La disposition de l'art. 815 s'applique aux licitations
1. Lorsque le défunt a laissé plusieurs héritiers, chacun d'eu est saisi de la portion de biens qui lui est déférée par la loi ; ma cette portion se trouvant confondue avec celles des autres héritier^ ^ tant qu'il y a indivision de la masse de l'hérédité , il est just^ qu'il ait le droit de la faire sortir de la masse commune, parce qu'î--' peut lui être plus utile de jouir divisément de sa part etd'endii^' poser à son gré.
HAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (ART. 815). 189 /indivisioa ne convient ni à nos habitudes, ni à notre régime; met des entraves à l'eiercice du droit de propriété, et n'est Heurs que trop souvent un sujet de discorde entre les coproïtaires.
)e là natt Faction en partage, qui appartient à chaque héritier. 3on d'eux ne peut être contraint à rester dans l'indivision. l. Dans l'ancienne jurisprudence, on voulut soumettre ce icipe à quelques exceptions.
)es auteurs soutenaient que, si le défunt avait défendu à ses itiers de partager ses biens, ou que, s'il ne les avait institués héritiers qu'à la charge de jouir indivisément, la prohibition du (âge et la condition de l'institution étaient valables, et que, s l'un et Tautre cas, le partage ne pouvait être réclamé; ils se liaient notamment sur la loi Ludus Titius 78, in priricipio, ff. Senatitsc. TrebelL
lette opinion n'avait pas un grand nombre de partisans. On t assez généralement d'accord que la prohibition illimitée du ;age n'était pas valable, parce qu'elle était contraire aux lois les successions, et que d'ailleurs, suivant la loi dernière du é, communi dividundo^ personne n'était obligé de vivre tous en communauté.
[ais aussi on admettait que, si la prohibition du partage était tée à un certain temps, elle devait être exécutée. .eCode civil n'a point adopté cette distinction. Il dit, d'une iëre générale et formelle, dans l'art. 815, que le partage peut provoqué vxmobsiant prohibitions contraires. L'article ne disue pas entre les prohibitions qui sont à temps et celles qui sont litées ; il ne distingue pas entre celles qui sont prononcées pour successions ab intestat^ et celles qui sont prononcées pour les '^ssions testamentaires^ et d'ailleurs ces expressions, le partage f TOUJOURS être provoqué y repoussent également les unes et les es.
. Quelques auteurs soutenaient encore que le partage ne pou-> être réclamé, s'il y avait eu convention, entre tous les héritiers, M>sséder perpétuellement par indivis, lais cette convention ne pouvait être valable, puisqu'elle
190 COMMENTAIRE SDR LES SUCCESSIONa. U
était également contraire à la nature de la commanaaté dont la du- I ii rée ne peut pas être perpétuelle. Nvlla societatis in œtemvm coHio h est, disait la loi 70 ^ff. pro socio. m
Aussi Tart. 815 du Gode dispose formellement que le partap) peut être toujours provoqué, nonobstant conventions contraires.
A. 11 suit de cette disposition, que le partage pourrait ètse toujours demandé y quoiqu'il fût intervenu entre tous les héritiers une convention, et même une transaction, sur le mode de jouissaoee des biens indivis, et que ce mode convenu eût été exéeuté pendant plus de trente ans. D'ailleurs, ce ne serait toujours là qu'un ptf^ tage provisoire, un partage de jouissance, et non pas un partie de propriété. Ainsi l'a jugé un arrêt de la section civile de la ooorda cassation, du 15 février 1813.
5. Il suit encore de la disposition de Tart. 815 que le partage pourrait être demandé, même pendant le temps que devrait donr la jouissance de tout ou de partie des biens indivis, laquelle aurait^ été concédée, soit par le défunt, soit par les héritiers, ou à T d'eux, ou à la veuve du défunt, ou à toute autre personne. Dans cas, chaque héritier peut avoir encore intérêt à faire déterroine^T' par un partage ceux des biens dont il doit être définitivement pro-—" priétaire, parce qu'il lui est libre dès-lors de les hypothéquer^^ même d'en disposer, à la charge de l'usufruit dont ilssetrouten^ grevés au profit d'un tiers.
6^ Cependant il peut être souvent de l'intérêt commun des hé
ritiers, que le partage soit différé et se fasse dans un temps platft^ que dans un autre, et quoique la communauté ne puisse être pulée à perpétuité, rien ne s'oppose à ce qu'on en prolonge la rée -, il est donc permis aux héritiers de convenir que le partag^^ sera suspendu pendant un temps illimité.
