acte d'héritier pur et simple ^ il en résulte nécessairement, puisque
J'aete d'héritier, reconnu et déclaré par la justice, doit demeurer
pour constant, que Théritier se trouve, par Teffet seul de cet acte,
bëritier pur et simple à Tégard de toutes les personnes intéressées
à la succession.
Vainement on oppose, pour le cas où le jugement de condamnation a été contradictoire, quHl est possible que le condamné ait été mal défendu, quUI ait été trahi par ses défenseurs, et qu'on n^ait pas allégué tous ses moyens.
De semblables prétextes ne sont pas admis par la loi, et s'ils pouvaient Tétre, ce ne serait que pour faire réformer les jugemens mêmes qui auraient prononcé les condamnations. La négligence d W partie à défendre ses intérêts ne peut jamais la soustraire aux suites des condamnations définitivement prononcées contre elle. Si )^ personnes à qui elle avait donné sa confiance en ont abusé, ou ^ l'ont pas suffisamment défendue, elle n'a qu'une action en dom- >i9ages et intérêts à exercer contre ses mandataires.
A l'égard des jugemens de condamnation, qui étaient par dé': fwt, et qui cmt passé en force de chose jugée, ne doit-on pas présumer que, si l'héritier condamné n'y a pas formé opposition, s'il ^e les a attaqués par aucune voie légale, s'il les a laissé passer ep force de chose jugée, c'est qu'il reconnaissait lui-mèn)e n'avoir ^ueun moyen de les faire rétracter? Son silence n'est--il pas une véritable approbation ?
M. le conseiller Emmery opposait à cet égard, dans la diseur*- «on au conseil d'état, que les jugemens par défaut étaient souvent obtenus à Tinsu de celui qu'ils frappaient, et que les déboutés d'op^ position s'obtenaient d'une manière aussi cachée que les jugemens par défaut; mais cette abjection, qui pouvait être alors fondée jusqu'à un certain point, ne l'est plus aujourd'hui, d'après toutes les préeautionsqu'a prises sur cette matière le Gode de procédure civile.
Il Q'eiU pas moins facile 4e répoiidre à cetti» nutre objecti<m
144 GOMMENTAraE SUR LES SUCCESSIONS,
faite par M, Berlier, qu^il serait déraisonnable de vouloir élaUi^ en principe que le jugement de condamnation, rendu par un triba-^ naly lie tous les autres tribunaux, et ne leur permet plus, s^ils sontsaisis par une nouyelle instance avec d'autres parties, d^examiner les faits qui étaient la matière du premier jugement.
Ce principe est au contraire rigoureusement nécessaire, dans les matières indivisibles, pour qu'il n*y ait pas une foule de contradictions choquantes; et, pour ne citer qu'un seul exemple, sans sortir de la matière, supposons que Tun des héritiers présomptifs ayant fait une déclaration légale de ne vouloir se porter qu'héritier bénéficiaire, ou ayant renoncé, les autres héritiers attaquent sa déclaration ou sa^renonciation, en soutenant qu'il avait fait précédemment acte d'héritier, et que, d'après les preuves fournies à cet égard, il soit intervenu un jugement contradictoire qui, en annulant la déclaration ou la renonciation, ait décidé que le déclarant ou le renonçant est héritier pur et simple.
Pourrait-on aller jusqu'à dire que, dans ce ca^, la qualité jugée entre tous les héritiers, ne le serait pas à l'égard des créanciers el des légataires; que l'héritier condamné pourrait encore opposée aux créanciers et aux légataires sa déclaration de ne vouloir être qu'héritier bénéficiaire, où sa renonciation, sous le prétexte qu'èi leur égard le jugement intervenu' entre les héritiers serait res mter alios acta; et qu'ainsi sa qualité devrait être jugée avec chacun des créanciers et des légataires sitccessivemeTiiy en sorte qu'Ole pourrait être la matière de cinquante procès.
On ne peut pas supposer que telle ait été l'intention du législateur-
En un mot, lorsqu'il s'agit d'une qualité universelle, d'une qualité indivisible, il répugne à sa nature et à son essence, que, lorsqu'elle a été reconnue et constatée par un jugement passé çn force: de chose jugée, elle puisse être encore contestée et soumise à un. nouveau jugement.
Pour l'opinion contraire, voici les observations nouvelles.
L'art. 800 exige formellement, pour que l'héritier soit réputés héritier pur et simple, que le jugement qui le condamne en cettes qualité soit passé en force de chose jugée. Or, Tart. 1351 décides que jamais un jugement ne peut acquérir la force de chose jugée.
à regard d'autres personnes que celles qui y ont été parties; donc la condition exigée par Tart. 800 ne peut jamais se réaliser qu'à Tégard de odui-là seul qui a obtenu le jugement de condàm- Hâtion.
Quant à l'argument tiré de TindiTisibilité de la qualité , il n^a rien de solide. Il est certain, en effet, que, dans le cas où un indlTldu a laissé plusieurs héritiers, qui sont assignés par un créancier de la succession, chacun pour sa part, il peut arriver que le créancier fasse juger, à l'égard de l'un d'eux, que la dette existe, et qu'il soit jugé & Tégard de l'autre qu'elle n'existe pas ] d'où il résaltera que la même personne sera jugée tout à la fois être et n'être créancière de la même dette; que même, sans sortir de la niatière dont il s'agit, il peut arriver que, par un premier jugement , il Soit décidé contre un créancier qu^une personne n'a pas fait acte d'héritier, e^ quHI soit jugé le contraire avec un autre ; que bien certainement, dans ce cas, le second jugement ne pourira anéantir l'^et du premier, ni être anéanti par lui ; d'où il arrivera que les ^x jugemens pourront subsister tout & la fois, et que la même Personne sera héritière à Fégard de Tun et ne le sera pas à Tégard
^ l'autre.
On invoque à l'appui de cette opinion quatre arrêts de la cour '^ ^sation, des 1^ nivôse an 9, 8 frimaire an 11, S3 brumaire «»i H,et24maral81î.
liais il a été répondu que les deux premiers sont antérieurs à la Publication du titre du Code civil sur les Successions^ et qu'ainsi Us ne peuvent avoir fixé le sens de l'art. 800 du Gode.
