aurait pu ensuite renoncer valablement ; la saisine, qu'il ne tient que du fait de la loi , ne peut donc l'obliger aucunement.
Et , lors même qu'en vertu de la saisine il aurait provisoirement administré les biens de la succession , conformément à l'art. 779, il ne serait pas encore obligé ; ce ne serait que comme héritier présomptif qu'il aurait administré, et non pas comme héritier définitif. Après sa renonciation, il ne serait considéré que ccnnme un administrateur étranger qui aurait géré une chose qui ne lui appartenait pas , et , en cette qualité , il serait tenu , comme tout autre administrateur, de rendre compte aux héritiers qui aiuraient accepté la succession.
La part du renonçant accroît à ses cohéritiers ; s'il est seul 9 elle est dévolue au degré subséquent.
SOMMAIRE
1. VofU 786 contient deux dispositions, IHstinctions à établir,
t. Bu liffl^4e9Ç9n^tmlc, (a part du f enonponr accrtftt am çoh&itkn.
CH A.». V, ACCEPT. BT RÉPUDIÂT. DBS SCCCBS. (AIT. 786). M
^* -CTn ligne ascendante ^ la portkm du remmçani aoeroit ou ett dévabie OD» ciusivement aux oicendaiu ou aux coUatéraux de la Ugn€ à laqueUe U ap^ partient.
*• Xl en est de même pour les frères ou sœurs, sauf le cas de Vart, 750. ^- -En cas de concours des père et mère et des frètes o» satws, la rtiMmcto-
rîoft ne profite qu'à ceux<i»
^« «Si la succession est édme à des ascendans et à des coUatéruMX autres qm
des frères ou sœurs, la part du renonçant accroît toujours aux parens de
sa ligne, s*il y en a.
« . îlenest de même s'il s*agit de collatéraux autres que des frères ou seeuN.
^* Si l'habile à succéder est seul de sou degré , il if a dévolutian au degré tuk"
séquent , qui ne peut arriver que jure proprio. 9. V accroissement est forcé, mais la dévolution au degré subséquent est vo^ lontaire, en ce sens qu'elle peut être refusée, ^0. Si un ascendant ou un collatéral autre qu'un frère ou tœur renonce pour s'eit tenir au don ou au legs qu'H a reçu du défunt, VaeeroU9€mmUûu(a dévolution s'opère néanmoins d'après les règles ordinaires,
1 . Il fallait régler à qui appartiendrait la suoeession qui a élé répudiée par un héritier présomptif. L'article 786 contient à cet égard deux dispositions : Tune est pour le cas où Théritier renonçant avait des cohéritiers ^ et dans ce cas il ne s'agit que de savoir A qui appartiendra la part qu'il aurait eue sans sa renonciation ; l'autre est pour le cas où le renonçant n'avait pas de cohéritiers» d dans ce cas il s'agit de savoir à qui la succession entière sera déférée.
Si le renonçant avait des cohéritiers , c'est-àMiîre , s'il y avait d'autres parens qui fussent appelés , comme lui , à succéder , il faut distinguer encore , 1*" s*il s'agit d'une succession échue à des descendanS) ou s'il s'agit d'une succession échue à des ascendans ou à des collatéraux; î* si, dans ce dernier cas, les cohéritiers du renonçant'sont de la même ligne , paternelle ou maternelle y que hii, ou s'ils sont d'une ligne différente.
Ces cas divers ne doivent pas être confondus , il faut les examiner séparément pour bien comprendre la disposition de l'art. 786, pour voir bien clairement comme elle se concilie avec les dispositions des art. 733, 740, 741, 74fi et 744.
il. S'il s'agit d'une succession échue à des descendans , et que l'héritier qui a renoncé eût des cohéritiers, dans ce cas la portion qu'il aurait eue sans sa renonciation , est déférée, par voie ePa^
croissementf à ses cohéritiers, c'est-à-dire, qu^elïe est réunie aux parts que ses cohéritiers sont personnellement appelés à recueillir, oUy en d'autres termes, que les parts de ces cohéritiers sont accrues de la portion qu^aurait eue le renonçant.
Ainsi, par exemple, lorsque le défunt a laissé trois enfans, dont l'un a répudié et les deux autres ont accepté la succession, les deux tiers de l'hérédité, qui appartiennent aux deux acceptans, se trouvent accrus de l'autre tiers, qui était échu au renonçant^ en sorte que les deux acceptans se trouvent seuls héritiers pour le tout, comme si le renonçant n'avait pas existé.
