‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 24 sur 98 · Obterwation · texte numérisé non relu

Obterwation

2. Hors les cas prévus par Cart, 799 y les frais sont toujours à la charge ^

sonnelle dû l'héritier,

3. Ainsi , la concession d'un nouvea» ^UUti pow cames mUres t/ua eallês tm

tionnées dans notre article ne le dispense pas de supporter les pourutH

1. On a YU, dans le n» 4 des observations sur Fart. 797, qa'c règle générale, Théritier qui n'a pas renoncé immédiatement apr^ l'expiration des délais fixés par Fart. 795, ou ayant, doit suppof ter personnellement les frais des poursuites dirigées contre loi aprâ ces délais.

L'art. 799 établit cependant une exception à cet égard ; nwi il ne rétablit que pour le cas de l'art. 798, c'est-à-dire , poyr l cas où rhéritier a obtenu de la justice un nouveau délai pour (ai(< inventaire ou pour délibérer.

Ainsi, hors ce cas, les frais de poursuite sont toujours à la cbvgi de l'héritier, depuis l'expiration des délais fixés par Tart. 795, jui qu'à la renonciation. .

2. L'art. 799 ne prononce pas même, en cas de nouveau ify accordé par la justice, une exception absolue pour les frais dei poursuites faites après les délais fixés par Tart. 795. Il fait ua distinction qu'il faut bien remarquer*

Si rhéritier justifie, ou qu'il n'avait pas eu de connaissance di décès de la personne à laquelle il était appelé à succéder, ou que le délais, fixés par l'art. 795, ont été insuifisans, soit à raison de c que, les biens étant situés dans des pays éloignés, il n'aurait p acquérir des connaissances assez précises sur leur quotité et leii valeur, soit à raison de contestations survenues relativement à 1 succession et dont Tavènement pourrait diminuer considérable ment Tactif ; dans tous ces cas, comme il est certain que rbéritil n'a pas été en état de délibérer, avec connaissance de cause, pfo dant la durée des délais fixés par l'art. 795, et que le nouveau iHk accordé par la justice lui était absolument nécessaire, il serait m juste que les frais des poursuites dirigées contre lui , soit après le délais fixés par Tart. 795, soit pendant le nouveau délai aecdrd<

CHAP. y, AÇÇ^PT. ET BiPUDIAT. DE$SUCGE9. (AIT. 800). |S|

par la justice, fussent à sa charge personnelle, et Tart. 799 diqKMe

(Qu'ils seront à la charge de la succession.

Mais il dispose aussi formellement que , hors les cas qui tiennent d^ètre énoncés, et quoique l'héritier ait obtenu de la justice un nouveau délai, les frais des poursuites postérieures à Texpiraâon des délais fixés par Tart. 795, ce qui comprend nécessairement les frais des poursuites faites pendant le nouveau délai accordé par , f la justice, sont à la charge personnelle de l'héritier, it |[ 3. U résulte donc de la distinction établie par Fart, 799, qu'il est ^o|» permis aux tribunaux d'accorder de nouveaux délais, pour d'aulif très cas que ceux énoncés dans l'art. 799 j mais aussi que le législateur n'a pas voulu que, dans ces autres cas , l'héritier obttatlaméme fs^veur que dans ceux qu'il a spécialisés par l'art. 799, et 4ùt être également dispensé d'acquitter les frais de poursuite. Prévoyant, sans doute, que les tribunaux pourraient accorder de^ délais, dans des circonstances favorables, quoique la nécessité n'en fût pas rigoureusement prouvée, il a voulu que du moins la crainte de supporter les frais de poursuite, empêchât les héritiers de recourûft sans une nécessité réelle, à des voies dilatoires, qui sont toujours trés-pr^udiciables aux intérêts des créanciers»

Article 800,

L'héritier conserve néanmoins, après l'expiration des

^'éilais accordés par l'art. 795 , même de ceux donnés

Pftr le juge conformément à l'art. 798 , )a faculté de

^ve encore inventaire et de se porter héritier bénéfi-

^^s^îre , s'il n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, ou s'il

^ existe pas contre lui de jugement passé en force de

^t^^Dse jugée, qui le condanme en qualité d'héritier pur

*^ simple.

