‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 32 sur 98 · ne peut payer les dettes, f · texte numérisé non relu

ne peut payer les dettes, f

4. Le prix des ventes est déposé à la caisse des dépôts et consignations,

5. Si un inventaire a déjà été fait, il suffit d'un procès-verbal de récolement.

1 . Le curateur représente la succession. Il en exerce les droits, il en poursuit les actions. C'est contre lui que doivent être dirigées I toutes les demandes, toutes les poursuites, de la part des créanciers, des légataires et autres ayant-droit; c^estlui qui répond à ces demandes et défère contre les poursuites.

2. Il administre aussi les biens de l'hérédité, mais avec cette restriction qu^il ne peut prendre ni recevoir les sommes qui appartiennent à la succession. Suivant Tart. 813 du Gode, il défait les faire verser dans la caisse du receveur de la régie royale-, mais un avis du conseil d'état, approuvé par le chef du gouvernement, le 13 octobre 1809, a décidé qu'elles seraient consignées à la caisse d'amortissement, qui, par une loi du 28 nivôse ah 13, postérieure à la loi sur les Successions ^ a été chargée de faire le servie^ de toutes les consignations.

3. Le curateur, n'ayant pas de deniers à recevoir, ne peulêtr^ tenu de faire les dépenses, ni d'acquitter les dettes 5 elles doitei^^ être payées, en vertu de jugemens ou d'ordonnances des tribunaux ^ par la caisse des consignations, sur les deniers provenant de l^ succession.

4. Suivant une circulaire du ministre de la justice, du 12 nies^ sidor an 13, le prix des ventes judiciaires ne doit être yet^ dans la caisse des consignations, qu'après en avoir distrait préa-^ lablement ce qui est dû aux créanciers hypothécaires.

6. Avant de commencer l'administration, le curateur est let>*^ de faire procéder à un inventaire ; cependant, s'il en avait été â^% fait, soit à la poursuite d'un héritier qui aurait ensuite renoi soit à ia poursuite de toute autre personne ayant droit de le pro quer, et que d'ailleurs il fût régulier, le curateur ne pourrait faire faire un nouveau ; ce serait donner lieu à des frais inuti

î, AjQCEPT. et BÈPDDIAT, des SDCCaSS. XèXï. 814). 187

. seulement le droit de faire procéder à un procès-verbal de ent, dans lequel il ferait comprendre ce qui aurait pu être ns rinventaire, ou constater ce qui se trouverait manquer \ qui résulte de Varticle 1000 du Gode de procédure civile, e que le curateur est tenu, avant tout, de faire constater la succession par un inventaire, si fait na été.

di^sitions de la section III du présent chapitre, formes de l'inventaire, sur le mode d'adminiset sur les comptes à rendre de la part de Thé-

)énéfîciaire, sont au surplus, communes aux cu-

s à successions vacantes.

SOMMAIRE

Comparaison du curateur avec l'héritier bénéficiaire.

irateur administre de même queThéritier bénéficiaire, sauf ins les modifications ou restrictions qui ont été expliquées tide précédent.

eut y ajouter encore que Fart. 814 ne parlant que du administration, il ne resdte pas de ses termes, que le ouïe doive être tenu, ainsi que l'héritier bénéficiaire, que des raves. La différence qui existe à cet égard entre Tun et c'est que l'héritier bénéficiaire administre sa prqpre chose, e temps qu'il. conserve les droits des créanciers et des lé- , au lieu que le curateur administre la chose d'aub\ii, que véritable commis, un employé presque toujours salarié, et mséquence il doit être tenu de fautes légêrçs. arplus, l'article 1000 du Code de procédure dvile dispose >ment que le curateur est tenu de faire vendre les meubles, les formalités prescrites aux titres de F Inventaire et de la u mobilier y et l'article 1001 ajoute qu'il ne pourra être à la vente des immeubles et rentes, que suivant les formes été prescrites au titre du Bénéfice d'incentaire.

lui

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