n ne fout pas qu'un débiteur ait le poUroir de frustrer
CHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SHCCESL {àXt. 788). 98 créaneierSy en renonçant à une succesaion qui lui est échue, et sur laquelle ils pourraient utilement exercer leurs droits. Il peut avoir renoncé, ou par malice, ou parce qu'il aura pris des arrangemens secrets atec ses cohéritiers, ou par insouciance ; et quand même il n'aurait renoncé que parce qu'il croyait que la succession n'était pas avantageuse, dans tous les cas, il est juste que ses créanciers ne soient pas privés, par son fait, des ressources que peut leur offrir la succession.
Cq)endant le droit romain en disposait autrement, parce qu'il
ne considérait pas le débiteur comme ayant agi en fraude des droits
des créanciers, lorsqu'il avait omis d'acquérir^ mais seulement
lorsqu'il aliénait un droit acquis, lorsqu'il diminuait son patri*
moine. L. 6, %%ff. de his quœ infravd, crédit.
Mais, sans s'arrêter à cette distinction, Tancienne jurisprudatice admettait généralement les créanciers à se faire subroger aux droits de leur débiteur qui avait renoncé à une succession.
L*art. 788 va plus loin encore , puisqu'il admet les créanciers i accepter la succession, du chef de leur débiteur, et en son lieu et piaœ.
S. Il faut cependant que les créanciers se fassent autoriser par 1^ justice à accepter au lieu de leur débiteur ; et il est vraisembla»- Uo que, si le législateur a prescrit cette autorisation, c'est quUl a Youlu que, dans le cas où il serait constaté que la succession est ^auYaise , les tribunaux eussent le droit de ne pas admettre les créanciers de l'héritier renonçant à faire une acceptation, qui ne prodoirait d'autres résultats que de rendre plus difficile et plus dispendieuse la liquidation de l'hérédité, au préjudice des autres héritiers, ainsi que des créanciers de la succession.
3. Il parait que l'autorisation peut être accordée aux créandors , par un simple jugement sur requête , puisque la loi ne prescrit pas de former une action à cet égard ; mais le débiteur qui a renoncé, ou ses cohéritiers, ou ceux qui' ont accepté à son défaut, peuvent s'opposer, s'il y a lieu, à ce que l'autorisation soit accordée, ou en empêcher l'effet, en acquittant les créances.
4. Il n'est pas nécessaire que tous les créanciers de l'héritier re^ uonçant se réunissent pour demander l'autorisation d'accepter 4 sa
place ; Tart. 788 n^exige pas cette réunion. Il dit seulement qu les créanciers peuvent demander rautorisation, et cette dispositioi s'applique évidemment à chacun d'eux ; un seul peut donc us^di bénéfice, et il serait injuste qu'il en fut privé, parce que les autre ne voudraient pas se réunir à lui.
Mais, en ce cas, l'acceptation ne peut profiter qu'à lui seul.
5. Il n'y a que les créanciers dont les titres sont authentiqua ou ont une date certaine antérieure à la renonciation faite par ' débiteur, qui puissent être autorisés à accepter eh son lieu et placi Autrement l'héritier pourrait, en contractant des dettes simulée et en faisant accepter la succession par des créanciers supposés, rf venir ainsi, d'une manière indirecte, contre sa renonciation.
6. Lorsque des créanciers ont accepté, à la place de l'héritii qui avait renoncé, ce n'est qu en leur faveur que la rehonciatic se trouve annulée ; elle subsiste toujours à l'égard de l'héritier parce qu'à son égard elle est irrévocable.
Elle n'est même annulée, en faveur des créanciers acceplans, qi jusqu'à concurrence seulement du montant de leurs créances.
Ainsi, quand ils n'absorbent pas la portion des biens qu'aurs «ue dans la succession liquidée l'héritier renonçant, ce qui res n^appartient, ni à cet héritier qui a perdu tous ses droits par la r< nonciation, ni aux créanciers qui ne peuvent exercer de droits a delà de ce qui leur est dû ^ les autres héritiers profitent seuls • l'excédant.
7. De ces dispositions, il résulte que les créanciers qui ont u du bénéfice accordé par l'art. 788, ne sont pas de véritables fa ritiers, quoiqu'ils aient accepté la succession , au lieu et place d'i héritier, et de son chef; qu'ils ne sont pas tenus personneUeme des dettes et charges de la succession, ainsi que le serait un hér tier, et qu'en conséquence ils ne confondent pas leurs biens persoi nels avec les biens de l'hérédité.