Que l'arrêt du 33 brumaire an 13 a été rendu sur le pourvoi
<H>ntre un jugement du 13 pluvi^ise an 10, et que ee jugement étant
intérieur à la publication du titre dês Successions^ il n'a pu être
^tué sur le pourvoi, que conforménent aux ancims principes et
i^n d'après la règle établie par l'art. 800 du Code ;
Que l'arrêt du 34 mars 1813 a jugé seulement, ainsi que IV valent jugé tes deux premiers, que, lorsque la question relétiye à la qualité d'héritier n a èlé agitée ^n^incidemment, lorsqu'elle n'a tté proposée que pour défense à Taetion prinoipale dont l'intérêt n'excédait point la compétence attribuée par la loi au tribunal de TOM. n. 10
première instance, ce tribunal avait pu statuer sur le tout en dernier ressort ;
Mais que la cour de cassation avait , au contraire» décidé, par Tarrèt du 23 brumaire an 12, qu*un tribunal de première instance ne pouvait statuer en dernier ressort, lorsque la qualité d'héritier était principalement en contestation et qu'elle était Tobjet direct de Faction principale. Yoici les motifs de Tarrèt : « Attendu que la question engagée entre le sieur Gazeneuve et la régie du domaine national, consistait uniquement à savoir- si le sieur Gazeneuve était seul héritier de son père , au moyen de ce que répudiation de l'hérédité avait été rétractée, ou si la régie n^était pas copropriétaire avec lui , comme représentant d^un enfant émigré ; que le tribunal de Pamiers n'a pas jugé d'autre question q par le jugement attaqué ; que la contrainte décernée par la régii n^était autre chose qu'une action en pétition d'hérédité, action in déterminée de sa nature , quoique restreinte alors à une partie
Tuniversalité de la succession; que cette espèce est absolumenl difiérente de celle d^un créancier qui dirige son action contre prétendu héritier à l'égard duquel cette qualité est jugée d'i manière incidente et particulière ^ mais que, dans la cause actuelle^-^ *j la qualité d'héritier étant principalement en contestation entre le^s '^ deux parties qui la réclament respectivement, et devant s'applique^K' -t à l'hérédité entière , le tribunal de Pamiers n^a pu , sans excès d^^ ^^ pouvoir, prononcer en premier et dernier ressort sur des objets ^^^^ indéterminés de leur nature, ti
Ainsi , ajoute-t-on , ces arrêts n'ont statué que sur une qu^tioc^c ^)i de pure compétence. Déterminés par le principe que tout jug^'^SS compétent pour prononcer sur la demande principale, est, par l§^ K ' même , compétent pour statuer sur Texception opposée à la mande , puisque cette exception ne présente à décider qu'une i question incidente, ils ont jugé que si la question sur la qualité' '' d'héritier n'était agitée que par exception , qu'accessoirement ef'^ incidemment à la demande principale , elle pouvait être , comm^ la demande , décidée en dernier ressort par un tribunal de mière instance; mais ils n^ont rien prononcé sur la manière dcmr il faut entendre et appliquer la disposition de Tart. 800 , et il
CHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES. (ART. 800). 147 résulte, ni de leurs motifs , ni de leurs dispositifs , aucun préjugé que le jugement qui a statué , même incidemment, sur la qualité d'héritier, ne puisse pas être opposé, sous ce Rapport, à d^autres personnes qu'à celle qui a obtenu le jugement.
Mais à celte dernière observation , on réplique avec beaucoup de force que si un tribunal de première instance a le droit de stsituer en dernier ressort sur une question relative à la qualité d.*liéritier, lorsqu'elle est présentée incidemment, ce ne peut être qv&e parce que sa décision sur la qualité d'héritier doit être res- ^^eiote dans ses effets au seul objet de la demande principale, c*e8t- ^ — dire qu'elle ne doit s'appliquer.qu'à une somme qui n'excède P^s mille francs^ mais qu'il serait contre tous les principes qu*elle P^t être rendue en dernier ressort par un tribunal de première ^Ostance , si elle pouvait profiter à tous les créanciers de la succession, puisqu'il en résulterait que l'héritier se trouverait définitive- '^CDt condamné par cette décision à payer toutes les dettes de l'hé^ **^ditéqui pourraient s'élever à plus de cent mille francs.
En définitif, onvoitquetouslesdoutesproviennentdelamauvaise ^^action de l'art. 800, qui, en effet , aurait pu et aurait dû même expliquer d'une manière moins équivoque la volonté du législateur. Dans mon premier ouvrage , je m'étais attaché au texte de l'article, et comme il dit formellement, d une manière générale et ^ens aucune restriction , que l'héritier ne peut se porter héritier ^bénéficiaire lorsqu'il existe contre lui un jugement, passé en foroe * ^e chose jugée , qui Ta condamné comme héritier pur et simple , tl'où il suit, à plus forte raison, qu'il ne peut pas renoncer, j'en ^vais conclu , argumentant d'ailleurs de l'indivisibilité de la qualité d'héritier, qu'un seul jugement suffisait pour que Théritier fût pleinement déchu, à l'égard de toutes personnes, soit de la faculté de se porter héritier bénéficiaire , soit de renoncer.
Mais après avoir examiné de nouveau la question, éclairé d'ailleurs par les motifs qu'on a donnés pour lopinion contraire, c'est à cette dernière opinion que je me range définitivement. Lorsqu'on ' reconnaît que Ton s'est trompé , il faut en convenir de bonne foi et ne pas chercher à faire prévaloir son amour-propre aux dépens de la vérité.
ut GOmUNTAIRB SDR USS 8DGGE8SIO]!f&
Bem motib m'ont prineipaleineDt déterminé.
Le premier, c'est qu'il est incontestable que Part. 18S1 da Gode a établi en régie générale, que rautorité de la chose jugée n'a lieu qu'en faveur de la partie qui a obtenu le jugement; mais qu'il p'est pas également certain que Part. 800 contienne réellement une exception à cette règle, puisque , sans rien changer à ses termes , le cas qu'il a prévu peut être soumis à la règle générale , et que d'ailleurs il est au moins très-vraisemblable que , lorsqu'on a rédigé l'art. 1351 , on y aurait rappelé l'exception convenue pour Tart. 8Ô0y si réellement cette exception avait été convenue.
Le deuxième, c'est qu'il résulte des termes du procès-verbal de la discussion au conseil d'état , que l'article proposé par la section de l^[islatron n'a pas été rejeté , parce qu'on l'aurait jugé mauvais, mais a été seulement retranché , parce qu'on l'a jugé inutOe. On voit, en effet, dans le procès- verbal, qu'il est dit, non que l'article est rejeté, mais qu'il est retranché, et l'on y voit encore que l'article a été retranché immédiatement après l'observation faite par M. Berlier, que, si l'art. 1351 passait, comme il y avait lieu de f espérer, ce que la section de législation proposait pour Tartide 800 pourrait être supprima comme inutile, attendu que le principe général recevrait son application à cette espèce comme à toutes les autres. II paraît donc certain que tel a été le motif delà oppression; M. de Maleville lui-même. n'en disconvient pas, et lorsqu^on voit enfin que l'art. 1351 a été adopté, sans aucune ex;œplion, sans aucune observation quelconque , on doit rester convaincu qu'il n'a pas été réellement dans l'intention du législateur d*ipsérer une exception dans l'art. 800 (1).