SOMMAIRE

^ « Bstf^licaiion de Partidê pelaHvêmtnt aux effets dé l'aoêefUation $9U8bénéfiM

2. Deux cas de déchéance du bénéfice d'inventaire sont prévus par nolH

article.

3. S'il y a contré V héritier un jugement passé en force de chose jugée qt€.i le

condamne comme héritier pur et simple, ce jugement na d'effet t/tii Véyard de celui qui Va obtenu,

1. Cette expression néanmoins ^ qui se trouve au commencement de Tart. 800, prouve que Tarticle contient une modification des dispositions qui précèdent ; mais pour savoir comment cette modification doit être entendue et appliquée , il faut se reporfer aux art. 789 et 797.

D'après Tart. 789, la faculté d'accepter ou de répudier une succession ne se prescrit que par le laps de trente ans , et il résulte nécessairement de cet article, qu'après Texpiration des délais ac^ cordés par l'art. 795, et même de ceux donnés par le juge conformément à Tart. 798, Théritier présomptif a encore la faculté, soit d'accepter purement et simplement , soit d'accepter sous bénéfice d'inventaire, soit de renoncer, puisque la prescription, fixée par l'art. 789, est encore bien loin d'être acquise.

Gela ne peut faire aucune diiBculté à l'égard des cohéritiers entre eux^ puisque ce n'est point à leur égard , mais uniquement en faveur des créanciers de la succession et des légataires, qu'ont été prescrits les délais fixés par l'art. 796.

Ainsi , quoique de plusieurs héritiers présomptifs un seul soit en retard de faire son option , il peut encore accepter, même sous bénéfice d'inventaire ; mais il est tenu d'exécuter ce qui a été fait légitirhement par les autres héritiers qui ont accepté, et il ne peut revendiquer sa part des biens contre les tiers détenteurs qui ont acquis légalement et de bonne foi.

Mais , à l'égard des créanciers de la succession , quel sera l'effet de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire , qui n'aura été faite qu'après l'expiration des délais fixés par Part. 795?

Faut-il décider que , malgré cette acceptation , les créanciers ont te droit de poursuivre l'héritier qui n'a pas pris qualité dans les délais, qu'ils ont mêmeJe droit d'obtenir contre lui des jugemens de condamnation, et d'exécuter ces jugemens sur ses biens personnels , parce qu'en effet il est en retard , parce qu'en effet les dis-

GHARY.ÂGGEPT. £T RÉPUDIÂT. DES SUCCES. (àMX. 800). 135

positions des art. 795 et 797, desquelles il résulte évidemment qu'après les délais fixés par le premier de ces articles, il peut être obtenu des condamnations contre Théritier qui n^a pas renoncé, ne se trouvent pas abrogées par la disposition de Tart. 800 ?

Mais, s'il était vrai que, malgré la déclaration légalement faite par l'héritier qu'il n'entend accepter que sous bénéfice d'inventaire, et quoiqu'il eût commencé l'inventaire prescrit par la loi , il pût être cependant condamné et contraint comme héritier pur et simple, à quoi lui servirait donc , à Tégard des créanciers , la faculté qui lui est accordée par l'art. 8^00, de faire encore inventaire et de se porter héritier bénéficiaire, même après les délais fixés par l'arlicle795?

D'autre part cependant , s'il suffisait que , même plusieurs anoies après respiration de ces délais, l'héritier déclarât accepter sous bénéfice d'inventaire, pour arrêter les poursuites dirigées contre lui par les créanciers de la succession , les dispositions des art. 795 fet 797 ne seraient-elles pas absolument illusoires, puisque rhéritier pourrait impunément se soustraire, pendant trente ans, à ce qu'elles prescrivent?

