‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 26 sur 98 · Théorie des fautes · texte numérisé non relu

Théorie des fautes

2. Motif pour lequel l'héritier n'est tenu que des fautes graves, S. Examen de diverses hypothèses»

1. On distingue, en droit, le dol, la faute et le cas fortuit.

Le dol consiste dans un dessein formé de nuire à autrui.

La faute consiste à manquer de soins là où l'on était tenu d'en porter.

Le cas fortuit est un événement qui ne peut être imputé ni à notre volonté, ni à notre négligence.

Oq ne répond jamais des cas fortuits, à moins qu'on ne s^y soit^ expressément soumis ; on répond toujours de son dol, quand mèm^ on aurait stipulé le contraire ^ ou répond de ses fautes , suiyan t, qu'elles sont plus ou moins grandes, et encore suivant la nature des contrats (1).

Une faute peut être très-légère, commune, ou grave.

La faute très-légère consiste dans l'omission des soins que les personnes les plus vigilantes et les plus exactes apportent à leurs affaires

La faute commune, ou simplement légère, consiste dans Tomission des soins qu'une personne pnzc^^^ apporte à ses affaires.

La faute grave consiste à ne pas apporter aux affaires d'autrui les mêmes soins qu ordinairement on apporte à ses propres affaires.

Il ne faut pas confondre la faute grave avec la faute grossière , qui consiste dans l'omission de toutes les précautions que les personnes les moins soigneuses ont coutume de prendre, et qui, sui* vaut les lois romaines, était assimilée au dol.

2. Suivant l'art. 804, rhéritier bénéficiaire n'est tenu, ni des fautes très-légères, ni même des fautes légères, qu'il commet dans son administration; il n'est tenu que des fautes graves.

La raison est que l'héritier bénéficiaire, qui est appelé par la loi à succéder, ne doit aux affaires de la succession que les mêmes soins qu'il a coutume d'apporter à ses propres affaires, puisque les affaires de la succession sont ses affaires propres.

On ne peut le comparer à un administrateur étranger, qui, pat là même qu'il entreprend volontairement la gestion des affaire^ d'autrui, s'engage à y apporter tous les soins possibles , et qui en conséquence doit être tenu des fautes légères (2).

3. Ainsi, l'héritier bénéficiaire n'est pas responsable du défa^^ de succès d'une affaire, lorsqu'il ne Ta pas entreprise , ou sout^^ nue, sans raison et témérairement. On ne doit considérer que l'ii^"" tention dans laquelle il a agi, et non pas un résultat qui n'a pas ét^ en son pouvoir.. /S^^^c^^5^ ab initio utiliter gessit, et si eventU''^^

(i) Le voleur répond même du cas fortuit (art. 1302 fin). (2) De plus , son administration est gratuite.

iCCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SOCCES. (ART. 805). 167 habuit quodgestum est. L. 10 , § 1 ^ff. de negotiisgestis. orsqu'il y a eu de sa part, ou mauvaise foi, ou néglir eJ)le , ou toute autre faute grave , il est juste qu'il soit le, envers les créanciers et les légataires, du tort qu'il se.

quand il a fait aux biens des changemens ou de prétenliorations qui n'augmentent pas réellement la valeur du e peut en porter le prise dans le chapitre de dépenses, lissé prescrire , à défaut de poursuites y des créances aces droits fonciers de la succession ; s'il a occasionné des ms y en négligeant de faire des réparations urgentes et s ; s*il n'a pas fait cultiver ou affermer les biens ; s'il a inoutenu une contestation qui était évidemment mal fondait pu contraindre au paiement un débiteur qui est ennu insolvable ; dans tous les cas enfin où il y a faute non f il doit indemnité à la succession. Ou il ne peut répéter payé , ou il doit tenir compte de ce qu'il aurait pu re-

peut vendre les meubles de la succession que

linistère d'un ofiScier public^ aux enchères et

\ affiches et publications accoutumées.

\ représente en nature, il n'est tenu que de la

tion ou de la détérioration causée par sa né-

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îe la vente aux enchères. Formes de cette vente. e des meubtes sans les formes prescrites est valable à l'égqrd des cquéreurs. Seulement, c est un acte d'héritier pur et simple, pas pour l'héritier obligation de faire vendre les meubles ; mais, en négligence, il est responsable des détériorations, meuble employé par l'art, 805 doit être pris dans le sens de l'or- 53. (V. cep. la note.)

st de rintérêt des créanciers et des légataires que Thébficiaire ne vende pas arbitrairement les meubles de la

succession ; il pourrait les vendre à tîI prix ou ne pas déclarer te prix 'Véritable.

L'art. 805 du Code civil s^était borné à dire que la vente sêrail; faite par le ministère d*un officier public , aut enchères et aprèd des affiches et publications; mais Tart. 989 du Gode de procèdorfd civile a réglé d'une manière plus particulière les formalités, en ordonnant que la vente serait faite dans les formes prescrites pour la vente du mobilier, par le titre Y du livre II de la seconde partie du même Gode. Ges formes se trouvent indiquées dans les art. 945, 946 et suivans.

2. Ges mots de Tari. 805, Une peut vendre, avaient fait nattrete question de savoir si la vente qu'un héritier bénéficiaire avait con« sentie des meubles de la succession , sans avoir rempli les formalités prescrites , était valable à Tégard des tiers acquéreurs , et ^ les créanciers et les légataires n'avaient pas le droit d'en faire prononcer la nullité.