M^IÇLK 801,
L'héritier qui s'est rendu coupable de recelé, ou qui a omia, scieounent et de ^lauvaîse foi, de comprendre
(\) Quiipi à roUection tirée d« rindhrUiMUté de U qualité d'héritier, eUe^ n'est pas d'une grande force ; car, s'il y a quelque chose d'iudivîsible, i coup* itor c'est la paternité ; et cependant il résulte évidemment de la combiDiis^a^^ des art. lOO, 339 et I35t qu'il n'en est rien.
CffAP. V, AGGBPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUGGBS^ (ilT. 801). fa
àsam rinventaire des effets de la succession , est déchti du bénéfice d'inTentaire.
SOMMAIRE
i. Z** héritier peut renoncer à lafii\)eiir du bénéfice (fîn\}entàtre. kxémfUiû, 2. t:^ motif de Vùrt. 801 èH te même que celui de t't&t, 79SK. îl n'est po»^-
•plicable aux mineurs gwmi à la déchéance, 5. J^our qu'il y ait déchéance du bénéfice d'inventaire, il faut que l'hërit9tl^
mt çmis sciemment et de mauvaise foi.
^< I*'kéritier', tnajeur oil minieiiir> qUi divertit où recHet Mt privé de sa part
dans les objets divertis ou recelés, S* L'héritier bénéficiaire déchu est héritier pur et simple»
1 . Là loi accorde bien à l'héritier présomptif la fayeiir de modifi^ son acceptation, en ne se pôrtâtit qu'héritier bénéficiaire ; mais '' peut renoncer à cette faveur, lôrs mêtne qùé d'abotd il à mani- '^lé la volonté d'en jouir.
Il y renonce , lorsque ne se bornant pas aux actes d'iih héritier *^ôiléficiàire ^ il fait des actes d'hétitier pur et simple.
Il y renonce , lor^u'il dispose des effets de la succession , sott (obliquement, comme s'ilen était propriétaire ^ soit cldhdestiné^ ^^Xedt f en cherchant à to les approprier, au piréjudice des autf^ héritiers et des créanciers.
2. La dispoéitioil de l'art. 801 ^ qui déclare déchu du bénÀfice ^^itiventaire l'héritier qui a recelé ^ ou omis , scîemmeât et dé thkûr ^aise foi , de comprendre dans l'inventaire des effbts de la subCéft- ^ioD 9 est fondée sur les mêmes motifs que la dis^iosition de l'article 793 f et les diverses observations que j'ai déjà faites sur l^unë doivent également s'appliquer à l'autre.
11 faut notamment remarquer que la disposition dé l'art. 80i ne peut, pas plus que la disposition de l'article 792, être appliquée aux mineurs , même émancipés , puisque ces ibineurs tie pftti Vêiit jamais être héritiers que sous bénéfice d'inventaire , et ne peuvenl conséquemment faire aucun acte qui les rende héritiers purs et simples. Lors même qu'ils seraient doli capaces^ ils ne pourraient être cependant punis par la déchéance du bénéfice d' inventaire ^ parce qu'ils n'ont pas la capacité Ugale de m rendre héritifirs f^H ■.
et simples , et qu'ainsi aucun fait de leur part , et même aucun dé —
lit, ne peut leur conférer cette qualité. (Voyez le n^ 4.)
3. L'héritier majeur, qui n'aurait pas fait comprendre dans Tin - -ventaire des objets qu'il ne connaissait pas , ou qui , sans mauvaise foi , aurait omis d*en faire comprendre quelques-uns dont il avait connaissance, ne serait pas dans le cas de la déchéance du bénéfice d'inventaire; l'art. 801 ne prononce cette déchéance que lorsque rhéritier a omis sciemment et de mauvaise foi.
Mais si , après Tinventaire , Théritier découvrait des objets , ou non inventoriés, parce qu'il ne les connaissait pas , ou omis par erreur, par exemple, s'il acquérait la preuve d'un dépôt fait par le défunt, il devrait s'empresser d'en faire sa déclaration au bas de l'inventaire : autrement son silence deviendrait fraude. Il ne suffit' pas qu'il ait été de bonne foi pendant un certain temps; il doit l'être pendant tout le temps qu'il se trouve chargé des affaires de la succession.
. 4. Il n est pas dit dans Tart. 801 , comme il a été dit dloins l'article 792 , que l'héritier déchu du bénéfice d'inventaire et devenu héritier pur et simple , ne peut prétendre aucune part dans les objets qu'il a recelés ou qu'il a omis , sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire.
Mais il faut évidemment lui appliquer à cet égard la disposition de l'art. 792 , puisqu'il y a mêmes motifs ; il ne peut pas être traité plus favorablement que l'héritier présomptif qui , sans avoir fait la déclaration de bénéfice d'inventaire, aurait , comme lui , recelé ou diverti des effets de la succession. Il y a de la part de l'un , comme de la part de Tautre , fraude et larcin , et l'on pourrait dire même que l'héritier qui a déclaré accepter sous bénéfice d'inventaire, est encore plus coupable, puisqu'on prenant la qualité d'héritier bénéficiaire , il a contracté l'obligation de conserver et d'administrer de bonne foi les biens de la succession.
Je pense même que le mineur qui aurait diverti ou recelé des effets de la succession , quoiqu'il ne puisse être déchu du bénéfice d!inventaire et déclaré héritier pur et simple, devrait être puni, s'il était doU capax^ par la privation de la part qu'il aurait eue , en
ti
CHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES, (art. 802). 161
concours avec d'autres héritiers , dans les objets qu'il a divertis ou recelés (1).
5. L'héritier qui est déchu du bénéfice d'inventaire se trouve nécessairement héritier pur et simple ; car il a accepté la succession y et conséquemment il ne peut plus y renoncer.
L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à Théritier l'avantage,
!• De n'être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis , même de pouvoir se décharger du paiement des dettes en abandonnant tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires ;
2' De ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession , et de conserver contre elle le droit de réclamer le paiement de ses créances.
SOMMAIRE
^ • Comparaison de l'héritier pur et simple avec rhérîtier sous bénéfice d*in*
ventaire.