Gomme ils n'ont pas tous les droits d'un héritier, comme ils peuvent prendre sur la succession que jusqu'à concurrence de qui leur est dû par l'héritier qui a renoncé, mais non pas toute oMurt que cet héritier aurait pu avoir, ils ne peuvent être soun ^0(t mêmes charges qu'un héritier.
<ZÉiP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES. (ART. 789). 95 Cependant, s'ils s'étaient mis en possession, ou de la totalité de la succession, ou de la part qui revenait à leur débiteur, sans avoir fait procéder valablement à un inventaire des effets mobiliers , Jls se trouveraient obligés, même personnellement, à acquitter toutes les dettes et charges de la succession ; mais ce serait uniquement par le motif que, n'ayant pas fait constater régulièrement la valeur de ce qu'ils auraient pris, ils ne seraient jamais recevables à dire que cette valeur serait moins considérable que les dettes et les charges réclamées. Ils subiraient, à cet égard, le même sort qu'un légataire A titre universel, qui, bien qu'il ne soit pas héritier, est tenu d'acquitter sa quote-part de toutes les dettes et charges de la succession, lorsqu'il n'a pas fait constater par un inventaire la valeur des effets mobiliers qu'il a eus pour son legs.
Peut-être même serait-on fondé à soutenir que les créanciers ayant le droit d'accepter , du chef de leur débiteur, comme il aurait pu le faire lui-même, devraient n'accepter que sous bénéfice * d^inventaire , lorsqu'ils ne voudraient pas courir les risques d'une acceptation pure et simple.
8. Au reste, comme les créanciers tiennent la place, et exercent ^ droits de l'héritier du chef duquel ils ont accepté, il doit être procédé avec eux à toutes les opérations qui concernent le partage ^ la liquidation de la succession.
On peut même diriger contre eux toutes les actions relatives, ^it au partage des biens, soit au paiement des dettes et des charges, ^ils peuvent aussi former toutes les actions relatives à l'hérédité. Mais, à leur égard, tout se réduit, en définitif, à ce que, si , après qae toutes les dettes et les charges de la succession ont été acquittées, il reste des biens libres, ils prennent dans ces biens la part que leur débiteur y aurait eue, s'il n'avait pas renoncé, mais seulement jusqu'à concurrence de ce qui leur est dû.
Article 789.
La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.
9« CQMM^TÀIRE SUR US SQCqS^SIONS,
SOMMAIRE
|« 4l^ ii^enU tm», l'héritiei^ inéiompt\f êit*H cemé ttvopr accepté ou rmottu
JroU opimons. L'acceptation se préiume, 2. Suite 4e cette opinion. L'héritier peut encore accepter sous bénéfice d'f
veniaire,
i . Il s^est élevé des doutes sur le véritable lens de cette dûpc sitioD, et il peut en résulter trois opiuioqs diverses, que je Vf exposer successivement.
Première opinion. P'après la disposition générale de Ta? t« 78 la faculté d'accepter, une succession et la faculté d'y renoncer 191 également prescriptibles Tune etTautre, et dans tous les cas» paf laps de temps requis pour la prescription la plus longue des df^ immobiliers^ c'est-à-dire, par le laps de trente ansi m^ termfil Fart, 3S62 du Gode civil.
Mais, sera**oe la faculté d^accepter qui 3e trouvera presqrîti lorsque l'héritier aura laissé passer trente ans , sans prendra * qualité, ou bien sera-ce la faculté de renoncer? en d'autres terme rbéritier sera**Ml présumé acceptant, ou sera4-il présumé r mnçant ?
Ou bien encore, la faculté d'accepter et la faculté de twvm seront-elles prescrites conjointement Tune et l'autre , lovaq rbéritier présomptif n'aura accepté, ni renoncé, pendant les tren ans, en sorte qu'il ne pourra plus ni accepter, nirenanf^er^ ^ 4 le rendrait passible des dettes de la succession, sans qu'il pdt HYC les biens ?
On répond qu'après les trente ans l'héritier sera présumé a oeptant, ou renonçant, suivant l'intérêt de celui qu'il attaquera, < par qui il sera attaqué.
Il sera présumé acceptant, à défaut de renonciation pendandt 1 trente ans , s'il est attaqué par un créancier de la succession.
