Conséquences des termes de l'art
3. // suffit que la succession ait été acceptée sous bénéfice d'inventaire pnw^ ^
que l'héritier ne puisse plus revenir sur sa renonciation,
4. // suffit également que la succession ait été acceptée p^ des successeur^'^
irréguliers,
5. L'héritier qui revient sur la renonciation a droit à des comptes. De même' ^
il doit exécuter les actes valablement faits et respecter les droits légale "^ ment constitués,
1. On a VU précédemment qu'il est de règle générale que l'hé — ritier présomptif qui a renoncé à la succession , n'est plus admi ensuite à l'accepter, et que cependant il y a exception , lorsqu la renonciation a été la suite d'un dol pratiqué contre l'héritier ou qu'elle lui a été extorquée par violence.
L'art. 790 contient encore une autre exception à cet égard mai^ , pour qu elle ait lieu, il faut la réunion de deux conditions la première , que la prescription du droit d'accepter ne soit pa acquise contre l'héritier qui a renoncé à la succession , et qui yeu la reprendre ; la seconde , que la succession n'ait pas encore et acceptée par d'autres héritiers.
La première de ces conditions a déjà été expliquée dans les ob servations sur l'article précédent ; on y a vu comment , par que^ 1 laps de temps et au profit de qui , la prescription du droit d'ac--^ cepter est acquise.
La seconde condition. est très-équitable, puisqu'elle a pouK* objet de maintenir les droits que d'autres héritiers peuvent avoir acquis depuis la renonciation.
Lorsqu'un héritier présomptif renonce , il est censé n'avoir jamais été héritier ; sa part accroît à ses cohéritiers dans la même ligne, et, s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent, ainsi qu'il a été expliqué sur l'art. 786. Il est donc à Tinslanl remplacé par d'autres héritiers que la loi appelle à son défaut ; et si ces héritiers acceptent la succession qu'il a abandonnée, ils y acquièrent tous les droits qu'il aurait eus lui-même; ils sont même censés avoir été les seuls héritiers , depuis le moment de l'ouverture de la succession; or, il ne serait pas juste que Théri-
CflAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES. (ART. 790). 105
tier qui a volonlnirement renoncé pût les dépouiller des droits qui leur sont légalement acquis. G^est déjà une assez grande faveur que de Tavoir admis , malgré sa renonciation , à reprendre la suc« cession qui se trouve encore vacante; on ne devait pas, sans doute, étendre la faveur jusqu'à l'admettre à reprendre ce qui était déjà légalement acquis à des tiers. Il a eu des délais assez longs pour délibérer, il pouvait aussi n'accepter que sous bénéfice d'inventaire, et, lorsqu'il s'est décidé à renoncer, sans qu'il y ait eu contre lui dol ou violence , il ne peut être fondé à se plaindre des effets qu^a produits sa renonciation.