11 me semble que , pour concilier ces divers. articles, il faut entendre ou appliquer Tart. 800, dans ce sens :

r Que son objet principal a été que les créanciers de la succès-' sion ne pussent opposer à l'héritier, qui voudrait faire inventaire et se porter héritier bénéficiaire, après les délais fixés par l'article 795, qu'il n'en a plus la faculté, pour ne l'avoir pas exercée dans ces délais ;

^'^ Qu'il n'empêche pas que les créanciers puissent commencer ou continuer des poursuites contre l'héritier, malgré la déclaration qu'il a faite, et quoiqu'il ait commencé l'inventaire , et que l'ar- We 800 ne déroge pas, non plus, aux articles 798 et 799, qui mettent les frais de ces poursuites à la charge personnelle de l'héritier ;

3*" Mais aussi, que d'après son intention et l'objet qu'il s'est pi'oposé , les tribunaux ont le droit , suivant les circonstances , de surseoir, pendant de courts délais , soit à la continuation des poursuites , soit à prononcer des jugemens définitifs de condamnation ^îonlre les héritiers qui ont légalement déclaré vouloir ne se porter

ISA ËÔMHËMTAlftB SUR LES StJGCESSIOHS.

qa'hëritiers bénéficiaires, et qui ont commencé rîntciitaîr=-«.

2. II y a cependant deux cas où rhéritier ne peut plus se potS:^<r héritier bénéficiaire.

Le premier cas est celui où il a déjà fait acte d^hëritier pur et simple. Ayant consommé Toption qui lui était déférée, d'accepter purement et simplement, ou d'accepter sous bénéfice d' in venlaiB**, il ne peut plus revenir contre l'espèce d'acceptation pour laquelle il s^est déterminé , si ce n'est dans les circonstances prévues par l'art. 783.

Le second cas est celui où il existe contre lui un jugement ^ passé en force de chose jugée, qui le condamne comme héritier pur et simple , à défaut par lui d'avoir renoncé ou d'avoir fait inventaire dans les délais prescrits.

On entend par jugemens passés en force de chose jugée, tous les jugemens soit contradictoires , soit même par défaut , contre lesquels on ne peut plus se pourvoir, ou par opposition, ou pat appel , ou par requête civile , ou par recours en cassation.

â. Sur le second cas , il se présente une question importante.

Lorsqu'il existe contre l'héritier un jugement passé en force dei chose jugée , qui le condamne comme héritier pur et simple, n'est^ ce qu'à l'égard du créancier qui a obtenu le jugement, qu'il s^ trouve privé de la faculté de se porter héritier bénéficiaire? ot»bien en est-il également privé à l'égard de tous les autres créao-** ciers , à l'égard des légataires , à l'égard de ses cohéritiers? ,

On peut également demander si ce n'est qu'à l'égard du cféan^ — cier qui a obtenu le jugement , que l'héritier condamné comfi^^ héritier pur et simple se trouve privé de la faculté de renoncer ^ o bien s'il en est privé d'une manière absolue et à l'égard de toutes ^ les personnes intéressées à ce qu'il soit héritier pur et simple.

Ces deux questions sont très-controverséefe depuis fémissio^^ du Gode civil , et les difficultés naissent des termes généraux e illimités dans lesquels l'art. 800 semble avoir prohibé l'acceptatio sous bénéfice d'inventaire, lorsqu'il existe contre l'héritier un ju-*" gement passé en force de chose jugée, qui Ta condamné comm^ héritier pur et simple.