^-> Conséquences de V acceptation sous bénéfice d'inventaire par rapport aux
droits de l'héritier. ^ * les actions de l'héritier doivent être intentées contre ses cohéritiers, et à
défaut contre un curateur au bénéfice d'inventaire, ^ • la prescription contre l'héritier ne court relativement à ses créances contre
la succession que pour les parts viriles à la charge de ses cohéritiers. ^« On ne doit pas comprendre dans les biens sur lesquels l'héritier est tenu
d'acquitter les dettes et charges ceux qui proviennent du rapport ou de
la réduction.
^. L'héritier qui veut se décharger du paiement des dettes doit abandonner
tous les biens autres que ceux exceptés dans le numéro précédent.
(i) Il est bien entendu que si rhéritier est seul de son degré, comme !c ^Vibséquent n* est appelé qu*à défaut de celui qui le précède, et que l'état n*ar- ^Ivequ à défaut de parens, cette dernière disposition de Fart. 792 est inapplicable; ses termes mêmes semblent l'indiquer: sans pouvoir prétendre aucune ^artf dit-il.
7. Cest à tous les créanciers et à tous les légataireê que l'abandon deê bê^tts
doit être fait et notifié.
8. Dans le cas de cet abandon , autorisé par l'art, 802, t7 doit être nommé un
curateur aux biens abandonnés, s'il n*y a pas d'autres héritiers. Ce n'est pas une renonciation ; en conséquence , s'il reste quelque ehoêe , c'est pwt^ l'héritier.
. 1 . Déjà il a été dit sur les articles qui précèdent , que le bé^ néfice d'iaventaire consiste principalement en ce que Théritier bé« nëficiaire n'est tenu d^aoquitter les dettes et tes charges de la succession que jusqu'à la concurrence de la valeur des biens qu^il a recueillis. Il faut voir maintenant quels sont les autres effets de ce bénéfice.
L^béritier bénéficiaire n'étant tenu des dettes et des charges que jusqu'à concurrence de la valeur des biens de la succession, il s'ensuit qull n'en est tenu que sur les biens même de l'hérédité , qu'ainsi ses biens personnels n^y sont pas obligés, qu'ainsi ses biens personnels ne sont pas confondus avec ceux delà succession. . L^béritier pur et simple se trouve obligé sur ses biens propres comme sur les biens de Thérédité , parce qu'il a pris , sans réserve ^ la place du défunt , et qu^il a volontairement consenti à le repré- . senter volontairement ; nvais l'héritier bénéficiaire n'ayant accepté qu'avec la condition restrictive de ne rien payer au-delà des forces de la succession, reflet nécessaire de cette condition admise par la loi est qu'il ne peut être obligé au paiement des dettes que sur les biens qui se trouvent dans l'hérédité.
Le patrimoine personnel de Théritier bénéficiaire et le patrimoine de la succession demeurent donc distincts et séparés y et il en résulte encore que si l'héritier bénéficiaire était personnelfetnent créancier du défunt , il ne confond pas cette qualité de crëan-^ cier avec celle d'héritier, c'est-à-dire qu'il conserve le droit de se faire payer entièrement sur la succession^ avec ses privilèges et ses hypothèques , de même que tous les autres créanciers ; au lieu que l'héritier pur et simple ne peut exercer sa créance sur les biens de l'hérédité , même lorsqu'elle est privilégiée ou hypothécaire , qu'après que toutes les dettes et les charges de la succession ont été acquittées, et en supporte même sa portion virile en concours avec d'autres héritiers.
CHAP. y, AGCm. ET lUbPODIAT. DES BUGCESk (AIT. 802). 16S
Enfin y l'héritier bénéficiaire jouit encore du pritilëge d'aban^donner aux créanciers et aux légataires tous les biens de la suc-cession , pour se décharger du paiement des dettes et des embarras de l'administration qu'il avait entreprise , au lieu que l'héritier pur et simple est irrévocablement obligé au paiement des dettes , et n'a pas la faculté ^ pour s^y soustraire , d'abandonner les biens, ni de renoncer à la succesision.
Sur ces divers effets du bénéfice d'inventaire , il sera utile de présenter quelques observations.
2 . De ce que le patrimoine personnel de Tbéritier bénéficiaire et le patrimoine de la succession restent distincts et séparés , de ce qne Théritier bénéficiaire conserve le droit de réclamer contre la saccession le paiement de ces créances personnelles contre le défunt ^ et qu'ainsi sa qualité de créancier et sa qualité d'héritier ne sont pas confondues ^ il résulte :
X^ Qu'en ce qui concerne ses droits personnels , l'héritier bénéficiaire ne peut être lié par les faits du défunt ; qu'en consé^ quence , si ses biens propres avaient été vendus par le défunt , il pout exercer l'action en revendication ou en désistement contre les tiers-détenteurs *, que ceux-ci ne pourraient lui opposer qu'il est garant des faits du défunt , comme étant son héritier *, qu'ils ne pourraient lui opposer la maxime, quem de evictione tenei action ^^^ ageniem repelUt exception ainsi qu'ils le pourraient à l'égard d^ Théritier pur et simple, et que seulement ils auraient à pré- *®odre une indemnité contre la succession \
3^ Que si, avant l'ouverture de la succession , l'héritier béné^ ^îuire avait acquis une hypothèque sur des biens du défunt , il P^^t la faire valoir et l'exercer , soit contre les acquéreurs de ceii "*ens , soit contre les autres créanciers hypothécaires ;
^'^ Qu'en un mot , il a le droit d'exercer contre et sur la suc- ^^^îon , toutes les actions et tous les droits qu'il avait contre le ^^nt , de même que 3'il n'était pas héritier ,, et en conséquence 4^'il n'est pas même tenu de faire déduction sur sa créTance d'une P^i'tion virile égale à la portion virile pour laquelle il est appelé à ^'^^î^éder. Autrement , en effet , si les biens de la succession ne suf- ^ient pas pour acquitter toutes les dettes et toutes les charges ,
ibà GOMM£NTAIR£ SUR LES SUCCESSIONS.
il perdrait réellement la portion de sa créance, dont la dèductioftaurait été faite , et se trouverait ainsi personnellement chargé d*uœ partie des dettes de Thérédité.
3. Mais comment et contre qui Théritier bénéGciaire peut-4I exercer les actions qu'il avait contre le défunt et réclamer se» créances ?
