‹ Commentaire sur la loi des successionsChapitre 36 sur 98 · L'assistance du curateur suffit au fnineur émancipé · texte numérisé non relu

L'assistance du curateur suffit au fnineur émancipé

4. A l'égard des cohéritiers absens, il faut distinguer si la succession s'eit Ot^^^

verte avant ou après la disparition ou les dernières nouvelles,

5. Si la succession s'est ouverte après, les héritiers présomptifs de Vabs^^^

n'y ont aucun droit,

6. Cependant, l'absent ou ses héritièri ont, dans ce cas, l'action en p&ki^^^

d'hérédité pendant trente ans,

7. Si la succession s'est ouverte avant la disparition ou les dernières nouvdt^^^

les envoyés en possession ont seuls l'action en partage.

(1) Ses cohéritiers pourraient , à leur tour, invoquer la même prescription^ et la lui opposer, à moins qu'une cause spéciale , v. gr, , la minorité', ne I\ ^ suspendue à son égard.

CHAP. VI, DD PARTAGE ET DESkRAPPORTS (ART. 817). 1»S

S* Avant V envoi en possession , on nomme un curateur qui provoque le partage ou y défend. Dans le cas de Cart, 124 , c'est le conjoint commun en biens.

1. U était adnùs, presqae généralement, dans l'ancienne j ansmdence, que ni les mineurs, ni les interdits, ni leurs tuteurs ou i.rateurs, ne pouvaient demander le partage définitif d'une sue« ^ssion dans laquelle il y avait des immeubles, et que seulement 3 pouvaient.demander un partage provisionnel.

Le partage définitif pouvait néanmoins être provoqué contre otz, de la part des cohéritiers majeurs.

On donnait pour motif de cette distinction, que le partage était iKie aliénation volontaire de la part de cdui qui le démandait ; mais [u'ï devenait une aliénation nécessaire , Icnrsqu'il était provoqué le la part d'un autre héritier, qui ne pouvait être contraint de ester dans l'indivision.

Cependant l'intérêt des mineurs et des interdits peut exigâr 'i*és-souvent qu'il soit procédé au partage définitif, quoique les an- ^i*€s héritiers ne le demandent pas ; il était donc juste qu'ils pussent ^^issi le provoquer, et le droit leur en est accordé par l'art. 817.

i. Mais l'action en partage ne peut être exercée pour eux que ^^ leurs tuteurs, et encore faut-il que leurs tuteurs y soient spé^ Salement autorisés par un conseil de famille.

L'autorisation du conseil de famille est nécessaire, soit pour ^i^ovoquer le partage du mobilier seulement, soit pour provoquer ^ partage des immeubles, soit pour provoquer le partage detoute ^ succession mobilière et immobilière; l'art. 817 ne fait à cet %ard aucune distinction, et l'art. 465, qui exige aussi l'autorisaiou du conseil de famille pour l'action en partage, s'exprime i^- ^Hent d'une manière générale.

Il est vrai que l'art. 464 n'avait exigé l'autorisation du conseil ^ famille que dans le cas où le tuteur voudrait introduire eli ^atice une action relative aux droits immobiliers du mineur; d'où ^ïx pourrait conclure, en se renfermant dans les termes de l'ar- ^ol^^ que l'autorisation n'est pas nécessaire pour une action en ^^^^tage du mobilier d'une succession, puisque cette actiou n'est ^^ relative à des droits immobiliers du mineur.

itfais ce qui prouve que le légûriateur a'a pas ^simili kàm-

lions en partage aux autres actions, c^est que, dans Tart. 465 où il est particulièrement question de Faction en partage, il n'a pas inséré la restriction qui se trouve dans l'article précèdent. Il a dit, au contraire, d^une manière générale et sans distinction, que l'autorisation serait nécessaire au tuteur, pour pracoquer unpariage.

L'article même aurait été absolument inutile, dans le sens de la distinction qu'on voudrait y introduire; car Tart. 464 aurait en déjà suffisamment réglé que l'autorisation serait nécessaire pour Faction en partage des immeubles, et qu'elle ne le serait pas pour Faction en partage des meubles. C'est donc précisément parce que le législateur n'a pas voulu admettre cette distinction quant aupar^ tage, qu'il a fait l'art. 465, qui , par ses termes, exclut la distinction»

Et aussi voit-on encore, dans l'art. 817, que TautorisatioD dutconseil de famille a été de nouveau prescrite au tuteur, pour Tac — tion en partage, sans aucune distinction entre le partage du nu bilier et le partage des immeubles.