Il sera présumé renonçant , s'il forme action en pétition d'hér* dite contre un parent appelé, en second ordre, à là succession, qu à son défaut, aurait accepté dans les trente ans.
Mais ne peut-on pas dire contre cette opinion , qu'il en résu terait que, si, après les trente ans, Théritier, premier appelé, q
CHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDUT. DES SUCCES, (abt. 789). 97
serait poursuivi par les créanciers de la succession, voulait réclamer, coptre le second appelé, la restitution des bieos de Thérédité, il se trouverait, tout à h/aîs, présumé acceptant, à l'égard des créanciers, et présumé renonçant , à l'égard du second appelé ; qu'il serait donc, en même temps, héritier et non héritier -, qu'il serait héritier à l'égard des créanciers, puisqu^il serait tenu de IMiyer les dettes ifi Thérédité, et qu'il ne serait pas héritier à l'égard da second appelé, puisqu'il ne pourrait lui demander les biens de ^hérédité , quoique le second appelé n'eût pas joui des biens pendant trente ans , et n^eût pas acquis par prescription ; mais que la qualité d^héritier est indivisible, et qu'on ne peut être héritier à légard des uns, sans l'être à l'égard des autres ,* que l'acceptation et la renonciation étant inconciliables, il s^ensuit que, lorsque Théfitier a laissé prescrire la faculté d'accepter, il doit être présumé i^uotiçant ] que, lorsqu'il a laissé prescrire la faculté de renoncer, fl doit être présumé acceptant ; qu'ainsi l'art. 789 ne peut pas être étendu dans ce sens, que la faculté d'accepter et la faculté de re^ ûoncer se prescrivent conjointement.
J)euxième opinion. L'art. 789 n'est applicable qu'au cas où la Succession est occupée par un autre que l'héritier appelé en pre- ^iei ordre ; et son objet est de régler que, nonobstant cette occupation, le premier appelé a la faculté d'accepter ou de répudier, P^ant trente ans.
De là il suit que, si le premier appelé n'a pas accepté dans les ^teote ans, le second appelé peut, dès que ce temps est passé, ac" <^pter lui-mênle, et n'a plus à craindre d'être dessaisi par le preniier appelé qui a perdu le droit d'accepter.
Il s'ensuit encore que, si le second appelé avait accepté dans les trente ans, il pourrait, pendant le cours de ces trente années , être é?incé par le premier appelé, mais qu'il ne pourrait plus Têtre après que les trente ans seraient révolus.
Cependant il n'en serait pas de même à l'égard de l'étranger qui, pendant lés trente ans , se serait emparé de la succession. Jusqu'à ce qu'il fût garanti par une possession trentenaire , il pourrait être évincé par le premier appelé, parce qu'il serait sans titre ^ sans possession suffisante pour s'approprier la succession, au TOM. II. 7
4fBaH|ae l'Mrilifer «mit pour tai wk titre légftinie et ia tfi
Youloir trouver dafRS Tari. 7S9 4enx presCTÎpticms disfiiic Titae du 'droit <l'iiecé)yt6r , V^ntte du droit de raonber^ ^m viser ce qui e^t indivisible. Si Théi^ier perd le droit d'acoept perd eeliiî de Tenonoer ; car on aereiKmce pas 1 ce <ia'oa n'a \ Respectiveitieat, si Thériti^ perd le droit de renoBoer, ce fia *6\n que parœ qu'il a p^a celui d^acœpter.
Std'aîRenrs, vouloir induire de l'art, 789^ que rfaéritier qi ipas Tenoncé dans les trente ans n'est phis Vfore de le faii>e j igaard des créanoiers^ 'c''est faire «dire i l'artieie te ifd'îï ne dSt <c^ lui isàte ^régler mi «as dé}à r^ié, daitiB im sens tout coaii •{MlïrTarl. ^75, qui. porte que nul nWt héritier qui ne veut.