II a été statué à cet égard par fart. 796 du Gode de procédars civile, qui dispose que les actions à intenter par l'héritier bénéficiaire contre la succession , seront inlentées contre les autres hé— ritiers, et que, s'il n'y a pas d'autres héritiers , ou qu'elles soient; intentées par tous conjointement , elles le seront contre un curateur au bénéfice d^inventaire nommé en la même forme que le curateur à la succession vacante.
D'après les termes de cet article , on voit que Faction ne doi't; être formée contre un curateur au bénéfice d'inventaire , que lors — que l'héritier bénéficiaire se trouve seul héritier, ou lorsque l'ac^ — tiou appartient également à tous les héritiers bénéficiaires et qu'i. 1 n'y a pas d'autres héritiers qui aient accepté purement et simpl ment ^ mais que , si l'action n'appartenait qu'à un seul des héritier bénéficiaires , il devrait la former contre les autres , et que , si ell appartenait à tous les héritiers bénéficiaires, ils devraient la for mer contre les héritiers purs et simples.
4. L'art. 2258 du Gode civil dispose que la prescription i^ ^ court pas contre l'héritier bénéficiaire à l'égard des créances qu' ^ a contre la succession ; la raison est que l'héritier bénéficiaire ayant la possession des biens de l'hérédité dans l'intérêt de toute-?^ les personnes qui ont des droits sur la succession , jouit aussi po lui-même , et qu'ainsi sa possession empêche que la prescription coure contre lui.
Mais aussi, par ce même motif, il me semble que si Tbéritie: bénéficiaire n'est pas seul héritier, et si en conséquence il n'a pa seul la possession de l'hérédité , la prescription court contre lui î^ l'égard des portions de sa créance , qui sont à la charge des autre: ^ héritiers, pour leurs portions viriles.
ô. Doit-on comprendre dans les biens de la succession , su lesquels l'héritier bénéficiaire est tenu d'acquitter les dettes et le^-^ charges :
HA^Ï*. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES, (abt. 802.) 155
1** La part qu'il prend dans les objets qui sont rapportés par ^cohéritiers, en vertu de Fart. 843;
V^ La part qu'il prend , comme héritier à réserve , dans les objets provenant du retranchement de donations entre-vifs consenties par le défunt et qui excédaient la portion 4isponible?
Non. Ces biens ne font pas partie de la succession , et les créanciers n^y ont aucun droit.
En effet, d'une part, l'art. 867 dispose que le rapport n'est lu ni aux légataires , ni aux créanciers de la succession ^ ils ne peuvent donc aucunement profiter de ce rapport, lorsqu'il est fait en faveur d'un héritier bénéficiaire , qui n'est pas leur débiteur, qui n'est pas obligé envers eux , sur ses biens personnels.
D'autre part, Part. 921 dit formellement que la réduction des ^spositions entre-vifs ne pourra être demandée que par ceux au profil desquels la loi fait la réserve , par leurs héritiers ou ayant- ^use, et que les donataires, les légataires , ni les créanciers'du àéhni ne pourront demander celte réduction, ni en profiter.
Or, les légataires et les créanciers du défunt profiteraient évidemment et du rapport et de la réduction , s'ils pouvaient exercer ^Ur les biens rapportés au profit de l'héritier bénéficiaire , ou sur 'es biens dont il a obtenu le retranchement par voie de réduction , ^6s droits qu'ils avaient contre le défunt ou qui leur sont acquis sûr '^ succession.
lies biens n'appartenaient pas au défunt lors de son décès, Puisqu'il les avait donnés par actes entre- vifs; ils ne font donc pas Partie de sa succession , et ce sont des biens personnels aux hkri- ^^^s, puisque c'est à ces hériliers seuls que la loi accorde Je droit *^ les réclamer.
Par les mêmes motifs , on ne peut considérer comme faisant ^^ïtie de l'hérédité et comme étant soumis aux dettes et charges *^ la succession , les biens que l'héritier bénéficiaire avait reçus *^ défunt par acte entre-vifs et dont ses cohéritiers n'ont pas de- ^5indé le rapport.
11 est bien vrai que si le rapport avait lieu au profit des cohé- *'itiers qui auraient accepté purement et simplement, les créanciers ^^ Ifii succession et les légataires pourraient exercer leurs droits sur
ne coMHEiïTAmE sur les successions^
les biens rapportés à ces cohéritiers , puisqu'ils peuvent les bercer sur tous les biens, tant ji^^^emTteZ» qu'héréditaires, qui «ppàrtiea* nent aux héritiers purs et simples.
Mais il n'en est pas moins certain qu'aux termes de l'art. 8$7, ils ne peuvent ni exiger eux-mêmes ce rapport , ni contraindre hs héritiers à le demander. La disposition de l'art. 857 ccmlient icet égard une exception formelle à la régie établie par l'oirt. 1166;
Enfin , et toujours par les mêmes motifs , l'héritier bénéficiaire, qui se |;rouve seul héritier^ n'est pas tenu de rapporter, au profil des créanciers et des légataires , les biens qu'il avait reçus da défunt par acte entre^vifs , et il les garde sans qu'il soit aueiioo^ ment soumis aux dettes ni aux charges de la succession.
(Voyez les observations sur l'art. 857.)
6. Aux termes de l'art. 802 , l'héritier bénéficiaire qui veot sa décharger du paiement des dettes , doit abandonner tous les bieDS de la succession ; il ne peut donc abandonner seulement une partie des biens, puisqu'alors il ne serait pas entièrement déchargeât paiement des dettes , puisqu'il aurait encore l'administration de ceux des biens qu'il n'aurait pas abandonnés.
Les biens qu'il doit abandonner sont tous ceux qui font partie de la succession , c'est-à-dire tous ceux qui appartenaient a« dé* funt lors de son décès.
Dans ces biens ne sont pas compris ceux qui sont énoncés dai^ le numéro précédent , puisqu'ils ne font pas partie de la succès^ sion , puisqu'ils sont biens personnels à l'héritier bénéficiaire , ^ ne sont pas soumis au paiement des dettes et des charges de l'hë-* redite.
7. L'art. 802 dit , d'une manière générale , que les biens do*^ vent être abandonnés aux créanciers et aux légataires; l'abandC^^ doit donc être fait à tous les créanciers et à tous les légataires , sa^' aucune exception. Si l'héritier bénéficiaire ne faisait Tabandc^ qu'à quelqUes-uns des créanciers ou des légataires , ee serait ûf^ disposition qu'il ferait en leur faveur, et il n'a le droit de dispos^^ d'aucun bien de la succession , dans sa qualité de simple hérit)^' bénéficiaire^ en disposant, il ferait acte d'héritier pur et simple'
L'abandon doit être notifié k tous les créanciers et à tous 1^
HiP. Y, AGCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES, (akt. 802). 157
igataires , pour quMIs en aient tous connaissance. Aucun article, i da Gode civil , ni du Gode de procédure , n'autorise k faire au reffe d'un tribunal la déclaration d'abandon.
