‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 27 sur 98 · Formes de la vente des immeubles · texte numérisé non relu

Formes de la vente des immeubles

(1) II est évident qu'ici l'auteur s'est égaré : le mot meuble comprend toi^^ ce qui n'est pas immeuble , puisque ces deux expressions se trouvent opposé^^ Tune à l'autre (art. 805 et 806). Ce n*est pas le cas de Tart. 555 qui suppo^^ le mot meuble employé seul.

2. La vente des immeubles sans formalités judiciaires est, comme celle des meubles, valable à V égard des tiers acquéreurs. Seulement, c'est un acte d'héritier pur et simple,

5. La délégation du prix aux créanciers hypothécaires n'est pas nécessaire.

1. Les formes pour la vente des immeubles ont été déterminées par le Gode de procédure civile , dont voici les dispositions principales :

Art. 987. « S'il y a lieu de vendre des immeubles dépendant de la succession , l'héritier bénéficiaire présentera au président du tribunal de première instance une requête où ils seront désignés : celle requête sera communiquée au ministère public;' sur ses conclusions et le rapport d'un juge nommé à cet effet , il sera rendu jugement qui ordonnera préalablement que les immeubles seront m et estimés par un expert nommé d'office. »

Art. 988. (( Si le rapport est régulier, il sera entériné sur requête par le même tribunal ; et , sur les conclusions du ministère public 9 le jugement ordonnera la vente. Il sera procédé à ladite vente suivant les formalités prescrites au titre des partages et lici-^ Mons. »

2. Ces termes de l'art. 806 du Code civil , il ne peut vendre les immeubles, avaient fait naître la même question que ces autres termes de Tart. 805 , il ne peut vendre les meiibles. On demandait également si les ventes d'immeubles de la succession, que l'héritier bénéficiaire aurait consenties sans les formes prescrites par les lois sur la procédure , seraient valables au profit des tiers-acquéreurs. ^ question a été décidée , pour la vente des immeubles , par '^'**. 988 du Code de procédure civile, de même qu'elle l'a été, pour l^i yente des meubles , par l'art. 989.

^*^ri. 988 dispose également, et même en termes plus positifs encore , que l'héritier bénéficiaire sera réputé héritier pur et sim' ^^> s'il a vendu des immeubles sans se conformer aux règles prescrites.

*' faut donc appliquer ici , pour la validité de la vente des îm-

"leubi^g en faveur des tiers-acquéreurs, tout ce qui a été dit au

^ " clés observations sur l'art. 805 pour la validité de la vente

^ ïïieubles. Les raisons de décider sont absolument les mêmes.

m COMMENTAIRE SDR LES SUCCESSIONS.

â. n est dit , dans Tart. 806, que Théritier bénéficiaire est tenu de déléguer aux créanciers hypothécaires qui se sont fait connattre) le prix des ventes d'immeubles.

C'est par Tinscription de leurs titres aux bureaux des hypothèques que les créanciers hypothécaires se font connaître.

Mais quand Thëritier bénéficiaire ne ferait pas de délégations, ou qu'il n'y comprendrait pas tous les créanciers inscrits , les acquéreurs des immeubles n'en seraient pas moins tenus de payer le prix à tous les créanciers , suivant Tordre de leurs privilèges et hypothèques.

Les créanciers et les légataires n éprouveraient donc aucun préjudice de ce que l'héritier bénéficiaire n'aurait pas délégué formellement le prix des ventes, et aussi l'art. 991 du Gode de procédute civile se borne à dire que le prix de là vente des immeubles sera distribué suivant Tordre des privilèges et des hypothèques (1).

Il est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées Fexigent, de donner caution bonne et soWable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et de la portion du prix des immeubles non déléguée aux créanciers hypothécaires.

Faute par lui de fournir cette caution , les meûbl«î sont vendus, et leur prix est déposé, ainsi que la pot tion non déléguée du prix des immeubles , pour ètt employés à Tacquit des charges de la succession.

SOMMAIRE

1. Le cautionnement exigé de l'héritier ne s* étend pas à toute sa gestion » % La caution n'est due qu'autant qu'dle est demandée. On ne peut alors é^

dispensé de la donner, 3, Une seule des parties intéressées peut l'exiger,

(1) Les derniers termes de Tart. 806 , qui se sont fait connaître, pris à lettre, renverseraient tout le système des hypothèques, qui veut que les cré^ ders soient payés par ordre.

IHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT, DES SUCCES, (aet. 807), 173

4. Les légataires d'argent ou de mobilier surtout peuvent demander caution,

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