Ayant le Code citil i il paraît que les auteurs étaient assez gêné*

ralefDeiit d'accord que les effets du jugement étaient restreints en faveur du créancier qui l'ayait obtenu. Voici comment s'explique à cet égard Pothier, dans son Traité des successions^ chapit. III , sect. y : « L'héritier ainsi condamné en qualité d'héritier, envers mi créancier ou un légataire, par un jugement souverain ou en dernier ressort , est bien obligé , à cause de Fautorité de la chose jugée, à payer les sommes auxquelles il est condamné; mais il ne devient pas héritier pour cela : car il ne peut être héritier sans avoir Toulu Fètre , selon notre régie du droit coutumier, nest héritier pi ne veut. C'est pourquoi cette condamnation n'empêchera pas oet héritier de renoncer valablement à la succession par la suite ^ vis-à-vis des autres créanciers et légataires , qui ne pourront pas loi opposer Tarrêt de condamnation qui a été rendu contre lui en qualité d'héritier, parce qu'ils n'étaient point parties en cet arrêt, ctque c'est un principe de droit , qu'un jugement ne fait loi qu'entre les parties entre lesquelles il a été rendu : lies inter aliosjudi^ ^oia aliis nec prodesi nec nocet. » ,

Oo peuti sous le Gode civil , tirer les mêmes argumèns de la

^disposition de l'art. 1351, ainsi conçu : a L'autorité de la chose

J^gée n a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement : il

&ut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit

A>odée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes

F^ies , et formée par elles et contre elles en la même qualité* »

Alais la disposition de l'art. 800 ne contient-elle pas, pour le

^^ spécial qu'elle a traité , une exception réelle à la règle générale

*^blie par l'art. 1351 ? Tel est le véritable point de la difficulté.

^Recherchons d'abord quelle peut avoir été l'intention des légis- '^l^urs à cet égard. La question leur a été soumise , lors de la ré- *^clion de la loi^ ils l'ont discutée, et l'on doit trouver dans le ^^ocès-verbal de leurs conférences , comment ils ont entendu la ^^ider, dans quel sens ils ont arrêté la disposition de l'art. 800.

Les rédacteurs du premier projet du Gode civil avaient proposé

'Utx article qui portait que , quoique les délais pour faire inventaire

^t pour délibérer fussent expirés , l'héritier conservait la faculté de

faire inventaire , et de se porter héritier bénéficiaire , pourvu qu'il

u'eût pas fait acte d'héritier^ ou qu'il ne fût pas intervenu de ju-

gement contradictoire et passé en force de chose jugée, qui l'ed^ condamné en qualité d'héritier pur et simple.

Les rédacteurs voulaient , par cette disposition , ainsi qu'ils s^en sont eux-mêmes expliqués, qu'un héritier condamné comme héritier pur et simple , par un jugement contradictoire , fût déchu, à l'égard de toutes personnes , de la faculté de se porter héritier bénéficiaire , mais qu'il ne fût pas privé de cette faculté par un simple jugement par défaut.

La section de législation du conseil d'état eut une autre opinion, et proposa un autre article dont voici les termes : « Celui contre lequel un créancier de la succession a obtenu un jugement , menu contradictoire y passé en force de chose jugée, qui le condamm comme héritier, n'est réputé héritier en vertu de ce jugement, qu'i l'égard seulement du créancier qui Ta obtenu. »

Mais, sur cet article, il s'éleva dans le conseil d'état, à h séance du 9 nivôse an 1 1 , une longue discussion , que je crois devoir rapporter tout entière, parce qu'elle est trés-importantt pour la décision des questions que j'examine en ce moment. J( copie le procès- verbal.

a Le G. Tronchet dit que, dans le projet de Code civil , on avai fait une distinction entre les jugemens contradictoires et les juge mens par défaut. Ces derniers ne profitaient qu'aux demandeurs mais , quand la qualité contestée par l'héritier avait été jugé contradictoirement avec lui , elle était constatée à Tégard de tous )) Le G. Treilhard dit que la section n'a pas cru devoir admettr la distinction. En principe général , les jugemens contradictoires ou par défaut , ne profitent qu'à ceux qui les obtiennent , et il ei possible, d'ailleurs, que le condamné ait été mal défendu, qu' ait été trahi par ses défenseurs, et qu'on n'ait point allégué loi ses moyens.

