SECTION IV
Jks Successions vacantes.
Article 811.
Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui x*éclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, On que les héritiers connus y ont renoncé , cette succ^essiiMi est réputée vacante.
SOMMAIRE
1, Pour qu'une succession soit réputée vacante , il faut qu'elle ne soit réclamée par personne^
2. // en est fiinsi lorsqu'il n'y a pas d'hérUiers connus, ou lorsque les héritier, du premier ordre ont renoncé,
1 . Je crois avoir prouvé au n° 3 des observations sur Fart. 773 qu'il ne suffit pas, pour qu'une succession soit réputée vacante qu'il n'y ait pas d'héritiers légitimes connus, ou que les héritier connus aient renoncé ^ mais qu'il faut encore que la succession n« soit réclamée , ni par des héritiers institués bu légataires universels, ni par aucun des successeurs irréguliers qui peuvent ètr appelés par la loi à cette succession.
2. Lorsque les héritiers connus ont renoncé , et s'il n'y a , d'ail leurs , ni héritiers institués , ni successeurs irréguliers , la succès sion est réputée vacante , quoiqu'il existe des parens légitima appelés à succéder, en second ordre, à la place de ceux qui y oa renoncé. Les parties intéressées peuvent provoquera nominatia d'un curateur sans être tenues d^agir contre les héritiers en secoa ordre.
Ainsi l'avaient jugé trois arrêts du parlement de Paris, dont 1 dernier, sous la date du 24 avril 1735 , fut rendu sur la plaidoir: de Cochin.
Ainsi Fa jugé, depuis le Code civil, la cour royale d'Aix , p^ arrêt du 17 décembre 1808.
En effet, d'après le texte de l'art. 811, la succession est réputé vacante , soit lorsqu'il n'y a pas d'héritiers connus , soit lorsqu les héritiers connus ont renoncé.
C'est aux héritiers en second ordre à se présenter, s'ils le veu lent, pour réclamer la succession. On n'en finirait pas s'il falla attendre que tous les parens qui peuvent être appelés à succède en différens ordres, les uns après les autres, se fussent expliqués ou s'il fallait agir contre les uns et les autres successivement pou les forcer à s'expliquer.
Le tribunal de première instance dans l'arrondisse ment duquel elle est ouvei^te, nomme un curateur sfu la demande des personnes intéressées , ou sur la réqui sition du procureur du roi.
SOMMAIRE
i - Toute personne intéressée peut faire nommer un curateur.