Mais ne 4)ëirt^a pas t^épondre i cette 'opinion,
l"" Qu'elle limtle àuncas partioulier la disposition de Part, «et^ae eependant cette disposition ne oantient , 4an8 ses lex ancune limitation^ qa'^lle dit, 4'anie manière ffénérale^ que 1 culte d'accepter ou de répudier se prescrit ;
>S« Qu'il TésttUebrnt de^cetêe opinion, d'une part, xine lefKrc aqppelÀ, qiii pendmt lès trenÉe ans n'aurait pas pris de qaàM -mt'présumé «renonçant, à l'égard au siseoad appelé, qui aura ce|»té^ «t d'^ulre {>art, qu'il ne serait pasfrésmné rendnçn l'égard de l'étranger qui, dans les trente ans^ "se «erait en de la stiooe8sion,^»ffis qm 'n'en aurait pas eacore joui pei trente ^ans;
QuHI en ^résttlièrait encore qu'après lestreaie ans ^depuis j verture de rtiéréditè, l'héritier be serait pas présumé Tenons à régald des créanciers de la succession, puisqu'il pourrait ei ifltVoquer la maxime, %^est héritier gtdTie veut;
Mais que ces distiaetiens ne se trou:?ent pas ^ans l'art. ! qu'il dispose, au contraire, sans aucune distinction, sans^aa ebLceplion, qtie la faculté d'accepter ou de renoncer se présent t le laps 4é trente ans, et qu'il ne limite pas en faveuar de ceit p^wonnes les effets de la >prescrq)tion ?
Troisième opinion. L'art, 7M ne dit pas que la faculté i capter e£ h faculté de répudier se, prescrivent; il dit que la la
CHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DBS SUCCES. (aM. 789). »» d*aoeepter ou de répudier se prescrit ; ce qui signifie qu^après le d^ai de trente ans , la faculté que Théritier présomptif tenait de la loi 5 ou d'accepter la succession qui lui était déférée, (m de la répudier, aetrouTe éteinte par la prescription, et qu'ainsi, lorsque l'héritier a laissé passer trente ans, sans avoir fait son <^on, il se Iroere, à dtfaut de renonciation expresse, héritier définitif, hériliet obligé, quoiqu'il n'ait fait aucun acte d'héritier.
En effet, si, d'une part, l'art. 775 dispose que nul n'est tenA i*acoepter une succession qui lui est échue, d'autre part, l'art. 724 veut que l'héritier présomptif soit saisi de la succession par la seule dispositif de la loi; d'autre part encore, l'art. 784 porte, 611 termes formels, que la renonciation à une succession ne se présume pas; et enfin, suivant l'art. 797, Fhéritîer présomptif peut Être poursuivi comme héritier , lorsqu'après les délais pour faire inventaire et pour délibérer , il n'a pas fait nne renonciation ex-tresse, dans la forme prescrite par la loi.
Or, il résulte évidemment de la combinaison de ces quatre ar- ^les, que l'héritier qui est appelé par la loi, qui, par die, est ^isi de la succession, sans qu'il soit besoin à cet égard d'aucun ^<^ de sa vcdonté, peut bien, en manifestant une volonté contraire, ^*étre pas héritier, et faire cesser la saisine; mais que, s'il ne matifeste pas une volonté contraire, en renonçant expressément , et 4ms la forme prescrite, il est présumé accoter le titre et tes droits d'héritier, que la loi lui a conférés. ^
Cependant cet état de simple présomption ne devait pas durer 4tmjo!irs, parce qu'il laisse des incertitudes, et c'est pour le rendre ééjimtiff que le législateur a voulu qu'après un laps deirente ans depuis l'ouverture de la succession, sans que Iliéritier ait manifesté ime volonté contraire, la faculté qu'avait eet héritier ou de répudier ou d'accepter la succession, se trouve étemtepar la prescripâon , et qu'en conséquence il soit définitivement héritier, conformément à la disposition de la loi qui l'a appelé et saisi.
Mais, de ce qu'il se trouve déchu, par son fait, dé la faculté die teiioncer, il ne s'ensuit pas qu'il soit également déchu de la facuhfe d^accepter, et, tout au contraire, puisqu'il n'est déchu de la facidté tie renoncer, que parce que son silenœ peadaÉt trente ans fodt lé-
gaiement présumer qu'il a voulu accepter le titre et les droits qui lui avaient été conférés par la loi, que parce que le défaut de renonciation de sa part, dans l'intervalle de trente ans, fait justement présumer qu'il a voulu être héritier, il serait évidemment contradictoire que cependant il ne fût pas considéré comme héritier, et qu'il fût aussi déchu de la faculté d'accepter la succession.