)) Le C. Defermon objecte qu'il est possible aussi que le con

damné traité avec sa partie adverse, retire les pièces et les supprime

)) Le C. Treilhard répond que, si l'on s'arrête aux prévarication

possibles, aucune loi ne peut être bonne. Au surplus, l'existenc

des pièces est constatée par le premier jugement.

}) Le C. Boulay objecte que là vérité est une, et qu'on ne pei

CHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES, (abt. 800). 187

aToir^ à. regard de rua, une qualité qu^on n'ait point à Tégard d'un autre.

» Le G. Muraire dit qu^il serait difficile de ne pas regarder comme ayant accepté l^hérédité, celui qui a laissé passer en force dechose jugée le jugement qui le déclare héritier ; par son silence^ il a évidemment manifesté sa volonté ; cette preuve est même plus forte que celle qu'on peut tirer d'un acte sous seing privé.

» Le G. Emmery dit que cet argument n^a de force que dans le cas d'un jugement contradictoire. A Tégard des jugemens par défaut, ils sont souvent obtenus à l'insu de celui qu*ils frappent. Oa objectera qu'ils sont susceptibles d'opposition ; mais les déboutés d'opposition s'obtiennent d'une maîiiére aussi cachée que les jugemens par défaut ; et quand on considère que la négligence d'un avoué, ou d'un domestique, peut compromettre la for- ^Oe d'un citoyen, on est disposé à donner moins d'importance à <^s sortes de condamnations.

» Le G. Maleville dit que, si celui qui a fait acte d'héritier est

P^r cela seul réputé, à l'égard de tous, avoir accepté la succession,

^ plus forte raison doit-il en être ainsi de celui dont la qualité a

été jugée d'après une plaidoirie contradictoire. Pour faire adopter

'Opinion contraire, on dit qu'un jugement n'a de force qu'à l'é-

S^i*d de celui contre lequel il est rendu, et qu'il est étranger à

^t:is les autres ; mais on pourrait faire la même observation vis-

^"^ "^is du successible qui a payé volontairement un seul des créan-

^t^fg Je la succession, ou qui poursuit en revendication l'usurpa-

-^r de quelque fonds de cette succession ; cependant, dans ce cas,

^•^ convient que le successible a fait irrévocablement unacted'hé-

■^^ t.ier, et qu'il est tenu comme tel, vis-à-vis de tout le monde ; on

*^ invoque point la règle, res inier alios acia. Mais pourquoi, dans

* *^ même matière, cette règle aurait-elle plus d'effet contre un ju-

gement solennel qui déclare positivement que tel est l'héritier de tel ? » Le G. Treilhard dit qu'il y a entre ces deux cas cette différence ^ue, dans le premier, l'appelé a manifesté la volonté d'être héritier ; que dans le second, au contraire, il a désavoué cette qualité. jo Le G. Bigot-Préameneu dit qu'il serait bizarre d'obliger chaque créancier & faire juger de nouveau la qualité d'héritier. A la

vérité) les jugemens n^ont d^effet que pour le même fait, entre le mêmes personnes; mais ce n'est que lorsqu^il s'agit du réglemcK de droits particuliers. S*agit-il d'une qualité universelle^ I^jtigG ment qui la déclare, profite, en toute occasion, à celui à qui ell est donnée, comme elle profite contre lui à tpus les intéressés.

)) Le G. Regnaud de Saint-Jean-d'Angely dit queJa qualLl d'héritier est un fait positif qui ne peut tout à la fois eiister et ê pas exister. Si donc un jugement décide qu'elle existe, et qu'u autre décide qu'elle n'existe pas, ils ne pourront subsister ensena ble^ Mais alors auquel des deux devra-t-on croire ? Il faudra doo que le tribunal de cassation intervienne pour départager?

