Formes à suivre à cet effet
6. À défaut de caution, l'héritier n'est privé que du droit de prendre •» de
percevoir les objets pour lesquels elle est due,
1. Il faut remarquer que le cautionnement auquel Phëritier bénéficiaire est assujetti par cet article, a un objet limité; il ne s'étend pas à toute la gestion dont est chargé Phéritier bénéficiaire ; il n^est ordonné que pour assurer la valeur du mobilier compris dans l'inventaire, et la portion du t)rix des immeubles, qui n'est pas déléguée aux créanciers hypothécaires, c'est-à-dire, qui doit rester libre après le paiement des créances hypothécaires.
Ainsi, Ton ne peut exiger que l'héritier bénéficiaire donne une caution, soit pour répondre des fautes qu'il pourrait commettre dans Fadministration, soit pour assurer la valeur des objets mo*- Itifiars non compris dans Pinventaire, qui appartiennent à la succession.
2. L'héritier bénéficiaire n'est assujetti à donner caution que orsqu'elle est exigée par les créanciers ou autres personnes inté- ^sées ; mais aussi, quand elle est exigée, il ne peut se dispenser e la donner, et la justice ne pourrait l'en dispenser, quoiqu'il fût otoirement solyable. 77 est tenuy dit l'article, de donner caution dune et solvable.
3. L'art. 807 n'ayant assujetti l'héritier bénéficiaire à donner lution que lorsque les créanciers ou autres personnes intéres- ^ l'exigent, on pouvait conclure de cette expression générique, * créanciers^ qu'un seul d'entre eux n'avait pas le droit d'exiger i caution, si les autres ne le croyaient pas nécessaire.
IMais les doutes à cet égard ont été levés par la disposition de art. 992 du Code de procédure civile, qui porte que le créan- *«•, ou autre partie intéressée, qui voudra obliger l'héritier bénéîciaire à donner caution, lui fera sommation à cet effet, etc.
4. Les légataires peuvent être intéressés à demander la caution, 'Qi'tout lorsqu'ils ne sont que légataires de sommes en argent, ou ''objets mobiliers.
5. Les formes à suivre, relativement â la demande et à la ré- 9tion de caution, sont déterminées par les art. 992, 993 et 994 ^ Code de procédure civile»
6. Lorsque Théritier bénéficiaire ne fournit pas la caution eiigéÇy il ne perd pas l'administration des biens ; il ne perd que le droit de prendre les choses à raison desquelles la caution est prescrite ; ainsi il ne peut recevoir, ni le prix du mobilier vendu, ni la portion du prix des immeubles, qui reste libre après le paiement des dettes hypothécaires \ le dépôt en est fait dans les mains d'un tiers, pour être employé à l'acquit des dettes et des charges de la succession.
S'il y a des créanciers opposans, l'héritier bénéficiaire ne peut payer que dans l'ordre et de la manière réglée par le juge.
S'il n'y a pas de créanciers opposans, il paie les créaa ciers et les légataires à mesure qu'ils se présentent.
SOMMAIRE
1 . Il n'est pas nécessaire que le créancier fasse une opposition formelle •
directe.
2. Une distribution arbitraire de deniers serait un acte d'héritief pur etsir9
pie. Mode de cette distribution.
3. La distribution doit se faire judiciairement s'il y a des incapables ou d^
accord entre les créanciers.
4. En cas de non-opposition, l'héritier paie les créanciers à mesure qu'ils i
présentent.
5. Les créanciers doivent avoir un délai pour se faire connaître. Avant l'apuré
ment du compte et le paiement du reliquat , les non opposans peu»ei recourir contre les créanciers déjà payés, (Renvoi,) Les créanciers hypotké caires n'ont pas besoin d'attendre l'apurement du compte.
1 . On doit entendre par créanciers opposans , tous ceux qui par un acte légal, ont fait connaître à l'héritier bénéficiaire qu*i sont ou se prétendent créanciers de la succession, et qui ontaim annoncé, ou ont d* ailleurs déclaré d'une manière directe, qui s^opposent à ce que les deniers de la succession soient distribués sans qu^ils soient appelés à la distribution.
Il ne me paraît pas nécessaire qu'un créancier qui s'est fait lé gaiement connaître à l'héritier bénéficiaire, forme, en outre, un opposition directe et formelle. La notification de sa créance à ITi^
IHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES, (art. 808). 175
itier, ne pouvant avoir d'autre objet que de le faire payer sur les liens de la succession , est bien réellement une opposition à ce que «s biens, ou leur valeur, soient distribués à d'autres que lui.
