‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 35 sur 98 · partie des biens ne peut opposer que la prescription de trente ans · texte numérisé non relu

partie des biens ne peut opposer que la prescription de trente ans

3. Après trente ans, l'héritier qui a joui séparément ne peut demander vM

part plus forte que celle dont il a joui.

4. Après un acte de partage valable, on ne peut en provoquer une autre , bien

qu'il y ait eu jouissance indivise.

1 . Le parlage doit être fait par écrit. S'il n'en existe pas d'acte, il peut être toujours demandé, soit que tous les héritiers aienl

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CHAP. VI, DU PARTAGE ET DES RAPPORTS (art. 816). 19S JLÎ en commun des biens de la succession, soit que l'un ou pluîiirs d'entre eux aient joui séparément de partie de ces biens.

sont tous présumés posséder les uns pour les autres, en attennt le partage, et à la charge de se rendre compte respectivement. Telle est la régie générale.

IBIaiSy si l'un ou plusieurs d'entre eux avaient joui séparément juie partie des biens pendant un temps suffisant pour acquérir prescription, ils pourraient se maintenir dans les biens dont ils Taient joui et s'opposer à Faction en partage. Uae possession séparée , lorsqu'elle a été continuée, sans inrruption, pendant un laps de temps considérable, fait présumer i^il y a eu un partage qui Ta autorisée, au lieu que l'indivision ^tre tous les cohéritiers doit faire présumer, au contraire, qu'il a pas existé de partage, si l'on n'en rapporte pas Tacte.

De là il résulte que l'action en partage est imprescriptible entre héritiers qui ont joui en commun, et qu'elle ne peut être prèsile qu'en faveur de ceux qui ont joui séparément de certaines >rtions^e biens^ pendant un laps de temps suffisant pour acquérir

prescription.

2. Le temps nécessaire pour cette prescription est de trente ans, i^ivant l'art. 2262 du Gode, sans qu'il y ait eu de cause qui ait iterrompu ou suspendu le cours de la prescription.

L'héritier qui aurait joui séparément, ne pourrait invoquer la description de dix ou vingt ans, établie par l'art. 2265 ; car on 'ppose qu'il n'a pas joui séparément en vertu d'un titre ^ ce titre ' pourrait être qu'un acte de partage.

Alais, s'il avait vendu à un tiers la portion de biens dont il ^tssait séparément, ce tiers pourrait opposer aux autres héri- "^s la prescription utile de dix ou de vingt ans ; ce serait la projeté même des biens qu'il aurait prescrite par ce laps de temps, K^on l'action en partage.

Il n'en serait plus de même, si l'héritier ne lui avait vendu que ^ droits successifs, parce qu'en ce cas l'acquéreur, étant mis à place de l'héritier, et le représentant en cette qualité, ne pouri^t, ainsi que l'aurait pu Théritier lui-même, prescrire l'action en ^tage que par une possession conlinuée pendant trente ans. XOM, II. 13

. 3. L^héritier qui a joui séparément et qui oppose la prescriptioa pour empêcher le partage , ne pourrait demander une plus forte portion que celle dont il a joui. S^il faisait cette demande, par là même il conviendrait qu'il n'y a pas eu de partage. Ce ne wralX que par un partage que pourrait être fixée la part qu'il rédamerait dans la succession, et il est hors de doute qu'il serait tem de rapporter à ce partage tous les biens dont il aurait joui séfMurâ— aient, même pendant plus de tr^te ans (1).

4. Lorsqu'aprés un acte de partage, tous les héritiar^ oontîouent à jouir indivisément de tous les biens de la succession, un nouveau partage ne peut être demandé, à moins que le pceuiier ne soit nul, ou qu'il ait été formell^nent révoqué par un mAre ftcte, ou qu'il ne se trouve éteint par la prescription.

Article 817.

L'action en partage, à Fégard des cohéritiers mineurs ou interdits , peut être exercée par leurs tuteun^^ spécialement autorisés par un conseil de famille.

A l'égard des cohéritiers absens, Faction appatttej^* attx parens envoyés en possession.

i. Différence du Code avec l'ancienne jurisprudence , quanta V action en pé*'^'^ tage relative aux mineurs.

. 2. Le tuteur ne peut provoquer le partage d*une succession, mobilière ou if^^ mobilière, qu'àifec l'autorisation du conseil dejhmille.

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