» Le Ce Treilhard dit que les deux jugemens peuvent subsister parce qu'ils ne sont pas rendus entre les mêmes personnes^

» Le G. Jollivet observe que souvent uti parent paie les deties du défunt seulement par honneur et sans néanmoins vouloir se porter héritier, et que, d'après ce motif d^honneur, il n'exige pas de cession, et se contente d'une sin>ple quittance. Get exemple prouve qu'il ne faut pas regarder comme adition d'hérédité tous les actes indifféremment, ni par conséquent tout acquiescemeol apparent aux condamnatiofts qu'on a subies ?

JD Le G. Tronchet dit que l'intérêt de la société repousse une disposition qui multiplierait les procès , en forçant Une foule di créanciers à faire juger de nouveau un fait déjà jugé. Quelquefoij même, à Fépoque où les créanciers formeraient leur action» lei preuves auraient disparu, et la succession, dilapidée dans TintervalIC) n'offrirait plus de prise à leurs droits. Une qualité universelle, déclarée par les tribunaux^ doit être certaine à l'égard d( tous ceux qui ont intérêt à la faire valoir.

» Le G. Berlier pense, comme le G. Treilhard, que l'article ei juste, et que la proposition contraire ne s^accorde pas avec l'adagi trivial, que les jugemens sont bons pour ceux qui les obtiennent.

B Pour étendre les dispositions du jugement dont l'article s'occupe, à d'autres qu'à ceux qui y sont parties, on dit que l'aci d' adition, qualifié par un jugement en dernier ressort, devient un vérité constante envers la société entière. Ainsi, l'on voudrait qui c0 jugement liât tous Jes autres tribunaux^ et ne leur permit plus.

CHAP. V, ACCBW. BT RÉPUDIÂT. DES StJCCM. (aut. 800). 180

s% élaient saisis par une nouTelle instance ayec d^autres parties^ d'examiner les faits qui étaient la matière des premiers jugemens^ et de les apprécier ! N'est-ce pas trop circonscrire \é ministère des juges , et ressusciter la jurisprudence des arrêts , a tee pltM d'intensité qu'elle n'en eut jamais ?

D Eh quoi I si un inditidu attaqué par un créancier de la suceeâsion, el mal défendu, a été condamné iris-à-tis de lui, il faudra ^'11 le soit tis-à-vis de tous les autres !

D Vainement allègue-t-on le besoin dé fixer les qualités et d'è^ loigner les procès ; car celui qui aura été condamné une fois^ aura, dans le cas où il plaiderait, à lutter contre un préjugé trés^fôrt^ s'il est traduit deyant un tribunal autre que celui qui a prononcé la première fois, et bien plus fort encore, si c'est detant le même tribunal : cette crainte suffira pour éloigner les mauvaises diffi-** «suites. Il est bon que le premier jugement serye comme préjugé, ^ cela est dans la nature des choses ; mais ce serait trop faire que de lui imprimer un caractère aussi irréfragable que celui de la loi. » Est-ce ayec fondement qu'on redoute les dilapidations intermédiaires? Mais, pour dilapider, il faut s'immiscer, et celui qui s'est immiscé, ne se présente pas avec avantage pour dénier ensuite la qualité d'héritier *, de sorte que la difficulté, bien entendue, se réduit à quelques faits équivoques d'adition, qui auront été ac- ^eillis par un jugement ; mais est-ce le cas alors de déroger à li i^le commune ?

» Le G. Berlier lit alors l'art. 943, titre des Conventions, du prqet de Code civil ( qui est devenu le 1351« du Gode).

)) L'opinant conclut en faveur de Tarticle en discussion, et avoue Cependant que, si l'article qu'il vient de citer passe, comme il y a lieu de l'espérer, celui qu'on discute pourrait être supprimé comme inutile, attenduque le principe général recevrait son application à cette espèce, comme à toutes les autres.