3. L'héritier bénéficiaire n'a pas le droit de distribuer arbitraiement et ainsi quMI lui convient, entre les divers créanciers qui se mi fait connaître, les deniers provenant de la succession. S*il agissait ainsi, il disposerait en maître ; il ferait un acte d'héritier pur et simple.
Aux termes de l'art. 808, il ne peut payer que dans Tordre et le la manière réglés par le juge; et, pour savoir dans quel ordre et comment le juge doit régler les paiemens aux divers créanciers, il faut consulter les art. 990 et 991 du Gode de procédure civile, au titre dit bénéfice d'inventaire.
K Le prix de la vente du mobilier, dit Fart. 990, sera distribué par contribution entre les créanciers opposans, suivant les forma^ lilés indiquées au litre de la distribution par contnbution. »
)) Le prix de la vente des immeubles, dit l'art. 991, sera dis- Iribué suivant Tordre des privilèges et hypothèques. »
3. Cependant il ne devient nécessaire que les distributions soient faites par la justice, que lorsqu'il existe des contestations ; ^T si tous les créanciers s'accordaient pour régler à Tamiable la distribution, entre eux, des deniers de la succession, et s'ils avaient ^Qs la capacité suffisante pour s'obliger à cet égard, Théritier béiiéGciaire ne s'exposerait à aucun risque , en payant d'après cet arrangement qui épargnerait des longueurs et des frais.
4. Lorsqu'il n'y a pas de créanciers opposans, rien n*empèche 'héritier bénéficiaire de payer aux créanciers et aux légataires, à isesure qu'ils se présentent.
Ceux qui se présentent et qui établissent leurs droits, ne peuvent être forcés d'attendre, pour recevoir ce qui leur est dû, que es autres créanciers se soient mis en règle et se soient présentés.
Ce serait d'ailleurs un prétexte, pour Théritier bénéficiaire, de etarder indéfiniment les paiemens ; et en conséquence ce n'est pas 'D alléguant qu^il existe d^autres créanciers, mais en le justifiant ^r les actes qu'ils ont fait contre lui ou contre les débiteurs de la succession, qu'il peut être dispensé de payer aux créanciers et aux égataires qui se présentant.
176 GOHUENTAI&E SUR LES SUCKXSSiONS. .^
^. Toutefois, les créanciers doivent avoir on délai pour se fiir€ connaître, et il ne serait pas juste que les non opposans fusseot toujours privés de leurs droits, par cela seuls qu'ils auraient été prévenus par d'autres créanciers qui auraient connu plus tôt Fou- — verture de la succession, ou qui auraient été plus diligens. IId'^*
pu être dans Tintention du législateur, que, si Théritier bénéS:^
ciaire payait volontairement à certains créanciers, dès le momiiQ même où il aurait pris l'administration des biens, peu de jour après l'ouverture de la succession, les autres créanciers, mêrm privilégiés, qui n'auraient pu se présenter assez tôt, ne fusses, pas recevables à exercer un recours contre ceux qui auraient reçu et à demander une nouvelle distribution des deniers.
Aussi, voit-on dans Tart. 809 que les créanciers non oppew ne sont réduits à un simple recours contre les légataires , qa lorsqu'ils ne se présentent qu'opm l'apurement du compte ^ paiement du reliquat.
La disposition de l'art. 809 explique donc la disposition de l'arC^ 808, et il résulte de leur combinaison, que ce n'est qu'après l'ftr? purement du compte et le paiement du reliquat , que les créait ciers non opposans se trouvent privés de tout recours contre autres créanciers à qui l'héritier bénéticiaire aurait volontaîpeoiei^^ payé. (Voyez le n"" 3 des observations sur Part. 809.)
Mais les créanciers hypothécaires inscrits ne peuvent être oblige ^ â'attendre l'apurement du compte, pour se faire payer sur le des immeubles grevés de leurs hypothèques ^ et de même, s'ils' tait engagé une instance pour la distribution du prix du oaobiliei les créanciers colloques par le jugement de distribution,, et qcV^ auraient reçu en vertu de ce jugement , seraient à l'abri de itiCM-^ recours de la part des autres créanciers qui ne se seraient pas pr^^ sentes dans Finstance.
Article 809.
Les créanciers non opposans qui ne se présentée»* qu*après l'apurement du compte et le paiement du liquat, n'ont de recours à exercer que contre les lég taires.
CHAP. V, ACCEPT. ET RÉPUDIÂT. DES SUCCES, (art. 809). 177
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.
SOMMAIRE
i. l>éveloppement de Varticle.
■S, J^éme après l'apurement du compte , les créanciers non opposons peuvent exiger leur paiement sur le reliquat , s'il y en a un.