3. Mais le mineur émancipé est-il également tenu de se fairi autoriser par un conseil de famille , pour provoquer le partage soit des meubles, soit des immeubles ? Ne suffit-il pas qu'il exer< l'action, avec l'assistance de son curateur ?

Pour établir que l'autorisation du conseil de famille n'est nécessaire, on dit ,

1*> Que l'art. 817 ne peut s'appliquer, d'après son texte , au3^ mineurs émancipés, puisqu'il ne parle que des mineurs qui ont de^ tuteurs ;

2° Qu'il résulte de la disposition de l'art. 48^ , que le mineu émancipé peut, avec la seule assistance de son curateur , et sani avoir besoin d'autorisation du conseil de famille, intenter toute ac-^ tion immobilière, et qu'il peut même, sans l'assistance de son cura--' teur, intenter les actions mobilières; et qu'il n'a été dérogea celt^ disposition générale par aucun autre article du Code à l'égard du mineur émancipé, pour les actions en partage ;

3<» Que l'art. 484 ne parle que des œtes que le mineur émancipé ne peut faire, sans observer les formes prescrites au mineur non émancipé -, mais qu'il ne parle pas des actions , parce qu'en effet U avait déjà été statué^ par l'art. 484, sur la manière dont le

CHAP, VI, DU PARTAGE ET DÈS RAPPORTS (ART. 817). 197 neur émancipé pourrait intenter les actions , soit mobilières, t immobilières ; et qu'ainsi l'art. 484 ne peut être invoqué , ur faire appliquer au mineur émancipé , la forme prescrite, par rt. 465 au mineur non émancipé, pour les actions en partage; 4° Qu'enfin il ne peut plus rester de difficulté à cet égard, d'a- ^ la disposition de Tart. 840, qui porte que les partages faits iiformément aux règles ci-dessus prescrites, soit par les tuteurs, ec l'autorisation d'un conseil de famille , soit par les mineurs umdpés , assistés de leurs curateurs, sont définitifs ; qu'en effet ; article dit, de la manière la plus formelle, que l'autorisation du nseil de famille n'est nécessaire , en matière de partage, qu'à l'érd des tuteurs, c'est-à-dire, en ce qui concerne les mineurs non lancipés, mais quelle n'est pas nécessaire à l'égard des miurs émancipés, puisqu'il n'exige, dans les intérêts de ceux-ci, que ssistance de leurs curateurs ; et qu'il est bien évident que s^il ait voulu exiger également , à l'égard des uns et des autres , utorisation d'un conseil de famille pour l'action en partage, il rait dit, à Tégard des uns comme à l'égard des autres, que les trtages ne seraient définitifs que lorsqu'ils auraient été faits avec lutorisalion d'un conseil de famille; mais qu'il ne Ta dit qu'à l'éird seulement des partages faits par des tuteurs , c'est-à-dire, )ur des mineurs non émancipés, et qu'il a dit, au contraire , que s partages faits par les mineurs émancipés, assistés de leurs cuteurs, seraient définitifs. Qui de uno dicit de altero negat. Il me semble que toutes ces raisons sont décisives.

4. La seconde disposition de l'art. 817, qui porte qu'à l'égard s cohéritiers absens l'action appartient aux parens envoyés en ssession , n'est pas assez développée -, elle est incomplète, et ut-être même n'est-elle pas exacte dans tous les cas.

Pour en faire une juste application, il faut distinguer entre le s où une succession ne s'est ouverte qu'après la disparition d'un sent et après ses dernières nouvelles, et celui où la succession !St ouverte, soit avant la disparition de Tabsent, soit avant les rnières nouvelles qu'on a eues de lui.

Ces deux cas vont être examinés séparément.

5. Lorsqu'une succession à laquelle serait appelé un indiyidu

f 99 COMfilENTAIRE SDR LES SDGCBSSIONS.

qui est absent , ne s'est ouverte qu'après que cet indiyida s'est ab« sente , et sans qu'on ait eu de ses nouvelles depuis sa disparition, ou bien, si Ton a eu de ses nouvelles depuis qu'il s'est absenté, mais que la succession ne se soit ouverte qu'après l'époque où son existence était certaine, d'après les dernières nouvelles qu'on avait eues de lui, dans l'un et l'autre cas, l'existence de l'absent, au mcmen^ ie Toiuceriure de la succession, n'étant pas constante et reconnue ^ là succession n'est pas déférée à l'absent, quoiqu'il y eût été appd^, en premier ordre, ou par la loi, ou par une disposition à cause de mort, si son existence avait été certaine et connue.