8. Il doit être nommé un curateur aux biens abandonnés , s'il ^y a pas d'autres héritiers ; car il faut bien qu'il y ait quelqu'un |Qi gère la succession , contre qui les créanciers et les légataires mmii exercer leurs actions , sur qui ils puissent faire Tendre M biens , qui ait une qualité légale pour contester leurs demandes i leurs poursuites quand elles ne. sont pas légitimes , et qui ait iQssi le droit d'administrer les affaires et les biens de la succession.
Ce n'est pas un curateur à succession vacante qui doit être tommé. Dans l'espèce, la succession n'est pas vacante, puisque Ikéritier bénéficiaire , en abandonnant les biens aux créanciers et iQX légataires pour se décharger du paiement des dettes, ne reiQBce pas à la succession , et qu'il ne peut pas même y renoncer : 'tdsemel hères, semper hères. Il suffit qu'il ait accepté la succesion, même sens bénéfice d'inventaire , pour qu'il ne puisse plus i répudier ; il suffit qu'il se soit porté volontairement héritier tHir qu'il ne puisse plus cesser de l'être.
Vainement on opposerait que , si l'héritier bénéficiaire restait initier après avoir abandonné les biens aux créanciers et aux létaires , ce serait contre lui que les créanciers et les légataires Vraient encore exercer leurs actions , puisqu'il serait toujours, tnme héritier, le représentant de la succession , puisqu'il serait tijours, comme héritier, saisi des biens. Je réponds que Tart. 802 a sur ce point dérogé à la ré^e géraie , et qu'en effet il serait contradictoire que , d'une part , le a[islateur eût permis à l'héritier bénéficiaire de faire l'abandon tê biens, précisément pour se décharger du paiement des dettes, Bst-à-dire des affaires relatives à ce paiement , l'héritier bénéfi- «ira n'étant pas obligé personnellement aux dettes ; et que , d'au- • part cependant , il eût voulu que les créanciers et les légataires iMsent encore diriger leurs actions contre Fhéritier bénéficiaire ni aurait fait Tabandon , ce qui obligerait évidemment cet héritier
se mêler toujours du paiement des dettes.
VmemeHt encore en dirait qu'au nioins l'abandon fiait par
l'héritier bénéficiaire , des biens de la succession, équivaut à tin renonciation , qu'il a les mêmes résultats , les mêmes effets, tf qu'ainsi la différence n'est que dans les mots.
Mais si cela était vrai , il en résulterait que rhéritier bénéficiair qui aurait abandonné les biens , devant être considéré conune ayan renoncé , ne serait plus tenu de rapporter à ses cohéritiers ce qc lui avait été donné par le défunt : or, Pothier décide formeHemeo le contraire dans son Traité des Successions, ch. III, sect. III art. II , § YIII, et il se fonde sur ce que la renonciation que fera un héritier bénéficiaire ne serait pas une véritable renonciation succession , puisqu'il n'est pas permis de renoncer après avoir m cepté , quoique sous bénéfice d'inventaire ; qu^elIe ne serait réel lement qu'un abandon dés biens , qui ne dépouillerait pas l'héri tier bénéficiaire de la qualité d'héritier dont il s'est revêtu par sa acceptation , et conséquemment ne le déchargerait pas de l'obliga tion du rapport attachée à cette qualité.
Ce qui prouve encore qu'il peut exister une différenee rëd entre une renonciation à succession et un simple abandon des biea* c'est que , si après Tacquit de toutes les dettes et charges de succession , il restait une portion libre des biens abandonnés, Tb ritier bénéficiaire ne serait exclu de cette portion qu'autant qu'c le considérerait comme ayant expressément renoncé.
Or, par qui donc pourrait lui être contestée cette portion c l'hérédité?
Serait-ce par les créanciers et par les légataires ? Mais comn on suppose qu'ils auraient déjà reçu tout ce qui leur était dû , i n'auraient plus rien à réclamer sur la succession et conséquen ment ils seraient sans intérêt et sans qualité.
Serait-ce par d'autres héritiers? Mais le bénéficiaire ne serai il pas bien fondé à leur répondre que ce n'est pas à eux qu'il abandonné les biens ; qu'il ne les a abandonnés qu'aux créancie et aux. légataires, et uniquement pour se débarrasser d'une adm nistration pénible ; qu'en un mot, il n'a pas renoncé à la successioi et qu'en conséquence il est toujours héritier ?
Et, en effet, si le législateur avait voulu que Théritier bénéf claire ne pût se décharger du paiement des dettes et des embarn
de 1^ administration, qu'en renonçant à la succession, ne Tauraitil pas dit clairement? n'eût-il pas même été nécessaire qu'il le dît expi*essément et textuellement, pour déroger à la règle générale qui ne permet pas de renoncer à une succession qu^on a yolontairement acceptée ? Et lorsqu'on voit, au contraire, que, dans la rédaction de l'art. 802 , le législateur a évité le mot renonciation, qui était le plus simple et le plus naturel , qu'il n'a parlé que d^aharidm des biens, et qu'il l'a même limité en faveur des créanciers et des légataires , ne doit-on pas en conclure que ce n*est pas une véritable renonciation qu'il a voulu autoriser , et qu'il n*a pas entendu que l'abandon aurait les mêmes résultats et les mêmes effets que la renonciation?
Article 803.
L'héritier bénéficiaire est tenu d'administrer les biens de la succession, et doit rendre compte de son administration aux créanciers et aux légataires.
Il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte 9 et faute d'avoir satisfait à cette obligation.
Après Tapurement du compte, il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à (ioncurrence seulement des sommes dont il se trouve refiquataire.
* SOMMAIRE
* - -^^ héritier bénéficiaire est un véritable héritier : il a la saisine , il est pro^.
priétaire, il doit le rapport. Différence d'avec l'héritier pur et simple, "• 9fode d'administration de l'héritier bénéficiaire. Droits et obligations d'icelui
^ cet égard, ^- -f^orme du compte que doit rendre l'héritier bénéficiaire aux créanciers et
€3Mx légataires. Ce qu'il doit comprendre,
* -^^ ne peut réclamer aucune indemnité pour son administration.