Mais le législateur a pensé que cette obligation ne devait obligatoire que pendant cinq ans. II ne faut gêner que le moia possible le droit de partage. Pendant l'intervalle de cinq ans, i' peut survenir beaucoup de circonstances nouvelles qui changent 1^ volonté de quelques-uns des héritiers et leur rendent très-utile l^ partage que, dans d'autres circonstances, ils avaient eotmn^ ^ différçr^
ÂXL reste, la convention peut être renouvelée, et le nombre des louveliemens n'est pas limité ; mais, à chaque fois, elle ne peut e renouvelée pour un temps plus long que cinq années, ou du »iD&, après ce terme, elle cesse d'être obligatoire (1).
7. La convention doit être faite par écrit. Si elle était simpleot verbale, la preuve par témoins n'en serait pas admissible.
8. Elle doit être faite entre tous les héritiers. Autrement, si 6ritier qui ne l'aurait pas souscrite faisait procéder au partage, convention se trouverait rompue à l'égard de tous les autres , isque Tétat des choses existant au moment de la convention *^t changé par la distraction qui serait faite, sur la masse des (Ds, de la part de Tun des héritiers.
On pourrait, il est vrai, ne distraire que le lot échu à Théritier i aurait réclamé le partage, et laisser les autres dans l'indivision; ûs faudrait-il donc procéder encore àun nouveau partage pour jre cesser celte indivision, et serait-il juste que ceux qui vouaient profiter du premier partage, fussent contraints à suprter encore les frais qu'un second partage occasionnerait? Tout plus, les jouissances devraient rester en commun jusqu'à Texpi- Uon du terme fixé pour le partage.
9. La convention faite entre les héritiers légitimes, de suspendre partage, ne peut nuire, dans aucun cas, ni aux créanciers, ni X héritiers institués ou légataires à titre universel, ni aux autres ccesseurs.
Les créanciers d'un héritier peuvent exiger, nonobstant cette nvention, qu'il soit procédé au partage, pour que la portion de Ur débiteur soit déterminée et qu'ils puissent exercer leurs droits kT cette portion. Gela résulte évidemment de la disposition de art, 2205 du Code civil.
les héritiers institués ou légataires à titre universel peuvent QLsri réclamer le partage, pour avoir la quotité de biens qui leur été donnée ou léguée ; ils ne peuvent être tenus de jouir indi-
(*) Si le renouvellement a liea avant l'expiratioiî de la première période de 4 ans , le l»ps de temps compris dans cette seconde convention court à rt.ir de sa date. Sans cela, il serait trop facile déluder la disposition de ft. 815.
19% œMMENTAIRE SUR LES SUCCESSIONS.
Tisément avec les héritiers légitimes. Nul ne peut être contraint i demeurer dans Tindivision.
Le même droit appartient également aux enfans nalurds reconnus, qui, en ^ertu de l'art. 757 du Code ciyil , peuvent demander aux héritiers une quote-part des biens.
10. La disposition de l'art. 815 s'applique aux licitalicms oomme aux partages.
Quoique les immeubles de la succession ne puissent pas se partager commodément, et qu*il soit nécessaire de les vendre par iicitation, pour attribuer à chacun des héritiers le prix de la portion qu'il aurait eue en nature, il ne s'ensuit pas qu'ils doivent rester indivis.
D'ailleurs, la licitation n'est qu'une manière de partager ; die ne diiïèrc du partage proprement dit, qu'en ce que, au lieu de diviser entre les héritiers les immeubles en nature, elle en divise le prix -
La licitation peut donc être toujours provoquée, nonobstant prohibitions et conventions contraires, lorsque le partage ne peut; se faire en nature ; mais il peut être aussi convenu de la suspendra pendant cinq ans.
Article 816.
Le partage peut être demandé, même quand Tun deô cohéritiers aurait joui séparément de partie des bien^ de la succession , s'il n'y a eu un acte de partage , ou possession suffisante pour acquérir la prescription*
SOMMAIRE
1. Développement de l'article. Le partage doit être fait par écrit. L'action e»
partage est imprescriptible.
2. L'héritier ou l'acquéreur de ses droits successifs qui a joui sdparémenl de