C'est ce que décide formellement Part. 136 du Gode civil, a S^il s'ouvre , dit cet article, une succession à laquelle soit appelé ur^ individu dont l'existence n'est pas reconnue, elle sera dévolue ex — clusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie à son défaut. )>

Ainsi, dans les deux cas précédemment énoncés, les héritiers présomptif de l'absent, qui ont obtenu l'envoi en possession provisoire des biens qu'il avait au moment de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, ne peuvent réclamer, de son chef, la succession»^ qui ne s'est ouverte que poslérieuremenl ; on ne peut donc appH— quer à ces deux cas la seconde disposition de l'art. 817.

6. Cependant, si, après que la succession aurait été dévolue aux héritiers indiqués par l'art. 136, Tabsent reparaissait, il aurait, aux termes de l'art. 137, le droit de revendiquer la succession, pourvu que l'action en pétition d'hérédité ne fût pas prescrite , et le même droit appartiendrait à ses héritiers, lors même qu'il ne reparaîtrait pas, s'ils fournissaient la preuve qu'il n'est décédé qu'après l'ouverture de la succession à laquelle il était appelé.

Mais il est à remarquer, pour ce dernier cas, que les héritiers dé l'absent pourraient n'être pas les mêmes que ceux qui auraient été envoyés en possession provisoire de ses biens, parce qu'aux termes de l'art. 1 20, l'envoi en possession provisoire est accordé i ceux qui se trouvent héritiers présomptifs au moment de la disparition de l'absent , ou au moment de ses dernières nouvelles, et (^e les héritiers définitifs sont ceux qui se trouvent les plus proches au moment du décès.

CHAP. TI5 KO PARTAGE BT DES RAPKNM» {àKt. 817). 19»

7. LorsqaHme suecession était échue à ud absent , soit avant son départ , soit ayant les dernières nouvelles qu^on a eu^ de lui, et qu'elle est restée indivise avec les autres cohéritiers, pendant tout le temps qu*a duré la présomption d'absence, Faction en partage appartient aux héritiers présomptifs qui, après la déclaration d^sbsence, ont été envoyés en possession des biens de Tabsént. •^vx termes des art. 1^0 et 125, ils ont l'administration et la pos* ^^ssion provisoire de tous les bienl^, et conséquemment eux seuls E>^iivent avoir la qualité pour exercer toutes les actions relatives à I5^^s biens.

C'est à ce cas seul que peut s'appliquer la seconde disposition de t*«rt. 817 (1).

8. L'article a gardé le silence sur deux autres cas qui peuvent présenter.

Le premier est cehii où Fabsence n'a pas été déclarée , et où

-cmséquemment aucun parent ne peut encore avoir obtenu l'envoi possession ^

Le second cas est celui où, l'absence ayant été déclarée, l'époux e l'absent, commun en biens avec lui optant pour la continuation le la communauté, a empêché , conformément à l'art. 124 , l'en- ^Voi en possession provisoire, au profit des héritiers , et a pris ou ^^nservé l'administration des biens de l'absent.

A qui, dans ces deux cas, doit appartenir l'action en partage ^'une succession qui était échue à l'absent, avant son départ , ou avant les dernières nouvelles qu'on a eues de lui ?

1^ Dans le cas où il n'y a pas encore eu de jugement qui ait dé-

(1) Elle peut s'appliquer encore dans Thypothèse précédente 1 car Texistence de Fabsent peut bien n*ètre pas méconnue par ses cohéritiers : unicuique licet jnH msuumfavorem intrc4ucto remintiare (art. 115 et 135). Mais cette concession ne saurait leur nuire. En effet , lorsque les héritiers présomptifs de Fahsent demanderont l'envoi en [possession des biens auxquels il a été admis par ses cohéritiers présens, ceux-ci leur répondront : ou l'absent était mort lors de l'ouverture de la succession qui nous était dévolue conjointement avec lui, ou il était vivant ; ^il était mort, il n'a pu recueillir et nous n'avons pas pu valablement reconnaître le néant pour notre cohéritier : s'il était vivant , vous ne pouvez demander l'envoi en possession qui fait remonter la présomption de mort à la disparltton. D<»tc nous seuls ayons droit aux biens héréditabres.

claré l^absence dans les formes prescrites , si Tabsent avait laissé un procureur fondé , ce procureur aurait le droit de former, au nom de Tabsent, l'action en partage de la succession , et il devrait défendre à celle qui serait formée par les cohéritiers, au dernier domicile de l'absent.