Mais la question se trouve décidée par la disposition de l^article 989 du Gode de procédure civile , qui porte que la vente sera faite dans les formes prescrites , à peine contre l'héritier bénéficiaire d'être réputé héritier pur et simple.

Et, en effet, puisque Théritjer bénéficiaire, en vendant le meubles de la succession , sans les formalités prescrites , a encouri la peine d'être réputé héritier pur et simple , ce ne peut être qa parce qu'en vendant de sa propre autorité, en disposant comm. n[iattre , il a fait réellement un acte d'héritier pur et simple : or si par cette vente il a fait un acte d'héritier pur et simple^ uéoe» sairement la vente est valable *, car l'héritier pur et simple a le droi de vendre, ainsi qu'il lui plaît , et sans remplir aucune formalité non-seulèment les meubles , mais encore les immeubles de la suo cession.

Dira-t-on que les créanciers et les légataires peuvent renonce au droit que leur donne la loi , de faire déclarer héritier pur i simple, l'héritier bénéficiaire qui a vendu sans formalités, et qu'e lui laissant la qualité d'héritier bénéficiaire, ils sont autorisés provoquer la nullité de la vente qu'il a illégalement faite en cet ' qualité?

CHAP. V, ACÇEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SOCCES. (aot. 805.) 16§

Mais 9 quoiqu'ils n'usent pas de leur droit , il n^en reste pas moins certain que Théritier bénéficiaire a fait un acte d^héritier pur et simple , en tendant sans formalités , et qu^ainsi la vente est valable, comme si elle avait été faite par un héritier pur et simple qui n^aurait pas fait précédemment la déclaration de ne vouloir ^ qu'héritier bénéficiaire.

L'héritier bénéficiaire peut , quand il lui platt, renoncer au bé* néfice d'mventaire , qui n*a été introduit qu en sa faveur, et lorsîu'il y renonce, en faisant un acte d'héritier pur et simple', cet acte profite à toutes les personnes qui peuvent y avoir intérêt.

Les créanciers et les légataires ne peuvent , par leur fait et pour 'ours intérêts personnels , détruire les droits légalement acquis à des acquéreurs qui ont été de bonne foi , et qui savaient qu'en achetant sans formalités , ils achetaient d'un héritier pur et simple. Aussi , Part. 989 dû Gode de procédure civile ne dit pas que I^ rentes faites sans les formalités qu'il prescrit seront nulles. H »e prononce à cet égard d'autre peine que celle de faire réputer héritier pur et simple, l'héritier bénéficiaire qui a vendu sans les formalités prescrites , et les créanciers ou légataires ne peuvent substituer, à cette peine, celle de la nullité contre les tiers-acïjnéreurs.

S'ils voulaient prévenir les ventes que l'héritier bénéficiaire pourrait faire à leur préjudice, il fallait qu'en vertu de leurs titres ils fissent saisir les meubles et qu'ils en provoquassent eux-mêmes •a vente.

S. L'héritier bénéficiaire n'est pas obligé de faire vendre les '•Subies de la succession, puisque l'art. 805 du Code civil prévoit '^ cas où l'héritier représentera les meubles en nature.

Mais, dans ce cas , l'héritier bénéficiaire est tenu de la dépréciation ou de la détérioration causée par sa négligence , c'est-à- "'i"© que si les meubles ne peuvent plus être vendus aussi avantafii^^Sement qu'ils l'auraient été précédemment , soit parce qu'ils ^^ï'aienl été détériorés , soit parce que le prix en aurait baissé dans ^ ^H^mmerce , Théritier bénéficiaire doit une indemnité aux créan^ et aux légataires.

^. L'art. 805 du Gode civil ne parle que de la vente des mêu-

bles , et , d*après Part. 533 , le mot mexible, employé seul dans les dispositions de la loi , sans autre addition ni désignation , ne com-> prend pas l'argent comptant , les pierreries ^ les dettes actives , les livres , les médailles , les instrumens des sciences , des arts et métiers , le linge de corps , les chevaux , équipages , armes y grains, vins , foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce.

Il parait donc que l'héritier bénéficiaire peut vendre , comme il lui plaît et sans remplir aucune, des formalités prescrites ^ soit par l'art. 805 du Gode civil , soit par l'art. 989 du Gode de procédure civile y tous les objets qui j d'après l'art. 533 y ne sont pas compris dans le mot meuble (1).

Gependant il y a deux exceptions :

La première est pour les renies sur particuliers ; suivant l'ar* ticle 989 du Code de procédure civile , l'héritier bénéficiaire ne peut vendre ces rentes , à peine d'être réputé héritier pur et sim*pie, qu'en observant les formes prescrites pour la vente de ces sortes de biens *,

La seconde est pour les inscriptions sur le grand livre. Aiuc termes d^un avis du conseil d'état, approuvé le 11 janvier 1808 9 l'héritier bénéficiaire ne peut , sans autorisation préalable , consentir le transfert de rentes sur l'état qui sont avrdessus de 50 francs. L'autorisation doit être accordée par un tribunal.

Il ne peut vendre les immeubles que dans les formes prescrites par les lois sur la procédure ; il est tenu d'eïi déléguer le prix aux créanciers hypothécaires qui s^ sont fait connaître.

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