^« JL^s créanciers même non opposans qui se présentent avant l'apurement du compte et le paiement du reliquat ne sont pas soumis à la rigueur de l'article 809.
^ • Il faut qu'il y ait un terme après lequel les créanciers qui se sont; mis en règle, et qui ont reçu ce qui leur était dû, soient à l'abri de tioutes demandes en restitution ou en contribution, de la part d'avitres créanciers qui ne se seraient pas présentés; en conséquence, il a été statué que les créanciers non opposans, qui ne se présentent qu^après l'apurement du compte et le paiement du re- "qviat, n'ont de recours à exercer que contre lès légataires.
^insi, les créanciers non opposans, et qui ne se présentent qu'a-* P'ès l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont au- ^•> recours contre l'héritier bénéficiaire qui a payé tout le reliquat * ^^ autres créanciers ou à des légataires, parce qu'en effet cet **^^*tier n'est tenu des dettes que jusqu'à concurrence du produit "®s tiens de la succession, et qu'après l'apurement du compte, il ^ p^, aux termes de l'art. 808, payer aux créanciers et aux léga- '^■t*cs qui se sont présentés.
lis n'ont pas, non plus, de recours contre les créanciers qui ont '^^ Vi , lors même qu'ils auraient pu réclamer un privilège. Par ®^^ négligence, ils ont perdu leurs droits.
^'ils ont un recours contre les légataires, c'est que les légataires ^-^iit de droits à exercer sur les biens de la succession qu'après ^^^quit des dettes et des charges, puisque le défunt n'a pu faire '^^^ libéralité par testament au préjudice de ses créanciers.
Xt encore, comme le sort des légataires ne doit pas rester dans ^^^ perpétuelle incertitude, l'art. 809 a statué que le recours ne V^^urrait être exercé contre eux que dans les trois ans à compter TOM, II, * 12
178 COMMENTAIRE SUR lES SUCCESSIONS.
du jour de l'apurement du compte et du paiement du teliquati. Après les trois ans le recours serait prescrit.
On voit donc que les créanciers ont grand intérêt , pour conserver leurà droits^ à se présenter et à réclamer avant l'apurement du compte.
2. Néanmoins 9 tant que le reliquat du compte n est pas entièrement payé^ les créanciers peuvent encore réclamer ce qui leste dû, quoiqu'ils ne se présentent qu'après que le compte est apuré. L'art. 809 dit expressément que ce n'est qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, que les créanciers qui se pré^ sentent tardivement sont réduits à n'avoir de recours que contre les légataires. En effet, l'héritier bénéficiaire ne peut rien petenii sur les biens de la succession, tant que les dettes et les charge» ne sont pas entièremient acquittées ^ l'art. 802 ne laisse aucun doutE à cet égard.
L'héritier bénéficiaire ne peut pas même invo^er la prescriptioE de trois ans , contre les créanciers qui ne se présentent qu'après Tapurement du compte; ce n'est qu*à Tégard du recours con^i les légataires , que la prescription de trois ans a été admise pa~ l'art. 809.
3. U est important de remarquer que l'art. 809 ne statue qu' Pégard des créanciers non opposans qui ne se présentent qn'aprB l-apurement du compte et le paiement du reliquat, et que ce n'es qu'à l'égard de ces créanciers seulement, qu'il dispose qu'ils n'auront de recours à exercer que contre les légataires.
Il résulte donc des termes de cet article, qu'il n'est pas applh cable aux créanciers qui, malgré qu'ils ne soient pas opposans, & présentent avant l'apurement du compte et le paiement du reliquats et qu'en conséquence ces créanciers ne se trouvent pas réduits comme ceux qui ne se présentent qu'après l'apurement du compt et le paiement du reliquat, à n'avoir de recours que contre les l& gataires. Inchmo unius est exclusio alterius.
Il est vrai que l'art. 809, tel qu'il fut proposé par la section d*
ition, contenait une seconde disposition portant que les créana
qui se présenteraient avant l'apurement, pourraient exerces
rs 8ub«diair& contre l^s créanciers payés à leur préju^
CHAP. V, ACCEW. ET RÉPCDIAT. MS SUCCnBS. (aot; 809). 47*
dice, et cette seconde disposition ne s'est plus retrouvée dans la rédaction définitive de l'article.
Mais le procès- verbal de la discussion au conseil d'état ne* dit pas que cette disposition fut combattue et rejetée*, il annonce seu^ leinent que M. Troncbet observa qu'il fallait distinguer, dans Tartide, les créanciers opposans, de ceux qui ne Tétaient pas ; et, diapré» cette observation, on iusérsi les mots ntmopposans^ dans la première disposition de l'article.