Il en est de même, lorsque l'un des enfans, étant prédécédé, avait laissé des descendans. En vertu de la représentation , ces descendans se trouvaient cohéritiers de leur oncle ou grand-oncle, dans la succession de l'auteur commun, et conséquemment, lorsque leur oncle ou grand-oncle a renoncé, l'accroissement a lieu en leur faveur, comme en faveur de Tenfant qui a survécu au défunt. 3. S'il s'agit d'une succession échue à des ascéndans, la part de celui qui renonce accroît à ceux de ces cohéritiers qui sont de la même ligne que lui, paternelle ou maiemeUe; mais «lie n' accroît pas aux autres cohéritiers qui sont d'une autre ligne. En effet, on a vu, dans l'art. 733, que toute succession échue à des ascéndans se divise en deux parts égales , Tune pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne maternelle, et qu'il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à une autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascendant ni collatéral de l'une des deux lignes. Ainsi, par exemple, lorsque le défunt, n'ayant ni postérité, ni frères ou sœurs, ou descendans d'eux, a laissé un aïeul et une aifeule paiemeh^ et un aïeul et une aïeule malemek^ si l'aïeul paternel renonce à la succession, sa part diccroil kV aïeule paternelle, qui, en conséquence, a droit à la moitié des biens : elle n'accroît pas à l'aïeul et à l'aïeule maternels , parce que ceux">ci n'étaient pas cohéritiers du renonçant dans la même ligne.
Si, en effet, l'aïeul paternel n'avait pas existé, l'aïeule dans la même ligne aurait eu la moitié des biens, en vertu des art. 733 et 746. Or, Taïeul paternel est censé n'avoir pas existé relativement à la succession, dès le moment quHl y a renoncé.
CH AP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES, (akt. 786). 87
far le même motif, à défaut d*aïeule paternelle, la part de Taïeul pat;ernel renonçant serait dévolue^ diaprés Fart. 753 et la seconde disposition de Tart. 786, à tout autre parent, soit ascendant, soit collatéral, de la ligne paternelle, et ce ne serait qu'à défaut de parens successibles dans cette ligne que la dévolution aurait lieu au profit de Taïeul et de Taïeule maternels , conformément à Tarticle 733 (1).
4. La même règle doit être suivie, mais avec une exception , lorsqu'il s'agit d'une succession échue à des frères ou sœurs du défunt.
Sans ce cas, la portion du renonçant accroît bien toujours aux cohéritiers dans la même ligne, s'il y en a, et n'accrott pas aux autres cohéritiers dans une ligne différente; mais si le renonçant n'a pas de cohéritiers dans sa ligne, sa part n'est pas dévolue a|ix autres parens dans la même ligne , comme dans les cas prévus au ^^ 3 ^ elle accroît aux cohéritiers de l'autre ligne , en yertu de *' article 750.
C'est ce qu'il faut expliquer par des exemples.
Ainsi, lorsque le défunt a laissé deux frères consanguins et un ***ére utérin, et que l'un des frères consanguins renonce à la suc- ^^sion, sa part, qui aurait été, d'après Tart. 733, un quart de ' ^liérédité entière, n'accroît qu'à celui des frères consanguins qui a accepté ; elle n'accroît pas au frère utérin.
Mais, lorsque le défunt a laissé un frère utérin et un frère con* ^nguin , si le frère utérin renonce, la part qu'il aurait eue n'est l>as dévolue aux autres parens de la ligne maternelle; elle accroît ^u frère consanguin. En effet,, on a vu, dans les observations sur l'^art. 750, que la division entre la ligne paternelle et la ligne maternelle ne peut pas être opposée aux frères ou sœurs du défunt par d'autres parens en ligi^e ascendante ou collatérale, et que la succession du défunt appartient toute entière à ses frères ou sœurs, même d'un seul côtéy à l'exclusion des jparens de l'autre ligne.
(1) Si Tascendant qui accepte était le père ou la mère, la renonciation de raseendant (seul de sa ligne) lui attribuerait l'usufruit du tiers de la moitié qu'aurait eue cet ascendant (art. 754).
88 GOHMSirrÀmB sur les sucxxssidns.
Si le frère utérin n'avait pas e^LÎsté ^ la saceeasioti aurait ajH partehu toute entière au frère consanguin, en vertu de Fart. 760} éi il en doit être de même, lorsque le frère utérin a r^ioocé, puisqu'en ce cas il est censé n'avoir pas existé relativement k la succession.
Les diBscendans de l'enfant consanguin auraient le tnème droit que lui, lors même qu'ils seraient privés du bénéfice de là représentation. {Voyez fes n" 6 et 6 dés observations tsur l'art. 760v)
6. Loïrsqu'il s'agit d'uiié succession échue conjointement att père, à la mère, et aux frères ou sœurs du défunt, si le père on la mète renonce^ celui d'ieintreeux qui accepte be profile aucunement de la part du Wtaionçant ; elle n'iàccrolt qu'en faveur des frères oU «oèiirs, lors inèmé qu'ils seraient d'une autre ligne que le tenons çttM; , et le ih^e droit àppàttSent nui descendans des frères où é^déurs. iVoyez ïes ofesfervalions sur l'att. 75Î.)