' -^i comprendre dans son compte d'administration ce qui lui est dû par le défunt, ou les dettes de la succession qu'il a payées de ses propres deniers»
* -^c« créances non recouvrées sont l'objet d'un chapitre particulier du compte^ ' ^^bligation de rendre compte à la première réquisition. Conséquences du
retard ou du non-paiement du reliquat.
lêO COHMENTÂIRE SUR LES SUCCESSIONS.
8. Is reli^fuat, une fois régulièrement twfuUté, plus dé poursuites emh
l'héritier.
9. Si les dettes et charges sont remplies, l'héritier a la libre disposUiqnd^
qui reste,
t . Il est d'abord essentiel de remarquer que Théritier hèM ciaire, quoiqu'il soit tenu d'administrer les biens de la sucoef stei quoiqu'il soit tenu de rendre compte de son administration^ n'e est pas moins un véritable héritier.
Gomme l'héritier pur et simple, il est saisi, de plein droit, d biens, droits et actions du défunt ; c'est contre lui que doiyent et: dirigées les actions des créanciers et des légataires; la proprié des biens réside en sa personne, et il la transmet, eu mourant, ses héritiers.
Gomme Thériticr pur et simple, il est obligé, par l'art. 843, s rapport, envers ses cohéritiers, des choses qui lui avaient été do nées par le défunt, et l'on verra bientôt qu'il a le droit de vepdi comme il lui platt , les hieps meubles et immeubles de la isucce sion, que les ventes par lui consenties sans aucune formalité jud claire sont valables, et que seulement, en ce cas, il devient hériti pur et simple.
Il n'y a donc réellement de différenee entre lui et l'héritier p et simplef, qu'en ce qu il n^est jamais obligé, tant qu'il n*esit p déchu du bénéfice d'inventaire , QU-^deU d^ la valeur dea l»e qu'il a recueillis, et qu'il ne confond pas les hieps d^ la su^cem avec les siens propres *, et c'est précisément à raison de ce pi vilége, que la loi le constitue l'administrateur des biens et le char d'en ret^dre cotnptç. Ne pouvant avoir la propriété des bi^m qc la charge d'acquitter les dettes et les charges de la suceesdion, voulant d'ailleurs n'être obligé au paiement des dettes et des cha ges, que jusqu'à concurrence de la valeur des biens, il faut n^ sairement qu'il rende compte m% créanciers de la succe^i^îon aux légataires, de la valeur des biens et de tous leurs preduitd.
S'il avait voulu être héritier pur et simple, comme il aurait é tenu indéfiniment de toutes les dettes et charges, comme il en ai rait été tenu, non-seulement si|r les biensi de T hérédité, piaiaei core sur ses biens personnels, m» iw\» il n'aurait pas eu beso
CHAP. V, ACCEPT, ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES. (ART. 803). 161 de constater la valeur des biens héréditaires, puisqu'iodépendamment de cette valeur, il aurait été obligé de tout payer ; mais , quoiqu'il n'ait voulu s'obliger à payer les dettes et les charges , que sur les biens de la succession, que jusqu'à concurrence de la valeur de ces biens, et qu'en conséquence il se soit soumis à rendre compte de cette valeur aux créanciers et aux légataires, il n'en résulte pas qu'il ne soit pas un véritable héritier, qu'il ne soit pas réellement propriétaire des biens de la succession.
Il est héritier, puisque c'est à lui que la succession a été déférée par la loi» puisqu'il Ta acceptée, en usant de la faculté que la loi lui laissait d'accepter purement et simplement, ou sous bénéfice d"* inventaire, puisque c'est contre lui que les créanciers de la suc* cession et les légataires sont tenus d'exercer leurs actions.
II est propriétaire des biens de la succession, puisqu'il en est saisi par la loi même, puisqu'il a le droit de les vendre, en obser* yant néanmoins les formalités qui sont prescrites pour Tintérèt des créanciers et des légataires, puisque c'est contre lui seul que les créanciers peuvent poursuivre l'expropriation des biens et les faire vendre en justice.
Ainsi Ta décidé la cour de cassation, par deux arrêts, l'un du 22 juillet 1812, l'autre du 23 mai 1 8 1 5,
2. Maintenant il faut examiner comno^nt l'héritier bénéficiaire ^uit adnûnifitrer les biens de la succession et quels sont à cet égard ^s obligations et ses droits.
La loi n'a pas déterminé sur tous les points le mode d'adminis- ^^tion '^ seulement elle a prescrit certaines formalités sans lesquelles l'héritier bénéficiaire ne pourrait vendre, soit les meubles, ^it les immeubles, sous peine d'être déchu du bénéfice d'inven-
Il n'est point un administrateur étranger ; c'est sa propre chose ^^ tl administre ; il est donc personnellement intéressé à bien admi- «^Irer.
^^Aais comme il administre aussi dans l'intérêt des créanciers et
ues légataires, il doit gérer avec bonne foi, avec exactitude, et en
^^Séquence il est responsable, ainsi qu'on le verra dans l'article
^^Vant, des fautes graves qu'il commet dans son administration.
Sa gestion s'étend à toutes les affaires de rhérédité, tant activ ment que passivement.
Il doit intenter et suivre toutes les actions de la successioi reprendre et continuer celles qui étaient suspendues, interromp le cours des prescriptions, et prendre tous les moyens nécessaii pour prévenir l'insolvabilité des débiteurs.
Il doit défendre aux demandes qui sont formées contre la suco sion, et résister à celles qui lui paraissent mal fondées.
Il n^a pas besoin d'être autorisé par les créanciers et par les gataireSy ni même de les consulter, soit pour former les dema des, soit pour défendre à celles qui sont formées. Seul, il est le i présentant de la succession.
Néanmoins, je pense que les créanciers et les légataires poi raient intervenir sur les demandes formées contre la successio car, si Fbéritier bénéficiaire ne faisait pas valoir tous les moy( qui pourraient faire rejeter ou modifier ces demandes , il en i sulterait que les créanciers et les légataires se'trouveraient priv< par sa négligence, d^une partie de leur gage, et n'auraient qu' recours à exercer contre cet héritier, qui, n'étant pas tenu fournir caution à raison de son administration, n'offrirait pei être pas dans sa fortune personnelle une garantie suffisante.
Au reste, l'héritier bénéficiaire n'ayant pas la libre dispositi de l'hérédité, n'a le droit , ni de compromettre, ni de transig sur les affaires de la succession. Ainsi l'a jugé un arrêt de la ce de cassation, du 20 juillet 1814.
Mais il a le droit de recevoir toutes les sommes qui sont due la succession, soit intérêts ou arrérages, soit capitaux.