Mais cette addition ne préjugeait rien contre la seconde dispo«sitioD. Si donc cette seconde disposition n'a pas été reproduite dans la rédaction définitive de l'article, ce ne peut être que parce qu'on reconnut qu'elle était surabondante et inutile.
Et, en effet, puisque la première disposition, telle qu'elle était maintenue, avec l'amendement de M. Troncbet, ne parlait que des créanciers non opposans qui ne se présenteraient qu'après Va-purement du compte et le paiement du reliquat, elle ne pouvait nuire en aucune manière aux autres créanciers qui se présenteraient avant l'apurement du compte et le paiement du reliquat. Puisque ce n'était qu'à l'égard des premiers, qu'elle restreignait les droits à un simple recours contre les légataires, les seconda conservaient nécessairement leurs droits entiers ; conséquemment d était absolument inutile d'ajouter que les seconds conserveraient ^n recours contre les créanciers payés à leur préjudice.
Et d'ailleurs, comment peut-on supposer que, s'il avait été dans l'intention du législateur que les créanciers qui se présenteraient Oif^ant l'apurement du compte et le paiement du reliquat fussent réduits, comme les créanciers qui ne se présenteraient qu'après, à n'avoir de recours que contre les légataires, la loi n'eût pas prononcé la réduction à l'égard des uns, comme à l'égard des autres? Comme les créanciers qui se présentent avant l'apurement du compte et le paiement du reliquat , sont moins en retard et méritent conséquemment plus de faveur que ceux qui ne se présentent qu'après, on conçoit, que, si la réduction avait été prononcée contre les premiers, elle devrait a fortiori avoir lieu contre les seconds.
Mai» dé eu qu'elle a été prononeée contre tes seconds ^ on ne
peut pas également conclure qu'elle doive avoir lieu contre les premiers.
Et lorsqu'on voit qu'elle n^a été prononcée que contre les se conds^ qu'elle a été prononcée dans des termes qui la restreignem nécessairement aux seconds, peut-il être permis de retendre au premiers ?
Encore une fois , remarquons bien les termes de l'art. 809 « Les créanciers non opposa ns qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recou à exercer que contre les légataires.
1® C'est une peine que l'article prononce : n'ont de recours contre les légataires;
V L'article dénomme précisément les personnes contre les quelles il prononce la peine : Les créanciers non opposans qui se présentent qu après F apurement du compte et le paiement reliquat;
3<> L'article explique même , par des termes très-clairs , qu& sont les motifs de la peine ; car il ne se borne pas à dire : créanciers qui se présentent après ; il dit : Les créanciers qui SE PRÉSENTENT Qu' APRÈS ; c'cst douc commc s'il avait dit : Pou»* punir les créanciers non opposans , de ce qu'ils ne se sont préser»^ - — tés qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquats '^ la loi ne leur accorde du recours que contre les légataires.
Mais les créanciers qui se présentent avant l'apurement A ~^ compte et le paiement du reliquat , ne sont pas les personnes coc» "" tre lesquelles Fart. 809 prononce la peine ; à ces créanciers r^-^ peuvent d'ailleurs s'appliquer les motifs qui ont fait prononcer ^ ^ peine ; donc la peine ne peut pas leur être appliquée.
Et, par une conséquence ultérieure, puisqu'ils ne sont pas rê^ duits à n'avoir de recours que contre les légataires , donc ils doiS-' vent avoir recours contre les autres créanciers qui ont été payés ^ leur préjudice.
Ajoutons à toutes ces raisons ce qui a été déjà dit au n*" 5 d^^ observations sur l'art. 808 , que, si les créanciers qui se préseo.- — tout avant l'apurement du compte et le paiement du reliquat n'a- -^ pas de' recours contre les autres créanciers qui se sont fa:^^
payer précédemment , quoique la loi n^ait pas fixé le délai dans lequel les créanciers devraient se présenter pour entrer en contribution les uns avec les autres , il en résulterait que , dès le moment même où l'héritier bénéficiaire prendrait l'administration des biens, les créanciers, qui seraient les plus prompts à se présenter, pourraient tout absorber au préjudice d'autres créanciers, même privilégiés, qui n auraient pu se présenter aussi vite : ce serait vraiment le prix de la course.
Il en résulterait , d'ailleurs , que ce serait réellement l'héritier bénéficiaire qui serait l'arbitre des droits des créanciers, puisqu'il pourrait s'entendre avec ceux qu'il lui plairait de choisir, les payer aussitôt qu'il aurait pris l'administration. des biens, ou même se faire donner des quittances antidatées; ce serait un vaste champ ouvert à la fraude.