6. Lorsque s'agit d'une si^ccessibn échue è des ascendans et à des collatéraux, autres que des frères ou sœurs du déihnt, ou des descendans de frères bu de 's(tettîi5, tôujowrt la portion dewelui qui Wihonce appàHîent à ses cohéritiers dans la même ligné, à l'exclusion de ses G^éritiers dans utae ligne dififêrente; jamais elle n^est dévolue aux cohéritiers dans une ligne différente, que btsqu^il né «e trouvé aucun parent sticcessible dans la rtiême ligne que te renonçant. Tel est le résultat néoèssài're des art. 733 et 763.
Ainsi, ïorskpie le défunt a laissé pour héritiers un asicendant paternel ^ deux tfoUsins mateitiels, si l'un des deux cousîAs r^enonce, è^t à Taùlre cousin maternel que sa portion accroît, et l'ascendant l^tenyd ù^m profite a\icunemenl.
Si la iienonciation est faite par l'ascendant paternel, sa part n'ac-^ feït)k pas atix deux cousins, qui sont, il est vrai, ses cohéritiers, tnais non dans la même ligne*, elle est dévolue aux autres parens de ta ligne paternelle, qui sont dans le degré le plus proche pour succéder, après l'ascendant qui a renoncé.
7. 11 en est absolument de même, lorsqu'il s'agit d'une succès-, sion échue à des collatéraux, autres que des frères ou sœurs du défunt, ou des d^cendans de frères ou sœ«rrs -, c'est toujours ttnè conséquence nécessaire de la division entre tes deux ligties pdler^
nelle et matemelle, établie par Tart. 733 ; toujours, chaque ligne doit avoir la knoitié de la succession, lorsqu^il s^y trouve des parens successibleSk
8. J'arrive enfin au cas où Thëritier présomptif qui a renoncé, était seul Appelé à succéder. Dans ce cas, son degré se trouvant vacant, il est dans Tordre de la nature et dans Tordre établi par la k)i, que la sucdeision soit dévolue aui autres parens qui se trou- Vent danii le degré subséquent, et qui auraient été eux-mêmes les béritiè^, si le renonçant n'avait pas existé. Encore une fois, il faut îépétér que Isa renonciation doit le faire considérer comme n'ayant jam&is eiûétè relativement à la succession.
Mafe ce n'est qu^en vertu de la règle de la proximité des de^
Srtâ, te n'est que de leur chef, jure proprio^ que les parens qui
^ trouvent au degré subséquent sont appelés à la succession ; ils
06 peuvetat pai y venir, en vertu du droit de représentation. On a
^U dans l'art. 744, et Ton va voir encore, dansTart. 787, que
Jamais on ne peut représenter un héritier qui a renoncé.
Il faut tetnarquer encore qu'il n'y a qu'un descendant du dé- ■Uirt, ou un frèl*e, ou une soeur, ou un descendant d'un frère ou ^*Tine«(fiur, qui puisse se trouver appelé à succéder, seuletsani "^^^^keritierê. A l'égard de tous les autres collatéraux et des ascén- ^ans, un seul ne peut être appelé à succéder, puisqu'à leur égard ^ Hiovq^UIn^ lieu la division entre Jes deux lignes, à moins que, dans l^xine des deux lignes, il n'y ait pas de parens successibles, ou que, l>«r suite d'alliances entre deux familles , il ne se trouve un pa- ^«nt qui soit tout h la fois le plus proche et dans la ligne patet^ ^^Hè et dans la ligne maternelle.
Tout cela a été précédemment expliqué, et je lie le rappelle tsonsi très-succinctement , sur la matière des renonciations , qu^ Ixmr prévenir toutes erreurs.
9. Les C(Aéritiers du renonçant ne peuvent refuser la part qu'il idbaudoUne, pour s'en tenir aux portions qui leur sont personnel-^ letnént édbues. Lorsqu'ils ont accepté la succession, avant que leur cohéritier présomptif eût fait son option , îb ont dû prévoir qu'il pourrait refeonoér^ et qu'en conséquence ils se trouveraient héri* %iM pothr le tout. Leur acceptation est indivisible.
Mais les parens du degré subséquent, qui sont appelés par \m loi à prendre la part du renonçant, peuvent la refuser, en renonçant aussi à la succession; c'est de leur chef qu'ils sont appelés ai succéder, à la place du renonçant, c'est de leur chef qu'ils peuventl être héritiers ; ils peuvent donc aussi refuser cette qualité et renon— cer à la succession.