» Le G. Real observe qu'un individu, déclaré héritier par un

jugement, peut être ensuite exclu par le véritable héritier ; sa qua^

fité n'est donc pas irrévocablement certaine, et dès lors elle peut

itre soumise au jugement de plusieurs tribunaux r»

Le proeès-verbal , iminidiatement après avoir rapporté eeUe

lAO COMMENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.

discussion , se termine par ces mots : T article est retranché^ et ne dit rien de plus.

Est-ce donc par les motifs qu'avaient développés MM. Tronchet, Maleville et Bigot-Préameneu, que Tarticle a été retranché, ou, ail contraire, a-t-il été retranché par les motifs qu'avaient présentés MM. Treilhard et Berlier ? Le procès-verbal nes'expliquant point à cet égard, un champ plus vaste encore est ouvert à la controverse^ dans chaque opinion, chacun invoque, pour son avis, le résultat de la discussion.

Qu'a dit sur ce point M. de Maleville, qui était l'un des rédacteurs du premier projet de Gode Civil , et qui a pris part à la discussion du conseil d'état, dans la séance du 9 nivôse an 1 1 ?

Après avoir rapporté les diverses observations faites, de part et d'autre, lors de la discussion, il ajoute : a Sur ces observations, l'article fut retranché, et le 1351'', auquel on faisait allusion, a été depuis adopté : de manière que ce dernier article portant que la chose jugée n*a d'autorité que pour les parties entre lesquelles le jugement a été rendu, et n* étant restreint par aucune exception sur le cas actuel, c'est au principe qu il pose ({xj^W paraîtrait qu'on doit se tenir/

» Cependant l'art. 800 porte, en termes formels, que l'héritier pourra toujours se porter sous bénéfice d'inventaire, s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

» Il y a même cette circonstance remarquable, que, fidèles à notre principe, nous n'avions attribué cet effet qu'au jugement contradictoire, et qu'on a retranché ce mot dans l'art. 800.

» Gomment se gouverner en pareille occurrence? Le parti le plus sage me parait être d'exécuter l'art. 800, dans son cas, et Part. 1351, dans tous les autres^ jusqu'à ce que le législateur se soit mieux expliqué. »

Ainsi, M. de Maleville n'explique pas non plus, d'une manière précise, par quels motifs a été retranché l'article proposé par la section de législation, puisqu'après avoir dit qu'il paraîtrait résulter de la délibération, qu'on doit s*en tenir à l'art. 1351 , il ajoute cependant que l'art. 800 contient une exception dans son cas.

CflAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES. (ART. 800). 141 Si donc il y a incertitude sur Tintention qu'a eue le législateur , il faut se borner à examiner quel est le sens qui résulte natorellement des termes de la loi ^ mais encore sur ce point on est bien loin d'être d^accord.

D'une part, on soutient que la disposition de Tart. 800, qui porte que Théritier ne conserve la faculté de se porter héritier bénéficiaire que lorsqu'il n'existe pas contre lui de jugement passé en • force de chose jugée , qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple, est rédigée d'une manière générale et absolue, et ne cofitient aucune distinction, aucune exception ; que, s'il avait été dans Tinlention du législateur que l'héritier ne perdit la faculté de se porter héritier bénéficiaire qu'à Tégard du créancier qui aurait obtenu le jugement, et qu'il la conservât à l'égard de tous les autres créanciers, on n'aurait pas manqué de l'expliquer dans l'article même qui réglait cette faculté, et que cette explication était ^^tne absolument nécessaire d'après la discussion qui avait eu lieu 3u conseil d'état; qu'enfin il ne peut être permis de restreindre à ^n eas isolé et particulier, une disposition de loi, qui, par la géné- ^^lité de ses expressions, doit s'appliquer à tous les cas.