L'art. 809 me semble avoir voulu précisément prévenir les dbus sur cette matière , en distinguant les époques auxquelles se présentent les créanciers.
Si les créanciers ne se présentent qu'après que le compte a été ^Puré , qu'après que le reliquat a été payé , qu'après que la succession se trouve entièrement liquidée, la loi les punit de leur né-, Sligence, elle ne veut pas qu'ils puissent revenir contre les opé- ''^tionsqui sont définitivement terminées^ elle ne leur accorde que ^c qu'elle ne peut leur refuser, un recours contre les légataires. Mais aussi long-temps qu'à défaut d'apurement du compte , l'é- ^t de là succession ne se trouve pas encore fixé , tant que dure la Uquidation , la loi ne veut pas que les créanciers puissent se faire payer, les uns au préjudice des autres; c'est un délai commun qu'elle leur accorde à tous également , pour rechercher leurs titres , pour se présenter et faire valoir leurs droits , et ce n'est qu'après l'expiration de ce délai qu'elle veut que ceux des créanciers qui ne se sont pas encore présentés n'aient plus de recours contre ceux qui ont été payés.
Il me semble que c'est là le véritable objet de la distinction qu'a faite l'art.. 809 , et qu'elle ne peut pas en avoir d'autre.
Enfin , je crois qu'on peut aller jusqu'à dire que c'est par une simple omission, que la seconde disposition qui avait été proposée
M3 COMMENTAIRE SUR LES SDGCESISSOfirS.
pour l'art. 809 ne s'est pas trouvée dans la rédaction définitif
Ce qui m*autorise à le croire , c'est que : l*" il n'est pas dit daiin^s le procès-verbal qu'elle devait être retranchée ; 2^ que la derniè^Hie partie de Tartiole , tel qu'il existe , commence par ces mots , da^ is ïvn M l'autre cas; que cependant il n'y a qu'un seul cas pré^^^u dans €e qui précède; que l'autre cas se trouvait énoncé dans la seconde disposition proposée , et qu'en conséquence , sil'cm av-â^it eu réellement l'intention de retrancher cette disposition, on n' sait pas manqué de retrancher aussi ces mots \ dans Vvn et Toai
cas*
Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu omission dans la rédactioim définitive de l'article , ou de retrancher les mots, dans Vvn Vouire cas, ou d'inséret la seconde disposition proposée ; et ce qis prouve que c'est réellement à l'égard de la seconde dispositia §ue l'omission a eu lieu , c'est que , si on avait voulu réeUemen la l^ancher, si on avait Voulu réellement que les créanoiefs se présenteraient avant l'apurement du compte fussent privé^i .4)onune ceux qui ne se présenteraient qu'après y du droit de rejQOWS contre les créanciers payés , et fussent réduits à un simple secours contre les légataires , on aurait définitivement rédigé l'ar- Jtîde de manière à ce qu'il exprimât clairement ce qu'on voulait dij^y et non pas d'une manière qui exprime formellement le cobl-* traire. Pour cela il suflSsait de ne pas établir de distincticm «nti^ les créanciers qui se présenteraient avant et ceux qui se présentejrajant après. Et puisqu'au contraire on a fait la distinction, ob VLfk donc pas voulu que la disposition s'appliquât égalemait k toui içe» créanciers indistinctement.
En deux mots, ou la seconde disposition qui avait été proposée laété OQiise dans la rédaction définitive » ce qui parait assez justifié p«r oes mots de l'article , dans l'un et Vautre cas; ou bien eUe a été jugée inutile à l'égard des créanciers qui se présaslerai^ avant l'apurement du compte , puisque la seuie disposition qii'ott laissait subsister ne parlait que des créanciers qui ne se présenteraient qu'après l'apurement du compte.
Et si enfin y sans s'occuper de la seconde disposition quine se D^tewve {^lus^ on ê^m tient au texte da la iieule dispositioii tfà
CHAP.y, ACCi^T. ET RÉPUDfÂT. DES WGGBS.<AXT. 811). IM
^nÔÊkè , •de b seule disposMon qui fait la loi , il €8t impomble de l'appliquer aux créanciers qui se présentent avant l'apurement du oompte et le paiement du reliquat ; d^où la conséquence nécessaire que oes créanciers ne se trouvent pas frappés de la peine d^étre réttits à un sisiple recours contre les légataires.
AKTICLE 810.
Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire t de compte , sont à la charge de la succession.
SOMMAIRE