N'ayant plus la faculté de renoncer, il se trouve nécessairement héritier; il se trouve même héritier par sa propre volonté, puisqu'il pouvait ne pas Têtre, eh renonçant; et dés-lors ne serait-i' pas inconciliable que cependant il ne pût être héritier, quoiqu'i ait voulu l'être; qu'il fût privé de la faculté d'accepter, quoiqu'aû contraire il se soit laissé volontairement déchoir de la fa'culté de renoncer ; et qu'enfin il fût, en même temps héritier, puisqu'il n4 pourrait renoncer, et non héritier, puisqu'il ne pourrait accepter j
Et d'ailleurs, comme ce ne peut être qu'à raison de ce que sos acceptation est légalement présumée^ qu'après trente ans la loi m* l'admet plus à renoncer, sou acceptation, au moins tacite^ est doim certaine aux yeux de la loi ; il ne s'agit donc plus de savoir si d& sormais il a le droit d'accepter, puisque, pendant les trente ans, i est présumé légalement avoir accepté, en n'usant pas, pendant cett. longue période de trente s^ns, de la faculté qu'il avait derenoncec
On conçoit bien que, lorsque l'héritier présomptif a renoncé dan les trente ans, le droit qu'il aurait encore d'accepter la successioc» dans les cas prévus par l'art. 790, se trouve prescrit après l'expira tiondes trente années depuis l'ouverture de la succession, et qu'en conséquence il ne puisse revenir contre sa renonciation, ainsi que l'explique formellement l'art. 790. Ne pouvant être présumé avoir, voulu, pendant les trente ans, user de son droit d'accepter, puisqu'au contraire il y a renoncé, ce droit doit être, comme tous les autres droits réels, soumis à la prescription , et il n'en résulte aucun des inconvéniens qui ont été précédemment signalés ^ car l'héritier demeure en état de renœiciationy puisqu'il a usé, pendant les trente ans, de la faculté de renoncer, et qu'il n'a pas usé de la faculté d'accepter ; il ne sera donc pas, tout à la fois, renoor çant et acceptant.
Majs-on ne conçoit pas que le droit d'accepter se trouve égale-
CHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SDCCES- (aOT; 789). iOl
ment prescrit contre Théritier qui a laissé prescrire le droit de re^ noncer, et qui n'est plus admis à renoncer, par la raison qu'il est légalement présumé avoir accepté tacitement, et avoir voulu être hérilier, en ne renonçant pas.
II faut donc conclure que la prescription du droit de renoncer rend définitive la qualité d'héritier sur la tète de l'héritier présomptif, et qu'ainsi elle est nécessairement exclusive de la prescription simiUianée du droit d'être héritier.
De ces explications , il résulte que la disposition de l'art. 789 doit être entendue et appliquée distributivement, en ce sens, 1"* que la prescription de la faculté de renoncer est acquise contre l'héritier présomptif qui, pendant trente ans, n'a pas manifesté, par une renonciation expresse , sa volonté de n'être pas héritier , qu'il est censé avoir accepté tacitement, et qu'il est dé6nitivement héritier ; ^ qu'à regard de la faculté d'accepter, elle n'est prescrite, après '^s trente ans, que contre l'héritier qui, dans cet intervalle, a r&^ Qoncé, et qu'en conséquence cet héritier ne peut plus user du bé« ûéfice accordé par l'art. 790 (1).
Il est vrai qu'à l'égard des tiers qui, pendant trente ans, auraient possédé les biens de la succession, l'héritier ne serait paà recevable ^ exercer l'action en revendication ; mais ce ne serait pas parce fu'il serait déchu , après trente ans depuis l'ouverture de la suc- ^^ion, de la faculté d'accepter, ni parce qu'il ne serait pas héri^ Wer; ce serait parce que l'action en pétition d'hérédité, ou en revendication des biens de la succession» contre les tiers détenteurs, se prescrit, comme toutes les actions réelles, par le laps de trente ans.