Il a le droit d'acquitter les dettes et les charges de la suce sion, qui sont légitimes, et il est même tenu de les acquitter, t sur les deniers appartenant à la succession, soit sur le prix < ventes du mobilier et des immeubles.
Il a également le droit de faire faire aux biens de l'héréc toutes les réparations qui sont de simple entretien ou d'abso nécessité.
3. Le compte que doit l'héritier bénéficiaire peut être rendi Pamiable, si tous les créanciers et tous les légataires y consente
CHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES, (art. 803). 163
et que d'ailleurs ils aient tous, ainsi que l'héritier, la libre disposition de leurs droits.
Autrement, le compte doit être rendu dans les formes prescrites par le Code de procédure civile, au titre des Redditions de compte. II doit être divisé en deux chapitres : Tun des Recettes, l'autre des Dépenses.
Le chapitre des recettes doit comprendre toutes les sonmies et tous les effets mobiliers qui ont été portés dans l'inventaire, le montant des recouvremens faits pour la succession, en capitaux, intérêts et arrérages, le prix de la vente des meubles et immeubles, les fruits et revenus des biens, en un mot tout ce que Théritier bénéficiaire a trouvé dans la succession, ou reçu à cause d'elle. Le chapitre des dépenses se compose, 1^ des frais funéraires pour le défunt, sauf aux créanciers et aux légataires à faire réduire ces frais , dans le cas où ils n'auraient pas été réglés eu égard à la fortune du défunt et à son état \ 2<> des frais de scellés et d'inventaire ; Z!* des droits de mutation payés à la régie de Tenregistrement; 4'' de toutes les sommes payées en l'acquit de la succession ; ^^ de toutes les dépenses faites légitimement pour l'entretien , la conservation et la jouissance des ))iens -, 6° de tous les frais légalement faits dans les instances de contribution et d'ordre pour la distribution du prix des ventes des meubles et des immeubles \ 1"* de ^us les frais des procès que l'héritier bénéficiaire a soutenus pour Id succession, soit en demandant, soit en défendant, et lors même qu'il aurait succombé, à moins que par les jugeinens qui seraient intervenus, il n'eût été condamné aux dépens en son nom personnel et sans répétition, conformément à l'art. 132 du Gode de procédure civile \ 8** des frais du compte rendu aux -créanciers et aux légataires , et enfin de tout ce que l'héritier bénéficiaire justifie SYoir légitimement déboursé pour les affaires de la succession.
4. Mais il ne peut réclamer aucune indemnité pour le temps qu'il a employé et les soins qu'il a donnés à la régie et à l'admiliistration des biens et des affaires de la succession, lors même que la succession tout entière serait absorbée par les créanciers et par les légataires. Comme il n'a voulu courir aucun risque , il ne doit aToir aucun profit : c'est volontairement qu'il 3^est chargé de
l«â GOA(M£NTAIBE SUR LE$ SUGGESSIONSL
radministration, et il y avait d'ailleurs intérêt, puisqu'après Taicqi des dettes et des charges, il devait profiter de ce qui pouvait resl dans l'hérédité.
Il n'a pas même le droit de prendre sa nourriture et son k>g ment sur les biens de la succession : tout appartient aux créauçic et aux légataires, et il ne peut rien prendre , avant qu'ils soii payés.
5. Il n*est pas, non plus, autorisé à comprendre dans le chapil des dépenses, soit les sommes qui lui étaient dues par le défui quoiqu^aux termes de Tart. 802 il conserve le droit d'en réclan le paiement, soit les dettes de la succession qu'il a acquittées ses propres deniers, quoiqu'aux termes de l'art. 1 25 1 il soit subn de plein droit aux créanciers quHl a payés. Comme tous les à très créanciers, il n'a le droit de réclamer son paiement que de l'ordre et de la manière réglés par les art. 806, 808 et 809. les biens de la succession ne suffisent pas pour acquitter toutes dettes et les charges , il est, comme les autres créanciers, soui à supporter une perte proportionnelle, et conséquemment il ] pas le privilège de prélever, sur ce qu'il a reçu pour la successic les sommes qui lui sont dues comme créancier personnel du défc ou comme subrogé aux droits d'autres créanciers.
6. Lorsqu'au moment de la reddition du compte, il reste à recc vrer des objets actifs de la succession, par exemple, des créam dont il n'aurait pas.encore été possible de se procurer le paiemei ils doivent être portés et désignés dans un chapitre particulier compte, conformément à l'art. 533 du Gode de procédure civi
7. L'héritier bénéficiaire doit rendre son compte, aussitôt qi en est requis. S'il se laissait constituer en demeure à cet égard, s*il ne satisfaisait pas, sans retard, à l'obligation que lui impose loi , il pourrait être contraint, même sur ses biens personnels , paiement de toutes les dettes et de toutes les charges de la si cession.
Cependant il pourrait obtenir de la justice le délai qui lui sei nécessaire, suivant les circ(mstances, pour préparer son compta le présenter.
Àprài queleoopipts a élé airûté^ à ramiaUie ou par bi jfèsfk
CHAP, V, ACCWT. ET RÉPtIlOIAT. iJESTSUCCBS. (AUt. 804). 16» l'héritier bénéficiaire peut être encore contraint, sur ses biens personnels, au paiement des sommes dont il se trouve reliquataire. Hais on voit que, dans ces deux cas, ce n'est pas comme héritier qu'il est contraint sur ses biens personnels ; c'est comme admi-> nistrateur, c'est comme comptable , envers les créanciers et les légataires, de ce qu'il a reçu ou pu recevoir pour la succession, comme rdiquataire des sommes que les créanciers et les légataires ont le droit de réel amer.
8. Lorsque l'héritier bénéficiaire a payé le reh'quat du compte, dans l'ordre et de la manière réglés par les "art. 806, 808 et 809, il est aflTranchi de toutes poursuites de la part des créanciers et des légataires ; car on a vu précédemment qu'il n'est tenu de l'acquit des dettes et des charges de la succession, que jusqu'à' concurrence des biens qu'il a recueillis.
9. Lorsque toutes les dettes et toutes les charges de la succession sont pleinement acquittées, ce qui reste des biens appartient & Théritier bénéficiaire, puisque aucune autre personne ne peut y atvoir de droits. Alors, débarrassé de toute administration, il dispose de la propriété des biens restés libres, comme pourrait le faire un héritier pur et simple, et c'est là encore une nouvelle preuve <iue, malgré l'administration dont il était chargé, il a toujours été héritier.
II n'est tenu que des fautes graves dans l'administratioû dont il est chargé.
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