Mais, s'il n'y avait pas de procureur fondé, comment les cohé* ritiers pourraient-ils se pourvoir en partage ? Us ne peuvent être contraints, par le fait d'autrui , à demeurer dans l'indivision.

Et s'il était urgent, pour les intérêts de l'absent, qu'il fût procédé au partage , comment et par qui l'action pourrait-elle être exercée ?

Autrefois, on nommait un curateur qui représentait l'absent) exerçait ses droits et défendait à toutes les actions.

Le Gode civil, au titre des aisens, n'a pas expressément autorisé cette nomination d'un curateur; il a même ordonné, par Fart. 113, qu'il serait commis un notaire pour représenter les présumés absens, dans les inventaires , comptes, /^ar/oj^^^ et liquidations dans lesquels ils seraient intéressés.

Mais ce notaire n'est autorisé qu'à représenter dans les partages; il n'est autorisé ni à les provoquer lui-même, ni à défendre sur ceux qui sont provoqués par les cohéritiers ; et en effet, il n'a pas l'administration des biens de l'absent ; il n'est établi son représentant que pour les cas spéciaux déterminés par l'art. 113.

D'autre part, l'art. 112 dispose que, s'il y a nécessité de pourvoir à l'administration de tout ou de partie des biens laissés par une personne présumée absente,.^ qui n'a point de procureur fondé, il y sera statué par le tribunal de première instance, sur la demande des parties intéressées.

On voit que cet article laisse toute latitude aux juges, sur le mode d'administration qu'ils croient le plus convenable ; ils peuvent donc nommer un curateur, et M. le conseiller d'état Bigot de Préameneu l'a déclaré positivement dans son exposé des motifs de la loi surlesohsens.

Il paraît donc que, lorsqu'il s'agit de provoquer le partage d'une succession ou d'autres biens indivis avec un présumé absent, il faut nommer un curateur, et que c'est à lui seul que peut appartenir

::HAP. VI, du partage et des rapports (akt. 818). 201

Iroit de provoquer le partage, ou de défendre sur le partage i est demandé par les cohéritiers.

2** Dans le cas où, Fabsence ayant été déclarée, l'époux de Tabit a, conformément à l'art. 124, pris ou conservé Tadministra- Q de ses biens , je pense qu'il a le droit d'exercer Faction en rtage d'une succession échue à Fabsent, ou de procéder sur les nandes formées à cet égard par les cohéritiers , et qu'il n'est 3 besoin qu'il appelle les héritiers présomptifs de l'absent. L'ad- DÎstration des biens de l'absent n'appartient qu'à l'époux préitqui s'est conformé à la première disposition de l'art. 124, et les ritiers présomptifs de l'absent n'ont aucunement le droit de s'imscer dans cette administration , puisque l'art. 124 dit précisent que l'époux présent empêche, dans le cas supposé, l'envoi en ssession provisoire au profit des héritiers présomptifs. Mais aussi , je crois que ces héritiers devraient être admis à invenir dans l'instance et dans le partage, pour veiller à la conrvation de leurs droits éventuels.

Article 818,

Le mari peut , sans le concours de sa femme , pro - >quer le partage des objets meubles ou immeubles à le échus qui tombent dans la communauté : à l'égard -s objets qui ne tombent pas en communauté, le mari ô peut en provoquer le partage sans le concours de sa 'inmie ; il peut seulement , s'il a le droit de jouir de îs biens, demander un partage provisionnel. Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le rtage définitif qu'en mettant en cause le mari et la time,

SOMMAIRE

-^numération des cas de partage de biens échus à une femme mariée, ^'il y a communauté de biens, et que les objets de la succession échue à la' femme doivent y tomber, le mari peut en provoquer le partage comme il l'entendra.

^i ces objets (meubles ou immeubles) ne tombent pas dans la communauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de safemme-

Page 1