Aussi, même après les trente ans depuis l'ouverture de la succession, l'héritier pourrait exercer l'action en revendication si lés tiers détenteurs n'avaient pas encore possédé pendant trente ans, parce qu'il est certain qu'à quelque époque que sa qualité d'héritier soit devenue définitive, il a été héritier dès le moment du dé-
(1) Il en est de naême de Tenfant naturel et du conjoint survivant; car, n* ayant pas la saisine , ne possédant pas la succession , au bout de trente ans ils sont censés, avoir voulu conserver définitivement leur position et rester en ddiOTS de Tbérédité»
Id» OHDiraiTAIRI SUR LES SUGGESSIOITS.
tkêi propriétaire de la suocemon dès rinstant où elle s'est ouTerle^ qu'ett Tertu de la saisbe légale, il a eu la possession des biens jimh ^'au moment où cette possession a été prise de fait par des ikn^ et qu'en conséquence il ne peut a^oir perdu la propriété que par une possession trentenaire, dans les mains de ces tiers*
Cette dernière opimon est la nuenne. Il me semUe que c'est celle qui se concilie le mieux avec les divers articles que j'ai cîtèiy et d'ailleurs elle ne présente pas ce résultat , qui me parait inadmissiUe , qu'après ks trente ans l'héritier puisse être , tout i h. fois y considéré comme acceptant et comme renonçant.
ÀM reste ^ la disposition de Tart. 789 est si vague, qu'dte peut aisément se prêter aux deux premières opinions ^ mais puisqu'on est forcé de l'interpréter, je préfère l'interprétation qui me semble se rapprodier le plus des principes de la matière.
d. Dans tous les cas , je r^farde comme certain que l'héritier présomptif qui , dans les trente ans de l'ouverture de la successiotti n'a pas renoncé, se trouve nécessairement obligé au paie* ment des dettes de rbérédité.
S'il était vrai, comme on le dit, que cet héritier pût «icore renoncer, & l'égard des créancio^s de la succession^ que signifierai! donc cette disposition de l'art. 789 , qui porte que la faculté de ï&aioncex à une succession se prescrit par le laps de trente ans ? On ne peut plus exercer un droit ou une faculté qu'on a laissé prescrire ;> et lorsque la Im prononce la prescription d'ime manière générale ) îl ne peut être permis d'en restreindre les effets , ou à certains cas ^ ou à l'égard de certaines personnes seulement.
Sam doute , nui n'est héritier qui ne veut ^ mais l'héritier présomptif est légalement présumé avoir voulu être héritier, lorsqjue, pendant trente ans , il n'a pas usé de la faculté de renoncer : il fout un terme à tout* Dam ce cas , l'héritier ne peut imputer qu à sa propre négligienee le préjudice qu'il éprouve.
Cependant si l'on admet , conformément à mon opinion, que la prescription de la faculté de renoncer est exclusive de la prescription simultanée de la faculté d'accepter, il s'ensuivra que rhëri^ tier présomptif pourra , même après les trente ans , se porter encore héritier bénéficiaire , et cela me parait juste ; car il ne réanifea
CHAP, V, ACeSFT. BT RÉPUDIÂT- DES SUCCES, (art. 790). l«ft pas de ce que rhéritier n'a pas renoncé qu'il ait youIu accepter purement et simplement.
Mais il ne pourrait plus se porter héritier bénèGciaire y dans Lq sens de ropinion qui suppose que la faculté d'accepter se trouve également prescrite après les trente ans.
Et vainement , pour adoucir aussi , dans te sens de cette opimon, Teffetdel^ disposition de Tart. yao, on dirait que, la loi n'ayant pas distingué entre les deux espèces d'acceptation , rien n'empêchera que l'héritier qui aura laissé prescrire la faculté de répu^er, accepte ensuite sous bénéfice d'inventaire, et se libère, par là, de l'obligation d'acquitter les dettes de la suocessiion sur ses, biens personnels.
C'est précisément parce que l'art. 789 n'a pas distingué Qotre les deux espèces d'acceptation , c'est précisément parce qu'il a. dit^» d'une manière générale et sans distinction , que la faculté d'accepter se prescrit pv le laps de trente ans , qu'il faudrait conclurei que, â la faculté d'accepter se prescrivait en même temps que la ficolté de renoncer, la faculté d'accepter sous bénéfice d'inventaire se trouverait prescrite après les trente ans, comme la faculté d'accepter purement et simplement. X^e mot a/^cepiery employé saift lestriction , s'applique également aux deux espèces d'acceptation. Une succession^ dit Tart. 774 , peut être acceptée , ou pur rement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.
Article 790*
Tant que la prescription du droit d'accepter n*est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé , ils ont la faculté d'accepter encore la succession , si elle û'a pas déjà été acceptée par d'autres héritiers ; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession ^ soit par prescription, soit par actes valablement Êdts avec le curateur à la succession vacante.
m COMMENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.
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