D'autre part, on soutient que lorsqu'une disposition précise a ^bli une règle générale, cette règle doit s'appliquer à tous les ^^^ pour lesquels ii n'y a pas une dérogation formelle et spéciale, ^^ qu'ainsi, l'art. 800 necontenant aucune espèce de dérogation à '^ règle générale établie par l'article 1361 , cette règle embrasse né- ^Ssairempnt le cas prévu dans Tart. 800.

On en vient ensuite à examiner ce que le législateur a dû faire, ^ discuter les principes de la matière, et suivant l'opinion qu'on ^^brasse, on adopte ou Ton critique les motifs divers développés ^U conseil d'état.

On y ajoute même des observations nouvelles que je crois devoir encore faire connaître, pour que toutes les difficultés que la question peut présenter soient bien connues.

S'il était vrai que rhérilier ne fût déchu de la faculté de se porter héritier bénéficiaire, ou de renoncer à la succession, qu'à l'é^ gard du créancier qui l'aurait fait condamner comme héritier pur et simple, il en résulterait, disent les adversaires de cette opinion.

lAI COWtfENTAIRE SUR UBS SUCCESSIONS.

qu0 te mâme individu pourrait être tout à la fois, d^ns h m suciçewop, héritier pur et simple et héritier bénéficiaire, et m héritier et non héritier.

n serait héritier pur et simple à Tégard du créancier qui l'ai fait condamner comme tel, quoiquUl eût fait, soit ayant, soit a; le jugement de condamnation, la déclaration légale qu'il n'eni Aiscepter que soiïs bénéfice d^in\entaire; mais à Pégard des au créanciers qui ne pourraient se prévaloir du jugement qui Ta claré héritier pur et simple, il ne serait qu'un héritier bénéficia Envers le créancier qui aurait obtenu le jugement, il serait 1 de la dette, même uUra virent même sur ses biens personnels fsependanty à Tégard des autres créanciers de la même suocess il ne serait obligé au paiement des dettes que jusqu'à concum des bien^ de Thérédité ^ il n en serait aucunement tenu sur ses h propres^

Si, au lieu d'avoir fait la déclaration d'être héritier bénéficia il avait renoncé à la succession, soit avant, soit après le jugen de condamnation, il serait héritier à l'égard du créancier sei ment qui aurait obtenu le jugement ; mais il ne le serait à l'éj d'aucun des autres créanciers, à Tégard d'aucun des autres hi tiers appelés comme lui. Jl serait héritier, pour payer une pa des dettes de la successioh, et ne le serait pas pour payer l'ai partie ; i| sorait héritier, pour supporter, en cette qualité, portion 4n passif de Thérédilé, et cependant il ne le serait pas p réclamer une portion de Y actif.

Tout Giela est évidemment inconciliable ; et, en efiet, il a reconnu, dans tous les temps, que la qualité d'héritier pur etâ pie est tellement; indivisible de sa nature, qu'on ne peut être hi tier, ni pour une partie des biens, ni pour une partie des dettes à l'égard de certaines personnes seulement, mais qu'on est héri pour le tout et à l'égard de toutes les parties intéressées.

C'est encore un principe, qui a été reconnu dans tous les tem que l'héritier présomptif qui a fait volontairement un acte d'i| tîpr pur et simple, est et demeure héritier pur et simple, et A gard dp tçus s^ cohéritiers, et à l'égard de Iqus les légatairei»; î r4g^4 4^ tow lois mim\m de )« ^uco^çp, sau^ ^vm» <

CHAP. V, ACCEFT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES. (ART. 800). lAS

tioetioii. Or, lorsqu^un héritier présomptif a été condamné comme

héritier por et simple, même sur la poursuite d'un seul créancier,

MHniDe la justice ne peut l'avoir condamné comme héritier pur et

JMnpie, que parce qtielle a reconnu et couMiaté qu'il acaiifadtun

Page 1