10. Lorsque, dans une succession échue à des ascendans, ou M des collatéraux autres que des frères ou sœurs du défunt, ou des descendans de frères ou de sœurs, Tun des héritiers présomptifs^ paternel ou maternel, a renoncé à la succession, pour s'en tenir € un don ou à un legs qui lui avait été fait par le défunt, la pari qu'il -aurait eue comme héritier ne doit-elle pas accroître à ses cohéritiers dans la même ligne , ou bien être dévolue aux parens de la même ligne qui se trouvent au degré subséquent ? Les parens de l'autre ligne ne sont-ils pas fondés à soutenir, au contraire, que celui qui a renoncé, pour s'en tenir à ce qu'il avait reçu du défunt, prend ainsi une part de l'hérédité, qu'il doit être regardé comme héritier, et qu'en conséquence, si la chose donnée et retenue par rhéritier renonçant est égale à la portion de biens qu'il aurait eue en acceptant la succession, il ne doit y avoir lieu, ni à accroissement, ni à dévolution en faveur des parens de la ligne du renonçant , puisqu'aulrement la succession ne se trouverail plus divisée par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle ?
La cour royale de Paris a adopté la première de ces deux opinions, par un arrêt du 1*' juillet 1811, et je pense qu'elle a jugé d'une manière absolument conforme au texte et à l'esprit de la loi.
Lorsqu'un héritier présomptif renonce à la succession , poui s'en tenir à un don ou à un legs qui lui avait été fait par le défunt, il use d'un droit que lui confère l'art. 845 du Gode civil. La qua* lité de donataire, ou de légataire, et celle d'héritier étant incompatibles,' lorsqu'il n'y a pas eu de dispense de rapport, il refuse la qualité d'héritier, pour s'en tenir à la qualité de donataire ou de légataire ; ce n'est donc alors qu'en qualité de donataire où de légataire qu'il prend dans la succession ; mais il n'y prend rien, et ne peut rien y prendre, en qualité d'héritier, puisqu en renonçant à
la succession, il a répudié cette qualité , puisque sa renonciation fait qu'il est censé n'avoir jamais été héritier, puisqu'il est devenu, en renonçant, absolument étranger à la succession légitime. Pourquoi donc , en ce cas , les parens de sa ligne ne devraient-ils pas être appelés à la succession, de même que si le don ou le legs avait été fait à un étranger ?
L^art. 733 du Gode civil n'ordonnant la division par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle, que pour ce qui se trouve dans la succession ah intestat^ on ne peut l'appliquer aux biens dont le défunt avait disposé valablement. Il n^est donc pas vrai de dire, dans l'espèce, que la succession ne se trouve pas divisée par moitié entre les deux lignes, puisqu'en effet tout ce qui compose la succession, réglée par l'art. 733, se divise réellement par moitié, en appelant également les deux lignes à partager ce qui reste dans la succession db intestat, et qu'au contraire la disposition de l'art. 733 serait évidemment violée, si l'on n^appelait à cette succession que les parens d'une seule ligne.
On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé : si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfans viennent de leur chef et succèdent par tête.
SOMMAIRE
Observations ; renvoi.
Déjà cet article se trouve expliqué par les diverses observations qui ont été faites sur les articles 743, 744, 745 et 750.
Il suffira donc de faire remarquer,
V Que la première partie de Tart. 787, qui dispose qu'on ne Tient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé, n'est qu'une répétition de la première partie de l'art. 744 ;
T Que la seconde partie de Tart. 787 embrasse deux cas : celui où le renonçant est seul héritier de son degré, et celui où lés cohéritiers du renonçant renoncent aussi à la succession, et que, pour
Tun et Tautre cas, il statue que les enfans des renonçang YÎeaiieiit de leur chef à la succession, et succèdent par tète.
Ils viennent de leur chef , puisqu'ils ne peuyent représenter leurs pères ou mères, qui ont renoncé.
Ils succèdent par tète, puisqu'aux termes de Tart. 743, il n'y a lieu au partage par souches que dans les cas où la représentation est admise*
Ainsi, lorsque deux frères ont renoncé, si Tun a quatre enfaoa et que Tautre n'en ait qu'un seul , la succession se divise en cin<| portions égales entre les cinq enfans , parce qu'ils viennent tbOE de leur chef, et que Tenfant unique de Tun des deux frères, na pouvant représenter son père, n'a pas le droit de réclamer toute !■ part que son père aurait eue, en succédant lui-même.
Article 788.
Les créanciers de celui qui renonce au préjudice d« leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à ac cepter la succession du chef de leur débiteur , en sob lieu et place.
Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en fa veur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulemem. de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé.
SOMMAIRE
i. Motif et observations sur Vartide,
2. Raison pour laquelle les créanciers doivent se faire autoriser par ta justice
à accepter,